Commentaire sur la décision Banque Nationale du Canada c. Lemay - Cautions, ne renoncez pas à l'exception de subrogation par votre comportement
|
|
- Cyprien Michaud
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 EYB2008REP745 Repères, Septembre 2008 EmmanuelleSAUCIER * Commentaire sur la décision Banque Nationale du Canada c. Lemay - Cautions, ne renoncez pas à l'exception de subrogation par votre comportement Indexation SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE ; CAUTIONNEMENT ; OBLIGATIONS ; CONTRATS NOMMÉS ; PRÊT D'UNE SOMME D'ARGENT ; CONTRAT ; EXÉCUTION ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR ; ERREUR SUR LA NATURE DU CONTRAT ; FIN INTRODUCTION I- LES FAITS II- LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE III- LA DÉCISION DE LA COUR D APPEL IV- LE COMMENTAIRE DE L AUTEURE CONCLUSION Résumé TABLE DES MATIÈRES L auteure =5&collection=EYB- DOCTRINE&docpos=1&docnum=5&srguid=ia744900c c9b10b679866c28f0&st art=1&docguid=ieb4b2c8ae2e940f281e972dfacd936d4 - N1036F-F#N1036F-F commente cette décision de la Cour d appel portant sur la renonciation à l exception de subrogation prévue à l article 2365 C.c.Q. INTRODUCTION Dans une décision du 8 janvier , la Cour d appel infirme celle de la Cour supérieure et accueille l action de la Banque Nationale du Canada contre M me Lemay, condamnant cette dernière par le fait même à verser ,72 $ à la Banque. La Cour d appel conclut que M me Lemay a renoncé à l exception de subrogation découlant de l article 2365 C.c.Q., qui édicte ce qui suit : Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu elle en subit. Rappelons dès à présent le cadre factuel de ce dossier. I- LES FAITS En mai 2002, M. Gendron, agriculteur et conjoint de fait de M me Lemay, emprunte $ à la Banque Nationale du Canada en prétendant vouloir faire l achat d une arroseuse. En contrepartie de ce prêt, il consent sur ce bien une hypothèque mobilière et déclare, dans l acte qui la constate, que l arroseuse est libre de tout droit réel, hypothèque ou sûreté. De son côté, M me Lemay accepte de cautionner cet emprunt, puisque la Banque estime que le crédit de M. Gendron n est pas assez solide pour que le prêt ne soit garanti que par une hypothèque mobilière.
2 Ultérieurement, il s avère que la déclaration de M. Gendron est fausse et que deux autres créanciers ont déjà inscrit leurs propres hypothèques mobilières sur l arroseuse dont ils ont déjà financé l achat. En effet, en octobre 2002, un préavis d exercice d un droit hypothécaire et de prise en paiement est publié par l un de ces créanciers. M me Lemay est alors informée que la Banque ne détient qu une hypothèque de troisième rang. Par la suite, M. Gendron accuse plusieurs retards dans ses paiements à la Banque et M me Lemay effectue quatre versements mensuels. Subséquemment, toujours en raison des retards de M. Gendron dans ses versements mensuels, la Banque poursuit ce dernier en remboursement du prêt, et M me Lemay en exécution du cautionnement sur le prêt. II- LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE Il faut d abord mentionner que M. Gendron n a pas comparu ni témoigné à l audience de première instance, si bien qu un jugement par défaut a été rendu contre lui. Ainsi, le débat porte davantage sur l action de la Banque contre M me Lemay. Mme Lemay nie devoir les sommes ainsi réclamées par la Banque. Elle invoque que son engagement à titre de caution doit être annulé pour vice de consentement en vertu de l article 1400 C.c.Q. Elle prétend que la considération principale de son consentement à titre de caution résidait dans le fait qu une hypothèque mobilière de premier rang était consentie en contrepartie du prêt hypothécaire signé avec la Banque. La Cour supérieure rejette cet argument à la lumière de la preuve présentée. Elle estime que M me Lemay n a pas prouvé que l obtention d une hypothèque de premier rang était une considération essentielle pour elle ni qu elle n aurait pas contracté si elle avait su que l hypothèque mobilière obtenue par la Banque n était pas une hypothèque de premier rang. Dans un second temps, M me Lemay invoque l exception de subrogation en s appuyant sur l article 2365 C.c.Q. Cette disposition prévoit que, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu elle en subit. La Cour retient cet argument en faveur de M me Lemay. Elle conclut à la négligence de la Banque, qui a remis l argent à M. Gendron sans vérifier l existence de garanties au RDPRM. Elle précise que, par son comportement, la Banque s est elle-même privée, et a privé M me Lemay, d une garantie importante. Plus précisément, la Cour soutient que la Banque a été négligente en remettant l argent à M. Gendron sans vérifier l existence de garanties ou sans faire de vérification au RDPRM : si la Banque avait effectivement fait une vérification au RDPRM avant de remettre le chèque à M. Gendron, elle aurait été à même de constater la situation avant qu il ne soit trop tard. Ainsi, la Cour accepte l argument de M me Lemay, qui prétend être fondée à invoquer l exception de subrogation. Dans ce même ordre d idées, la Cour rejette la prétention de la Banque suivant laquelle M me Lemay, étant donné son comportement, a renoncé à invoquer l exception de subrogation en effectuant quatre paiements mensuels à la place de M. Gendron. En effet, dans cette affaire, M me Lemay a accepté de faire quatre chèques libellés au nom de la Banque pour les mois de janvier, de juillet, de septembre et d octobre 2003 parce que M. Gendron était en retard dans ses paiements. Or, à ce propos, la Cour en vient à la conclusion qu il n est pas possible d assimiler ce comportement à une renonciation à invoquer l exception de subrogation. Elle est plutôt d avis que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces paiements ont été faits, ils constituaient tout au plus une renonciation partielle à invoquer l exception de subrogation pour ces quatre mois uniquement. Enfin, par le biais d une demande reconventionnelle, M me Lemay réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. Elle demande également à être indemnisée pour les dommages moraux qu elle prétend avoir subis. Elle soutient en effet que la Banque a abusé de son droit de poursuite. Cette demande est rejetée. III- LA DÉCISION DE LA COUR D APPEL
3 Dans sa décision, la Cour d appel accueille le pourvoi de la Banque et, de ce fait, infirme le jugement de première instance à l égard de M me Lemay. C est véritablement l aspect touchant l exception de subrogation prévue à l article 2365 C.c.Q. qui fait l objet d une analyse plus approfondie. En effet, en ce qui concerne la validité du cautionnement signé par M me Lemay, la Cour confirme la thèse de l absence de vice de consentement. Essentiellement, la Cour retient une interprétation différente de l application de l article 2365 C.c.Q. Dans un premier temps, elle souligne qu en l espèce, la preuve démontre clairement que, dans les faits, M me Lemay a renoncé à invoquer l exception de subrogation. Dans son raisonnement, elle met l accent sur le fait que la caution peut renoncer à invoquer l exception de subrogation après que sont acquises toutes les conditions d application de cette disposition : 25. En effet, quoique l article 2355 interdise à la caution de renoncer à l avance au bénéfice de subrogation et donc à l exception de subrogation que consacre l article 2365 C.c.Q. (puisque la renonciation anticipée au bénéfice de subrogation rendrait ce dernier article inutile), il reste que la caution peut, après que lui soient acquises toutes les conditions d application de cette disposition, renoncer à invoquer celle-ci. 26. Dans son ouvrage sur le droit des sûretés, le professeur Ciotola évoque la possibilité que la caution puisse renoncer, a posteriori, au bénéfice de l article 2365 C.c.Q. La Cour cite un auteur français, soit le professeur Mouly, qui jette les assises d un tel raisonnement qui peut trouver appréciation au Québec : 27. Le professeur Mouly, dans son ouvrage sur l extinction des cautionnements, tient les propos suivants, qui paraissent intégralement transposables à l espèce, le droit français s accordant sur ce point avec le droit québécois : o 463. Renonciation après l impossibilité de subrogation. La renonciation intervenant après que l impossibilité de subrogation ait été réalisée est évidemment valable. La caution qui consent considère que l attitude du créancier n est pas empreinte de la mauvaise foi qui l autoriserait à s estimer libérée. Cette renonciation est le plus souvent implicite. Elle ne se traduit pas par la rédaction d un texte mais par une attitude révélant sans ambiguïté la volonté de la caution de s estimer encore engagée. Ainsi la caution qui commence à rembourser le créancier en connaissance de l impossibilité de subrogation a renoncé implicitement à invoquer l article 2037 C.civ. [Un renvoi a été omis.] La Cour considère que c est ce qui s est passé en l espèce. La caution a accepté en pleine connaissance de cause d exécuter son engagement en dépit de la perte fautive par le créancier de droits ou de sûretés dans lesquels elle aurait pu être subrogée. Plus précisément, la Cour met l accent sur le fait que M me Lemay a effectué à la place de M. Gendron quatre versements mensuels en remboursement du prêt, et ce, tout en sachant que l hypothèque de la Banque n était que de troisième rang : 37. En l espèce, M me Lemay ne pouvait raisonnablement espérer être subrogée dans quelque hypothèque utile que ce soit et en payant la dette à la place du débiteur, comme elle l a fait en janvier et, surtout, en juillet, en septembre et en octobre 2003, elle a, par sa conduite, indiqué sans équivoque sa «volonté de s estimer encore engagée», pour emprunter aux propos de Mouly (supra, paragr. [27]). [...] 41. D ailleurs, si le bât blesse quelque part, c est dans le fait que la juge de première instance, soit dit respectueusement, paraît avoir considéré distinctement les faits reprochés à M me Lemay, pour conclure que chacun d eux ne pouvait être tenu pour manifester implicitement une renonciation à l article 2365 C.c.Q. Il faut plutôt considérer ces faits dans leur ensemble. Car c est bien la conjugaison de tous les faits signalés plus haut et des circonstances des quatre paiements qui permet de conclure à une renonciation tacite au bénéfice de l article 2365 C.c.Q. La caution qui, à l instar de M me Lemay,
4 sait que la sûreté dont la dette est assortie n est pas celle qu on lui a fait valoir, qui sait que le débiteur ment ou a menti, qui sait aussi que le bien hypothéqué a été pris en paiement par un créancier hypothécaire de rang supérieur, ne peut pas ne pas réaliser que la subrogation est impossible : si elle paie, malgré tout, en lieu et place du débiteur, et ce, sans réserve aucune, elle se trouve à renoncer à l exception de subrogation. M me Lemay espérait peut-être, comme elle l affirme, que le débiteur Gendron soit en mesure de rembourser pleinement sa créancière, mais cet espoir ne saurait affecter l existence de la renonciation (même si elle pouvait en fournir le motif subjectif). En ce qui a trait au débat relatif à la renonciation partielle, la Cour vient clairement écarter l application de cette idée en l espèce : 44 À mon avis, il faut comprendre l idée de renonciation partielle qu exprime la fin de la troisième phrase de ce passage à la lumière de la première partie de la même phrase : lorsqu il y a pluralité de débiteurs, pluralité de biens ou pluralité de sûretés, la caution peut renoncer à invoquer l exception de subrogation à l égard de certains des débiteurs, de certains des biens ou de certaines des sûretés. Mais lorsqu il n y a qu un seul débiteur, un seul bien et une seule sûreté sur ce bien, comme en l espèce, je ne vois pas comment une caution, en exécutant sans réserve une partie de l obligation du débiteur, pourrait être considérée comme renonçant à l exception de subrogation à l égard de cette seule partie de l obligation mais non quant au reste. Au surplus, la Cour rappelle que, même si une telle renonciation partielle était envisageable, l on ne pourrait pas conclure que les gestes de M me Lemay, plus particulièrement ses quatre paiements, peuvent signifier autre chose qu une renonciation totale à l exception de subrogation. Pour ces motifs, la Cour infirme le jugement de première instance à l égard de M me Lemay et la condamne à verser à la Banque la somme de ,76 $. IV- LE COMMENTAIRE DE L AUTEURE Dans son jugement, la Cour d appel énonce un principe important quant aux droits et aux obligations d une caution dans un contexte factuel qui, somme toute, est loin d un cas de figure typique. Elle reconnaît et réitère que la caution ne peut renoncer à l avance au bénéfice de subrogation, mais souligne qu elle peut y renoncer par son comportement a posteriori. Il est donc très important, lorsque le débiteur principal fait défaut de respecter ses obligations face au créancier, que la caution analyse à ce moment précis le type de moyen de défense qu elle pourrait faire valoir lorsque le créancier lui réclame les sommes. En cas de doute, il est primordial que tout paiement fait par la caution le soit «sans admission», et sous réserve de tous ses droits, y compris ceux prévus à l article 2365 C.c.Q. Un autre point intéressant dans ce jugement réside dans le défaut de la Banque de vérifier s il existait des hypothèques mobilières déjà publiées à l égard du bien et dans son comportement négligent soulevé tant par le juge de première instance que par la Cour d appel. Soulignons qu en aucun temps l une et l autre Cour ne soulèvent le fait que M me Lemay aurait dû se renseigner, ce qui implique un devoir d information de la part de la Banque face à la caution qui est presque à sens unique. Nous trouvons que cette interprétation du devoir d information est probablement trop large. M me Lemay était, somme toute, la conjointe de fait du débiteur principal et associée avec lui dans une ferme. Elle aurait dû connaître la situation ou, à tout le moins, se renseigner pour s assurer que les déclarations faites par ce dernier étaient vraies. Il apparaît un peu surprenant que plusieurs emprunts aient été obtenus pour des sommes importantes et pour une même arroseuse sans que M me Lemay soit au courant. La décision commentée ne devrait pas être citée comme un exemple du degré de vérification auquel la caution est soumise avant de s engager à ce titre, puisqu il est acquis dans de nombreux autres jugements que cette obligation de se renseigner a une intensité plus forte que celle suggérée dans cette décision. CONCLUSION
5 En supposant que l article 2365 C.c.Q. régisse la situation en l espèce, il ne fait aucun doute que la caution qui accepte d exécuter l obligation du débiteur en détenant l information relativement à l état de la créance hypothécaire ne peut pas ne pas réaliser que la subrogation est impossible. Par le fait même, la caution renonce clairement à l exception de subrogation. * M e Emmanuelle Saucier est une associée du cabinet McMillan Binch Mendelsohn S.E.N.C.R.L., s.r.l et sous-directrice du groupe de litige commercial. Elle pratique notamment en litige commercial, incluant les recours en matière immobilière. Elle tient à remercier Laurent Grondines, stagiaire au sein du même cabinet, qui a collaboré à la recherche relative au présent article. 1. EYB (C.A.). Date de dépôt : 5 septembre 2008
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailLe bail commercial : les aspects importants à vérifier
Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut
Plus en détailEn avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailCentre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?
Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et
Plus en détailCAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)
CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détail1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques
Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détail- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER
- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de
Plus en détailBulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage
Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailUV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE
UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailChapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties
Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détail01 02 59 X. Entreprise
01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise
Plus en détailII. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription
Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCarrier Enterprise Canada, L.P.
Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation
Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos
Plus en détailCONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailMODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailLe droit des obligations et du crédit
Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailMémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec
MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI 8 ÉLARGISSANT LA VENTE D ASSURANCES FUNÉRAIRES AU QUÉBEC Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec Septembre 2007 15 avril
Plus en détailCour des petites créances. GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause
Cour des petites créances GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailVeuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2013-03-01(C) DATE : 17 février 2014 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien M. Marc-Henri Germain, C.d A.A., A.V.A., courtier
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailCorrigé BTS Banque E32 Session 2014
Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre
Plus en détailNotions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 3 3.1 Les contrats d assurance 3.2 Les intervenants au contrat d assurance 3.3 Les éléments du contrat d assurance 3.4 Les caractéristiques du contrat
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailNouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Plus en détailRéalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations
Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2009 CONTENU LORSQU IL Y A FAILLITE, LE FISC N EST PAS PROPRIÉTAIRE DES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ PERÇUS, MAIS NON REMIS, OU PERCEVABLES
Plus en détailDROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailLa quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation
TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance
Plus en détailSE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE
INC document FICHE PRATIQUE J. 190 Actualisation le 18-01-07 SE PORTER CAUTION POUR UN LOCATAIRE Se porter caution pour un locataire, c est s engager à payer ses dettes s il venait à cesser de payer. C
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailConditions Générales du RME
1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailPublication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détail