COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE
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- Bertrand Chénier
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1 COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE Monsieur A, domicilié à xxx, DEMANDEUR comparaissant en personne MADAME B, domiciliée à xxx, Madame C, domiciliée à xxx, DEMANDERESSES représentées par le demandeur, porteur de pièces CONTRE IV dont le siège social est établi à xxx, lic. xxx, R.C.xxx DEFENDERESSE défaillante L an deux mille cinq, le 1 septembre, à 1000 Bruxelles, bvd Roi Albert II, n 16, en la salle d audience où les parties ont été invitées à comparaître le 1 septembre 2005, 1
2 Nous soussignés, en qualité d Arbitres de la Commission Litiges Voyages, Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège d Arbitrage, Madame xxx, xxx, domiciliée à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme, assistés de Madame le Greffier xxx, AVONS JUGE ET PRONONCE A L UNANIMITE LA SENTENCE SUIVANTE : Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire, Vu le formulaire de saisine de la C.L.V. rédigé, complété et signé par la partie demanderesse en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties et notamment : l accord écrit des parties sur la procédure d arbitrage, les pièces déposées par elles, les moyens développés par écrit par les parties, leur convocation écrite à comparaître à l audience du 1 septembre 2005, 2
3 Quant à la procédure Attendu que la défenderesse, quoique régulièrement convoquée, n a pas comparu ; Attendu que les demandeurs n ont pas demandé le renvoi de la cause de telle sorte que le Collège décide d instruire l affaire et de statuer en application de l art du Code judiciaire ; Quant à la qualification des contrats Attendu qu il est constant que la défenderesse s était engagée, en son nom, moyennant le paiement du prix global de euros, à procurer aux trois demandeurs, du 11 au 25 mars 2004, un circuit individuel (dénommé xxx) au Sri Lanka,, qui comprenait notamment leur transport par avion (A.-R.) au départ de Paris, un véhicule et un guide/chauffeur francophone, leur logement dans des hôtels 4* et 5* (en chambre double et une single), ainsi que des visites ; que la défenderesse avait dès lors conclu avec chacun des demandeurs un contrat d organisation de voyages au sens de l art. 1.1 de la loi du 16 février 1994 relative aux contrats d organisation et d intermédiaire de voyages ; Quant au fond du litige Attendu que les demandeurs postulent la condamnation de la défenderesse à leur rembourser une partie du prix global qu ils ont payé, soit 995 EUR ; qu en effet, selon les demandeurs, ils n ont pas été exclusivement hébergés dans des hôtels 4* et 5*, mais dans des hôtels 3* et 4*, de telle sorte qu il leur revient, selon leur calcul, la différence de prix, soit 513 EUR ; de même en est-il de la chambre single pour laquelle ils demandent le remboursement de 122 EUR ; 3
4 ils ont payé un supplément de 60 EUR pour un guide/chauffeur francophone ; or celui qui leur fut attribué ne s exprimait pas en français de telle sorte qu ils réclament le remboursement de ce supplément ; leur guide/chauffeur ne disposait pas du programme d excursions sur la base duquel ils avaient réservé leur voyage de telle sorte que leur séjour ne fut pas conforme à leurs attentes ; ils estiment quant à ce leur préjudice qu ils qualifient de moral à 300 EUR ; Attendu qu il résulte du dossier de procédure que la défenderesse reconnaît que l un des hôtels était en surréservation, mais prétend que l hôtel de remplacement était de même catégorie ; qu elle n admet pas l affirmation des demandeurs selon laquelle ils ont été hébergés durant tout leur séjour dans des hôtels 3* et 4* ; qu elle soutient que le demandeur a un caractère difficile qui a engendré dans son chef une attitude d hostilité à l égard du guide ; que la défenderesse estime dès lors l action des demandeurs non fondée ; En droit Attendu que l intermédiaire de voyages auquel les demandeurs se sont adressés pour réserver leur voyage et leur séjour au Sri Lanka s exprime comme suit : 1. il s avère que ce voyage n a pas donné la satisfaction attendue notamment par le fait que la catégorie hôtelière réservée n a pas été assurée et obtenue durant certaines étapes du circuit. D autres griefs concernant les prestations du guide local, dont l avis peut être toutefois considéré comme subjectif Malgré plusieurs rappels et entretiens, la défenderesse s obstine à ne rien vouloir accorder à titre de dédommagement (attestation rédigée et signée le 5 août 2004) ; 2. il y a un point sur lequel il n y a pas de doute, c est que les demandeurs n ont quand même pas reçu des hôtels correspondant à ce qu ils ont choisi et payé, sur ce point il faut bien reconnaître cette évidence (lettre datée du 21 mai 2004 adressée à la défenderesse par l intermédiaire de voyages) ; 4
5 Attendu que, aux termes de sa brochure, en fonction de circonstances ou événements hors de notre contrôle, la défenderesse se réserve le droit, sans avis préalable, de changer certains éléments des programmes (hôtels, visites, excursions, routes ) ou de les remplacer par d autres pour autant que ces changements ne causent aucune dévaluation de la qualité totale des programmes ; Que la défenderesse ne démontre pas à suffisance de droit que les changements intervenus au cours du circuit (hôtels, chambre single, langue parlée du guide) n ont causé aucune dévaluation de la qualité totale des programmes ; Qu aux termes de l art.15, al.2 de la loi du 16 février 1994 précitée, en cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, l organisateur de voyages dédommage le voyageur à concurrence de cette différence, à majorer en l espèce d une indemnité fixée ex aequo et bono pour le préjudice d agrément ( qualifié de moral par les demandeurs) subi par ceux-ci durant tout leur séjour ; Attendu que l intégralité des dépens doit être imputée à la défenderesse en raison de l impasse devant laquelle les demandeurs se sont trouvés par la réaction obstinée du responsable de la défenderesse, comme le note l intermédiaire de voyages dans son attestation précitée datée du 5 août 2004 ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement à l égard des demandeurs et par défaut à l encontre de la défenderesse, Disons l action recevable et en partie fondée, Condamnons la défenderesse à verser aux demandeurs une seule indemnité de 400 EUR ; Délaissons à la charge de la défenderesse les dépens liquidés à 100 EUR. Et Nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Madame le Greffier. Ainsi jugé à l unanimité des voix à Bruxelles le 1 er septembre Le Collège Arbitral 5
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