ASSURANCE CONSTRUCTION CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE ASSURANCE
|
|
- Jean-Marc St-Pierre
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ASSURANCE CONSTRUCTION CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE ASSURANCE En complément et par dérogation éventuelle aux dispositions moins favorables des Conditions générales, conventions spéciales et en général de toutes les pièces émises par l assureur, il est expressément convenu ce qui suit : SOUSCRIPTEUR BREST METROPOLE AMENAGEMENT Représenté par sa Directrice Générale Claire GUIHENEUF ADRESSE 9 rue Duquesne CS BREST CEDEX 2 DATE ET HEURE D'EFFET 1 er janvier h00 ECHEANCE ANNUELLE FRACTIONNEMENT DE PAIEMENT Annuel DUREE 5 ans avec possibilité de résiliation annuelle pour chacune des parties. PREAVIS 6 mois. INDICE DE REFERENCE UTILISE L indice de référence utilisé est déterminé par le titulaire et paraît au paragraphe 3 de l acte d engagement. Sous le contrôle de l ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 1
2 Sommaire DISPOSITIONS GENERALES DEFINITIONS GENERALITES CONDITIONS PARTICULIERES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 2
3 DISPOSITIONS GENERALES VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 3
4 DEFINITIONS AVOISINANTS Construction, existante avant l ouverture du chantier, appartenant à un tiers et sur, sous, contre ou dans laquelle sont effectués les travaux neufs objet de la garantie de l assureur. BIENS ASSURES ( CHAPITRE TOUS RISQUES CHANTIER) Les biens assurés sont, en toute hypothèse, l ouvrage lui-même, ou la partie désignée en particulier, les matériaux, matériels et équipements divers approvisionnés sur le chantier et destinés à être incorporés à l ouvrage lui-même. Dans la mesure où les conditions particulières le précisent, ce sont également les ouvrages provisoires, les baraques, matériels et engins de chantier lorsqu ils sont désignés, bâtiments et autres installations provisoires de chantier, les échafaudages, cintres et étais, les maisons témoins, les meubles exposés dans les appartements ou maisons témoins, les reproductions d originaux de plans, devis, descriptifs et autres documents techniques, administratifs ou comptables nécessaires à l exécution de l ouvrage. CHANTIER Tous lieux où sont réalisés les travaux, où sont entreposés les matériaux, les approvisionnements destinés à l opération de construction, où sont établis les ateliers, les baraquements, les installations provisoires, les dépôts. CONSTRUCTEURS Est réputé constructeur d un ouvrage : 1. Tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage ; 2. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ; 3. Toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. CONTRAT DE LOUAGE D OUVRAGE Contrat par lequel l une des parties s engage à réaliser une prestation pour l autre, moyennant un prix convenu entre elles. CONTROLE TECHNIQUE Les missions de contrôle technique les plus courantes sont : AV : Stabilité des ouvrages avoisinants L : Solidité des ouvrages indissociables LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables P1 : Solidité des éléments d équipement non indissociablement liés PS : Solidité des personnes dans les constructions en cas de séisme LE : Solidité des existants PV : Récolement des PV COPREC des installations techniques S : Sécurité des personnes dans les constructions SH : Sécurité des personnes dans les bâtiments d habitation STI-b : Sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public HAND : Accessibilité des personnes handicapées BRD : Passage de brancard TH : Isolation thermique et économie d énergie des constructions PH : Isolation acoustique PHh : Isolation acoustique dans les bâtiments d habitation F : Fonctionnement des installations GTB : Gestion Technique des Bâtiments ENV : Environnemnet HYSH et HYSA : Hygiène et sécurité dans les constructions d habitation et autres bâtiments CONTROLEUR TECHNIQUE Personne désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l article 10 de la loi du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir à la demande du maître d ouvrage pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l opération de construction. COPREC Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d inspection COUT TOTAL DE CONSTRUCTION Le coût total de construction représente le montant des dépenses de l ensemble des travaux afférents à la réalisation de l opération de construction, majoré de toutes révisions, honoraires et taxes et, s il y a lieu travaux supplémentaires compris, hors primes et bonifications accordées par le Maître d Ouvrage, ni amputation des pénalités pour retard infligées à l entrepreneur responsable du dépassement du délai contractuel d exécution. DOMMAGES IMMATERIELS Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice ou d'une exploitation, et plus généralement, tout préjudice pécuniairement estimable, qui n est ni corporel, ni matériel. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 4
5 DOMMAGES MATERIELS Toute détérioration, destruction, altération, perte ou disparition d une chose ou substance. DROIT APPLICABLE Le droit applicable au présent contrat est constitué de l ensemble des textes en vigueur qui touche les garanties concernées et en particulier le Code civil, le Code des assurances, le Code de la construction et de l habitation et le Code des marchés publics ou l Ordonnance du 6 juin ELEMENTS D EQUIPEMENT On distingue, d une part, les éléments d équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Leur dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l ouvrage. Leur garantie est prévue dans la garantie obligatoire. Les autres éléments d équipement peuvent faire l objet d une garantie de bon fonctionnement. EXISTANTS Construction, existante avant l ouverture du chantier, appartenant au maître d ouvrage et sur, sous, contre ou dans laquelle sont effectués les travaux neufs objet de la garantie de l assureur. FRANCHISE Partie des dommages restant à la charge de l'assuré dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise n est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L assuré s interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT Garantie des éléments d équipement du bâtiment qui ne forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. Cette garantie est d une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l ouvrage au sens de l article du Code Civil. Cette garantie ne s applique pas aux éléments d équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l exercice d une activité professionnelle dans l ouvrage. GARANTIE OBLIGATOIRE MONTANT DE LA GARANTIE Elle couvre le coût de l ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d équipement (indissociablement liés à ceux-ci) de l opération de construction endommagés à la suite d un sinistre, avec une limitation fixée au montant du coût total de la construction indiqué aux conditions particulières. INDICE Valeur destinée à actualiser les garanties, les franchises et la prime du contrat. MAINTENANCE VISITE C est la garantie des dommages survenant de façon fortuite et soudaine affectant tout ou partie du bien objet de la garantie et consécufifs à une négligence, maladresse, fausse manœuvre, imputables à l assuré lorsqu il revient sur le chantier pour l accomplissement de ses obligations contractuelles (opérations de contrôle, d entretien ou de réparation) MAITRE DE L OUVRAGE Le maître de l ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont effectués les travaux. MAITRE D ŒUVRE Le maître d œuvre est chargé des fonctions architecturales, techniques et économiques. Il reçoit mission du maître de l ouvrage de concevoir l ouvrage, de diriger et contrôler l exécution des travaux et de l assister et le conseiller lors de leur réception et leur règlement. MARCHE DE TRAVAUX C est l acte qui constate la convention intervenue entre l entrepreneur, réalisateur de l ouvrage, et celui pour lequel l ouvrage est fait. MISSION DES ARCHITECTES APS : Avant Projet Sommaire PRO : Projet VISA : Ratification des plans d entreprise AOR : Assistance aux Opérations de Réception APD : Avant Projet Définitif ACT : Assistance aux Contrats de Travaux DET : Direction dans l Exécution des contrats de Travaux DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés OPERATION DE CONSTRUCTION L ensemble des travaux afférents aux ouvrages qui font l objet des garanties du contrat. RECEPTION Acte par lequel le maître de l ouvrage accepte les travaux, avec ou sans réserves (dans les conditions de l article du Code civil) et constate que les constructeurs ont ou non accompli leurs engagements contractuels. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente et doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement. RECONSTITUTION DE GARANTIE APRES SINISTRE En cas de sinistre, la garantie est diminuée du montant de l indemnité, elle est dite «consommable». Les clauses types des contrats peuvent prévoir la reconstitution de la garantie après sinistre moyennant paiement d une prime. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 5
6 SINISTRE La survenance de dommage, soit au sens de l article L du Code des assurances, soit au sens de l article pour les éléments d équipement relevant de l article du Code Civil, soit pour les existants, ayant pour effet d entraîner la garantie de l assureur. Constituent un seul et même sinistre les dommages résultant d une même cause technique initiale. SOUSCRIPTEUR La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui contracte avec l assureur. TIERS Toutes personnes autres que le ou les assurés. TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE Par «travaux de technique courante» on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques suivantes : Ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du C.C.T.G. applicables aux marchés de travaux publics) ou les Normes Françaises (NF) homologuées, ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels ou, plus généralement, matériaux et modes de construction traditionnels. Ouvrages, procédés ou produits ayant fait l objet d un avis technique du CSTB, validés sans observation par la C2P (Commission Prévention Produits de l Agence Qualité Construction). VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 6
7 GENERALITES FORMATION ET EFFET DU CONTRAT Le contrat est conclu dès sa signature par l assureur et par le souscripteur. Il prend effet aux date et heure indiquées en page une, ou, le cas échéant, à la date indiquée par l assureur lors de la notification. Les dispositions indiquées ci-dessus s appliquent également, le cas échéant, pour les avenants au contrat. Pour chaque bon de commande, la garantie est accordée au jour de l émission du bon. MODALITES D EMISSION D UN BON DE COMMANDE Chaque bon de commande émis par l assuré sera adressé à l assureur titulaire ou son intermédiaire avant le commencement des travaux. Le bon de commande sera réputé accepté lorsqu au terme d un délai de dix jours francs à compter de son émission, l assureur n a pas manifesté son refus d assurer. Tout refus devra être explicitement motivé. L assureur ne pourra refuser d assurer une construction qu à la condition que celle-ci prévoit de mettre en oeuvre des procédés qui ne font pas l objet d un avis technique accepté par l Association Française des Assureurs Construction, ou encore dont le coût définitif total de construction dépasse la nomenclature arrêtée aux conditions particulières. CONNAISSANCE DU RISQUE L'assureur déclare avoir une connaissance suffisante des risques assurés et des activités pratiquées. Il reconnaît avoir eu la faculté de procéder à la visite des risques. En particulier et en conséquence, il les accepte tels qu'ils se présentent et renonce à se prévaloir de toutes déclarations de l'assuré, de toutes erreurs ou omissions. Pour sa part, l'assuré s'engage à déclarer toutes les modifications notoires postérieures à la date de la visite initiale de l'assureur. DECLARATION DU RISQUE A L ASSUREUR Pendant les travaux, l assuré communique à l assureur tout élément venant modifier le risque initial. A la fin des travaux, l assuré s engage à déclarer à l assureur la réception des travaux, à lui remettre dans le mois de leur prononcé le ou les procès-verbaux de cette réception et enfin de lui notifier le relevé des observations ou des réserves du contrôle technique demeurées non levées. AVOISINANTS REFERE PREVENTIF En cas de présence d avoisinants, l assuré s engage à faire réaliser une expertise contradictoire de leur état, préalablement au démarrage des travaux. En cas de refus des occupants ou propriétaires des constructions avoisinantes, l assuré saisira le juge compétent en référé afin qu un expert soit désigné judiciairement et procède à une expertise contradictoire. DECLARATION DE SINISTRE L assuré s engage à donner à avis à l assureur de tous sinistres de nature à entraîner la garantie de l assureur dans un délai de trente jours ouvrés. EXPERTISE ET AVANCES RELATIVES AUX MESURES CONSERVATOIRES DE SAUVEGARDE 1. Pour tout sinistre garanti, l assureur s engage à mandater un expert dans un délai maximum de 15 jours après réception de la déclaration de sinistre, sauf s il entend faire application de l alinéa 3 du présent article. Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, l assureur devra en tout état de cause notifier à l assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Toute décision négative de l assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d indemnisation, doit être expressément motivée. Si l assureur ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie, la notification de sa décision comporte l indication du montant de l indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte s il y a lieu des dépenses précédemment engagées par l assuré au titre des mesures conservatoires. 2. Faute pour l assureur de respecter ce délai, sur simple notification faite à l assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le préjudice déclaré, et l assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation des dommages, dans la limite de l estimation portée dans le rapport préliminaire de l expert. 3. L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : - il évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 (TTC) ou ; - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. 4. En cas de non respect de ces règles, c est-à-dire si à l issue du délai maximum de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre l assureur n a pas notifié à l assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, ou si son refus n est pas motivé, l assuré pourra saisir en référé le président du tribunal de grande instance compétent afin qu il en connaisse. Les frais et dépens resteront à la charge de l assureur. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 7
8 ASSIETTE DE COTISATION Il est précisé que l assiette de cotisation est constituée par le montant TTC des travaux hors terrassements généraux, espaces verts, couches d usure, mobiliers augmentée des honoraires des géotechniciens, architectes, bureaux d études techniques, à l exception des honoraires du coordonnateur SPS. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION La cotisation est calculée par application au coût total définitif de construction du taux indiqué dans l acte d engagement. L assuré doit déclarer : - à la souscription, le coût total de construction prévisionnel de l opération de construction, y compris les honoraires des concepteurs, des techniciens et du contrôleur technique - Dans les six mois de l arrêté des comptes définitifs, le coût de construction définitif, détaillé par corps d état et faisant apparaître les honoraires des concepteurs, des techniciens et du contrôleur technique, ainsi que le montant des travaux supplémentaires éventuels. PRESCRIPTION Délai de prescription : Toute action liée à l exécution du contrat peut valablement être engagée dans un délai de deux ans à compter de l événement qui lui a donné naissance. Interruption de la prescription : La prescription peut être interrompue par : - Une des causes ordinaires d interruption de la prescription (citation en justice et reconnaissance des droits du débiteur) ; - La désignation d un expert après sinistre (désignation amiable ou judiciaire) ; - L envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l assureur par l assuré en ce qui concerne le règlement de l indemnité et par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 8
9 EXCLUSIONS GENERALES Sont exclus des garanties du contrat les dommages résultant exclusivement : du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l assuré ; des effets de l usure normale, du défaut d entretien ou de l usage anormal ; de la cause étrangère, et notamment : - directement ou indirectement, d incendie ou d explosion, sauf si l incendie ou l explosion sont la conséquence d un sinistre couvert par le présent contrat, - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, - de faits de guerre étrangère, - de faits de guerre civile, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère, - des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiations provenant de transmutations de noyaux d atome ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l accélération artificielle de particules. Les dommages ou l aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome. - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l aggravation des dommages frappent directement une installation nucléaire, ou engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installations nucléaire ou trouvent leur origine dans la fourniture des biens ou services concernant une installation nucléaire à l étranger. - toute source de rayonnement ionisants utilisée ou destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire et dont l assuré ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l usage ou dont il est tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement. Les sinistres résultant de la participation de l assuré à un délit intentionnel ou un crime. Les sinistres ayant pour origine l inobservation inexcusable des règles de l art telles qu elles sont définies par la réglementation en vigueur, (Arrêté du 21/10/2005) «les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres états membres de l union européenne ou des parties à l accord sur l espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises». Il appartient à l assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s appliquent, jusqu à ce que cette preuve soit apportée. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 9
10 CONDITIONS PARTICULIERES VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 10
11 CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR L ASSURE L émetteur du bon de commande. OBJET DU CONTRAT Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l ouvrage à la réalisation duquel l assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, et ce dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE Les travaux doivent être de technique courante. DUREE ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS La période de garantie est accordée pour chaque bon de commande. Ainsi, pour chaque opération d assurance, elle commence à la réception de l ouvrage et prend fin à l expiration d une période de 10 ans. Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l objet d une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée en page 1. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de la prime subséquente. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. CONDITIONS DE LA GARANTIE La garantie du contrat doit être acquise globalement pour toutes les opérations de BREST METROPOLE AMENAGEMENT dès la souscription du contrat et sans déclaration préalable des opérations et de leurs caractéristiques (liste des intervenants, attestations d assurance). Ces informations et ces pièces ne sont transmises à l assureur que dans le cas de la survenance d un sinistre. FONCTIONNEMENT DU CONTRAT BREST METROPOLE AMENAGEMENT déclare chaque année un montant prévisionnel des investissements à réaliser dans le cadre de ses mandats sur lequel est calculée le montant de la cotisation provisionnelle. Le montant définitif de la cotisation annuelle est régularisé en fin d année sur les investissements réalisés. CHIFFRE D OPERATION A titre indicatif, le chiffre d opération pour l année 2014 est de DETERMINATION DE LA NOMENCLATURE DE LA COTISATION Ainsi qu il est précisé aux dispositions générales, la cotisation est déterminée par application d un taux au coût total de construction. Les présentes garanties ne sont acquises que pour des opérations : Réalisées en France Métropolitaine. De moins de d Euros. Les présentes garanties ne sont acquises à l assuré qu à la condition qu il produise les attestations de responsabilité décennale des intervenants en vigueur à la date de la DOC et portant mention de la période de validité du contrat et des activités garanties. VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 11
12 DISPOSITIONS SPECIFIQUES INTERVENTION DU MAITRE D OUVRAGE Le Maître d ouvrage déclare n exécuter, sur les opérations faisant l objet des garanties du contrat, aucun travaux et n assumer aucune mission de : Maîtrise d oeuvre Bureau d étude Ingénieur-conseil Contrôleur technique OPERATIONS CONCERNEES Le contrat vise les opérations de travaux de construction déclarées, au sens de la loi n du 4 janvier 1978, réalisées durant un exercice civil, c'est-à-dire, celles qui feront l objet d une date réglementaire d ouverture de chantier (DROC) ou d une déclaration de travaux pour les opérations non assujettis à un permis de construire au cours des exercices civils successifs, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu au 31 décembre 2020 et dont les dossiers techniques sont portés à la connaissance de l assureur au plus tard le 31 mars de l exercice suivant.. GARANTIES ET FRANCHISES DU CONTRAT NATURE DES GARANTIES MONTANT EPUISABLE DES GARANTIES FRANCHISE PAR SINISTRE Dommages-ouvrage obligatoire A hauteur du coût des travaux de réparation de l ouvrage Bon fonctionnement des éléments d équipement 20% du coût total de la construction Dommages immatériels consécutifs 10% du coût total de la construction Dommages aux existants 5% du coût total de la construction Isolation phonique VERSION 2015 RISK OMNIUM SAS 12
Les assurances de construction
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les
Plus en détailCAM btp COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION. 3 juin 2013
COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION 3 juin 2013 1 RISQUES ET ASSURANCES SUR LES CHANTIERS EN FRANCE 2 1 - INTRODUCTION >> 3 volets principaux pour définir les risques, les responsabilités et
Plus en détailSouscription des assurances construction par un maître d ouvrage public
Souscription des assurances construction par un maître d ouvrage public Octobre 2013 1 / 24 SOMMAIRE 1) LE PROCESSUS DE SOUSCRIPTION 1.1) Quand souscrire les assurances construction? 1.2) Quels sont les
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détail42 Route d Olivet 7 ZAC DE COCOYER 45100 ORLEANS 97118 SAINT FRANCOIS
ASSURISK GROUP COMPOSITE & CO 42 Route d Olivet 7 ZAC DE COCOYER 45100 ORLEANS 97118 SAINT FRANCOIS Attestation d assurance Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Générale/Responsabilité
Plus en détailASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS
ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité
Plus en détailDISPOSITIONS GENERALES INTAC
DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com
Plus en détailCentre de documentation et d information de l assurance. Entreprises et artisans du bâtiment : les risques et les assurances
P 213 Novembre 2007 Centre de documentation et d information de l assurance Entreprises et artisans du bâtiment : les risques et les assurances Vous trouverez dans ce document un tableau aide mémoire qui
Plus en détailConditions Générales Tous Risques Chantier
Construction Conditions Générales Tous Risques Chantier les solutions Entreprises Le contrat est constitué par : les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de
Plus en détailLES ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION
LES ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION 1 / 24 SOMMAIRE 1) INTRODUCTION AUX ASSURANCES DE LA CONSTRUCTION 1.1) A chaque étape, des risques liés à la construction 1.2) Les cinq assurances couvrant l ensemble
Plus en détailCONTRAT. Contrat Assurance DOMMAGES AUX BIENS. Conditions générales CG DB 01/2015
CONTRAT Conditions générales Contrat Assurance DOMMAGES AUX BIENS 1 SOMMAIRE LES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Définitions Article 2 : Vie du contrat Article 3 : Montants des garanties Article 4 :
Plus en détailAssurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
Plus en détailResponsabilité Civile Conditions Générales
Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détaild une Appréciation Technique d Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, d un Pass innovation «vert» en cours de validité.
Paris, le 16 décembre 2014 Votre contrat n AL 398 454 Attestation d assurance des responsabilités civile et décennale Generali Iard atteste que M ERNAULT JEROME, numéro de Siret 50954340100038, demeurant
Plus en détail<> SARL SAV GCL 0012 RUE CHEVRIER 41100 VENDOME FR
Assurance BTPlus Votre agent général M GUERAULT JEAN PIERRE 1B MAIL MARECHAL LECLERC BP 57 41102 VENDOME CEDEX Tél : 02 54 77 32 90 Fax : 02 54 73 10 96 E-mail : AGENCE.GUERAULT@AXA.FR Portefeuille : 341790087
Plus en détailASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE Souscrite auprès de MILLENNIUM Insurance Company Limited 3 Ragged Staff Wharf Queensway PO Box 1314 Gibraltar Enregistrée au FSC (Financial
Plus en détailDe nouvelles clauses types en assurance
25/01/2010 De nouvelles clauses types en assurance construction obligatoire Quelles conséquences? 25/01/2010 La parution de nouvelles clauses types: l aboutissement d un processus de réforme de trois années.
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute
Plus en détailresponsabilite civile
responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions
Plus en détailATTESTATION. Assurance BTPlus SARL D EXPLOITATION ELECTRICIT DESSAU AV ADRIEN MAZET 1884 1962 ZAC DE LA CARRAIRE 13140 MIRAMAS FR
Assurance BTPlus Votre agent général M DELACOUR PHILIPPE 11 PLACE JOURDAN BP 55 13142 MIRAMAS CEDEX Tél : 04 90 58 11 38 Fax : 04 90 58 45 56 E-mail : AGENCE.DELACOUR@AXA.FR Portefeuille : 13081044 SARL
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailPONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX
PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D ASSURANCE COMMUNE TOUS RISQUES CHANTIER Entre : La Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle
Plus en détailSARL AUBADE PISCINES RN 97 LES ANDUES 83210 SOLLIES PONT FR SARL AUBADE PISCINES RN 97 LES ANDUES
Votre Assurance 4BTPlus AGENT M RAPASSE PATRICK 79 AVENUE DE LA CORSE BP 184 13264 MARSEILLE CEDEX 07 Tél : 04 91 31 89 31 Fax : 04 91 31 90 02 E-mail : AGENCE.BIGLIARDORAPASSE@AXA.FR Portefeuille : 0013038144
Plus en détailConditions Générales
Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.
Plus en détail- COMPTOIR DES REVETEMENTS 45 RUE DU MARAIS 69100 VILLEURBANNE FR
ATTESTATION Assurance BTPlus - COMPTOIR DES REVETEMENTS 45 RUE DU MARAIS 69100 VILLEURBANNE FR Votre conseiller AXELLIANCE BUSINESS SCES 92 COURS VITTON IMMEUBLE LES TOPAZES 69006 LYON Tél : 04 72 85 80
Plus en détailLes fondements juridiques sous-tendant les
L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation
Plus en détailResponsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise
LES GARANTIES DE LA POLICE "RESPONSABILITE CIVILE GENERALE" 1/. L'OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée "RC" dans ce document) De par son activité une entreprise peut causer des dommages aux
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailCONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION
CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat
Plus en détailENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE BTP. fonctionnement SAV. du en entreprise. générale
ENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE BTP le fonctionnement SAV du en entreprise générale Sommaire Avant propos :................................................ 3 1 Avant réception : le rôle de conseil du SAV.....................
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailPROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER COURTIER Nom du Cabinet Nom et prénom du représentant Email Téléphone Adresse N Type de voie Nom de la voie Code
Plus en détailComores. Assurances maritimes
Assurances maritimes Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 [NB - Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes] Titre 1 - Règles générales Art.1.- Est régi par la présente loi tout contrat d assurance
Plus en détailPROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.
Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2
Plus en détailL assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût
L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.
Plus en détail>Associations. Conventions spéciales. Assurance spéciale associations Tous risques objet
>Associations Conventions spéciales Assurance spéciale associations Tous risques objet SOMMAIRE ASSURANCE TOUS RISQUES OBJET ART. 1 - Objet de l assurance 2 ART. 2 - Étendue de la garantie 2 ART. 3 -
Plus en détailNotice d information Banque Accord Mastercard PayPass
Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass Contrat d assurance n 4.091.413 / 003 souscrit : - par BANQUE ACCORD - S.A au capital de 28 795 040 Euros - ORIAS n 07 023 261 www.orias.fr - 40 avenue
Plus en détailConditions générales de maintenance des logiciels
Conditions générales de maintenance des logiciels 1. Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la société
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE DES EXPERTS-COMPTABLES
215 i CONTRAT D ASSURANCE DES EXPERTS-COMPTABLES CONDITIONS GÉNÉRALES imp MMA Le Mans COR 6215-1 (09/05) SOMMAIRE Risques garantis... 1 Définitions... 2 Articles TITRE I - RISQUES GARANTIS A Assurance
Plus en détailATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT
Attestation d assurance R. décennale M PIONNIER SAMUEL 68 QUAI JEANNE D ARC 37500 CHINON ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT (Ce document comporte une annexe "ACTIVITÉS
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailQUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailAssurance Tous risques chantiers
Assurance Tous risques chantiers Münchener Rück Munich Re Assurance Tous risques chantiers Une publication de la Münchener Rückversicherungs Gesellschaft Cette publication a été entièrement conçue, rédigée
Plus en détailFORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER
FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER CE FORMULAIRE NE PEUT ETRE EXPLOITE QUE DANS LA MESURE OU TOUTES LES QUESTIONS RECOIVENT UNE REPONSE. COURTIER Nom
Plus en détailHOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Désignation et adresse de l établissement qui passe le marché : HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE 78830 BULLION Objet du marché : Prestations
Plus en détailCentre de documentation et d information de l assurance. Fédération française des sociétés d assurances
DA 211 MARS 2005 Centre de documentation et d information de l assurance L assurance construction de votre logement Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information
Plus en détailChapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...
[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet
Plus en détail- ses associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions,
CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers Article 1 Définitions Pour l'application de la présente garantie, on entend par : 1. Année d'assurance
Plus en détailCONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68
CONTRAT GRL CONDITIONS GÉNÉRALES N 68 sommaire 1 2 Définitions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p.3 Formation, Durée, Résiliation du
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER
Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailLOT RESPONSABILITE CIVILE DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE 1
LOT RESPONSABILITE CIVILE DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES PARTIE 1 En complément et par dérogation éventuelle aux dispositions moins favorables des Conditions générales, conventions
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS
CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la
Plus en détailCONTRAT GRL Conditions Générales d assurance n 78
CONTRAT GRL Conditions Générales d assurance n 78 Page 1 sur 16 SOMMAIRE ARTICLES PAGES Préambule 3 Définitions 4 Chapitre I - Objet des garanties Objet du contrat : 1 5 La garantie loyers impayés 2 6
Plus en détailATTESTATION D ASSURANCE Responsabilité Civile Décennale incluant la Responsabilité Civile Professionnelle
Numéro de contrat : DEC-ELI-001082 Période de validité : du 01/03/2013 au 31/08/2013 ATTESTATION D ASSURANCE Responsabilité Civile Décennale incluant la Responsabilité Civile Professionnelle La société
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailAVERTISSEMENT AU LECTEUR
AVERTISSEMENT AU LECTEUR Le contexte juridique actuel qui encadre toute opération de construction de maison individuelle s impose à tous les acteurs. La loi ne fait pas de différences entre les systèmes
Plus en détailCONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS
CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS D après la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 08/07 /89) modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (JO 24/07/94) Le présent contrat de location est composé: d'une première
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE CONDITIONS GÉNÉRALES
Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d assurance différentes. Pour toute
Plus en détailCopropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003
DEP 302 - JUIN 2003 Copropriété et assurances Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax DEP : 01 465
Plus en détailMAAF Assurances SA SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 160 000 000 EUROS ENTIEREMENT VERSE RCS NIORT 542 073 580 Code APE 6512 Z ENTREPRISE REGIE PAR LE
MAAF Assurances SA SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 160 000 000 EUROS ENTIEREMENT VERSE RCS NIORT 542 073 580 Code APE 6512 Z ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES N TVA intracommunautaire FR 38 542
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailDommage matériel Toute détérioration, destruction ou disparition d un bien meuble ou immeuble
CONTRAT D ASSURANCE N 2 500 292 souscrit par AFFINITEAM société de courtage d assurance 42 rue Pascal, 75013 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 791 655 665, numéro Orias 13 003 020 pour le
Plus en détailContrat d Assurance DigitPhoto Conditions Générales n ISR-QS-DP-201401
Contrat d Assurance DigitPhoto Conditions Générales n ISR-QS-DP-201401 Conditions générales valant notice d information du contrat d assurance DigitPhoto n 2013FR003Q-201401 présenté par l'intermédiaire
Plus en détailDÉFINITIONS COMMUNES
Assureur : AGA International Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales Interruption Abonnement - Club de Fitness Les garanties du présent contrat sont
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailLes Assurance en République du Congo
Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de
Plus en détailConvention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Plus en détailConditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701
Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets
Plus en détailATELEX BONUS BUSINESS
ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application
Plus en détailConditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Plus en détailCONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.
CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où
Plus en détailNOTICE D INFORMATION DES GARANTIES DE BASE
NOTICE D INFORMATION DES GARANTIES DE BASE Contrat d assurance groupe de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par le CONSEIL NATIONAL DES COMPAGNIES D EXPERTS DE JUSTICE auprès de COVEA RISKS
Plus en détailEpreuve de Responsabilité civile et assurance :
Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Vous résoudrez les cas pratiques suivants, en précisant les textes applicables. Cas pratique n l Monsieur et Madame Clisson ont confié à la société Prisma,
Plus en détailGARANTIE DÉCENNALE. Les bonnes mesures pour protéger votre responsabilité. GUIDE MAAF
GARANTIE DÉCENNALE Les bonnes mesures pour protéger votre responsabilité. GIDE MAAF SOMMAIRE LA GARANTIE DÉCENNALE EN CLAIR Principe et application de la garantie décennale... Page 4 Dommages concernés
Plus en détailContrat (Compagnie) n. 1 an avec tacite reconduction annuelle.
1 Contrat (Compagnie) n Date d effet : 1 ER JANVIER 20 Date d échéance : 01/01 Durée : 1 an avec tacite reconduction annuelle. Indice à la souscription : 000.00 Le contrat est régi par le Code des Assurances
Plus en détail> La responsabilité civile
E 102 Centre de documentation et d information de l assurance Mai 2009 L assurance de la responsabilité civile de l entreprise La responsabilité civile peut se définir comme l obligation de réparer tout
Plus en détailMARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l article 28 du code des marchés publics ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE Acte d engagement et Cahier des Charges Préfecture
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : Note de présentation - Promoteur Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailProtocole. TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR. Syndic de copropriétés Administrateur de biens
2, avenue Jeanne 92600 ASNIERES SUR SEINE Tél. : 01.42.85.33.33 - Fax : 01.42.85.33.43 e-mail : info@rcb.fr Protocole TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR Syndic de copropriétés Administrateur
Plus en détail> Pourquoi s assurer?
E 145 Centre de documentation et d information de l assurance Mai 2009 L assurance des pertes d exploitation Si la plupart des entreprises assurent leurs biens, encore trop peu d entre elles pensent à
Plus en détailConditions Générales. Assurances Incendie- Accidents
Conditions Générales Assurances Incendie- Accidents Assuré d avancer Informatique et Libertés Dans le cadre de la conclusion et de la gestion de votre contrat, les informations concernant le souscripteur
Plus en détailArt. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:
AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détail> Assurance. Responsabilité civile. des particuliers
> Assurance Responsabilité civile des particuliers Dispositions Générales LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Dans le cadre de la conclusion et de la gestion de votre contrat d assurance, les informations vous
Plus en détailLot n 1 : Cahier des Clauses Techniques Particulières Responsabilité Civile :
Lot n 1 : Cahier des Clauses Techniques Particulières Responsabilité Civile : SOUSCRIPTEUR : SIVOM de Trith-Saint-Léger & Environs - Centre Intercommunal de Gérontologie Rue Pierre Brossolette 59300 AULNOY
Plus en détailL organisateur de votre voyage a mis au point avec. AGA International S.A. Les Conditions Particulières et Générales suivantes CONTRAT 340.
L organisateur de votre voyage a mis au point avec AGA International S.A. Les Conditions Particulières et Générales suivantes CONTRAT 340.040 CONDITIONS PARTICULIERES Personne assurée : toute personne
Plus en détailNotice d assurance. contrat n 950.534. Réduction de franchise véhicule de location
Notice d assurance contrat n 950.534 Garantie : Réduction de franchise véhicule de location Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour
Plus en détail