CONTRAT TYPE. Remboursement de coûts. pour des projets de recherche et de développement technologique

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1 CONTRAT TYPE Remboursement de coûts pour des projets de recherche et de développement technologique

2 Contrat n La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par [M. (à compléter)] [Mme (à compléter)], Directeur général de la [nom de la DG] ou son représentant dûment autorisé, d une part et - [Nom du contractant principal] ([acronyme]) («le coordonnateur»), ayant son siège [nom de l'etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M./Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant principal] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], (ci-après dénommés collectivement «les contractants principaux»), [ainsi que - [Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], - [Nom du contractant auxiliaire] ([acronyme]), ayant son siège [nom de l Etat et adresse complète], représenté par (son)(ses) représentant(s) léga(l)(ux)/statutaire(s)/autorisé(s), [M. /Mme [à compléter], [fonction], [M. /Mme [à compléter], [fonction], (ci-après dénommés collectivement «les contractants auxiliaires»),] d autre part, (ci-après dénommés collectivement «les parties contractantes») 2

3 SONT CONVENUS d un projet dénommé «[nom du projet]» à mener dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique «[nom du programme spécifique de RDT]» (le «programme spécifique»), selon les dispositions ci-après. 3

4 Article premier Objet Les contractants 1 exécutent les travaux énoncés à l annexe I du présent contrat [jusqu à l étape intermédiaire précisée à l'annexe I] [jusqu [l étape intermédiaire]] (ci-après, le «projet») dans les conditions prévues par le présent contrat. Sous réserve de cas de force majeure, les contractants principaux mettent en oeuvre les efforts nécessaires pour atteindre les résultats visés par le projet et l exécutent solidairement vis-à-vis de la Communauté. Les contractants auxiliaires mettent en oeuvre les efforts nécessaires pour réaliser la part du projet qui leur est spécifiquement impartie. Article 2 Durée 1. La durée du projet est fixée à [nombre] mois à compter du [premier jour du mois suivant la dernière signature des parties contractantes] [date]. 2. Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par toutes les parties contractantes. Le présent contrat s'achève à la date du versement du paiement final de la contribution financière de la Communauté. Toutefois, - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, et - l article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l article 2, paragraphe 2, points c), d), h) et j); l article 3, paragraphes 4 et 5; l article 4, paragraphe 5, l article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de l annexe II du présent contrat continuent de s'appliquer après cette date dans les limites précisées, le cas échéant, auxdits articles. Article 3 - Coûts estimés et contribution financière maximale de la Communauté 1. Le total estimé des coûts éligibles pour le projet s élève à [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). 2. La Communauté finance les coûts éligibles du projet selon le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat et à concurrence d'un montant maximal de [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). 1 Les termes en italique sont utilisés selon la définition qui en est donnée à l article 1er de l annexe II du présent contrat. 4

5 3. La contribution financière de la Communauté au projet est versée selon les modalités définies à l'article 3 de l annexe II du présent contrat sur le compte bancaire suivant du coordonnateur: [données bancaires du coordonnateur]. L avance initiale pour le projet est fixée à [montant chiffré] EUR ([montant en lettres] euros). Elle est répartie entre les contractants suivant les indications figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés. Le montant total de l'avance initiale et des versements périodiques n'excède pas le montant maximal de la contribution financière de la Communauté visé au paragraphe 2 du présent article, moins une retenue de garantie. Celle-ci est égale à 15% du montant maximal de cette contribution. Article 4 Eléments livrables du projet et états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur à remettre à la Commission 1. Les rapports et les relevés de coûts requis au titre du présent contrat sont remis par l'intermédiaire du coordonnateur [en [nombre] exemplaires] [respectivement en [nombre] exemplaires et en [nombre] exemplaires], selon les modalités définies à l'article 4 de l annexe II du présent contrat. Les rapports sont rédigés en [langue]. L annexe I détermine le nombre d exemplaires et la langue de rédaction des autres éléments livrables du projet. 2. Les rapports périodiques et final(s), les relevés de coûts correspondants, y compris chaque relevé intégré des coûts, ainsi que chaque état récapitulatif des montants transférés aux contractants par le coordonnateur, couvrent [des périodes successives de [nombre] mois à compter de la date de début du projet] [une première période prenant fin le [date] puis des périodes successives de [nombre] mois]. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l expiration de la durée du projet, le(s) rapport(s) final(s) et les relevés de coûts correspondants, y compris le relevé intégré des coûts, ainsi que l état récapitulatif des montants transférés aux contractants par le coordonnateur couvrent la période allant jusqu à cette date. Toutefois, et sans préjudice du premier ou du deuxième alinéa du présent paragraphe, le dernier relevé de coûts du coordonnateur, ainsi que le relevé intégré des coûts, couvrent également le délai nécessaire à l élaboration (du)(des) rapport(s) final(s) dans la limite maximale de deux mois à compter de l expiration de la durée du projet. Les autres éléments livrables du projet, à l exception du plan de mise en oeuvre technologique, couvrent les périodes mentionnées à l annexe I du présent contrat. Le plan de mise en oeuvre technologique concerne les résultats des travaux effectués pendant la durée du projet ou jusqu à la date de leur achèvement, si les travaux s achèvent à une date antérieure. 5

6 Article 5 - Loi applicable et juridiction compétente 1. La loi [loi de l ordonnateur compétent] s'applique au présent contrat. 2. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de Justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d une part, et les contractants, d autre part, quant à la validité, l'application et l'interprétation du présent contrat. Article 6 - Conditions spéciales [Aucune condition spéciale ne s applique au présent contrat.] [Les conditions spéciales suivantes s'appliquent au présent contrat:] [Les conditions spéciales s appliquant au présent contrat sont énoncées en son annexe III.] [Outre les conditions spéciales énoncées à l annexe III, les conditions spéciales suivantes s appliquent au présent contrat:] Article 7 Modifications Le présent contrat, y compris ses annexes, ne peut être modifié que par écrit, par voie d avenant conclu entre les représentants autorisés des parties contractantes. Aucune entente verbale ne peut lier les parties contractantes à cet effet. Toute demande de modification doit parvenir à la Commission au moins deux mois avant l expiration de la durée du projet. Article 8 - Dispositions finales 1. Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat: - Annexe I - Description des travaux - Annexe II - Conditions générales [- Annexe III - Conditions spéciales] 2. En cas de conflit entre l'annexe I et toute autre disposition du présent contrat, cette dernière prévaut. [3. Les conditions spéciales énoncées [à l'article 6][à l annexe III] [à l article 6 et à l annexe III] du présent contrat priment sur toutes les autres dispositions.] 6

7 Article 9 - Signature et langue du contrat Le contrat est signé par les parties contractantes en [nombre (minimum deux)] exemplaires en [langue] et seule la version dans cette langue fait foi. Fait à Bruxelles/Luxembourg, Pour [nom et acronyme du coordonnateur/contractant principal/contractant auxiliaire]: Nom: (en toutes lettres) Fonction: Signature: (cachet de l organisme) Pour la Commission: Nom: (en toutes lettres) Fonction: Signature: Date: 7

8 Tableau Avance Ventilation indicative des coûts éligibles estimés Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros) Contractants Contractant principal n Modalités de participation financière 1 Pourcentage de participation financière Coûts éligibles estimés en euros Contribution communautaire maximale en euros Avance Matériel durable Personnel Soustraitance Déplacement et séjour Matériel consommable Informatique Protection des connaissances Autres coûts spécifiques Coordination administrative et financière 2 Frais généraux Coordonnateur 3 (nom) (FC-FF- AC) Contractant principal (nom) (FC-FF- AC) (Soustotal) FC : coûts totaux-frais généraux réels, FF : coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC: coûts additionnels. Coûts exclusivement réservés au coordonnateur/au seul coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique (dans cette hypothèse, le coordonnateur scientifique est assimilé à un contractant principal). Le coordonnateur administratif et financier en cas de séparation de la coordination administrative et financière de la coordination scientifique. 8

9 Répartition des coûts éligibles estimés par catégorie (en euros) Contractants Lié au contractant principal n Modalités de participation financière 4 Pourcentage de participation financière Coûts éligibles estimés en euros Contribution communautaire maximale en euros Avance Autres coûts spécifiques Contractant auxiliaire (nom) (FC-FF- AC) Personn el Matériel durable Soustraitance Déplacement et séjour Matériel consommable Informatique Protection des connaissances Frais généraux Contractant auxiliaire (nom ) (FC-FF- AC) (Sous-total) TOTAL FC: coûts totaux-frais généraux réels, FF: coûts totaux-frais généraux forfaitaires, AC : coûts additionnels. A l exclusion des coûts récurrents pris en charge par les contractants principaux/contractants auxiliaires qui appliquent le régime des coûts additionnels. 9

10 Annexe II Conditions générales Partie A: Exécution du projet Article 1 - Définitions Article 2 - Gestion du projet et rôle du coordonnateur Article 3 - Contribution financière de la Communauté Article 4 - Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur Article 5 - Sous-contrats Article 6 - Responsabilité Article 7 - Résiliation du contrat et fin de la participation d un contractant Partie B: Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité et à la confidentialité Article 8 - Propriété des connaissances Article 9 - Protection des connaissances Article 10 - Valorisation des connaissances Article 11 - Principes généraux relatifs aux droits d accès Article 12 - Droits d accès à des fins de réalisation du projet Article 13 - Droits d accès à des fins de valorisation Article 14 - Conditions d exclusivité des droits d accès à des fins d exploitation Article 15 - Refus de concession de droits d accès à des fins d exploitation Article 16 - Plan de mise en oeuvre technologique Article 17 - Contenu du plan de mise en œuvre technologique Article 18 - Publicité et communications concernant le projet et les connaissances Article 19 - Confidentialité Article 20 - Communication de données à des fins d évaluation et de normalisation Article 21 - Engagements incompatibles ou limitatifs 10

11 Partie C: Remboursement des coûts Article 22 - Coûts éligibles principes généraux Article 23 - Coûts directs Article 24 - Coûts indirects Article 25 - Justification des coûts Partie D: Contrôles Article 26 - Audit financier Article 27 - Contrôle technique du projet Article 28 - Contrôle technologique Partie E-1: Modèle de relevé de coûts Partie E-2: Modèle de relevé intégré des coûts Partie E-3: Modèle d état récapitulatif des montants transférés par le coordonnateur 11

12 Partie A: Exécution du projet Article premier Définitions 1. «décision» désigne la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne ( ) «règlement» désigne le règlement (CE) n 996/1999 de la Commission du 11 mai 1999 arrêtant les modalités d application de la décision 1999/65/CE du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne ( ) «parties contractantes» désigne la Communauté, les contractants principaux et les contractants auxiliaires. 4. «contractant principal» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le Centre commun de recherche (CCR), ayant conclu le présent contrat avec la Communauté. 5. «contractant auxiliaire» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, autre qu un contractant principal, ayant conclu le présent contrat avec la Communauté, agissant sous la supervision technique d un ou plusieurs contractants principaux et titulaire des mêmes droits et obligations que ceux-ci, sauf pour ce qui concerne l étendue de sa responsabilité dans la réalisation du projet et les droits d accès. 6. «contractant» désigne un contractant principal ou un contractant auxiliaire. 7. «coordonnateur» désigne le contractant principal réalisant les tâches prévues à l article 2, paragraphe 1, de la présente annexe. 8. «sous-contrat» désigne une convention de prestation de services, de fourniture ou de livraison de biens conclue entre un contractant et un ou plusieurs sous-contractants pour les besoins spécifiques du projet. 9. «sous-contractant» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, ayant conclu un sous-contrat. 10. «projet» désigne l ensemble des travaux visés à l annexe I du présent contrat. 11. «date de début du projet» désigne la date visée à l article 2, paragraphe 1, du présent contrat. 1 2 JO L 26 du , p. 46. JO L 122 du , p

13 12. «durée du projet» désigne la période d exécution du projet visée à l article 2, paragraphe 1, du présent contrat. 13. «date d achèvement du contrat» désigne la date visée à l article 2, paragraphe 2, second alinéa, du présent contrat. 14. «éléments livrables du projet» désigne les rapports et les relevés de coûts visés à l'article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe ainsi que tout élément désigné comme tel à l annexe I du présent contrat. 15. «accord de consortium» désigne une convention conclue entre des contractants dont l objet est de préciser ou de compléter entre eux les dispositions figurant dans le présent contrat. 16. «Etat associé» désigne un Etat partie à un accord international conclu avec la Communauté, en particulier sur la base de l article 170 du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel l Etat concerné contribue financièrement au programme-cadre. 17. «pays tiers» désigne un pays autre qu un Etat membre ou un Etat associé. 18. «changement de contrôle» désigne tout changement du contrôle exercé sur un contractant, au sens de l article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement. Le contrôle peut résulter, notamment: - de la détention directe ou indirecte d une majorité du capital social du contractant ou d une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celui-ci, ou - de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, du pouvoir de décision au sein du contractant. 19. «force majeure» désigne tout événement imprévisible et insurmontable affectant la réalisation du projet par un ou plusieurs contractants. 20. les «intérêts de la Communauté» s apprécient en particulier au regard: - de l objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l industrie de la Communauté, - de l objectif de privilégier de manière adéquate le maintien et la création d emplois dans la Communauté, - de l objectif de promouvoir un développement durable et d améliorer la qualité de la vie dans la Communauté, - des nécessités d autres politiques communautaires à l appui desquelles les actions indirectes de RDT sont menées, 13

14 - de l existence d accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales. 21. «connaissances» désigne les résultats, y compris les informations, résultant de tout projet relevant de la décision n 182/1999/CE du Parlement et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ( ) 3 (ci-après le «cinquième programme-cadre»), ainsi que les droits d auteurs ou les droits attachés aux résultats par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d autres formes de protection similaires. 22. «savoir-faire préexistant» désigne les informations, autres que les connaissances, détenues par les contractants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci et nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les droits d auteurs ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d autres formes de protection similaires. 23. «droits d accès» désigne des licences et des droits d utilisation concernant des connaissances ou du savoir-faire préexistant. 24. «contrat complémentaire» désigne un contrat conclu avec la Communauté en vue d effectuer des travaux ayant une interdépendance technique avec le projet, y compris à des fins de valorisation, reconnu comme complémentaire par écrit par les contractants de chaque contrat. 25. «contractant complémentaire» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu un contrat complémentaire. 26. «contractant principal du même programme spécifique» désigne une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, qui a conclu, à titre de contractant principal, un contrat de recherche avec la Communauté dans le cadre du programme spécifique dont relève le présent contrat. 27. «valorisation» désigne l utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou à des fins d exploitation. 28. «exploitation» désigne l utilisation directe ou indirecte des connaissances pour la création et la commercialisation d un produit ou d un procédé ou pour la création et la fourniture d un service. 29. «diffusion» désigne la divulgation des connaissances, par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités de protection des connaissances, en vue de promouvoir le progrès scientifique et technique. 3 JO L 26 du , p

15 30. «plan de diffusion et de valorisation» désigne les intentions des contractants en ce qui concerne la valorisation des connaissances éventuelles, telles qu elles figurent dans leur proposition. 31. «plan de mise en oeuvre technologique» désigne le rapport dont le contenu est défini à l article 17 de la présente annexe. 32. «intérêt légitime» désigne tout intérêt, notamment commercial, d un contractant qui peut être invoqué dans les cas prévus dans la présente annexe à la condition que celui-ci démontre que l atteinte audit intérêt est susceptible, au vu des circonstances, de créer un préjudice précis et disproportionné, compte tenu des objectifs visés par la disposition vis-à-vis de laquelle il est invoqué. 33. «coûts éligibles» désigne les coûts énoncés aux articles 23 et 24 de la présente annexe, dans le respect des conditions figurant en son article 22, paragraphes 1 à 4. Article 2 - Gestion du projet dont le rôle du coordonnateur 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le coordonnateur est chargé de la coordination scientifique, financière et administrative du projet. A ce titre, a) il est l intermédiaire entre les contractants et la Commission. Il est notamment chargé de transmettre à la Commission tous les documents et correspondances afférents au projet; b) il informe la Commission de la date effective de début des travaux et de la personne désignée par chaque contractant conformément au paragraphe 2, point a), du présent article; c) il soumet à la Commission: - les relevés de coûts prévus aux articles 4 du présent contrat et de la présente annexe, - les rapports périodiques, final(s) et complémentaires prévus aux articles 4 du présent contrat et de la présente annexe après avoir intégré le contenu des données émanant des contractants et avoir vérifié leur adéquation avec les relevés de coûts correspondants éventuels, - l exposé synthétique du plan de mise en oeuvre technologique visé à l article 17, paragraphe 2, de la présente annexe ainsi que tout autre élément livrable du projet sauf disposition contraire figurant dans l annexe I du présent contrat; d) en qualité de mandataire des contractants, il reçoit, sous réserve des conditions spéciales figurant à l article 6 du présent contrat, tous les versements de la Commission sur le compte visé à l article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent contrat; 15

16 e) n étant pas bénéficiaire des versements destinés aux autres contractants en vertu du présent contrat, il leur transfère au plus tard dans les 30 jours de la réception des fonds versés par la Commission le montant qui leur revient dans la limite du plafond indiqué à l article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent contrat. Il informe la Commission de la répartition des fonds ainsi que de la date de leur transfert au moyen du formulaire figurant dans la partie E-3; f) il informe les autres parties contractantes de tout événement dont il a connaissance susceptible d affecter substantiellement le projet, y compris de tout changement d une personne visée au paragraphe 2, point a), du présent article, de tout changement de contrôle au niveau d un contractant et de toute circonstance affectant les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision; g) il informe la Commission des transferts du budget figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre contractants et entre catégories effectués dans le respect des conditions énoncées à l article 22, paragraphe 5, de la présente annexe, dès notification par les intéressés. Sans préjudice de l article 7, paragraphe 3, point b), de la présente annexe, en cas d inexécution par le coordonnateur de ses obligations, la Commission peut, en accord avec les autres contractants, désigner un autre coordonnateur parmi les contractants principaux. 2. Les contractants: a) conviennent de dispositions appropriées en vue de la bonne exécution des travaux qui leur incombent au titre de l annexe I du présent contrat. A cette fin, ils désignent une ou plusieurs personnes parmi celles visées à l article 23, paragraphe 1, de la présente annexe qui conduisent leurs travaux et s assurent que les tâches confiées sont correctement effectuées; b) concluent entre eux, si nécessaire, un accord de consortium conforme aux dispositions du présent contrat et aux règles de concurrence. Cet accord peut notamment préciser l organisation des travaux et compléter les dispositions concernant les droits d accès visés aux articles 12 à 15 de la présente annexe; c) informent le coordonnateur de tout événement susceptible d affecter substantiellement le projet, y compris de tout changement d une personne visée au point a) du présent paragraphe, de tout changement de contrôle à leur niveau et de toute circonstance affectant les conditions de participation visées aux articles 3 à 12 de la décision; d) conservent, le cas échéant, les copies originales dûment signées des sous-contrats; e) transmettent au coordonnateur les données nécessaires à l élaboration des rapports prévus à l article 4 du présent contrat et à l'article 4 de la présente annexe ainsi que les relevés de coûts correspondants éventuels. A l exception de la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé au point g) du présent paragraphe, ils procèdent de même pour tout autre élément livrable du projet, sauf disposition contraire de l annexe I; 16

17 f) informent le coordonnateur des transferts du budget figurant dans le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés entre eux et entre catégories dès qu ils y ont procédé dans le respect des conditions énoncées à l article 22, paragraphe 5, de la présente annexe; g) remettent chacun à la Commission la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé à l article 17, paragraphe 3, de la présente annexe; h) font part chacun à la Commission des mesures prises pour exécuter le plan de mise en œuvre technologique ainsi que tout changement significatif audit plan, conformément à l article 16, paragraphe 3, de la présente annexe; i) participent aux réunions de contrôle, de suivi et d évaluation du projet qui les concernent; j) fournissent toutes les données détaillées demandées par la Commission aux fins de la bonne gestion du présent contrat. Ils communiquent ces données aux fins de l approbation du plan de mise en oeuvre technologique, conformément à l article 16, paragraphe 2, de la présente annexe, dans la mesure où ils les considèrent pertinentes. 3. Le tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat détermine les liens de supervision technique entre les contractants principaux et les contractants auxiliaires. 4. La Commission peut être assistée d experts indépendants dans le cadre des réunions visées au paragraphe 2, point i), du présent article. Elle prend les mesures appropriées pour assurer que ces experts respectent la confidentialité des données qui leur sont communiquées. Préalablement à ces réunions, elle communique aux contractants l identité des experts dont l intervention est prévue. Elle tire les conséquences de toute objection des contractants fondée sur des intérêts légitimes. Article 3 - Contribution financière de la Communauté 1. La contribution financière de la Communauté est versée selon les modalités suivantes: a) Une avance initiale est versée au coordonnateur dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordonnateur répartit l avance conformément au tableau de ventilation indicative des coûts éligibles estimés qui suit les signatures apposées au présent contrat. Si le projet n a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le versement de l avance initiale, la Commission peut: 17

18 (i) soit mettre fin au contrat en application de l article 7, paragraphe 3, point a), de la présente annexe, (ii) soit décider d'appliquer des intérêts à l'avance initiale à partir de la date du jour du versement jusqu'à la date de début effectif des travaux au taux retenu par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement applicable au premier jour du mois durant lequel le délai de trois mois a expiré. Ces intérêts sont déduits du versement suivant effectué par la Commission. b) Les versements périodiques sont effectués dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à l article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la présente annexe, les rapports périodiques, les relevés de coûts correspondants ou autres éléments livrables du projet. Les montants des versements périodiques sont calculés sur la base des coûts éligibles approuvés par la Commission. Lors de chaque versement périodique, il est retenu un montant correspondant à une partie de l avance initiale, calculé sur la base du rapport entre les coûts éligibles approuvés par la Commission et les prévisions des dépenses pour la période considérée. c) Le paiement final de la contribution financière de la Communauté est versé dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé ou est réputée avoir approuvé, conformément à l article 4, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, de la présente annexe, le dernier élément livrable du projet. Le paiement final correspond à la différence entre le montant dû par la Commission sur la base des coûts éligibles qu elle a approuvés et celui de l'avance initiale et des versements périodiques, sans toutefois que la contribution financière totale de la Communauté puisse excéder le montant maximal prévu à l article 3, paragraphe 2, du présent contrat. Les versements visés au premier alinéa, points a) à c), du présent paragraphe sont considérés comme effectués à la date à laquelle le compte bancaire de la Commission est débité. Le délai de 60 jours visé au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe peut être suspendu par la Commission à tout moment par la notification aux contractants concernés de ce que la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir dès que la Commission a achevé les vérifications complémentaires. A l'expiration du délai prévu et sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, les contractants concernés ou le coordonnateur au nom de tous les contractants, peuvent demander, au plus tard dans les 2 mois de la réception du paiement tardif, à bénéficier d'un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel le délai a expiré, majoré 18

19 d'un point et demi. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain du délai maximum de versement jusqu à la date du versement effectif. 2. La Commission peut, en cas de suspicion de fraude ou d irrégularité financière grave de la part d un contractant, suspendre les versements et/ou enjoindre au coordonnateur de s abstenir de tout versement à l égard dudit contractant. Ce dernier demeure tenu de ses obligations contractuelles. 3. Sous réserve de l article 26 de la présente annexe, tous les versements sont traités comme constituant des avances jusqu à l approbation du dernier élément livrable du projet. 4. Lorsque la contribution financière totale due par la Communauté, compte tenu des éventuels ajustements, y compris par suite d un audit financier tel que visé à l article 26 de la présente annexe, est inférieure au montant total des versements visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les contractants concernés remboursent la différence en euros dans le délai imparti par la Commission dans sa demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-remboursement par le contractant dans le délai fixé par la Commission, celle-ci majore les sommes dues d un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d un point et demi, à moins que des intérêts ne soient dus en vertu d une autre disposition du présent contrat. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain de l expiration du délai jusqu à la date de réception des fonds à rembourser. Les frais bancaires occasionnés par tout remboursement de sommes dues à la Communauté sont à la charge exclusive du contractant intéressé. L ordre de recouvrement concernant les versements effectués par la Commission établi par celle-ci et transmis au contractant redevable d un montant à rembourser forme titre exécutoire au sens de l article 256 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission peut décider de procéder au remboursement des sommes dues à la Communauté par compensation avec des sommes dues au contractant intéressé à quelque titre que ce soit. 5. Après la date d achèvement du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la participation d un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d irrégularités financières graves constatées dans le cadre d un audit, le remboursement de l ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. Des intérêts à un taux supérieur de 2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. 19

20 Article 4 Remise des éléments livrables du projet et des états récapitulatifs des montants transférés par le coordonnateur 1. En ce qui concerne les rapports, a) les rapports suivants sont soumis pour approbation à la Commission: (i) (ii) (iii) (iv) (v) des rapports périodiques contenant des informations relatives à l'avancement des travaux, à la mobilisation des ressources, aux écarts par rapport au programme des travaux et aux résultats, des rapports complémentaires contenant des informations telles que requises à l'annexe I du présent contrat, un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé de tous ces éléments, lorsque les rapports mentionnés aux points (i) à (iii) ne peuvent être intégralement publiés, ils sont, en outre, présentés sous une forme qui autorise leur publication par les parties contractantes. Le rapport final propre à être publié comporte des informations suffisantes sur les nouveaux développements afin de permettre aux tiers établis dans les Etats membres ou dans les Etats associés d être informés des possibilités de demandes de licences relatives aux connaissances, un plan de mise en oeuvre technologique; b) la présentation des rapports est conforme aux règles communiquées par la Commission. La qualité des rapports publiables doit permettre une reproduction directe. La présentation du plan de mise en oeuvre technologique répond aux conditions énoncées à l article 17 de la présente annexe. 2. En ce qui concerne les relevés de coûts, a) les relevés de coûts sont exprimés en euros et dans la devise utilisée dans la comptabilité du contractant. Les taux de conversion et de change de l'euro pour l établissement des relevés de coûts et les versements y relatifs sont les taux publiés par la Commission pour l'exécution du budget et en vigueur le premier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période visée par le relevé de coûts concerné. Il n'est pas tenu compte des gains ou pertes de change entre l'établissement du relevé de coûts et la réception du versement correspondant; b) les contractants remettent leurs relevés de coûts à la Commission par l intermédiaire du coordonnateur dans le format précisé à la partie E-1. En outre, le coordonnateur remet les relevés intégrés des coûts correspondants en euros, dans le format précisé à la partie E-2. Les contractants qui ne bénéficient pas d'une contribution financière de la Communauté sont seulement tenus de remettre un état descriptif des efforts déployés et de la mobilisation des ressources en vue de l'exécution du projet. 20

21 3. Chaque rapport périodique et les relevés de coûts correspondants, y compris le relevé intégré des coûts, ainsi que chaque rapport complémentaire sont soumis à la Commission dans les deux mois suivant la fin de la période concernée par le rapport. Le(s) rapport(s) final(s) et les relevés de coûts pour la dernière période, y compris le relevé intégré des coûts, sont soumis à la Commission dans les deux mois suivant l expiration de la durée du projet. Les autres éléments livrables du projet, à l exception du plan de mise en oeuvre technologique, sont soumis dans les délais figurant à l annexe I du présent contrat. En l'absence d observations de la Commission, les éléments livrables du projet, à l exception du plan de mise en oeuvre technologique, sont réputés approuvés dans les deux mois de leur réception. Le plan de mise en oeuvre technologique est remis et approuvé dans les délais précisés à l article 16 de la présente annexe. 4. La Commission se réserve le droit de retenir une partie et, dans des cas exceptionnels, l'intégralité du versement de la contribution financière de la Communauté jusqu'à la période couverte par le relevé de coûts suivant à défaut de remise, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article ou à l annexe I, selon le cas, d un relevé de coûts ou d un rapport périodique ou autre élément livrable du projet. La Commission peut décider de ne pas procéder au versement correspondant aux coûts exposés pendant la dernière période à défaut de remise dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article: - des relevés de coûts pour la dernière période, - (du) (des) rapport(s) final(s) ou autre élément livrable du projet, - du plan de mise en oeuvre technologique moyennant un préavis écrit d un mois dans lequel elle fait part de la non-réception dudit document. 5. Le coordonnateur joint aux relevés de coûts les états récapitulatifs visés à l article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point e), deuxième phrase, de la présente annexe. Toutefois, lorsqu ils concernent le transfert du paiement final de la contribution financière de la Communauté, le coordonnateur les remet à la Commission immédiatement après ledit transfert. Article 5 - Sous-contrats 21

22 1. Les contractants peuvent conclure des sous-contrats, si cela s avère nécessaire à l exécution de leurs travaux. Lorsqu un sous-contrat porte sur des tâches de coordination, les coûts y relatifs ne peuvent être imputés en tant que coûts directs. A moins que l annexe I du présent contrat ne contienne des données suffisamment détaillées, l approbation écrite préalable de la Commission est requise: (a) lorsque le montant cumulé des sous-contrats d un contractant excède: - 20% de ses coûts éligibles estimés, EUR, le montant retenu étant le moins élevé. (b) lorsque le sous-contractant est établi dans un pays tiers, à moins que le contractant intéressé n y soit établi. L approbation de la Commission est réputée accordée à défaut d observations dans le mois suivant la réception de la demande introduite par le coordonnateur. 2. Le contractant veille à inclure dans les sous-contrats l obligation pour les sous-contractants: - de soumettre des factures faisant référence au projet et fournissant le détail de la prestation ou de la fourniture concernée, - de se soumettre aux contrôles prévus aux articles 26 et 27 de la présente annexe. Article 6 - Responsabilité 1. La responsabilité des parties contractantes entre elles en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices de toute nature subis dans le cadre de l exécution du présent contrat est régie par la loi désignée en son article 5, paragraphe Les contractants principaux prennent les mesures nécessaires et raisonnables afin d exécuter les travaux incombant à un contractant défaillant. Toutefois, ils ne sont pas tenus de rembourser les montants dus par un contractant, à moins qu ils n aient contribué à sa défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure sont convenues entre les parties contractantes. Les parties contractantes conviennent expressément de ce que tout défaut d un produit ou service utilisé aux fins de l exécution du présent contrat et affectant cette exécution, y compris notamment des anomalies dans le fonctionnement ou la performance dudit produit ou service résultant du, ou liées au passage à l an 2000, n est pas constitutif de force majeure. 3. La Communauté ne peut être tenue pour responsable d actes ou de manquements commis par les contractants lors de l exécution du présent contrat. Elle ne répond pas de quelconques défauts que présenteraient des produits ou services 22

23 éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, et notamment d anomalies dans leur fonctionnement ou performance résultant du, ou liées au passage à l an Les contractants garantissent intégralement la Communauté, et s engagent à dédommager celle-ci, lors de toute action, réclamation ou procédure d un tiers à son encontre à la suite d un dommage causé, soit par tout acte ou manquement commis par les contractants lors de l exécution du présent contrat, soit par le fait des produits ou services éventuellement créés à partir de connaissances résultant du projet, dans la mesure où les contractants ont contribué ou sont tenus responsables de la perte ou du dommage concerné. Lors de toute action intentée par un tiers contre la Communauté en relation avec l exécution du présent contrat, les contractants qui pourraient avoir à en répondre sont tenus d assister celle-ci. 4. Lors de toute action intentée par un tiers contre un contractant en relation avec l exécution du présent contrat, la Commission peut, sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, prêter assistance à celui-ci sur demande écrite. Les frais exposés par la Commission à cette fin sont à la charge du contractant concerné. Article 7 Résiliation du contrat ou fin de la participation d un contractant 1. La Commission peut mettre fin au contrat ou à la participation d'un contractant: a) pour des raisons techniques ou économiques majeures qui affectent le projet de manière substantielle (y compris lorsque la reprise de l exécution du contrat, suite à sa suspension pour cause de force majeure, s avère impossible); b) du fait d'une réduction notable du potentiel de valorisation des résultats du projet. Elle fixe dans sa lettre recommandée avec accusé de réception le délai du préavis, lequel est d au maximum un mois à compter de la date de réception dudit courrier. 2. La Commission ne s'oppose pas a) à ce que le contrat soit résilié, à la demande écrite du coordonnateur en accord avec l ensemble des autres contractants, pour les motifs figurant au paragraphe 1 du présent article; b) à ce qu'un contractant se retire du projet dès lors que les autres contractants marquent au préalable leur accord par écrit, à moins que ce retrait n affecte substantiellement la réalisation du projet. La résiliation du contrat ou le retrait du contractant sont effectifs: - à la date de la lettre d acceptation par la Commission, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, 23

24 - au plus tard un mois après la réception de la notification par le ou les intéressés à défaut d observations écrites par la Commission dans ce délai. 3. La Commission peut immédiatement mettre fin au présent contrat ou à la participation d'un contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception: a) lorsque le projet n a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le versement de l avance initiale et la nouvelle date proposée est jugée inacceptable par la Commission; b) dès lors que le contractant n a pas pleinement exécuté ses obligations, après que, soit la Commission, soit le coordonnateur en accord (i) avec les autres contractants principaux et les contractants auxiliaires directement concernés, s il est un contractant principal, (ii)avec les contractants principaux et les autres contractants auxiliaires directement concernés, s il est un contractant auxiliaire, lui ait demandé par écrit de remédier à la situation dans un délai d au maximum un mois; c) lorsqu un changement de contrôle sur un contractant est susceptible d affecter de manière substantielle le projet ou les intérêts de la Communauté; d) dans le cas de la faillite, de la liquidation, de la cessation d activités, de la mise en règlement ou redressement judiciaire ou sous concordat préventif, de la suspension des activités d un contractant ou de toute procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et conduisant à un résultat analogue; e) en présence d une irrégularité financière grave. 4. La Commission met immédiatement fin au présent contrat ou à la participation d'un contractant à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception a) lorsque les conditions de participation au projet figurant aux articles 3 à 12 de la décision ne sont plus réunies, sauf si elle estime que le projet est indispensable à l exécution du programme spécifique; b) lorsqu un contractant a fait des déclarations fausses dont il peut être tenu pour responsable, ou délibérément commis des omissions pour obtenir la contribution financière de la Communauté ou tout autre avantage prévu par le contrat; c) dès lors que le contractant concerné n a pas remis la partie individuelle du plan de mise en oeuvre technologique visé à l article 17, paragraphe 3, de la présente annexe dans le délai prescrit à l article 16, paragraphe 1, de la 24

25 présente annexe et n a pas remédié à cette défaillance dans un délai d au maximum un mois à compter de la réception de la demande de la Commission. 5. Tout courrier de la Commission pour mettre fin à la participation d un contractant (y compris dans le cas de son retrait) ou résilier un contrat est adressé dans le premier cas à l intéressé et dans le second au coordonnateur dans les formes prescrites aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Copie de la correspondance est envoyée dans le premier cas au coordonnateur et dans le second aux autres contractants. 6. Les contractants prennent les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat ou la fin de leur participation ou dès l envoi de leur demande de résiliation ou de retrait, selon le cas. En cas de résiliation du contrat ou lorsque la participation d un contractant prend fin en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, la contribution financière de la Communauté porte sur les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables du projet approuvés par la Commission ainsi que sur les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe. En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d un contractant a) en application du paragraphe 2, premier alinéa, point b), du paragraphe 3, point b) ou d), ou du paragraphe 4, point c), du présent article, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné; b) en vertu du paragraphe 3, point c), ou du paragraphe 4, point a), du présent article, seuls sont remboursables les coûts éligibles relatifs aux éléments livrables du projet approuvés par la Commission, exposés avant la date du fait à l origine de la résiliation du contrat ou de la fin de la participation du contractant, ainsi que les coûts éligibles exposés ultérieurement de bonne foi avant la date mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe; c) au titre du paragraphe 3, point a) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du présent article, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté. Des intérêts à un taux supérieur de 2% au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. 7. La fin de la participation d un contractant ne remet pas en cause les droits d accès à des fins de réalisation du projet qu il aura accordés antérieurement à cette date, en vertu des articles 11 et 12 de la présente annexe. Il est tenu de concéder de tels droits d accès à tout contractant reprenant tout ou partie des travaux lui incombant: 25

26 - en exemption de redevances, si sa participation prend fin en vertu du paragraphe 3, point b) ou e), ou du paragraphe 4, point b), du présent article; - aux conditions prévues aux articles 11 et 12 de la présente annexe, dans les autres cas. Des droits d accès aux fins de valorisation sont accordés conformément aux articles 11 et 13 à 15 de la présente annexe par les contractants, dans la mesure nécessaire à la valorisation des connaissances nouvelles générées avant que la participation du contractant ne prenne fin. Lorsqu une valorisation est envisagée, les contractants, y compris celui dont la participation prend fin, remettent un plan de mise en oeuvre technologique conforme aux articles 16 et 17 de la présente annexe. Toutefois, le contractant dont la participation prend fin en vertu du paragraphe 3, point b), c) ou e), ou du paragraphe 4, point b) ou c), du présent article ne bénéficie pas de droits d accès aux fins de valorisation. 8. Nonobstant la résiliation du contrat ou la fin de la participation d un contractant, les dispositions suivantes continuent de s'appliquer après cette date dans les limites qui y sont, le cas échéant, précisées: - les articles 5, 6 et 8 du présent contrat, - l article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), d), e) et f); l article 2, paragraphe 2, points c), d), h) et j); l article 3, paragraphes 4 et 5; l article 4, paragraphe 5; l article 6; les articles 9 à 21 et les articles 25, 26 et 28 de la présente annexe. Les contractants sont tenus de remettre les éléments livrables du projet relatifs aux travaux effectués jusqu à la date de la résiliation du contrat ou de la fin de leur participation. Partie B : Règles relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à la publicité et à la confidentialité Article 8 - Propriété des connaissances 1. Les connaissances sont la propriété des contractants qui ont exécuté les travaux ayant conduit aux connaissances. 2. Lorsque plusieurs contractants ont exécuté les travaux ayant conduit aux connaissances, ils règlent entre eux l attribution et les modalités d exercice de la propriété de ces connaissances en conformité avec le présent contrat. 3. Si des personnes engagées par un contractant peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, ce dernier prend les mesures ou conclut les accords appropriés en vue d assurer que ces droits soient exercés d une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat. 26

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