CONVENTION ENTRE LA FRANCE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
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1 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS signée à Paris le 21 juin 1963, approuvée par la loi n du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964), entrée en vigueur le 30 juin 1964 et publiée par le décret n du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964) (Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)
2 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. La présente Convention s'applique : a) En France, à l'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ; b) Dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord, à l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en Grande-Bretagne. 2. La présente Convention s'appliquera également à tous autres droits d'une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l'article 9 ou auquel elle s'applique en vertu de l'article 10. Article 2 1. Dans la présente Convention : a) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outremer ; b) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'irlande du Nord ; c) Le terme " Grande-Bretagne " désigne l'angleterre, le Pays de Galles et l'ecosse ; il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l'île de Man ; d) Le terme " territoire ", lorsqu'il est employé à propos de l'une ou l'autre partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne, selon les exigences du contexte ; e) Le terme " impôt " désigne, selon les exigences du contexte, l'impôt prélevé en France sur les successions ou l'impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale. 2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention par l'une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n'est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette partie, les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
3 3. a) Pour l'application de la présente Convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ; b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa qui précède, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : 1 Cette personne est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation. Si elle disposait d'un foyer permanent d'habitation sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux). 2 Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d'habitation sur le territoire d'aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle. 3 Si cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n'a séjourné de façon habituelle sur le territoire d'aucune d'elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des parties contractantes dont elle possédait la nationalité. 4 Si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d'aucune d'elles, les autorités fiscales des parties contractantes trancheraient la question d'un commun accord. Article 3 1. Si une personne donnée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes, le lieu de la situation d'un bien sera, pour l'assiette de l'impôt et pour le calcul de l'imputation à accorder en vertu de l'article 6, déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l'article Le paragraphe 1 du présent article ne s'appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l'article 4 : a) Le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des parties contractantes. b) Ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l'une des parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l'autre partie contractante, s'il ne faisait l'objet d'une exonération spéciale.
4 Article 4 Les règles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 sont les suivantes : a) Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l'exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s'appliquent. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d'après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. b) Les biens mobiliers corporels autres que ceux qui font ci-après l'objet de dispositions particulières et les droits réels, à l'exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les biens auxquels s'appliquent les droits envisagés ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date du décès, au lieu de leur destination. Sont tenus pour des biens mobiliers corporels régis par le présent alinéa les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission. c) Les créances, assorties ou non de garanties, à l'exception de celles qui font l'objet de dispositions particulières dans le présent article, mais y compris celles qui résultent d'obligations et de reconnaissance de dettes émanant d'une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès. d) Les titres émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès. e) Les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par un " nominee ", que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement) sont réputées situées au lieu où la société a été constituée. f) Les sommes payables en vertu de polices d'assurances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès. g) Les parts d'intérêt dans une " partnership ", ce terme incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français, sont réputées situées au lieu où l'affaire est principalement exploitée. Pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l'objet social. h) La clientèle en tant qu'élément de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale est réputée située au lieu où est exploitée l'entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle. i) Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d'immatriculation du bateau ou de l'aéronef. j) Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d'auteur, ainsi que les droits ou licences pour l'exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d'auteur, sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès. k) Les droits et actions dérivés d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d'une personne décédée sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
5 l) Les créances établies par jugement sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès. m) Tous autres droits ou intérêts sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la partie contractante où la personne décédée n'avait pas son domicile à la date de son décès. Article 5 1. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la France, aucun impôt n'est prélevé en Grande-Bretagne sur les biens qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d'une disposition ou d'une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et il est fait abstraction de ces biens pour la détermination du montant ou du taux de l'impôt payable en Grande-Bretagne. 2. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l'impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France. 3. Lorsqu'une partie contractante prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur le territoire de l'autre partie contractante, elle accorde toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits (autres que ceux se rapportant à des droits appliqués par l'autre partie ou par tout autre pays) qui aurait trouvé à s'appliquer conformément à sa législation si le défunt avait été domicilié sur son territoire. Article 6 Lorsqu'à l'occasion du décès d'une personne domiciliée, au moment de sa mort, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie prélève un impôt sur un bien quelconque situé au sens de la présente Convention sur le territoire de l'autre partie contractante, elle impute sur l'impôt applicable à ce bien, tel qu'il est calculé d'après sa législation interne et dans la limite de cet impôt, un crédit égal au montant du droit afférent au même bien, prélevé par cette autre partie contractante. Article 7 1. Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être présentée dans les cinq ans à compter de la date du décès de la personne dont la succession motive cette demande, ou, lorsque la cause rendant exigible l'impôt se produit à une date postérieure au décès, dans les cinq ans qui suivent cette date. 2. Le remboursement est effectué sans paiement d'intérêt sur la somme remboursée.
6 Article 8 1. Les autorités fiscales des parties contractantes échangent les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont nécessaires pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts que chaque partie contractante prélève à l'occasion du décès des personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur mort. Les renseignements ainsi échangés, considérés comme secrets, ne sont pas communiqués à d'autres personnes que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement de ces impôts. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial. 2. Les autorités fiscales des parties contractantes se concerteront, en tant que de besoin, pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention. 3. Dans la présente Convention, l'expression " autorités fiscales " désigne : a) S'il s'agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l'inland Revenue ; b) S'il s'agit de la France, le directeur général des impôts ; c) S'il s'agit de l'irlande du Nord, à laquelle s'applique la présente Convention en vertu de l'article 10, le ministère des finances, ou leurs représentants dûment habilités ; d) Enfin s'il s'agit d'un territoire auquel la présente Convention est étendue en vertu de l'article 9, l'autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Article 9 1. La présente Convention pourra être étendue, dans son intégralité ou avec des modifications, à tout territoire auquel s'applique le présent article et qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux qui font l'objet de ladite Convention ; cette extension prendra effet à la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées entre les parties contractantes dans des notes échangées à ces fins. 2. Sauf décision contraire des parties contractantes, lorsque la présente Convention cessera de s'appliquer à la France ou à la Grande-Bretagne en vertu de l'article 12, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu du présent article. 3. Les territoires auxquels s'applique le présent article sont : a) Pour le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni dont le Royaume- Uni assume la responsabilité des relations internationales ; b) Pour la France : les territoires français d'outre-mer.
7 Article 10 La présente Convention s'appliquera aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord de la même manière qu'elle s'applique aux droits de succession prélevés en Grande- Bretagne ; mais elle pourra cesser de s'appliquer séparément, en ce qui concerne l'irlande du Nord, conformément aux dispositions de l'article 12. Article 11 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux successions de personnes décédées depuis et y compris le jour de sa signature. Article La présente Convention demeurera en vigueur pendant trois ans au moins à partir du jour de l'entrée en application. 2. Si l'une des deux parties contractantes ne l'a pas dénoncée par écrit et par la voie diplomatique six mois au moins avant l'expiration de cette période de trois ans, la présente Convention demeurera en vigueur après ce terme jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait procédé à la notification dont il s'agit : dans ce cas, la Convention ne sera pas applicable aux successions de personnes décédées depuis la date prévue dans la notification inclusivement (cette date ne pouvant être fixée antérieurement au soixantième jour consécutif à celui de la notification) ou, si aucune date n'a été prévue, à dater du soixantième jour inclusivement après la date de la notification. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 21 juin 1963, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : F. LEDUC Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord : PIERSON DIXON
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