Police de la circulation. Séance du 26 novembre 2015

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1 Police de la circulation Séance du 26 novembre 2015

2 Police de la circulation Cpl. Florian Giacomini Rue des Poudrières Neuchâtel 032/ Machine de travail

3 Contenu de la séance Les voitures automobiles de travail - Généralités Les véhicules spéciaux Les dimensions Facilité en fonction de la vitesse Chargement - arrimage Accidents Surcharge Transport spéciaux et signalements Plaques - assurances Permis de conduire ADR - Questions

4 Art. 10 OETV Voitures automobiles de travail Classification 1 Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues à l exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d un moteur (art. 17, al. 2) les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède 1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme motocycles.1 2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».

5 Art. 13 OETV Définitions Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d un pont de charge réduit pour l outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu à entraîner les engins de travail.

6 Art. 91 OCR Principe Dispositions spéciales pour véhicules de plus de 3500 kg 1 L interdiction de circuler le dimanche s applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1 er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n est pas férié, l interdiction de circuler le dimanche ne s y applique pas. 1 2 Il est interdit de circuler de nuit entre 2200 et 0500 heures.

7 Art. 35 OCR Dispositions spéciales Autoroutes et semi-autoroutes Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes 1 Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s applique pas aux véhicules servant à l entretien de la route. 1 2 La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles d une cylindrée jusqu à 50 cm 3 est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes. 2 3 Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu à la prochaine sortie de l autoroute ou de la semi-autoroute.

8 Exemples de machines de travail et Pelles sur pneus M2 Chargeuses sur pneus M3 Pelles araignées M4 Finisseuse à chenilles M5 Rouleau Tandem M6 Grader M7 Dumper M8 leur catégorie

9 Les voitures automobiles de travail

10 Art. 77 OCR Les voitures automobiles de travail Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs 1 Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile. 2

11 Art. 77/2 OCR Les voitures automobiles de travail Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs 2 L autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s il s agit du trafic interne d une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d entreprises de transport publiques ou encore s il s agit de transports de terre à travers la route et le long d un chantier au moyen de véhicules munis d une benne.

12 Avant qu un véhicule ne quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées et aussitôt nettoyées. Art. 59/1 OCR

13 Les véhicules spéciaux

14 Art. 25 OETV Définition 1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l usage spécial auquel ils sont destinés ou d autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire. 2 Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu ils ne compromettent pas la sécurité routière. 3 La délivrance d autorisations spéciales pour l utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

15 Véhicules spéciaux Art. 25 OETV

16 Véhicules spéciaux soumis à autorisations

17 Autorisation spéciale pour véhicules circulant sans plaques sur la voie publique

18 Attestation d assurances

19 Art. 65 OCR Longueur maximale Longueur (art. 9, al. 1, LCR) 2 1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum: a. voitures automobiles, autocars exceptés 12,00 mètres b. remorques, semi-remorques exceptées 12,00 mètres c. autocars à deux essieux 13,50 mètres d. autocars ayant plus de deux essieux 15,00 mètres e. véhicules articulés 16,50 mètres f. trains routiers 18,75 mètres g. bus à plate-forme pivotante 18,75 mètres.

20 Art. 64 OCR et 94 OETV Largeur maximale Largeur (art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR) 2 1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. 3 En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l art. 73, al. 2 OCR, est applicable.

21 Art. 66 OCR Hauteur maximale Hauteur (art. 9, al. 1 et 4, LCR) 1 La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 mètres.

22 Hauteur maximale porte à faux

23 Longueur maximale

24 Art OETV Chargements et dimensions a respecter Miroirs en V Les composants de véhicules ou les engins de travail ne doivent pas dépasser de plus de 3,50 m vers l avant, à compter du centre du dispositif de direction. Dès lors, à partir de 3 mètres miroirs en V obligatoire.

25 Facilités applicables en fonction de la vitesse Facilités applicables en fonction de la vitesse

26 Art. 117 OETV Critères pour limiter la vitesse maximale 45 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation 1 Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l exigent, telles qu un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension. 2 Les voitures automobiles qui, de par leur construction ou en raison d une décision de l autorité d en limiter la vitesse maximale, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h mais inférieure à 80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l annexe 4. 1 La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.

27 Plaque d identification arrière pour certains véhicules dont la vitesse n excède pas 45 km/h (valable depuis le 1 er juillet 2009) Art OETV

28 Les voitures automobiles de travail Chargement arrimage

29 Art. 30/2 LCR Chargement Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu il ne mette en danger ni ne gène personne et qu il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d une façon particulièrement visible.

30 Introduction Dans le transport de marchandises par route, moult accidents, plus ou moins conséquents, ont pour origine, un mauvais chargement, respectivement un arrimage insuffisant, voire même un signalement (balisage) absent ou imparfait ou encore peuvent-ils être conjugués entre eux. Il est bien évident qu un chargement, fait dans les règles de l art, prend du temps, mais il est un des gages de sécurité non négligeable. En cours de route, le chauffeur doit s assurer, à plusieurs reprises, que le chargement soit correctement fixé et qu aucun matériel d arrimage ne soit détendu.

31 Quelques principes Le poids d un chargement, même s il est très important, ne suffit pas, à lui seul, à maintenir le chargement en place. En effet, lorsqu un corps, en l occurrence un chargement se déplace, il accumule de l énergie cinétique. L importance de cette énergie dépend de deux facteurs, soit le poids et la vitesse. Plus le chargement est lourd et la vitesse est grande, plus l énergie est élevée lorsque le chargement se met en mouvement. Dans des conditions normales, le véhicule vibre en raison des inégalités de la chaussée, d orinières et de chocs qui secouent un chargement de bas en haut s il n est pas arrimé.

32 A l accélération glisse vers l arrière Au freinage glisse vers l avant Inégalités de la chaussée est secoué de bas en haut

33 Virage à droite glisse sur la gauche Virage à gauche glisse sur la droite

34

35 Art. 58/1 OCR Chargement Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d être dangereux en cas de collision, notamment s ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.

36 Art. 58/3 OCR Arrimage Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

37 Arrimage Art. 58/3 OCR

38 Arrimage Art. 58/3 OCR

39 MATÉRIEL D ARRIMAGE

40

41 Pont avec bâche de sécurité

42 Pont avec un filet de sécurité

43 Accidents

44 Important Le conducteur est responsable du chargement de son véhicule!

45 Important Le conducteur est responsable du chargement de son véhicule!

46 Important Le conducteur est responsable du chargement de son véhicule!

47 Important Le conducteur est responsable du chargement de son véhicule!

48 Surcharges

49 Art. 30/2 LCR Surcharges Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu il ne mette en danger ni ne gène personne et qu il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d une façon particulièrement visible.

50 Surcharges Les 5 types de surcharges

51 Les 5 types d essieux 1) 2) 4) 3) 5) 3) 5) 1) Poids excédentaire de l ensemble. 2) Poids excédentaire du véhicule tracteur. 3) Surcharge par essieu double. 4) Poids excédentaire de la remorque. 5) Surcharge par essieu.

52 Surcharge Contrôle du poids Balances officielles (CNERN)

53 Surcharge Contrôle du poids Balances mobiles

54 Les transports spéciaux Art. 58/2 OCR

55 Demande d autorisation spéciale pour un transport spécial

56 Autorisation pour un transport spécial délivrée par le SCAN

57 Art. 58/4 OCR Signalement Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d une largeur excessive doivent être signalés à l avant du véhicule tracteur, à l intention des conducteurs circulant en sens inverse, par des fanions ou des panneaux rectangulaires d au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d une largeur d environ 10 cm. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.

58 Art. 58/2 OCR Signalement du chargement Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d un véhicule d une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l avant et rouges vers l arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. L extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l arrière du véhicule de plus de 1 m doit être munie d un signal en forme de boule, de pyramide, etc., dont la surface de projection, dans l axe longitudinal du véhicule, sera de 1000 cm 2 environ; ce signal doit présenter des raies rouges et blanches de 10 cm de largeur environ et être muni de catadioptres ou d un revêtement rétro réfléchissant.

59 Divers éléments de balisage

60 Signalement Art. 58/4 OCR

61 Exemple de balisage Art. 110/3 OETV

62 Exemple de balisage Art. 58/2 OCR

63

64

65 Art. 82 OAC + 13/4 OETV Genres de plaques Les plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles;

66 Art. 82 OAC + 13/4 OETV Genres de plaques Les plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;

67 Art. 82 OAC + 13/4 OETV Genres de plaques Les plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;

68 Art. 13 OETV Voitures automobiles de travail immatriculation Genres de voitures automobiles de travail 4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n entravent la circulation.

69 Art. 200 OETV Plaques de contrôle - Exceptions Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.

70 Art. 22 OETV Plaques de contrôle - Exceptions 3 Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n entravent pas la circulation.

71 Art. 63 LCR Assurances Assurance obligatoire 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu il ait été conclue une assuranceresponsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. 2 L assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d assurance.

72 Art. 32 OAV Exceptions plaques ou permis de Machines pour la construction des routes 1 Des machines de travail qui se meuvent par leurs propre moyens ne peuvent être employées, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n est pas complètement arrêtée que si l entrepreneur prouve qu en sa qualité de détenteur de toutes les machines en service il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi. 2 L art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie. circulation

73 Art. 33 OAV Véhicules affectés au trafic interne d une entreprise 1 Lorsque les véhicules d une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l usine, situées à proximité, l autorité cantonale compétente peut permettre à l exploitant d utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu il fournisse la preuve qu en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi. 2 L art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie. Assurances

74 Autorisation spéciale pour véhicules circulant sans plaques sur la voie publique

75 Attestation d assurances

76 Permis suisse de machiniste La conduite de chargeuses, de gros engins de terrassement tels que bulldozers - trax - etc., ne doit être confiée qu à des ouvriers qualifiés porteurs d un permis suisse de machiniste délivré à la suite d un examen organisé par les commissions paritaires "Patrons et syndicats". Ce permis suisse de machiniste ne donne pas le droit de conduire sur la route, à l'exception des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue (art. 4/2/c/OAC). Le permis suisse de machiniste est obligatoire dans le canton de Neuchâtel depuis le 1 er janvier Par contre, un permis de conduire est obligatoire lorsque l un de ces véhicules est conduit sur la voie publique.

77 Art. 2, al 1 Loi concernant le permis de conducteur de machine de travail. (Loi régissant les permis de conduire émis par la commission paritaire).

78 Permis de conduire Verso Recto

79 Permis de conduire Age minimal 16 ans 45 cat. spéciale F 16 ans Sous-cat. A1 16 ans maximum 50 cm 3

80 Art. 3 OAC Permis de conduire B Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n excède pas 750 kg.

81 Art. 3 OAC Permis de conduire B Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n excède pas 750 kg. 45

82 Art. 6b OAC F Permis de conduire Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles et des motocycles légers. Il faut avoir 16 ans révolus pour les conducteurs de machines de travail. 45

83 Art. 3 OAC C Permis de conduire Voitures automobiles - à l'exception de celles de la catégorie D - dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg.

84 Attention 2014 ADR

85 Disp. spéc. N 363 ADR vol I ADR Machine de chantier ayant une capacité de 60 litres, mais ne dépassant pas 450 litres, aura une étiquette de danger sur une face

86 Disp. spéc. N 363 ADR vol I ADR Machine de chantier ou le matériel ayant une capacité dépassant 450 litres, mais ne dépassant pas plus de litres La machine ou le matériel sont étiquetés sur les quatre côtés extérieurs (5.2.2) ou

87 Disp. spéc. N 363 ADR vol I ADR Machine de chantier ou le matériel ayant une capacité dépassant litres doit avoir : Document de transport et il doit y apparaître «transport selon la disposition spéciale 363» Étiquetage sur la citerne de chantier 4 faces Panneautage orange 2 faces avec n UN30/1202

88 Art ADR vol I Jerricane - colis Max 333 litres essence par unité de transport.

89 Nous vous remercions de votre attention!

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