COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 7 janvier 2014 Rejet M. ESPEL, président.

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1 COMM. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 7 janvier 2014 Rejet M. ESPEL, président Purvi n B Arrêt n 13 F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la sciété Electricité réseau distributin France (ERDF), dnt le siège est Tur Winterthur, 102 Terrasse Bieldieu, Paris La Défense cedex, cntre l'arrêt rendu le 8 nvembre 2012 par la cur d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'ppsant au Grupement agricle d explitatin en cmmun (GAEC) de Saint-Dué, dnt le siège est lieu-dit Kersine, La Vraie Crix, défendeur à la cassatin ; La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ;

2 2 13 LA COUR, en l'audience publique du 26 nvembre 2013, ù étaient présents : M. Espel, président, Mme Muillard, cnseiller rapprteur, M. Petit, cnseiller dyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Muillard, cnseiller, les bservatins de la SCP Masse-Dessen, Thuvenin et Cudray, avcat de la sciété Electricité réseau distributin France, de la SCP Rcheteau et Uzan-Saran, avcat du GAEC de Saint-Dué, l'avis de M. Debacq, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique : Attendu, seln l arrêt attaqué (Paris, 8 nvembre 2012), que le Grupement agricle d explitatin en cmmun de Saint-Dué (le GAEC), suhaitant créer une centrale phtvltaïque sur une explitatin agricle située à Trédin (Mrbihan), a adressé à la sciété Electricité réseau distributin France (la sciété ERDF), gestinnaire du réseau public de distributin d électricité sur le territire de cette cmmune, une demande de prpsitin technique et financière (PTF) dnt cette dernière lui a accusé réceptin le 9 septembre 2010 ; que le 17 janvier 2011, la sciété ERDF a fait savir au GAEC que sn prjet d installatin de prductin était cncerné par les dispsitins du décret du 9 décembre 2010 suspendant l bligatin d achat d électricité prduite par certaines installatins utilisant l énergie radiative du sleil et l a invité à frmuler une nuvelle demande cmplète de raccrdement à l issue de la péride de suspensin ; qu estimant que la sciété ERDF avait manqué à ses bligatins en ne lui transmettant pas de PTF dans le délai de tris mis, le GAEC a saisi le Cmité de règlement des différends et des sanctins de la Cmmissin de régulatin de l énergie (le Crdis) d une demande de règlement de différend, en lui demandant de cnstater que le refus de raccrdement de sn installatin de prductin était infndé et d enjindre à la sciété ERDF de lui transmettre une PTF pur sn prjet, aux cnditins en vigueur lrs de l expiratin du délai de transmissin ; que, par décisin du 26 septembre 2011, le Crdis a dit que la sciété ERDF avait mécnnu sa dcumentatin technique de référence et a sursis à statuer sur le surplus des demandes du GAEC jusqu à la décisin au fnd du Cnseil d Etat sur la validité du décret du 9 décembre 2010 ; que la sciété ERDF a frmé un recurs cntre cette décisin ; Attendu que la sciété ERDF fait grief à l arrêt du rejet de sn recurs alrs, seln le myen : 1 / que le Crdis est cmpétent pur cnnaître des différends entre les gestinnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transprt u de distributin d'électricité dnt l bjet est relatif à l'accès auxdits réseaux, uvrages et installatins u à leur utilisatin, ntamment en cas de refus d'accès u de désaccrd sur la cnclusin, l'interprétatin u l'exécutin des

3 3 13 cntrats de raccrdement ; qu en retenant la cmpétence du Crdis pur cnnaître du différend entre le gestinnaire du réseau et le prducteur d électricité pur la raisn que leur désaccrd était relatif à la cnclusin du cntrat d accès à celui-ci, quand elle cnstatait elle-même que ce prducteur critiquait la carence du gestinnaire qui ne lui avait cmmuniqué aucune prpsitin technique et financière dans le délai de tris mis et que le nn-respect de ce délai ne faisait naître aucune décisin implicite, ce dnt il résultait que le différend n avait pas pur bjet un refus d accès au réseau, qui n avait pas été frmulé, et ne ressrtissait dnc pas au Crdis, la cur d appel a vilé les articles L et L du cde de l énergie ayant cdifié l article 38 de la li n du 10 février 2000 ; 2 / que la suspensin de l bligatin d achat de l électricité phtvltaïque prévue par l article 10 de la li n du 10 février 2000 pendant une durée de tris mis a eu pur effet d impser aux prducteurs d électricité n ayant pas reçu de prpsitin technique et financière pur leur raccrdement au réseau de distributin d électricité u ne l ayant pas acceptée avant le 2 décembre 2010, de frmuler une nuvelle demande à l expiratin du délai de tris mis, sans les priver de tut accès à ce réseau ; qu en retenant que la demande du prducteur cntre le gestinnaire relevait de la cmpétence du Crdis pur la raisn qu il critiquait l absence de transmissin d une prpsitin technique et financière dans le délai de tris mis, ce qui l aurait empêché de faire raccrder sn installatin au réseau en raisn de l entrée en vigueur du décret suspendant l bligatin d achat de l électricité phtvltaïque, quand une telle carence ne puvait avir pur effet de priver le prducteur de tut accès au réseau, la cur d appel a vilé er les articles 1, 3 et 5 du décret n du 9 décembre 2010 suspendant l'bligatin d'achat de l'électricité prduite par certaines installatins utilisant l'énergie radiative du sleil ; 3 / que le Crdis est cmpétent pur cnnaître de cnclusins tendant à ce qu un gestinnaire de réseaux publics de transprt u de distributin d'électricité assure l accès d un utilisateur à ces réseaux ; qu en retenant que le Crdis avait pu cnstater le nn-respect d un délai prévu par la réglementatin technique du gestinnaire du réseau de distributin de l électricité sans se substituer au juge du cntrat, dès lrs qu il n en tirait aucune cnséquence en termes de respnsabilité susceptible d uvrir drit à réparatin, quand il était incmpétent pur faire drit à des cnclusins du prducteur d électricité tendant à vir cnstater une telle carence, qui étaient étrangères à la garantie du drit d accès au réseau, la cur d appel a vilé les articles L et L du cde de l énergie ayant cdifié l article 38 de la li n du 10 février 2000 ; Mais attendu, en premier lieu, qu il résulte des articles L et L du cde de l énergie que le Crdis peut être saisi des différends nés entre les gestinnaires et les utilisateurs des réseaux publics

4 4 13 de distributin d'électricité prtant sur l accès auxdits réseaux, uvrages et installatins, ntamment en cas de refus d'accès u de désaccrd sur la cnclusin des cntrats mentinnés aux articles L à L , et que, dans sa décisin de règlement de différend, le Crdis précise les cnditins d'rdre technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux, uvrages et installatins est, le cas échéant, assuré ; qu ayant cnstaté que le GAEC faisait valir que, faute d avir btenu une PTF dans le délai de tris mis, ni ultérieurement, il n avait pu faire raccrder sn installatin de prductin au réseau public de distributin, c est à bn drit que la cur d appel, qui n avait pas à tenir cmpte de l applicatin éventuelle du décret du 9 décembre 2010, qui cnditinne le bien-fndé de la demande, a retenu l existence d un désaccrd sur la cnclusin d un cntrat d accès au réseau et a cnfirmé la cmpétence du Crdis pur cnnaître de sa demande de règlement de différend ; Et attendu, en secnd lieu, qu après avir cnstaté que le GAEC n avait reçu aucune PTF, la cur d appel a retenu que la sciété ERDF avait manqué à l bligatin qui s impsait à elle, en vertu de l article de sa dcumentatin technique de référence, de transmettre une telle prpsitin dans un délai n excédant pas tris mis ; qu ayant ainsi cnstaté un manquement de la sciété ERDF susceptible, sus réserve de l applicatin du décret du 9 décembre 2010, de fnder la demande du GAEC, la cur d appel a pu rejeter le myen faisant grief au Crdis d avir cnstaté un tel manquement ; branches ; D ù il suit que le myen n est fndé en aucune de ses PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; dépens ; Cndamne la sciété Electricité réseau distributin France aux Vu l article 700 du cde de prcédure civile, la cndamne à payer au Grupement agricle d explitatin en cmmun de Saint-Dué la smme de eurs et rejette sa demande ;

5 5 13 Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, chambre cmmerciale, financière et écnmique, et prnncé par le président en sn audience publique du sept janvier deux mille quatrze.

6 6 13 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Masse-Dessen, Thuvenin et Cudray, avcat aux Cnseils, pur la sciété Electricité réseau distributin France Le myen reprche à l'arrêt attaqué d'avir rejeté en tus ses myens, fins et cnclusins, le recurs frmé par le gestinnaire du réseau d électricité (la sciété ERDF) cntre la décisin du CRDIS de la Cmmissin de régulatin de l énergie dans le différend qui l ppsait à un prducteur autnme d électricité (le GAEC de SAINT DOUE) à prps des cnditins de raccrdement d une installatin de prductin phtvltaïque au réseau public de distributin d électricité et d avir, en cnséquence, rappelé que cette décisin, ayant décidé que le gestinnaire du réseau avait mécnnu sa dcumentatin technique de référence, demeurerait inchangée pur prduire ses entiers effets ; AUX MOTIFS QU il s inférait des faits et de la prcédure que le GAEC de SAINT DOUE avait sumis à l examen du CRDIS un différend lié à l accès d un prjet d installatin au réseau public de distributin géré par la sciété ERDF, en critiquant la carence dnt les gestinnaires de ce réseau avaient fait preuve, nnbstant ses nmbreuses relances, en ne lui cmmuniquant aucune prpsitin technique et financière dans le délai de tris mis ni d ailleurs ultérieurement et en bservant ne pas avir pu, dans ces cnditins, faire raccrder sn installatin de prductin phtvltaïque au réseau public de distributin en raisn de l entrée en vigueur du décret n du 9 décembre 2010 ; que par suite, le GAEC de SAINT DOUE avait bien saisi le CRDIS d un désaccrd né entre lui et le gestinnaire du dit réseau quant à la cnclusin du cntrat d accès à celui-ci, en se brnant à cnstater les difficultés d accès rencntrées par suite d une carence de ce gestinnaire, sans tirer de cnséquences de celle-ci en termes de respnsabilité susceptible d uvrir drit à réparatin ; qu en réalité, sus cuvert d une exceptin d incmpétence, la sciété ERDF se prévalait d un myen d irrecevabilité manifestement nn fndé dès lrs que l intérêt de la requérante à l exercice d un recurs cntre une décisin lui faisant grief restait établi ; que, après analyse de la décisin attaquée, le CRDIS ne s était pas substitué au juge du cntrat en se brnant à cnstater le nn-respect d un délai prévu par la réglementatin technique d ERDF ; qu en se prnnçant ainsi, le CRDIS apparaissait en effet s être brné à un cnstat bjectif de l applicatin par le gestinnaire de réseau de l article de sa prcédure de traitement des demandes de raccrdement visant à

7 7 13 garantir le respect des règles de nn-discriminatin et de transparence dans l accès au dit réseau, sans en tirer aucune cnséquence en termes de respnsabilité susceptible d uvrir drit à réparatin ; que, par suite, la cnstatatin reprise à l article 1er de la décisin demeurait, dans les circnstances prpres de la présente espèce, nécessairement circnscrite aux missin du CRDIS, telles que celles-ci étaient rappelées par les dispsitins des articles L ayant cdifié l article 38 de la li n du 10 février 2009 et L du Cde de l énergie ; ALORS QUE le Cmité de règlement des différends de la Cmmissin de régulatin de l énergie est cmpétent pur cnnaître des différends entre les gestinnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transprt u de distributin d'électricité dnt l bjet est relatif à l'accès auxdits réseaux, uvrages et installatins u à leur utilisatin, ntamment en cas de refus d'accès u de désaccrd sur la cnclusin, l'interprétatin u l'exécutin des cntrats de raccrdement ; qu en retenant la cmpétence du CRDIS pur cnnaître du différend entre le gestinnaire du réseau et le prducteur d électricité pur la raisn que leur désaccrd était relatif à la cnclusin du cntrat d accès à celui-ci, quand elle cnstatait elle-même que ce prducteur critiquait la carence du gestinnaire qui ne lui avait cmmuniqué aucune prpsitin technique et financière dans le délai de tris mis et que le nn-respect de ce délai ne faisait naître aucune décisin implicite, ce dnt il résultait que le différend n avait pas pur bjet un refus d accès au réseau, qui n avait pas été frmulé, et ne ressrtissait dnc pas au CRDIS, la Cur d appel a vilé les articles L et L du Cde de l énergie ayant cdifié l article 38 de la li n du 10 février 2000 ; ALORS QUE, en utre, la suspensin de l bligatin d achat de l électricité phtvltaïque prévue par l article 10 de la li n du 10 février 2000 pendant une durée de tris mis a eu pur effet d impser aux prducteurs d électricité n ayant pas reçu de prpsitin technique et financière pur leur raccrdement au réseau de distributin d électricité u ne l ayant pas acceptée avant le 2 décembre 2010, de frmuler une nuvelle demande à l expiratin du délai de tris mis, sans les priver de tut accès à ce réseau ; qu en retenant que la demande du prducteur cntre le gestinnaire relevait de la cmpétence du CRDIS pur la raisn qu il critiquait l absence de transmissin d une prpsitin technique et financière dans le délai de tris mis, ce qui l aurait empêché de faire raccrder sn installatin au réseau en raisn de l entrée en vigueur du décret suspendant l bligatin d achat de l électricité phtvltaïque, quand une telle carence ne puvait avir pur

8 8 13 effet de priver le prducteur de tut accès au réseau, la Cur d appel a vilé les articles 1er, 3 et 5 du décret n du 9 décembre 2010 suspendant l'bligatin d'achat de l'électricité prduite par certaines installatins utilisant l'énergie radiative du sleil ; ALORS QUE, en tute hypthèse, le Cmité de règlement des différends de la Cmmissin de régulatin de l énergie est cmpétent pur cnnaître de cnclusins tendant à ce qu un gestinnaire de réseaux publics de transprt u de distributin d'électricité assure l accès d un utilisateur à ces réseaux ; qu en retenant que le CRDIS avait pu cnstater le nn-respect d un délai prévu par la réglementatin technique du gestinnaire du réseau de distributin de l électricité sans se substituer au juge du cntrat, dès lrs qu il n en tirait aucune cnséquence en termes de respnsabilité susceptible d uvrir drit à réparatin, quand il était incmpétent pur faire drit à des cnclusins du prducteur d électricité tendant à vir cnstater une telle carence, qui étaient étrangères à la garantie du drit d accès au réseau, la Cur d appel a vilé les articles L et L du Cde de l énergie ayant cdifié l article 38 de la li n du 10 février 2000.

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