Composition Présidente: Gabrielle Multone Johannes Frölicher, Josef Hayoz

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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 9 juillet 2015 III e Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A., recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée, Objet Circulation routière et transports Recours du 19 septembre 2014 contre la décision du 21 août 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d un rapport de dénonciation établi par la police cantonale que, le 3 juillet 2014 vers 8h30, A. a été contrôlé au Mouret, alors qu il circulait au volant d un véhicule automobile (fourgon) auquel une remorque était attelée mis à sa disposition par son employeur sans être titulaire du permis de conduire requis. B. Par lettre du 18 juillet 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le prénommé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à se déterminer, l intéressé n a pas formulé d observations. C. Par décision du 21 août 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A. pour la durée d'un mois, considérant qu'il avait commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en circulant au volant d'un véhicule automobile et d'une remorque, sans être titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie BE. D. Par mémoire du 19 septembre 2014, A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Etant au bénéfice du permis de conduire B, il invoque qu'il possédait le permis requis dès lors que, lors du contrôle, l'ensemble du véhicule tracteur et de la remorque n'excédait pas 3'500 kg. E. Dans ses observations du 23 octobre 2014, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision limitée au minimum légal ainsi qu'aux autres pièces du dossier. F. Le 19 septembre 2014, A. a également formé opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 septembre 2014, le reconnaissant coupable de circulation avec un véhicule automobile sans permis de conduire. Par jugement du 4 mars 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a confirmé que A. s'était rendu coupable de circulation au volant d'un véhicule sans permis de conduire idoine. Il a souligné que c'était le poids total et non le poids effectif qui faisait foi. Non contesté, ce jugement est entré en force. G. Le 5 juin 2015, la CMA a confirmé sa prise de position du 23 octobre Eu égard au jugement pénal précité et à la détermination de la CMA du 5 juin 2015, le recourant a été invité à indiquer s'il maintenait son recours et pour quel motif; celui-ci n'a pas donné suite à cette invitation. en droit 1. Interjeté le 19 septembre 2014 contre une décision du 21 août 2014, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.

3 Page 3 de 5 2. Il sied d'emblée de relever que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal et le recourant ne les a pas contestés plus avant dans le cadre de la procédure pénale. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé au volant d'un véhicule automobile auquel une remorque était attelée, sans être titulaire du permis de conduire idoine. 3. En effet, en l'occurrence, le recourant est titulaire du permis de conduire pour la catégorie B, lequel autorise également la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M. Il estime que son permis de la catégorie B l'autorisait à conduire le fourgon et la remorque en question, dès lors que le poids du convoi ne dépassait pas 3'500 kg. Il se fonde sur le "poids effectif" de l'ensemble. a) Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS ), le permis de conduire de la catégorie B concerne: 1) les voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n excède pas 3'500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n excède pas 750 kg; 2) les ensembles de véhicules composés d un véhicule tracteur de la catégorie B et d une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l ensemble n excède pas 3'500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur. Quant à la catégorie BE, elle permet la conduite d'ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B. L'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS ) a trait au poids des véhicules et définit les différentes notions de poids. En particulier, le "poids total" est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9 al. 3bis LCR); il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule (al. 4). Le "poids de l'ensemble" (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques (al. 6). Le "poids effectif" équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée (al. 2). b) Il ressort des dispositions légales précitées que c'est le poids total, à savoir le poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule, qui est déterminant pour savoir quelle catégorie de permis de conduire est nécessaire (art. 3 al. 1 OAC en lien avec l'art. 7 al. 4 et 6 OETV). En l'espèce, le recourant était au volant d'un fourgon de marque VW Crafter 35 dont le poids total est de 3'500 kg et le poids à vide de 2'152 kg. Quant à la remorque de marque Anssems PSX , elle a un poids total de 3'000 kg et un poids à vide de 490 kg. Compte tenu de ces poids totaux, il est manifeste que le permis de conduire de la catégorie B ne permettait pas de conduire ce convoi. En effet, le poids total de la remorque excédant 750 kg, la première hypothèse visée par l'art. 3 al. 1 OAC (catégorie B) et exposée ci-dessus au consid. 3a (ch. 1) n'est pas réalisée. Il en va de même pour la seconde hypothèse, dès lors que le poids de l'ensemble excède 3'500 kg (en l'occurrence: 3'500 kg + 3'000 kg) et que le poids total de la remorque (3'000 kg) est supérieur au

4 Page 4 de 5 poids à vide du fourgon (2'152 kg). Le convoi en question nécessitait la possession d'un permis de la catégorie BE. En effet, le fourgon constitue un véhicule tracteur de la catégorie B. En outre, le fourgon et la remorque ensembles n'entrent pas dans la catégorie B, dès lors que le poids total de la remorque est de 3'000 kg. Il résulte de ce qui précède que le recourant a conduit un véhicule automobile tractant une remorque sans être titulaire du permis de conduire requis. c) Selon l'art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Ainsi, la conduite du fourgon et de la remorque en question sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie BE telle que retenue par le Juge pénal est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute moyennement grave. 4. a) En vertu de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3, 2 ème phrase, LCR prescrit que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. b) En l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234). c) Aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF ). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 21 août 2014 est confirmée. II. III. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

5 Page 5 de 5 La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juillet 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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