Lois de Finances et actualité fiscale 2013

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1 Lois de Finances et actualité fiscale 2013

2 Reforme de l Investissement Locatif immobilier des particuliers Régime GIRARDIN Régime SCELLIER Régime DUFLOT

3 Régime GIRARDIN Quelques précisions sur les investissements réalisés en 2013: Importance de la date de délivrance du permis de construire délivré avant ou après le 31 décembre 2010 PC délivré avant le 31/12/2010 Taux compris entre 30% et 40 % en secteur libre et 38% à 48% en secteur intermédiaire PC délivré en 2011 Taux compris entre 22% et 33% secteur Libre et entre 34% et 45% secteur intermédiaire PC délivré en 2012 Fin du secteur libre et 26% en secteur intermédiaire PC délivré en 2013 investissement non éligible

4 Régime SCELLIER Seulement pour acquisition immeubles neufs ou en VEFA Acquisition signée jusqu au 31 mars 2013 a condition d être engagé avant 2012 Taux de la Réduction de % outre mer Plafonnement d Impôt de 2013 ne s applique pas

5 Régime DUFLOT Montant Maximal de l investissement euros Taux de Réduction : 29% de l investissement plafonné à 6000 euros Plafonnement des loyers et des revenus du locataire suivant dispositions applicables en zone B1 Engagement de location par le propriétaire sur une durée de 9 années Plafonnement compris dans les plafonds de réduction globaux 2013

6 Plafonnement global des réductions et crédits d Impôts Principe existant depuis 2009 Année 2012 : Seuil de euros majoré de 4% montant revenu imposable Année 2013 : seuil de euros sans majoration proportionnelle Investissements GIRARDIN et souscription capital SOFICA relevant des plafonds Exceptions : Loi Malraux et Investissements engagés en 2012

7 Frais professionnels des salariés (LF 2013, art. 5 ET 6) Baisse du plafond de la déduction forfaitaire de 10% Les frais professionnels des salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés sont pris en compte au moyen d une déduction forfaitaire de 10% plafonnée (CGI, art. 83, 3 ) Pour l imposition des revenus de 2012, le plafond de l avantage procuré par cette déduction forfaitaire de 10% est abaissé de à

8 Frais professionnels des salariés (LF 2013, art. 5 et 6) Plafonnement des frais de véhicules Le barème forfaitaire de la puissance fiscale des véhicules est plafonné à 7 CV (au lieu de 13 actuellement) Les frais non pris en compte dans le barème sont : les frais de péage, de garage ou de parking les intérêts annuels afférents à l achat à crédit du véhicule utilisé Ces frais peuvent donc être déduits, au prorata de l usage professionnel du véhicule, pour leur montant réel en sus du montant de la déduction résultant du barème kilométrique forfaitaire. La déduction des frais réels ne pourra pas excéder le barème forfaitaire

9 TNS (art. 62) : assiette de cotisation Suppression de l abattement de 10% pour frais professionnels Réintégration des frais, droits et intérêts d emprunt exposés pour l acquisition des parts sociales par les associés Réintégration de la part des dividendes supérieure à 10% du capital social, des primes d émission et des sommes versées en comptes courants (ce régime est déjà applicable dans les SEL et les EIRL) Déplafonnement de la cotisation assurance maladie : 6,5%

10 Réforme du régime des revenus distribués (LF 2013, art. 9) Tous les revenus distribués perçus à compter du 1 er janvier 2013 sont compris dans les revenus de capitaux mobiliers (RCM) soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu L abattement de 40% appliqué aux dividendes soumis au barème de l impôt sur le revenu est maintenu Les abattements annuels sur les dividendes de 1525 e ou 3050e sont supprimés dès l imposition des revenus 2012.

11 Réforme du régime des revenus distribués Pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013, un prélèvement de 21% est obligatoirement prélevé à la source par l établissement payeur des dividendes, à titre d acompte sur l impôt dû par le contribuable Les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année est inférieur à ou , selon leur situation de famille, peuvent demander à en être dispensés Le Conseil constitutionnel ayant partiellement censuré l article 9 du texte adopté, le prélèvement de 21% opéré en 2012 garde son caractère libératoire.

12 Article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale L article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 soumet à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, leur conjoint ou leur partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs excédant 10% du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces personnes. Cette règle d intégration n était jusqu à présent applicable qu aux seuls associés de SEL et aux EIRL.

13 Dividendes : Assiette des cotisations sociales des TNS Assiette retenue pour le calcul de l impôt sur le revenu (art. L 131-6, al. 2 CSS) La fraction des revenus distribués soumise à charges sociales est exclue de l assiette des prélèvements sociaux (au taux de 15,50%)

14 Réforme du régime des produits de placement à revenu fixe Les produits imposables de placement à revenu fixe perçus à compter du 1 er janvier 2013 sont compris dans les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu Pour les revenus de 2013, les personnes appartenant à un foyer fiscal qui déclare moins de de revenus de cette nature peuvent opter pour une imposition au taux forfaitaire de 24% Pour revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013, un prélèvement de 24%, à titre d acompte sur l impôt dû par le contribuable, est obligatoirement prélevé à la source par l établissement payeur de produits de placement à revenu fixe (intérêts, y compris les intérêts des comptes d associés) Les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année est inférieur à ou , selon leur situation de famille, peuvent demander à en être dispensés Le Conseil constitutionnel ayant partiellement censuré l article 9, le prélèvement de 24% opéré en 2012 garde son caractère libératoire

15 Quelle imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et quelles stratégies d optimisation? Un régime de plus en plus complexe et particulièrement lourd

16 Option pour les «Pigeons» (art. 10 LF13) Les PV peuvent être, sur option, imposées au taux forfaitaire de 19% lorsque : 1. La société dont les titres sont cédés exerce une activité économique de manière continue depuis 10 ans (ou depuis sa création) 2. Les titres ont été détenus par la famille de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession 3. Les titres détenus par la famille ont représentés, de manière continue pendant au moins 2 ans ou cours des 10 années précédant la cession, au moins 10% des droits de vote ou des droits aux bénéfices 4. Les titres détenus par la famille représentent au moins 2% des droits de vote ou des droits aux bénéfices à la date de la cession 5. Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession une fonction de direction ou une fonction salariée dans les conditions du 1 de l article 885 O bis

17 Nouvel aménagement du régime du report d imposition de l art D bis (art. 10 LF13) En cas d engagement d investir le produit de la cession des titres, dans un délai de 24 mois, à hauteur de 50% au moins du montant de la PV net des prélèvements sociaux, dans la souscription au capital initial ou à l augmentation de capital ou dans un FCPR ou une SCR respectant le quota de 50% La PV n est imposable qu à hauteur du montant de la PV net des prélèvements sociaux qui n a pas fait l objet d un réinvestissement

18 Report jusqu en 2017 du D ter (art. 10 LF13) Le dispositif d exonération de l IPV en cas de départ à la retraite est prorogé de 2013 à 2017 La plus-value exonérée est désormais explicitement incluse dans l article 1417 du CGI qui définit le Revenu Fiscal de Référence et donc soumise à la CEHR

19 Le retour du report lors d un apport (art e LFR 12) L article 18 de la 3 e LFR 2012 crée un nouvel article B ter qui prévoit que l imposition de la PV réalisée dans le cadre d un apport à une société soumise à l IS est reportée si la société bénéficiaire de l apport est contrôlée par le contribuable à la date de l apport, en tenant compte des droits détenus à l issue de celui-ci. Un contribuable est considéré comme contrôlant une société : - Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux est détenue par le contribuable et sa famille - Lorsqu il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux en vertu d un accord conclu avec d autres associés ou actionnaires - Lorsqu il exerce en fait le pouvoir de décision, ce qui est présumé lorsque : o Le contribuable exerce ce contrôle lorsqu il dispose d une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33% et qu aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure à la sienne o Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

20 Les nouvelles stratégies de transmission du patrimoine

21 Impôts sur le patrimoine : nouvelles donnes? Plus-values immobilières et cession d Usufruit

22 Nouvelle taxe pour les plus values immobilières supérieures à (1609 nonies G CGI) Entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 (sauf cessions pour lesquelles il existe une promesse de vente ayant date certaine avant le 07/12/2012).

23 Redevables personnes physiques, sociétés ou groupements fiscalement domiciliés en France, soumis à l'ir sur les plus-values immobilières des particuliers dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (150U, 150U3, 150UD) personnes et sociétés non fiscalement domiciliées en France, assujetties à l'ir et soumises au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI lors de la cession d'un bien en France Quand : lors de la publication de l'acte

24 Cessions visées normalement toutes sauf terrains à bâtir ne touche pas les cessions exonérées Exemples résidence principale biens détenus depuis plus de 30 ans

25 Assiette Montant imposable déterminé suivant règles fixées par art. 150 V a 150VD art. Z44 bis A, II CGI application de l'abattement pour durée de détention

26 Taux progressif Montant PV imposable Montant taxe De à % PV - ( PV) x 1/20 De à % PV De à % PV - ( PV) x 1/10 De à % PV De à % PV - ( PV) x 15/100 De à % PV De à % PV - ( PV ) x 20/100 De à % PV De à % PV - ( PV) x 25/100 Supérieur à % PV

27 Exemple Un redevable réalise après abattement pour durée de détention une plus-value de Impôts dus au titre de la plus value : x 34,5% = Pour mémoire, la CEHR peut aussi être due. Au titre de la taxe additionnelle assise sur le montant de la plus-value 2% (55 000) [( ) x 1/20] = [250] = 850

28 Mesure relative aux schémas d'optimisation : cession à titre onéreux d'usufruit temporaire Entrée en vigueur : 14 novembre 2012 Situation antérieure : application du régime des plus values Situation nouvelle : la 1ere cession est soumise au régime d imposition des revenus susceptibles d être procuré par le bien démembré

29 Revenus fonciers pour immeubles ou parts de société à prépondérance immobilière Revenus des capitaux mobiliers pour valeurs mobilières ou droits sociaux BNC pour les autres cas

30 Champ d application Usufruit à durée fixe Exclusions : Cession d usufruit viager Donation d usufruit temporaire Usufruit locatif social (253-1 code construction) Opérations visées Première cession d un usufruit temporaire Cession à titre onéreux (vente, apport, échange)

31 Personnes concernées - cédant : personne physique, entrepreneur individuel société ou groupement (Art. 8 à 8 ter du CGI), pas société IS - cessionnaire : peu importe sa fiscalité

32 ISF Maintien du seuil d'assujettissement : Retour du barème progressif par tranches et actualisation supprimée Plafonnement de l impôt Limitation du passif déductible Suppression de la réduction d impôt de 300/personne à charge

33 Barème progressif Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Montant de la tranche Tarif applicable N'excédant pas % Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à ,50% ,70% % ,25% Supérieure à ,50%

34 Plafonnement Le total représenté par : l'isf dû au titre de l'année d'imposition + IR N-1 ne peut pas être supérieur à 75% des revenus du contribuable de l année N-1 On y ajoute les prélèvements sociaux mais pas les taxes foncières et d'habitation - Les revenus du contribuables sont constitués par : - Les revenus (mondiaux) nets des frais professionnels de l'année antérieure après déduction des déficits de 156 CGI - Les revenus exonérés d'ir - Produits soumis à prélèvement libératoire

35 Assiette : passif déductible non imputation sur la valeur des biens taxables des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens : - non pris en compte pour l'assiette de l'isf - exonérés d'isf bien dont le redevable ne détient que la NP bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation titres de PME, biens professionnels, droits de propriété littéraires et artistiques exonérés objets d'antiquité, art collection droits de succession dûs par le NP dont le paiement est différé

36 pour les biens partiellement imposables, la dette est imputable partiellement. Ex : prêt pour achat bois et forêts Ex : biens ruraux loués par bail à long terme attention, l'abattement de 30 % sur la résidence principale n'est pas une exonération partielle => le prêt sous-jacent demeure déductible en totalité

37 Les nouvelles stratégies de transmission du patrimoine Quelques modifications en matière de transmission de patrimoine

38 Abattements et réductions Fixation de l abattement en ligne directe à Suppression des réductions de droits de donation, sauf transmission en Loi Dutreil

39 Barème Augmentation des dernières tranches du barème des droits en ligne directe et du prélèvement de l article 990 I en matière d assurance vie : + 5 % Gel du barème

40 Les nouvelles stratégies de transmission du patrimoine la donation pré-cession

41 Une donation pré-cession est-elle toujours envisageable? Exemple : M. King est chef d entreprise, il a 2 enfants. Il s apprête à vendre sa société et souhaite à cette occasion leur transmettre l équivalent de en nue propriété Donation après cession (KE) Une cession Prix IPV à % (régime entrepreneur + CEHR) Net Suivie d une donation Frais et droits de donation en nue propriété 201 Net en poche familial Donation avant cession (KE) Une donation Assiette globale En nue propriété pour (Valeur de l usufruit 40 %) Et en pleine propriété pour 750 (Impôt de plus value sur l usufruit réservé et frais et droits de donation) Montant des DMTG dus 506 Suivie d une cession IPV sur usufruit réservé 244 Net en poche familial Différence 607 K

42 Une donation pré-cession est-elle toujours envisageable? Quelles sont les limites? Le respect d une parfaite chronologie L absence de réappropriation des biens donnés.

43 Transmission d entreprise : mode d emploi Le régime Dutreil transmission est désormais compilé depuis mars 2012 (BOFIP : BOI-ENR-DMTG , 20 et ) Ce régime est sécurisé et s inscrit dans la pérennité jusqu en 2017 : levier 7, décision n 26 du Pacte national po ur la croissance, la compétitivité et l emploi

44 Stratégie de transmission d entreprise : mode d emploi 1. Etablir sans tarder un ECC pour faire courir le délai de 2 ans afin de bénéficier, le cas échéant, de l abattement Dutreil de 75% 2. Pour comprimer ce délai de 2 ans, lorsque les conditions sont validées, bénéficier de l Engagement Réputé Acquis 3. Bénéficier d une réduction de DMTG de 50% pour les donations consenties en pleine propriété avant 70 ans 4. Pour conserver des dividendes, ne transmettre que la nuepropriété des titres. Dans ce cas, l assiette de droits est amputée de la valeur de l usufruit réservé. Toutefois, l usufruitier voit ses prérogatives limitées statutairement aux seules décisions concernant l affectation du résultat

45 Stratégie de transmission d entreprise : mode d emploi 5. Bénéficier d un paiement différé et fractionné des DMTG en 15 ans moyennant un taux d intérêt de 0.7% par an en (Ce taux peut éventuellement être réduit des deux tiers, soit 0,2% par an. Le taux 2013 n est pas publié à ce jour) 6. Réfléchir à un schéma de transmission «mixte», pour partie à titre gratuit et pour partie à titre onéreux. Dans ce contexte de «Family Buy Out», profiter de l attrait fiscal que présente la soulte entre enfants, mise à la charge de la holding de reprise

46 Fiscalité des entreprises Réforme attendue depuis de très nombreuses années rendue indispensable par la suppression de la taxe professionnelle créant une cotisation foncière des entreprises et de une cotisation sur la valeur ajoutée, toutes basées totalement ou en partie sur les valeurs locatives La valeur locative est le pivot autour duquel gravite l'essentiel des recettes fiscales des collectivités locales : La taxe foncière La cotisation foncière des entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises La taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il est temps de revoir les méthodes de calcul de plus de 40 années!

47 Fiscalité des Entreprises Fiscalité de haut de bilan Déduction des charges financières Aides entre entreprises Report des déficits Cession de titres de participation Transfert à l étranger Apport en capital d une créance rachetée à une valeur décotée Crédits d impôts et autres mesures Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi : CICE Crédit d impôt cinéma : CIC Crédit d impôt recherche : CIR TVA

48 1 - Déduction des charges financières LF 2013, art. 23 Régime antérieur Déduction de toutes les charges financières dans les conditions de droit commun Limitation du droit à déduction pour : Les intérêts servis aux associés autres que les entreprises liées (art. 39-1,3 CGI) Les intérêts excédentaires au bénéfice d entreprises liées (art. 212-I CGI) Le régime de la sous-capitalisation (art. 212-II CGI) Les charges financières pour l acquisition de certains titres de participation (art. 209-IX, CGI) Les charges financières supportant l amendement Charasse (art. 223 B, 7 CGI)

49 1 - Déduction des charges financières LF 2013, art. 23 Institution d une limitation générale pour la déduction des charges financières - Des charges financières nettes dont le montant 3 M - Engagées par les entreprises soumises à l IS - Sont non déductibles à hauteur de : 15% : clôtures à compter du 31déc % : exercices ouverts à partir du 1 er janvier 2014 Point d attention : - Le montant de 3M est une franchise, pas un abattement

50 2 - Aides entre entreprises Durcissement du régime 2 e LFR 2012, art. 17 et 3 e LFR 2012, art. 31 La 2 e LFR pour 2012 réserve la déduction des aides à caractère financier à celles qui sont faites au bénéfice d entreprises en difficulté La loi (CGI, 39-13) définit dorénavant la notion «d entreprise en difficulté». Il s agit : Des entreprises sous procédure de conciliation homologuée par le juge ou non, Et des entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte Toutes les aides sont concernées par ces dispositions : Abandons, subventions directes ou non, renonciation à recettes, avances sans intérêts, prise en charge de dettes, Les aides commerciales restent déductibles dans les conditions de droit commun

51 2 - Aides entre entreprises Durcissement du régime 2 e LFR 2012, art. 17 et 3 e LFR 2012, art. 31 Conséquences À l exception des aides accordées aux entreprises en difficultés, seules les aides commerciales sont déductibles Peu de difficultés pour justifier le caractère commercial d une aide accordée à un tiers En revanche, dans les groupes, l administration aura tendance à considérer qu une aide n est jamais commerciale

52 3 - Report des déficits Renforcement du plafonnement LF 2013, art. 24 Durcissement des règles de report en avant des déficits Pour les résultats clos au 31 décembre 2012, la part variable du report déficitaire est abaissée de 60 % à 50 % du bénéfice excédant 1 M Opérations de restructuration d entreprises en difficulté : Majoration du plafond de 1 M du montant des abandons de créances consentis au profit de ces entreprises

53 4 - Cession de titres de participation Aménagement du régime LF 2013, art. 22 Aménagements du régime L exonération du résultat de cession est maintenue Aménagements Exercices clos au 31 décembre 2012 Taux de la quote-part porté à 12% Assiette de la quote-part Montant brut des plus-values à la condition que la société ait dégagée une plus-value nette Exclusion des moins-values Les plus-values et moins-values en sursis n entrent pas dans le calcul de la quote-part Idem pour les groupes intégrés

54 5 - Transfert du siège à l étranger Adaptation du régime 3 e LFR 2012, art. 30 Régime nouveau Mise en conformité du régime avec le droit de l UE Transfert du siège en UE, en Islande ou en Norvège Réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 Option entre : Le paiement immédiat de l impôt afférent aux plus-values de transfert Un paiement fractionné sur 5 ans Fin du paiement échelonné si : Dissolution, Cession des actifs transférés, Transfert dans un Etat non visé par le texte, Non respect d une échéance

55 Fiscalité des entreprises Réforme attendue depuis de très nombreuses années rendue indispensable par la suppression de la taxe professionnelle créant une cotisation foncière des entreprises et de une cotisation sur la valeur ajoutée, toutes basées totalement ou en partie sur les valeurs locatives La valeur locative est le pivot autour duquel gravite l'essentiel des recettes fiscales des collectivités locales : La taxe foncière La cotisation foncière des entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises La taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Crédit d impôts et autres mesures Il est temps de revoir les méthodes de calcul de plus de 40 années!

56 II - Crédits d impôt et autres mesures 1. Institution du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi CICE 2. Renforcement du crédit d impôt cinéma CIC 3. Recentrage du crédit d impôt recherche CIR

57 1 - Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi 3 e LFR 2012, art. 66 Institution d un nouveau crédit d impôt Entrée en vigueur Rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013 L assiette est constituée par les rémunérations (salaires, indemnités, gratifications, primes et avantages en nature) Versées au cours de l année civile Qui n excédent pas 2,5 fois le SMIC Régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale Retenues pour la détermination : Du résultat imposable à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés Des cotisations de sécurité sociale

58 1 - Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi 3 e LFR 2012, art. 66 Taux du crédit d impôt 4% pour les rémunérations versées en % au titre des années suivantes Entreprises bénéficiaires Exercer une activité professionnelle IS, BIC, BNC, BA Déclarer le revenu d après un régime réel d imposition Les entreprises exonérées sont éligibles

59 1 - Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi 3 e LFR 2012, art. 66 Utilisation du CICE Imputé sur l impôt (IS ou IR) L excédent du CICE sur l impôt Constitue une créance sur l Etat Utilisé pour le paiement de l impôt dû au titre des 3 années suivantes Remboursé pour la fraction non utilisée à l expiration de cette période. Possibilité de remboursement anticipé de la créance Pour les PME au sens du droit UE Les JEI Les entreprises en difficulté (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) Les entreprises nouvelles

60 1 - Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi 3 e LFR 2012, art. 66 En conséquence, les entreprises auront l obligation De retracer dans leurs comptes annuels l utilisation du CICE De quelle façon? Aucune précision Par une subdivision des comptes 69?? Investissement, recrutement, recherche Par une comptabilisation extra comptable? Quelles conséquences en cas de suivi contesté par l administration? De pouvoir justifier l emploi qu elles en ont fait auprès des instances sociales représentatives de l entreprise Les obligations déclaratives feront l objet d un Décret à venir

61 3 - Recentrage du Crédit d Impôt Recherche LF 2013, art. 71 Relance de l intérêt de la procédure de rescrit Régime ancien : Rescrits sur l éligibilité des dépenses au CIR préalables aux opérations Peu d intérêt pratique Régime nouveau : Demandes de rescrit effectuées au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR (n 2069-A-SD) Les demandes peuvent désormais être réalisées alors que les dépenses ont été engagées Applicable aux demandes faites à partir du 1 er janvier 2013

62 3 - Recentrage du Crédit d Impôt Recherche LF 2013, art. 71 Suppression des taux majorés Situation ancienne Le taux de CIR était majoré pour certaines entreprises et porté de 30% (taux normal) à : 40% la première année 35% la deuxième année Dépenses exposées à partir 1 er janvier 2013 Suppression des taux majorés avec effet immédiat Une entreprise qui a bénéficié du taux de 40% en 2012 ne pourra pas bénéficier du taux de 35% en 2013

63 3 - Recentrage du Crédit d Impôt Recherche LF 2013, art. 71 Création d un crédit d impôt spécifique pour les dépenses d innovation PME au sens du droit UE Dépenses d Innovation Dépenses Recherche et développement CIR Innovation 20% CIR Recherche 30% Autres entreprises Dépenses Recherche et développement CIR Recherche 30%

64 Fiscalité des entreprises TVA Réforme attendue depuis de très nombreuses années rendue indispensable par la suppression de la taxe professionnelle créant une cotisation foncière des entreprises et de une cotisation sur la valeur ajoutée, toutes basées totalement ou en partie sur les valeurs locatives La valeur locative est le pivot autour duquel gravite l'essentiel des recettes fiscales des collectivités locales : La taxe foncière La cotisation foncière des entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises La taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il est temps de revoir les méthodes de calcul de plus de 40 années!

65 2 Réforme des taux de TVA au 1 er janvier e LFR 2012, art. 68 Financement du CICE par la modification de la structure des taux de TVA Augmentation du taux normal de 19,6% à 20% Recettes prévues de 2,6 milliards Relèvement du taux intermédiaire qui passe de 7% à 10% Recettes de 3,3 milliards Abaissement du taux réduit de 5,5% à 5% Coût de 0,9 milliards Majoration du taux applicable en Corse qui passe de 8% à 10% Relèvement du taux de remboursement du forfait agricole

66 Renforcement du contrôle fiscal Vérification de comptabilité sous forme dématérialisée Obligation au 1 er janvier 2014 de présenter la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée (LFR Art.14) Sanction en cas de refus 5 des recettes déclarées ou redressées Minimum de 1500

67 Renforcement du contrôle fiscal Avoirs détenus à l étranger (LFR 2012, Art. 8) L administration peut désormais : Interroger les contribuables sur l origine des fonds détenus à l étranger et non déclarés À défaut de réponse : droits de mutation au taux de 60% sur ces sommes réputées avoir été reçues à titre gratuit Consulter les relevés bancaires des redevables qui n ont pas respecté leurs obligations déclaratives sur les actifs détenus à l étranger, sans engager de contrôle fiscal externe Modernisation de la procédure de Perquisition (LFR 2012, art. 11) Permet à l administration d accéder aux documents stockés sur support informatique

68 Renforcement du contrôle fiscal Allongement des délais de prescription Droits d enregistrement et ISF (LFR 2012, Art. 8) Délais de reprise de 10 ans en cas de comptes ou de contrats non déclarés et détenus à l étranger Harmonisation avec les règles applicables pour l IR Omission ou insuffisance relevée lors d un contentieux (LFR 2012, Art. 10) Délais de reprise prolongés : Jusqu à la fin de l année suivant celle qui a clos l instance Et, au plus tard, jusqu à la 10 e année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due Exit tax (LFR 2012, art. 22) Le délai de 3 ans est décompté à partir de la survenance de l événement mettant fin au sursis

69 Les taxes récentes relatives à l immobilier professionnel Valeurs locatives

70 La réforme consiste en la suppression de la notion de local type au profit de la mise en place d une grille La nouvelle formule est la suivante : Valeur locative brute = surface pondérée du local x tarif de la catégorie x coefficient de localisation

71 L article 34 de la loi de finances rectificative (loi n du 29 décembre 2010 de finances re ctificative pour 2010) Un tarif au m² appliqué à la surface pondérée du local et un coefficient de localisation (art. 34-III) La pondération des surfaces (art. 34-V) Les pondérations appliquées aux différentes surfaces sont les suivantes : 1 pour la surface des parties principales 0,5 pour la surface des éléments secondaires couverts 0,2 pour la surface des éléments secondaires non couverts La prise en compte de l état du marché locatif (art. 34 II) La notion de catégorie de propriétés (art. 34-II) L évaluation tient compte du secteur géographique d implantation du local (art. 34 IV-A) Les tarifs de chaque catégorie seront mis à jour chaque année

72 Nouveau calendrier Après l expérimentation conduite en 2011 dans 5 départements (Hérault, Pas-de- Calais, Bas-Rhin, Haute-Vienne et Paris), elle est généralisée, à partir de février 2013, à l ensemble du territoire (y compris en outre-mer) Les propriétaires de locaux professionnels recevront courant février 2013 une déclaration pour chaque local. La date limite de dépôt de cette déclaration est fixée au 8 avril 2013 Un service de télédéclaration sera accessible à partir du 12 février La date limite de dépôt internet est fixée au : 22 avril 2013 pour les propriétaires de 1 à 10 locaux 29 avril 2013 pour les propriétaires de 11 à 100 locaux 6 mai 2013 pour les propriétaires à partir de 101 locaux

73 En attendant revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (art. 87 de LDF) La loi reconduit, pour les impositions 2013, les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux Les coefficients de revalorisation pour l'année 2013 sont fixés à 1,018 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties

74 Les taxes récentes relatives à l immobilier professionnel CFE

75 CFE - Aménagement du régime Auto-entrepreneur Réduction facultative de la cotisation minimum Aménagement de la progressivité Report de délai pour fixer les taux

76 CFE régime des auto-entrepreneurs (art. 47 de LDF) Prorogation d une année de l exonération de CFE en faveur des auto-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2009 Pour les avis d imposition de la CFE au titre 2012, l exonération prendra la forme d un dégrèvement accordé sur demande du contribuable à effectuer avant le 31 décembre 2013

77 Réduction facultative de la cotisation minimum de CFE 2012 (art. 46) En raison d une forte augmentation de la cotisation minimum de la CFE, l article 46 de la LDFR autorise les collectivités qui le souhaitent à revoir les conséquences des délibérations prises en 2011 pour la cotisation minimum de la CFE Il faut pour cela que les collectivités délibèrent avant le 21 janvier 2013, afin d accorder une remise de cotisation minimum en Les modalités de remboursement dépendront de la date de la délibération. Soit une remise au moment du paiement, soit une restitution du trop perçu

78 Aménagement de la progressivité de la base minimum de CFE (art. 37,I,B,1 et D LFR2012) Une nouvelle tranche pour la cotisation minimum est instaurée ; le nouveau calcul concernera donc 3 catégories de redevables : CA < cotisation doit être comprise entre 206 et (période de référence N-2) CA > mais < cotisation comprise entre 206 et (période de référence N-2) CA > cotisation doit être comprise entre 206 et (période de référence N-2) Avec une revalorisation chaque année en fonction de l évolution des prix

79 Les taxes récentes relatives à l immobilier professionnel Comment lutter contre la rétention foncière?

80 Mesures spécifiques pour éviter la rétention foncière (Nouvel article 1396 du CGI) Terrains situés dans les zones urbaines ou à urbaniser : L'article 1396, al. 2 du CGI permet aux communes de majorer jusqu'à 3 par mètre carré la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans certaines zones urbaines, pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient ainsi que celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre La majoration de plein droit dans les communes où la taxe sur les logements vacants est applicable - communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (cf nouvel article CGI art. 232, I)

81 Mesures spécifiques pour éviter la rétention foncière (suite) Majoration de 25% du montant de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, plus une majoration complémentaire de 5 par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015 et de 10 par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes application toutefois de l abattement forfaitaire de 20% sans pour autant retenir la réduction de 200 mètres qui demeure dans la majoration facultative Il faut noter que la majoration obligatoire ne pourra faire l objet de dérogations par les collectivités concernées

82 Taxe annuelle sur les logements vacants (art. 16 I de la LDF) Localisation du logement - 1 er janvier de l'imposition, dans des communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de habitants (avant habitants) le nombre d'agglomérations concernées passerait de 8 à 28 Notion de vacance - La période de référence passe de 2 à 1 année et la durée d'occupation du logement devra, au 1 er janvier de l'année d'imposition, être supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de ladite période Taux de la taxe - Il reste de 12,5% de la valeur locative brute la première année d'imposition, mais il est porté à 25% à compter de la deuxième année

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