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1 VERSION DRAFT DES CONDITIONS PRINCIPALES POUR L ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE FLUXYS POUR SON ACTIVITÉ DE TRANSIT EN BELGIQUE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 1775/2005/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 28 SEPTEMBRE 2005 CONCERNANT LES CONDITIONS POUR L ACCÈS AUX RÉSEAUX DE TRANSMISSION DE GAZ NATUREL Le présent document a été approuvé par Fluxys en date du 29 juin

2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I: Méthodologie de calcul en matière de capacité utilisable, disponible et équivalente... 7 Section 1: Service de Transit et capacité de Transit... 7 Section 2: Notions de Capacités de Transit utilisables et Capacités de Transit disponibles... 7 Section 3: Méthodologie de calcul de la Capacité de Transit utilisable et disponible... 8 Section 6: Méthodologie de calcul de la capacité équivalente... 9 CHAPITRE II: Règles d allocation de la Capacité de Transit et manière dont la Capacité de Transit interruptible est proposée Section 1: Allocation de la Capacité de Transit par appel à candidatures Section 2: Allocation de Capacité de Transit qui n a pas été allouée après l appel à candidatures telle que définie à la Section Section 3: Principes spécifiques pour l allocation de Capacité de Transit interruptible CHAPITRE III: Règles liées à la négociabilité de la Capacité de Transit et la manière dont elles sont établies dans les Contrats de Transit CHAPITRE IV: Equilibre entre les flux de gaz naturel sur le Réseau de transport 13 CHAPITRE V: Unité de temps et valeurs de tolérance CHAPITRE VI Règles concernant l agrégation des déséquilibres par les utilisateurs du réseau et les dispositions contractuelles qui y sont liées CHAPITRE VII - Exigences en matière de qualité du gaz naturel pour les différents Points d entrée du Réseau de transport Section 1 - Points d entrée et Points de relivraison correspondants Section 2 Principes généraux pour les spécifications de qualité du gaz pour le Transit Section 3 Spécifications de qualité du gaz aux Points d entrée pour le Transit en Belgique Section 4 Non-respect des spécifications de qualité au Point d entrée CHAPITRE VIII Programme de surveillance Section 1 Règles de politique interne Section 2 Règles de politique externe Section 3 Respect du programme de surveillance CHAPITRE IX Gestion des congestions et dispositions contractuelles qui y sont liées CHAPITRE X Règles applicables en matière de responsabilité de l entreprise de transport ou de l utilisateur du réseau et garanties financières Section 1 Responsabilité des parties au Contrat de Transit Section 2 Responsabilité à l égard de parties tierces Section 3 Responsabilité pour dommages corporels Section 4 Garanties financières

3 CHAPITRE XI Conditions liées à la résiliation d un Contrat de Transit, dont les éventuelles indemnités

4 CHAMP D APPLICATION Suite à l arrêté n prononcé par le Conseil d Etat le 5 janvier 2004 au sujet de Distrigaz S.A. et de Distrigaz & C S.C. contre l Etat Belge, Fluxys S.A. doit, en ce qui concerne le code de bonne conduite en matière d accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après, le code de bonne conduite), soumettre ses propositions de conditions principales et de codes de réseau à la validation de la CREG uniquement pour ses activités de transport domestique en Belgique. La directive 1775/2005/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions pour l accès aux réseaux de transmission de gaz naturel (ciaprès, la directive gaz) entre en vigueur le 1 er juillet Les dispositions prévues dans la directive gaz sont d application aussi bien pour le transport domestique que pour le transit avec exception des systèmes de transmission de gaz naturel pour lesquels des exemptions ont été attribuées sur base de l article 16 de la directive gaz. Les conditions principales pour l accès au réseau de transport de Fluxys concernant les activités d acheminement en Belgique, conformément au code de bonne conduite, sont déjà approuvées par la CREG et sont conformes à la directive gaz. Fluxys communique par le présent document une version draft des conditions principales pour l accès au réseau de transport de Fluxys pour son activité de Transit en Belgique, conformément à la directive gaz. Les règles énoncées dans ce document sont d application à partir du 1 er juillet 2006 pour les services de Transit offerts par Fluxys, sauf si différemment énoncé dans les contrats existants. Les conditions principales pour l accès au réseau de transport de Fluxys pour ses activités d acheminement et de stockage entrent en ligne de compte dans des documents séparés. 4

5 INTRODUCTION Le service de Transit offert par Fluxys est caractérisé par le prélèvement d une quantité de Gaz naturel (exprimé en énergie) mise à disposition par l Affréteur de Transit au Point d entrée de Transit et simultanément, sans distribution ou fourniture de Gaz naturel en Belgique, la relivraison à l Affréteur de Transit au Point de relivraison de Transit d une quantité équivalente de Gaz naturel (exprimée en énergie), en tenant compte du prélèvement en nature du Gaz naturel conformément aux dispositions contractuelles. CONDITIONS PRINCIPALES DE FLUXYS Liste de termes La liste ci-dessous donne les termes qui sont utilisés dans les Conditions Principales de Fluxys pour les services de Transit. Les définitions sont disponibles sur le site internet Acheminement Affréteur de Transit Allocation de Capacité Arrêté tarifaire Capacité de Transit Capacité de Transit disponible Capacité de Transit utilisable Client final Code de bonne conduite Conditions Principales Contrat de Transit CREG Dommage matériel Entreprise de transport Fluxys Intégrité du Réseau de Transport Jour Loi Gaz Mètre cube normalisé m³(n) Nomination Point d entrée Point de relivraison Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 5

6 Programme Indicatif de Transport Renomination Réseau de transport Service de Transit Spécification de qualité du Gaz Système de Transit Température équivalente Transit Transport du Gaz Utilisateur du réseau Utilisation propre ou Usage propre 6

7 CHAPITRE I: Méthodologie de calcul en matière de capacité utilisable, disponible et équivalente Section 1: Service de Transit et capacité de Transit Art. 1. L Agreement Related to Transit Services Through the Belgian Transit System règle les relations concernant les Services de Transit entre l Affréteur de Transit et Fluxys en tant que gestionnaire du réseau de transport pour les activités de Transit (TSO Transmission System Operator). Art. 2. Le service de Transit offert par Fluxys est caractérisé par l enlèvement d une quantité de Gaz naturel (exprimé en énergie) mise à disposition par l Affréteur de Transit au Point d entrée pour Transit et simultanément, sans distribution ou fourniture de Gaz naturel en Belgique, la relivraison à l Affréteur de Transit au Point de relivraison pour Transit, d une quantité équivalente de Gaz naturel (exprimée en énergie), en tenant compte du prélèvement en nature du Gaz naturel conformément aux dispositions contractuelles. Art. 3. La Capacité de Transit, conformément au Service de Transit, est une capacité qui est souscrite à un Point d entrée pour Transit et à un Point de relivraison pour Transit correspondant. La capacité de Transit souscrite à un Point d entrée est égale à la capacité souscrite à (aux) Point(s) de relivraison pour Transit concernés. Art. 4. Fluxys détermine pour chaque Point d entrée pour Transit : 1. quels sont les Points de relivraison pour Transit possibles ; 2. quels Services de Transit et Capacités de Transit sont offerts entre le Point d entrée et le Point de relivraison pour Transit correspondant. Art. 5. La relivraison du Gaz naturel au Point de relivraison est : 1. simultanée et immédiate à la livraison au Point d entrée (principe «IN = OUT») ; 2. exprimée en quantité d énergie égale à la livraison de Gaz naturel au Point d entrée ; 3. un service pour lequel le Gaz naturel est transporté avec une flexibilité nulle. Art. 6. Dans le Plan Indicatif de Transport de Fluxys, il est défini quels sont les Services de Transit (Capacités de Transit fermes, interruptibles, non-fermes, ) offerts par Fluxys. Section 2: Notions de Capacités de Transit utilisables et Capacités de Transit disponibles Art. 7. Les concepts de Capacités de Transit utilisables et Capacités de Transit disponibles sont, à titre indicatif, schématisés ci-dessous: 7

8 CAPACITE PHYSIQUE DE TRANSIT CAPACITE DE TRANSIT OPERATION- NELLE CAPACITE DE TRANSIT UTILISABLE CAPACITE DE TRANSIT ALLOUEE CAPACITE DE TRANSIT DISPONIBLE CAPACITE DE TRANSIT NOMINEE CAPACITE DE TRANSIT NON- NOMINEE CAPACITE DE TRANSIT OPERATION- NELLE DISPONIBLE Art. 8. Fluxys met la totalité de la capacité utilisable à la disposition des Utilisateurs du réseau en tenant compte de son Programme indicatif de transport. Section 3: Méthodologie de calcul de la Capacité de Transit utilisable et disponible Art. 9. Le calcul par Fluxys de la Capacité de Transit utilisable et disponible vise à fournir des informations indicatives au sujet du Transit aux Utilisateurs du réseau sur une période future d au moins deux ans. Etant donné l horizon long terme spécifique au Transit, la méthode utilisée met l accent sur une prévision à long terme du marché pour la Capacité de Transit. L information qui est le résultat de cette méthode de calcul est publiée par Fluxys de manière indicative. Lors de demandes pour Capacité de Transit de la part d un Affréteur de Transit, la Capacité de Transit disponible est recalculée pour la période à laquelle la demande fait référence. Art. 10. De manière générale, la Capacité de Transit utilisable à un moment déterminé pour une période future est calculée par la différence de la Capacité de Transit physique (càd la Capacité de Transit physiquement construite) moins la Capacité de Transit utilisable opérationnelle dont Fluxys a besoin pour la gestion opérationnelle du réseau de transport pour ses activités de Transit. 8

9 Art. 11. La Capacité de Transit disponible s obtient à un moment donné par la différence entre la Capacité de Transit utilisable et la Capacité de Transit allouée à ce moment. Art. 12. Transit. Section 6: Méthodologie de calcul de la capacité équivalente La notion de capacité équivalente n est pas utilisée dans le cadre du 9

10 CHAPITRE II: Règles d allocation de la Capacité de Transit et manière dont la Capacité de Transit interruptible est proposée Section 1: Allocation de la Capacité de Transit par appel à candidatures Art. 13. La Capacité de Transit qui doit être nouvellement construite est allouée via un appel à candidatures transparent (Open Season) qui est accessible à tous. La procédure suivante est suivie : 1. Une note informative est envoyée au candidat utilisateur ; ce memorandum est publié dans la presse et sur le site Internet de Fluxys ; 2. Les parties intéressées prennent part à une procédure et signent un accord de confidentialité ; 3. Les parties poursuivent les négociations avec Fluxys ; 4. Les parties signent des accords conditionnels ; 5. Si la capacité de Transit demandée est plus grande que l offre de Fluxys tenant compte de son programme d investissement, des critères de priorité nondiscriminatoires et transparents sont appliqués afin de répartir la Capacité de Transit entre les demandeurs. 6. Les parties signent les Contrats de Transit. Art. 14. La Capacité de Transit qui n a pas été allouée dans le cadre d une vente publique comme décrit à l Art. 13, est allouée selon les principes énoncés à la Section 2 et ce, jusqu à ce qu un nouvel appel à candidatures soit organisé. Section 2: Allocation de Capacité de Transit qui n a pas été allouée après l appel à candidatures telle que définie à la Section 1 Art. 15. La Capacité de Transit qui ne fut pas allouée dans le cadre de l appel à candidatures tel que défini dans la Section 1, est allouée selon le principe «First Committed First Served». Art. 16. Le candidat utilisateur de la Capacité de Transit doit introduire sa demande pour allocation de Capacité de Transit. Art. 17. Fluxys étudie la demande pour allocation de Capacité de Transit du candidat utilisateur, et la traite de manière non-discriminatoire, en prenant en compte, entre autres, les critères suivants : 1. maintien de l intégrité et de la sécurité de son Réseau de transport ; 2. maintien des capacités qui sont nécessaire pour le Transit ; 3. réservation de Capacité pour ses besoins opérationnels. Art. 18. Fluxys étudie s il y a suffisamment de Capacité de Transit disponible pour satisfaire la demande, en accord avec l Art. 11, et informe le candidat utilisateur du résultat de cette étude. 10

11 Section 3: Principes spécifiques pour l allocation de Capacité de Transit interruptible Art. 19. Fluxys offre, en plus de la Capacité de Transit ferme et non-ferme, à certaines périodes et sur certains Points d entrée et de relivraison, de la Capacité de Transit interruptible. Les modalités de cette offre, telle que quantité, durée des contrats et Points d entrée et Points de relivraison correspondants sont déterminés dans le Programme Indicatif de Transport. Art. 20. Fluxys offre pour chaque jour un pourcentage le plus élevé possible de la Capacité de Transit allouée mais non-nominée pour le jour suivant sous la forme de capacité de Transit interruptible (Day-Ahead Market). Art. 21. Les procédures opérationnelles ainsi que les règles d allocations pour les Capacités de Transit interruptible, comme mentionné dans les Art. 19 et Art. 20, sont déterminées dans le Code de réseau de Transit. 11

12 CHAPITRE III: Règles liées à la négociabilité de la Capacité de Transit et la manière dont elles sont établies dans les Contrats de Transit Art. 22. L Affréteur de Transit a la possibilité de céder, avec ou sans libération, la Capacité de Transit qu il a souscrite. Art. 23. La cession de Capacité de Transit peut porter sur tout ou partie de la quantité de la Capacité de Transit souscrite par l Affréteur de Transit. Art. 24. La cession de Capacité de Transit entraîne la cession de tous les droits et obligations contractuels, sans les modifier. Art. 25. En cas de cession sans libération du cédant, le cédant reste responsable solidairement vis-à-vis de Fluxys avec le cessionnaire pour toutes les obligations découlant du Contrat de Transit. Le cédant et le cessionnaire ayant conclu un accord de cession de Capacité de Transit sans libération du cédant, doivent en informer Fluxys par courrier recommandé au minimum cinq (5) jours ouvrables avant la date de cession. La cession sans libération du cédant doit en tout état de cause être compatible avec les systèmes opérationnels mis en place par Fluxys et le cessionnaire doit disposer de toutes les autorisations requises. Art. 26. Une cession avec libération du cédant doit faire l objet d une notification écrite et préalable à Fluxys, qui a le droit d accepter ou de refuser la cession de Capacité de Transit avec libération. L accord de Fluxys ne peut pas être refusé sans raison valable. L accord de Fluxys à une cession avec libération du cédant se fait moyennant le respect des conditions suivantes: 1 la cession couvre la durée restante du contrat ; 2 le cessionnaire obtient, pour l utilisation de la Capacité de Transit cédée, l accès au Réseau de transport de Fluxys conformément au code de bonne conduite ; 3 l absence de toutes dettes du cédant vis-à-vis de Fluxys, relatives à la Capacité de Transit cédée, sauf si le cessionnaire s engage irrévocablement et inconditionnellement à payer celles-ci à Fluxys. 12

13 CHAPITRE IV: Equilibre entre les flux de gaz naturel sur le Réseau de transport Art. 27. Le Principe de base du Transit, conformément à l Art. 5, est le principe «IN = OUT» entre la livraison et la relivraison de quantités d énergie, à l intérieur de la Capacité de Transit allouée d un Affréteur de Transit. Ce principe est appliqué de manière horaire. Art. 28. Les livraisons et relivraisons sont en principe «deemed», ce qui signifie qu en ce qui concerne l allocation de gaz sur base horaire et mensuelle, cette dernière est égale à la nomination de l Affréteur de Transit. Ce principe reste valable dans la mesure où les OBAs (Operating Balancing Agreements) sont actifs sur les points frontière concernés du réseau de Transit. Au cas où un OBA ne serait plus actif, les flux de gaz seraient alloués pro rata. Art. 29. Des Art. 27 et Art. 28, il découle que les quantités d énergie pour le Transit sont toujours en équilibre. Art. 30. L Art. 27 sous-entend que Fluxys n est pas obligé de relivrer plus d énergie que celle livrée au Point d entrée par l Affréteur de Transit. Art. 31. L Art. 27 sous-entend que Fluxys n est pas obligé de prélever plus d énergie au Point d entrée que celle prélevée au Point de relivraison. 13

14 CHAPITRE V: Unité de temps et valeurs de tolérance Art. 32. Fluxys va, dans la mesure du possible, utiliser en tant qu unité de temps des valeurs horaires. Art. 33. Fluxys n applique pas de valeurs de tolérance. 14

15 CHAPITRE VI Règles concernant l agrégation des déséquilibres par les utilisateurs du réseau et les dispositions contractuelles qui y sont liées Art. 34. du réseau. Fluxys n autorise aucune agrégation des déséquilibres par les utilisateurs 15

16 CHAPITRE VII - Exigences en matière de qualité du gaz naturel pour les différents Points d entrée du Réseau de transport Section 1 - Points d entrée et Points de relivraison correspondants Art. 35. Le Réseau de transport de Fluxys en matière de Transit est caractérisé par : 1. Deux sous-réseaux de qualité de gaz différente (gaz-h et Gaz-L) 2. Un réseau gaz-l avec un nombre très limité de Points d entrée et de relivraison 3. Un réseau gaz-h avec un grand nombre de Points d entrée et de relivraison, composé d un nombre limité de Systèmes de Transit L articulation physique du Réseau de transport, des Points d entrée et de relivraison correspondants ainsi que les Systèmes de Transit sur lesquels un Service de Transit est offert par Fluxys, est disponible sur le site Internet Section 2 Principes généraux pour les spécifications de qualité du gaz pour le Transit Art. 36. Un Affréteur de Transit qui a souscrit de la Capacité de Transit sur un Point d entrée correspondant à un Point de relivraison, se doit de livrer, en ce point, une qualité de gaz qui satisfait aux spécifications de qualité du gaz du Point d entrée correspondant au Point de relivraison. Art. 37. Dans le cas où l Affréteur de Transit livre à un Point d entrée correspondant à un Point de relivraison, du gaz conforme avec les Spécifications de qualité du gaz au Point d entrée correspondant au Point de relivraison, Fluxys se doit de relivrer le gaz respectant les Spécifications de qualité du gaz du Point de relivraison. Section 3 Spécifications de qualité du gaz aux Points d entrée pour le Transit en Belgique Art. 38. Fluxys poursuit une harmonisation en terme de qualité du gaz, en entreprenant des démarches auprès des instances européennes concernées. Art Dans le cas de Capacité de Transit ferme, les spécifications de qualité du gaz en un Point d entrée correspondant à un Point de relivraison sont déterminées par les spécifications de qualité du gaz du Point de relivraison qui dépendent des spécifications de qualité du gaz sur les réseaux adjacents au Réseau de transport de Fluxys en ce Point de relivraison. 2. Dans le cas de Capacité de Transit non-ferme, les spécifications de qualité du gaz à un Point d entrée correspondant à un Point de relivraison sont déterminées au cas par cas. Ces spécifications de qualité du gaz sont disponibles sur le site Internet Art. 40. En plus des spécifications de qualité du gaz, le gaz injecté dans le Réseau de transport de Fluxys doit être vierge de toute impureté. 16

17 Section 4 Non-respect des spécifications de qualité au Point d entrée Art Fluxys a le droit de refuser l injection de gaz au Point d entrée, par l Affréteur de Transit, qui ne rencontre pas les spécifications de qualité citées à la Section 3 du présent chapitre, en cas de force majeure ou pour toute autre raison, mais fait des efforts raisonnables pour l accepter. Dans le cas où Fluxys accepte le gaz qui ne satisfait pas aux spécifications de qualité, Fluxys n a aucune obligation de rendre ce gaz conforme aux spécifications de qualité. Fluxys informera l Affréteur de Transit des conséquences d une telle acceptation de gaz non-conforme à la qualité du gaz que Fluxys livrera au Point de relivraison. L Affréteur de Transit ne peut pas, dans un tel cas, refuser le prélèvement du gaz au Point de relivraison. 2. Dans le cas où le gaz qui ne rencontre pas les spécifications de qualité telles que mentionnées à la Section 2 de ce chapitre, est injecté par l Affréteur de Transit au Point d entrée sans que la qualité de ce gaz ne soit au préalable acceptée par Fluxys, l Affréteur de Transit se doit de se porter garant au vu de l Art.68 pour tous les coûts directs raisonnables, frais et pertes liées au non-respect des spécifications de qualité par l Affréteur de Transit, dans la mesure où Fluxys met en place des mesures raisonnables pour limiter ces coûts, frais et pertes au minimum. Art Pour autant que l Affréteur de Transit ait injecté au Point d entrée du Gaz naturel qui satisfait aux spécifications de qualité qui sont d application en ce Point d entrée, l Affréteur a le droit de refuser le prélèvement du gaz mis à disposition par Fluxys au Point de relivraison, au cas où ce Gaz naturel ne satisfait pas aux exigences de qualité qui sont d application en ce point, en dépit d un cas de force majeure ou de toute autre raison. L Affréteur de Transit fait cependant des efforts raisonnables pour accepter ce gaz. 2. Dans le cas où Fluxys livre du Gaz naturel au Point de relivraison qui, en dépit de raisons autres que la force majeure, ne satisfait pas aux spécifications de qualité en ce point, sans que la qualité de ce Gaz naturel ne soit acceptée au préalable par l Affréteur de Transit et pour autant que l Affréteur de Transit ait rencontré les spécifications de qualité en vigueur au Point d entrée, Fluxys se doit de se porter garant au vu de l Art. 68, pour tous les coûts directs raisonnables, frais et pertes liées au non-respect des spécifications de qualité par Fluxys, dans la mesure où l Affréteur de Transit met en place des mesures raisonnables pour limiter ces coûts, frais et pertes au minimum. 2. Dans le cas où l Affréteur de Transit prélève du Gaz naturel au Point de relivraison qui, pour des raisons autres que la force majeure, ne satisfait pas aux spécifications de qualité en ce point et pour autant que l Affréteur de Transit ait respecté les spécifications de qualité en vigueur au Point d entrée, Fluxys se doit de se porter garant pour tous les coûts directs raisonnables, frais et pertes liées au non-respect des spécifications de qualité par Fluxys, dans la mesure où l Affréteur de Transit met en place des mesures raisonnables pour limiter ces coûts, frais et pertes au minimum. 3. Outre les informations prévues par l article 67 du code de bonne conduite, Fluxys offre la possibilité de souscrire un service complémentaire d information relatif aux 17

18 variations prévisionnelles de la qualité du gaz (variations de qualité à l intérieur des spécifications de qualité gaz de la qualité attendue en un point du réseau de transport). Les informations fournies dans le cadre de ce service sont indicatives et ne sont en aucun cas garanties par Fluxys. 18

19 CHAPITRE VIII Programme de surveillance Art. 43. Fluxys met en place un programme de surveillance visant à garantir une politique active interne et externe de non-discrimination et de transparence envers les utilisateurs du réseau. Pour l'application de ce programme de surveillance, Fluxys et sa filiale Fluxys LNG sont considérées comme une même entité. Art. 44. suivants: Le programme de surveillance de Fluxys s articule autour des principes 1. transparence et non-discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d utilisateurs du réseau; et 2. protection des informations confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau. Art. 45. Le programme de surveillance s applique à l ensemble des employés de Fluxys dans le cadre de la prestation par Fluxys de services liés au transport de gaz en Belgique. Art. 46. Le coordinateur de surveillance est chargé de veiller au respect du programme de surveillance, conformément aux Art. 51 et Art. 52 ci-dessous. Section 1 Règles de politique interne Art. 47. Les règles de conduite internes de Fluxys comportent plus particulièrement: 1. Les procédures que doivent respecter les employés de Fluxys dans leurs contacts avec les utilisateurs du réseau ou utilisateurs de réseaux potentiels; 2. Le règlement intérieur, établi en exécution du code de bonne conduite; 3. Les règles relatives au traitement de questions et dossiers des utilisateurs du réseau ou utilisateurs de réseaux potentiels; Art. 48. En matière de protection des informations confidentielles, le règlement d ordre intérieur prévoit notamment que: 1. Les informations confidentielles ne peuvent en aucune manière être communiquées par Fluxys à des personnes qui ne sont pas employées par celleci. Ces informations ne peuvent être communiquées qu aux personnes ou services qui en ont besoin pour permettre l accès au Réseau de transport ou permettre l utilisation du Réseau de transport. Les administrateurs et employés de Fluxys, dans la mesure où ils ont accès aux informations confidentielles, ne peuvent être des collaborateurs d une entreprise de fourniture, rémunérés ou non. 2. Fluxys et/ou ses employés peuvent toutefois communiquer des informations confidentielles à : la CREG et l Administration de l Energie, ou à toute autre instance administrative compétente, conformément aux dispositions de la Loi gaz et à ses arrêtés d exécution; 19

20 les tribunaux ou les instances arbitrales devant se prononcer sur un litige entre Fluxys et un utilisateur du réseau, ainsi que les conseillers représentant ceux-ci devant ces instances et les experts, si la défense de Fluxys le requiert ; ses commissaires réviseurs; les mandataires, entrepreneurs et sous-traitants de Fluxys, pour autant qu ils soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent de manière adéquate la protection de la confidentialité des informations et pour autant qu il n existe pas d intérêts patrimoniaux dans leurs rapports mutuels avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises associées ou liées. 3. Fluxys peut utiliser les informations confidentielles qui lui sont communiquées par les utilisateurs du réseau ou utilisateurs de réseau potentiels à des fins statistiques, à condition que les données statistiques diffusées par Fluxys ne permettent pas une identification individuelle des utilisateurs de réseau ou utilisateurs du réseau potentiels. 4. N est pas considérée comme confidentielle, l information qui est publique ; toute autre information que l information publique, qui a été fournie à Fluxys par un utilisateur du réseau ou demandeur, dont la divulgation est conforme aux termes d un accord écrit préalable conclu entre Fluxys et l utilisateur du réseau ou demandeur qui fournit l information ; toute autre information que l information publique, et que Fluxys doit nécessairement communiquer à un utilisateur du réseau ou demandeur pour faire une offre de services de transport à cet utilisateur du réseau ou demandeur ; l information qui est publique en vertu du code de bonne conduite, en particulier l information relative aux quantités de capacités réservées et de capacités disponibles. 5. Tout employé de Fluxys est soumis à l obligation de non divulgation d informations confidentielles à une partie non autorisée pendant toute la durée de son contrat de travail, et jusqu à cinq ans après l expiration de celle-ci. Art. 49. Les procédures que doivent respecter les employés de Fluxys dans leurs contacts avec les utilisateurs du réseau ou utilisateurs de réseau potentiels et les règles relatives au traitement de questions et dossiers des utilisateurs du réseau ou utilisateurs de réseau potentiels prévoient notamment que: 1. dans la diffusion d informations, les employés de Fluxys font preuve de la plus grande discrétion; 2. seules des informations publiques peuvent être communiquées vers l extérieur. Toute autre demande d informations est transmise aux services de Fluxys qui sont compétents pour décider quelles informations peuvent être communiquées, dépendant du type d information demandée; 3. les services de Fluxys auxquels doivent être transmises et qui traitent les questions concernant l exploitation opérationnelle des installations de transport ; 20

21 l exploitation commerciale des services de transport ; l exploitation technique des installations de transport. sont déterminés par Fluxys. Section 2 Règles de politique externe Art. 50. Fluxys rédige des règles de politique externe qui seront communiquées aux utilisateurs du réseau conformément à l article 27 du code de bonne conduite. Section 3 Respect du programme de surveillance Art. 51. En liaison avec la direction de Fluxys, le coordinateur de surveillance est chargé de veiller à l application du programme de surveillance. Le coordinateur de surveillance est chargé des missions suivantes: 1. application des règles internes et externes de confidentialité, non-discrimination et transparence; 2. conseil auprès des employés de Fluxys pour toute question relative à l application du présent programme; 3. évaluation de l application du programme de surveillance. Art. 52. Tout membre du personnel de Fluxys qui a connaissance d une violation du programme de surveillance, qu elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, doit en avertir le coordinateur de surveillance. 21

22 CHAPITRE IX Gestion des congestions et dispositions contractuelles qui y sont liées Art. 53. Fluxys mène une politique pro-active et non-discriminatoire de gestion de la congestion qui vise à faciliter la commercialisation de la Capacité de Transit nonutilisée et à faire fonctionner le marché secondaire pour les Capacités de Transit de manière plus rapide. Dans ce cadre, Fluxys fait référence au chapitre IV de ces conditions principales. Art. 54. Dans le cas où de la Capacité de Transit reste inutilisée, Fluxys rendra cette Capacité de Transit disponible sur le marché primaire en tant que capacité interruptible, conformément à l Art

23 CHAPITRE X Règles applicables en matière de responsabilité de l entreprise de transport ou de l utilisateur du réseau et garanties financières Section 1 Responsabilité des parties au Contrat de Transit Art. 55. En cas de responsabilité établie conformément aux règles de droit commun, sur le plan contractuel et/ou en cas de cumul de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, dans le chef de Fluxys à l égard de l Affréteur de Transit et/ou de ses sociétés liées et sauf en cas de faute lourde (y compris une négligence grave), intentionnelle ou de dol, la réparation du préjudice sera limitée aux Dommages matériels directs (en ce compris la perte de gaz) en relation causale avec la (les) faute(s), d une part, et aux montants fixés à l Art. 56, d autre part. En cas de responsabilité établie conformément aux règles de droit commun, sur le plan contractuel ou en cas de cumul de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, dans le chef de l Affréteur de Transit à l égard de Fluxys et/ou de ses sociétés liées et sauf en cas de faute lourde (y compris une négligence grave), intentionnelle ou de dol, la réparation du préjudice sera limitée aux Dommages matériels directs (en ce compris des indemnités payées par Fluxys aux autres Affréteurs de Transit préjudiciés) en relation causale avec la (les) faute(s), d une part, et aux montants fixés à l Art. 56, d autre part. Tout autre dommage est formellement exclu et chaque partie reste exclusivement et entièrement responsabilité pour tout dommage causé à un tiers qui n est pas un Affréteur de Transit. Art. 56. La responsabilité maximale d une partie à un Contrat de Transit au vu de la partie cocontractante s élève à : Par événement ayant causé un dommage : un montant égal à six (6) fois le montant moyen de la facture mensuelle (TVA comprise) ; Par année contractuelle : un montant égal à douze (12) fois le montant moyen de la facture mensuelle (TVA comprise). Section 2 Responsabilité à l égard de tiers Art. 57. Fluxys garantit et tient indemne l Affréteur de Transit pour tout recours ou revendication d une partie tierce contre l Affréteur de Transit pour la perte de ou le dommage à une propriété, le dommage corporel ou le décès de tiers s étant produit en Belgique et dû au Gaz naturel tandis que ce dernier est transporté par Fluxys dans le cadre d un Contrat de Transit. Cette garantie et indemnisation ne sont pas valables dans le cas où un tel dommage ou perte est causé par le Gaz naturel qui était livré par l Affréteur de Transit au Point d entrée, ne satisfaisait pas aux spécifications de qualité exigées, sauf si l Affréteur de Transit peut démontrer qu un tel dommage ou perte n est pas causé par le non-respect des spécifications de qualité exigées. Art. 58. L Affréteur de Transit garantit et tient indemne Fluxys pour tout recours ou revendication d une partie tierce contre Fluxys au sujet des activités de Transit de 23

24 Fluxys dans le cadre d un Contrat de Transit de Gaz naturel qui fut livré au Point d entrée par l Affréteur de Transit. Section 3 Responsabilité pour dommages corporels Art. 59. En ce qui concerne les dommages corporels causés à un membre du personnel de l une des parties, les parties renoncent mutuellement à tout recours qu elles pourraient exercer l une contre l autre pour les dommages corporels occasionnés à leur personnel ou à leur mandataire, à l exception de la faute lourde (y compris une négligence grave), intentionnelle ou de dol. Chaque partie s engage à préserver sa contrepartie et à se porter garant pour chaque recours ou revendication qui est exercé par une tierce partie au chef de dommage corporel. En outre, les parties s engagent à faire accepter cet abandon de recours par leurs assureurs respectifs et à l intégrer dans leur(s) police(s) d assurance. Section 4 Garanties financières Art. 60. Conformément à l article 93 du code de bonne conduite, Fluxys peut décider de demander des garanties financières (i.e. une garantie bancaire ou une provision) aux Affréteurs de Transit. Si Fluxys demande des garanties financières, elle applique à tous les Affréteurs de Transit le système non-discriminatoire prévu à l Art. 61. Art Pour chaque Contrat de Transit d une durée de trente (30) jours ou plus, l Affréteur de Transit doit, à tout moment et au plus tard trente (30) jours avant le démarrage de la prestation de service, disposer en faveur de Fluxys (i) d une garantie bancaire ayant une durée de validité restante de minimum trente (30) jours, auprès d une banque ou d une institution financière agréée par la Commission Bancaire Financière et des Assurances (ou d un organisme équivalent d un des membres de l Union Européenne), avec une cotation à long terme de Moody de Aa2 et Standard&Poor de AA ou (ii) d une provision sur un compte bancaire de Fluxys, pour un montant au moins égal au montant moyen facturé mensuellement (TVA incluse) calculé sur la base du montant total des factures prévues pour l année contractuelle à venir. 2. Pour un Contrat de Transit ou une capacité transférée d une durée de moins de trente (30) jours, l Affréteur de Transit doit disposer d une garantie bancaire en faveur de Fluxys conforme aux exigences mentionnées ci-dessus ou verse à Fluxys, au plus tard à la date du démarrage des prestations, le montant de la facture (TVA incluse) à prévoir pour ledit Contrat de Transit ou la capacité transférée. 3. A tout moment mais au maximum tous les six mois, Fluxys a le droit de demander à l Affréteur de Transit la preuve que celui-ci satisfait aux exigences mentionnées sous 1 et 2 concernant leur solvabilité financière. Art Dans le cas où un événement de crédit (credit event) se produit, Fluxys invitera l Affréteur de Transit de manière écrite, dans les vingt (20) jours bancaires après la communication écrite, de verser une provision ou de prévoir une garantie bancaire de remplacement. Dans le cas où l Affréteur de Transit reste en défaut et ne satisfait pas à cette requête, cela constituera une faute contractuelle et le Contrat de Transit de l Affréteur de Transit sera automatiquement et de plein droit suspendu jusqu à ce que 24

25 l Affréteur de Transit ne verse une provision ou qu il dispose d une nouvelle garantie bancaire. 2. Pour l application du 1 ci-dessus, les événements suivants seront considérés comme événements de crédit : la banque ou l institution financière qui a émis la garantie bancaire n est plus reconnue par (i) la Commission Bancaire Financière et des Assurances dans le cas où la banque ou l institution financière est située en Belgique ou par (ii) un organisme équivalent dans le cas où la banque ou institution financière est située dans un des Etats membres de l Union Européenne ; la garantie bancaire ayant trait à une des obligations contractuelles de l Affréteur de Transit expire ou se termine dans les trente (30) jours calendrier et l Affréteur de Transit ne dispose pas d une garantie bancaire de remplacement, ou dans le cas où la garantie bancaire n est plus d application ou n est plus valable aux fins du Contrat de Transit ; ou le fournisseur de la garantie bancaire rejette, dément, révoque ou ne reconnaît pas tout ou partie de la garantie bancaire ou conteste la validité de la garantie bancaire fournie par ses soins à l Affréteur de Transit ou reste d une manière ou d autre en défaut de ses obligations sous la garantie bancaire. 3. L Affréteur de Transit doit aviser immédiatement Fluxys de manière écrite dans le cas où il ne satisfait plus ou a la connaissance qu il ne satisfera plus aux exigences décrites dans l Art. 68 ou qu un événement de crédit s est produit ou se produira à court terme. L Affréteur de Transit dispose de vingt (20) jours bancaires pour soumettre à Fluxys la preuve d une nouvelle garantie bancaire ou provision qui réponde aux exigences prévues à l Art. 68. Après expiration des vingt (20) jours bancaires et par défaut d une nouvelle garantie bancaire ou d une nouvelle provision, le Contrat de Transit de l Affréteur de Transit sera automatiquement et de plein droit suspendu jusqu à ce que la preuve soit fournie. La carence visée ci-dessus sera considérée comme une faute contractuelle. Art. 63. Appel à la provision ou à la garantie bancaire 1. A défaut de paiement d un des montants facturés après l échéance ou dans le cas où l Affréteur de Transit reste en défaut de paiement d une indemnité suite à l application du Contrat de Transit, Fluxys en avertira l Affréteur de Transit de manière écrite. Dans le cas où une telle facture ou tout autre montant plus les intérêts correspondants ne sont pas payés dans les quatorze (14) jours après réception de la mise en demeure, Fluxys sera habilitée à faire appel à la garantie bancaire ou à la provision. 2. Lorsque Fluxys fait appel à la garantie bancaire ou à la provision conformément au 1, l Affréteur de Transit, dans les vingt (20) jours bancaires à compter du jour de la notification que Fluxys a fait appel à la garantie bancaire ou à la provision, fournira la preuve que l institution financière qui a émis la garantie bancaire a adapté le montant de la garantie bancaire au niveau déterminé à l article 68 ou a augmenté le montant de la provision au niveau déterminé à l article 68. A défaut, le Contrat de Transit sera automatiquement et de plein droit suspendu jusqu à ce que la preuve en soit fournie. La carence visée ci-dessus sera considérée comme une faute contractuelle. 25

26 3. Dans le cas visé de l article 62 où l Affréteur de Transit, pour l une ou l autre raison, reste en défaut de verser une provision ou de renouveler la garantie bancaire, Fluxys a alors le droit de disposer du montant total de la provision ou de la garantie bancaire, selon le cas. 4. Dans le cas où Fluxys a le droit de disposer de la provision ou de la garantie bancaire, comme mentionné dans le 3 : a) Fluxys peut utiliser ce montant pour payer chaque montant à payer par application du Contrat de Transit et qui, au moment de l appel à la provision ou à la garantie bancaire, était arrivé à échéance et qui n était pas payé par l Affréteur de Transit ; et b) en attente de l application du 4 (a) ci-dessus, Fluxys doit le conserver pour le compte et au nom de l Affréteur de Transit. A partir du moment où l Affréteur de Transit a remplacé la garantie bancaire ou a versé une nouvelle provision, ce montant sera rendu à l Affréteur de Transit ou diminué des montants dus par l Affréteur de Transit à Fluxys. Les intérêts échus seront attribués aux parties respectives. 26

27 CHAPITRE XI Conditions liées à la résiliation d un Contrat de Transit, dont les éventuelles indemnités Art. 64. Résiliation anticipée par l Affréteur de Transit L Affréteur de Transit peut résilier un Contrat de Transit avec cessation immédiate moyennant un préavis de dix (10) jours bancaires dans le cas où un des cas suivants se produit : Dans le cas où Fluxys reste en défaut d application d une condition principale ou d une obligation contractuelle du Contrat de Transit, sauf si Fluxys, dans les trois (3) mois à compter de la mise en demeure par l Affréteur de Transit, a pris des mesures afin d y remédier ; En cas de faillite, dissolution ou accord judiciaire de Fluxys où dans le cas où Fluxys négocie des accords, arrangements ou toute autre disposition avec ou à l avantage de ses créanciers. Art. 65. Résiliation anticipée par Fluxys Fluxys peut résilier un Contrat de Transit avec cessation immédiate moyennant un préavis de dix (10) jours bancaires dans le cas où un des cas suivants se produit : Dans le cas où un Affréteur de Transit reste en défaut de paiement de ses factures pendant plus de trois (3) mois ; Dans le cas où l Affréteur de Transit reste en défaut d application d une condition principale ou d une obligation contractuelle du Contrat de Transit, sauf si l Affréteur de Transit dans les trois (3) mois à compter de la mise en demeure par l Affréteur de Transit, a pris des mesures afin d y remédier ; En cas de faillite, dissolution ou accord judiciaire de l Affréteur de Transit où dans le cas où l Affréteur de Transit négocie des accords, arrangements ou toute autre disposition avec ou à l avantage de ses créanciers ; Dans le cas où l Affréteur de Transit reste en défaut de respect de ses obligations de solvabilité telles que mentionnées à l Art.68 et n y a pas remédié dans les trois (3) mois suivants la réception de la mise en demeure écrite par Fluxys (cette date de réception étant incluse). Art. 66. La résiliation du Contrat de Transit conformément aux Art. 64 et Art.65 prend place sans intervention judiciaire préalable et sans que la partie qui met fin au Contrat de Transit de manière anticipée n ait à payer d indemnités. Art. 67. Dans le cas d une résiliation anticipée du Contrat de Transit, conformément aux Art. 64 et Art. 65, la partie qui est restée en défaut doit payer un montant égal à douze (12) fois le montant mensuel moyen facturé, ainsi que tout coût direct et/ou Dommage matériel direct encouru par une partie suite à la résiliation anticipée du Contrat de Transit et à l exclusion de tout dommage indirect. 27

28 Art. 68. L Affréteur de Transit a le droit, à tout moment, de résilier le Contrat de Transit après paiement à Fluxys d une indemnité correspondant à : 95% des montants à facturer (calculés sur base des conditions tarifaires pour la réservation de Capacité de Transit avec exception des conditions concernant l utilisation) dans le cadre du Contrat de Transit pour la durée restante du contrat dans la mesure où cette durée est supérieure à 2 ans ; 100% des montants à facturer (calculés sur base des conditions tarifaires pour la réservation de Capacité de Transit avec exception des conditions concernant l utilisation) dans le cadre du Contrat de Transit pour la durée restante du contrat dans la mesure où cette durée est inférieure ou égale à 2 ans. 28

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