Le cadre général. du chantier 1 LES ACTEURS EN PRÉSENCE. A Le maître de l ouvrage CHAPITRE

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1 CHAPITRE 1 Le cadre général du chantier 1 LES ACTEURS EN PRÉSENCE Cinq intervenants ou groupe d intervenants peuvent être distingués. A Le maître de l ouvrage Le maître de l ouvrage (ou maître d ouvrage) est le cocontractant des professionnels chargés de construire. En langage courant, on pourrait dire qu il est le «client» de ces professionnels, celui qui passe commande. On verra que le contrat signé est un contrat de louage d ouvrage. Le maître de l ouvrage ne doit pas être confondu avec le maître d œuvre ni avec l employeur d un ouvrier tâcheron. Au plan pratique, il peut être une personne physique privée telle que le particulier faisant construire son logement ou l artisan faisant réaliser son atelier ou son dépôt. Il peut être une personne morale privée telle que la société de construction-vente diffusant des produits de construction par le biais de vente sur plan ou une société commerciale faisant réaliser son siège social ou ses usines. Il peut être enfin une personne morale de droit public (État ou collectivité territoriale). Le maître de l ouvrage se définit juridiquement comme étant celui qui détient la propriété du sol qui doit servir d assiette à la construction. Ainsi, par accession, il devient propriétaire de l ouvrage édifié. Toutefois, le maître de l ouvrage peut parfois ne détenir que de simples droits à construire l ouvrage sur un sol ne lui appartenant pas : il en est ainsi du bail à construction (art. L , CCH) et du bail à rénovation qui sont des baux d essence emphytéotique permettant de réaliser ce type d opération mais peu utilisés en pratique. Le maître de l ouvrage se définit enfin comme celui qui signe les marchés de travaux avec les divers intervenants à l acte de construire. C est lui qui contracte les obligations face auxdits intervenants (obligation de payer notamment) et qui bénéficie des garanties attachées à la construction. Le maître de l ouvrage peut parfois être suppléé par un maître d ouvrage délégué qui est un mandataire de celui qui fait construire. Toutefois, en droit privé, ce montage peut se révéler dangereux car il peut recouper d autres formes de mandats très réglementés,

2 G16 MÉMENTO DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION tel que le contrat de promotion immobilière de l article du Code civil et son régime d ordre public en secteur protégé. En revanche, le locataire d un bien ne peut pas en principe être maître de l ouvrage pour des travaux effectués sur le bien loué (extension d une maison, etc.). B Le maître d œuvre Le maître d œuvre est l un des cocontractants du maître de l ouvrage. Il est chargé de la partie «intellectuelle» de la réalisation de l immeuble ainsi, le plus souvent, que d un rôle de «chef d orchestre» sur le chantier. Cette maîtrise d œuvre est assumée en général par un architecte. Sa mission est variable dans son contenu : au minimum, l architecte, maître d œuvre, se charge du dossier de permis de construire, c est-à-dire de remplir les formulaires nécessaires et de dresser les plans (plan de situation, plan de masse, plan des façades, etc.) exigés par le Code de l urbanisme. Cette fonction constitue un monopole de l architecte si l ouvrage à construire pour une habitation développe plus de 170 m 2 de surface hors œuvre nette (SHON) ; le maître d œuvre peut également se voir confier le soin de dresser les plans cotés, nécessaires à la construction du bien (il s agit des plans d exécution, distincts de ceux déposés en mairie pour le permis) ainsi que de procéder aux appels d offres auprès des entreprises ; le maître d œuvre peut enfin se voir confier le soin de «diriger» le chantier, c està-dire de coordonner l intervention des entreprises, de contrôler les travaux qu elles effectuent en vue de dresser les «situations» (les factures intermédiaires soumises à l adhésion et au paiement du maître d ouvrage). À cela s ajoute en général l assistance du maître de l ouvrage lors de la réception des travaux. Il accompagne alors son client lors de la visite de réception et lui signale les éventuelles réserves à inscrire au procès-verbal de réception. Le maître d œuvre est le plus souvent un architecte. Cette profession, qui a connu son essor à la fin du XIX e siècle et surtout au xx e, présente l avantage d être très strictement encadrée. Ainsi, une loi du 3 janvier 1977 est venue compléter la loi initiale du 31 décembre 1940 qui avait créé l ordre des architectes. L architecte doit obligatoirement justifier du diplôme d architecte et être inscrit au tableau de l ordre par le conseil régional de l ordre. Toutefois, on peut également recourir à des agréés en architecture, ayant exercé à titre principal une activité d architecte avant la réforme de 1977 (démarche d intégration à l ordre qui a été réaffirmée par l ordonnance du 26 août 2005). L architecte doit obéir à un code des devoirs énoncé par le décret du 20 mars 1980 et faire face à un régime disciplinaire strict qui a encore été renforcé par la récente

3 Le cadre général du chantier G17 ordonnance du 26 août 2005 (les sanctions prononcées par les Chambres régionales peuvent aller du simple avertissement à la suspension voire, à la radiation). On notera que l architecte a une obligation d assurance pour les actes de sa profession, l absence de justification de la souscription de cette assurance étant, elle aussi, sanctionnée. Cette obligation dépasse le cadre des assurances obligatoires du risque «décennal» évoquées dans la partie 2 de cet ouvrage. En revanche, l architecte bénéficie d un certain nombre d avantages au titre desquels figure un monopole, notamment (art. L et R C. urb.). pour le dépôt du permis de construire des projets les plus importants. Il s agit des projets concernant une habitation dépassant 170 m 2 de SHON, des serres de plus de 800 m 2, etc. ; pour la création de modèles types de construction (maisons sur catalogue) et de l implantation de modèles types sur un terrain. Par ailleurs, les créations des architectes (notamment les plans) sont protégées par la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique (l ordre des architectes est rattaché au ministère de la Culture). Pour finir, il faut dire un mot du mode d exercice de la profession d architecte maître d œuvre. Le principe fondamental est que la profession est d exercice libéral. L activité est alors exercée : au sein d un cabinet individuel ; au sein d une société d architecture. Il s agira alors soit d une société civile professionnelle dotée de la personnalité morale et dont les associés sont eux-mêmes architectes, soit d une société commerciale (le plus souvent une SARL) dont plus de la moitié du capital doit être détenu par des architectes. Quelle que soit la forme sociale adoptée, les architectes associés répondent des actes accomplis pour le compte de la société solidairement avec elle (loi du 3 janvier 1977 art. 16). L architecte peut toutefois être également un salarié. Il est alors employé soit par un cabinet d architecture, soit par une société de promotion immobilière ou de construction. L architecte peut être enfin fonctionnaire ou agent contractuel de droit public lorsqu il exerce pour le compte d une personne morale de droit public. C L entrepreneur L entrepreneur est également un cocontractant du maître de l ouvrage. C est le professionnel qui se charge de la réalisation matérielle des travaux dans le cadre d un contrat de louage d ouvrage. Le maître de l ouvrage peut opter parmi plusieurs solutions :

4 G18 MÉMENTO DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION il peut conclure divers contrats avec les divers corps de métiers : maçon, charpentier, plombier, plaquiste, électricien, etc. Chaque intervenant est, dans ce cas, lié au maître de l ouvrage et travaille, le cas échéant, sous le contrôle de suivi du maître d œuvre, sans que ce dernier bénéficie d un quelconque pouvoir juridique face à l entrepreneur en question ; il peut conclure un contrat unique avec une entreprise générale qui s engage à exécuter l ensemble des travaux d édification de la construction prévue. Il procède alors aux travaux relevant de son activité habituelle (généralement la maçonnerie/gros œuvre) et conclut des marchés de sous-traitance avec les entrepreneurs compétents pour les autres spécialités. Il faut cependant prendre garde à une chose : si l entrepreneur se charge de réaliser le gros œuvre de la construction d une maison individuelle jusqu au stade du hors eau/hors air, même sans fourniture du plan, le contrat devient un contrat protégé par le Code de la construction et de l habitation : il s agit du contrat de construction de maison individuelle de l article L de ce code. Contrairement à la profession d architecte, la profession d entrepreneur n est que très peu réglementée. Il n existe aucun ordre professionnel et très peu de règles spécifiques à cette activité. Ainsi, il n existe pas d agrément particulier pour le métier d entrepreneur. Depuis une loi du 5 juillet 1996, une «preuve» de compétence a été mise en œuvre, mais son intérêt demeure faible pour sélectionner des entreprises de confiance. D une part, elle ne concerne que l activité en nom personnel et non l exercice sous forme de société commerciale (SA, SARL) pour lequel aucune exigence n est formulée. D autre part, elle se limite à la justification d un diplôme égal ou supérieur au CAP (certificat d aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet d étude professionnelle) dans une spécialité du bâtiment. Cependant, cette condition est largement privée de son sens dans la mesure où les personnes ayant exercé l activité en cause, même sous la forme salariée, pendant trois ans, sont dispensées de toute justification. L exercice de la profession d entrepreneur peut faire l objet de diverses formes juridiques : il peut s agir d une activité à titre de profession indépendante. L entrepreneur est alors artisan et doit être inscrit au répertoire des métiers ; il peut s agir d une forme commerciale qui sera le plus souvent la société à responsabilité limitée (SARL) impliquant une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) du greffe du tribunal de commerce localement compétent. Toutefois, les plus grosses sociétés peuvent être constituées en sociétés anonymes (SA) ; le secteur du bâtiment abrite également des GIE (groupement d intérêt économique) qui sont des structures permettant une mise en commun entre entreprises pour la gestion, l amélioration et le développement de leur activité. Le GIE a la personnalité morale et doit être immatriculé au RCS ; à noter la possibilité pour les entreprises de se borner à un simple regroupement

5 Le cadre général du chantier G19 sans personnalité morale, par le biais d un mandat confié à l une d entre elles pour les relations avec le maître de l ouvrage. Dans ce cas, chaque entreprise reste responsable de la bonne exécution de son lot. D Les sous-traitants et fabricants Ces deux intervenants à l acte de construire présentent la particularité de ne pas être liés directement avec le maître de l ouvrage. Il s agit de personnes intervenant sur demande de l entrepreneur. Cette absence de lien avec le maître d ouvrage doit être soulignée, car elle conduit à un régime de responsabilité assez différent de ceux des cocontractants du «client» donneur d ordre. 1) Le sous-traitant Il s agit d une entreprise de construction telle qu elle a été décrite plus haut. Sa particularité réside dans le fait qu elle intervient à la demande d un autre entrepreneur, titulaire du marché souscrit par le maître de l ouvrage, pour en réaliser une partie. Le plus souvent, l entrepreneur principal confie au sous-traitant la réalisation de travaux qui ne relèvent pas de sa propre activité mais parfois le sous-traitant est appelé en raison du caractère très technique du lot à réaliser : il s agit alors d un spécialiste. Parfois également, le sous-traitant réalise les travaux que l entrepreneur principal ne peut réaliser en raison d un plan de charge saturé. En matière de marchés privés, la sous-traitance peut être totale : c est généralement le cas en matière de contrats de construction de maison individuelle. En revanche, elle est interdite en matière de marchés publics par la loi du 11 décembre À noter, pour finir, que la relation de sous-traitance peut varier d un chantier à l autre : le sous-traitant d un marché «A» peut être l entrepreneur principal d un marché «B». Par ailleurs, le sous-traitant peut lui aussi recourir à la sous-traitance, ce qui constituera alors une chaîne d intervenants. Le sous-traitant conclut un marché de sous-traitance avec l entrepreneur principal. Ce contrat est également dénommé sous-traité. Le sous-traitant est le cocontractant de l entrepreneur principal mais n a aucun lien contractuel avec le maître de l ouvrage ; on constate donc un schéma «en triangle» entre ces trois protagonistes, car le sous-traitant intervient sur le terrain du maître de l ouvrage pour l exécution du contrat que celui-ci a passé avec un entrepreneur principal. On se doute que ce schéma triangulaire comporte des risques pour le soustraitant. En effet, l entrepreneur principal peut être tenté de tenir séparés les deux contrats auxquels il est partie pour consentir dans l un et l autre cas des conditions qui lui sont favorables. Il existe aussi un risque pour le sous-traitant de n être pas réglé pour les travaux qu il a effectués, bien que le maître ait acquitté les factures présentées par l entrepreneur principal. C est pour cette raison qu une loi n o du 31 décembre 1975 est venue réglementer la matière dans le sens d une protection accrue du soustraitant. Ainsi, cette loi d ordre public prise en son article 3, exige :

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