[NEWSLETTER N 2] UN REGARD DIFFERENT
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- Baptiste Bertrand
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1 Décembre 2013 Janvier 2014 [NEWSLETTER N 2] UN REGARD DIFFERENT 1
2 Sommaire I. Information sur le cabinet... 3 II. Actualités fiscales Une créance de carry-back née après l'ouverture d'une procédure collective est aussitôt remboursable Prise en compte du Crédit Impôt Recherche dans le calcul de la Participation des salariés? Plafonds de la sécurité sociale pour Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) : l allongement du délai d opposition des tiers... 5 III. Actualités patrimoniales Distribution de dividendes aux nus propriétaires : La mise en réserves des bénéfices d une société à leur profit n est pas un abus de droit! La cession des droits démembrés d un actif immobilier à deux personnes distinctes : Application de l article 13-5 du CGI ou pas?
3 I. Information sur le cabinet. Les coordonnées des différents cabinets sont reprises ci-dessous : 3
4 II. Actualités fiscales. 1. Une créance de carry-back née après l'ouverture d'une procédure collective est aussitôt remboursable. Selon la Cour Administrative d'appel de Lyon, une société qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peut demander le remboursement anticipé d'une créance de carry-back qui n'était pas encore née à la date du jugement ayant ouvert la procédure. La Cour Administrative d'appel de Lyon infirme la doctrine administrative en jugeant que le remboursement anticipé de la créance de carry-back peut s'appliquer à une créance née après le jugement qui a ouvert une procédure de redressement. A ce jour, l'administration fiscale s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. On attend la solution qui sera retenue par le Conseil d'etat dans les prochains mois pour connaître le sort de cette créance dans le cadre de société en procédure collective. 2. Prise en compte du Crédit Impôt Recherche dans le calcul de la Participation des salariés? La question de la prise en compte du CIR dans le calcul de la participation des salariés a été tranchée par le Conseil d État, le mercredi 20 mars 2013 (n ). La décision des Hauts Magistrats est lourde de conséquences, à la fois pour les entreprises et leurs salariés, puisque la prise en compte du CIR avait pour effet mécanique d augmenter le montant de la participation des salariés et de favoriser ainsi le pouvoir d achat des salariés. Selon la doctrine de l administration fiscale, les crédits d'impôt, et notamment le Crédit d'impôt Recherche, doivent être retenus pour le calcul de la participation. Cette position influe à la hausse sur le montant de la participation des salariés. Le Conseil d État a annulé cette doctrine. Ainsi, il n y a donc pas lieu de retenir les crédits d impôts, et donc le CIR, dans le calcul de la participation des salariés. Cette jurisprudence a pour conséquence directe de diminuer la participation des salariés au résultat de l entreprise. Cette mesure a toutefois été censurée par le conseil constitutionnel (décision n DC du 29 décembre 2013). Retour donc à la case départ, avec l obligation pour les entreprises de ne pas prendre en compte dans le calcul de leur participation le CIR dont elles pourraient bénéficier. Le CIR reste sans influence sur le calcul de la réserve spéciale de participation, conformément à la jurisprudence du Conseil d État. 4
5 3. Plafonds de la sécurité sociale pour La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l année antérieure. Elle tient compte de l évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. Par arrêté du 19 novembre 2013, le gouvernement a fixé pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu au 31 décembre 2014, les valeurs mensuelles et journalières du plafond de la sécurité sociale (Art. D du Code de la sécurité sociale) : Périodicité Montant Année Trimestre Mois Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) : l allongement du délai d opposition des tiers. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, adopté définitivement par l'assemblée Nationale le 5 novembre dernier, prévoit d'allonger le délai d'opposition des créanciers à la dissolution d'une société par l'associé unique (TUP) à 60 jours (contre 30 jours actuellement). Rappel : Lorsque toutes les actions ou parts sociales d'une société sont détenues par un seul associé personne morale, la dissolution de la société peut être décidée par l'associé unique. Cette dissolution est réalisée sans liquidation par transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son associé unique au terme d'un délai donné aux créanciers pour faire opposition (C. Civil Art ). Ce délai d'opposition court à compter de la publication de la décision de dissolution dans un journal d'annonces légales. 5
6 L'allongement du délai d'opposition des créanciers à 60 jours a des conséquences importantes sur le calendrier comptable des TUP. En effet, une opération de TUP doit être comptabilisée à l'issue du délai d'opposition des créanciers et qu il n est pas possible, comptablement, de donner un effet rétroactif à cette opération. Seront ainsi concernées par ce nouveau délai les TUP publiées dans un journal d'annonces légales à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui est actuellement en cour de validation par le Conseil Constitutionnel. III. Actualités patrimoniales. 1. Distribution de dividendes aux nus propriétaires : La mise en réserves des bénéfices d une société à leur profit n est pas un abus de droit! La doctrine et la jurisprudence considèrent que l affectation des résultats dans un compte de report à nouveau revient à l usufruitier car il s agit des bénéfices en instance d affectation. Dans le cas d une mise en réserve des bénéfices, la société accroît son actif net social et dans ces conditions, la distribution ultérieure des dividendes provenant de l imputation sur les réserves revient de facto aux nus propriétaires. A ce sujet il est rappelé que l arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2009 n confirme que l affectat ion de bénéfices en réserve ne constitue pas une donation indirecte de la part de l usufruitier aux nus propriétaires. Si le bénéfice mis en réserve fait ultérieurement l'objet d'une décision de distribution, les capitaux en cause seront perçus par le nu-propriétaire. Mais il devra alors laisser l'usufruitier exercer son usufruit sur les sommes en cause. Conformément à l'article 587 du Code civil, le régime applicable aux sommes distribuées sera celui du quasi-usufruit, avec naissance d'une dette de restitution au profit du nu-propriétaire, dette imputable sur la succession de l'usufruitier, minorant d'autant le coût fiscal de celle-ci. Notre conseil : Compte tenu de ce qui précède, il est possible d améliorer considérablement la transmission de cash notamment à ses héritiers en procédant de la manière suivante : o Démembrement des titres de la société d exploitation en conférant la nue-propriété aux enfants ; o Affectation des résultats aux reports à nouveaux ou réserves l année N ; o Décision de distribution des dividendes en N+1 par prélèvement sur les réserves et/ou report à nouveau qui sera alors acquis par exclusivement au bénéfice du nu-propriétaire en vertu de la doctrine et de la jurisprudence précitée. 6
7 Ce mécanisme permet d échapper aux droits de succession en ligne directe, soit une économie fiscale comprise généralement entre 20 % et 45 % des sommes concernées. En dernier lieu, cette opération est encore plus avantage lorsqu elle concerne des transmissions en ligne collatérales qui sont taxés forfaitairement à 55 %. 2. La cession des droits démembrés d un actif immobilier à deux personnes distinctes : Application de l article 13-5 du CGI ou pas? La cession de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété conjointement à deux personnes différentes relève ou non de l application du nouveau régime d'imposition prévu dans l article 13-5 du CGI? La réponse ministérielle, Lambert, n 15540, JOAN 2 juillet 2013 répond expressément à cette question : «La cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire réalisée depuis le 14 novembre 2012 entraîne une imposition du produit de cette cession en tant que revenu (et non plus comme une plus-value) à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu (CGI art. 13-5). La taxation au titre de l'impôt sur le revenu est limitée à la première cession d'usufruit temporaire, à l'exclusion des cessions ultérieures du même usufruit temporaire. Seuls sont concernés les cessions d'un usufruit temporaire, c'est-à-dire le droit, consenti pour une durée fixe, d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits. Sont, par conséquent, exclus les usufruits viagers dont l'extinction a pour cause le décès de l'usufruitier. Lorsque l'usufruit est consenti à une société, il constitue, par principe, un usufruit temporaire. La durée de cet usufruit ne peut excéder 30 ans (c.civ. art. 619). L'usufruit temporaire cédé est souvent constitué sur un bien détenu en pleine propriété, le propriétaire cédant conservant la nue-propriété dans son patrimoine et ayant vocation à recouvrer la pleine propriété du bien à l'extinction du terme de l'usufruit cédé. La cession d'un usufruit temporaire peut conduire au dessaisissement définitif du cédant des attributs attachés à ce droit si celui-ci ne conserve pas la nue-propriété dans son patrimoine. Tel est le cas lorsque le propriétaire cède concomitamment l'usufruit temporaire du bien à un premier cessionnaire et la nue-propriété à un second. Même si dans cette situation l'usufruit n'a pas vocation à faire retour au cédant, la cession, qui porte sur un usufruit temporaire, entre dans le champ d'application des nouvelles règles fiscales». La réponse ministérielle précitée est claire : elle prévoit une taxation du prix de cession (et non de la plus-value) aux revenus fonciers pour les cédants, d un bien immobilier, personne physique et non aux règles en matière de plus-value immobilière des particuliers. 7
8 La newsletter est publiée par le cabinet AVVENS afin d informer ses collaborateurs et clients et autres partenaires. Les informations contenues dans cette publication ne peuvent pas être interprétées comme des conseils juridiques et fiscaux. AVVENS, fort de plus de 130 collaborateurs répartis sur 7 bureaux dont 5 en Rhône-Alpes, conjugue proximité, connaissance du tissu économique local et expertise globale afin d offrir un accompagnement personnalisé à l entreprise et ses dirigeants à travers trois grands domaines de compétences que sont l audit légal et contractuel, l expertise comptable et le conseil fiscal et social. Grace à ses différents métiers, AVVENS propose une gamme complète de services permettant d accompagner les entreprises dans chacune des étapes de leur vie. De la création à la transmission, AVVENS est présent auprès des dirigeants dans leurs opérations courantes et lors de la mise en œuvre de leurs projets tels que les opérations de fusionsacquisitions, d optimisation patrimoniale ou de développement tant au niveau local que national et international. Chaque jour AVVENS associe compétence et esprit d équipe pour une démarche adaptée, volontaire et engagée. La force de ses convictions et son engagement conduisent le groupe AVVENS à enrichir ses compétences et à maintenir un haut niveau d éthique et d indépendance pour répondre au plus près aux exigences de ses clients. 8
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