Gouvernement d entreprise et développement durable, convergence ou divergence?

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1 Gouvernement d entreprise et développement durable, convergence ou divergence? La réponse est tributaire de la définition de chacune des deux notions : qu est ce que le gouvernement d entreprise et qu est ce que le développement durable? Le gouvernement d entreprise est un système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. C est un ensemble de mécanismes censées réguler les décisions prises par les dirigeants et dont le but est de maximiser la performance de l entreprise ou simplement d assurer la pérennisation de son activité. Quant au développement durable, il a été défini comme étant un développement qui s efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Un tel développement prend en considération trois dimensions indissociables : l économie dans la mesure où il s agit de développer la croissance et l efficacité économique pour favoriser la création des richesses pour tous à travers des modes de production et de consommations durables ; le social, et là il s agit de satisfaire les besoins humains ( en matière de santé, logement, consommation, éducation) et répondre à un objectif d équité sociale ; l environnemental, il s agit de préserver, améliorer et valoriser l environnement et les ressources naturelles sur le long terme. Transposé au monde de l entreprise, le développement durable se traduit par la triple bottom line qui conduit à évaluer sa performance sous trois angles : environnemental, social, économique. Partant de ces deux définitions, les deux thématiques ne peuvent que converger et se renforcer l une l autre. Comment cela se manifeste t-il? D abord, on attend des entreprises qu elles adoptent des modes de gouvernance plus transparentes, plus efficaces et qui répondent aux attentes des différentes parties prenantes : les actionnaires, les salariés, les clients Mais, à côté de cette attente d efficacité économique, on attend des entreprises qu elles se comportent de manière responsable vis-à-vis de l environnement et de leurs partenaires. Cette double exigence est tout à fait logique : la performance financière et économique est fondamentale, mais reste insuffisante. Pour qu elle soit une performance globale, il faut mesurer l impact de l activité de l entreprise sur le milieu naturel, sur la société, sur les hommes et les femmes qu elles emploient, sur leurs clients plus l impact est positif, plus la performance est grande. Les deux thématiques se complètent donc pour réaliser le même résultat qui est la performance de l entreprise : quand une entreprise améliore son système de gouvernement d entreprise, elle devient plus performante, plus efficace, plus fiable. Elle améliore son efficacité collective, donc elle gagne en compétitivité et en performance. Quand une entreprise prend en compte l impact environnemental, social ou sociétal de ses activités, c est

2 une manière pour elle de prévenir les risques qui peuvent à tout moment compromettre son avenir ou sa rentabilité. C est aussi une manière de valoriser son image. L entreprise se trouve donc face à deux injonctions qui se complètent : celle de la corporate governance venue du monde financier, et celle venue de la société et de l opinion, celle du développement durable. L intérêt qui se dégage de cette convergence des deux notions nous laisse poser deux questions : - Comment la gouvernance d entreprise peut aider les entreprises à améliorer leur gestion des risques, leur contrôle interne, et à faire de ces entreprises des entreprises performantes. - Comment une entreprise performante pourra contribuer au développement durable d un pays Pour répondre à ces questions, nous proposons le plan suivant : Première partie : gouvernement d entreprise et performance de l entreprise Deuxième partie : performance de l entreprise et développement durable Dans la première partie, nous analyserons les mécanismes ou les principes de base de la gouvernance d entreprise qui entrainent la prospérité de l entreprise tels le renforcement des droits des actionnaires, la nouvelle conception d administration et de direction des sociétés, la responsabilisation des entreprises. Nous nous baserons dans cette partie sur les dispositions de la loi relative à la société anonyme modifiée par la loi 20-05, et sur le code de bonne gouvernance émis par la CGEM. Dans une deuxième partie, on verra comment la performance globale de l entreprise peut contribuer au développement durable. Pour ce faire, on répondra à trois questions : qu est ce que la responsabilité sociétale de l entreprise? quels sont ses leviers? quel est le degré d implication au Maroc? et quels sont les impacts de la RSE sur l entreprise et sur la société d une manière générale?

3 Première partie : gouvernement d entreprise (GE) et performance : Comme nous l avons déjà défini, le gouvernement d entreprise est un corps de principes et de règles régissant les relations entre dirigeants et actionnaires, contenus dans des obligations légales et des codes de bonne conduite, et prescrivant notamment le rôle et le fonctionnement du conseil d administration. C est au cœur de ce mouvement moderne que se situe la question de la performance : une structure et des mécanismes de gouvernement bien conçus et fonctionnant de manière efficace doivent déboucher sur un niveau élevé de rentabilité pour l entreprise, traduisant elles même des performances économiques elles- même significatives. Il existe donc des liens forts entre les mécanismes de gouvernance mis en œuvre par les entreprises et leur performance intrinsèque. Dans le cadre de cette étude, nous allons présenter deux de ces mécanismes : les droits des actionnaires dans le contrôle de la gestion à travers leur rôle actif. On suppose en effet que l activisme des actionnaires a un effet disciplinaire relativement important sur les dirigeants d entreprise, ce qui permet à la fois de réduire le problème d agence, et partant de maximiser la performance financière et comptable de l entreprise ( section 1). Ensuite, on s intéressera à la nouvelle conception d administration de la SA, à travers son rôle, sa forme, la présence d administrateurs indépendants dans la mesure où tous ces éléments ont tendance à renforcer la performance de l entreprise, notamment à travers un contrôle disciplinaire plus systématique et plus rigoureux ( section2). Section 1 : le renforcement des droits des actionnaires : Plusieurs innovations ont été introduites par la loi sur la SA et qui garantissent aux actionnaires une participation active dans la vie de l entreprise. Ces innovations sont inspirées des principes de GE et intègrent de ce fait l idée que pour servir les intérêts d une entreprise, il convient de prendre en considération les intérêts des parties prenantes, les faire participer au contrôle de la gestion de la société en vue de contribuer à la réussite à long terme de l entreprise. Dans ce cadre, les actionnaires ont un droit à l information et un droit à l action. Parag 1 : Le droit à l information : Dans le cadre de l ancienne loi ( dahir de 1922), le législateur avait confié naturellement le contrôle de la gestion à chaque actionnaire, exprimant directement son opinion par un vote au sein de l assemblée.

4 Mais, dans ce cadre, l actionnaire n était pas suffisamment informé. Avec la nouvelle loi, la situation change. L idée de base est de faire en sorte que l actionnaire mieux informé participe plus activement à la vie de la société et que les positions qu il adopte soient ainsi éclairées. Dans ce cadre, les SA sont tenues à tout moment de donner certaines informations à leurs actionnaires ( information permanente ). Des obligations très précises d information leur sont également imposées au moment des assemblées ( information périodique). L actionnaire est notamment informé des documents sociaux suivants : -La liste des administrateurs et des membres de directoire ou du conseil de surveillance en exercice ; -Le texte et l exposé des motifs des projets de résolutions inscrits à l ordre du jour ; -Le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes d administration, de direction et de gestion ; -Le rapport du conseil d administration ou du directoire et des CAC qui seront soumis à l assemblée générale annuelle, les états de synthèse annuels De même, à côté des obligations légales en matière d info, les bonnes pratiques de GE recommandent la diffusion d informations relatives par exemple aux risques significatifs et prévisibles ou encore à la politique de gouvernance de l entreprise. L information doit porter sur les données importantes ou significatives de l entreprise et doit être diffusée simultanément à tous les actionnaires pour garantir leur traitement équitable. En particulier, l information financière et comptable doit être fiable, comparable, suffisamment détaillée et répondre strictement aux normes nationales et internationales. Parag 2 : le droit à l action : Les moyens d action dont disposent les actionnaires pour exercer leur droit de contrôle sont nombreux. En effet, ils ont un droit d intervention dans la vie sociétaire à travers les actions suivantes : -Convocation de l assemblée générale C est ainsi qu un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent demander au président du tribunal la désignation d un mandataire de justice chargé de convoquer l assemblée. -Récusation ou révocation des commissaires aux comptes L art 162 de la loi prévoit que les actionnaires, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent obtenir en justice la récusation d un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l assemblée et la nomination d autres. -Inscription d un projet de résolution à l ordre du jour de l assemblée De même, les actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent requérir l inscription de projets de résolutions à l ordre du jour de l assemblée.

5 -Droit d engager une procédure d alerte Par ailleurs, et en vertu de l article 546 du code de commerce, tout associé dans une société commerciale peut engager une véritable procédure d alerte s il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation. Il s agit là d une originalité du droit marocain par rapport au droit français où pareille prévention interne n existe pas, ce que déplore la doctrine française. -Droit de demander la désignation d un administrateur provisoire Ajoutons à cela la possibilité pour les actionnaires de demander au président du tribunal la désignation d un administrateur provisoire dans les situations ou l avenir de la société est sérieusement compromis. -Droit de demander réparation des dommages subits Les minoritaires peuvent demander l annulation des actes et délibérations pour abus de majorité. Ils peuvent également engager la responsabilité des dirigeants. Section 2 : une nouvelle conception de l administration et de la direction de la SA : La loi n de juillet 2008 portant modification de la loi n relative aux SA a introduit des innovations importantes à ce niveau. En effet, à côté d une nouvelle détermination des fonctions et missions de l organe de gouvernance, elle a introduit la faculté de dissociation entre les fonctions de président du conseil d administration et celles de DG. Parag 1 : Clarification des fonctions et missions de l organe de gouvernance : Aujourd hui, le conseil d administration a un large pouvoir. Ce dernier impose une indépendance de l organe de gouvernance tant vis-à-vis de la direction de l entreprise que de ses actionnaires. A-Le conseil d administration a un large pouvoir : Jusqu à la réforme introduite par la loi 20-05, les missions et pouvoirs des dirigeants des SA et du conseil d administration se confondaient. La duplication de la définition des pouvoirs résultait des formulations des art 69 déterminant les pouvoirs du conseil d administration et 74 pour le président du conseil d administration tous deux disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Aujourd hui, les missions du conseil d administration sont plus claires. En effet, l art 69 de la loi tel qu il a été modifié par la loi dispose que : «le conseil d administration détermine les orientations de l activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées

6 d actionnaires et dans la limite de l objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil d administration procède aux contrôles et vérifications qu il juge opportuns. Partant de cet article, la loi confère au conseil d administration trois prérogatives : -Il détermine les orientations de l activité de la société et veille à sa mise en œuvre. -Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. -Il procède aux contrôles et vérifications qu il juge opportuns. Il s agit là des principaux axes d intervention du CA et qui lui donnent un large pouvoir. En effet, et conformément au code de bonne gouvernance qui vient compléter la loi sur ce point, le conseil d administration se voit reconnaitre le droit de participer à l élaboration de la stratégie de la société, de fixer les grandes orientations et de s assurer qu elles seront suivies par la direction générale. C est également à lui de recruter les principaux dirigeants et de déterminer leur rémunération, de surveiller et de gérer les conflits d intérêts entre les différentes parties prenantes ( la direction, les membres de l organe de gouvernance et les actionnaires). C est à lui de s assurer de la transparence de la gestion, des performances de l entreprise et des résultats financiers, de la diffusion de l information, du bon déroulement des assemblées générales et du respect des lois et des règlements. Le conseil d administration a finalement le devoir d améliorer de manière continue la gouvernance de l entreprise. Pour l accomplissement de ces différentes tâches, le conseil d administration a le droit de s informer par lui-même et peut demander à tout moment, s il l estime nécessaire, des informations complémentaires même en dehors des conseils. Ce droit à l information du conseil porte non seulement sur les points prévus à l ordre du jour mais aussi sur l ensemble des informations permettant d apprécier la situation de l entreprise. B-Les outils pour un fonctionnement efficace du conseil d administration : Pour pouvoir fonctionner d une manière efficace et remplir sa mission de transparence, le conseil d administration doit disposer de plusieurs outils ou de plusieurs moyens d action. -L indépendance de l organe de gouvernance et de ses membres Comme il a déjà été signalé, la tâche principale de l organe de gouvernance est d évaluer les performances des dirigeants et de prévenir les conflits d intérêt. Or, la réalisation de cet objectif nécessite une indépendance de l organe de gouvernance vis-à-vis de la direction de l entreprise. Cette indépendance de l organe de gouvernance s apprécie conformément au code de bonnes pratiques notamment à sa composition et à sa structure notamment à la place accordée aux administrateurs non exécutifs ou externes et à l existence de comités spécialisés. Qu est-ce qu on entend par indépendance de l organe de gouvernance?

7 Pour garantir l indépendance de CA par rapport aux dirigeants le code de BG à l instar d autres codes étrangers préconise la présence d administrateurs indépendants externes non exécutifs. L indépendance de l organe de gouvernance s apprécie au niveau de sa composition. En effet, une place doit être accordée aux administrateurs non exécutifs et aux comités spécialisés. Il s agit d une disposition contenue dans la loi et recommandée par le code de bonne gouvernance. Qu est ce qu un administrateur non éxecutif? Lorsqu on se réfère à la loi marocaine ou encore au code de bonne gouvernance, on ne trouve pas de définition de l administrateur non exécutif. On le considère généralement comme un administrateur qui contrairement à ses collègues dirigeants ( exécutifs) ne détient pad de fonctions exécutives ou de management dans l entreprise. Il est considéré comme indépendant, c'est-à-dire qu il est un membre libre d intérêt contribuant par sa compétence et sa liberté de jugement à la capacité du conseil à exercer ses missions. Autrement dit, pour pouvoir être qualifié d indépendant, le membre du conseil ne doit pas se trouver dans une situation susceptible d altérer son indépendance de jugement ou de le placer dans une situation de conflit d intérêts réel ou potentiel. Cette notion est la transposition du modèle anglo-saxon, celui de l independent non executive director. Elle est apparue avec la critique du contrôle exercé par le conseil. Il est la marque d une méfiance à l égard des administrateurs dirigeants qui perdent facilement l idée de démocratisation de la société au profit de ses actionnaires. Partant de là, les administrateurs non dirigeants ont une mission de contrôle qui consiste à s assurer que le management se conformait à certains standards de conduite et que la comptabilité est régulièrement tenue. Ils doivent porter un regard objectif sur l entreprise, contribuer à enrichir la réflexion et la prise de décision grâce en particulier à leur assiduité, à leur profession et à leur indépendance. A cet effet, l entreprise doit mettre à leur disposition la formation, l information et les moyens nécessaires à l exercice efficace de leur mission. Ces administrateurs non dirigeants peuvent constituer entre eux des comités spécialisés. Sur ce poit, le code de bonne gouvernance vient compléter la loi et la clarifier. En effet, le législateur ne donne aucune définition quant au rôle et aux moyens d action des comités et les limite au nombre de deux : comité des investissements et comité des traitements et rémunérations. Le code insiste sur la constitution des comités chargés de contrôler et de travailler sur un sujet spécifique. Il recommande de créer au moins deux comités différents à savoir un comité d audit et un comité de nomination et de rémunération des dirigeants. L organe de gouvernance jugera de l opportunité de s adjoindre d autres comités ( risques, investissement..).

8 L expérience montre que le rôle de ces comités est essentiel puisqu ils traitent indépendamment du conseil d administration certains aspects de l administration de la société comme la rémunération des dirigeants, la réalisation d audit, l aspect stratégique, les questions de nomination des administrateurs et dirigeants. Toujours dans le souci d assurer cette indépendance, le code de BG déconseille les mandats réciproques, pratique selon laquelle les dirigeants d une société sont les membres de l organe de gouvernance d une autre société et réciproquement ; cette pratique fait que les administrateurs ne sont pas incités à pratiquer un vrai contrôle dans la société afin de ne pas être symétriquement contrôlés dans la société qu ils dirigent. Il est par ailleurs recommandé d éviter un cumul de mandats de nature à altérer l exercice de la fonction de membre de l organe de gouvernance dans les meilleures conditions. Parag 2 : choix de maintenir le cumul des fonctions de président et de directeur général ou de les dissocier : La loi a introduit la faculté pour les SA de scinder les fonctions de président du CA qui organise les travaux du conseil et de DG qui dirige de manière opérationnelle la société. C est donc un nouveau mode de gouvernance qui organise la SA sous la forme classique, mais avec dissociation de la fonction de PDG en deux parties : le président du conseil d administration et le directeur général. En effet, et conformément à l art 67 tel qu il a été remplacé par la loi «la direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d administration avec le titre de PDG, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d administration et portant le titre de DG. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d administration choisit entre deux modalités d exercice de la direction générale visée au premier alinéa : ce choix sera porté à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale et fera l objet des formalités de dépôt, de publicité et d inscription au RC dans les conditions prévues par la loi». A-Dissociation des fonctions : -Tâche du président du CA : Conformément à l article 74 bis de la loi20-05 «le président du conseil d administration représente le conseil d administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.». -Tâche du DG : «le DG est investi des pouvoirs les étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l objet social et sous réserve de ceux que la loi

9 attribue expressément aux assemblées d actionnaires et au conseil d administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Dans la société anonyme dissociée, le DG est le vrai patron de l entreprise, qui représente celle-ci à l extérieur. C est lui qui dirige opérationnellement l entreprise, et en contrepartie est responsable devant le conseil d administration et assume la responsabilité civile du chef d entreprise. Il doit veiller en particulier à transmettre au président toutes les informations qu il juge utiles pour que le conseil d administration soit correctement informé. Dans la limite de l objet social, et sur autorisation du conseil, il a le pouvoir de donner des cautions, avals et garanties. Le directeur général peut également demander au président la convocation d une assemblée générale B-Le cumul des fonctions : Dans ce mode de direction, le président du conseil d administration cumule ses fonctions avec celles de directeur général. Il détient donc à côté de ses fonctions de président du conseil d administration, les pouvoirs et les responsabilités du directeur général. Toutes ces mesures que nous venons d analyser dans notre première partie contribuent à la réalisation du même objectif, celui de la performance de l entreprise. Qu en est il à présent du développement durable, et plus exactement de la responsabilité sociétale de l entreprise? Deuxième partie : performance et développement durable (DD) : Comme nous l avons déjà défini, le développement durable est un développement qui s efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Pour les entreprises, engager une démarche de développement durable signifie rechercher une performance non seulement financière, mais aussi sociale et environnementale. C est ce qu on appelle la responsabilité sociétale de l entreprise (RSE). Comment peut-on alors définir la RSE?, quels en sont les leviers? que prévoit le Maroc à ce niveau? et quels sont les impacts de la RSE? Autrement dit, au-delà des résultats financiers, de la performance économique de l entreprise qui reste fondamentale et vitale, les attentes concernent l impact de ce que font les entreprises, de la manière dont elles travaillent sur le milieu naturel, sur la société qui les environne, sur les hommes et les femmes qu elles emploient, sur leurs clients qui achètent leurs produits, leurs services et sont en droit d obtenir sécurité et qualité. Section 1- Définition de la RSE :

10 La plupart des définitions de la RSE décrivent ce concept comme l intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Etre socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au delà et investir davantage dans le caractère humain, l environnement et les relations avec les parties prenantes ( commission européenne 2001). Section 2 : Les leviers de la RSE : La RSE se base sur les principes du DD qui conduisent à évaluer sa performance sous trois angles : -Environnemental : préserver, améliorer et valoriser l environnement et les ressources naturelles sur le long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les impacts environnementaux. -Social : conséquences sociales de l activité de l entreprise pour l ensemble de ses parties prenantes : salariés ( conditions du travail, niveau de rémunération, non discrimination ), fournisseurs, clients, société civile. -Economique, performance financière classique, mais aussi capacité à contribuer au développement économique de la zone d implantation de l entreprise et à celui de ses parties prenantes, respect des principes de saine concurrence ( absence de corruption, d entente, de position dominante..) Section 3 : L implication marocaine : A l instar de beaucoup d autres pays, le Maroc est fortement confronté au défi majeur du DD. Dans l objectif de relever ce défi, plusieurs mesures ont été prises : mesures législatives et mesures incitatives. Parag 1 : les mesures législatives : A-Le droit du travail : Mis en vigueur depuis juin 2004, le code du travail ( BO n 5210, 2004) se caractérise par sa conformité avec les principes de base fixés par la constitution marocaine et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des nations unies et ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail. Les entreprises attachées à la RSE trouvent dans ce code d abord les normes obligatoires dont le respect s impose à tous et en tête desquelles on trouve les droits et les principes fondamentaux au travail ainsi que les mesures relatives à la santé au travail, au licenciement à la durée du travail et aux salariés, mais aussi les instruments destinés à adapter ces dispositions à leurs propres pratiques et à les promouvoir dans des secteurs voisins, tel que celui de l environnement, des droits humains et de la transparence : règlement intérieur, comité d entreprise, comité d hygiène et de sécurité, accord d entreprise, convention collective

11 B- le droit de l environnement Dans le cadre de son adhésion aux principes du développement durable et à la RSE, le Maroc s est doté d un cadre législatif relativement complet pour la protection de l environnement et la gestion des ressources naturelles. On peut citer dans ce cadre la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l environnement. Elle a pour objet d édicter les règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l environnement. Ces règles et principes visent à : - Protéger l environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation quelle qu en soient l origine ; - Améliorer le cadre et les conditions de vie de l homme ; - Définir les orientations de base du cadre légal, technique et financier concernant la protection de la gestion de l environnement ; - Mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l environnement et l indemnisation des victimes Cette loi comporte plusieurs dispositions relatives à la protection de l environnement et des établissements humains, à la protection de la nature et des ressources naturelles, aux pollutions et nuisances, aux instruments de gestion et de protection de l environnement Toutes ces dispositions s adressent aux différents opérateurs et acteurs qui agissent sur le milieu pour le mettre en valeur et le protéger. L entreprise est ainsi amenée à respecter cette loi dans toutes ses dispositions, de s y conformer dans sa conduite, d introduire dans sa politique les meilleures pratiques et à promouvoir la protection de l environnement. Cette législation trouve son prolongement dans la loi relative à la pollution de l air, ainsi que dans la loi relative aux études d impacts sur l environnement. Ces deux lois ont le même objet. Elles sont toutes deux animées d un esprit de participation et d ouverture aux meilleures pratiques environnementales. Parag 2 : Les mesures incitatives : Dans ce cadre, on signalera que la confédération générale des entreprises du Maroc a mis en place le label CGEM pour la RSE qui est une reconnaissance solennelle du respect par les entreprises du Maroc de leur engagement à observer, défendre et promouvoir les principes universels de responsabilité sociale et de DD dans leurs activités économiques, leurs relations sociales et plus généralement dans leur contribution à la création de valeurs. Par cette initiative, on entend encourager les entreprises respectueuses de leur engagement structuré autour de plusieurs axes : Respecter les droits humains ; améliorer en continu les conditions d emploi et de travail ; protéger l environnement ;prévenir la corruption ;respecter les règles de la saine concurrence ; développer l engagement sociétal

12 Plusieurs partenaires se sont associés à la confédération pour promouvoir le label CGEM. Ces partenaires ( l administration des douanes et impôts indirects, la CNSS, le crédit agricole, le groupe Banques Populaires, la BMCI et la direction générale des impôts) octroient aux entreprises labellisées des avantages et traitements spécifiques ( tarification préférentielle, simplification des procédures, assouplissement des contrôles, gestion personnalisée, célérité dans le traitement des dossiers ). Signalant que la CGEM a été primée au forum des pionniers de la responsabilité sociale de l entreprise en Afrique. En effet, le prix de la meilleure initiative de la RSE en Afrique a été decernée au Cameroun à la CGEM pour son initiative du label pour la promotion de la RSE. Section 4 :Les impacts de la RSE LA RSE engendre deux types d impacts : impacts sur l entreprise elle-même et impacts sur la société en général. -Sur l'entreprise Intégrer les valeurs de la RSE dans les activités de son entreprise, c est chercher à inspirer confiance et à définir sa réputation sur le marché. Autrement dit, la RSE est avant tout une affaire d image et de compétitivité. En effet, la compétitivité d une entreprise dépend non seulement de son caractère financier, mais aussi de l image qu elle reflète. Une entreprise qui ne respecte pas ces valeurs peut s exposer à une dénonciation parfois couteuse en terme d image. Plus une entreprise a une bonne image, plus elle attire des partenaires et de la clientèle. -Sur la société en général La RSE de l entreprise est un nouvel impératif ayant un impact global positif sur la société par les actions économiques, environnementales et socialement responsables des entreprises. Elle motive de plus en plus les dirigeants d entreprises qui y voient un nouveau potentiel de différentiation concurrentielle et de développement de l activité. Une entreprise qui intègre les valeurs de la RSE est une entreprise performante qui participe directement au développement économique par son investissement. C est une entreprise capable de réduire les inégalités sociales, à modifier plus ou moins profondément l environnement. Conclusion : Nous avons essayé tout au long de ce travail d analyser deux notions fort intéressantes : Gouvernement d entreprise et développement durable qui convergent dans le même sens, pour la même finalité : la performance de l entreprise.

13 Le gouvernement d entreprise aboutit à la performance financière à travers une panoplie de mesures renforçant les droits des actionnaires, et donnant à l administration de la société une nouvelle formule. Le développement durable, plus exactement la Responsabilité sociétale de l entreprise aboutit à la performance globale, intégrant la composante sociale et environnementale. Aujourd hui, une entreprise qui se veut performante doit combiner ces deux injonctions. En effet, l intégration de ces deux concepts dans le système de toute entreprise constitue de nos jours un élément incontournable pour la réalisation de la performance, de l image de marque de l entreprise et pour la garantie de sa pérennité sur le marché. Dans cet objectif, il est pertinent pour une entreprise de mettre en place les deux processus dans sa gestion, ce qui lui permettre de pouvoir faire face à la concurrence acharnée, où développement durable et gouvernance d entreprise constitueront des facteurs de distinction entre le management des entreprises dites citoyennes et celui des autres concurrents.

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