ASSURANCE CONSTRUCTION CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE ASSURANCE

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1 ASSURANCE CONSTRUCTION CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE ASSURANCE En complément et par dérogation éventuelle aux dispositions moins favorables des Conditions générales, conventions spéciales et en général de toutes les pièces émises par l assureur, il est expressément convenu ce qui suit : SOUSCRIPTEUR BREST METROPOLE AMENAGEMENT Représenté par sa Directrice Générale Claire GUIHENEUF ADRESSE 9 rue Duquesne CS BREST CEDEX 2 DATE ET HEURE D'EFFET 1 er janvier h00 ECHEANCE ANNUELLE FRACTIONNEMENT DE PAIEMENT Annuel DUREE 5 ans avec possibilité de résiliation annuelle pour chacune des parties. PREAVIS 6 mois. INDICE DE REFERENCE UTILISE L indice de référence utilisé est déterminé par le titulaire et paraît au paragraphe 3 de l acte d engagement. Sous le contrôle de l ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 1

2 Sommaire DISPOSITIONS GENERALES DEFINITIONS GENERALITES CONDITIONS PARTICULIERES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 2

3 DISPOSITIONS GENERALES VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 3

4 DEFINITIONS AVOISINANTS Construction, existante avant l ouverture du chantier, appartenant à un tiers et sur, sous, contre ou dans laquelle sont effectués les travaux neufs objet de la garantie de l assureur. BIENS ASSURES ( CHAPITRE TOUS RISQUES CHANTIER) Les biens assurés sont, en toute hypothèse, l ouvrage lui-même, ou la partie désignée en particulier, les matériaux, matériels et équipements divers approvisionnés sur le chantier et destinés à être incorporés à l ouvrage lui-même. Dans la mesure où les conditions particulières le précisent, ce sont également les ouvrages provisoires, les baraques, matériels et engins de chantier lorsqu ils sont désignés, bâtiments et autres installations provisoires de chantier, les échafaudages, cintres et étais, les maisons témoins, les meubles exposés dans les appartements ou maisons témoins, les reproductions d originaux de plans, devis, descriptifs et autres documents techniques, administratifs ou comptables nécessaires à l exécution de l ouvrage. CHANTIER Tous lieux où sont réalisés les travaux, où sont entreposés les matériaux, les approvisionnements destinés à l opération de construction, où sont établis les ateliers, les baraquements, les installations provisoires, les dépôts. CONSTRUCTEURS Est réputé constructeur d un ouvrage : 1. Tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage ; 2. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ; 3. Toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. CONTRAT DE LOUAGE D OUVRAGE Contrat par lequel l une des parties s engage à réaliser une prestation pour l autre, moyennant un prix convenu entre elles. CONTROLE TECHNIQUE Les missions de contrôle technique les plus courantes sont : AV : Stabilité des ouvrages avoisinants L : Solidité des ouvrages indissociables LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables P1 : Solidité des éléments d équipement non indissociablement liés PS : Solidité des personnes dans les constructions en cas de séisme LE : Solidité des existants PV : Récolement des PV COPREC des installations techniques S : Sécurité des personnes dans les constructions SH : Sécurité des personnes dans les bâtiments d habitation STI-b : Sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public HAND : Accessibilité des personnes handicapées BRD : Passage de brancard TH : Isolation thermique et économie d énergie des constructions PH : Isolation acoustique PHh : Isolation acoustique dans les bâtiments d habitation F : Fonctionnement des installations GTB : Gestion Technique des Bâtiments ENV : Environnemnet HYSH et HYSA : Hygiène et sécurité dans les constructions d habitation et autres bâtiments CONTROLEUR TECHNIQUE Personne désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l article 10 de la loi du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir à la demande du maître d ouvrage pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l opération de construction. COPREC Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d inspection COUT TOTAL DE CONSTRUCTION Le coût total de construction représente le montant des dépenses de l ensemble des travaux afférents à la réalisation de l opération de construction, majoré de toutes révisions, honoraires et taxes et, s il y a lieu travaux supplémentaires compris, hors primes et bonifications accordées par le Maître d Ouvrage, ni amputation des pénalités pour retard infligées à l entrepreneur responsable du dépassement du délai contractuel d exécution. DOMMAGES IMMATERIELS Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice ou d'une exploitation, et plus généralement, tout préjudice pécuniairement estimable, qui n est ni corporel, ni matériel. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 4

5 DOMMAGES MATERIELS Toute détérioration, destruction, altération, perte ou disparition d une chose ou substance. DROIT APPLICABLE Le droit applicable au présent contrat est constitué de l ensemble des textes en vigueur qui touche les garanties concernées et en particulier le Code civil, le Code des assurances, le Code de la construction et de l habitation et le Code des marchés publics ou l Ordonnance du 6 juin ELEMENTS D EQUIPEMENT On distingue, d une part, les éléments d équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l ouvrage. Leur garantie est prévue dans la garantie obligatoire. Les autres éléments d équipement peuvent faire l objet d une garantie de bon fonctionnement. EXISTANTS Construction, existante avant l ouverture du chantier, appartenant au maître d ouvrage et sur, sous, contre ou dans laquelle sont effectués les travaux neufs objet de la garantie de l assureur. FRANCHISE Partie des dommages restant à la charge de l'assuré dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise n est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L assuré s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT Garantie des éléments d équipement du bâtiment qui ne forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Cette garantie est d une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l ouvrage au sens de l article du Code Civil. Cette garantie ne s applique pas aux éléments d équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l exercice d une activité professionnelle dans l ouvrage. GARANTIE OBLIGATOIRE MONTANT DE LA GARANTIE Elle couvre le coût de l ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d équipement (indissociablement liés à ceux-ci) de l opération de construction endommagés à la suite d un sinistre, avec une limitation fixée au montant du coût total de la construction indiqué aux conditions particulières. INDICE Valeur destinée à actualiser les garanties, les franchises et la prime du contrat. MAINTENANCE VISITE C est la garantie des dommages survenant de façon fortuite et soudaine affectant tout ou partie du bien objet de la garantie et consécufifs à une négligence, maladresse, fausse manœuvre, imputables à l assuré lorsqu il revient sur le chantier pour l accomplissement de ses obligations contractuelles (opérations de contrôle, d entretien ou de réparation) MAITRE DE L OUVRAGE Le maître de l ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont effectués les travaux. MAITRE D ŒUVRE Le maître d œuvre est chargé des fonctions architecturales, techniques et économiques. Il reçoit mission du maître de l ouvrage de concevoir l ouvrage, de diriger et contrôler l exécution des travaux et de l assister et le conseiller lors de leur réception et leur règlement. MARCHE DE TRAVAUX C est l acte qui constate la convention intervenue entre l entrepreneur, réalisateur de l ouvrage, et celui pour lequel l ouvrage est fait. MISSION DES ARCHITECTES APS : Avant Projet Sommaire PRO : Projet VISA : Ratification des plans d entreprise AOR : Assistance aux Opérations de Réception APD : Avant Projet Définitif ACT : Assistance aux Contrats de Travaux DET : Direction dans l Exécution des contrats de Travaux DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés OPERATION DE CONSTRUCTION L ensemble des travaux afférents aux ouvrages qui font l objet des garanties du contrat. RECEPTION Acte par lequel le maître de l ouvrage accepte les travaux, avec ou sans réserves (dans les conditions de l article du Code civil) et constate que les constructeurs ont ou non accompli leurs engagements contractuels. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente et doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement. RECONSTITUTION DE GARANTIE APRES SINISTRE En cas de sinistre, la garantie est diminuée du montant de l indemnité, elle est dite «consommable». Les clauses types des contrats peuvent prévoir la reconstitution de la garantie après sinistre moyennant paiement d une prime. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 5

6 SINISTRE La survenance de dommage, soit au sens de l article L du Code des assurances, soit au sens de l article pour les éléments d équipement relevant de l article du Code Civil, soit pour les existants, ayant pour effet d entraîner la garantie de l assureur. Constituent un seul et même sinistre les dommages résultant d une même cause technique initiale. SOUSCRIPTEUR La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui contracte avec l assureur. TIERS Toutes personnes autres que le ou les assurés. TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE Par «travaux de technique courante» on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques suivantes : Ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux publics) ou les Normes Françaises (NF) homologuées, ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels ou, plus généralement, matériaux et modes de construction traditionnels. Ouvrages, procédés ou produits ayant fait l objet d un avis technique du CSTB, validés sans observation par la C2P (Commission Prévention Produits de l Agence Qualité Construction). VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 6

7 GENERALITES FORMATION ET EFFET DU CONTRAT Le contrat est conclu dès sa signature par l assureur et par le souscripteur. Il prend effet aux date et heure indiquées en page une, ou, le cas échéant, à la date indiquée par l assureur lors de la notification. Les dispositions indiquées ci-dessus s appliquent également, le cas échéant, pour les avenants au contrat. Pour chaque bon de commande, la garantie est accordée au jour de l émission du bon. MODALITES D EMISSION D UN BON DE COMMANDE Chaque bon de commande émis par l assuré sera adressé à l assureur titulaire ou son intermédiaire avant le commencement des travaux. Le bon de commande sera réputé accepté lorsqu au terme d un délai de dix jours francs à compter de son émission, l assureur n a pas manifesté son refus d assurer. Tout refus devra être explicitement motivé. L assureur ne pourra refuser d assurer une construction qu à la condition que celle-ci prévoit de mettre en oeuvre des procédés qui ne font pas l objet d un avis technique accepté par l Association Française des Assureurs Construction, ou encore dont le coût définitif total de construction dépasse la nomenclature arrêtée aux conditions particulières. CONNAISSANCE DU RISQUE L'assureur déclare avoir une connaissance suffisante des risques assurés et des activités pratiquées. Il reconnaît avoir eu la faculté de procéder à la visite des risques. En particulier et en conséquence, il les accepte tels qu'ils se présentent et renonce à se prévaloir de toutes déclarations de l'assuré, de toutes erreurs ou omissions. Pour sa part, l'assuré s'engage à déclarer toutes les modifications notoires postérieures à la date de la visite initiale de l'assureur. DECLARATION DU RISQUE A L ASSUREUR Pendant les travaux, l assuré communique à l assureur tout élément venant modifier le risque initial. A la fin des travaux, l assuré s engage à déclarer à l assureur la réception des travaux, à lui remettre dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux de cette réception et enfin de lui notifier le relevé des observations ou des réserves du contrôle technique demeurées non levées. AVOISINANTS REFERE PREVENTIF En cas de présence d avoisinants, l assuré s engage à faire réaliser une expertise contradictoire de leur état, préalablement au démarrage des travaux. En cas de refus des occupants ou propriétaires des constructions avoisinantes, l assuré saisira le juge compétent en référé afin qu un expert soit désigné judiciairement et procède à une expertise contradictoire. DECLARATION DE SINISTRE L assuré s engage à donner à avis à l assureur de tous sinistres de nature à entraîner la garantie de l assureur dans un délai de trente jours ouvrés. EXPERTISE ET AVANCES RELATIVES AUX MESURES CONSERVATOIRES DE SAUVEGARDE 1. Pour tout sinistre garanti, l assureur s engage à mandater un expert dans un délai maximum de 15 jours après réception de la déclaration de sinistre, sauf s il entend faire application de l alinéa 3 du présent article. Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, l assureur devra en tout état de cause notifier à l assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Toute décision négative de l assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d indemnisation, doit être expressément motivée. Si l assureur ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie, la notification de sa décision comporte l indication du montant de l indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte s il y a lieu des dépenses précédemment engagées par l assuré au titre des mesures conservatoires. 2. Faute pour l assureur de respecter ce délai, sur simple notification faite à l assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le préjudice déclaré, et l assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages, dans la limite de l estimation portée dans le rapport préliminaire de l expert. 3. L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : - il évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 (TTC) ou ; - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. 4. En cas de non respect de ces règles, c est-à-dire si à l issue du délai maximum de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre l assureur n a pas notifié à l assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, ou si son refus n est pas motivé, l assuré pourra saisir en référé le président du tribunal de grande instance compétent afin qu il en connaisse. Les frais et dépens resteront à la charge de l assureur. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 7

8 ASSIETTE DE COTISATION Il est précisé que l assiette de cotisation est constituée par le montant TTC des travaux hors terrassements généraux, espaces verts, couches d usure, mobiliers augmentée des honoraires des géotechniciens, architectes, bureaux d études techniques, à l exception des honoraires du coordonnateur SPS. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION La cotisation est calculée par application au coût total définitif de construction du taux indiqué dans l acte d engagement. L assuré doit déclarer : - à la souscription, le coût total de construction prévisionnel de l opération de construction, y compris les honoraires des concepteurs, des techniciens et du contrôleur technique - Dans les six mois de l arrêté des comptes définitifs, le coût de construction définitif, détaillé par corps d état et faisant apparaître les honoraires des concepteurs, des techniciens et du contrôleur technique, ainsi que le montant des travaux supplémentaires éventuels. PRESCRIPTION Délai de prescription : Toute action liée à l exécution du contrat peut valablement être engagée dans un délai de deux ans à compter de l événement qui lui a donné naissance. Interruption de la prescription : La prescription peut être interrompue par : - Une des causes ordinaires d interruption de la prescription (citation en justice et reconnaissance des droits du débiteur) ; - La désignation d un expert après sinistre (désignation amiable ou judiciaire) ; - L envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l assureur par l assuré en ce qui concerne le règlement de l indemnité et par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 8

9 EXCLUSIONS GENERALES Sont exclus des garanties du contrat les dommages résultant exclusivement : du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l assuré ; des effets de l usure normale, du défaut d entretien ou de l usage anormal ; de la cause étrangère, et notamment : - directement ou indirectement, d incendie ou d explosion, sauf si l incendie ou l explosion sont la conséquence d un sinistre couvert par le présent contrat, - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, - de faits de guerre étrangère, - de faits de guerre civile, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère, - des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiations provenant de transmutations de noyaux d atome ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l accélération artificielle de particules. Les dommages ou l aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome. - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l aggravation des dommages frappent directement une installation nucléaire, ou engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installations nucléaire ou trouvent leur origine dans la fourniture des biens ou services concernant une installation nucléaire à l étranger. - toute source de rayonnement ionisants utilisée ou destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire et dont l assuré ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l usage ou dont il est tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement. Les sinistres résultant de la participation de l assuré à un délit intentionnel ou un crime. Les sinistres ayant pour origine l inobservation inexcusable des règles de l art telles qu elles sont définies par la réglementation en vigueur, (Arrêté du 21/10/2005) «les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres états membres de l union européenne ou des parties à l accord sur l espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises». Il appartient à l assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s appliquent, jusqu à ce que cette preuve soit apportée. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 9

10 CONDITIONS PARTICULIERES VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 10

11 CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR L ASSURE L émetteur du bon de commande. OBJET DU CONTRAT Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, et ce dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE Les travaux doivent être de technique courante. DUREE ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS La période de garantie est accordée pour chaque bon de commande. Ainsi, pour chaque opération d assurance, elle commence à la réception de l ouvrage et prend fin à l expiration d une période de 10 ans. Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l objet d une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée en page 1. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de la prime subséquente. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. CONDITIONS DE LA GARANTIE La garantie du contrat doit être acquise globalement pour toutes les opérations de BREST METROPOLE AMENAGEMENT dès la souscription du contrat et sans déclaration préalable des opérations et de leurs caractéristiques (liste des intervenants, attestations d assurance). Ces informations et ces pièces ne sont transmises à l assureur que dans le cas de la survenance d un sinistre. FONCTIONNEMENT DU CONTRAT BREST METROPOLE AMENAGEMENT déclare chaque année un montant prévisionnel des investissements à réaliser dans le cadre de ses mandats sur lequel est calculée le montant de la cotisation provisionnelle. Le montant définitif de la cotisation annuelle est régularisé en fin d année sur les investissements réalisés. CHIFFRE D OPERATION A titre indicatif, le chiffre d opération pour l année 2014 est de DETERMINATION DE LA NOMENCLATURE DE LA COTISATION Ainsi qu il est précisé aux dispositions générales, la cotisation est déterminée par application d un taux au coût total de construction. Les présentes garanties ne sont acquises que pour des opérations : Réalisées en France Métropolitaine. De moins de d Euros. Les présentes garanties ne sont acquises à l assuré qu à la condition qu il produise les attestations de responsabilité décennale des intervenants en vigueur à la date de la DOC et portant mention de la période de validité du contrat et des activités garanties. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 11

12 DISPOSITIONS SPECIFIQUES INTERVENTION DU MAITRE D OUVRAGE Le Maître d ouvrage déclare n exécuter, sur les opérations faisant l objet des garanties du contrat, aucun travaux et n assumer aucune mission de : Maîtrise d oeuvre Bureau d étude Ingénieur-conseil Contrôleur technique OPERATIONS CONCERNEES Le contrat vise les opérations de travaux de construction déclarées, au sens de la loi n du 4 janvier 1978, réalisées durant un exercice civil, c'est-à-dire, celles qui feront l objet d une date réglementaire d ouverture de chantier (DROC) ou d une déclaration de travaux pour les opérations non assujettis à un permis de construire au cours des exercices civils successifs, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu au 31 décembre 2020 et dont les dossiers techniques sont portés à la connaissance de l assureur au plus tard le 31 mars de l exercice suivant.. GARANTIES ET FRANCHISES DU CONTRAT NATURE DES GARANTIES MONTANT EPUISABLE DES GARANTIES FRANCHISE PAR SINISTRE Dommages-ouvrage obligatoire A hauteur du coût des travaux de réparation de l ouvrage Bon fonctionnement des éléments d équipement 20% du coût total de la construction Dommages immatériels consécutifs 10% du coût total de la construction Dommages aux existants 5% du coût total de la construction Isolation phonique VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 12

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