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1 Instelling hof van beroep te Luik Onderwerp Liquidation du régime patrimonial Emprunt postérieur à la requête en divorce. Signature du mari imitée par l'épouse. Fraude. L'épouse doit assumer les prêts Datum 8 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F info@mdseminars.be
2 Details Justel Nummer: F Rolnummer: 2009/RG/692 Instantie: Cour d'appel, Liège Datum : 08/02/2011 Type van beslissing: Arrêt Samenvatting Le crédit effectué postérieurement à la requête en divorce ne pouvait être contracté par l'épouse seule dans le cadre des rapports entre époux. Pour contracter un emprunt, elle aurait dû obtenir la signature du mari. Par le fait que l'épouse a imité la signature de son mari elle a commis une fraude et doit assumer seule les dits prêts. Vrije woorden LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL - emprunt postérieur à la requête en divorce - signature du mari imitée par l'épouse - fraude - l'épouse doit assumer les prêts. Trefwoord(en) UTU DROIT CIVIL-> RÉGIMES MATRIMONIAUX-> Généralités (régimes matrimoniaux) Volledige tekst Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été déjà été relatés dans l'arrêt du 2 décembre 2009 qui a déclaré l'appel recevable. Il y a lieu de s'y référer. Les parties sont divorcées depuis le 20 septembre 1994 suite à une requête déposée le 27 août 1992 et poursuivent la liquidation de leur communauté. Le litige porte sur cette liquidation, les parties s'affrontant quant à un fonds de commerce et aux dettes y relatives. Les parties n'admettent pas le raisonnement du premier juge sur certains points et forment appel. L'appelante discute la mise à sa charge des deux crédits souscrits auprès de la CGER et invoque à propos des fausses signatures de son mari réalisées par elle qu'il n'y a pas eu plainte pour faux. Elle critique aussi la mise à sa charge exclusive de la créance Margiotta ( facture du ). L'intimé demande
3 l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire Wéra n'admettant pas que certains postes soient rejetés par le premier juge. Il y a lieu d'examiner leurs contredits. Discussion Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de faits communiqués par les parties, le tribunal a rectifié certains éléments de l'état liquidatif et a débouté l'un ou l'autre des ex-époux de certaines de leurs prétentions. Pour répondre aux conclusions déposées en appel, la cour exposera: Contredits de l'appelante: Fonds de commerce et dettes de celui-ci Il est indiscutable que le fonds de commerce est un bien commun, créé durant le mariage des époux, lesquels étaient régis par la communauté de biens. De l'accord des parties, il était exploité par l'épouse qui a continué à le gérer après la séparation et le dépôt de la requête en divorce. Il n'est pas démontré qu'elle l'aurait mal géré. Les documents unilatéraux de l'intimé ne sont pas pertinents et n'en apportent aucune preuve. Le raisonnement du premier juge doit être suivi, l'intimé n'apportant en appel aucun argument nouveau et pertinent pour le contrer. Les principes quant aux dettes du commerce Des actes de gestion, et notamment les commandes de marchandises pour alimenter le commerce, ont été posés en l'espèce tant avant la requête qu'après la requête en divorce. Le régime y applicable ne sera pas le même. Durant le mariage l'époux à la gestion exclusive de son activité professionnelle et ici l'intimée pouvait seule exploiter son commerce et pour ce faire acquérir seule des marchandises. Pendant la période d'indivision entre époux qui naît lors de la dissolution de la communauté, soit après le dépôt de la requête en divorce - et en ce qui concerne les relations entre époux uniquement - les revenus, les bénéfices, plus-values généralement quelconque du fonds de commerce profitent aux indivisaires. Le fonds étant indivis, tous ses fruits et produits et les biens acquis au moyen de ceux-ci ainsi que tous les biens qui se subrogent par les nécessités de la continuation du commerce, comme les stocks, à des biens qui existaient au jour de la naissance de l'indivision, tombent eux-mêmes dans la masse indivise. L'étendue des pouvoirs de gestion durant cette période doit être recherchée dans les principes de l'article 577 bis du Code civil. Les actes conservatoires et de pure administration peuvent être accomplis seul par le gérant, les autres actes nécessitant le consentement de l'autre indivisaire. Ainsi les
4 investissement, les extensions d'activité, l'approvisionnement des stocks nécessitent l'unanimité des indivisaires. La gestion journalière sera assurée par un mandat tacite, couvrant tous les actes d'administration (voy. Ph. De Page,"Gestion par un indivisaire d'un fond de commerce pendant la liquidation d'une succession ou d'un régime matrimonial" in "La pratique du partage judiciaire", Féd Royale des not. de Belgique, 1987, p.116 et suivants; Commentaire pratique Liquidation et partage, feuillet mobile 2009, III,1.7.-1). Crédit "non daté" mais sur lequel figure un cachet du 3 novembre 1992 et crédit du 26 juin 1992 Il peut difficilement être discuté que ces deux crédits ont été accordés avec la signature de l'appelante et celle de son mari, imitée par elle. Comme relevé par le premier juge, pour ce qui concerne en tous cas le crédit du 26 juin 1992, contracté avant la requête en divorce, l'appelante pouvait certes le signer seule en vertu des principes de la gestion concurrente en régime de communauté. Pour l'autre qui semble avoir été réalisé en novembre 1992, si, vis-à-vis des tiers elle pouvait contracter seule, entre époux, l'indivision post-communautaire s'était mise en place et pour contracter un emprunt elle aurait du obtenir la signature de son mari. Compte tenu de ce que les parties ne donnent pas plus d'explication en appel qu'en instance sur les circonstances de la réalisation de ces prêts, le raisonnement du premier juge doit être suivi car rien n'est soulevé pour en démontrer la non pertinence. Par le fait que l'appelante a imité la signature de son mari elle a commis une fraude et doit assumer seule lesdits prêts (Y.H.Leleu,Examen de jurisprudence 1997 à 2005, Régimes Matrimoniaux, RCJB 2006, p 868, n 57; Liège , JLMB 2002, p.1069). Pour le crédit marqué d'un cachet de novembre 1992, soit postérieur à la requête, elle ne pouvait en tout état de cause pas le contracter seule en vertu des principes dégagés ci-dessus, dans le cadre des rapports entre époux - ce qui nous intéresse ici - et elle doit le supporter seule ( voy. aussi Ph. De Page, Le régime matrimonial, Bruylant 2003, p.124,n 131). Dettes de l'entreprise Margiotta Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent aussi aux factures de l'entreprise Margiotta et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la facture du 23 septembre 1993, largement postérieure à la requête en divorce, devait être supportée par l'appelante seule. En outre comme relevé, elle paraît bien étrangère à l'indivision post-communautaire et l'appelante, en appel, n'apporte aucun élément de nature à démontrer le contraire. Contredits de l'intimé
5 Primes d'assurances Incendie et vie Elles sont évidemment à charge des co-propriétaires comme retenu par le premier juge. L'intimé n'invoque aucun argument pertinent à l'encontre de ce principe qui doit dès lors s'appliquer. Les primes d'assurances-vie sont par contre, après le dépôt de la requête en divorce, à charge de celui qui l'a souscrite. Leasing de la Jeep Ce contrat a été souscrit pendant la vie commune et est commun. A cet égard peu importe que le véhicule ait été ou non affecté au commerce, car alors il avait simplement une affectation mixte. Il n'est en outre aucunement démontré qu'il s'agissait d'un élément du fonds de commerce - mais de toute façon le commerce était commun - et ait servi uniquement à son exploitation. La dette est à charge des 2 époux. Frais d'entretien de l'immeuble L'intimé ne démontre pas que les documents qu'il produit sont relatifs à des travaux effectués dans l'immeuble commun. En outre il n'est pas démontré non plus qu'il se serait agi de travaux incombant aux propriétaires de l'immeuble. L'intimé a occupé exclusivement cet immeuble et devait nécessairement veiller à son entretien normal. Précomptes immobiliers et dépens du divorce Les précomptes sont à charge des copropriétaires et celui qui justifie les avoir payés seuls, doit en recouvrer la moitié. Les notaires vérifieront les documents justificatifs soumis par les parties et finaliseront les décomptes en conséquence, Quant aux dépens du divorce, ils ne doivent entrer en ligne de compte que s'ils sont justifiés par pièces et les notaires les vérifieront aussi. Frais de saisie de la SPRL Wetzels et de main-levée Ces frais sont relatifs aux dettes communes dont la récupération a dû être poursuivie. Ils font donc partie de la masse passive de la communauté. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme la décision entreprise mais très partiellement pour d'autres motifs juridiques et renvoie la cause aux notaires commis pour qu'ils complètent et
6 rectifient leur état liquidatif en fonction des principes dégagés dans le présent arrêt, Dit que les dépens d'appel, non liquidés à défaut d'état, seront considérés comme frais privilégiés de partage à prélever comme tels sur la masse à partager. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 février 2011, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seul, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Willy REYNDERS Marie-Antoinette DERCLAYE
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