JURIDIQUE - COMPTABILITE

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1 Numéro 109 septembre 2015 FISCAL - Valeur vénale moyenne des terres agricoles en Déclaration des loyers des locaux professionnels : précisions sur l échéance du 15 septembre - Cession d'usufruit temporaire : l'administration commente le «nouveau» régime de taxation - Le deuxième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est publié - Obligation de remise de copies de documents au vérificateur : entrée en vigueur SOCIAL - Dès 2016, le dialogue social au sein du comité d'entreprise pourra être adapté, mais uniquement par accord collectif - Les rôles respectifs du CHSCT et de l'instance de coordination sont clarifiés - De nouvelles modalités d exécution de l obligation d emploi des travailleurs handicapés - Contrat unique d'insertion : ajustements en faveur des seniors - La création du compte personnel d'activité est programmée - Le burn-out pourra être reconnu comme une maladie professionnelle JURIDIQUE - COMPTABILITE - Les obligations comptables des petites entreprises encore allégées - Information des salariés avant la cession de l entreprise 1

2 FISCAL...Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014 Le barème indicatif de la valeur moyenne des terres agricoles en 2014 a été publié au Journal officiel du 4 août 2015 pour les terres et prés libres à la vente, les terres et prés loués, les terres dans les DOM et les vignes. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Arrêté du 13 juillet Déclaration des loyers des locaux professionnels : précisions sur l échéance du 15 septembre Les entreprises soumises à l IS dont l'exercice est clos postérieurement au 15 juin 2015 ne sont pas concernées par l échéance du 15 septembre. Elles doivent souscrire la déclaration DECLOYER dans les trois mois suivant la clôture, comme la déclaration de résultats. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les entreprises soumises à un régime réel d imposition doivent déclarer chaque année les loyers des locaux commerciaux ou assimilés dont elles sont locataires. Cette déclaration, DECLOYER, doit en principe être souscrite en même temps que la déclaration de résultats. Toutefois, pour 2015, première année d application du dispositif, l administration a reporté le délai au 15 septembre. L'administration indique, pour les entreprises soumises à l IS, que ce report concerne les entreprises dont l'exercice est clos entre le 31 décembre 2014 et le 15 juin Pour les entreprises dont l'exercice comptable est clos postérieurement au 15 juin 2015, c'est la date limite de dépôt de la déclaration de résultats qui s'applique (trois mois suivant la clôture). L administration souligne par ailleurs que la déclaration DECLOYER s impose y compris lorsque l'exploitant est propriétaire du local ou qu'il l occupe à titre gratuit. L article 1498 bis du CGI ne vise pourtant que les locataires. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Brochure d'information mise en ligne sur le site impots.gouv.fr...cession d'usufruit temporaire : l'administration commente le «nouveau» régime de taxation Dans une mise à jour de sa base Bofip, l administration admet que l apport en société d un usufruit viager préconstitué n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 13, 5 du CGI. Depuis le 14 novembre 2012, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est exclu du régime des plus-values pour être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon les modalités applicables aux revenus susceptibles d'être procurés par le bien démembré. Dans ses premiers commentaires sur ce dispositif, l administration avait précisé qu il trouvait à s appliquer à toute première cession (ou apport) d un usufruit en société, dès lors que la durée de cet usufruit était nécessairement limitée à trente ans en vertu de l article 619 du Code civil. L administration revient partiellement sur cette position et considère qu il convient de distinguer : - si l'usufruit est constitué sur la tête de la société, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant (ou apporteur), alors l opération entre dans le champ d'application du dispositif, l usufruit étant nécessairement consenti pour une durée fixe ; - si l'usufruit est préconstitué sur la tête du cédant (ou apporteur) antérieurement à la cession (ou apport) à la société, l opération porte sur un usufruit viager et, à ce titre, n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, à moins que l'usufruit ne soit consenti pour une durée fixe. SOURCE / Actualités EFL 2015 : BOI-IR-BASE du 5 août Le deuxième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est publié L administration vient de publier sur sa base Bofip, le 5 août 2015, le deuxième tableau des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de Ce tableau concerne les bases d'imposition de certaines cultures spéciales autres que la viticulture (apiculture, aviculture, cultures maraîchères, fruitières ou florales, pépinières, etc.), qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n'ont pas fait l'objet d'appel devant la commission centrale. SOURCE / Actualités EFL 2015 : BOI-BAREME du 5 août

3 ...Obligation de remise de copies de documents au vérificateur : entrée en vigueur L article L 13 F du Livre des procédures fiscales (LPF), qui autorise l administration à prendre copie des documents dont elle a connaissance lors d une vérification, s applique à compter du 8 décembre 2013 pour les documents sous forme papier et du 28 novembre 2014 pour les documents dématérialisés. Les copies de documents sous forme dématérialisée doivent être sécurisées selon les modalités fixées par un arrêté du 17 novembre A l occasion de l intégration, le 1er juillet 2015, de ces dispositions dans sa base Bofip, l administration précise que la mesure s applique à compter du 8 décembre 2013 (lendemain de la publication de la loi du 6 décembre 2013) pour les documents sous forme papier et à compter du 28 novembre 2014 (lendemain de la publication de l arrêté du 17 novembre 2014) pour les documents transmis sous forme dématérialisée. SOURCE / DO Actualités N 29/2015 : BOI-CF-CPF du 1er juillet

4 SOCIAL...Dès 2016, le dialogue social au sein du comité d'entreprise pourra être adapté, mais uniquement par accord collectif L'article 18 de la loi relative au dialogue social et à l'emploi ouvre de larges possibilités d'adaptation du dialogue social au sein du CE par accord d'entreprise. Mais en contrepartie, il restreint le champ des domaines dans lesquels employeur et membres élus du comité peuvent négocier directement. Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2016 (Loi art. 18-XX). SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (article 18) du 17 août Les rôles respectifs du CHSCT et de l'instance de coordination sont clarifiés La loi relative au dialogue social et à l'emploi clarifie les règles de consultation du CHSCT et de l'instance de coordination et renforce les prérogatives de cette dernière. En principe réalisée à l'initiative et sous le contrôle du CHSCT, l'expertise en matière d'hygiène et de sécurité peut également être diligentée, à la demande de l'employeur, par une instance de coordination lorsque le projet est commun à plusieurs établissements et relève ainsi de la compétence de plusieurs CHSCT. Dans un souci de clarification, le législateur précise le rôle respectif de ces instances. Lorsque l'employeur a décidé la mise en place d'une instance de coordination en vue d'une expertise unique, la désignation de l'expert relève de la seule compétence de cette instance. Cette dernière est également la seule à être consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Pour leur part, les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav. art. L modifié). En tout état de cause, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, l'avis rendu par chaque CHSCT doit être transmis à l'instance de coordination dans des délais qui seront fixés par décret en Conseil d'etat (C. trav. art. L modifié). Les règles de fixation des délais de consultation des CHSCT et des instances de coordination sont également précisées par la loi. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (articles 15 et 16) du 17 août De nouvelles modalités d exécution de l obligation d emploi des travailleurs handicapés La loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques prévoit de nouveaux moyens permettant de s acquitter de l obligation d emploi des travailleurs handicapés. Les établissements d au moins 20 salariés sont tenus à une obligation d emploi des personnes handicapées, mutilées de guerre ou assimilées dans la proportion de 6% de leur effectif total (C. trav. art. L et L ). Depuis le 8 août 2015, la possibilité de s acquitter partiellement de l obligation d emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements ou services d aide par le travail, dans la limite de 3% de l effectif, est étendue aux contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés (C. trav. art. L modifié). SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (articles 272 à 274) du 6 août Contrat unique d'insertion : ajustements en faveur des seniors Le contrat unique d'insertion - contrat initiative-emploi pour le secteur marchand et contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur non marchand - est assorti d'une aide financière versée, en principe, pendant 2 ans. La loi sur le dialogue social et l'emploi assouplit ce dispositif au bénéfice des seniors. L'aide financière peut être versée pendant 5 ans en cas d'embauche d'un senior au chômage La loi modifie le champ d'application de la dérogation à la durée de versement de l'aide en faveur des seniors, en supprimant la référence aux minima sociaux. Ainsi, l'embauche de tout salarié âgé d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à son insertion durable dans l'emploi est susceptible d'ouvrir droit à l'aide financière pendant 5 ans. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (article 43) du 17 août

5 ...La création du compte personnel d'activité est programmée La mise en place d un compte personnel d activité est programmée pour le 1er janvier 2017 ; il devrait rassembler notamment les droits relatifs au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité. La loi pose le principe de la création d un compte personnel d activité destiné à rassembler, dès l entrée de la personne sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel. Selon l exposé des motifs du projet de loi, seraient concernés notamment les droits relatifs au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité. Pourraient également l être ceux relatifs au compte épargne-temps, à l indemnisation du chômage et à la portabilité de la prévoyance. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (article 38) du 17 août Le burn-out pourra être reconnu comme une maladie professionnelle La loi sur le dialogue social prévoit que les pathologies psychiques imputables à une activité professionnelle, parmi lesquelles le burn-out, pourront être reconnues comme des maladies d origine professionnelle, selon des modalités spécifiques à déterminer. Prenant en compte la spécificité et la complexité des pathologies psychiques introduites dans le Code du travail, incluant le burn-out, la loi prévoit un système de reconnaissance particulier. Ces pathologies ne seront pas désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais seront prises en compte via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles sur expertise individuelle. SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (article 27) du 17 août

6 JURIDIQUE - COMPTABILITE...Les obligations comptables des petites entreprises encore allégées Sauf si elles appartiennent à un groupe, les petites entreprises pourront demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les micro-entreprises individuelles en sommeil n employant pas de salarié seront dispensées d établir un bilan et un compte de résultat. Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total du bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice) pourront, dans des conditions fixées par décret, demander que le compte de résultat qu elles déposent au greffe ne soit pas rendu public. Cette mesure s appliquera aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter du 6 août SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (articles 203 et 213) du 6 août Information des salariés avant la cession de l entreprise Depuis le 1er novembre 2014, la cession d un fonds de commerce ou du contrôle d une SARL ou d une société par actions suppose l information préalable des salariés afin de leur permettre de présenter le cas échéant une offre de reprise. La loi Macron retouche partiellement le champ d application de cette obligation d information, certaines de ses modalités et, surtout, revient sur sa sanction. Ce n est plus la «cession» qui sera visée mais la «vente» (substitution de terme dans tous les articles concernés). Selon les travaux parlementaires, échapperont ainsi à l obligation d information les cessions à titre gratuit, donc les donations. La précision selon laquelle l obligation d information ne s applique pas en cas de succession et de liquidation du régime matrimonial est supprimé. Les transmissions intervenant dans ces hypothèses ne sont en effet pas assimilables à des ventes. Par ailleurs, il n y aura pas lieu d informer les salariés de la vente d une participation majoritaire de la société «si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l objet d une information en application de l article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire». Ces modifications entreront en vigueur à la publication d un décret adaptant la partie réglementaire du Code de commerce et au plus tard, le 6 février SOURCE / Actualités EFL 2015 : Loi N (article 204) du 6 août

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