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1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feiten bestaande uit grove beledigingen. Vergelijking van respectieve schuld. Eerdere ontrouw. Weerslag Datum 25 april 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 25 AVRIL 2008 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F V. P., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. M., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour

3 25 AVRIL 2008 C F/2 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 231 du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et demeure en vigueur, par application de l'article 42, 2, de la même loi, aux procédures en divorce ou en séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant le jugement entrepris, prononce le divorce des parties aux torts de la demanderesse sur la base de l'article 231 du Code civil, pour tous ses motifs et spécialement aux motifs suivants : «[La demanderesse] nie toute relation extraconjugale, qualifiant ses rapports avec le sieur A. C. d'amicaux. Par ailleurs, elle estime que l'intimité qu'elle aurait pu partager avec son ami ne pouvait en tout état de cause avoir de caractère offensant dès lors qu'au moment des faits invoqués, [le défendeur] aurait déjà quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa nouvelle compagne.

4 25 AVRIL 2008 C F/3 D'emblée, il y a lieu de souligner que la cour [d appel] n'est pas saisie de l'action reconventionnelle originaire, basée sur une prétendue relation adultère [du défendeur], et que, par conséquent, elle n'a pas à se prononcer, en l'état actuel de la procédure, sur l'existence d'une telle relation ni, le cas échéant, sur son caractère offensant. En tout état de cause, il ne peut y avoir compensation des torts. [ ] Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, même si ces photographies n'établissent pas une relation adultère au sens strict du terme, il en découle un degré d'intimité certain, constitutif d'injures graves au sens de l'article 231 du Code civil. Cette relation intime est, en outre, corroborée par les procès-verbaux dressés dans le cadre d'une plainte [du défendeur] pour tentative d'extorsion de fonds. Il ne peut être question d'une mise en scène, ainsi que tente de le faire croire [la demanderesse], au vu de la gravité de tels faits. L'on ne conçoit pas que le sieur N. S. se soit volontairement exposé à des poursuites judiciaires de ce chef dont l'issue sera, en toute hypothèse, indépendante de la volonté [du défendeur]. Par ailleurs, le fait que M.-L. L. affirme en même temps avoir connaissance d'une relation intime entre [la demanderesse] et A. C. et d'une relation [du défendeur] avec une autre femme, alors qu'elle est au service [du défendeur] et loue un immeuble lui appartenant, ne démontre que son indépendance morale vis-à-vis des deux parties. La circonstance que [le défendeur] n'a pas licencié M.-L. L. n est pas davantage un indice d une complicité puisque M.-L. L. n'a pas hésité à rédiger une attestation allant dans le sens inverse des intérêts [du défendeur]. [Le défendeur] n'a pas, non plus, réagi à cette attestation, de telle sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de son inaction. Sans préjuger du bien-fondé de la demande reconventionnelle, [la demanderesse] critique à tort le jugement entrepris en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de la doctrine et de la jurisprudence récente en matière de divorce.

5 25 AVRIL 2008 C F/4 Le principe qu'il n'y a point de compensation des torts respectifs des époux reste acquis tant par la jurisprudence que par la doctrine. Il en résulte que la simple antériorité de l'infidélité du conjoint n'est pas suffisante pour établir l'absence d'offense, sous peine d'admettre ladite compensation des torts. S'il n'en reste pas moins que le juge doit apprécier les circonstances de la cause pour apprécier le caractère offensant de l'adultère ou, comme en l'espèce, de la relation étroite qu'entretient [la demanderesse] avec un autre homme, il doit être rappelé qu'il appartient à [la demanderesse] d'établir soit une volonté commune des parties de se rendre leur totale liberté, soit que [le défendeur] s'est détaché d'elle sans espoir de réconciliation, manifestant de la sorte la disparition de toute forme d'affection à son égard. Cette preuve n'est pas apportée, dès lors que [la demanderesse] n'invoque que l'antériorité de la prétendue relation adultère [du défendeur], laquelle ne serait, au demeurant, que de quelques mois, pour justifier son propre comportement. L'attitude que [le défendeur] a pu adopter après la découverte de la relation de [la demanderesse] avec le sieur A. C. ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier son caractère offensant. Au demeurant, la réaction [du défendeur] face à cette situation dénie son prétendu désintérêt pour [la demanderesse]. Le divorce devant être prononcé sur la base de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief concernant les insultes et les menaces proférées au téléphone». Griefs Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a énoncé, après avoir rappelé le principe de l'atténuation des torts consacré par la jurisprudence : «qu'en supposant établie, quod non, l'existence d'un degré d'intimité certain entre la [demanderesse] et le sieur A. C., force est de constater que ce fait n'a pu être considéré ou ressenti comme injurieux et outrageant par [le défendeur] au sujet duquel est incontestablement établie une relation adultère avec une dame A.-M. B., relation adultère à laquelle il n'a en aucun cas mis un terme lorsqu'elle fut apprise par son épouse, et la crise conjugale qui s'en est

6 25 AVRIL 2008 C F/5 suivie ; que ce faisant, [le défendeur] administrait nécessairement la preuve de son souhait de changer de partenaire affectif et de s'affranchir définitivement des liens du mariage vis-à-vis de la [demanderesse] ; qu'il doit naturellement être tenu compte, pour apprécier la gravité de l'injure et son caractère outrageant, de la longue antériorité de l'adultère [du défendeur], lequel, selon un vœu manifestement conçu de longue date, a progressivement sorti cette relation de la clandestinité au point de l'afficher publiquement dans les revues dédiées à son parti politique à la fin de l'année 2005 ; qu'il doit également être tenu compte de la volonté démontrée de façon persistante par [le défendeur] de ne donner aucune chance ni aucun avenir à son mariage ; que, dès la mifévrier 2005, [le défendeur] n'a plus eu de cesse que de tenter de réunir, par des moyens pour le moins discutables, des éléments dont il pourrait se servir dans le cadre d'une procédure en divorce et, parallèlement, de faire déguerpir la [demanderesse] par tous moyens». A ce dernier égard, la demanderesse se référait à sa relation des faits, où elle avait fait valoir que «cette volonté persistante de [la] faire déguerpir s'exprime encore clairement en d'autres occasions ; qu'ainsi, lorsque avec l'autorisation explicite [du défendeur], la [demanderesse] décide de prendre un peu de recul dans la résidence secondaire de Bessan, elle a, à son retour et à plusieurs reprises, l'occasion de constater que les serrures de la résidence conjugale ont été changées, que le mobilier a été déménagé et que même une partie de ses effets personnels a disparu ; qu'en d'autres occasions, elle constate que la moitié du lit conjugal qu'elle occupait ordinairement a été enlevée». L'arrêt considère que, sous peine d'admettre que les torts respectifs des époux peuvent être compensés, «la simple antériorité de l'infidélité du conjoint n'est pas suffisante pour établir l'absence d'offense». Il constate que si, «pour apprécier le caractère offensant de l'adultère ou, comme en l'espèce, de la relation étroite qu'entretient [la demanderesse] avec un autre homme», «le juge doit apprécier les circonstances de la cause», il subsiste qu'il appartient à la demanderesse «d'établir soit une volonté commune des parties de se rendre leur totale liberté soit que [le défendeur] s'est détaché d'elle sans espoir de réconciliation, manifestant de la sorte la disparition de toute forme d'affection à son égard».

7 25 AVRIL 2008 C F/6 L'arrêt décide que «cette preuve n'est pas rapportée, dès lors que [la demanderesse] n'invoque que l'antériorité de la prétendue relation adultère [du défendeur], laquelle ne serait, au demeurant, que de quelques mois, pour justifier son propre comportement», que «l'attitude que le [défendeur] a pu adopter après la découverte de la relation de [la demanderesse] avec le sieur A. C. ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier son caractère offensant» et qu' «au demeurant, la réaction [du défendeur] face à cette situation dénie son prétendu désintérêt pour [la demanderesse]». En décidant que «la simple antériorité de l'infidélité du conjoint n'est pas suffisante pour établir l'absence d'offense», sauf à admettre, ce qu'il exclut, la compensation des torts respectifs entre les conjoints, l arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Il ne peut certes y avoir de compensation des torts entre les conjoints, savoir l'effacement de la faute d'un conjoint par celle, postérieure, de l'autre conjoint. Il ne peut davantage y avoir d'annulation réciproque des manquements commis par les conjoints l'un à l'égard de l'autre. Il peut en revanche se produire, en raison du comportement antérieur d'un conjoint, une atténuation des torts de l'autre conjoint. Le comportement fautif de celui-ci peut ainsi perdre son caractère outrageant ou constitutif d'injure grave en raison des comportements antérieurs ou concomitants de l'autre conjoint. En refusant d'avoir égard à la défense opposée par la demanderesse au caractère outrageant de l'injure qui lui était reprochée, en raison de la relation adultère antérieure qu'entretenait le défendeur, l'arrêt viole l'article 231 du Code civil. En refusant ainsi à la demanderesse la possibilité d'établir la réalité et la gravité du comportement antérieur du défendeur, l'arrêt dénie à la demanderesse le droit de prouver les faits qu'elle invoquait. Il viole ainsi par surcroît les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage, mais doivent être appréciés en tenant compte de

8 25 AVRIL 2008 C F/7 toutes les circonstances propres à la cause, notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint. Cette appréciation gît en fait. Il n'y a point, en matière de divorce, compensation des torts, de sorte que la simple constatation de l'antériorité de l'infidélité d'un époux ne suffit pas à enlever tout caractère injurieux à la faute de l'autre. Après avoir énoncé que, si «le juge doit apprécier les circonstances de la cause pour apprécier le caractère offensant (...) de la relation étroite qu'entretient [la demanderesse] avec un autre homme, il doit être rappelé qu'il appartient à [la demanderesse] d'établir soit une volonté commune des parties de se rendre leur totale liberté, soit que [le défendeur] s'est détaché d'elle sans espoir de réconciliation, manifestant de la sorte la disparition de toute forme d'affection à son égard», l'arrêt considère que «cette preuve n'est pas apportée, dès lors que [la demanderesse] n'invoque que l'antériorité de la prétendue relation adultère [du défendeur], laquelle ne serait, au demeurant, que de quelques mois, pour justifier son propre comportement» et que «la réaction [du défendeur face à la découverte de la relation de la demanderesse avec le sieur Alexandre C.] dénie son prétendu désintérêt pour [la demanderesse]». L'arrêt examine ainsi le caractère injurieux du comportement de la demanderesse au regard de toutes les circonstances propres à la cause. Sur la base de son appréciation de ces circonstances, qui gît en fait, il fait une exacte application de l'article 231 du Code civil sans dénier à la demanderesse le droit d'établir la réalité et la gravité du comportement antérieur du défendeur. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour

9 25 AVRIL 2008 C F/8 Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-cinq euros dix centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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