Pierre AFFAGARD Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Pierre AFFAGARD Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH"

Transcription

1 Petites notes de jurisprudence Mars 2012 FONCTION PUBLIQUE Pierre AFFAGARD Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 9 mai 2011, n FONCTION PUBLIQUE REFERE SUSPENSION LICENCIEMENT REPRESENTANT DU PERSONNEL AUTORISATION INSPECTEUR DU TRAVAIL M. A, masseur kinésithérapeute, a été recruté en mars 2003 comme agent contractuel en CDI par le centre hospitalier de Ponteils afin d occuper l emploi de directeur des soins. Contestant le fait que l inspecteur du travail n ait pas été saisi afin d autoriser son licenciement en date du 28 mai 2010 alors qu il était également titulaire d un mandat syndical au CHSCT, il introduit un référé suspension près le tribunal administratif de Nîmes. D abord rejetées par le juge des référés, ses prétentions recueillent une suite favorable devant le Conseil d Etat. Conformément à l article L521-1 du Code de justice administrative, un référé suspension exige la réunion de deux conditions : l urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dans un premier temps, le Conseil d Etat indique qu en l espèce l urgence est caractérisée. Le licenciement en cause porte effectivement une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant. La Haute juridiction révèle ensuite qu il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension. En effet, selon l article L du Code du travail, le salarié investi d un mandat de représentant du personnel auprès du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéfice d une protection particulière. Il ne peut être licencié qu après autorisation de l inspecteur du travail. Cette formalité, selon l article L du Code du travail, s applique également aux agents contractuels de la fonction publique; seuls les agents titulaires sont exclus de cette procédure. La suspension de la décision de licenciement est donc prononcée, ainsi que la réintégration de l intéressé dans ses fonctions. Est illégale la décision prononçant le licenciement d un agent contractuel représentant du personnel au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sans autorisation préalable de l inspecteur du travail. Une telle procédure n a pas besoin d être respectée lorsqu il est question d un agent titulaire de la fonction publique

2 Conseil d Etat, 2 août 2011, n REVOCATION REFERE SUSPENSION CONSEIL DE DISCIPLINE Suite à une procédure disciplinaire engagée à l encontre de M. Léon-José A, la chambre des métiers de l artisanat de Guadeloupe, a révoqué l intéressé de son poste de standardiste le 9 novembre M. Léon José A attaque cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et obtient sa suspension. La chambre des métiers et de l artisanat se pourvoit dès lors en cassation devant le Conseil d Etat, qui accueille favorablement sa demande. La suspension de la décision de révocation avait été prononcée en raison de l absence de M. Léon- José A, pour congé de maladie, lors du conseil de discipline. La Haute juridiction va néanmoins estimer que cette absence n est pas à elle seule de nature à entraîner la suspension de la décision de révocation. Le juge des référés aurait également dû s attacher à prendre en considération la faculté pour l intéressé de se faire représenter ou de produire des observations écrites. L absence d un agent public pour cause de congé de maladie ordinaire lors d un conseil de discipline n est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité d une décision devant le juge du référé suspension. Conseil d Etat, 23 novembre 2011 n FONCTION PUBLIQUE DROIT A LA FORMATION PERMANENTE - PLAN DE FORMATION DE l ETABLISSEMENT Mme A, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier de Brest, n a pas pu obtenir de la part de l administration le financement de sa scolarité à l Institut des cadres de santé de Rennes. Face à ce refus, elle a demandé à être placée en disponibilité de septembre 2001 à juin 2002 de façon à suivre sa formation et d en assumer les frais. Une fois diplômée, elle engage une action contentieuse afin d être indemnisée des préjudices nés du refus du directeur du centre hospitalier de prendre en charge le financement de sa formation. Après avoir été déboutée en première instance, le juge d appel puis le Conseil d Etat, saisi en dernier recours par le CHU de Brest, finissent par lui donner raison. Le Conseil d Etat rappelle tout d abord le cadre législatif relatif au droit à la formation permanente pour les fonctionnaires. Il comprend deux types d actions : celles qui figurent dans le plan de formation de l établissement et celles qui sont choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. Au titre des actions figurant dans le plan de formation, le fonctionnaire a droit notamment à une préparation aux concours et examens permettant l accès à un autre corps ou l entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière. Il peut également prétendre à des études promotionnelles débouchant sur l accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. Par la suite, la Haute juridiction précise que les agents qui suivent une formation dans le cadre du plan de formation de leur établissement, sont maintenus en position d activités et conservent leur droit à rémunération.

3 Le Conseil d Etat ajoute que le droit du fonctionnaire de bénéficier d une action inscrite au plan de formation de son établissement est fonction des caractéristiques de sa demande. Cette dernière doit être conforme aux objectifs et moyens du plan, ainsi qu à l intérêt du service à la date où est formulée la demande. En vertu de ces règles, le refus de l établissement de prendre en charge la scolarité de Mme Catherine A était illégal. La requérante dispose donc d un droit à être indemnisée des préjudices nés de ce refus. L obligation de l établissement de financer les actions de formation inscrites au plan de formation est conditionnée par la demande du fonctionnaire qui doit être en adéquation avec les objectifs et moyens du plan et avec l intérêt du service. PRATICIEN HOSPITALIER REVOCATION COMPORTEMENT AGRESSIF ET DEPLACE Conseil d Etat, 30 décembre 2011, n Le ministre de la santé et des sports a révoqué M. Saïd A de ses fonctions de praticien hospitalier. A défaut d avoir pu obtenir l annulation de l arrêté ministériel en premier et deuxième instance, ce dernier se pourvoit en cassation. Le Conseil d Etat fait tout d abord savoir que la matérialité des faits reprochés est bien établie. Le comportement habituel agressif, dévalorisant et déplacé de l intéressé à l égard du personnel féminin a porté une atteinte effective à la sérénité et à la qualité du travail d équipe et a également généré une perturbation grave du bon fonctionnement du service public hospitalier. La sanction prononcée n est donc pas disproportionnée au regard des agissements reprochés. Les juges suprêmes indiquent ensuite que la caractérisation de la faute par le juge administratif ne dépend pas de la qualification et des poursuites engagées par les juridictions pénales. Des faits non poursuivis par le procureur de la République peuvent être l objet d une décision de révocation par l autorité investie du pouvoir disciplinaire. Pour l ensemble de ces raisons, le Conseil d Etat rejette le pourvoi de M. Saïd A. Est légal l arrêté ministériel prononçant la révocation d un praticien hospitalier au comportement agressif et déplacé pris indépendamment du refus du procureur de la République de poursuivre l intéressé. FONCTION PUBLIQUE CHANGEMENT D AFFECTATION SANCTION DISCIPLINAIRE NON EXECUTION D UN JUGEMENT Conseil d Etat, 26 juillet 2011, n Mme Gisèle A, aide soignante titulaire de la fonction publique au centre hospitalier de Chambéry, a fait l objet d un changement d affectation à l unité de long séjour alors qu elle était initialement rattachée au service des maladies infectieuses. Ce changement d affectation a été annulé par le juge

4 administratif car il revêtait le caractère d une sanction prise en violation des règles de la procédure disciplinaire. Parallèlement, Mme Gisèle a été placée en congé longue durée. A son retour, elle se retrouve affectée une nouvelle fois à un autre service, celui de gastro-entérologie. Souhaitant être réintégrée dans son service originel conformément au jugement du tribunal administratif, elle se tourne vers le Conseil d Etat. La Haute juridiction rappelle, que si à l expiration des congés maladie de l intéressée l obligation faite à l établissement de santé de la replacer au sein du service des maladies infectieuses n était pas désuète, des circonstances nouvelles ou l intérêt du service pouvaient dorénavant justifier une affectation différente. Ainsi l absence de poste à pourvoir au sein du service des maladies infectieuses justifiait désormais l affectation de Mme Gisèle A dans un autre service, celui de gastroentérologie. Le Conseil d Etat rejette le pourvoi en précisant que le changement d affectation, justifié par des circonstances nouvelles et l intérêt du service, n équivaut pas à une inexécution du premier jugement. L annulation d un changement d affectation implique la réaffectation de l agent. Cependant des circonstances nouvelles ou l intérêt du service justifie un changement d affectation du fonctionnaire à son retour de congé longue durée. Cour administrative d Appel de Nancy, 5 mars 2011, n 10NC00651 FONCTION PUBLIQUE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE AGENT CONTRACTUEL M. A a été engagé comme agent contractuel sur un emploi de technicien supérieur par le centre hospitalier Ravenel, pour une période de 6 mois à compter du 1 er juillet Licencié pour insuffisance professionnelle, il décide de contester la décision du directeur du CH devant le tribunal administratif de Nancy. Débouté de sa demande, il interjette appel près la cour administrative d appel de Nancy qui rejette l ensemble de ses prétentions. Le juge administratif précise dans un premier temps qu un certain nombre de courriels attestent du défaut d adaptation de l intéressé aux impératifs de la fonction publique et ce, au regard des différentes missions détaillées dans sa fiche de poste. Il ressort de ces courriels, des carences manifestes tant au niveau de ses compétences entre les différents services que dans sa relation avec sa hiérarchie. La cour administrative d appel indique dans un deuxième temps que les objectifs assignés à M. A étaient inscrits dans sa fiche de poste et que les faits et attitudes reprochés lui ont été signalés à plusieurs reprises. Ainsi, des faits relevant «d un manque de rigueur dans l exécution du travail, d une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, d un absentéisme injustifié et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie» sont pour le juge d appel à même de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

5 Un licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié si les faits reprochés à l agent sont en opposition avec les objectifs assignés dans sa fiche de poste, et s ils lui ont été préalablement notifiés. Les faits de nature à justifier un tel licenciement peuvent être relatifs à : - un manque de rigueur dans l exécution du travail - une inaptitude à exercer des tâches professionnelles - un absentéisme injustifié - des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie Cour administrative d appel de Nancy, 4 août 2011, n 10NC01537 FONCTION PUBLIQUE AGENT CONTRACTUEL LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE Mme Christine A, agent contractuel au centre hospitalier d Altkirch, en arrêt de travail depuis le mois de février 2002, a demandé au cours du mois de février 2009 à être réintégrée. Le médecin du travail, le 13 février, l a déclaré inapte au poste qu elle occupait auparavant. Puis le 3 mars de la même année, suite à un nouvel examen, ce même médecin a conclu à une inaptitude à tous les postes au sein de l établissement ; en conséquence de quoi le directeur du centre hospitalier d Altkirch a prononcé le licenciement de l intéressée pour inaptitude physique. Cette dernière intente alors un recours en annulation de la décision de licenciement. Après que ses prétentions aient été rejetées par le tribunal administratif de Strasbourg, Mme Christine A interjette appel près la cour administrative d appel de Nancy qui confirme le jugement de première instance. La cour administrative d appel de Nancy précise tout d abord que la décision du directeur de l établissement de santé était suffisamment motivée. En effet, puisque l impossibilité de donner une suite favorable aux tentatives de reclassement avait été révélée directement par le médecin du travail, il n appartenait pas à l autorité de nomination de les mentionner expressément. Le juge administratif ajoute ensuite qu est également applicable aux agents contractuels de droit public, le principe général du droit, tiré du code du travail, selon lequel l employeur est tenu de reclasser dans un autre emploi tout salarié jugé définitivement inapte à son poste et en cas d impossibilité de le licencier. Ainsi le licenciement de Mme Christine A, faisant suite à une impossibilité de reclassement, n est entaché d aucune illégalité. Un salarié jugé définitivement inapte à son poste doit être reclassé dans un autre emploi, en cas d impossibilité il convient de le licencier. Ce principe général du droit, tiré du code du travail, est également applicable aux agents contractuels de droit public.

6 FONCTION PUBLIQUE MAGISTRAT MISE A LA RETRAITE D OFFICE CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME ATTEINTE AUX BIENS Conseil d Etat, 26 mars 2011, n Le Conseil supérieur de la magistrature, saisi par le garde des sceaux, a prononcé à l encontre de M A, vice président chargé de l instruction au tribunal de grande instance du Mans, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d office. Ce dernier conteste cette décision ainsi que le décret du président de la république intervenu en application de celle-ci, qui radie l intéressé des cadres de la magistrature. Le Conseil d Etat compétent sur le pourvoi de la décision disciplinaire déboute le requérant de ses demandes. La Haute juridiction énonce dans un premier temps que la procédure disciplinaire n a pas méconnu les droits de la défense, que les faits reprochés sont bel et bien constitutifs d un manquement grave à l honneur, à la loyauté et à la dignité de l état de magistrat et que la sanction disciplinaire choisie, soit la mise à la retraite d office a pu légalement être prononcée à son encontre. Dans un deuxième temps, le Conseil d Etat se prononce sur la comptabilité de la sanction adoptée avec l article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l Homme (CEDH). Cet article pose le principe selon lequel «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi». La Cour Européenne des droits de l Homme a reconnu à cet article une portée beaucoup plus large que le droit de la propriété tel qu il est conçu dans l ordre interne. En effet, au delà des biens meubles et immeubles il s applique aux droits susceptibles de représenter une valeur patrimoniale. En l espèce, il est demandé par le requérant que les traitements des agents publics soient inclus dans cette définition. La mise à la retraite d office porterait alors atteinte à l article 1 du premier protocole de la CEDH. Néanmoins, en raison de la mise à la retraite d office, le Conseil d Etat estime qu il est impossible de se prévaloir d un droit sur des traitements en l absence de service fait; la règle étant en droit de la fonction publique, que le traitement est perçu après service fait. Par ailleurs il n y pas violation dudit article puisque la sanction de mise à la retraite d office n a aucun effet sur son droit à pension. Le Conseil d Etat indique ainsi, qu il n y pas violation de la CEDH car il n était pas né dans le patrimoine du requérant un droit à percevoir les traitements. La sanction disciplinaire de mise à la retraite d office ne porte pas atteinte au droit de la propriété garanti par l article 1 du premier protocole additionnel de la Cour européenne des droits de l homme. FONCTION PUBLIQUE DETACHEMENT NON RENOUVELLEMENT ABSENCE DE PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER Conseil d Etat, 21 octobre 2011, n Le 26 novembre 2007, le ministre du travail a refusé de renouveler le détachement de Mme A au sein du service de l inspection du travail. N ayant pu obtenir l annulation de cet acte devant le tribunal administratif de la Polynésie française, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d Etat qui rejette sa requête.

7 Le Conseil d Etat rappelle tout d abord qu un agent titulaire de la fonction publique, dont le détachement arrive à son terme n a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il estime ensuite qu une telle décision de non renouvellement, fondée sur l appréciation de la manière de servir du fonctionnaire, peut intervenir en tout légalité sans que l intéressée ait pu consulter son dossier. En effet, si l article 65 de la loi de finance 1905, toujours en vigueur, oblige la communication à l agent de son dossier administratif personnel avant qu il ne soit sanctionné ou retardé dans son avancement, les faits de l espèce n entraient dans aucune de ces catégories. La Haute juridiction conclut donc que cette décision de non renouvellement, sans consultation du dossier, a pu être prise en toute légalité et qu ainsi le tribunal de la Polynésie française n a pas commis d erreur de droit. L absence de communication du dossier n entache pas la légalité de la décision refusant de renouveler le détachement d un fonctionnaire prise en considération de la personne. FONCTION PUBLIQUE PARCOURS D ACCES AUX CARRIERES DE LA FONCTION PUBLIQUE CASIER JUDICIAIRE Cour administrative d appel de Lyon, 18 octobre 2011, n 11LY00986 Melle A a été recruté sur un emploi vacant de type C par un contrat de droit public dénommé parcours d accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d Etat dit PACTE. Ce type de contrat, réservé aux jeunes non diplômés de 16 à 25 ans, permet d être recruté par contrat dans des emplois de type C pendant lequel ces agents bénéficient d une formation en alternance. Melle A, n a cependant pas été recrutée en raison d une mention portée sur le bulletin numéro n 2 de son casier judiciaire. Elle avait en effet été condamnée à un mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Elle a par la suite réussi à obtenir, auprès du tribunal de grande instance de Moulins, le retrait de la condamnation figurant sur le bulletin n 2. Consécutivement, elle a sollicité le recteur d académie afin qu il réexamine sa demande de recrutement dans la fonction publique. Face au silence de l administration, elle décide d engager une procédure contentieuse. Cependant, elle est déboutée de ses demandes en première et deuxième instance. Se fondant sur l article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui énonce que «nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions» le juge d appel énonce qu il incombe à l administration de vérifier que les agents qui ont vocation à intégrer la fonction publique remplissent les conditions pour cette titularisation. Ainsi la double circonstance que l intéressée n était pas encore fonctionnaire à la date de vérification, et que les objectifs de ce type de contrat sont de favoriser l intégration des personnes en situation de fragilité sociale, n exempt pas Mme A de son obligation de détenir un casier judiciaire compatible avec les exigences de la fonction publique. Elle n est donc pas fondée à soutenir que c est à tort que le recteur d académie à refuser sa titularisation. La mention sur le bulletin n 2 du casier judiciaire d une condamnation à un mois de prison avec sursis est de nature à justifier de la part de l administration un refus de titularisation quand bien même l intéressé obtiendrait ultérieurement le retrait de cette mention. Renseignement et inscription Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles, Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir judiciaire Le Pouvoir judiciaire est l institution chargée d administrer la justice à travers ses tribunaux. Sa fonction est d assurer la préservation, la protection

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste 1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président Monsieur Jacques Comby

Plus en détail

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

La fonction publique en France

La fonction publique en France MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail