MOTIONS AMENDMENTS TO BYLAWS (FRENCH VERSION)

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1 MOTIONS AMENDMENTS TO BYLAWS (FRENCH VERSION) By-Law 1...Tab 1 By-Law 2...Tab 2 By-Law 3...Tab 3 By-Law 5...Tab 4 By-Law 6...Tab 5 By-Law 7...Tab 6 By-Law 8...Tab 7 By-Law 9...Tab 8 By-Law 10...Tab 9 By-Law 11...Tab 10 By-Law 12...Tab 11 By-Law 13...Tab 12 By-Law 14...Tab 13 By-Law 15...Tab 14 *By-Law 4 was approved at Convocation on May 25, 2007.

2 THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA 1-dpm BY-LAWS MADE UNDER SUBSECTIONS 62 (0.1) AND (1) OF THE LAW SOCIETY ACT BY-LAW 1 [BY-LAWS] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JUNE 28, 2007 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 1 [By-Laws], made by Convocation on May 1, 2007, be amended as follows: 1. The By-Law be amended by adding the following: RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N O 1 LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ADOPTION, MODIFICATION ET ABROGATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS Adoption, modification et abrogation des règlements administratifs 1. (1) Le Conseil ne peut adopter, modifier ou abroger un règlement administratif que sur présentation, effectuée conformément au présent règlement administratif, d'une motion d'adoption, de modification ou d'abrogation du règlement. Marche à suivre (2) Tout conseiller ou toute conseillère qui a le droit de voter au Conseil peut, lors d'une réunion de ce dernier, présenter une motion d'adoption, de modification ou d'abrogation d'un règlement administratif et aux termes du paragraphe (3), le Conseil met la motion d'adoption, de modification ou d'abrogation du règlement administratif aux voix au cours de la réunion où elle est présentée.

3 Idem (3) Tout conseiller ou toute conseillère qui a le droit de voter au Conseil et qui est présent à la réunion où est présentée une motion d'adoption, de modification ou d'abrogation d'un règlement administratif peut s'opposer à la mise aux voix de la motion lors de cette réunion. La motion peut toutefois être débattue lors de cette réunion et le vote a lieu lors de la réunion suivante du Conseil, qu'il s'agisse d'une réunion ordinaire ou d'une réunion extraordinaire que le trésorier ou la trésorière convoque pour les besoins du vote. ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur : règlements administratifs et modifications 2. Sauf s'ils prévoient une disposition contraire dans un règlement administratif, une modification ou l abrogation d un règlement administratif, les règlements administratifs, leur modification ou leur abrogation entrent en vigueur le jour où la motion pertinente est adoptée à une réunion du Conseil. Modifications rédactionnelles et autres POUVOIRS DE MODIFICATION 3. (1) Cet article n autorise aucune modification qui puisse changer le contenu juridique de tout règlement administratif. Idem (2) L avocat principal ou l avocate principale des affaires juridiques peut apporter aux règlements administratifs les modifications suivantes : 1. Correction de l orthographe, des fautes de ponctuation et de grammaire ou toute erreur d écriture, de frappe ou du même ordre. 2. Remplacement de la description d une date ou d une heure par la date et l heure réelles. 3. Si une disposition dépend de l éventualité d un événement futur et que celui-ci se produit, supprimer le texte qui mentionne l éventualité et apporter toute autre modification jugée nécessaire qui en découle. 4. Lorsque la mention d un organisme, d un bureau, d une personne, d un endroit ou d une chose est changée pour mentionner un autre organisme, un autre bureau, autre personne, un autre endroit ou une autre chose, remplacer la mention de 2

4 l organisme, du bureau, de la personne, de l endroit ou de la chose d origine par l autre. 5. Lorsque le nom, le titre, l emplacement ou l adresse d un organisme, d un bureau, d une personne, d un endroit ou d une chose a été changé, rectifier les mentions du nom, du titre, de l emplacement ou de l adresse pour tenir compte du changement si l organisme, le bureau, la personne, l endroit ou la chose est maintenu sous le nouveau nom ou titre ou au nouvel emplacement ou à la nouvelle adresse. 6. Corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou autres parties d un règlement administratif et apporter aux renvois les modifications requises qui en découlent. 7. Apporter une correction, s il est manifeste, d une part, qu une erreur a été commise et d autre part, que la correction devrait être apportée. 3

5 1-dpm THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA BY-LAWS MADE UNDER SUBSECTIONS 62 (0.1) AND (1) OF THE LAW SOCIETY ACT BY-LAW 2 [CORPORATE PROVISIONS] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JUNE 28, 2007 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 2 [Corporate Provisions], made by Convocation on May 1, 2007 and amended on June 28, 2007, be amended as follows: 1. By-Law 2 [Corporate Provisions] is amended by adding the following: RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N O 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PARTIE I GÉNÉRALITÉS SCEAU 1. Le Barreau conserve comme sceau celui qui était en usage immédiatement avant l entrée en vigueur du présent règlement administratif, à l'écu chargé d'une colonne dorique surmontée d'un castor, accostée à dextre d'hercule et à senestre de la Justice tenant une balance de la dextre et une épée de la senestre et entourée d'un ruban portant la devise «Magna Carta Angliæ», avec les mots «Law Society of Upper Canada» sur l'anneau du pourtour du sceau.

6 ARMOIRIES 2. Le Barreau conserve comme armoiries celles qui étaient en usage immédiatement avant l entrée en vigueur du présent règlement administratif, de sable au chevron chargé d'un livre ouvert au naturel relié d'azur aux tranches et au fermail d'or, accosté de deux feuilles d'érable de gueules, aux deux cerfs passants en chef et à la rose barbée et boutonnée d'argent en pointe; sur une guirlande aux émaux de l'écu, soutenue par un mont rocheux au naturel, un manteau d'hermine doublé de pourpre chargé d'un castor au naturel tenant dans sa gueule un rameau de deux feuilles d'érable d'or, avec à dextre Hercule tenant une massue de sa main libre et à senestre la Justice tenant de sa main libre une épée au pommeau et à la poignée d'or, une balance suspendue sur la lame. PARTIE II MEMBRES MEMBRES HONORAIRES Pouvoir de conférer le titre de membre honoraire 3. (1) Le Conseil peut conférer à toute personne le titre de membre honoraire. Droits et privilèges Transition (2) Un membre honoraire n a que les droits et privilèges prévus par cette partie. 4. Quiconque est un membre honoraire du Barreau immédiatement avant le 1 er mai 2007, est membre honoraire du Barreau. Assemblée annuelle des membres LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 5. L'assemblée annuelle des membres du Barreau se tient au lieu et à la date choisis en Conseil. 2

7 Avis de convocation 6. La convocation à l'assemblée générale annuelle, qui en précise les lieu, date et heure, se fait par avis publié dans un numéro du Recueil de jurisprudence de l'ontario dont la date précède d'au moins soixante jours celle fixée pour l'assemblée. Ordre du jour 7. L'assemblée générale annuelle délibère des questions suivantes : 1. Le procès-verbal de l'assemblée annuelle précédente. 2. Les rapports sur les activités du Barreau et des comités du Conseil. 3. La présentation des états financiers. 4. Les questions d'intérêt professionnel se rapportant aux travaux du Barreau. Définition du terme «assemblée» RÈGLES DE PROCÉDURE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8. (1) Pour l'application du présent article et des articles 5 à 37, le terme «assemblée» désigne toute assemblée des membres. Idem : «Trésorier» (2) Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l article 10, le terme «trésorier, trésorière» désigne également le conseiller ou la conseillère qui préside l'assemblée conformément à l article 6. Ouvrage de référence 9. Les Règles de procédure Bourinot de l édition la plus récente, s'appliquent aux questions de procédure qui ne sont pas décidées par le présent règlement. Conseiller assumant la présidence 10. Le trésorier ou la trésorière préside chaque assemblée ou, en son absence pour une raison quelconque, l un des conseillers suivants, selon l ordre de priorité suivant : 1. La personne assurant la présidence du Comité des finances. 3

8 2. La personne assurant la présidence du Comité du perfectionnement professionnel. 3. Un conseiller ou une conseillère sélectionné (e) parmi et par les conseillers présents à la réunion. Préparation de l ordre du jour par le secrétaire 11. Le ou la secrétaire rédige l'ordre du jour de l'assemblée, qui décrit l'ordre des travaux. Quorum à l'assemblée QUORUM 12. Le quorum à l'assemblée est de cinquante membres dont les droits et privilèges ne sont pas suspendus. Absence de quorum 13. Si le quorum n'est pas atteint dans l'heure qui suit celle fixée pour l'assemblée, le trésorier ou la trésorière lève la séance. Disparition du quorum 14. (1) Si le quorum disparaît au cours de l'assemblée, le trésorier ou la trésorière, sous réserve du paragraphe (2), lève la séance. Idem (2) Si le quorum disparaît au cours de l assemblée et qu aucun membre ne s y oppose, le trésorier ou la trésorière peut permettre aux membres restants de continuer à débattre les motions, les modifications y afférentes ou les appels d une décision qui ont déjà été présentés à l'assemblée, mais sur lesquels elle n'a pas encore statué. Quorum, condition de vote (3) S'il n'y a plus de quorum, l'assemblée peut continuer de débattre les motions, les modifications y afférentes ou les appels, mais elle ne peut pas les mettre aux voix. Quorum retrouvé (4) Si le quorum est de nouveau atteint avant la levée de la séance, l'assemblée poursuit ses travaux comme si le quorum n'avait pas disparu. 4

9 MOTIONS Contenu 15. Toutes les motions présentées à l'assemblée se rapportent aux travaux du Barreau. Procédure 16. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les motions à présenter à l'assemblée : Idem a) sont rédigées et signées par au moins dix membres dont le permis n est pas suspendu au moment de la signature; b) sont remises au ou à la secrétaire du Barreau au moins quarante jours avant la date de l'assemblée. (2) Bien que ne satisfaisant pas aux exigences du paragraphe (1), des motions peuvent être présentées au cours de l'assemblée si elles se rapportent à des questions en train d'être débattues. Avis à la profession 17. Le ou la secrétaire fait publier à l'intention de la profession le texte de toutes les motions remises conformément à l article 16. Présentation à l'assemblée 18. (1) À l'assemblée, les motions présentées conformément au paragraphe 16 (1) : Idem a) sont proposées par l'un des dix membres les ayant signées; b) sont appuyées par tout autre membre dont le permis n est pas suspendu. (2) À l'assemblée, les motions présentées conformément au paragraphe 16 (2) : a) sont proposées par un membre dont le permis n est pas suspendu; b) sont appuyées par tout autre membre dont le permis n est pas suspendu. 5

10 Modifications autorisées 19. (1) Les motions présentées à l'assemblée peuvent être modifiées : a) par adjonction ou suppression de termes; b) par des changements mineurs; c) par reformulation. Fond inchangé (2) Les modifications apportées aux motions n'en changent pas le fond. Présentation des modifications 20. Les modifications apportées aux motions : a) sont proposées par un membre dont le permis n est pas suspendu; b) sont appuyées par tout autre membre dont le permis n est pas suspendu. Nombre de modifications limité 21. Les modifications apportées à une motion qui sont présentées à l'assemblée pour y être débattues en même temps ne doivent pas être supérieures à deux. Retrait 22. Les motions ou les modifications y afférentes qui sont présentées à l'assemblée peuvent être retirées dans les conditions suivantes : a) les membres les ayant proposées y consentent; b) les membres les ayant appuyées y consentent; c) les autres membres présents à l'assemblée ne s'y opposent pas. 6

11 Motions et modifications DÉBATS 23. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les membres présents à l'assemblée peuvent débattre les motions et les modifications y afférentes. Débats interdits (2) Ne peuvent être débattues : 1. Les motions visant à ajourner les débats. 2. Les motions visant à passer au sujet suivant. 3. Les motions portant dépôt. Ordre des interventions 24. (1) Les membres sont habilités à prendre la parole au cours des débats sur les motions et les modifications y afférentes dans l'ordre suivant : 1. Les membres ayant proposé les motions ou les modifications y afférentes. 2. Les membres ayant appuyé les motions ou les modifications y afférentes. 3. Tous les autres membres présents à l'assemblée, une fois identifiés par le trésorier ou la trésorière. Report du droit de parole (2) Les membres qui appuient les motions ou les modifications y afférentes peuvent faire valoir leur droit de prendre la parole plus tard dans les débats. Nombre d'interventions limité 25. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les membres sont habilités à prendre la parole une seule fois à l'égard d'une motion ou d'une modification y afférente. Exception (2) Les membres peuvent prendre la parole une deuxième fois dans les cas suivants : a) tous les membres présents à l'assemblée ont exercé ou refusé d'exercer leur droit de parole à l'égard d'une motion ou d'une modification y afférente; 7

12 b) la deuxième intervention ne reprend pas ce qui a déjà été dit par les autres membres. Pouvoir de décision du trésorier DÉCISIONS DU TRÉSORIER 26. La trésorière ou le trésorier est habilité à se prononcer sur le déroulement de l'assemblée et notamment sur la recevabilité, l'acceptabilité, le fond ou la forme des motions ou des modifications aux motions proposées à l'assemblée. Appel des décisions du trésorier 27. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), tout membre présent à l'assemblée peut interjeter appel des décisions du trésorier ou de la trésorière. Appel interdit (2) Si le trésorier ou la trésorière décide, pour l'une des raisons suivantes, qu'une question ne peut faire l'objet d'un débat ou d'une motion, sa décision n'est pas susceptible d'appel: Délai d appel a) cette question peut faire l objet d'une audience, conformément à la Loi sur le Barreau, aux règlements, aux règlements administratifs ou aux règles de pratique et de procédure; b) cette question a été portée devant un organisme juridictionnel, mais n'a pas encore été réglée. 28. Les membres qui souhaitent interjeter appel de la décision du trésorier ou de la trésorière doivent le faire immédiatement. Débats autorisés 29. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les membres présents à l'assemblée peuvent débattre l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière. Débats interdits (2) L'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière qui porte sur des propos ou un comportement déplacés ne peut faire l'objet d'un débat. 8

13 Champ d application des articles 24 et Les articles 24 et 25 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux débats portant sur l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière. Motifs de la décision du trésorier 31. (1) Après la formulation de l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière et avant l'ouverture des débats sur l'appel, s'ils sont permis, le trésorier ou la trésorière peut exposer les motifs de sa décision, y compris ses pouvoirs. Idem (2) Après la clôture des débats sur l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière, il lui est permis : a) de répondre aux points soulevés lors des débats; b) d'exposer ou de réitérer les motifs de sa décision, y compris ses pouvoirs. Vote pour trancher l'appel 32. (1) L'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière est tranché par la mise aux voix et la question posée est la suivante : «La décision du trésorier/de la trésorière doit-elle être confirmée?» Vote, débats interdits (2) Si l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière ne peut être débattu, le trésorier ou la trésorière annonce la mise aux voix après avoir exercé ou refusé d'exercer les droits que lui confère le paragraphe 31 (1). Vote, débats autorisés (3) Si l'appel de la décision du trésorier ou de la trésorière peut être débattu, le trésorier ou la trésorière annonce la mise aux voies après la clôture des débats et après avoir exercé ou refusé d'exercer les droits que lui confère le paragraphe 31 (2). 9

14 VOTE Vote, appel interdit 33. Les membres ne sont pas habilités à faire appel lorsque le trésorier ou la trésorière annonce la mise aux voix de motions, de modifications y afférentes ou d appels d une décision. Ordre de vote, motions et modifications 34. (1) Toutes les modifications apportées aux motions sont mises aux voix avant que les motions ne le soient. Ordre de vote, modifications aux motions (2) Les modifications apportées aux motions sont mises aux voix dans l'ordre suivant : Droit de vote 1. La seconde modification proposée. 2. La première modification proposée. 35. Tous les membres présents à l'assemblée dont le permis n est pas suspendu ont le droit de voter sur toutes les questions présentées à l'assemblée. Trésorier sans droit de vote 36. Sauf dans les cas prévus à l article 40, la trésorière ou le trésorier n est pas habilité à voter sur les motions, les modifications y afférentes ou les appels de ses décisions. Vote par procuration interdit 37. Le vote par procuration est interdit. Mode de votation 38. Le vote se fait à main levée à moins que le trésorier ou la trésorière ou l un des membres ne demande la tenue d un scrutin. Scrutin 39. (1) Le trésorier ou la trésorière ou l un des membres peut demander la tenue d un scrutin avant la mise aux voix ou immédiatement après le vote à main levée. 10

15 Tenue du scrutiny (2) Le vote se fait au scrutin secret ou par division, selon la décision du trésorier ou de la trésorière. Appel interdit (3) Les membres ne sont pas habilités à faire appel lorsque le trésorier ou la trésorière décide de la tenue du scrutin. Décision 40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les questions présentées à l assemblée sont décidées à la majorité des voix exprimées. Voix prépondérante du trésorier (2) Le trésorier ou la trésorière a voix prépondérante en cas de partage des voix, sauf s il s agit de l appel de sa décision. Appel de la décision du trésorier (3) La décision du trésorier ou de la trésorière qui fait l objet d un appel est confirmée de l une des façons suivantes : a) l assemblée confirme, à la majorité des voix exprimées, la décision du trésorier ou de la trésorière, b) il y a partage des voix. Inscription au procès-verbal 41. En cas de vote à main levée, sauf s il est immédiatement suivi par la tenue d un scrutin sur la même question à la demande du trésorier ou de la trésorière, ou de l un des membres, le fait d inscrire au procès-verbal de l assemblée que le trésorier ou la trésorière a déclaré la motion ou la modification adoptée ou la décision confirmée est en soi une preuve concluante et il n y a pas lieu de faire la preuve du nombre ou de la proportion des voix pour ou contre la motion, la modification ou la décision. Communication des résolutions au Conseil 42. (1) Toutes les motions adoptées à l assemblée des membres : a) sont communiquées au Conseil à la première réunion ordinaire qui suit 11

16 l assemblée; b) sont examinées par le Conseil dans les six mois suivant la date de l assemblée des membres. Résolutions ne liant pas le Conseil (2) Les motions adoptées à l assemblée des membres ne lient pas le Conseil. PARTIE III LA DIRECTION Nomination du directeur général LE DIRECTEUR GÉNÉRAL NOMINATION 43. Le Conseil peut nommer, aux conditions qu il estime indiquées, la personne exerçant les fonctions de directeur général du Barreau. Responsabilité envers le Conseil RESPONSABILITÉ 44. Le directeur général ou la directrice générale répond au Conseil. Fonctions du directeur général FONCTIONS 45. (1) Le directeur général ou la directrice générale répond de la gestion et de la coordination de tous les aspects du fonctionnement, de l'administration, des finances, de l'organisation, du contrôle et de la poursuite de toutes les activités du Barreau. 12

17 Idem (2) Outre les fonctions énoncées au paragraphe (1), le directeur général ou la directrice générale remplit toutes les attributions de sa charge, notamment : Idem a) en mettant en oeuvre toutes les politiques et procédures décidées par le Conseil ou par ses comités permanents; b) en conseillant le Conseil ou ses comités permanents et en les aidant à formuler, adopter, mettre en œuvre et promouvoir les diverses fonctions du Barreau; c) en conseillant la direction et le personnel du Barreau et en les guidant dans l'administration continue des politiques et programmes adoptés. (3) Outre les attributions énoncées aux paragraphes (1) et (2), le directeur général ou la directrice générale exerce toute autre attribution que peut lui confier le Conseil. Nomination du secrétaire LE SECRÉTAIRE NOMINATION 46. Le Conseil nomme, aux conditions qu il estime indiquées, une personne à la charge de secrétaire du Barreau. Fonctions du secrétaire FONCTIONS 47. Le ou la secrétaire exerce les fonctions normalement associées à la fonction de secrétaire, y compris la responsabilité du sceau et des armoiries, et les fonctions que lui assignent les règlements administratifs ainsi que toute autre attribution que peut lui confier le directeur général ou la directrice générale. 13

18 PARTIE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES EXERCICE Exercice 48. L exercice du Barreau est du 1 er janvier au 31 décembre. VÉRIFICATION DES COMPTES Examen et vérification des comptes par un expert-comptable 49. (1) Les comptes et les opérations du Barreau sont examinés et vérifiés annuellement par une experte-comptable ou un expert-comptable nommé chaque année par le Conseil, au plus tard lors de sa réunion ordinaire du mois de mai. Idem (2) Si le Conseil ne nomme personne lors d une année donnée, les comptes et les opérations du Barreau sont examinés et vérifiés, pour l année donnée, par l experte-comptable ou l expert-comptable nommé en dernier par le Conseil en application du paragraphe (1). Présentation du budget annuel au Conseil PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 50. (1) Le budget annuel est soumis à l approbation finale du Conseil au plus tard le 30 novembre de l année. Budget conforme aux activités prévues (2) Le budget est conforme aux activités prévues par le Conseil pour l exercice suivant. Projection des produits et des charges (3) Le budget comprend une projection raisonnable de tous les produits et les charges. 14

19 Fonds de réserve (4) L augmentation des produits estimatifs par affectation de fonds de réserve doit être approuvée expressément par le Conseil. Annulation de programmes inclus dans le budget approuvé par le Conseil (5) Si le Conseil a approuvé le budget prévu pour la poursuite d un programme, d une activité ou d un service, la réduction importante ou l élimination de tels programmes, activités ou services au cours de l exercice doit être approuvée expressément par le Conseil. 15

20 THE LAW SOCIETY OF UPPER CANADA 4-dpm BY-LAWS MADE UNDER SUBSECTIONS 62 (0.1) AND (1) OF THE LAW SOCIETY ACT BY-LAW 3 [BENCHERS, CONVOCATION AND COMMITTEES] MOTION TO BE MOVED AT THE MEETING OF CONVOCATION ON JUNE 28, 2007 MOVED BY SECONDED BY THAT By-Law 3 [Benchers, Convocation and Committees], made by Convocation on May 1, 2007 and amended on June 28, 2007, be further amended as follows: 1. By-Law 3 [Benchers, Convocation and Committees] is amended by adding the following: RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N O 3 LES CONSEILLERS, LE CONSEIL ET LES COMITÉS PARTIE I LES CONSEILLERS ÉLECTION DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES TITULAIRES D UN PERMIS POUR EXERCER LE DROIT Définitions DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «conseiller» Un conseiller ou une conseillère titulaire de permis pour exercer le droit en Ontario à titre d avocat ou d avocate. («bencher») 1

21 «électeur, électrice» Personne qui a le droit, aux termes du présent règlement administratif, de voter lors de l'élection des conseillers et des conseillères. («elector») «élection des conseillers» L élection des conseillers titulaires de permis pour exercer le droit en Ontario à titre d avocat ou d avocate. («election of benchers») «jour férié» Chacun des jours suivants : a) le samedi ou le dimanche; b) le Vendredi Saint; c) le Lundi de Pâques; d) la fête de la Reine (Jour de Victoria). («holiday») «responsable des élections» La personne que le directeur général ou la directrice générale charge d appliquer le présent règlement administratif. («Elections Officer») «titulaire de permis» Personne titulaire d un permis de catégorie L1. («licensee») Interprétation : mention d'un jour 2. (1) Dans la présente partie, la mention d'un jour ou d'une heure est la mention du jour ou de l'heure qui tombe dans une année d'élection. Idem : début et fin d'un événement (2) Dans la présente partie, sauf intention contraire manifeste, l'événement qui a lieu, commence ou se termine un jour férié est réputé avoir lieu, commencer ou se terminer le jour non férié suivant. Idem : résidence dans une région électorale (3) Pour l'application de la présente partie, les électeurs et les électrices résident dans une région électorale si leur adresse professionnelle ou, à défaut, leur adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de l'élection, s'y trouve. Jour de l'élection JOUR DE L'ÉLECTION 3. L'élection des conseillers et des conseillères se tient, en 2007 et tous les quatre ans par la suite, le dernier jour d'avril qui n'est pas férié. 2

22 PERSONNEL ÉLECTORAL Présidence de l'élection 4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le trésorier ou la trésorière préside l'élection des conseillers et des conseillères. Nomination d'un assistant (2) Le trésorier ou la trésorière charge un titulaire de permis qui n'est pas candidat à l'élection de l'assister dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente partie. Nomination d'un titulaire de permis en cas d empêchement du trésorier (3) Le trésorier ou la trésorière charge un titulaire de permis qui n'est pas candidat à l'élection d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente partie en cas d'empêchement de sa part. Candidature du trésorier (4) En cas de candidature du trésorier ou de la trésorière à l'élection, le plus tôt possible après l'acceptation de sa mise en candidature, le Conseil nomme un titulaire de permis à la présidence de l'élection et le charge d'exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie confère au trésorier ou à la trésorière. Administration de l élection par le responsable des élections 5. (1) Le ou la responsable des élections administre l élection des conseillers et des conseillères. Définition des paramètres par le responsable des élections, etc. (2) Le ou la responsable des élections se charge de ce qui suit : a) avant le 31 décembre de l année qui précède une année d élection; (i) (ii) définir les procédures, les exigences et tout autre paramètre imposé en l espèce relativement à la nomination des candidats et des candidates à l élection; préciser la démarche de vote des électeurs et des électrices; b) avant le 31 janvier d une année d élection, publier l ensemble des procédures, des exigences et des paramètres propres à l élection. 3

23 RÉGIONS ÉLECTORALES Régions électorales 6. (1) Les régions électorales suivantes sont définies : Idem 1. La région électorale «A» de la province de l'ontario, qui est constituée de la ville de Toronto. 2. La région électorale «B» de la province de l'ontario, qui est constituée du territoire de l'ontario situé à l'extérieur de la ville de Toronto. (2) Les autres régions électorales suivantes sont définies dans la région électorale «B» de la province de l'ontario : 1. La région électorale du Nord-Ouest, qui est constituée des districts territoriaux de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay. 2. La région électorale du Nord-Est, qui est constituée des districts territoriaux d'algoma, de Cochrane, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Sudbury et de Timiskaming. 3. La région électorale de l'est, qui est constituée de ce qui suit : i. les comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington et de Prince Edward et Renfrew, ii. iii. les comtés unis de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell et de Stormont, Dundas et Glengarry, la municipalité régionale d'ottawa-carleton. 4. La région électorale du Centre-Est, qui est constituée de ce qui suit : i. la municipalité de district de Muskoka, ii. iii. les comtés de Haliburton, de Northumberland, de Peterborough, de Simcoe et de Victoria, les municipalités régionales de Durham et de York. 5. La région électorale du Centre-Ouest, qui est constituée de ce qui suit : 4

24 i. les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Wellington, ii. les municipalités régionales de Halton et de Peel. 6. La région électorale du Centre-Sud, qui est constituée de ce qui suit : i. le comté de Brant, ii. les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton- Wentworth, de Niagara et de Waterloo. 7. La région électorale du Sud-Ouest, qui est constituée des comtés d'elgin, d'essex, de Huron, de Kent, de Lambton, de Middlesex, d'oxford et de Perth. Région électorale «A» de la province de l'ontario (3) Vingt conseillers et conseillères sont élus dans la région électorale «A» de la province de l'ontario de la manière suivante : 1. Une conseillère ou un conseiller est élu en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui résident dans la région électorale. 2. Dix-neuf conseillers et conseillères sont élus en fonction des voix exprimées par tous les électeurs et les électrices. Région électorale «B» de la province de l'ontario (4) Vingt conseillers et conseillères sont élus dans la région électorale «B» de la province de l'ontario de la manière suivante : 1. Une conseillère ou un conseiller est élu dans chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (2) en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident. 2. Treize conseillers et conseillères sont élus en fonction des voix exprimées par tous les électeurs et les électrices. Qualités requises des candidats CANDIDATS 7. Peuvent se porter candidates et candidats à l élection tous les titulaires de permis qui, au moment de signer leur formule de mise en candidature : 5

25 a) d une part, possèdent une adresse professionnelle ou, à défaut, une adresse domiciliaire en Ontario, telle qu elle figure dans les registres du Barreau; b) d autre part, ne sont pas visés par une ordonnance de suspension de leurs permis. Clôture des mises en candidature 8. (1) Sous réserve du sous-alinéa 9 (3) b) (ii), la clôture des mises en candidature survient à 17 heures le deuxième vendredi de février. Mise en candidature (2) Chaque candidature est proposée par au moins dix titulaires de permis dont le permis n est pas suspendu au moment de la signature de la formule de mise en candidature. Consentement (3) Chaque mise en candidature est accompagnée du consentement du candidat ou de la candidate. Formule de mise en candidature (4) La mise en candidature du candidat ou de la candidate et son consentement figurent sur la formule de mise en candidature fournie par le Barreau. Signatures (5) La formule de mise en candidature porte la signature du candidat ou de la candidate et des dix titulaires de permis qui proposent sa candidature. Délai de réception (6) Le ou la secrétaire reçoit la formule de mise en candidature à ses bureaux, à Osgoode Hall, avant la clôture des mises en candidature. Acceptation ou rejet des mises en candidature 9. (1) Les titulaires de permis qui n ont pas satisfait à l'une des exigences précisées à l'article 7 ou 8 ne peuvent être candidats ou candidates. Examen des mises en candidature (2) Le plus tôt possible après la réception de la formule de mise en candidature, le ou la responsable des élections l'examine et, selon le cas : 6

26 a) l'accepte s'il est convaincu ou si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences précisées aux articles 7 et 8; b) la rejette s'il n'est pas convaincu ou si elle n'est pas convaincue qu'il est satisfait aux exigences précisées aux articles 7 et 8. Résultat de l'examen des mises en candidature (3) Le ou la responsable des élections communique le résultat de son examen à la candidate ou au candidat concerné et : a) en cas d'acceptation de la mise en candidature : (i) (ii) la façon dont le nom du candidat ou de la candidate figurera sur le bulletin de vote; les régions électorales où le candidat ou la candidate peut être éligible au poste de conseiller; b) en cas de rejet de la mise en candidature : (i) (ii) les motifs du rejet; l'échéance à respecter pour présenter une mise en candidature valide si le candidat ou la candidate souhaite se présenter à l'élection. Documents facultatifs à joindre à la formule de mise en candidature 10. (1) Le candidat ou la candidate peut joindre les documents suivants à sa formule de mise en candidature : 1. Une photographie du candidat ou de la candidate qui répond aux exigences précisées par le ou la responsable des élections. 2. Sa notice biographique d au plus 120 mots, y compris les en-têtes, les titres et toute autre partie analogue de la notice. 3. Une déclaration électorale dactylographiée d au plus 700 mots, y compris les entêtes, les titres et toute autre partie analogue de la déclaration. Délai de réception des documents joints (2) Sous réserve du sous-alinéa 20 (3) b) (iii), le ou la secrétaire reçoit les documents visés au paragraphe (1) à ses bureaux, à Osgoode Hall, avant la clôture des mises en candidature. 7

27 Retrait de candidature 11. Le candidat ou la candidate peut retirer sa candidature à l'élection en avisant par écrit le ou la responsable des élections dans les sept jours de la clôture des mises en candidature. Inéligibilité ÉLIGIBILITÉ 12. (1) Ne peuvent être élus conseillers ou conseillères les candidats dont le permis est suspendu au moment de l élection. Éligibilité dans les régions électorales (2) Au moment de l élection, sont admissibles au poste de conseiller dans une région électorale les candidats dont l adresse professionnelle ou, à défaut de celle-ci, l adresse domiciliaire, telle qu elle figure dans les registres du Barreau, est située dans la région électorale visée. Élection sans concurrent ÉLECTION SANS CONCURRENT 13. Si, après l'acceptation de toutes les mises en candidatures valides, le nombre des candidats ou des candidates éligibles au poste de conseiller dans une région électorale est égal ou inférieur au nombre de conseillers ou de conseillères à élire dans la région, le ou la responsable des élections déclare les candidates ou les candidats élus. Scrutin SCRUTIN 14. Si, après l'acceptation de toutes les mises en candidatures valides, le nombre des candidats et des candidates éligibles au poste de conseiller dans une région électorale est supérieur au nombre de conseillers ou de conseillères à élire dans la région, il est tenu un scrutin pour élire le nombre requis de conseillères ou de conseillers dans cette région. Scrutin secret 15. Les conseillers ou les conseillères sont élus au scrutin secret. 8

28 Qualités requises des électeurs QUALITÉS REQUISES DES ÉLECTEURS 16. Aux fins de l élection des conseillers et des conseillères, ont droit de vote les titulaires de permis dont le permis n est pas suspendu le quatrième vendredi de mars. Capacité d'élire les conseillers provenant des régions électorales 17. (1) Les électeurs et les électrices qui résident dans la région électorale «A» de la province de l'ontario ont le droit de vote lors de l'élection du conseiller ou de la conseillère dans cette région qui doit être élu en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident. Idem (2) Les électeurs et les électrices qui résident dans une région électorale visée aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (2) ont le droit de vote lors de l'élection du conseiller ou de la conseillère dans cette région. Liste électorale LISTE DES ÉLECTEURS 18. (1) Le lundi qui suit immédiatement le quatrième vendredi de mars ou tôt par la suite, le ou la responsable des élections dresse la liste électorale. Idem (2) La liste électorale comprend le nom de tous les titulaires de permis dont le permis n est pas suspendu le quatrième vendredi de mars. Préparation de la trousse électorale TROUSSE ÉLECTORALE 19. (1) Le ou la responsable des élections fait préparer ce qui suit : a) un bulletin de vote, où figure le nom de tous les candidats et les candidates qui peuvent être éligibles au poste de conseiller dans chaque région électorale; 9

29 b) une brochure, où figurent le nom de tous les candidats et les candidates et, le cas échéant, leur photographie, leur notice biographique et, sous réserve du paragraphe (4), leur déclaration électorale. Idem (2) Le ou la responsable des élections fait préparer le bulletin de vote de manière à protéger l'anonymat des électeurs et des électrices et le secret de leur vote. Inclusion de toutes les déclarations électorales (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ou la responsable des élections fait figurer dans la brochure toutes les déclarations électorales reçues en vertu de l'article 10. Exception (4) Le ou la responsable des élections n inclut dans la brochure les déclarations électorales qu'il estime diffamatoires, contraires au Code de déontologie ou de mauvais goût que si un comité de conseillers ou de conseillères les approuve conformément à l'article 20. Comité chargé d'approuver les déclarations électorales 20. (1) Le trésorier ou la trésorière charge au besoin un comité d au moins deux conseillers et conseillères qui ne sont pas élus d'approuver les déclarations électorales. Renvoi des déclarations électorales au comité (2) Le ou la responsable des élections renvoie au comité nommé aux termes du paragraphe (1) les déclarations électorales qu'il estime diffamatoires, contraires au Code de déontologie ou de mauvais goût. Idem (3) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) examine toute déclaration électorale qui lui est renvoyée et, selon le cas : a) il l'approuve et ordonne au ou à la responsable des élections de l'inclure dans la brochure; b) s'il estime qu'elle est diffamatoire, contraire au Code de déontologie ou de mauvais goût : (i) (ii) il la retourne au candidat ou à la candidate qui l'a présentée; il lui explique par écrit ses objections; 10

30 (iii) il précise l'échéance qu'il lui accorde pour lui présenter une déclaration électorale modifiée. Examen des déclarations électorales modifiées par le comité (4) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) examine toute déclaration électorale modifiée qui lui est présentée conformément au paragraphe (3) et, selon le cas : a) il l'approuve et ordonne au ou à la responsable des élections de l'inclure dans la brochure; b) s'il estime qu'elle est diffamatoire, contraire au Code de déontologie ou de mauvais goût : (i) (ii) (iii) il la retourne au candidat ou à la candidate qui l'a présentée; il lui explique par écrit ses objections; il l informe que son nom ne sera accompagné d'aucune déclaration électorale dans la brochure. Décision définitive (5) La décision que prend le comité aux termes du paragraphe (4) est définitive. Diffusion de la trousse électorale 21. Le plus tôt possible après avoir dressé la liste électorale, le ou la responsable des élections envoie ce qui suit à chaque personne dont le nom y figure : a) la trousse électorale préparée aux termes de l article 19; b) les instructions de vote; c) une enveloppe-réponse. Vote SCRUTIN 22. Les électeurs et les électrices ne peuvent voter : a) d une part, pour plus de 20 candidats et candidates qui peuvent être éligibles au poste de conseiller dans la région électorale «A» de la province de l Ontario; 11

31 b) d autre part, pour plus de 20 candidats et candidates qui peuvent être éligibles au poste de conseiller dans la région électorale «B» de la province de l Ontario. Inscriptions sur les bulletins de vote et directives de scrutin 23. Les électeurs et les électrices remplissent leur bulletin de vote et le remettent conformément aux directives formulées par le ou la responsable des élections. DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN Directives du responsable des élections propres au dépouillement du scrutin 24. (1) Le jour de l élection, à compter du moment fixé avant lequel les électeurs ou les électrices doivent soumettre leur bulletin de vote et aussi longtemps que cela s impose, le ou la responsable des élections fait procéder au décompte des voix exprimées pour chaque candidat ou candidate conformément aux articles 25 à 29. Présence des électeurs (2) Les électeurs et les électrices peuvent assister, en tout temps et en tous lieux, au décompte des voix exprimées pour chaque candidat ou candidate. Validité des voix 25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seules sont décomptées les voix exprimées par les électeurs et les électrices pour des candidats ou des candidates éligibles au poste de conseiller. Annulation des voix (2) Si un électeur ou une électrice vote pour plus de 20 candidats ou candidates mentionnés sur le bulletin de vote comme étant éligibles au poste de conseiller dans la région électorale «A» de la province de l'ontario, aucune des voix exprimées n'est décomptée. Idem (3) Si un électeur ou une électrice vote pour plus de 20 candidats ou candidates mentionnés sur le bulletin de vote comme étant éligibles au poste de conseiller dans la région électorale «B» de la province de l'ontario, aucune des voix exprimées n'est décomptée. Partage des voix 26. (1) Aux fins du décompte des voix effectué aux termes de l'article 27, de la déclaration des résultats prévue à la sous-disposition (i) de la disposition 1 du paragraphe 29 (2) et de la déclaration des résultats prévue à la disposition 2 du paragraphe 29 (2), si deux candidats ou candidates ou plus ont recueilli le même nombre de voix et que ce nombre est le plus élevé, le 12

32 ou la responsable des élections choisit au hasard, en présence du trésorier ou de la trésorière, le candidat ou la candidate qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé. Idem (2) Aux fins du décompte des voix effectué aux termes de l'article 28, de la déclaration des résultats prévue à la sous-disposition (ii) de la disposition 1 du paragraphe 29 (2) et de la déclaration des résultats prévue à la disposition 3 du paragraphe (2), si deux candidats et candidates ou plus ont recueilli le même nombre de voix, mais que le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à celui de ces candidats et candidates, le ou la responsable des élections choisit au hasard, en présence du trésorier ou de la trésorière, le nombre nécessaire de candidats et de candidates à élire au poste de conseiller. Décompte des voix : élection de conseillers par l électorat régional 27. (1) Pour la région électorale «A» de la province de l'ontario, sont décomptées les voix exprimées par les électeurs et les électrices qui résident dans la région de chaque candidat ou candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. Idem (2) Pour chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (2), sont décomptées les voix exprimées par les électeurs et les électrices qui résident dans la région de chaque candidat ou candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. Retrait de la liste des candidats (3) Pour la région électorale «A» de la province de l'ontario, le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans cette région qui a recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe (1), est retiré de la liste des candidats et des candidates éligibles au poste de conseiller aux fins du décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 28 (1). Idem (4) Pour chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (2), le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans cette région qui a recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe (2), est retiré de la liste des candidats et des candidates éligibles au poste de conseiller aux fins du décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 28 (2). 13

33 Décompte des voix : région électorale «A» 28. (1) Pour la région électorale «A» de la province de l'ontario, sont décomptées les voix exprimées par tous les électeurs et les électrices pour chaque candidat ou candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. Idem : Décompte des voix région électorale «B» (2) Pour la région électorale «B» de la province de l'ontario, sont décomptées les voix exprimées par tous les électeurs et les électrices pour chaque candidat ou candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. Communication des résultats au Conseil 29. (1) Immédiatement après le décompte des voix effectué aux termes des articles 27 et 28, le ou la responsable des élections rend compte des résultats au Conseil. Déclaration des résultats (2) Immédiatement après avoir rendu compte des résultats au Conseil, le ou la responsable des élections déclare élus au poste de conseiller les candidates et les candidats suivants : 1. Pour la région électorale «A» de la province de l'ontario : i. le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans la région qui a recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 27 (1), ii. les dix-neuf candidats ou candidates éligibles au poste de conseiller dans la région qui ont recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par tous les électeurs et toutes les électrices, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 28 (1). 2. Pour chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (2), le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans la région qui a recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 27 (2). 3. Pour la région électorale «B» de la province de l'ontario, les treize candidats ou candidates éligibles au poste de conseiller dans la région qui ont recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par tous les électeurs et toutes les électrices, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 28 (2). 14

34 Entrée en fonction 30. (1) Les conseillères et les conseillers élus lors de l'élection entrent en fonction le dernier en date des jours suivants : Mandat 1. Le jour où le Conseil tient sa réunion ordinaire de mai. 2. Le jour où le Conseil tient sa première réunion ordinaire après la déclaration des résultats prévue à l'article 29. (2) Sous réserve des règlements qui prévoient leur destitution, les conseillers et les conseillères qui entrent en fonction aux termes du paragraphe (1) occupent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. Élection extraordinaire 31. (1) Si, lors de l'élection, aucun candidat ou aucune candidate n'est élu au poste de conseiller dans la région électorale «A» de la province de l'ontario en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, le Conseil élit à ce poste, à sa réunion ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration des résultats prévue à l'article 29, selon le dernier en date de ces événements, l'une ou l'autre des personnes suivantes : Idem a) un candidat ou une candidate dont l adresse professionnelle, ou, à défaut, l adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de son élection, se trouve dans la région, en l'absence de candidat ou de candidate élu comme conseiller ou conseillère; b) un titulaire de permis dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de son élection, se trouve dans la région, en l'absence de candidat ou de candidate éligible ou pouvant être élu aux termes de l'alinéa a). (2) Si, lors de l'élection, aucun candidat ou aucune candidate n'est élu au poste de conseiller dans une région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (2) en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, le Conseil élit à ce poste, à sa réunion ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration des résultats prévue à l'article 29, selon le dernier en date de ces événements, l'une ou l'autre des personnes suivantes : a) un candidat ou une candidate dont l adresse professionnelle, ou, à défaut, l adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de 15

35 son élection, se trouve dans la région, en l'absence de candidat ou de candidate élu comme conseiller ou conseillère; b) un titulaire de permis dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de son élection, se trouve dans la région, en l'absence de candidat ou de candidate éligible ou pouvant être élu aux termes de l'alinéa a). Idem (3) Si, lors de l'élection, un nombre insuffisant de candidats et de candidates est élu au poste de conseiller dans la région électorale «A» ou la région électorale «B» de la province de l'ontario en fonction des voix exprimées par tous les électeurs et les électrices, le Conseil élit à ce poste, à sa réunion ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration des résultats prévue à l'article 29, selon le dernier en date de ces événements, selon le cas : Inéligibilité a) le nombre nécessaire de candidats qui n'ont pas été élus au poste et dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de leur élection, se trouve dans la région électorale; b) le nombre nécessaire de titulaires de permis dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de leur élection, se trouve dans la région électorale, en l'absence de candidat ou de candidate éligible ou si tous les candidats ou les candidates ont déjà été élus aux termes de l'alinéa a). 32. (1) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 31 si son permis est suspendu. Consentement (2) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 31 sans son consentement. Entrée en fonction et mandat 33. Les conseillers et les conseillères qui sont élus aux termes de l'article 31 entrent en fonction immédiatement après leur élection et, sous réserve des règlements administratifs qui prévoient leur destitution, occupent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. 16

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