ARRETE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE,

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1 REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTNUE ET DES STAGES ARRETE ANNEE 2005 N 015/MFPTRA/DC/SGM/DGFPCS/DAROP PORTANT PROCEDURES D ENREGISTREMENT ET D HABILITATION DES CENTRES ET CABINETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, Vu la loi n du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; Vu la loi n du 26 février 1986 Statut Général des Agents Permanents de l Etat et la loi n du 12 mai portant approbation de la décision loi n du 6 avril 1989 qui l a modifiée ; Vu la loi n du 27 Janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin ; Vu la loi n du 22 novembre 2001 portant Code de l Artisanat en République du Bénin ; Vu la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l élection présidentielle du 22 mars 2001 ; Vu le décret n du 12 juin 2003 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n du 04 mai 2004 fixant la structure type des Ministères ; Vu le décret n 163 /PR/MFPTT du 26 mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République au Ministre de la Fonction Publique en matière d administration des Personnels de l Etat ; Vu le décret n du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ; Vu l arrêté n 408 /MFPTRA/DC/SGM/DGFPCS/SA du 13 octobre 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de la Formation professionnelle Continue et des Stages ; Sur proposition du Directeur Général de la Formation Professionnelle Continue et des Stages, ARRETE :

2 Titre Premier DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent arrêté fixe les procédures d enregistrement et d habilitation des Centres et Cabinets de Formation Professionnelle Continue conformément aux dispositions de l article 39 du décret du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative. Article 2 : Aux termes du présent arrêté, l expression «centre ou cabinet de formation professionnelle continue», désigne toute structure, quels qu en soient le statut, la forme, la nature et la dénomination, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ou non et dispensant habituellement une formation professionnelle. Article 3 : La formation professionnelle continue est l ensemble des actions de formation liées à l emploi et destinées aux personnes déjà engagées dans la vie active ou qui s y engagent. Article 4 : Les personnes visées par les actions de formation professionnelle continue entrant dans le champ d application du présent arrêté sont celles régies par la loi n du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l Etat, la loi n du 27 janvier 1998 portant Code du travail et la loi du 22 novembre 2001 portant code de l artisanat en République du Bénin. Titre II DE LA PROCEDURE D ENREGISTREMENT Article 5 : Tout centre ou cabinet de formation désireux d entreprendre des actions de formation continue est tenu de se faire enregistrer à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages (DGFPCS) du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative. Article 6 : La demande d enregistrement est établie en double exemplaire sur un formulaire disponible à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages et dans les Directions Départementales de la Fonction Publique et du Travail (DDFPT).

3 Article 7 : Il est joint au formulaire précité dûment rempli une attestation de déclaration d existence délivrée par la Direction Générale du Travail ou la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail territorialement compétente. Article 8 : Les deux exemplaires du formulaire dûment remplis et accompagnés des pièces requises doivent être, soit expédiés par lettre recommandée avec accusé de réception, soit déposés contre récépissé à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages ou dans les Directions Départementales de la Fonction Publique et du Travail. L exemplaire du formulaire retourné au responsable du centre de formation après enregistrement de la déclaration, tient lieu de pièce justificative devant être présentée à toute réquisition. Article 9 : Les centres publics de formation continue ne sont pas soumis à l obligation de déclaration préalable d ouverture mais à celle de l enregistrement. Article 10 : L enregistrement est l acte par lequel un centre formation est consigné dans le registre tenu à cet effet. ou un cabinet de Titre III DE LA PROCEDURE D HABILITATION Article 11 : L habilitation, aux termes du présent arrêté, est la reconnaissance officielle de l aptitude du centre ou cabinet de formation à réaliser des de formation professionnelle continue. Article 12 : Les conditions d obtention de l habilitation sont les suivantes : 1. avoir rempli la formalité d enregistrement au niveau de la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages ; 2. être en situation régulière, vis à vis de la législation fiscale en vigueur et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 3. fournir la preuve de l existence d infrastructures, d équipements et de matériels adéquats ; 4. disposer de personnel et de références avérées dans le domaine de la formation professionnelle. Article 13 : Le dossier de demande d habilitation comporte les pièces suivantes : 1 une demande d habilitation adressée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;

4 2 une copie de la demande d enregistrement obtenue à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages ; 3 une fiche de renseignement dûment remplie selon un modèle à retirer à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages ou à la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail territorialement compétente ; 4 une attestation d immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 5 une attestation fiscale ou une justification d exemption ; 6 un document de présentation des formations dispensées dans le centre ou cabinet de formation ; 7 un reçu de paiement des frais d étude du dossier ; 8 un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du responsable de la structure et des formateurs permanents ; 9 un certificat de visite et contre visite médicale datant de moins de trois (3) mois du responsable de la structure et des formateurs permanents ; 10 un curriculum vitae du responsable de la structure et des formateurs permanents. Article 14 : Aucun centre de formation non enregistré à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages n est autorisé à entamer la réalisation d une action de formation professionnelle continue. Article 15 : Seuls les centres ou cabinets de formation ayant reçu une habilitation préalable pourront soumissionner pour les formations programmées dans le cadre des fonds affectés à la formation professionnelle. Article 16 : Les frais d étude du dossier de demande d habilitation dont le montant s élève à vingt mille (20 000) francs CFA sont payés en espèces à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des stages contre reçu joint audit dossier. Le montant des frais d étude de dossier est susceptible de modification par voie d arrêté du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative. Article 17 : Le dossier complet de demande d habilitation ou de renouvellement est expédié sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des Stages au plus tard le 15 février de l année en cours.

5 Article 18 : L étude du dossier est effectuée à la Direction Générale de la Formation Professionnelle Continue et des stages par une commission créée par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative. Article 19 : La décision d habilitation est prise par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative après avis favorable de la commission. Tout rejet de dossier d habilitation doit être motivé et notifié au demandeur au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la date de dépôt du dossier d habilitation. Article 20 : La durée de validité de l habilitation est d un (1) an. Elle est renouvelable à la demande expresse du bénéficiaire. Article 21 : Le dossier de demande de renouvellement d habilitation ne comporte que les pièces visées aux alinéas1, 4, 5, 6, et 7 de l article 13 ci dessus. Les pièces visées aux alinéas 8, 9 et 10 sont fournies pour une demande de renouvellement d habilitation lorsque le centre ou le cabinet a recruté un nouveau formateur. Titre IV : DES SANCTIONS Article 22 : Le faux, l usage de faux ou toute autre irrégularité imputable au responsable d un centre ou cabinet de formation continue et qui aura entaché la procédure d habilitation entraînera pour cet organisme de formation une suspension de l habilitation d une durée de trois (03) ans. Article 23 : L habilitation peut être purement et simplement retirée lorsque l une des conditions requises pour obtention n est plus remplie ou pour tout autre motif grave, dûment constaté par les services du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative. Titre V DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 24 : Pendant une période à laquelle il sera mis fin par arrêté du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative à l autorisation d en jouir, une habilitation spéciale, à titre dérogatoire, peut être accordée, sur demande

6 expresse à certaines structures intéressées par la formation continue et qui n entrent pas dans la catégorie définie à l article 3 du présent arrêté. Article 25 : Les établissements privés d enseignement dont l ouverture est subordonnée à l autorisation du Ministre chargé de l Education Nationale, sont dispensés, lorsqu ils sollicitent une habilitation, de fournir la justification de déclaration mentionnée à l article 7. Ils sont toutefois tenus de produire, en remplacement, une copie certifiée conforme de leur acte d autorisation. Article 26 : Les centres de formation déjà ouverts à la date de prise d effet du présent arrêté disposent d une période de six (06) mois à compter de la date de la signature du présent arrêté pour procéder, à titre de régularisation, à la déclaration d existence et à l enregistrement prescrits aux articles 5 et 7. Article 27 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal Officiel de la République du Bénin. Cotonou, Le 27 Janvier 2005 Ampliations : Original 1 JORB 1 PR 1 AN 1 SGG 1 CC 1 CS 1 CES 1 HAAC 1 MINISTERES 22 PREFECTURES 12 DIRECTIONS MFPTRA 20 CCIB 1 CNPB 1 FENAB 1.

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