EXONERATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
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- Raymonde St-Denis
- il y a 8 ans
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1 EXONERATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 10/01/2014 Afin de favoriser la transmission d entreprise, la relance de l économie, différents dispositifs ont pour objet de limiter l imposition des plus-values professionnelles constatées par les entreprises. La note portera sur les régimes d exonération et reports d imposition les plus usités. I. EXONERATION DES PETITES ENTREPRISES II. CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET DE BRANCHES COMPLETES D ACTIVITE III. CESSION POUR DEPART A LA RETRAITE IV. TRANSMISSION D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 1/8
2 I. EXONERATION DES PETITES ENTREPRISES (ARTICLE 151 SEPTIES DU CGI) Les plus-values nettes réalisées dans le cadre d une activité professionnelle par les contribuables dont les recettes n excèdent pas certains montants peuvent être exonérées d impôt. Toutefois le bien cédé ne doit pas être un terrain à bâtir. A. Seuils d exonération Pour bénéficier de ce régime le seuil de chiffre d affaires autorisant une exonération totale des plus-values est porté à : HT pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles ; HT pour les entreprises de prestations de services. L exonération ne sera que partielle et dégressive pour les exploitants excédant les seuils d exonération totale et ne dépassant pas : HT pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles ; HT pour les entreprises de prestations de services. Dans ces hypothèses, une fraction de la plus-value sera imposée dans les conditions de droit commun. 2/8
3 Les recettes à prendre en compte pour l appréciation des seuils d exonération sont celles réalisées au cours de l année civile de la clôture de l exercice de réalisation de la plus-value. Ce régime est exclusif, il ne pourra donc pas se cumuler avec un autre régime de faveur B. Durée de l exploitation L activité doit avoir été exercée, à titre principal pendant un délai d au moins 5 ans. La durée d exercice est décomptée à partir de la création ou acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable. Ce dispositif ne s applique plus à la cession d un fonds mis en location-gérance depuis le 1er janvier La condition de durée est regardée comme satisfaite si le délai de 5 ans est atteint à la date de clôture de l exercice au titre duquel la plus-value est déterminée. Si la condition de durée n est pas satisfaite le montant total de la plus-value est imposé selon le régime des plus-values professionnelles. II. CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET DE BRANCHES COMPLETES D ACTIVITE (ARTICLE 238 quindecies DU CGI) Dans le cas d'une cession d'une branche complète d activité ou d'une entreprise individuelle d une valeur n excédant pas l'exonération est totale et partielle si la valeur est comprise entre et euros (seule une fraction de la plus-value sera imposée) 3/8
4 Le régime en cause concerne tant les entreprises relevant de l IR que celles qui relèvent de l IS à la condition que leur capital soit entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés détenues elles- mêmes dans de telles conditions et qui répondent aux critères européens de la PME soit moins de 250 salariés et un chiffre d affaires inférieur à 50 millions d euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce dispositif peut aussi s appliquer aux cessions de clientèles libérales, fonds de commerce et cession d un fonds mis en location-gérance. Toutefois sont exclus de l exonération : les immeubles la cession de branche complète d activité lorsque le cédant peut être regardé comme exerçant un contrôle sur l entreprise cessionnaire en raison des liens de participation ou des fonctions exercées. L exonération concerne les cessions à titre onéreux comme à titre gratuit, elle vise tant les plus-values nettes à long terme qu à court terme. III. EXONERATIONS LORS DU DEPART EN RETRAITE DES DIRIGEANTS A. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles exercées 4/8
5 sous la forme d une entreprise individuelle ou d une société de personne soumise à l IR (article 151 septies A). L activité doit également avoir été exercée pendant 5 ans par le cédant avant la cession. Ce dernier devra alors cesser toute fonction au sein de l entreprise et faire valoir ses droits à la retraite. Le départ en retraite devra se réaliser dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Il ne devra pas contrôler l'entreprise cessionnaire et ne devra donc pas détenir plus directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. Ce dispositif s applique aux entreprises répondant aux caractères des PME susvisés : Moins de 250 salariés Chiffre d affaires inférieur à 50 millions d euros total bilan inférieur à 43 millions d'euros Capital détenu à plus de 75 % par des personnes physiques ou par des PME Il concerne également les ventes de fonds de commerce, industriel ou artisanal faisant l objet d un contrat de location-gérance. Toutefois il ne pourra pas s appliquer aux cessions de biens immobiliers. Le cumul avec la précédente exonération, celle prévue par l article 238 quindecies du CGI, est possible. 5/8
6 B. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux des titres des sociétés soumises à l IS sous réserve du respect des conditions suivantes (article D TER) : La cession doit porter sur l intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote. Comme précédemment, le cédant doit avoir exercé de manière continue son activité durant les cinq années précédant la cession. Il doit pour bénéficier de cette exonération cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les eux années suivant ou précédant la cession. Par ailleurs la société doit remplir les mêmes conditions que celles précitées à savoir répondre aux critères de la PME. Si la cession est réalisée au profit d une autre entreprise, le cédant ne doit pas être associé ou actionnaire de la société cessionnaire. Ce régime s applique aux contribuables ayant bénéficié du report d imposition des plus values, par exemple, lors de l apport d un fonds de commerce en société. (cf. B IV : article 41 du CGI) IV. APPORT EN SOCIETE D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE Les exploitants qui procèdent à l apport en société de leur entreprise individuelle peuvent, sur option, se placer sous un régime spécial permettant d éviter l imposition immédiate des plus-values (et profits sur stocks) dégagés lors de cette cessation de leur activité individuelle. L apport devra porter sur l ensemble des éléments de l actif immobilisé affectés à l exercice de la profession ou sur une branche complète d activité. 6/8
7 Ainsi, l imposition des plus-values à court terme ou à long terme sur éléments non amortissables sont reportées jusqu à la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en contrepartie de l apport. Les plus-values dégagées par les immobilisations amortissables seront réintégrées dans les bénéfices imposables de la société, elles ne seront pas imposées chez l apporteur. V. TRANSMISSION A TITRE GRATUIT D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE Les bénéficiaires d une transmission à titre gratuit d une entreprise individuelle (succession, donation) peuvent, sur option, se placer sous un régime de report d imposition permettant d éviter l imposition immédiate des plus-values constatées sur les éléments d actif lors de la transmission. Ce dispositif exonère définitivement de toute imposition la totalité des plus-values en report si l activité est poursuivie pendant au moins 5 ans par l un des bénéficiaires de la transmission. La transmission doit en principe porter sur l ensemble des éléments de l actif immobilisé affectés à l exercice de l activité professionnelle ou sur une branche complète d activité. Il est cependant admis que les immeubles d exploitation peuvent ne pas être transmis. Si les biens transmis sont cédés ou que l activité est cédée ou cessée avant l expiration du délai de 5 ans il sera mis fin au report d imposition. Ce sera alors le bénéficiaire de la transmission qui deviendra imposable sur ces plus-values en report. Mais en principe, la donation de l entreprise individuelle entraîne, tout comme la vente de l entreprise, l imposition immédiate de la plus-value. Toutefois l article 151 septies du code général des impôts étudié dans la première partie pourra s appliquer. (cf I) Ainsi si l exploitant donateur ne peut bénéficier de ces exonérations dans la mesure où son chiffre 7/8
8 d affaires est supérieur aux seuils susvisés, il pourra solliciter auprès du centre des impôts dont il dépend le report d imposition des plus-values susvisé jusqu à la date de cession ou de cessation d activité de l entreprise, conformément à l article 41 du CGI. Si les bénéficiaires de la transmission exploitent l activité pendant au moins cinq ans, le cédant sera totalement exonéré. Toutefois les deux mesures n étant pas cumulables, il sera donc nécessaire d étudier au préalable la disposition la plus favorable au contribuable. Par ailleurs, l article 151 nonies du CGI étend le dispositif de report d imposition et d exonération des plus-values étudié précédemment si les titres donnés constituent le capital d une société soumise à l impôt sur le revenu (par exemple une SNC), ces titres étant alors considérés comme des actifs immobilisés. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 8/8
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