Le Droit Maritime Français 2011 N 722 «Dommages en cascade : responsabilité du commissionnaire de transport, auteur de la faute initiale»

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1 Le Droit Maritime Français 2011 N 722 «Dommages en cascade : responsabilité du commissionnaire de transport, auteur de la faute initiale» COUR D APPEL D AIX-EN-PROVENCE (2 e Ch.) 6 MAI 2010 N o 09/09942 SA COVEA FLEET c/ Sté MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION BERHAD MISC TRANSPORT DE MARCHANDISES RESPONSABILITÉS Auteur : Marc BERNIE Avocat au barreau de Marseille Transport maritime international de marchandises. Conteneur FCL/FCL- Livraison CY. Responsabilité du transporteur (non). Cas excepté. Omission du chargeur réel / Commissionnaire de transport. Conteneur inadapté. Le destinataire d un conteneur FCL/FCL-Livraison CY n ayant jamais été mis en mesure de prendre livraison à destination, le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la présomption de livraison conforme. La livraison s entend de la remise matérielle de la marchandise au destinataire, en l espèce après l accomplissement des formalités sanitaires rendues nécessaires par l avarie constatée. Les déclarations erronées du chargeur réel ainsi que des substitués du commissionnaire de transport attestant de la propreté du conteneur sont à l origine du dommage et exonèrent le transporteur maritime de la responsabilité des dommages constatés à l issue de l acheminement des marchandises comme de leurs réacheminement. OBSERVATIONS Un tonnelier, la société DOREAU, empote 64 barriques dans un conteneur pris à bail et indique dans la déclaration de quarantaine que lors de son empotage, «le conteneur a été inspecté à l intérieur comme à l extérieur et il a été constaté propre et sans organisme vivant, résidu d origine végétale ou animale, terre ou eau.» Le tonnelier confie à un commissionnaire de transport l acheminement du conteneur à destination de Nelson (Nouvelle Zélande). Ce commissionnaire confie le tronçon maritime du transport de Fos sur Mer à Nelson à Malaysia Shipping Company qui prend en charge le conteneur selon connaissement émis sans réserve le 22 janvier 2006 aux conditions FCL/FCL livraison CY. Le commissionnaire apparaît comme

2 chargeur au connaissement et ses substitués ont préalablement attesté de ce que le conteneur avait été livré «en bon état, propre et sans odeurs» au chargeur pour empotage. La marchandise arrive à destination le 21 mars 2006 où elle est rejetée par les autorités sanitaires néo-zélandaises au motif qu elle est infestée d insectes et de nymphes. Un rapport d expertise amiable contradictoire attribue la contamination à la présence d un résidu de grains dans le conteneur. Le chargeur décide alors de faire rapatrier les barriques en ses entrepôts plutôt que de les détruire ou de les traiter au bromure comme il en avait le choix. Le navire arrive le 30 juin 2006 à Fos-sur-Mer, mais les marchandises ne seront examinées que le 11 juillet 2006 chez le chargeur. À cette date, des désordres sont constatés sur les barriques, à savoir : oxydation des cercles métalliques, moisissures et desséchement des douelles provoquant des fuites. Ces avaries sont imputables à la durée du voyage et aux variations climatiques inhérentes à celui-ci. L assureur facultés indemnise le chargeur et entreprend d exercer son recours subrogatoire contre le transporteur maritime. En première instance le Tribunal de commerce de Marseille déboute l assureur au motif que l expertise n ayant eu lieu que le 11 juillet 2006, alors que le navire était arrivé à Fos-sur-Mer le 30 juin 2006, le transporteur maritime bénéficiait de la présomption de livraison conforme instituée à l article 3 6 de la convention de Bruxelles amendée. L assureur ayant interjeté appel, la cour confirme le jugement marseillais tout en opérant une substitution de motifs. Censurant les premiers juges en écartant la présomption de livraison conforme, la Cour va s attacher à distinguer l événement initial, à savoir l infestation, ayant conduit au rejet des marchandises, du sur-événement résultant de la durée du transport. Elle va rechercher la cause de chaque avarie et c est ce raisonnement qui la conduira à rejeter le recours subrogatoire de l assureur facultés, le surévènement trouvant son fait générateur dans le premier événement pour lequel le transporteur maritime bénéficie du cas excepté tiré de la faute du chargeur au connaissement. I. UNE PRESOMPTION DE LIVRAISON CONFORME ÉCARTÉE... : Le raisonnement de la Cour est empreint de méthode. Les premiers juges avaient fait application de l article 3 6 de la convention de Bruxelles amendée pour octroyer au transporteur le bénéfice d une présomption de

3 livraison conforme. L article 3 6 dispose que : «À moins qu un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.» (...) Pour faire application de cette disposition il est essentiel de déterminer avec précision la date de livraison. À cette fin la Cour s attache d abord à définir les différentes notions qui doivent présider à l appréciation de la situation, à savoir : CY : container yard : désigne le lieu (terre plein portuaire) où la marchandise doit être entreposée après son déchargement. Cette définition est conforme à la définition retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 1999 par la chambre commerciale 1. FCL : Full Container Loaded : chargé complet sans que le transporteur n intervienne pour l empotage des marchandises. Cette définition avait déjà été énoncée par la Cour de cassation par un arrêt du 2 février Livraison : remise matérielle des marchandises à leur ayant droit de manière à ce que, mis en demeure de les recevoir, il puisse en prendre connaissance, en vérifier l état et, le cas échéant, émettre des réserves. Cette définition est constante depuis un arrêt du 17 novembre Ces définitions sont les prémisses du raisonnement de la Cour, laquelle après examen des faits relève que, parce que la marchandise n a jamais été offerte au destinataire qui n a pas été mis en demeure d en prendre livraison, la clause de 1 Cass. com. 2 février 1999, pourvoi , Bull. 1999, IV, n o 40 ; DMF 2000, 132, rapp. Rémey, obs. Godin ; DMF HS n o 4, mars 2000, n o 63 et 73, obs. Bonassies ; Rev. Scapel 1999, 74. ; jurisprudence réitérée depuis lors par un arrêt Cass. Com. 17 novembre 2009 Navire Monte Rosa, pourvoi N o , DMF , note Y. Tassel. 2 Cass. com. 6 février 2001, pourvoi : DMF , observations Yves Tassel ; Revue Scapel ; Droit et Patrimoine 2001, n o Cass. Com. 17 novembre 1992, Navire Rolline, DMF , n. P. Bonassies.

4 livraison sous palan ne peut recevoir application. Dès lors, la livraison n a pu intervenir à l arrivée au port de Nelson et ce n est qu à l issue du voyage retour, par l examen des marchandises par le chargeur en ses entrepôts que la livraison s est réalisée. La Cour en tire pour conséquence que la livraison n a pu intervenir avant le 30 juin 2006 date de déchargement à Fos-sur-Mer ; que dans la mesure où l expertise du 11 juillet 2006 a été organisée dans les premiers jours de juillet, c est à tort que les premiers juges ont considéré que les réserves de l ayant droit à la marchandise étaient tardives. La Cour a donc fait application de l article 3 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour accorder au transporteur maritime le bénéfice d une présomption de livraison conforme. La présomption de livraison conforme ayant été écartée, le transporteur est présumé responsable des avaries et il appartient à présent à la Cour de rechercher si le transporteur bénéficie du cas excepté tiré de la faute du chargeur ainsi qu il le soutient. II.... POUR RECHERCHER LA CAUSE ADÉQUATE DES DOMMAGES, CAS EXCEPTE BÉNÉFICIANT AU TRANSPORTEUR MARITIME : L infestation du conteneur a conduit les autorités néo-zélandaises à refouler la marchandise. Du fait de ce rejet, la durée du transport maritime en est venue à excéder 6 mois, ce qui a causé des avaries aux tonneaux (oxydation, rouelles desséchées). Or, que l on se réfère à la déclaration de quarantaine émise par le chargeur réel attestant de ce que le conteneur était «propre et sans organisme vivant, résidu d origine végétale ou animale, terre ou eau.», ou que l on se réfère à la déclaration effectuée par un substitué du commissionnaire, chargeur au connaissement, selon lequel le conteneur aurait été livré au chargeur pour empotage «en bon état, propre et sans odeurs», force est de constater que ces déclarations sont erronées et qu un contrôle et un nettoyage approprié du conteneur aurait permis d éradiquer la présence de larves et d insectes, évitant ainsi le rejet des marchandises par les autorités phytosanitaires, et donc un voyage maritime d une durée excessive. Il ne fait aucun doute que le préjudice résultant du rejet des marchandises est imputable aux manquements du chargeur qui n a pas usé d un conteneur approprié. Pour le préjudice résultant du rejet des marchandises, le transporteur bénéficie en tout état de cause du cas excepté tiré de l article 4 2-h 4. Mais en l état des fausses 4 2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou

5 déclarations du chargeur, le transporteur bénéficie également du cas excepté tiré de l article 4 2 i selon lequel le transporteur ne peut être tenu des pertes ou dommages résultant «D un acte ou d une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;» La question qui se pose à la Cour réside dans le fait de savoir si ce cas excepté doit également bénéficier au transporteur pour les dommages qui sont résultés de la durée excessive du transport maritime. La Cour retient que le voyage maritime n aurait pas duré plus de six mois, et n aurait donc pas été l occasion de nouveaux dommages si le chargeur n avait pas commis de faute ayant conduit au rejet des marchandises. C est donc la faute du chargeur qui est la cause du préjudice résultant de la durée du voyage maritime, et le transporteur maritime bénéficie du cas excepté, y compris pour ce sur-événement. On ne peut qu approuver la réponse de la Cour est conforme à la jurisprudence prévalant en droit commun au terme de laquelle : «les tribunaux rejettent aujourd hui catégoriquement la théorie dite de la proximité des causes, refusant de donner la préférence aux causes qui se sont manifestées à l époque la plus proche du dommage (V. notamment, Cass. 2 e civ., 24 mai 1971 : Bull. civ. 1971, II, n o 186. Cass. com., 28 févr : Bull. civ. IV, n o 170. Cass. crim., 22 nov : Resp. civ. et assur., 1996, comm Cass. 2 e civ., 5 mars 1997 : Bull. civ 1997, II, n o 67. Cass. 2 e civ., 2 juill : Bull. civ 1997, II, n o 212 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm Cass. 2 e civ., 12 oct : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 7. Cass. 1 re civ., 4 déc. 2001, préc. n o 10. Cass. 2 e civ., 26 sept : Juris-Data n o ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. 351 ; Bull. civ. 2002, II, n o 198 ; RTD civ. 2003, p. 100, obs. P. Jourdain. Cass. 2 e civ., 27 mars 2003 : Bull. civ. 2003, II, n o 76. Cass. 2 e civ., 19 juin 2003 : Juris-Data n o ; Bull. civ. 2003, II, n o 204 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm Cass. 2 e civ., 7 avr : Juris-Data n o ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 173.» 5 La solution retenue par la Cour apparaît comme le corollaire à une jurisprudence constante qui considère qu en présence de dommages en cascade, la réparation de l ensemble des dommages doit être mise à la charge de l auteur de la faute initiale ; provenant : h) D une restriction de quarantaine ; 5 Patrice Jourdain : J. Cl. Civil code, Fasc. 160 : Droit à réparation. Lien de causalité. Détermination des causes du dommage, n o 30

6 celui sans qui la série de dommages n aurait pas pris naissance 6. Dès lors que la cas excepté tiré des manquements du chargeur explique la survenance du premier dommage et exonère le transporteur de toute responsabilité, il est logique que ces effets soient étendus au sur-événement qui ne se serait pas produit si le premier dommage ne s était pas lui même produit. Ainsi, l ensemble des dommages trouve sa cause dans le cas excepté qui bénéficie donc au transporteur pour le tout. Il s agit là d une application du principe de l équivalence des conditions. ARRET (EXTRAITS) «LA COUR, La société Tonnellerie DOREAU a confié à la société Alfred Balguerie, assurée auprès de la S.A. Covea Fleet le transport de fûts en bois destinés à contenir du vin. La société Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC) a assuré le transport maritime d un conteneur 20 renfermant 64 fûts en bois de 228 litres du port de Fos sur Mer au port de Nelson (Nouvelle Zélande). Un connaissement a été émis, à Marseille, le 22 janvier 2006, aux conditions FCL/FCL, livraison CY. La marchandise arrivée à destination, le 21 mars 2006, et refusée par les autorités sanitaires néo-zélandaises, a été, suivant connaissement émis, le 21 mai 2006, réacheminée à Fos sur Mer où elle est arrivée, le 30 juin Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2009, le Tribunal de Commerce de Marseille, a débouté la S.A. Covea Fleet, subrogée dans les droits du chargeur qu elle a indemnisé, de sa demande indemnitaire à hauteur de ,91 au motif que la société Malaysia International Shipping Corporation bénéficie de la présomption de livraison conforme prévue par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, en ce qui concerne le voyage-retour, «l expertise-avarie» n ayant eu lieu que le 11 juillet 2006 et a condamné la S.A. Covea Fleet à payer à société Malaysia International Shipping Corporation la somme de au titre de l article 700 du code de procédure civile. La S.A. Covea Fleet a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. (...) Attendu que la mention CY («container yard») désigne le lieu (terre-plein portuaire) où la marchandise doit être entreposée après déchargement du conteneur (FCL) 6 Sur cette jurisprudence voy : Patrice Jourdain, op. cit. n o 33 et s.

7 chargé complet sans que le transporteur maritime n intervienne pour l empotage des marchandises ; que la livraison des marchandises s entend de leur remise matérielle à leur ayant-droit de telle manière que, mis en mesure de les recevoir, il puisse en prendre connaissance, en vérifier l état et, le cas échéant, émettre toutes réserves ; que la clause sous palan marquant la fin de la responsabilité du transporteur maritime ne peut recevoir application qu autant que le destinataire a été à même de prendre livraison de la marchandise ; qu en l espèce, l entrée des marchandise qui faisait l objet d une déclaration de quarantaine à son départ de France a été refusée par les autorités phytosanitaires néo-zélandaises, le service «Laboratory Submission» du «Ministry of Agriculture and Forestry, qui a décelé des insectes et des nymphes de plusieurs espèces ; qu un rapport CESAM établi après constat sur place, le 7 avril 2006, mentionne que l infestation par des insectes est due à la présence ancienne de grains dans le conteneur ; que, du fait de la décision des autorités phytosanitaires compétentes en Nouvelle-Zélande, refusant l entrée des marchandises en l état et proposant leur destruction, leur traitement au bromure ou leur rapatriement (solution qui a été choisie), le destinataire n a jamais été mis en mesure de prendre livraison de la marchandise au port de destination de Nelson ; que la société Malaysia International Shipping Corporation ne peut donc se peut prévaloir de la présomption de livraison conforme prévue par l article 3 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée et invoquer l absence de réserves dans le délai de trois jours suivant le déchargement du conteneur ; que la société Malaysia International Shipping Corporation ne peut non plus invoquer une telle présomption à l issue du voyage-retour en invoquant le fait que l expertise avarie n a eu lieu que le 11 juillet 2006 dans les locaux du chargeur à COGNAC, alors que le navire était arrivé au port de Fos sur Mer, le 30 juin 2006 ; que l expertise- avarie des marchandises retournées avait été organisée dans les locaux du chargeur dès les premiers jours du mois de juillet 2006 et a été faite après que l expert a ôté le plomb placé après une visite des services phytosanitaires français à Bordeaux ; que la livraison s entend de la remise matérielle de la marchandise au destinataire, en l espèce après l accomplissement des formalités sanitaires rendues nécessaires par l avarie constatée à l issue du voyage-aller ; qu au demeurant, la S.A. Covea Fleet renverse la présomption simple de livraison conforme, en faisant la preuve contraire que les avaries constatées, le 11 juillet 2006, se rattachent au(x) transport(s) maritime(s) ; que les désordres affectant les fûts en bois (à la fois apparition de moisissures et desséchement des douelles provoquant des fuites, et oxydation des

8 cercles métalliques) sont liés à la longueur (six mois) prolongée du (ou des) voyage(s) et aux variations climatiques qui lui (leur) sont inhérentes ; Attendu par contre, que la société Malaysia International Shipping Corporation est fondée à invoquer le cas excepté l exonérant de sa responsabilité, tiré d un acte ou d une omission du chargeur, de son agent ou de son représentant et prévu par l article 4 2. i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée ; que la société STAC qui exploite en location gérance le fonds de commerce de stockage de marchandises et de conteneurs appartenant à la société Alfred Balguerie, a fourni, le 13 janvier 2006, à la société Tonnellerie Doreau le conteneur litigieux pour empotage des fûts par le soins de cette dernière ; que la société STAC, mandatée par le commissionnaire de transport, a délivré un certificat attestant que le conteneur était «livré en bon état, propre, sans odeur» ; que ce conteneur chargé complet (FCL) a été remis à la société Malaysia International Shipping Corporation après son empotage par la société Tonnellerie Doreau qui, elle-même, a, dans la déclaration de quarantaine en date du 16 janvier 2006, indiqué que lors de l empotage, «le conteneur a été inspecté à l intérieur comme à l extérieur et il a été constaté propre et sans organisme vivant, résidu d origine végétale ou animale, terre ou eau» ; que l infestation des marchandises par des insectes et des nymphes provient de «grains» demeurés dans le conteneur à la suite d un précédent voyage ; qu il s ensuit que la société Malaysia International Shipping Corporation fait la preuve que le dommage initial résulte d une faute du commissionnaire de transport, la société Alfred Balguerie, désignée comme chargeur au connaissement qui a fait remettre pour empotage à la société Tonnellerie Doreau un conteneur non approprié et qui l a ensuite délivré à la société Malaysia International Shipping Corporation pour son transport maritime ; que les avaries légères survenues au cours du voyage-retour, sont inhérentes à la longueur du transport et ont donc pour cause originaire, l état inapproprié du conteneur provoquant le retour des marchandises ; que de telles avaries ne sont pas imputables à la société Malaysia International Shipping Corporation Berhad MISC ; Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ; (...) La Cour, au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;...». Prés. : M. Simon ; Av. : Me Sarrazin (appelant), Me Mc Lean (intimé). Arrêt aimablement communiqué par Me Helen Mc Lean

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