CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini PARIS

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1 JFV/CB/NR Audience publique du 14 mars 2013 Décision rendue publique par affichage le 13 mai 2013 Affaire : Docteur G. M. Chirurgien-dentiste Dos. n 2027 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 janvier 2012, présentée par le conseil national de l Ordre des chirurgiensdentistes, dont l adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, Paris cedex 16, et tendant, d une part, à la réformation de la décision, en date du 8 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes d Ile-de-France, statuant sur ses plaintes et sur celles du conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de- Seine à l encontre du Docteur G. M., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l avertissement et, d autre part, à ce qu une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que le «Cabinet ( ).» est titulaire et responsable d un site internet à l adresse : ; que ce site contenait des mentions visant à promouvoir l activité du Docteur G. M., faisait état d un diplôme non reconnu par le conseil national et ne comportait pas les mentions d identification obligatoire de la SELARL «Cabinet M. et associés» dont le Docteur G. M. est associé ; qu en outre celui-ci est intervenu dans une émission diffusée le dimanche 23 janvier 2011 et a profité de cette intervention pour faire de la publicité tant pour lui-même que pour une firme ; que, par ailleurs, cette intervention a révélé que le Docteur G. M. avait manqué à l obligation de communiquer un contrat professionnel au conseil départemental de l Ordre ; que le Docteur G. M. a, par ce site et cette émission télévisée, violé les dispositions des articles R , R , R et R du code de la santé publique et des articles L , L et L du même code ; que la sanction de l avertissement qui a été infligé au Docteur G. M. est trop clémente ; que les premiers juges ont estimé à tort que l émission n était pas constitutive d un manquement déontologique de nature à justifier une sanction ; que cette émission a fait apparaître le nom du Docteur M., le fait qu il exerce en cabinet et dans la région parisienne, a présenté de manière laudative son cabinet dentaire et a évoqué l activité professionnelle de l intéressé en termes élogieux ainsi que le caractère avantageux de ses tarifs ; que la participation du praticien à cette émission a eu pour but de faire connaître son cabinet et de diffuser un message publicitaire en sa faveur à destination des adhérents de la société (...) ; qu en outre son intervention visait à inciter ses confrères à conclure un contrat avec la société (...) et à inciter les patients à s affilier à (...) ; qu il s est donc agi d une publicité pour une firme ; que les premiers juges n ont pas répondu au moyen selon lequel le Docteur G. M. n avait pas communiqué le contrat le liant à la société (...) ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le Docteur G. M., dont l adresse est 99 grande rue, Sèvres et tendant, à titre principal, au rejet des plaintes et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête par les motifs que la plainte méconnaît les droits de la défense dès lors que le procès-verbal autorisant le dépôt de la plainte n a été transmis que par extrait ; que la plainte est beaucoup plus précise que le procès-verbal ; que le conseil national ne s est pas prononcé sur chacune des phrases reprochées au Docteur M. ; que la lecture de la délibération ne permet pas de savoir avec précision quels faits précis sont reprochés au Docteur M. ni sur quel fondement ; qu il n est pas possible de savoir à quelle majorité a été adoptée cette délibération ; que des personnes extérieures au conseil national ont assisté à la séance durant laquelle a été adoptée cette délibération et que l une d elles a détaillé «les infractions à la déontologie» ; qu il est impossible de s assurer que les personnes non membres du conseil national n ont pas pris part au 1.

2 vote ou n ont pas influencé la décision du conseil ; que la charge de la preuve incombe au conseil national ; que l interdiction absolue de la publicité pour la profession dentaire est contestable au regard du droit européen et communautaire ; que l article R du code de la santé publique n est pas conforme à la directive communautaire n 2006/13/CE du 12 décembre 2006 et devra donc être écarté ; que la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales garantit le droit d information ; que le Docteur M. n a pas fait de communication publicitaire en accordant une interview pour une émission télévisée ; que les propos relatifs à certains aspects du cabinet dentaire, à l augmentation de la patientèle, aux exemples d honoraires ont été tenus par le journaliste et non par le Docteur M. ; que c est l émission qui présente la société ( ) et non le Docteur M. ; que le thème de l émission était intéressant pour le public et relève du droit à l information ; que le Docteur M. n a pas fait de communication publicitaire par le biais du site internet de la SELARL mais de l information ; que les mentions litigieuses résultent tout au plus d une imprudence et ont été supprimées ; que la mention de diplômes non reconnus par la profession et le défaut de mention d identification de la SELARL résultent d erreurs involontaires qui justifiaient tout au plus une mise en demeure et ont été rectifiés ; qu il convient, en tout état de cause, de ne pas aggraver la sanction ; que le défaut de communication du contrat au conseil départemental résulte d un simple oubli ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la plainte est régulière ; qu elle a été signée par le président du conseil national et est accompagnée de la délibération du conseil national avec son avis motivé ; que les personnes non membres du conseil national qui étaient présentes lors de la délibération étaient présentes pour apporter un éclairage technique et juridique et n ont pas participé au vote ; que le vote est intervenu en respectant la règle de majorité prévue par l article 5 du règlement intérieur ; que la directive communautaire n 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ne s applique pas aux services de soins de santé ; que le droit communautaire admet une législation nationale qui interdit la publicité aux praticiens de l art dentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du Docteur G. M., assisté de Maître PUDLOWSKI, avocat, et les observations du Docteur BOUTEILLE, viceprésident du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes ; - le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ; - Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu à l appui de sa plainte à l encontre du Docteur G. M., le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes avait notamment fait valoir que celui-ci n avait pas respecté les dispositions de l article L du code de la santé publique en omettant de communiquer au conseil départemental de l Ordre le contrat le liant à la société (...) et ayant pour objet l exercice de sa profession ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen ; que leur décision est, par suite, insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant que l affaire est en état d être jugée ; qu il y a lieu de l évoquer, de joindre les plaintes du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et les plaintes du conseil départemental de 2.

3 l Ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine à l encontre du Docteur G. M. et de statuer sur celles-ci par une seule décision ; - Sur la recevabilité des plaintes du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes : Considérant que la délibération du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes ayant décidé du dépôt des plaintes contre le Docteur G. M. et jointe aux plaintes déposées contre celui-ci par le président du conseil national de l Ordre était suffisamment motivée ; que l expression «Extrait du procès-verbal» de la réunion du conseil national, mentionnée en tête de la pièce produite, ne signifie pas, en tout état de cause, que le texte a été tronqué mais que, la réunion du conseil national de l Ordre ayant porté sur divers sujets inscrits à son ordre du jour, il n a été joint aux plaintes que la partie des délibérations les concernant ; que la circonstance que les textes des plaintes signées par le président du conseil national de l Ordre aient été plus développés que ladite délibération est sans incidence sur la recevabilité desdites plaintes ; que la délibération n avait pas à indiquer à quelle majorité elle avait été adoptée ; que le conseil national de l Ordre, qui n est pas une juridiction, pouvait délibérer en présence de certains de ses collaborateurs, présents pour l assister, sans entacher d irrégularité ses décisions ; qu enfin le procès-verbal de la délibération ayant expressément mentionné le nom des membres du conseil national présents lors du vote, le Docteur G. M. ne peut utilement soutenir, en l absence du moindre commencement de preuve, qu «il est impossible de s assurer que les personnes non membres du conseil national n ont pas pris part au vote» ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce / Sont notamment interdits : / ( ) Tous procédés directs ou indirects de publicité ( )» ; que cette règle déontologique n est contraire ni à la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ni à aucune autre disposition du droit européen ; que le Docteur G. M. n a pas respecté ladite règle en mentionnant, notamment, sur le site internet du «Cabinet ( )» les indications de nature publicitaire selon lesquelles «le Docteur M. vous informe que les scanners dentaires sont gratuits au cabinet ( ) le docteur se tient à votre disposition pour vous informer sur les implants dentaires dont les tarifs débutent à 500» ; que, de même, l intéressé a, à l occasion de sa participation à une émission de télévision relative à la société (...) au cours de laquelle il a été nommément cité avec l indication qu il exerçait dans un cabinet libéral en banlieue parisienne, fait des déclarations de caractère publicitaire en indiquant qu il pratique «un implant à 865 maximum, une couronne à 540» et qu «un rabais est effectué pour les personnes affiliées à (...)» ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «( ) sont également interdites toute publicité ( ) intéressant ( ) une firme quelconque ( )» ; qu au cours de l émission de télévision mentionnée ci-dessus, le Docteur G. M. a indiqué que la société (...) permettait la dispense d avance de frais pour les patients qui étaient affiliés à elle, que le nombre des patients du cabinet dentaire avait augmenté depuis qu il s était lié par contrat avec (...), qu il existait «des rabais pour les personnes affiliées à (...)», que «les patients sont plus tentés de faire leur couronne à ce tarif très raisonnable», que «la marge est réduite mais on a plus de clients» ; que de telles déclarations constituent une action promotionnelle en faveur d une société, contraire aux dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que l article L du code de la santé publique fait obligation aux chirurgiens-dentistes de communiquer au conseil départemental de l Ordre les contrats et avenants ayant pour objet l exercice de leur profession, dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l avenant ; que, comme l a révélé notamment l émission de télévision évoquée précédemment, le Docteur G. M. était lié par contrat, pour l exercice de sa profession, avec la société (...) ; qu il lui 3.

4 appartenait, en conséquence, de communiquer ce contrat, dans le délai imparti, au conseil départemental de l Ordre des Hauts-de-Seine, ce qu il s est abstenu de faire ; Considérant, en quatrième lieu, qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels ( ) sont : / ( ) 3 Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le conseil national de l Ordre ( )» ; que ces dispositions, qui doivent être regardées comme concernant aussi les sites internet professionnels, ont été méconnus par le Docteur G. M. qui a fait état sur le site internet mentionné ci-dessus d un «Diplôme universitaire de formation continue en odontologie» qui n est pas reconnu par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant, en dernier lieu, qu aux termes de l article R du code de la santé publique : «Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d une société mentionnée à l article R indiquent : / 1 Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : / a) soit de la mention «société d exercice libéral à responsabilité limitée» ou de la mention «SELARL» ( )» ; que ces dispositions, qui concernent aussi les sites internet professionnels, n ont pas non plus été respectés par le Docteur G. M. dès lors qu exerçant au sein de la société d exercice libéral à responsabilité limitée «Cabinet M. et associés» il n a fait figurer sur son site internet professionnel mentionné ci-dessus aucune mention d identification de cette société ; Considérant que les fautes ainsi commises par le Docteur G. M. et dont il ne peut se justifier en invoquant son ignorance ou son oubli méritent d être sanctionnées ; qu il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à l intéressé la sanction du blâme ; qu il s ensuit que, sans qu il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes du Docteur M. tendant au rejet des plaintes ne peuvent qu être écartées ; DECIDE : Article 1 er : Article 2 : Article 3 : La décision, en date du 8 décembre 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d Ile-de-France est annulée. Il est infligé au Docteur G. M. la sanction du blâme. Les conclusions incidentes du Docteur G. M. sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée : - au Docteur G. M., chirurgien-dentiste, - à Maître PUDLOWSKI, avocat, - au conseil départemental de l'ordre de Paris, - à la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre d Ile-de-France, - au conseil national de l Ordre, - au ministre chargé de la santé, - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, - au directeur de l ARS d Ile-de-France. Délibéré en son audience du 14 mars 2013, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d'etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale. Décision rendue publique par affichage le 13 mai

5 LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes LE CONSEILLER D'ETAT (H) Président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes J.F. de VULPILLIERES C. BOURGOUIN La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. 5.

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