Lettre d info Auto. Loi RC auto. contenu. Un véhicule en stationnement n est pas un véhicule automoteur impliqué
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- Raphael Gravel
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1 Lettre d info Auto decembre 2013 Numéro 11 16ème année Mensuel Ne paraît pas en juillet Bureau de dépôt Antwerpen X P contenu Loi RC auto Un véhicule en stationnement n est pas un véhicule automoteur impliqué 1 responsabilité Il aurait suffi d un petit coup d œil dans le rétro 3 code de la route Traversée du carrefour avec la sirène et le gyrophare allumés 4 procédure Qui statue? 5 compétence Attention à votre caddie! 7 Loi RC auto Un véhicule en stationnement n est pas un véhicule automoteur impliqué Un chauffeur quitte son camion et est renversé par une voiture, alors qu il traverse la chaussée une vingtaine de mètres plus loin pour aller livrer des marchandises. En l espèce, le camion en stationnement n est pas un véhicule automoteur impliqué, puisqu il est établi qu il n a pas entravé la visibilité de la victime ni celle du conducteur de l autre véhicule. Après avoir garé son camion sur le parking en face de l adresse de livraison, monsieur P. traverse la chaussée. C est alors qu il est renversé par une voiture particulière de type Ford Fiesta. La Ford est clairement un véhicule automoteur impliqué au sens de l article 29bis de la loi relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après dénommée la loi RC auto), de sorte qu en tant qu assureur RC auto de la Ford Fiesta, l assureur X est tenu à l indemnisation en vertu de l article 29bis de la loi RC auto. L assureur X estime pourtant qu en tant qu assureur RC auto du camion, l assureur Y est également tenu d indemniser les dommages de monsieur P. en vertu de l article 29bis de la loi RC auto. Liau.NN/Liaunn/KL-NN01 UN AVANTAGE SUP- PLÉMENTAIRE AVEC VOTRE ABONNEMENT En votre qualité d abonné(e) à la lettre d info, vous bénéficiez également d un accès gratuit à l ensemble des archives en ligne de cette lettre sur Pratique lorsque vous souhaitez consulter un article paru dans un numéro précédent. Votre nom d utilisateur et votre mot de passe vous permettent d accéder aux archives. Vous les avez oubliés? Dans ce cas téléphonez gratuitement à notre service clientèle en formant le ou adressez un à contact@kluwer.be. L assureur Y conteste l implication du véhicule précédemment conduit par monsieur Peeters et, partant, son obligation d indemnisation en vertu de l article 29bis de la loi RC auto. Le tribunal doit par conséquent déterminer si le camion de monsieur P. est ou n est pas un véhicule impliqué au sens de l article 29bis de la loi RC auto. L article 29bis 1 er alinéa 1 er de la loi RC auto s énonce comme suit: En cas d accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, ( ), et à l exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, ( ), sont réparés solidairement par les assureurs qui, ( ), couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
2 2 LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE 2013 KLUWER L intention du législateur était de donner une interprétation aussi large que possible de la notion de véhicule impliqué afin de ne pas manquer son objectif qui est de protéger l usager vulnérable. Il n est ainsi pas nécessaire que le véhicule automoteur soit en mouvement au moment de l accident, ni qu il y ait un contact quelconque entre le véhicule automoteur et la victime (Doc. parl. Sénat, , 980/3). Jurisprudence de Cassation art. 29bis loi RC auto Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un véhicule automoteur est impliqué au sens de l article 29bis de la loi RC auto si sa présence présente un lien quelconque avec la survenance de l accident de la circulation. L implication du véhicule automoteur ne requiert en revanche pas qu il existe un lien de causalité entre la présence du véhicule et l accident. Un véhicule automoteur est impliqué lorsqu il a joué un rôle quelconque dans l accident de la circulation. Le véhicule automoteur doit avoir eu une influence sur l accident. En revanche, la simple présence d un véhicule au moment d un accident de la circulation ne suffit pas pour conclure que le véhicule est impliqué dans l accident de la circulation. (Cass. 9 janvier 2006, VAV 2006/5, 630; Cass. 15 mars 2010, RG C N; Cass. 21 juin 2010, RG C N) En l espèce, la question qui se pose est de savoir si la présence du camion que monsieur P. a garé sur le parking a eu une influence sur la survenance de l accident de la circulation. Selon les données du dossier répressif, monsieur P. aurait garé son véhicule de façon réglementaire sur le parking en face de l adresse de livraison. Il aurait ensuite traversé la chaussée à une vingtaine de mètres de distance de son camion, qui était garé derrière lui et n entravait donc pas la visibilité de la victime ni celle du conducteur qui l a renversée. L accident s est produit alors que monsieur P. avait déjà parcouru 4,90 mètres sur la chaussée. Dans les circonstances données, il apparaît au tribunal que le camion de monsieur P. n a joué aucun rôle, pas même passif, dans la survenance de l accident. Le simple fait que la présence du camion puisse s expliquer par le fait que monsieur P. devait effectuer une livraison et que les marchandises à livrer se trouvaient dans le camion, n implique pas pour autant que le camion a joué un rôle dans la survenance de l accident de la circulation. La simple présence n entraîne pas automatiquement l implication Donner à la notion d implication une interprétation à ce point extensive que le camion deviendrait un véhicule impliqué reviendrait à affirmer que la simple présence du véhicule entraîne automatiquement son implication, une thèse qui n est soutenue ni par la jurisprudence, ni par la doctrine. Tenant compte de ce qui précède, le tribunal arrive à la conclusion qu aucun lien ne doit être retenu entre la simple présence du camion en stationnement et l accident. Le véhicule était un objet isolé et éloigné de l accident qui ne constituait pas un obstacle et qui ne masquait pas la vue de la victime ni celle du conducteur. Enfin, le camion n a pas davantage joué un rôle dans la survenance ou l aggravation des lésions corporelles de la victime, de sorte que la présence du
3 KLUWER LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE camion n a eu aucune influence sur la genèse de l accident et/ou sur les lésions qui en ont résulté. (Pol. Bruges 2 décembre 2011, RCA 2013/3, 19) responsabilité Il aurait suffi d un petit coup d œil dans le rétro Après une collision provoquée par des manœuvres simultanées, il arrive souvent qu un des conducteurs affirme avoir entamé sa manœuvre le premier. La question de savoir qui a entamé sa manœuvre le premier est pourtant sans importance dans l évaluation de la responsabilité. De même, il n existe pas de hiérarchie entre les différents types de manœuvres. Une manœuvre est une manœuvre. Une collision se produit entre deux voitures particulières sur le parking d un magasin de meubles. Juste au moment où monsieur H. quitte le parking en marche arrière, madame S. entre dans le parking. Les véhicules entrent en collision, provoquant de nombreux dégâts matériels. Aucun procès-verbal n est dressé et il n y a aucun témoin de l accident. Les conducteurs des deux véhicules signent une déclaration commune, dans laquelle monsieur H. déclare qu il quittait un stationnement en marche arrière. Madame S. coche quant à elle la case: s engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre. Le véhicule A a fait marche arrière et n a pas vu le véhicule B. Étant donné que les deux conducteurs estiment que l autre aurait dû être plus prudent, les tentatives de règlement amiable du sinistre échouent. Le juge de police d Anvers est appelé à se pencher sur l affaire. Le juge de police constate que tant monsieur H. que madame S. déclarent avoir effectué une manœuvre, de sorte que tous deux ont perturbé le cours normal de la circulation. Pas de hiérarchie entre manœuvres Il n existe pas de hiérarchie entre manœuvres, pas plus qu il n existe de disposition légale qui déclare prioritaire le conducteur qui a entamé sa manœuvre le premier. Madame S. reproche à monsieur H. d avoir enfreint l article 12.4 du Code de la route (obligation de céder le passage). Cet article s applique toutefois uniquement à l égard d un conducteur qui effectue une manœuvre par rapport aux autres usagers qui n effectuent pas de manœuvre.
4 4 LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE 2013 KLUWER Priorité de droite en cas de manœuvres simultanées Le juge de police estime qu en cas de manœuvres simultanées, la priorité est réglée par l article du Code de la route (priorité de droite). Vu le sens de circulation de chacun, madame S. venait de la droite par rapport à monsieur H. Qui plus est, ce dernier quittait non seulement un stationnement, mais en plus, il le quittait en marche arrière. Sa vision était par conséquent partiellement limitée voire complètement gênée par sa position derrière le volant. Il avait par conséquent une raison supplémentaire de redoubler de vigilance. Le juge de police déclare monsieur H. pleinement responsable de la collision. Monsieur H. conteste la décision et interjette appel. Les deux conducteurs venaient de la gauche Les juges en appel vérifient si l article peut s appliquer à cette collision. Selon eux, les deux conducteurs venaient de la gauche, de sorte que leurs obligations sont régies par d autres dispositions du Code de la route. Ils renvoient aux articles (obligation de régler sa vitesse) et (obligation de s arrêter devant un obstacle prévisible). Les deux conducteurs avaient une bonne visibilité l un de l autre, de sorte qu ils devaient tous deux pouvoir s arrêter devant un obstacle prévisible. La marche arrière de monsieur H. n infirme pas cette thèse, étant donné que son véhicule est équipé de plusieurs rétroviseurs. Le tribunal estime que les deux fautes ont concouru de la même manière à la collision, de sorte que la responsabilité est partagée. (Pol. Anvers 19 avril 2012, inédit; Trib. Anvers 25 mars 2013, inédit) code de la route Traversée du carrefour avec la sirène et le gyrophare allumés Lorsque la sirène d un véhicule de police annonce l arrivée d un véhicule prioritaire, les autres usagers doivent immédiatement dégager le passage et céder la priorité. À cet égard, il est néanmoins requis que les usagers puissent entendre l avertisseur sonore. Madame S. veut tourner à gauche au carrefour de l Elektriciteitsstraat et de la N16 à Malines. Dès que le feu passe au vert, elle s engage dans le carrefour. C est alors qu elle est heurtée par un véhicule de police, conduit par monsieur G. Il ressort des déclarations de plusieurs témoins que monsieur G. a franchi le feu rouge à grande vitesse et sans marquer l arrêt. Le gyrophare bleu du véhicule de police était allumé, de même que la sirène. Les deux conducteurs sont appelés à se justifier devant le juge de police.
5 KLUWER LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE Art du Code de la route Le ministère public reproche à monsieur G. d avoir enfreint l article 37.4 du Code de la route. Cet article dispose que lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge après avoir marqué l arrêt et à la condition qu il n en résulte pas de danger pour les autres usagers. Eu égard aux déclarations des témoins, cette infraction est établie et monsieur G. est tenu pour responsable de l accident de la circulation. Art. 38 du Code de la route Quant à madame S., elle se voit reprocher, en tant qu usager, de n avoir pas immédiatement dégagé et cédé le passage voire de ne pas s être arrêtée, dès que l approche d un véhicule prioritaire lui a été signalée par l avertisseur sonore spécial (article 38 du Code de la route). Les éléments du dossier répressif montrent qu au moment de la collision, il y avait deux autres véhicules de police présents au carrefour en question. Les deux véhicules avaient leur sirène allumée, de sorte que le juge de police estime qu il est possible que madame S. n ait pas entendu l avertisseur sonore du véhicule de monsieur G. Madame S. est mise hors de cause, de sorte que ses dommages doivent être intégralement indemnisés par monsieur G. (Pol. Malines 15 octobre 2013, inédit) procédure Qui statue? Celui qui, à l heure actuelle, souhaite acheter un véhicule d occasion, ne doit plus se contenter de l offre disponible sur le marché belge. Lorsqu un candidatacheteur introduit une marque et un modèle sur un moteur de recherche, il voit apparaître dans la liste des résultats, outre des sites de vendeurs belges, également des sites de vendeurs établis dans d autres États membres de l UE. Mais qui est le juge compétent lorsque l achat effectué auprès d un vendeur étranger donne lieu à un litige juridique? Monsieur J. rêve depuis longtemps déjà d une voiture de sport. Il a le coup de foudre pour une Porsche dénichée sur un site allemand. Il décide d acheter la voiture. Le contrat de vente est réglé par . Le lendemain de la livraison, avant même que le véhicule ne soit immatriculé, monsieur J. décide d aller essayer son nouveau joujou sur le circuit de Francorchamps. Au bout de quelques tours, un témoin de contrôle s allume. Monsieur J. s arrête au stand et, après un contrôle technique par un concessionnaire Porsche présent sur place, fait installer quatre nouvelles plaquettes de frein. Monsieur J. poursuit son tour d essai mais, après quelques tours, le témoin de contrôle s allume à nouveau. La voiture est remorquée vers le garage D Ieteren à Dro-
6 6 LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE 2013 KLUWER genbos. Le garagiste constate que la voiture a deux disques de frein en céramique hors de prix et quatre plaquettes de frein complètement usés. Monsieur J. estime que ce n est pas normal et demande à l importateur belge de faire jouer la garantie du fabricant allemand. Ce dernier refuse toutefois d intervenir car la voiture a été utilisée sur le circuit où, selon lui, le système de freinage a été exposé à une température trop élevée. S ensuit une procédure où le fabricant, l importateur et le vendeur allemand sont tous trois assignés. L acheteur requiert que la vente soit résolue et se tourne pour cela vers le tribunal du lieu où il a son domicile, à savoir le tribunal de commerce d Anvers. Le vendeur allemand conteste toutefois la compétence du juge belge. Dans le contrat de vente proprement dit, les parties n ont pas fait choix du droit applicable ni de la juridiction compétente. La société GmbH Sportwagenzentrum Inntal invoque l article 2 du Règlement n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale). Selon cette règle générale, une personne domiciliée sur le territoire d un État membre est attraite devant les juridictions de cet État membre, donc, en l espèce, devant le juge allemand. Selon le vendeur allemand toujours, l article 5.1.a) du Règlement amène lui aussi à la même conclusion. Selon cet article, en droit des obligations, comme en droit commercial, le juge compétent est celui du lieu où l obligation est exécutée. La voiture a été livrée en Allemagne. Monsieur J. est en effet allé la chercher personnellement sur place. L acheteur est un consommateur Mais l acheteur ne renonce pas. Il estime qu il doit être considéré comme un consommateur. Le tribunal le suit dans ce raisonnement. La voiture a en effet été achetée à des fins privées, et non en vue d une utilisation professionnelle. L article 16 du Règlement n 44/2001 prévoit qu un consommateur peut intenter une action contre l autre partie au contrat devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. Cet article déclare donc le juge anversois à nouveau compétent. Le vendeur allemand conteste toutefois l applicabilité de l article 16. L article 15 impose en effet comme condition supplémentaire que le vendeur exerce des activités commerciales dans l État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États. Le vendeur ne dirige pas ses activités vers la Belgique Puisque monsieur J. est entré en contact avec le vendeur via un site internet, le tribunal décide de soumettre le site en question à un examen. À cette occasion, le juge constate l absence de toute publicité spécifique dirigée vers la Belgique. Le site est disponible en allemand uniquement et le nom de domaine utilisé est allemand. Le numéro de téléphone n est précédé d aucun indicatif international. Le site ne propose pas non plus d itinéraire pour rejoindre le vendeur au départ d autres États membres. Enfin, il est indéniable que monsieur J. a trouvé le vendeur allemand après une recherche active. Sur la base de ces constatations, le tribunal conclut à la non-applicabilité de l article 16 du Règlement n 44/2001.
7 KLUWER LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE Les conditions du bon de commande signé désignent le tribunal allemand Le vendeur allemand puise un dernier argument pour sa défense dans l article 23 du Règlement. Cet article traite de la situation où les parties sont convenues d un tribunal compétent : la clause dite d attribution de juridiction qui doit obligatoirement avoir été convenue par écrit. Le vendeur allemand produit un bon de commande allemand signé qui déclare les conditions de vente de Porsche applicables. Selon ces conditions, le juge allemand est seul compétent. Dans un jugement du 22 mai 2012, le tribunal de commerce d Anvers se déclare dès lors incompétent et rejette la demande de monsieur J. (Trib. comm. Anvers 22 mai 2012, inédit) compétence Attention à votre caddie! Lorsqu un caddie se met en mouvement, non pas à l intervention d un piéton, mais sous l effet d un facteur externe et qu il finit par heurter un véhicule à l arrêt, il ne s agit pas d un accident de la circulation au sens de l article 601bis du Code judiciaire. Le tribunal de police n est dès lors pas compétent pour connaître d une demande d indemnisation des dommages causés par cet accident. Monsieur C. aide ses enfants à monter dans la voiture lorsque, tout à coup, son caddie rempli de marchandises se met en mouvement et heurte le véhicule à l arrêt de madame P. Madame P. souhaite que les dommages causés à sa voiture par cet accident soient indemnisés et intente une procédure devant le tribunal de police. Le juge de police doute toutefois de sa compétence et renvoie l affaire devant le tribunal d arrondissement. Art. 601bis C.jud. Conformément à l article 601bis C.jud., le tribunal de police est compétent ratione materiae pour connaître de toute demande relative à la réparation d un dommage, quel qu en soit le montant, résultant d un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n est pas accessible au public. Le législateur laisse à la jurisprudence le soin de préciser le contenu de la notion d accident de la circulation. La notion d accident de la circulation de l article 601bis C.jud. doit être interprétée au sens large. Ainsi la Cour de cassation est-elle d avis que la notion d accident de la circulation vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique, que l accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes (Cass. 20 octobre 1998, Arr.Cass. 1998, 447).
8 8 LETTRE D'INFO AUTO N 11 DECEMBRE 2013 KLUWER En principe, un accident avec un véhicule à l arrêt ou en stationnement, tel qu en l espèce, relève également de cette notion (MEYNS, G., De bevoegdheid van de politierechtbank, in X., Bestendig handboek verkeer, 20). Il ne suffit toutefois pas qu un véhicule se retrouve impliqué accidentellement dans un sinistre ou qu un dommage ait été causé par la simple présence d un véhicule (Pol. Louvain 1 er octobre 1998, J.J.P. 2000, 186; Pol. Bruges 26 mai 1997, Verkeersrecht 1998, 30). Pas de participation à la circulation Facteurs externes Aucun des deux intéressés ne participait en effet à la circulation au moment de l incident. Il n y a pas eu de mouvement de la part d un véhicule, ni d activité de la part d un piéton susceptible de constituer une participation à la circulation (Cass. 6 février 2009, Bruxelles 6 novembre 1995, Verkeersrecht 1996, 45). Au moment de la collision, le caddie n était pas manœuvré par un piéton, mais il s est mis en mouvement sous l effet de facteurs externes et a fini par heurter le véhicule de madame P. Dans ces circonstances, le tribunal d arrondissement juge qu il ne peut être question d un accident de la circulation au sens de l article 601bis C.jud. Eu égard au montant de la demande, l affaire est renvoyée devant la justice de paix. (Trib. arrond. Anvers 9 octobre 2012, CRA 2013/4, 13) Erratum Dans la Lettre d info Auto de novembre 2013, plusieurs erreurs se sont glissées dans l article Plaque G rouge pour les tracteurs agricoles et forestiers et, plus précisément, à l alinéa Permis de conduire. 1. Nous avons écrit qu un permis de conduire de catégorie G est requis pour la conduite d un tracteur agricole ou forestier, sauf si le conducteur est né avant Ce dernier doit plus spécifiquement être né avant le 1 er octobre La dispense de permis de conduire pour le trajet de la ferme au champ ne s applique plus non plus aux personnes nées après le 31 août 1986 et qui disposent d un permis B ou d une attestation de réussite de l examen théorique. Cette disposition a depuis été adaptée par divers arrêtés royaux avant d être abrogée. Rédaction: Johan De Wit, Kathleen Kengen, Peter Vanheusden, Tom Vanwambeke, Paul Winters, Filip Willems. Coordination: Erik Roelants, François Lezaack, lettre.auto@wkb.be. Lettre d'info Auto est une publication de Kluwer - ISSN Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L, B-1410 Waterloo. Service clientèle Kluwer: tél (appel gratuit) (de l étranger), fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgium SA. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable et écrite de l éditeur.
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