Indemnisation Accélérée des Dommages Corporels/ Convention Multilatérale des Règlements Provisoires TABLE DES MATIERES

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1 Indemnisation Accélérée des Dommages Corporels/ Convention Multilatérale des Règlements Provisoires er janvier 2002 TABLE DES MATIERES A. Liste des compagnies adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principe général et modalités d'application E. Interventions en faveur des personnes lésées F. Responsabilité et couverture d'assurance G. Expertise médicale H. Commission d'application

2 Texte de la convention 520-B-l 1 er janvier 2002 Préambule Soucieuses d'accélérer l'indemnisation des dommages causés par un sinistre donnant lieu à la couverture du contrat type d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conclu auprès des compagnies adhérentes, celles-ci s'engagent à appliquer les dispositions de la présente convention. Article 1 La convention ladc/cmrp/ a pour objet, pour autant que la couverture d'assurance soit acquise, soit, dans la mesure de la responsabilité de l'assuré et, soit dans les cas prévus et dans les limites fixées par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 de proposer des modalités d'indemnisation accélérée des dommages résultant de lésions corporelles subies dans les conditions définies au préambule. Par extension et si entre plusieurs assurés exclusivement, tous valablement couverts auprès d'une ou plusieurs compagnies RC Automobile toutes adhérentes à la Convention, se pose un problème de responsabilité ou de pluralité de couverture, leurs compagnies d'assurances s'engagent à appliquer en faveur de la personne lésée innocente ou, à défaut, ses représentants légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit, les dispositions de la présente convention et à indemniser leurs dommages matériels, le tout jusqu'à un maximum de par victime avec un maximum de par sinistre, avant même de résoudre les problèmes de responsabilité et/ou de couvertures et sans pouvoir subordonner leurs engagements à la communication du dossier du Parquet. Artide 2 Les compagnies adhérentes s'engagent à faire à la personne lésée ou, à défaut, à ses représentants légaux, une proposition d'indemnisation de ses dommages corporels dès que la consolidation de son état pourra être considérée comme acquise et dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle la compagnie aura été informée de cette consolidation, soit d'initiative, soit sur avis donné par la personne lésée. En cas de décès de la personne lésée, cette proposition est faite à ses ayants droit dans un délai maximum de six mois après que la compagnie a été informée du décès. Préalablement à toute proposition d'indemnisation, la personne lésée ou, à défaut, ses représentants légaux, ou, en cas de décès, ses ayants droit, auront à satisfaire soit spontanément, soit sur invitation de la compagnie adhérente, aux obligations de justification du dommage corporel et d'informations, telles que précisées à l'article 11, à titre de mesures pouvant être prises par la commission d'application. S'il y a plusieurs assureurs appelés à intervenir, ayant tous adhéré à la convention, la proposition d'indemnisation est faite par l'assureur mandaté selon les modalités prévues au code de bonne pratique.

3 Texte de la convention B - 2 l" janvier 2002 En cas de refus de la personne lésée d'accepter la proposition d'indemnisation, la compagnie adhérente recherchera cependant avec elle toute possibilité d'un règlement définitif; à cette fin, et dans un délai de trois mois à partir du refus de la personne lésée, elle s'engage à faire à celle-ci une proposition d'indemnisation à caractère provisionnel devant permettre la poursuite des pourparlers en vue d'aboutir à une indemnisation définitive. D'une manière générale, les compagnies adhérentes s'engagent à saisir toutes les opportunités pour faire, dans les délais les plus brefs, une proposition d'indemnisation sans attendre nécessairement les échéances prévues ci-dessus; elles veilleront à en informer la personne lésée. En ce qui concerne les dommages matériels de la personne lésée innocente, la proposition d'indemnisation est à formuler dans un délai maximum de trois mois après que l'une des compagnies concernées aura été informée du préjudice. Articles La proposition d'indemnisation aura un caractère provisionnel chaque fois que la consolidation de l'état de la victime n'est pas acquise et sera faite dans les trois mois au plus tard de la date de l'accident. S'il est certain que, vu leur nature, les lésions ne pourront être consolidées dans ce délai de trois mois, une proposition d'indemnisation à caractère provisionnel sera faite immédiatement, en tout cas dans un délai plus court que celui déterminé ci-avant. Cette proposition - faite globalement et sans préjudice de la ventilation qui interviendra lors du règlement définitif- tiendra compte de la nature des lésions, des souffrances subies, du préjudice résultant des périodes déjà écoulées d'incapacité temporaire, des frais exposés; elle fera, en outre, l'anticipation du préjudice le plus probable pour une période s'étendant sur un, trois ou six mois, renouvelable éventuellement, selon la gravité des lésions et sans compromettre, ce faisant, les droits de l'assuré responsable et les possibilités ultérieures de règlement définitif. Article 4 Si en raison d'éléments sérieux, il existe des présomptions précises permettant de mettre raisonnablement en doute la responsabilité de l'assuré - sauf dans les cas d'indemnisation prévus par l'article 29bis de la loi du 21 novembre et/ou la garantie d'assurance et de justifier, de ce fait, la demande de communication du dossier du Parquet formulée par la compagnie adhérente, les délais prévus aux articles 2 et 3 ne commenceront à courir - la responsabilité de l'assuré et/ou la garantie d'assurance étant confirmée - qu'à partir de la date de la remise à la compagnie adhérente des pièces de l'information judiciaire. L'alinéa qui précède étant de stricte interprétation, l'existence ou la gravité éventuelle des lésions subies par la personne lésée ne peuvent par elles-mêmes dispenser la compagnie adhérente de se conformer aux dispositions de la convention ni de respecter les modalités et délais d'exécution prévus.

4 Texte de la convention B er janvier 2002 II en est de même en ce qui concerne la garantie d'assurance, notamment pour les cas de nullité, déchéance ou exception qui sont inopposables à la personne lésée; dans ces cas, le règlement intervenu à l'initiative de la compagnie adhérente pourra prendre la forme d'un règlement pour compte de qui il appartiendra sans que soit remis en cause, vis-à-vis de la personne lésée ou de ses ayants droit, le montant des sommes allouées. Enfin, si sur base des toutes premières indications en sa possession, il apparaît que la responsabilité de l'assuré est, à tout le moins, partiellement engagée ou que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est d'application et que la garantie du contrat à l'égard de la personne lésée ne semble pas pouvoir être contestée, la compagnie adhérente s'engage à faire, sous réserve de responsabilité et de garantie, dans les trois mois au plus tard de la date de l'accident, une proposition d'indemnisation, à défaut d'une proposition à caractère définitif, sans attendre la remise des pièces de l'information judiciaire. Article 5 Sans préjudice de l'article 4, lorsque la compagnie adhérente estime que l'indemnisation des dommages de la personne lésée doit être à charge du Fonds commun de garantie automobile, elle s'engage à informer la personne lésée de son obligation de déclarer le sinistre audit Fonds et à aviser elle-même cet organisme. Article 6 La proposition d'indemnisation, qu'elle soit définitive ou à caractère provisionnel, devra tenir compte des prestations versées à la personne lésée en application de la législation sociale, de la législation en matière d'accident du travail et/ou de tout autre contrat d'assurance prévoyant une clause de subrogation. Article 7 Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à l'expertise médicale, soit que la consolidation de l'état de la victime ne soit pas acquise et que celle-ci ne puisse se rallier aux conclusions de la compagnie, soit qu'il y ait divergence d'opinions sur une question d'ordre médical, les compagnies adhérentes s'engagent à proposer une expertise dans le cadre d'un compromis amiable dans les quatre mois au plus tard de la date de l'accident. Artide 8 Aucun état de frais et honoraires de médecin ni aucun coût des examens spéciaux auxquels les experts auront éventuellement recours ne seront mis à charge de la victime, même si celle-ci est partiellement responsable de l'accident, les compagnies adhérentes participant au compromis se répartissant cette charge dans la mesure de la responsabilité de leurs assurés respectifs.

5 Texte de la convention B er janvier 2002 Article 9 Si la personne lésée se borne à revendiquer le bénéfice de versements d'indemnités à caractère provisionnel alors même que la consolidation de son état est acquise, les compagnies adhérentes auront la faculté de renoncer aux engagements souscrits dans la présente convention. Artide 10 Une commission d'application, dont le président et les membres seront désignés au sein des compagnies adhérentes par le Bureau du Comité de la Division Automobile, sera chargée de suivre, sur un plan général, les conditions de fonctionnement de la convention, de veiller au respect de ses dispositions, d'étudier toute modification de nature à l'améliorer et de soumettre au Bureau du Comité de la Division Automobile toute proposition qu'elle jugera utile. Toute modification acceptée par au moins 75 % du nombre des compagnies adhérentes, représentant au minimum 65 % des primes RC encaissées par ces compagnies au cours du dernier exercice comptable connu, sera d'application à la date préconisée à l'ensemble des compagnies adhérentes, celles-ci disposant, dans cette hypothèse, de la faculté de résilier la convention pour la même date par dérogation à l'article 13 de la convention. Article 11 La Commission d'application pourra, en outre, se saisir ou être saisie par un assureur RC ayant adhéré à la convention et/ou par la personne lésée ou son représentant de tout manquement à la convention ou de tout acte de nature à compromettre son bon fonctionnement et de porter atteinte à son crédit. Après avoir recueilli les éléments utiles, la commission d'application décidera des mesures nécessaires devant permettre à la compagnie adhérente mise en cause - sans même qu'il y ait eu faute de sa part - de prendre des engagements qui soient conformes à ceux prévus dans la convention. Ces mesures, qui seront communiquées aux parties impliquées par les soins du secrétariat de l'upea agissant pour le compte de la commission d'application et qui sont sans effet en dehors de la stricte application de la convention, pourront notamment consister à : - substituer à une indemnité proposée de manière définitive une indemnité à caractère provisionnel; - suspendre toute proposition d'indemnisation à la production par la personne lésée : - des pièces justificatives de son dommage, des prestations qui lui auraient été fournies en application d'une législation particulière et/ou de tout contrat d'assurance prévoyant une clause de subrogation, dont il est question à l'article 6 de la convention;

6 Texte de la convention B er ianvier de tout élément dont elle aurait connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur les circonstances de l'accident et/ou sur l'étendue de la réparation des dommages; - régler tout litige entre compagnies adhérentes à la requête de la partie la plus diligente lorsqu'il y a exclusivement entre elles un problème de responsabilité ou de pluralité de couvertures ou de recours dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, pour autant qu'à cet égard il n'y ait aucune procédure judiciaire en suspens ou réellement engagée par l'une des compagnies adhérentes dans les deux mois de la saisine de la Commission et que la personne lésée soit innocente ou bénéficiaire de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989; dans ces conditions et si des intérêts de tiers étrangers à la convention ne sont pas en cause, la Commission procédera entre les compagnies adhérentes, d'après les garanties et au prorata des responsabilités, à la répartition définitive des sommes allouées à la personne lésée. - rappeler aux parties, s'il y a lieu, l'obligation de saisir le Fonds commun de garantie automobile. Pour tous les litiges concernant l'application de la convention, la saisine de la commission d'application est obligatoire et exclusive; celle-ci statuera en dernier ressort. Une cotisation administrative dont le montant est fixé par le Bureau exécutif de la division "Automobile" sera portée au compte de la compagnie succombante. Article 12 Un code de bonne pratique faisant partie intégrante de la convention est créé et mis à jour par la commission d'application, selon une périodicité dictée par le bon fonctionnement de la convention. Article 13 L'engagement de se conformer à la présente convention reste valable tant que la compagnie adhérente ne l'aura pas dénoncé à FUPEA. La dénonciation doit être signifiée, au plus tard, trois mois avant la fin de chaque année-calendrier pour prendre effet au 1 er janvier suivant. Article 14 Si dans le respect des modalités reprises à l'article 13, au moins 75 % du nombre de compagnies adhérentes, représentant au minimum 65 % des primes RC encaissées par ces compagnies au cours du dernier exercice comptable connu, dénoncent leur engagement, la présente convention cessera de produire ses effets à l'égard de toutes les autres compagnies adhérentes au 1 er janvier suivant. Article 15 En cas d'application des articles 13 et 14, la présente convention continue néanmoins de produire tous ses effets pour les accidents survenus avant la date du 1 er janvier à laquelle la dénonciation ou la cessation de la convention deviendra effective.

7 Texte de la convention 520-B-6 1 er ianvier 2002 Article 16 La convention est sans effet sur les principes de la responsabilité civile et l'étendue de la couverture du contrat type d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, dont toutes les dispositions demeurent d'application tant à l'égard du preneur d'assurance et des assurés que vis-à-vis des personnes lésées. Artide 17 La présente convention prend effet à dater du 1er janvier 2002.

8 Definitions C -1 1 er janvier 2002 Compagnie adhérente Compagnie mandatée Personne lésée bénéficiaire de la convention Ayants droit de la personne lésée Représentants légaux de la personne lésée Représentant de la personne lésée Personnes auxquelles la convention ne s'applique pas Fonds commun de garantie automobile C'est la compagnie RC Automobile qui, ayant adhéré à la convention, s'engage à procéder à l'indemnisation accélérée des dommages de la personne lésée. C'est la compagnie qui gère pour une ou plusieurs personnes lésées les conséquences d'un accident de la circulation donnant lieu à l'application de la convention. Il s'agit de la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application de la convention. Ce sont les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la convention, lorsque la personne lésée est décédée. Ce sont les personnes légalement habilitées à représenter la personne lésée lorsque celle-ci, par la loi ou par jugement, ne peut faire valoir ses droits. Est la personne chargée par la personne lésée de la défense de ses intérêts. Les tiers subrogés appelés à fournir des prestations à la personne lésée en application de la législation sociale, de la législation en matière d'accident du travail et/ou de tout autre contrat d'assurance, ainsi que les CPAS. Est l'association d'assurance mutuelle, agréée par arrêté royal du 2 juin 1982, qui s'est engagée par volonté unilatérale à respecter la Convention et le Code de bonne pratique dans les limites de la déclaration d'engagement prenant effet pour les accidents survenus à partir du 1er juillet Sous ces réserves, le Fonds est assimilé à un assureur RC automobile, notamment en ce qui concerne la procédure devant la Commission d'application instituée par l'article 10 de la Convention.

9 Principe général et modalités d'application 520-D-l 1 er ianvier 2002 Principe général Conditions d'application Par leur adhésion à la convention, les compagnies s'engagent à faire, dans les délais prévus et les conditions fixées, des propositions d'indemnisation des dommages subis par la personne lésée à la suite d'un accident tombant sous la couverture du contrat d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. La convention s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : - il y a accident de la circulation ayant entraîné des lésions corporelles dans le chef de la personne lésée; - la couverture du contrat RC Auto conclu auprès de la compagnie adhérente est acquise; - la responsabilité de l'assuré est engagée ou dans les cas prévus par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le véhicule automoteur assuré est impliqué dans un accident de la circulation; - les personnes lésées ont leur résidence habituelle dans la CEE. Par extension, la convention s'applique également aux accidents de roulage survenus en Belgique qui, à la fois : - concernent exclusivement plusieurs compagnies RC auto, toutes adhérentes à la convention; - suscitent un problème de responsabilité, d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ou de pluralité de couvertures dans le chef de leurs assurés, tous valablement couverts; - et ont provoqué des dommages, corporels et/ou matériels, dans le chef d'une ou plusieurs victimes n'encourant - sauf application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre à coup sûr aucune part de responsabilité ni dans la genèse de l'accident ni en ce qui concerne une participation au risque et ayant la qualité de personne lésée à l'égard de toutes les compagnies RC auto impliquées. Champ d'application Initiative du déclenchement de la convention La convention concerne : - les accidents survenus en Belgique; - les accidents survenus à l'étranger, mais exclusivement entre deux ou plusieurs véhicules, tous immatriculés en Belgique, ou lorsque le véhicule immatriculé en Belgique est, seul, impliqué dans l'accident. Les compagnies adhérentes ont l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer immédiatement et au plus tard dans les délais prévus les dispositions de la convention.

10 Principe général et modalités d'application 520-D-2 1 er janvier 2002 Information de la personne lésée Cas de plusieurs compagnies adhérentes appelées à intervenir Les compagnies adhérentes doivent informer au plus tôt la personne lésée des dispositions de la convention. Elles l'inviteront à transmettre les pièces justificatives de son dommage et des prestations fournies par les organismes subrogés. 1. Mandat :Par la présente convention, les compagnies adhérentes se donnent réciproquement mandat de gérer les conséquences de tout accident de la circulation donnant lieu à son application; les réserves éventuelles exprimées à propos des effets du mandat sont d'office irrecevables. 2. Problème de responsabilité, de recours dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ou de pluralité de couverture, exclusivement entre compagnies adhérentes : a) la personne lésée est un passager : la compagnie mandatée est celle qui couvre le véhicule dans lequel ou sur lequel se trouve la personne lésée, b) la personne lésée n'est pas un passager : la compagnie mandatée est celle dont le véhicule est entré en contact avec la personne lésée. Si plusieurs véhicules sont entrés en contact avec la personne lésée ou s'il y a absence de contact entre la personne lésée et un véhicule, la compagnie mandatée est celle qui couvre le véhicule dont la plaque d'immatriculation, lettres exclues, porte le numéro le plus petit. 3. Pas de problème de responsabilité ou de pluralité de couvertures : Si, parmi les assurés, un seul d'entre eux est totalement responsable, la compagnie mandatée est celle de cet assuré. Il en va de même en cas de partage de responsabilité entre cet assuré et la personne lésée ou un tiers non-automobiliste. Lorsque la personne lésée dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 a fait choix d'une compagnie adhérente autre que celle résultant de l'application des dispositions reprises sous 2. et 3. cidessus, cette autre compagnie devient la compagnie mandatée.

11 Principe général et modalités d'application 520-D-3 1 er janvier 2002 Obligations de la compagnie mandatée La compagnie mandatée a l'obligation : => d'aviser immédiatement les autres compagnies dont le véhicule est susceptible d'être impliqué; celles-ci doivent accuser réception, même sous réserve éventuelle de l'implication du véhicule assuré, => d'accorder aux intérêts de ces autres compagnies le même soin que s'ils étaient les siens, => de prendre l'initiative des mesures conservatoires, d'opérer les règlements provisionnels et de procéder à l'indemnisation définitive de la personne lésée. Audelà d'un préjudice supérieur aux plafonds de la convention, l'aval des autres compagnies est obligatoire sauf si la compagnie mandatée est celle dont l'assuré est totalement responsable. Contribution entre compagnies adhérentes a) Principe : le montant de l'indemnité versée à la personne lésée est réparti entre les compagnies adhérentes concernées en fonction des règles de la responsabilité civile et, pour la part du dommage dont la responsabilité n'incombe à aucun assuré auto, en fonction du nombre de véhicules définitivement impliqués. b) Contribution provisoire : jusqu'à détermination définitive de la responsabilité, de la pluralité de couvertures et/ou de l'implication des véhicules assurés, le remboursement provisoire des montants alloués à la personne lésée interviendra dans les trente jours de la demande formulée par la compagnie mandatée, par parts égales, au prorata du nombre de véhicules assurés par les compagnies et susceptibles d'être impliqués. Les réserves éventuelles, quel que soit l'objet sur lequel elles portent, n'ont pas d'effet suspensif; elles seront examinées par voie de conciliation obligatoire entre les compagnies concernées au moment qu'elles jugent le plus opportun avant de pouvoir être évoquées éventuellement devant la Commission d'application.

12 usagers faibles Principe général et modalités d'application 520-D-4 1 er ianvier 2002 c) Contribution définitive : lorsque le problème de la responsabilité et/ou de la pluralité de couvertures et/ou de l'implication des véhicules assurés auto aura été définitivement tranché, il sera procédé, en suivant les règles reprises sous a) ci-dessus, à la régularisation des quotes-parts versées ou dues, augmentées des intérêts légaux à compter de la date des versements provisoires. Le solde éventuel des indemnités encore à verser à la personne lésée après que les problèmes de responsabilité et d'implication ont été tranchés, font immédiatement l'objet d'un recours définitif sur base des règles reprises sous a) ci-dessus. d) En cas de jugement de renvoi dos-à-dos, coulé en force de chose jugée, les quotes-parts versées ne feront l'objet d'aucun remboursement, la répartition provisoire devenant définitive mettant un terme à l'indemnisation de la personne lésée, non usager faible, et au recours en contribution entre les compagnies adhérentes. e) La compagnie mandatée veillera à exercer le recours subrogatoire de la victime contre les responsables de l'accident, non-automobilistes. Elle rétrocédera les montants récupérés aux autres compagnies sur base des règles reprises sous a) ci-dessus. Intervention du FCGA Lorsque la compagnie adhérente estime que l'indemnisation des dommages de la personne lésée peut être à charge du Fonds commun de garantie automobile, elle doit : - informer la personne lésée de son obligation de déclarer, dans le délai légal, le sinistre audit Fonds; - aviser elle-même cet organisme. Accident dans lequel intervient une compagnie RC Auto non adhérente Effet de la convention La convention n'est pas d'application si la responsabilité civile de l'assuré de cette compagnie est engagée. La convention est d'application pour les sinistres survenus à partir de sa prise d'effet et la date d'adhésion de la compagnie et jusqu'à la date à laquelle la dénonciation ou la cessation de la convention deviendra effective.

13 Intervention en faveur des personnes lésées 520-E-l 1" ianvier 2002 I. Consolidation des lésions dans les trois mois à dater de l'accident Proposition d'indemnisation définitive Fixation de la consolidation Les compagnies adhérentes s'engagent à faire une proposition d'indemnisation à la personne lésée dès que la consolidation peut être considérée comme acquise et ceci dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elles auront été informées de cette consolidation. La consolidation peut résulter soit d'un avis de guérison donné par la personne lésée, soit d'un certificat circonstancié établi par le médecin de la personne lésée et dont les conclusions sont acceptées par la compagnie adhérente, soit de l'accord de la personne lésée sur les conclusions de la compagnie adhérente. II. Consolidation des lésions après les trois mois à dater de l'accident Proposition d'indemnisation à caractère provisionnel Elle sera faite dans les trois mois au plus tard de la date de l'accident, chaque fois que la consolidation de l'état de la personne lésée n'est pas acquise. Cette proposition sera faite globalement et sans préjudice de la ventilation qui interviendra lors du règlement définitif. Montant de la provision Proposition d'indemnisation définitive III. Décès de la personne lésée Proposition d'indemnisation définitive La proposition d'indemnisation à caractère provisionnel doit tenir compte de la nature des lésions, des souffrances subies, du préjudice résultant des périodes déjà écoulées d'incapacité temporaire, des frais exposés. Elle fera, en outre, l'anticipation du préjudice le plus probable pour une période s'étendant sur un, trois ou six mois, renouvelable éventuellement, selon la gravité des lésions. Elle sera faite dès que la consolidation pourra être considérée comme acquise et ceci dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle les compagnies adhérentes auront été informées de cette consolidation. Elle tiendra compte des provisions déjà allouées. Les compagnies adhérentes s'engagent à faire une proposition d'indemnisation aux ayants droit dans un délai maximum de six mois suivant la date à laquelle elles auront été informées du décès.

14 Intervention en faveur des personnes lésées E er ianvier 2002 rv. Dispositions communes Enfants mineurs, interdits Obligations préalables de la personne lésée Lorsque la personne lésée est un mineur d'âge ou un interdit, la proposition d'indemnisation doit être faite aux représentants légaux de la personne lésée. Préalablement à toute proposition d'indemnisation, la personne lésée, soit spontanément, soit sur invitation de la compagnie adhérente, doit : - produire les pièces justificatives de son dommage et des prestations qui lui auraient été fournies par les organismes subrogés; - informer la compagnie adhérente de tout élément dont elle aurait connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur les circonstances de l'accident et/ou sur l'étendue de la réparation des dommages (ex. prise de sang, taux d'alcoolémie, port du casque, etc...). En cas de carence ou de retard non imputable à la compagnie adhérente, ne permettant pas à celle-ci de faire en parfaite connaissance de cause une proposition d'indemnisation dans les délais prévus, ceux-ci ne commenceront à courir qu'à partir de la réception par la compagnie adhérente des pièces justificatives, documents et informations précisés ci-dessus. Refus de la personne lésée d'accepter la proposition d'indemnisation définitive En ce cas, et dans un délai de trois mois à partir du refüs de la personne lésée, la compagnie adhérente fera une proposition d'indemnisation à caractère provisionnel devant permettre la poursuite des pourparlers en vue d'aboutir à une indemnisation définitive. Si la personne lésée se borne à revendiquer des provisions alors même que la consolidation est acquise, les compagnies adhérentes seront déliées de leurs engagements souscrits dans la convention ladc/cmrp/. Prestations des organismes subrogés Dans le calcul des propositions d'indemnisation, il y lieu de tenir compte des prestations fournies en application de la législation sociale, de la législation en matière d'accident du travail et/ou de tout autre contrat d'assurance prévoyant une clause de subrogation ainsi que par les CPAS.

15 Responsabilité et couverture d'assurance F -1 1 er janvier 2002 Principe général Doute sur la responsabilité et/ou sur la couverture d'assurance Les compagnies adhérentes s'obligent à indemniser les personnes lésées sur base des dispositions de la convention dans la mesure de la responsabilité de leur assuré et pour autant que la couverture d'assurance soit acquise sans préjudice de ce qui est précisé à l'article 4 al. 2 de la convention. Si, en raison d'éléments sérieux, il existe des présomptions précises permettant de mettre raisonnablement en doute la responsabilité de l'assuré et/ou la garantie d'assurance, la compagnie adhérente doit demander d'initiative communication du dossier répressif. Si la responsabilité de l'assuré et/ou la garantie d'assurance est confirmée, les délais prévus dans la convention commencent à courir à partir de la réception de l'information judiciaire. Ces deux alinéas ne concernent pas l'application de l'article 1er al. 2 de la convention. Règlement pour compte de qui il appartient Aucune nullité, déchéance ou exception inopposable à la personne lésée ne peut être invoquée pour ne pas appliquer les dispositions de la convention. Eventuellement, la compagnie adhérente pourra régler pour compte de qui il appartiendra sans pouvoir remettre en cause, vis-à-vis de la personne lésée, le montant des sommes allouées. Partage de responsabilité Si, sur base des premières indications en sa possession, il apparaît que la responsabilité de l'assuré est à tout le moins partiellement engagée et que la garantie du contrat ne semble pas pouvoir être contestée, la compagnie adhérente a l'obligation de faire une proposition d'indemnisation, sous réserve de responsabilité et de garande, sans attendre l'information judiciaire. Après réception de cette information, le cas sera traité selon les dispositions de la convention à moins que la responsabilité de l'assuré ne soit pas engagée ou que la couverture d'assurance fasse défaut.

16 Expertise médicale G -1 1 er ianvier 2002 Quand? Dans quel délai? Formes du compromis - lorsque la consolidation de l'état de la personne lésée n'est ou ne sera pas acquise dans les trois mois qui suivent l'accident; - lorsque la victime ne peut se rallier aux conclusions de la compagnie adhérente. Dans les quatre mois au plus tard de la date de l'accident, les compagnies adhérentes s'engagent à proposer l'expertise médicale dans le cadre d'un compromis amiable. Il peut se présenter : - soit sous la forme d'un compromis entre deux médecins désignés respectivement par la personne lésée et par la compagnie adhérente avec recours éventuel à un troisième médecin choisi de commun accord; - soit sous la forme d'un compromis avec désignation d'un seul médecin choisi de commun accord par la personne lésée et la compagnie adhérente. Frais Aucun état de frais et honoraires de médecins m aucun coût d'examens spéciaux auxquels auront éventuellement recours les experts ne seront mis à charge de la victime, même partiellement responsable de l'accident. Cependant les frais et honoraires du médecin désigné en vertu d'une couverture d'assurance "Protection juridique" sont en principe à charge de la compagnie ayant accordé cette garantie. Tous ces frais sont supportés par les compagnies adhérentes dans la mesure de la responsabilité de leurs assurés respectifs; une répartition provisoire interviendra si la responsabilité de chaque assuré n'est pas encore déterminée.

17 Commission d'application 520-H-l 1 er ianvier 2002 Compétence - suivre, sur un plan général, les conditions de fonctionnement de la convention; - veiller au respect de ses dispositions; - étudier toute modification de nature à l'améliorer; - soumettre au Bureau Exécutif de la Division Automobile toute proposition qu'elle jugera utile; - examiner tout manquement à la convention ou tout acte de nature à compromettre son bon fonctionnement ou de porter atteinte à son crédit; - dans la stricte application de la convention, sans pour autant se substituer à la responsabilité des compagnies adhérentes, favoriser le dialogue entre les parties concernées et veiller au respect, par celles-ci, de leurs obligations réciproques en prenant, à ces fins, les mesures qu'elle jugera nécessaires et adéquates, sans toutefois compromettre les intérêts des parties dans toute procédure judiciaire en cours; - créer et mettre à jour un code de bonne pratique, selon une périodicité dictée par le bon fonctionnement de la convention. La commission d'application statue en dernier ressort. Inopposabilité des sentences Saisine de la commission d'application Les sentences de la commission d'application sont inopposables aux parties en dehors de la stricte application de la convention, celles-ci ne peuvent s'en prévaloir devant aucune instance judiciaire. - soit d'office, de sa propre initiative; - soit à l'initiative d'une compagnie adhérente vis-à-vis d'une autre compagnie adhérente, après échec de la conciliation obligatoire ou en cas de non-réponse de la compagnie défenderesse à l'issue d'un délai de 30 jours à partir de la demande de conciliation; - soit à l'initiative de la personne lésée vis-à-vis d'une compagnie adhérente et, dans ce cas, il appartient à celle-ci de présenter ses moyens et conclusions. La saisine de la Commission est obligatoire et exclusive pour tous les litiges concernant l'application de la convention.

18 usagers faibles Commission d'application H er janvier 2002 Conciliation Procédure Tout litige au sujet de l'application de la convention doit faire l'objet d'une conciliation entre parties avant de soumettre le litige à la Commission d'application. Celle-ci consiste en un échange effectif d'arguments. Les compagnies adhérentes désigneront un ou des responsables et s'engagent à communiquer à 1TJPEA une liste de leurs conciliateurs. Tout dossier transmis à la Commission d'application doit obligatoirement transiter par un conciliateur. L'UPEA adressera et tiendra à jour une liste générale, laquelle sera communiquée à chaque conciliateur. 1. La saisine de la Commission d'application se fait par lettre adressée au secrétariat de l'upea, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles agissant pour le compte de la Commission. 2. Le secrétariat de l'upea accuse réception de la lettre introductive d'instance, en fait mention dans un registre créé à cet effet (mise au rôle) et invite les parties intéressées à transmettre leur dossier dans un délai maximum de 20 jours à partir de la réception de la lettre introductive d'instance dont copie est adressée aux autres parties impliquées. Celles-ci doivent veiller à échanger entre elles dans le même délai leurs arguments et moyens de défense. La remise des dossiers au secrétariat vaut échange. 3. Au terme du délai de 20 jours, au plus tard, la lettre introductive d'instance, l'accusé de la réception et les dossiers des parties sont transmis par le secrétariat au Président de la Commission qui convoque la Commission aux fins de procéder à l'examen de la cause. 4. Il appartient à la commission d'application de fixer la date d'autres réunions éventuelles pour procéder à l'instruction de la cause et rendre sa sentence. Le fait pour une partie de ne pas transmettre son dossier ne fait pas obstacle à l'examen de la cause par la commission : celle-ci, en ce cas, statue sur les seules pièces en sa possession et la sentence qu'elle rendra aura le caractère contradictoire entre les parties. 5. La sentence de la commission d'application est communiquée aux parties par les soins du secrétariat de l'upea qui enregistre la date du prononcé de la sentence ainsi que celle de sa signification aux parties dans le registre de mise au rôle dont question sub. 2; cette signification se fait par lettre simple.

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