LE TACTICIEN. Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique. Dans ce numéro BULLETIN SUR LA TPS, LA TVQ ET LES AUTRES TAXES CANADIENNES

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1 LE TACTICIEN Septembre 2009 Volume VII, Numéro 4 BULLETIN SUR LA TPS, LA TVQ ET LES AUTRES TAXES CANADIENNES Groupe Lanoue Taillefer Audet Jean-Marie Audet, CA Michel Ducharme, CGA Jean Lanoue, FCA Mario Pépin Lyne Prud homme, MBA Michel Taillefer Équipe Éthique Expérience Engagement Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique Le 23 juillet 2009, le gouvernement de la Colombie- Britannique annonçait, à son tour, son intention d harmoniser son régime de taxe de vente provinciale à la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale. À compter du 1 er juillet 2010, la taxe de vente provinciale sera remplacée par une taxe de vente harmonisée (TVH) similaire à celle prélevée présentement dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, et à celle qui sera prélevée en Ontario à compter du 1 er juillet Cette taxe aura une composante provinciale de 7 % et une composante fédérale de 5 %, pour un taux combiné de 12 %. Ainsi, la Colombie-Britannique sera la province qui appliquera le plus bas taux de la TVH au Canada, le taux des provinces maritimes participantes et de l Ontario (en 2010) étant de 13 %. Les entreprises qui sont inscrites en TPS sont automatiquement inscrites aux fins de la TVH, indépendamment de la(des) juridiction(s) dans laquelle(lesquelles) elles font affaires. Ainsi, elles devront percevoir la TVH au taux de 12 % sur leurs fournitures de biens et de services effectuées en Colombie-Britannique. Par ailleurs, les entreprises qui fournissent des biens et des services taxables ou détaxés seront généralement admissibles à un crédit de taxe sur les intrants (CTI) et pourront récupérer, à l instar de la TVH payée dans les autres provinces participantes, la TVH payée sur leurs achats de biens et de services acquis en Colombie-Britannique. À ce jour, les autorités de la Colombie-Britannique et du fédéral n ont pas encore émis de documentation technique détaillée sur les modalités d application de la TVH dans cette province ni sur les règles de transition au nouveau régime. Un projet de loi devrait être présenté au printemps Examinons toutefois certains aspects de ce régime, tels que communiqués par le gouvernement britannocolombien. Services financiers Contrairement au régime de la taxe de vente du Québec (TVQ), les fournitures de services financiers sont exonérées dans le régime de la TVH. Par conséquent, les institutions financières ne pourront généralement pas récupérer la TVH payée en Colombie-Britannique sur leurs achats de biens et de services utilisés dans la fourniture de services financiers. À l instar des autres provinces qui appliquent la TVH, un mécanisme de calcul de la «juste» quote-part des dépenses d une institution financière attribuable à la province de la Colombie-Britannique sera sans doute prévu. (suite à la page 2) Dans ce numéro Taxe de vente harmonisée de la Colombie- Britannique... 1 Indemnités et remboursements de dépenses aux employés Nouvelles dispositions... 3 Transfert d une entreprise... 4 Incorporation des professionnels... 5 Fournitures exonérées d immeubles par des particuliers (dernière partie)... 6 Renonciation et remise de dette... 7 Manuel de la vérification de l ARC... 8 Saviez-vous que?... 9 Groupe Lanoue Taillefer Audet, 2055, rue Peel, bureau 550, Montréal (Québec) H3A 1V4 groupe@groupelta.com - Tél

2 Page 2 Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique (suite) Restrictions aux CTI À l instar du gouvernement de l Ontario, celui de la Colombie-Britannique s est inspiré du régime québécois pour annoncer des restrictions à l égard de la réclamation de CTI, pour la composante provinciale de la TVH, qui s appliqueront pour les grandes entreprises (GE) qui ont un seuil annuel de ventes taxables au-dessus de 10 M$. Ces restrictions s appliqueront également aux institutions financières. Les restrictions visent les biens et les services suivants : énergie, à l exception de l énergie acquise par les exploitations agricoles ou utilisée pour fabriquer des produits destinés à la vente; télécommunications, à l exception des services d accès à Internet et des numéros de téléphone sans frais; véhicules routiers de moins de kg (y compris les pièces et certains services ajoutés au moment de l acquisition); aliments, boissons et divertissements. Les restrictions seront en vigueur pour cinq (5) ans et devraient par la suite progressivement être éliminées sur une période de trois (3) ans. Exonérations au point de vente Certains biens comme les livres, les vêtements et les chaussures pour enfants, les sièges de bébé et d appoint pour les voitures, les couches et les produits d hygiène féminine seront détaxés au moyen d un remboursement de la composante provinciale au point de vente. Fait particulier, il y aura également un remboursement de la composante provinciale de la TVH à la pompe applicable aux achats d essence et de diesel pour les véhicules, de diesel pour les trains et bateaux et de carburant pour les avions. Le remboursement visera également tous les biocarburants pour les véhicules automobiles, les bateaux et les avions. Remboursements pour maisons neuves Afin de ne pas augmenter le fardeau fiscal des acquéreurs de maisons neuves de moins de $, le gouvernement propose un remboursement applicable aux résidences neuves. Le rabais serait établi de façon à ce que les acheteurs de telles maisons neuves ne paient pas plus de taxes qu avant l entrée en vigueur de la TVH. Pour les maisons de plus de $, l acheteur recevrait un maximum fixe de $. La TVH ne s appliquera pas à la revente de maisons. Remboursements pour organismes de services publics Les organismes de services publics qui ont droit à un remboursement partiel de TPS auront également droit à un remboursement de la composante provinciale de la TVH. Les taux de remboursement n ont pas été annoncés à ce jour. Toutefois, la documentation provinciale indique que le remboursement tiendrait compte du fait que ces organismes paient présentement un certain montant de taxe de vente provinciale et que le remboursement viserait simplement à ne pas augmenter le fardeau fiscal de ces organismes. Crédit d impôt pour les individus à faible revenu La Colombie-Britannique a annoncé que les individus à faible revenu pourront bénéficier d un crédit pour atténuer l impact de la TVH. Ce crédit serait payé chaque trimestre avec le crédit de TPS. Le crédit maximum serait 230 $ pour les particuliers ayant un revenu annuel de $ et de 230 $ par membre d une famille dont le revenu annuel ne dépasse pas $. D autres renseignements peuvent être obtenus sur le site du gouvernement de la Colombie-Britannique à l adresse suivante : À l instar du gouvernement de l Ontario, celui de la Colombie Britannique s est inspiré du régime québécois pour annoncer des restrictions à l égard de la réclamation de CTI, pour la composante provinciale de la TVH, qui s appliqueront pour les grandes entreprises (GE) qui ont un seuil annuel de ventes taxables au dessus de 10 M$. Ces restrictions s appliqueront également aux institutions financières.

3 Page 3 Indemnités et remboursements de dépenses aux employés Nouvelles dispositions Revenu Québec (RQ) publiait, le 30 juin dernier, une révision à certains bulletins d interprétation portant sur les règles de taxes applicables aux indemnités et remboursements de dépenses ainsi qu aux méthodes simplifiées pour réclamer les remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) et, le cas échéant, les remboursements partiels relatifs à ces allocations et remboursements de dépenses. Le nouveau bulletin d interprétation TVQ consigne désormais les règles générales régissant l utilisation du facteur simplifié des RTI de 4,1 % pour les GE. Les bulletins TVQ 211-2, Caractéristiques d une allocation de dépenses, et TVQ 211-4/R1, Indemnité pour frais de déplacement versée en vertu du décret de la construction, sont annulés, les commentaires étant intégrés dans la révision des bulletins d interprétation TVQ 211-3/R2, RTI à l égard d une allocation de dépenses, et TVQ 212-1/R3, Méthodes simplifiées de calcul d un RTI à l égard d un remboursement de dépenses. La révision de ces bulletins a surtout été l occasion pour RQ d exprimer certaines vues sur l application de ces règles fiscales et administratives que nous examinons ciaprès. Précisions sur les allocations de dépenses admissibles Pour avoir droit à un RTI à l égard d une allocation de dépenses, certaines conditions doivent être remplies, notamment celle à l effet que l allocation vise des fournitures dont 90 % et plus sont des fournitures taxables, autres que détaxées. À cette fin, RQ précise ce qui suit : 1) L employeur doit être en mesure de démontrer que l allocation est versée pour permettre l acquisition de fournitures dont 90 % et plus sont taxables. RQ précise que c est d abord l intention de l employeur qu il faut examiner et non l utilisation réelle faite par l employé des sommes allouées. 1) Pour savoir si l employeur verse une allocation admissible, le bulletin TVQ 211-3/R2 précise qu il peut être nécessaire d examiner les facteurs suivants : - le montant de l allocation; - l impossibilité d acquérir de telles fournitures taxables là où est affecté l employé; - les disponibilités d hébergement et son coût; - la possibilité pour le salarié de demander le remboursement intégral de la dépense. Dans les trois illustrations qu il donne, RQ semble suggérer qu au-delà d une politique claire à l effet qu une allocation doit servir à couvrir des frais d hébergement et des repas (taxables), l inscrit doit se demander, pour chaque allocation versée, si cette allocation peut se traduire en une allocation admissible. Ainsi, si l endroit où doit travailler un employé ne possède pas d hôtel ou de restaurant, l allocation ne pourrait, selon RQ, servir à acquérir 90 % et plus de biens taxables. De même, si une allocation est jugée insuffisante en raison du coût de l hébergement à l endroit où se déplace un employé, l allocation pourrait être considérée non admissible à des RTI. RQ semble sousentendre que l employé demeurera alors chez un parent ou une connaissance ou ne fera pas autrement l acquisition d une fourniture d hébergement taxable. 3) Les pourboires versés sont exclus du calcul. 4) Lorsqu une partie de l allocation vise des dépenses visées par des restrictions à la réclamation de RTI, les dépenses doivent être analysées afin de déterminer s il y a une ou plusieurs allocations et, le cas échéant, la valeur attribuable à chaque composante. 5) Dans le cas d une allocation versée à des salariés de l industrie de la construction, chaque convention collective doit être examinée pour en déterminer les composantes et, le cas échéant, le droit à des RTI. Précisions concernant les remboursements de dépenses En raison des restrictions à l acquisition et à la location de véhicules routiers de moins de 3000 kg, aucun RTI ne peut être réclamé par une GE. Il est précisé, dans la version modifiée du bulletin TVQ 212-1/R3, que la méthode administrative de 4,1 % ne saurait s appliquer au remboursement versé à un employé d une GE relativement à sa location d un tel véhicule pour une période de plus de 30 jours. Ceci a pour but d éviter qu une GE s «organise» pour ne prévoir le remboursement à ses salariés que des dépenses visées par les restrictions aux RTI, afin de bénéficier de la méthode simplifiée alors qu elle réclame 100 % des RTI relatifs aux autres dépenses encourues pour le déplacement de ses employés. (suite à la page 4)

4 Page 4 Indemnités et remboursements de dépenses aux employés Nouvelles dispositions (suite) Dans ce même bulletin révisé, RQ vient encore limiter la portée des mesures visant les remboursements de dépenses, plus particulièrement dans les cas où des restrictions s appliquent à la réclamation de RTI. En résumé, RQ cherche à s assurer qu un inscrit ne s organise pas indirectement pour profiter de RTI autrement non disponibles, et que les prémisses retenues par RQ pour l utilisation de la méthode de 4,1 % sont respectées. On se souviendra qu il y a quelques années, RQ a exigé d une GE qui utilisait le facteur simplifié de 4,1 % à l égard des remboursements de dépenses de ses employés, qu elle applique aussi ce facteur aux dépenses de déplacement et d hébergement acquittées directement par elle, dans le cadre du déplacement d un employé. Ceci a pour but d éviter qu une GE s «organise» pour ne prévoir le remboursement à ses salariés que des dépenses visées par les restrictions aux RTI, afin de bénéficier de la méthode simplifiée alors qu elle réclame 100 % des RTI relatifs aux autres dépenses encourues pour le déplacement de ses employés. Enfin, le bulletin TVQ 212-1/R3 révisé vient établir une nouvelle distinction entre le remboursement d une dépense encourue pour les fins personnelles d un employé et une dépense (visée par des restrictions) qu aurait pu encourir directement l employeur inscrit. On fournit, à ce titre, l exemple d un employé qui aurait fourni à un client des billets pour un événement auquel il n assistera pas. Dans ce cas, RQ pourrait refuser d accorder les RTI liés. Un examen s impose donc pour déterminer les incidences des précisions contenues dans ces bulletins d interprétation. Transfert d une entreprise Interprétation récente Le paragraphe 167(1) de la Loi sur la taxe d accise (LTA) et l article 75 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) sont des mesures d allégement qui s appliquent lors de la vente d une entreprise. Lors du dernier symposium sur les taxes à la consommation de l APFF en mai 2009, des précisions ont été apportées par RQ à l égard d un transfert de bail dans le cadre de la vente d une entreprise. Voici le scénario : Le vendeur, une société (par actions), exploite son entreprise dans un immeuble détenu par une société distincte (bailleur) détenue par le même actionnaire. En vertu de la convention de vente de l entreprise, le vendeur s engage à ce qu un nouveau bail soit conclu entre l acheteur et la société (bailleur) qui détient l immeuble. Un nouveau bail est effectivement conclu entre la société (bailleur) et l acquéreur de l entreprise du vendeur. Question Peut-on considérer que le vendeur satisfait à la condition voulant que la «propriété, la possession ou l utilisation» de la totalité ou presque des biens, dont l immeuble, soit transférée par le vendeur à l acquéreur aux fins du choix prévu au paragraphe 167(1) de la LTA et à l article 75 de la LTVQ? Réponse de Revenu Québec RQ considère que cette condition n est pas remplie. RQ considère que c est la société (bailleur) qui a transféré l utilisation de l immeuble à l acquéreur et non le vendeur, malgré que ce dernier ait pris les mesures nécessaires à cette fin. Commentaires Si la valeur du bail représente plus de 10 % de la valeur totale des biens dont l acquéreur a besoin pour exploiter l entreprise acquise, il ne serait donc pas possible, dans ce cas, d utiliser les choix prévus au paragraphe 167(1) de la LTA et à l article 75 de la LTVQ. Cette réponse nous apparaît surprenante puisque, en l absence d un tel lien entre le vendeur et le propriétaire de l immeuble, le vendeur aurait probablement cédé son droit de tenure à bail à l acheteur avec le consentement du bailleur et la transaction de vente d entreprise aurait alors bénéficié des dispositions relatives à la vente d une entreprise. Le paragraphe 167(1) de la LTA est une mesure d allégement qui s applique lors de la vente d une entreprise. Lors du dernier symposium sur les taxes à la consommation de l APFF en mai 2009, des précisions ont été apportées par RQ à l égard d un transfert de bail dans le cadre de la vente d une entreprise.

5 Page 5 Incorporation des professionnels Depuis février 2003, date à laquelle les comptables agréés ont obtenu l autorisation de s incorporer, plusieurs ordres professionnels ont également obtenu l aval de l Office des professions et du ministre responsable de l application des lois professionnelles pour s incorporer. Les exigences liées à l incorporation varient selon chaque profession, notamment au chapitre des conditions concernant la détention d actions. Selon les circonstances propres à chaque ordre professionnel, plusieurs mécanismes fiscaux peuvent être envisagés pour procéder à l incorporation de ses membres. Lorsqu une incorporation est envisagée par un professionnel, les conditions particulières de détention des actions afférant à son ordre professionnel doivent être examinées pour s assurer que le mécanisme fiscal envisagé ne contrevient pas aux règlements de l ordre. L Ordre des pharmaciens a établi des règles strictes concernant les conditions de détention des actions. Une Aux fins de l application de la TPS et de la TVQ, le premier transfert par la SENC aux pharmaciens constitue une fourniture taxable à l égard de laquelle les taxes de vente doivent être perçues par la SENC et versées par les pharmaciens. Or, les pharmaciens ne sont habituellement pas des personnes inscrites aux fins des taxes, et, à moins d être en droit de le faire, un tel transfert entrainerait un coût appréciable pour ces derniers. RQ a récemment précisé que l acquisition des éléments d actif de la SENC par les pharmaciens et leur revente à la société par actions étaient des transactions effectuées par les pharmaciens dans le cadre de l exercice de leur profession, dans le cadre de l exploitation d une entreprise et dans le cadre d une activité commerciale. Conséquemment, ceci a pour résultat de permettre aux pharmaciens de s inscrire aux fins de la TPS et de la TVQ, immédiatement avant l acquisition des biens de la SENC et ainsi avoir droit de réclamer les CTI et RTI afférents. Naturellement, lors du transfert de la quote-part indivise Pour les fins de l application de la TPS et de la TVQ, le premier transfert par la SENC aux pharmaciens constitue une fourniture taxable à l égard de laquelle les taxes de vente doivent être perçues par la SENC et versées par les pharmaciens. Or, les pharmaciens ne sont habituellement pas des personnes inscrites aux fins des taxes, et, à moins d être en droit de le faire, un tel transfert résulterait en un coût appréciable pour ces derniers. Une des conditions principales de l Ordre des pharmaciens est que les actions de la société nouvellement incorporée soient détenues à tout moment et à 100 % par un pharmacien. Cette condition stricte ne permet donc pas, lors d une réorganisation, qu une société en nom collectif (SENC) de pharmaciens puisse détenir, à un moment dans le cadre de la réorganisation, une ou des actions de la nouvelle société. Ainsi, certains mécanismes fiscaux régulièrement utilisés dans le cadre d une telle réorganisation ne peuvent être utilisés. Dans le but de ne pas contrevenir à cette condition de l Ordre des pharmaciens, la réorganisation doit habituellement se faire en transférant d abord les éléments d actif de la pharmacie (SENC) entre les mains des pharmaciens (associés) puis en transférant ensuite à la société nouvellement créée ces éléments d actif. des biens par les pharmaciens à la société par actions, les taxes de vente applicables devront également être perçues par les pharmaciens, et la société par actions, qui aura été inscrite au préalable, aura droit aux CTI et RTI afférents. RQ a fourni cette précision dans le cadre de transactions visant l incorporation de la pratique de pharmaciens. Il est cependant permis de croire que cette position pourrait s appliquer à d autres professionnels (en activités commerciales) désirant utiliser un tel mécanisme fiscal aux fins du transfert à une société de leur pratique professionnelle.

6 Page 6 Fournitures, exonérées d immeubles par des particuliers (dernière partie) Ventes de parcelles de terrains subdivisées La vente, par un particulier ou une fiducie personnelle d un immeuble à usage personnel est généralement exonérée en application de l article 9 de la Partie I de l Annexe V de la LTA et de l article 102 de la LTVQ. Toutefois, une telle vente sera taxable, sauf pour les deux exceptions ci-après, si le particulier, la fiducie personnelle ou l auteur de la fiducie vend une partie de parcelle de fonds de terre laquelle parcelle aura préalablement été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie personnelle ou l auteur de la fiducie. Une première exception s applique lorsque la parcelle de fonds de terre n a été subdivisée qu en deux parties seulement et qu elle n est pas issue d une subdivision ou séparation d une autre parcelle de terre effectuée par le particulier ou la fiducie. Une seconde exception s appliquera si l acquéreur de la fourniture d une partie du fonds subdivisé ou séparé est un particulier, lié au particulier ou à l auteur de la fiducie, son ex-époux ou ancien conjoint de fait, et qu il acquiert une partie de la parcelle de fonds pour son usage personnel. La vente de cette parcelle pourra bénéficier d une exonération de TPS et de TVQ même si le fonds a été subdivisé ou séparé en plus de deux parties. Il faut enfin se rappeler que la partie d une parcelle de terrain ainsi que le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie personnelle ou l auteur de la fiducie ou avoir été séparés l un de l autre par l un d eux, si la partie de parcelle est vendue à une personne qui a le droit de l acquérir par expropriation, comme une municipalité ou un service d utilité publique. Illustration Règle du morcellement d un lot dans un contexte d expropriation Si un propriétaire de terrains est obligé par une municipalité, qui peut lui conférer le droit de subdiviser, à lui transférer une partie de son terrain, par exemple, pour élargir une rue, cela sera-t-il considéré comme une subdivision du terrain? Commentaires de l Agence du revenu du Canada (ARC) : Lorsqu un particulier demande à une municipalité de subdiviser un terrain et que celle-ci exige, comme condition à la subdivision, que le particulier lui en transfère une partie de parcelle, cette partie est, dans les faits, séparée par le particulier. Cependant, la partie transférée à la municipalité est présumée ne pas avoir été subdivisée si la municipalité a le droit d exproprier cette partie. Cette réponse est la même, que la municipalité ait procédé à l expropriation ou non. Ainsi, le critère important est que la municipalité a le droit d exproprier, peu importe que ce droit soit exercé ou pas. Vente réputée d un immeuble en vertu des règles de changement d usage La vente d un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, est exclue de l exonération prévue à l article 9 de la Partie I de l Annexe V de la LTA et l article 102 de la LTVQ, si la vente est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la LTA et les articles 256 à 262 de la LTVQ, soit les articles portant sur le changement d usage d un immeuble. Selon les dispositions de l article 206 de la LTA et les dispositions équivalentes en TVQ, si une fiducie personnelle cesse ou réduit son utilisation d une immobilisation (immeuble) dans le cadre de ses activités commerciales et commence ou augmente son utilisation du bien dans le cadre d activités non commerciales, il y a vente réputée du bien ou d une partie du bien. Sauf si la vente est une fourniture exonérée, la fiducie personnelle est réputée avoir perçu la taxe sur la fourniture réputée. Des dispositions semblables s appliquent à un particulier qui qui cesse ou réduit l utilisation d une immobilisation dans le cadre d activités commerciales ou qui commence à utiliser le bien principalement à des fins personnelles. Encore une fois, le particulier est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture réputée sauf si la fourniture constitue, par ailleurs, une fourniture exonérée. Toutefois, une telle vente sera taxable, sauf pour les deux exceptions ci-après, si le particulier, la fiducie personnelle ou l auteur de la fiducie vend une partie de parcelle de fonds de terre laquelle parcelle aura préalablement été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie personnelle ou l auteur de la fiducie. Vente d immeubles d habitation Les immeubles d habitation sont exclus de l application de l article 9 de la Partie I de l Annexe V de la LTA (l article 102 de la LTVQ) touchant les particuliers et les fiducies, car ce sont les dispositions d exonération usuelles relatives aux immeubles d habitation qui doivent trouver application. Revente d un immeuble au vendeur inscrit Depuis octobre 2000, si un particulier ou une fiducie personnelle achète un immeuble taxable et le revend par la suite au vendeur, les parties à l opération de revente peuvent faire conjointement un choix, dans des circonstances limitées, pour que la taxe s applique à la revente au vendeur. Ce choix peut être fait, si à la fois : le vendeur initial est inscrit aux fins de la TPS et de la TVQ; l inscrit avait effectué auparavant une vente taxable de l immeuble au particulier; le contrat de vente relatif à la vente initiale donnait à l inscrit le droit ou l obligation de racheter l immeuble; la vente antérieure était la vente la plus récente de l immeuble au particulier; la revente de l immeuble à l inscrit est effectuée au plus tard un an après le jour où le particulier, la fiducie ou l auteur de la fiducie, selon le cas, a pris possession de l immeuble ou, si elle est antérieure, le jour où le particulier, la fiducie ou l auteur est devenu propriétaire de l immeuble.

7 Page 7 Renonciation et remise de dette En vertu des principes généraux régissant l application de la TPS et de la TVQ, pour qu il y ait assujettissement aux taxes, il doit y avoir réalisation d une fourniture taxable. Une fourniture est réputée avoir lieu au moment de la conclusion d une convention portant sur une fourniture (à être effectuée). Toute contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture, que le bien ou le service visé par celle-ci ait été fourni (rendu) ou non, devient assujettie à la TPS et à la TVQ au moment du versement de cette contrepartie ou lorsque celle-ci devient due, conformément à la convention. Or, malgré une telle convention, il se peut que celle-ci soit, par la suite, annulée, modifiée ou inexécutée et que les parties conviennent entre elles d une indemnisation pour couvrir le préjudice subi. L article 182 de la LTA et l article 318 de la LTVQ prévoient que tout montant qui est payé au fournisseur inscrit ou toute remise de dette en sa faveur est réputé constituer la contrepartie d une fourniture taxable. La taxe est alors réputée comprise dans la totalité du montant versé, remis ou ayant fait l objet d une renonciation, incluant, selon RQ, les intérêts et toute indemnité additionnelle, selon le cas. Pour qu il y ait application de l article 182 de la LTA (article 318 de la LTVQ), il faut que les conditions suivantes soient réunies : il doit y avoir eu convention pour une fourniture taxable effectuée par un inscrit; la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée; un montant doit être payable au fournisseur ou une dette renoncée en sa faveur; le montant ne doit pas être versé à titre de contrepartie de la fourniture. Ainsi, si c est plutôt le fournisseur qui est en défaut et qui doit dédommager le donneur d ouvrage, l article 182 de la LTA et l article 318 de la LTVQ ne s appliqueront pas. De la même façon, si la convention portait sur une fourniture détaxée ou exonérée, ces articles ne s appliqueraient pas non plus. Enfin, le montant qui est versé à titre de «dédommagement» ou de «compensation» ne doit pas être au titre de la contrepartie de la fourniture initiale. Par ailleurs, le libellé de l article 182 de la LTA et de l article 318 de la LTVQ touchent également les «modifications» apportées à une convention. Cette expression peut, théoriquement, faire en sorte qu un simple ajout ou une modification aux modalités d une entente puissent être visés par ces mesures fiscales. En matière de contrats de construction, il est également fréquent que des modifications soient apportées en cours de contrat ou que des pénalités soient imposées pour retard ou autres raisons semblables. Ces contrats doivent être examinés afin de distinguer entre ce qui constitue une contrepartie additionnelle convenue entre les parties relativement au contrat et les montants qui sont payables à titre de compensation ou de dédommagement. Effets L inscrit qui reçoit un montant à titre de dédommagement visé par l article 182 de la LTA et l article 318 de la LTVQ est réputé avoir perçu un montant de taxes considéré compris dans le montant de l indemnité. Ainsi, une fraction de 5/105 en TPS et 7,5/107,5 en TVQ du montant de l indemnité versée est réputée avoir été perçue par le fournisseur. Cette disposition est souvent méconnue des parties qui négocient une entente de règlement suite à une rupture de contrat. La connaissance ultérieure de cette règle crée alors un nouveau différend entre les parties puisque le fournisseur dédommagé n obtient pas pour lui l indemnité qu il croyait avoir négociée, étant tenu de remettre une fraction (près de 13/113, pour la TPS et la TVQ) du montant de l indemnisation reçue. À l inverse, l acheteur ou le donneur d ouvrage sera réputé avoir payé un montant équivalent à celui que doit remettre le fournisseur et, s il est inscrit, pourra réclamer un CTI et un RTI. Pour réduire les inconvénients de ces effets, nous croyons que les dispositions de l article 182 de la LTA et de l article 318 de la LTVQ devraient être modifiées afin de prévoir que les taxes s appliquent en sus lorsque l acquéreur (ou donneur d ouvrage) est inscrit. Exceptions Veuillez enfin noter que l article 182 de la LTA (article 318 de la LTVQ) ne s applique pas à l égard : - de sommes payables pour défaut de remettre ou de verser la contrepartie dans un délai raisonnable; - des montants payables par une compagnie de chemin de fer à une autre, au titre d une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti; - des surestaries ou d un droit de stationnement. La taxe est alors réputée comprise dans la totalité du montant versé, remis ou ayant fait l objet d une renonciation, incluant, selon RQ, les intérêts et toute indemnité additionnelle, selon le cas.

8 Page 8 Manuel de la vérification de l ARC Le Manuel de la vérification constitue une source de référence unique pour ce qui est des politiques et procédures de vérification, et des lignes directrices en matière d application concernant les questions liées à la vérification. En décembre 2008, l ARC a publié une copie épurée de son Manuel de la vérification. Le Manuel de la vérification reflète les politiques de vérification nationales et les procédures recommandées qui remplacent les manuels, communiqués, directives et notes de services internes en matière d activités de vérification qui ont été diffusés antérieurement par la direction de la vérification de l ARC. Le contenu du Manuel de la vérification reflète la politique nationale sur les questions touchant les opérations, les procédures et les applications techniques en matière d impôts et de taxes, telles qu autorisées par la direction de la vérification et la direction générale des programmes d observation. Le Manuel de la vérification constitue une source de référence unique pour ce qui est des politiques et procédures de vérification, et des lignes directrices en matière d application concernant les questions liées à la vérification. À titre d exemple, le Manuel de la vérification fournit : des exemples de listes de contrôle de la vérification et de feuilles de travail des techniques de vérification particulières des exemples de lettres à l intention des mandataires et des contribuables des renseignements techniques sur l application des lois administrées par l ARC des profils sectoriels décrivant les activités commerciales des renvois à des décisions judiciaires l évaluation des risques associés à un dossier. Le chapitre 12 touche les lignes directrices particulières et des listes de contrôle de vérification. La section 2 du manuel aborde des questions d ordre technique. Par exemple, le chapitre 20 traite de l évaluation de l inventaire, le chapitre 23, des questions liées aux immobilisations, alors que le chapitre 24 touche les transactions entre les personnes liées, actionnaires et sociétés, dividendes, etc. Le Manuel de la vérification aborde dans les chapitres 26 et 27, l analyse des dépenses, les CTI ainsi que les notions de «revenus» en impôt et de «fournitures» en taxes de vente. La dernière section du Manuel de la vérification, la section 3, porte sur différents profils d industries. Le chapitre donne donc un aperçu sur l organisation et le fonctionnement de certaines entreprises, leurs pratiques comptables, certains indicateurs de rendement, une comparaison entre les revenus imposables et les fournitures taxables pour les industries en question, les livres et registres standards que l on retrouve dans ce type d industrie et fournit également des listes de contrôle de vérification tant pour les revenus que pour les dépenses. Le Manuel renferme les résultats de l analyse ainsi effectuée de seize secteurs d industrie. Pour n en mentionner que quelques-uns, les services de comptabilité et de tenue de livres, les entrepreneurs en excavation, les restaurants, les professionnels de la santé tels que les médecins, chirurgiens, pharmaciens, les organismes de bienfaisance, les administrations hospitalières ainsi que le secteur de l enseignement. Bien que le Manuel de la vérification soit d abord et avant tout destiné aux employés de l ARC en charge de vérification de petites, moyennes et grandes entreprises, il sera sûrement d un grand intérêt également pour tous les professionnels, conseillers d affaires et les entreprises afin que ceux-ci soient mieux informés sur le déroulement «normal» d une vérification, et si nécessaire, pour comparer les procédures suivies par l ARC en matière de TPS avec celles de RQ pour les inscrits situés au Québec. Nous comprenons qu à ce jour, le Manuel de la vérification n est toujours pas disponible sur le site de l ARC. Par contre, certains éditeurs, tels Publications CCH Ltée et Carswell, ont intégré cette information à leurs bases de données. Le Manuel de la vérification est divisé en trois grandes sections. La section 1 porte sur les politiques et procédures de vérification dans laquelle on retrouvera éventuellement 19 chapitres (17 présentement). À titre d exemple, le chapitre 4 porte sur les normes de conduite, les pouvoirs et les responsabilités du vérificateur. Le chapitre 8, quant à lui, porte sur la sélection des vérifications ainsi que

9 Page 9 Saviez-vous que? 1) Garanties de remplacement L autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, le 27 mars 2009, des changements importants à l encadrement et à la distribution des programmes de garantie de remplacement automobile. Par ce programme, les concessionnaires automobiles garantissent à leurs clients le remplacement d un véhicule volé ou déclaré perte totale par un véhicule neuf équivalent. La fourniture de ces contrats aux consommateurs est présentement assujettie à la TPS et à la TVQ alors que le contrat souscrit par le concessionnaire automobile auprès d un assureur, pour «assurer» ce risque, est assujetti à la taxe sur les primes d assurance. L AMF a annoncé que ce produit devrait désormais relever de la catégorie des produits d assurance et être soumis à son encadrement. Les changements qui seront proposés et qui entreront en vigueur le 27 mars 2010 devraient avoir des répercussions sur le statut de taxe des produits ainsi que de la rémunération des intervenants impliqués dans sa distribution. 2) Hausse de la TVQ devancée La hausse du taux de la TVQ à 8,5 %, prévue pour le 1 er janvier 2011, pourrait être devancée si, selon ce qu a laissé entendre le ministre Bachand, la reprise économique se faisait sentir plus tôt que prévu. L ampleur du déficit envisagé pourrait également contribuer en ce sens. 3) Mesures transitoires en TVH annoncées Le gouvernement de l Ontario a fait connaître, le 18 juin 2009, certaines règles transitoires et particulières s appliquant au secteur des immeubles résidentiels. Nous examinerons ces mesures dans notre prochaine édition du Tacticien. Toute information fournie dans les présentes est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme l opinion des auteurs à quelque sujet que ce soit. Le lecteur serait bien avisé, avant d utiliser cette information, de consulter des professionnels qui auront pris soin de faire un examen exhaustif des faits et du contexte dans lequel ils s insèrent.

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