Galop d essai (avril 2012) : Droit civil, Licence 2 équipe 1 Monsieur le Professeur Borghetti Cas pratique

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1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET Galop d essai (avril 2012) : Droit civil, Licence 2 équipe 1 Monsieur le Professeur Borghetti Cas pratique Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, Camille de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite e édition - Page 1

2 AVERTISSEMENT Ce document a été mis en page et relu par des étudiants de l'association Assas.net. Les étudiants en sont les auteurs. CONDITIONS D UTILISATION Cette page est un résumé des conditions d utilisation de ce document. La version intégrale est disponible sur Responsabilité Diffusion Utilisation L étudiant dont la copie est l objet de ce document et Assas.net ne pourront être tenus responsables des erreurs qui pourraient s y glisser. ASSAS.NET ne certifie en aucun cas la fiabilité des corrections et des éléments de réponse rédigés par l étudiant. La diffusion de ce document est interdite. Renvoyez les étudiants intéressés vers le forum ASSAS.NET ( ) ou vers le local de l association ASSAS.NET (local 11, 92 rue d Assas, Paris). La revente de ce document est strictement interdite. Ne revendez pas ce polycopié. Ne modifiez pas ce document. En cas d impression, imprimez en recto verso afin de réduire le coût écologique e édition - Page 2

3 Note : 18,5/20 Sujet (cas pratique) : Votre grand-oncle Pierre prend contact avec vous. Il a en effet appris par votre grand-mère que vous meniez de brillantes études dans la «première université de droit de France» et il souhaite que vous lui donniez quelques conseils, car il est confronté à plusieurs problèmes juridiques. Le premier concerne son petit-fils Yohann, orphelin, qu'il élève avec sa femme comme un fils, bien qu'il n'en soit pas officiellement le tuteur. Votre cousin Yohann est un garçon de 16 ans, charmant mais un peu dissipé. Alors que votre oncle Pierre et sa femme étaient partis voir des amis un week-end, Yohann a «emprunté» l'ancienne voiture du couple pour faire un tour avec des amis. Cette vieille 2CV, remisée au fond du garage de Pierre, ne roulait plus depuis des années et n'était plus assurée; mais Yohann, qui s'intéresse à la mécanique, s'était amusée à la remettre en état de marche. Yohann n'a évidemment pas son permis de conduire, mais conduit plutôt bien pour son âge (dixit Pierre). Cela ne l'a toutefois pas empêché d'avoir un accident: il a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur une flaque d'huile (dont il ne pouvait prévoir la présence à cet endroit) et la voiture est allée s'encastrer dans le mur d'une maison. Heureusement, les airbags ont fonctionné et personne n'a été blessé. Les dégâts matériels sont assez importants, en revanche: outre ceux subis par la voiture, le propriétaire de la maison a fait réaliser un devis qui chiffre à euros le montant des réparations nécessaire à la remise en état de son mur. Naturellement, il demande à votre oncle Pierre de régler cette facture. Votre oncle se demande S1T est effectivement responsable du dommage causé par son petit-fils. Le deuxième problème de votre oncle Pierre concerne la location qu'il avait faite l'été dernier d'un appartement à Listranzac (Cantal) pour la durée du festival international d'accordéon diatonique, prévu du 2 au 7 août. Malheureusement, le festival a été annulé une semaine avant son ouverture prévue, en raison du décès inopiné de son invité d'honneur, le regretté «El Diato», grand maître de l'accordéon diatonique. Du coup, votre oncle Pierre ne s'est pas rendu à Listranzac. Le propriétaire de l'appartement lui réclame néanmoins le paiement du prix prévu pour la semaine de location, soit 500 euros. Votre oncle Pierre ne veut pas payer cette somme, car il estime que le contrat est devenu sans objet du fait de l'annulation du festival. Il se demande cependant s'il est dans son droit. Il est clair pour lui que la location était liée au festival, et le propriétaire de l'appartement le savait bien, qui n'aurait jamais pu louer son appartement pour 500 euros la semaine en dehors de la période du festival, le marché de l'immobilier étant d'ordinaire plutôt atone à Listranzac. D'un autre côté, le contrat signé par Pierre le 15 juillet précisait seulement la situation et les caractéristiques de l'appartement, ainsi que le loyer, mais sans mentionner le festival. Le troisième problème de votre oncle Pierre concerne un accident qu'il a eu récemment alors qu'il circulait à vélo dans rue. Surpris par le déclenchement soudain de la sirène d'une ambulance qui arrivait dans son dos sans qu'il puisse la voir, il a fait une embardée et a percuté un jeune homme qui faisait du roller sur la chaussée et qui était en train de le dépasser. Le jeune homme a été légèrement blessé et réclame à votre oncle Pierre des dommages et intérêts correspondant aux frais médicaux qu'il a dû engager et à la valeur des vêtements et des rollers devenus inutilisables à cause de l'accident. Pierre ne conteste pas l'évaluation des dommages et intérêts, somme toute assez raisonnable, mais il ne comprend pas pourquoi sa responsabilité serait engagée, alors qu'il n'a commis aucune faute, ce que le jeune homme a d'ailleurs admis. Il s'étonne en outre que ce dernier ose lui demander réparation, alors qu'il était lui-même en faute dans cette affaire: en effet, le jeune homme n'aurait pas dû se trouver sur la chaussée, car les usagers de rollers sont assimilés à des piétons et les piétons doivent circuler sur les trottoirs lorsque cela est possible; or, la chaussée sur laquelle circulaient Pierre et le jeune homme était bordée par un trottoir large et dégagé. Votre oncle Pierre vous demande donc de lui donner votre opinion sur les différents problèmes exposés. Sa responsabilité est-elle engagée pour le dommage causé par Yohann, et pour le dommage subi par le jeune homme? Concernant le contrat de location, il souhaite savoir s'il dispose d'un moyen d'échapper à son obligation de payer le loyer, sachant qu'un de ses voisins lui a dit en passant qu'une nullité du contrat liée à un vice du consentement ou à problème de cause était envisageable e édition - Page 3

4 Résolution du cas : Ndla : Dans tout le cas pratique, j ai écrit «oncle Pierre» alors qu il s agit en fait de son grand-père. 1 ) Un individu, mineur, a un accident avec la voiture de son grand-père. Ce dernier souhaite savoir si sa responsabilité peut être engagée. Voyons d abord si sa responsabilité peut être engagée pour son fait personnel. L article 1382 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Trois conditions sont donc nécessaires pour que la responsabilité de Pierre puisse être engagée sur le fondement de l article 1382 : un dommage, une faute et un lien de causalité. Concernant le dommage, la jurisprudence précise que celui-ci doit être certain, personnel et légitime pour être juridiquement réparable. En l espèce, il est indiqué que «les dégâts matériels sont assez importants», puisque le mur de la maison a été endommagé : il y a donc un dommage matériel. Celui-ci est certain, il ne fait aucun doute. Il est également tout à fait légitime, et est bien personnel à celui qui l invoque puisque c est le propriétaire de la maison qui demande réparation du dommage causé à celle-ci. Il y a donc bien un dommage juridiquement réparable en l espèce. Voyons maintenant si l oncle Pierre a commis une faute. La faute, c est la violation d un devoir de comportement, résultant soit des prescriptions légales et réglementaires, soit d une obligation générale de prudence et de diligence. Aucun élément intentionnel n est exigé (Cass. Civ. 2 e, 23 novembre 1972). L oncle Pierre ne semble avoir violé aucune prescription légale ou réglementaire. Peut-on considérer qu il a violé l obligation générale de prudence et de diligence qui s impose à tous? On pourrait en effet considérer qu il n a pas pris suffisamment de précautions pour empêcher son neveu d accéder au véhicule et de l utiliser. Néanmoins, il est indiqué que le véhicule «ne roulait plus depuis des années» : l oncle ne pouvait pas imaginer que son neveu le remettrait en état et qu il l utiliserait, il n avait pas de raison d en empêcher l accès puisque le véhicule n était plus en état de fonctionnement. En outre, la jurisprudence a jugé que ne commettaient pas de faute les grands-parents qui n avaient pas interdit l accès d un local où se trouvait un bidon d essence à leur petit-fils âgé de dix ans (Cass. Civ. 2 e, 18 mars 2004). A fortiori, on peut penser que ne commet pas de faute l oncle qui n interdit pas à son neveu âgé de seize ans l accès d un local où se trouve un véhicule n étant plus en état de fonctionnement. On peut aussi considérer que l oncle a commis une faute en ne surveillant pas suffisamment pas son neveu. En effet, il avait laissé seul son neveu, pourtant encore mineur. Une faute semble pouvoir être retenue à l encontre de l oncle. Il faut encore que cette faute ait directement causé le dommage. Deux théories sont utilisées en droit civil : la théorie de l équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. Selon la théorie de l équivalence des conditions, est considéré comme ayant directement causé le dommage tout fait sans lequel le dommage ne serait pas survenu. En l espèce, si l oncle avait surveillé son neveu, celui-ci n aurait pas emprunté le véhicule et n aurait pas eu d accident. Si l on retient cette théorie, le défaut de surveillance de l oncle a directement causé le dommage, et celui-ci pourrait donc voir sa responsabilité engagée. En revanche, selon la théorie de la causalité adéquate, un fait n est considéré comme ayant directement causé le dommage que si le dommage en est une conséquence prévisible selon le cours normal des choses. En l espèce, il était peu prévisible qu en l absence de son oncle, le neveu remette le véhicule en état, l utilise et ait un accident. Il n y aurait donc pas de lien de causalité entre la faute de l oncle (le défaut de surveillance) et le dommage. Dès lors, si l on retient cette théorie, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l article 1382 du Code civil e édition - Page 4

5 La jurisprudence n ayant opté pour aucune des deux théories, il est difficile de trancher ici : cela dépendra de la théorie retenue par le juge. Voyons maintenant sur quels autres fondements la responsabilité de l oncle Pierre pourrait être engagée. Une voiture étant en cause, on pourrait imaginer que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation. Néanmoins, on ne peut invoquer cette loi qu à l encontre du conducteur ou du gardien du véhicule terrestre à moteur, comme l indique son article 2. Le conducteur est celui qui a la maîtrise de la conduite du véhicule (Cass. Civ. 2 e, 14 janvier 1987). Le gardien est quant à lui défini comme celui qui a l usage, la direction et le contrôle de la chose (Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941). En l espèce, c est le neveu qui était aux commandes du véhicule, seul : il était donc à la fois gardien et conducteur. L oncle Pierre étant propriétaire du véhicule, il en est présumé gardien, mais en l espèce, il n en avait ni l usage, ni la direction, ni le contrôle puisqu il n était même pas dans le véhicule au moment des faits : il en avait donc perdu la garde. Dès lors, n étant ni conducteur, ni gardien du véhicule à l origine du dommage, il ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet Il en va de même pour la responsabilité du fait des choses, prévue par l article 1384 alinéa 1 er du Code civil : non seulement elle n est pas applicable en cas d accident de la circulation (seule la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l encontre du conducteur ou du gardien du véhicule), mais en plus, l oncle Pierre n a pas la qualité de gardien du véhicule ayant causé le dommage. L oncle Pierre ne peut donc pas non plus voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l article 1384 alinéa 1 er du Code civil. Voyons maintenant si l oncle Pierre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l article 1384 alinéa 4 du Code civil. Celui-ci dispose que «Le père et la mère, en tant qu ils exercent l autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux». En l espèce, les conditions de minorité et de cohabitation sont remplis : Yohann a moins de dix-huit ans et est élevé par son oncle. Néanmoins, il n y a pas de lien de filiation : l oncle Pierre ne saurait donc voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. Par ailleurs, aucun lien de préposition ne ressort des faits de l espèce. L oncle Pierre ne saurait donc non plus voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l article 1384 alinéa 5 du Code civil. L article 1384 alinéa 1 er du Code civil dispose qu «on est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou de choses que l on a sous sa garde». La jurisprudence a tiré de cette disposition un principe général de responsabilité liée à la «garde» d autrui (Cass. Ass. Plén., 29 mars 1991). Elle a ainsi déclaré une association responsable du dommage causé par un mineur qui lui avait été confié par décision du juge (Cass. Civ. 2 e, 6 juin 2002). Cependant, cette responsabilité suppose que la garde du mineur ait été confiée à son oncle par une décision de justice. Or, en l espèce, bien que ce soit l oncle qui élève son neveu, il est indiqué qu il n en est «pas officiellement tuteur». Cela laisse entendre qu aucune décision de justice ne lui a conféré la garde de son neveu. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement non plus. La responsabilité liée au contrôle de l activité d autrui étant réservée aux associations sportives, elle ne semble pas pouvoir être invoquée ici e édition - Page 5

6 Dès lors, l oncle Pierre ne pourrait voir sa responsabilité engagée pour le dommage causé par son neveu que sur le fondement de l article 1382 du Code civil, et à condition que la théorie de l équivalence des conditions soit retenue par le juge. 2 ) Voyons maintenant si l oncle Pierre peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du jeune homme qu il a percuté alors qu il circulait à vélo et, le cas échéant, sur quel fondement. On peut d ores et déjà écarter la responsabilité pour faute prévue par l article 1382 du Code civil, puisqu il n est pas contesté que l oncle Pierre n a pas commis de faute. On pourrait songer à appliquer la loi du 5 juillet 1985 relative à l indemnisation des victimes d accidents de la circulation. Néanmoins, celle-ci n est applicable qu à l encontre du conducteur ou du gardien d un véhicule terrestre à moteur. Or, en l espèce, l oncle Pierre circulait à vélo. Le vélo n étant pas un véhicule motorisé, on ne pourra pas invoquer contre lui la loi du 5 juillet Voyons maintenant si l oncle Pierre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, prévue à l article 1384 alinéa 1 er du Code civil. L article 1384 alinéa 1 er de Code civil dispose qu «on est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [ ] des choses que l on a sous sa garde». Pour que cette disposition puisse s appliquer, trois conditions sont nécessaires : un dommage, un fait de la chose et un lien de causalité. L existence du dommage ne fait guère de doute ici. Il y a d abord un dommage corporel, puisque «le jeune homme a été légèrement blessé», mais aussi un dommage matériel, puisque ses vêtements et rollers sont «devenus inutilisables». Les caractères certain, légitime et personnel du dommage, conditions posées par la jurisprudence pour que celui-ci soit juridiquement réparable, ne semblent pas non plus pouvoir être contestés ici. Intéressons-nous maintenant au fait de la chose. La chose doit avoir été l instrument du dommage, soit en ayant heurté le siège du dommage alors qu elle était en mouvement, soit en présentant une anormalité. La jurisprudence précise que l article 1384 ne distingue pas suivant que la chose a été ou non mise en mouvement par la main de l homme (Cass. Civ. 2 e, 20 mai 1974). En l espèce, le vélo, qui est bien une chose inanimée, était en mouvement lorsqu il a heurté le siège du dommage, en l occurrence le jeune homme aux rollers. Il a donc bien été l instrument du dommage. Concernant le lien de causalité, il parait évident ici, puisque le vélo a directement percuté le jeune homme, le blessant et abîmant son matériel. Qu on retienne la théorie de l équivalence des conditions ou de la causa proxima, l existence du lien de causalité ne fait guère de doute. Maintenant que nous avons établi qu une chose, le vélo, a bien directement causé le dommage, encore faut-il établir à qui on va imputer ce fait de la chose. L article 1384 alinéa 1 er du Code civil fait référence aux «choses que l on a sous sa garde» : on impute donc le fait de la chose à son gardien. La Cour de cassation définit le gardent comme celui qui a l usage, la direction et le contrôle de la chose (Chambres réunies, 2 décembre 1941). En l espèce, c est l oncle Pierre qui était sur le vélo au moment des faits : il l utilisait, le dirigeait et en avait le contrôle. Il a donc la qualité de gardien du vélo. Toutes les conditions d application de l article 1384 alinéa 1 er du Code civil sont donc réunies. L oncle Pierre pourra donc voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. Examinons maintenant s il ne peut pas invoquer une quelconque cause d exonération. Pour la responsabilité du fait des choses, elles sont au nombre de deux : la force majeure et la faute de la victime. D abord, il est indiqué que le jeune home percuté a commis une faute, car il n aurait pas dû se trouver sur la chaussée. Il y a donc faute de la victime. Pour que la faute de la victime soit totalement exonératoire, elle doit avoir les caractères de la force majeure, c est-àdire être imprévisible, irrésistible et extérieure par rapport à celui qui l invoque. En l espèce, la faute du jeune homme était bien extérieure à l oncle Pierre e édition - Page 6

7 On peut également considérer qu elle était irrésistible : l oncle Pierre ne pouvait éviter le jeune homme qu il n avait pas vu. En revanche, le caractère imprévisible de la faute de la victime est ici plus discutable : en effet, de nombreux usagers ne respectent pas le code de la route. La présence d un piéton ou d un jeune homme à roller n est pas rare, et était donc prévisible. Dès lors, la faute de la victime ne saurait totalement exonérer l oncle Pierre de sa responsabilité. Il est toutefois précisé que si l oncle Pierre a percuté le jeune homme, c est parce qu il a été surpris par la sirène d une ambulance. Cela pourrait constituer un cas de force majeure. Pour qu il y ait force majeure, l évènement doit avoir été imprévisible, irrésistible et extérieur par rapport au défendeur. En l espèce, le déclenchement de la sirène est bien extérieur à l oncle Pierre. L ambulance arrivait dans son dos : il ne pouvait donc pas la voir et envisager qu elle puisse déclencher sa sirène. L évènement est donc imprévisible. 1 Enfin, il semble également être irrésistible : l oncle Pierre a été surpris, ce qui lui a fait faire une embardée, il ne pouvait donc rien faire contre cela. Nous sommes donc bien en présence d un cas de force majeure. Dès lors, l oncle Pierre pourra être exonéré de sa responsabilité. 3 ) Nous sommes en présence d un contrat de location. Il s agit de savoir si l oncle Pierre peut échapper à son obligation de payer, en invoquant par exemple une nullité du contrat. L article 1108 du Code civil dispose que «quatre conditions sont essentielles pour la validité d une convention : -le consentement de la partie qui s oblige -sa capacité de contracter -un objet certain qui forme la matière de l engagement -une cause licite dans l obligation» La capacité des parties de contracter n est pas contestée ici. L objet ne semble pas non plus poser de problème : il s agit de la location saisonnière d un appartement. Concernant la cause, l article 1131 du Code civil dispose que «l obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet». Par «obligation sans cause», les rédacteurs du Code civil font référence à la cause objective, à la cause de l obligation, et non à la cause subjective. En l espèce, il y a bien une cause objective : il s agit de la jouissance d un appartement. En revanche, par «cause illicite», le Code civil fait référence à la cause subjective, à la cause du contrat, c est-à-dire à la raison pour laquelle les parties ont contracté. En l espèce, l oncle Pierre a conclu ce contrat pour assister à un festival : cette cause n est en rien illicite. Le contrat est donc tout à fait valable du point de vue de la cause. Voyons maintenant si le consentement d une des parties n a pas été vicié. L article 1109 du Code civil dispose qu «il n y a point de consentement valable si le consentement n a été donné que par erreur, ou s il a été extorqué par violence ou surpris par dol». Ni le dol ni la violence ne semblent manifestement pouvoir être invoqués ici. Intéressons-nous plus particulièrement à l erreur. L article 1110 du Code civil dispose que «l erreur n est une cause de nullité de la convention que lorsqu elle tombe sur la substance même de la chose». L erreur doit donc porter sur la substance de la chose et avoir déterminé la partie à contracter. 2 En l espèce, l oncle Pierre a conclu ce contrat pour assister à un festival, qui n a finalement pas eu lieu : il y a donc erreur sur les motifs. 1 Cela n arrive jamais? 2 Caractère excusable? e édition - Page 7

8 Celle-ci ne peut vicier le consentement que si elle a été érigée dans le champ contractuel, ce qui n est pas le cas en l espèce puisque le contrat «précisait seulement la situation et les caractéristiques de l appartement, ainsi que le loyer mais sans mentionner le festival». Dès lors, cette erreur est une erreur indifférente, qui ne saurait avoir vicié le consentement de l oncle Pierre. Le contrat de location est donc valide : l oncle Pierre ne pourra échapper à son obligation de payer le loyer e édition - Page 8

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