RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RESPONSABILITE ET INDEMNISATION"

Transcription

1 Adoption: 29 novembre 1969 Entrée en vigueur: 19 juin 1975 RESPONSABILITE ET INDEMNISATION Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Une question juridique d'importance majeure qui a été soulevée par l'accident du Torrey Canyon concerne la base et le degré de la responsabilité des propriétaires du navire ou de la cargaison pour les dommages causés aux Etats ou aux autres personnes par suite d'un accident en mer entraînant une pollution par les hydrocarbures. La Convention sur la responsabilité civile vise à garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de la pollution par les hydrocarbures à la suite d'accidents survenus en mer à des navires transportant des hydrocarbures. La Convention rend responsable de tels dommages le propriétaire du navire qui est à l'origine des fuites ou des rejets d'hydrocarbures polluants. Sous réserve d'un certain nombre d'exceptions précises, cette responsabilité est objective; il appartient au propriétaire du navire d'apporter dans chaque cas la preuve que l'une quelconque des exceptions prévues est en fait applicable. Toutefois, sous réserve qu'il n'ait pas commis une faute personnelle, le propriétaire est en droit de limiter sa responsabilité à un montant total par événement d'un peu plus de 125 dollars des Etats-Unis par tonneau de jauge brute du navire, jusqu'à concurrence de 14 millions de dollars des Etats- Unis par événement. 1 La Convention exige que les propriétaires des navires auxquels elle s'applique souscrivent une assurance ou une autre garantie financière d'un montant équivalant au montant total de leur responsabilité pour un événement. La Convention s'applique à tous les navires de mer qui transportent effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, mais seuls les navires transportant plus de tonnes d'hydrocarbures doivent être couverts par une assurance pour dommage par pollution par les hydrocarbures. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés, à l'époque considérée, à un service non commercial d'etat. Toutefois, la Convention est applicable, en ce qui concerne les dispositions relatives à la responsabilité et à la juridiction, aux navires appartenant à un Etat et utilisés à des fins commerciales. La seule exception est qu'ils ne sont pas tenus d'avoir une assurance; ils doivent toutefois avoir à bord un certificat délivré par les autorités compétentes de l'etat d'immatriculation attestant que la responsabilité du navire est couverte conformément aux dispositions de la Convention. Adoption: 9 novembre 1976 Entrée en vigueur: 8 avril 1981 Protocole de 1976 La Convention de 1969 sur la responsabilité civile utilisait le "franc Poincaré" reposant sur la valeur "officielle" de l'or comme unité de compte applicable. L'expérience a montré cependant que la conversion de ce francor dans les monnaies nationales devenait de plus en plus difficile. Pour cette raison, un protocole à la Convention a été adopté en 1976 qui définit une nouvelle unité de compte, reposant sur les droits de tirage spéciaux (DTS) utilisés par le Fonds monétaire international (FMI). Toutefois, pour les pays qui ne sont pas membres du FMI et dont la législation ne permet pas l'utilisation des DTS, le Protocole prévoit une autre unité monétaire fondée, comme auparavant, sur l'or. Protocole de 1984 Adoption: 25 mai 1984 Entrée en vigueur: 12 mois après avoir été accepté par 10 Etats dont six possédant chacun une flotte de navires-citernes d'au moins 1 million de tonneaux de jauge brute. Etat du Protocole: sept acceptations ont été reçues. Bien que le système d'indemnisation prévu par le Convention de 1969 sur la responsabilité civile et par la Convention de 1971 portant création du Fonds se soit avéré très utile, on s'est de façon générale accordé à reconnaître, vers le milieu des années 80, que les limites de la responsabilité étaient trop faibles pour assurer une indemnisation adéquate en cas de pollution grave. Aux termes du Protocole de la Convention sur la responsabilité civile, un navire d'une jauge brute égale ou 1 Dans les Conventions de 1969 et 1971, l'unité de compte est le franc Poincaré ou franc "or". Dans les Protocoles de 1984, les droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international, ont été utilisés. Pour des raisons de commodité, on a indiqué ici les équivalents approximatifs en dollars selon le cours pratiqué actuellement qui bien entendu varie en fonction des fluctuations du taux de change. Page 1

2 inférieure à tonneaux peut limiter sa responsabilité à 3,12 millions de dollars des Etats-Unis alors que, pour les navires d'une jauge supérieure, la limite augmente en proportion du tonnage, jusqu'à concurrence de 62 millions de dollars des Etats-Unis pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à tonneaux. Le Protocole de 1984 établit une nouvelle procédure simplifiée pour modifier les limites de responsabilité. Protocole de 1992 Adoption: 27 novembre 1992 Etat du Protocole: aucune acceptation n'a été reçue. Entrée en vigueur: 12 mois après avoir été accepté par 10 Etats dont quatre possédant chacun au moins 1 million d'unités de jauge brute de navires-citernes. Dès 1991, il était devenu évident que les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 ne seraient jamais remplies. Le Protocole de 1992 modifie les conditions d'entrée en vigueur en ramenant de six à quatre le nombre requis de pays possédant des navires-citernes de grandes dimensions. Les limites d'indemnisation restent les mêmes. Convention internationale de 1971 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Adoption: 18 décembre 1971 Entrée en vigueur: 16 octobre 1978 Bien que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile ait établi un mécanisme utile pour garantir le paiement d'une indemnisation en cas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, elle ne répondait pas de façon satisfaisante à toutes les questions juridiques, financières et autres soulevées durant la Conférence. Certains Etats ont soulevé des objections concernant le régime établi parce qu'il était fondé sur la responsabilité objective du propriétaire de navire pour des dommages que ce dernier ne pouvait prévoir, ce qui était tout à fait contraire au droit maritime traditionnel fondé sur la responsabilité en cas de faute. Par ailleurs, certains Etats estimaient que les chiffres adoptés concernant la limitation de la responsabilité seraient probablement insuffisants en cas de dommages de pollution par les hydrocarbures provoqués par les grands transporteurs d'hydrocarbures. Ils souhaitaient donc que le niveau de l'indemnisation soit illimité ou que le montant de limitation soit très élevé. Compte tenu de ces réserves, la Conférence de Bruxelles de 1969 a examiné une proposition de compromis visant à instituer un fonds international, auquel souscriraient tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures, et qui aurait pour double objectif: exonérer d'une part le propriétaire de navire de l'obligation financière que lui impose la nouvelle convention et, d'autre part, assurer une indemnisation supplémentaire aux victimes des dommages par pollution lorsque l'indemnisation prévue par la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est soit insuffisante, soit impossible à obtenir. La Conférence a recommandé que l'omi se charge d'étudier et d'établir un tel système. Le Comité juridique a donc rédigé les projets d'articles d'une convention portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; cette convention a été adoptée par la Conférence de Bruxelles de Elle complète la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Les objectifs de la Convention portant création du Fonds sont les suivants: 1. assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est insuffisante; 2. exonérer le propriétaire du navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime et autres conventions; 3. atteindre les objectifs connexes prévus par la Convention. Dans le cadre du premier de ces objectifs, le Fonds est tenu d'indemniser les Etats et les personnes ayant subi un dommage par pollution s'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir une indemnisation du propriétaire du navire qui est à l'origine de la fuite d'hydrocarbures ou si l'indemnisation due par celui-ci ne suffit pas pour couvrir les dommages subis. En application de la Convention portant création du Fonds, les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peuvent recevoir une indemnisation dépassant le niveau de responsabilité du propriétaire de navire. Toutefois, les obligations du Fonds sont limitées de façon que le montant total payable aux victimes par le propriétaire du navire et le Fonds ne dépasse pas 30 millions de dollars des Etats-Unis par événement. En conséquence, la responsabilité maximale du Fonds pour un événement est limitée à 16 millions de dollars des Etats-Unis. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de propriétaire de navire responsable ou lorsque le propriétaire de navire responsable est incapable de s'acquitter de ses obligations, le Fonds est tenu de verser le montant total de l'indemnisation due. Dans certaines circonstances, la responsabilité maximale du Fonds peut aller jusqu'à un maximum de 60 millions de dollars des E.-U. par événement. A quelques rares exceptions près, le Fonds est tenu d'indemniser les victimes de dommages dus à la Page 2

3 pollution par les hydrocarbures qui ne sont pas en mesure d'obtenir une indemnisation suffisante, voire la moindre indemnisation, de la part du propriétaire du navire ou de son garant en vertu de la Convention de Les obligations du Fonds de verser une indemnisation sont limitées aux seuls dommages par pollution survenus sur le territoire d'un Etat contractant, y compris sa mer territoriale. Le Fonds est également tenu de verser une indemnisation pour les mesures prises par un Etat contractant en dehors de son territoire. Le Fonds peut également apporter une aide aux Etats contractants qui sont menacés ou affectés par la pollution et désirent prendre des mesures pour y remédier. Cette assistance peut prendre la forme d'une aide en personnel, matériel, facilités de crédit, etc. Pour s'acquitter de sa deuxième fonction principale, le Fonds est tenu de prendre en charge financièrement le propriétaire de navire ou son garant pour une partie du montant de la responsabilité de ce propriétaire aux termes de la Convention sur la responsabilité. Cette portion est équivalente à 100 dollars des Etats-Unis par tonneau ou 8,3 millions de dollars des Etats-Unis, si ce dernier montant est moins élevé. Le Fonds n'est pas obligé de prendre en charge financièrement le propriétaire de navire si celui-ci a causé le dommage de propos délibéré ou si l'accident a été provoqué, ne serait-ce qu'en partie, parce que le navire n'a pas observé certaines conventions. La Convention énonce un certain nombre de dispositions sur la procédure à suivre pour le règlement des indemnités, les droits et les obligations, et la juridiction. Les contributions au Fonds sont versées par toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures transportés par mer dans un Etat contractant. Le Fonds comprend une Assemblée des Etats, un Secrétariat dirigé par un Administrateur nommé par l'assemblée et un Comité exécutif. Protocole de 1976 Entrée en vigueur: 90 jours après avoir été accepté par huit Etats ayant reçu un total de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution au cours de l'année civile précédente. Etat du Protocole: 22 acceptations ont été reçues (représentant environ 80 % de la quantité totale requise d'hydrocarbures donnant lieu à contribution). La Convention de 1971 portant création du Fonds appliquait la même unité de compte que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, c'est-à-dire le "franc Poincaré". Pour des raisons similaires, le Protocole établit une unité de compte, reposant sur les droits de tirage spéciaux (DTS) utilisés par le Fonds monétaire international (FMI). Protocole de 1984 Adoption: 25 mai 1984 Entrée en vigueur: 12 mois après avoir été accepté par au moins huit Etats ayant reçu, au cours de l'année civile précédente, un total d'au moins 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Etat du Protocole: cinq acceptations ont été reçues. Ce protocole vise principalement à relever les limites de la responsabilité prévues dans la Convention et à permettre ainsi le versement d'une indemnisation plus importante aux victimes de la pollution par les hydrocarbures. La couverture de base (y compris celle prévue en vertu de la Convention sur la responsabilité civile) est limitée à un maximum de 140 millions de dollars des Etats-Unis. Toutefois, lorsque les quantités totales d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçues dans trois Etats contractants s'élèvent à 600 millions de tonnes ou plus, la limite de l'indemnisation est augmentée jusqu'à concurrence de 208 millions de dollars des Etats-Unis. Une nouvelle procédure simplifiée pour relever les limites de responsabilité figure aussi dans le Protocole. Protocole de 1992 Adoption: 27 novembre 1992 Entrée en vigueur: 90 jours après avoir été accepté par huit Etats ayant importé 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Etat du Protocole: six acceptations ont été reçues. De même que pour le Protocole de 1992 relatif à la Convention CLC de 1969 (voir ci-dessus), l'objectif principal de ce protocole est de modifier les conditions d'entrée en vigueur. De plus, le montant que doit verser chaque Etat individuellement sera limité à 27,5 % des contributions annuelles totales pendant cinq ans après l'entrée en vigueur ou jusqu'à ce que la quantité des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue, chaque année, par les Parties contractantes ait atteint 750 millions de tonnes. Page 3

4 Adoption: 17 décembre 1971 Entrée en vigueur: 15 juillet 1975 Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, 1971 En 1971, l'omi, en association avec l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'agence européenne pour l'énergie nucléaire de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a convoqué une conférence qui a adopté une convention qui réglemente la responsabilité en cas de dommage survenu au cours d'un transport maritime de substances nucléaires. Cette convention vise à résoudre les difficultés et les conflits qui surgissent lorsque l'on applique simultanément aux dommages nucléaires certaines conventions maritimes relatives à la responsabilité des propriétaires de navires ainsi que d'autres conventions qui prévoient qu'en cas d'accident nucléaire la responsabilité incombe aux exploitants des installations nucléaires d'où proviennent ou vers lesquelles sont dirigées les matières en question. La Convention de 1971 prévoit qu'une personne qui est susceptible d'être rendue responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire est exonérée de sa responsabilité si l'exploitant de l'installation nucléaire est également responsable de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ou de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou encore en vertu d'une législation nationale offrant un degré de protection similaire aux personnes qui subissent les dommages. Adoption: 13 décembre 1974 Entrée en vigueur: 28 avril 1987 Convention d'athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages Une conférence, réunie à Athènes en 1974, a adopté la Convention d'athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Cette convention vise à regrouper et à harmoniser deux précédentes Conventions de Bruxelles concernant les passagers et les bagages qui avaient été adoptées en 1961 et 1967 respectivement. La Convention institue un régime de responsabilité pour le préjudice subi par les passagers transportés à bord d'un navire de haute mer. Le transporteur est déclaré responsable du préjudice ou des pertes subies par un passager si le fait générateur du préjudice a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. Toutefois, sous réserve que le transporteur n'ait pas agi avec l'intention de provoquer de tels dommages ou de façon téméraire et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement, il peut limiter sa responsabilité. En cas de décès ou de lésions corporelles d'un passager, la responsabilité du transporteur est limitée à dollars des Etats-Unis par transport. En cas de perte des bagages ou de bagages endommagés, la limite de responsabilité du transporteur varie, selon qu'il s'agit de bagages de cabine, d'un véhicule et/ou de bagages transportés sur ce véhicule ou d'autres bagages. Entrée en vigueur: 30 avril 1989 Protocole à la Convention d'athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages La Convention d'athènes utilisait également comme unité de compte le "franc Poincaré", fondé sur la valeur "officielle" de l'or. Un protocole à la Convention, prévoyant les mêmes dispositions que les Protocoles à la Convention de 1971 portant création du Fonds et à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, a donc été adopté en novembre Protocole de 1990 Adoption: 29 mars 1990 Entrée en vigueur: 90 jours après avoir été accepté par 10 Etats. Etat du Protocole: deux acceptations ont été reçues. L'objet principal du Protocole est de porter le montant de l'indemnisation disponible en cas de décès ou de lésions corporelles à environ dollars des Etats-Unis. Les autres limites sont fixées à dollars Page 4

5 des Etats-Unis en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine et à dollars des Etats-Unis en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules. Le Protocole contient également des dispositions relatives à la procédure "d'acceptation tacite" qui pourra être utilisée à l'avenir pour modifier le montant des limites. Entrée en vigueur: 1er décembre 1986 Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Cette convention remplace la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, qui avait été signée à Bruxelles en 1957 et qui était entrée en vigueur en En vertu de la Convention de 1976, la limite de la responsabilité en matière de créances maritimes est relevée considérablement, dans certains cas de 250 à 300 %. Les limites sont fixées pour deux types de créances - pour décès ou lésions corporelles et pour dommages à des biens (tels que les dommages à d'autres navires, à des biens ou aux ouvrages d'art des ports). S'agissant des créances pour dommages corporels, la responsabilité des navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux est limitée à unités de compte (soit dollars des Etats-Unis). Pour les navires de dimensions plus importantes, les montants complémentaires ci-après (indiqués en dollars) seront utilisés pour le calcul des créances: * Pour chaque tonneau de 501 à tonneaux, 600 dollars des Etats-Unis (environ). * Pour chaque tonneau de à tonneaux, 400 dollars des Etats-Unis. * Pour chaque tonneau de à tonneaux, 300 dollars des Etats-Unis. * Pour chaque tonneau au-dessus de tonneaux, 200 dollars des Etats-Unis. Quant aux autres créances, la limite de responsabilité est fixée à dollars des Etats-Unis pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux. Pour les plus gros navires, les montants complémentaires seront les suivants: * Pour chaque tonneau de 501 à tonneaux, 200 dollars des Etats-Unis. * Pour chaque tonneau de à tonneaux, 150 dollars des Etats-Unis. * Pour chaque tonneau de tonneaux, 100 dollars des Etats-Unis. Dans la Convention, les montants sont exprimés en unités de compte, qui sont l'équivalent en valeur des droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international (FMI); toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du FMI et dont la législation ne permet pas d'utiliser les DTS peuvent continuer à employer l'ancien franc-or (désigné maintenant dans la Convention par "unité monétaire"). La Convention prévoit un système pratiquement sans faille de limitation de la responsabilité. Elle dispose qu'une personne n'est pas en droit de limiter sa responsabilité "s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement." Page 5

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1> CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les Etats parties à la présente Convention, CONSCIENTS des risques de pollution que

Plus en détail

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

P CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS "P" CONDITIONS D'ASSURANCE p_insur_conditions_fr.pdf Document révisé le 7 mai 2013 PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE (DGA)... 1 DGA 1 INDEMNISATION... 1 DGA 2 CONSULTANT... 1 DGA 3 PRODUIT DE

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement MESURE 1 - ANNEXE Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement Responsabilité découlant de situations critiques pour l environnement Les Parties, Préambule

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE * LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante Coris Groupe APRIL Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe Seule la version Française est juridiquement contraignante Conditions générales d'assurance maladie volontaire pendant le séjour avec

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL. Préambule

REGLEMENT GENERAL. Préambule COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour

Plus en détail

Voyager en voiture : louer un véhicule

Voyager en voiture : louer un véhicule Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Voyager en voiture : louer un véhicule Avant la location Comparer les offres des loueurs (en agence ou sur sites Internet) : s informer sur

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux

Commission des services financiers de l Ontario. Lignes directrices pour le dépôt des demandes de taux visant les voitures de tourisme formule abrégée (les «lignes directrices abrégées») Propositions de modifications aux taux d'assurance-automobile et aux systèmes de classement des risques A. RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/AI/2007/004 Date : 19/06/2007 CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Le Greffier, aux fins d'établir des groupes d'accès

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS R.C. Après Livraison Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,

Plus en détail

La Responsabilité de l éducateur sportif

La Responsabilité de l éducateur sportif La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts

Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts Comprehensive Cover. Exceptional Service. Le Club Principales caractéristiques de notre produit: Grâce à sa stabilité financière, à sa longue expérience

Plus en détail

COMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS. Projet. Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988

COMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS. Projet. Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988 "STRICTED '*9 988 Déciale COMITE DU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS Projet Compte rendu de la réunion du Comité tenue le 14 mars 1988 Les délégations sont invitées à faire parvenir au secrétariat, d'ici au

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER,

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978 (RÈGLES DE HAMBOURG) NATIONS UNIES 1994 La présente édition des "Règles de Hambourg" comprend la note explicative du secrétariat

Plus en détail

PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898

PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898 PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898 Ce texte ne constitue qu'une présentation du contrat d'assurance. L'original est détenu par le Syndicat. Il peut être consulté auprès du Président. Résumé SNPSC au

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires

Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires La location d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire est généralement une opération simple. Il faut faire attention car des

Plus en détail

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français

Plus en détail

1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS

1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS CERN LIBRARIES, GENEVA CM-P00090679 1 EXTRAIT DU REGLEMENT INTERNE APPLIQUE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'ATTRIBUTION DES MARCHES DU CERN 1 EVALUATION DES OFFRES ET NEGOCIATIONS 1.0 Ouverture et évaluation

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION MONDIALE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité du commerce des services financiers S/FIN/W/25/Add.1 19 juin 2003 (03-3275) Original: anglais COMMUNICATION DE HONG KONG, CHINE Tendances du marché et questions

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS (Moniteur 8 décembre 1989, en vigueur 6 mai 1991) Arrêtés d'exécution

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE

DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE I - Définitions Assuré : l'élève désigné comme assuré jusqu'à l'âge où cesse l'obligation d'assurance ou au-delà s'il poursuit un cycle d'enseignement secondaire.

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE ... Liberté' Égalité' Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Lt"n./He/-'e de /'a,y:znte: de /'a ftanejje et dej Sjttl-Ftj PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION Page 1 de 14 RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE / EXPLOSION TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE I: DEFINITIONS 3 ARTICLE 1 Qu entend-on par? 3 CHAPITRE II: OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 4 ARTICLE 2 Objet de

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netheriands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netheriands Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays Bas / Boîte postale 19519, 2500 CM La Hâve. Pavs Ras Cour

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

RÈGLEMENTS DU CONCOURS Gagnez une certification en ligne SMART

RÈGLEMENTS DU CONCOURS Gagnez une certification en ligne SMART RÈGLEMENTS DU CONCOURS Gagnez une certification en ligne SMART 1. DURÉE DU CONCOURS Le concours «Gagnez une certification!» (ci-après le «Concours») est organisé par Marcotte Systèmes (ci-après l «Organisateur»).

Plus en détail

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants MISE EN GARDE Les informations contenues dans ce document visent strictement à faciliter

Plus en détail

RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base. Sommaire

RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base. Sommaire RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base Secrétariat, Convention sur la diversité biologique Matériel de cours No. 1 1. 2. Dommage Sommaire 3. Types de responsabilité 4. Normes

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.

1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit. Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

Document de travail Régime de responsabilité et d indemnisation pour le transport ferroviaire

Document de travail Régime de responsabilité et d indemnisation pour le transport ferroviaire 1 Document de travail Régime de responsabilité et d indemnisation pour le transport ferroviaire À la suite de la tragédie survenue à Lac-Mégantic, le gouvernement s est engagé à prendre des mesures ciblées

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes

Plus en détail

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONTRAT DE LOCATION "CYCLISM'ACCESS" ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société "CYCLISM'ACCESS" Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est sis à BOURG-BLANC (29860), 5 rue

Plus en détail

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Elisabeth TERZIC CDES STRASBOURG 03 décembre 2008 L exclusivité de la Convention

Plus en détail

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations Turquie Traduction non officielle 1 de la Loi n o 5710 2 relative à la construction et à l exploitation de centrales nucléaires et à la vente de l énergie produite par ces centrales Date d adoption de

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine .ch Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN

Plus en détail

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c

Plus en détail

ENTENTE DE PRESTATION DU COURS

ENTENTE DE PRESTATION DU COURS ENTENTE DE PRESTATION DU COURS D AMBASSADEUR (Trainer Course) INDIVIDUEL avec Assurance - PRINCIPES ET TECHNIQUES 151, Boulevard Ste Rose, Laval, Québec, H7L1L2 Tél : 1-877-238-9343 Fax : 1-450-661-3884

Plus en détail

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques TALENSIA Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d application. PATRON Article

Plus en détail

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit : Article 1 - Objet / Definitions Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions auxquelles est fourni le Service LibertyBag (ci-après "le Service"), utilisable par les passagers

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail