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1 Audience du 23 octobre 2007 A Madame la Présidente siégeant en référé au Tribunal de Grande Instance de Paris Conclusions en réponse Pour : Le syndicat Force Ouvrière Aéroports de Paris, pris en la personne de son Secrétaire général, Monsieur Serge Gentili, dûment mandaté par délibération du Conseil syndical du 3 septembre 2007, domicilié bureau 5314, Orly sud, Orly aérogares cedex. Demandeur Contre : 1 La SA AEROPORTS DE PARIS, au capital de euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro , dont le siège social est situé au 291 boulevard Raspail PARIS CEDEX 14. Ayant pour Avocat Maître Hortense GEBEL, CABINET FROMONT BRIENS et ASSOCIES, Avocat du Barreau de Paris, 5 rue Bourdreau PARIS 2 - Le Syndicat CFE CGC de la Société Aéroports de Paris, sis, zone technique Bâtiment 7595 B.P ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex, pris en la personne de sa Présidente, Ayant pour Avocat Maître Patrick LONGIN, Avocat à la Cour, 4 avenue Sully Prudhomme PARIS. 3 - Le Syndicat UNSA-SAPAP de la Société Aéroports de Paris, sis Bureau 5333 Orly Sud ORLY AEROGARES Cedex, pris en la personne de son Secrétaire Général, 1

2 Ayant pour Avocat Maître Aymeric BEAUCHENE, Avocat au Barreau du Val de Marne, 92 rue Jean JAURES VILLEJUIF 4 - Le Syndicat CFTC de la Société Aéroports de Paris, sis zone technique Bâtiment ROISSY CHARLES DE GAULLE, pris en la personne de son Secrétaire Général, Ayant pour Avocat Maître Blandine SIBENALER, Cabinet DOUMA, SCHOFIELD et SIBENALER, Avocats à la Cour, 80 Boulevard Haussmann, PARIS 5 - Le Syndicat SPASAP CFDT de la Société Aéroports de Paris, sis, local Orly Sud B.P ORLY AEROGARES Cedex Ayant pour Avocat Maître Claire MAUGAT DECOSSE, Avocat à la Cour et du Barreau du Val de Marne, 30 avenue de Ceinture CRETEIL. Rappel des faits : Le 18 juillet 2007, la Direction d ADP et les syndicats CFDT, CFTC, CFE-CGC et UNSA/SAPAP ont signé un accord de méthode appelé "accord de gestion de l'emploi dans le périmètre escale" au titre de l article du Code du travail; Cet accord de méthode anticipe sur le plan de sauvegarde de l emploi présenté le 11 septembre 2007 au Comité d Entreprise. Cet accord ne donne des garanties pour prévenir des licenciements économiques à ADP uniquement jusqu au 31 décembre ADP est une entreprise publique dont le personnel est soumis à un régime statutaire particulier relevant du code de l aviation civile. Ce régime particulier prévoit dans son article 8 en cas de compression d effectifs et l impossibilité de reclassement de la totalité des agents, le licenciement économique. Les départs volontaires par la démission des agents, soit pour un projet personnel, soit pour un emploi salarié en dehors du groupe ADP, soit pour création d entreprise ou reprise d'entreprise, soit pour renoncer au statut du 2

3 personnel, et opter pour les conditions de la filiale, défiscalisées, ne sont pourtant pas de nature à se prémunir de licenciements économiques. De ce fait, le Plan de Sauvegarde de l'emploi (PSE) soumis à la consultation du CE ne fait que reprendre les éléments négociés dans l accord de méthode et ne permet pas de sauvegarder l emploi, bien au contraire. En Droit: Sur la procédure : Attendu que le SG FO ADP, non signataire de l accord en cause, n a pas été cité par assignation et n a pas été invité à se joindre volontairement à l action introduite par les syndicats CGT ; Attendu que le syndicat a été informé extrêmement tardivement de la date et du contenu de l assignation, alors qu il a un intérêt certain à agir dans l intérêt de ses adhérents ; Attendu que le syndicat fait valoir qu il y a un trouble manifeste à l ordre public par la non application de l article L ; Attendu que le juge des référés, même s il est le juge «de l évidence et de l urgence», est compétent au regard du NCPC, article 808 ; Attendu par ailleurs que même si le juge de fond pourrait être saisi, les délais risqueraient d aboutir à une décision inopérante, l accord de méthode ayant déjà produit ses effets, des agents ayant démissionné de l entreprise ; Sur le fond : Attendu que par anticipation sur un plan de sauvegarde de l emploi, (PSE), un accord de méthode a été signé le 18 juillet 2007 ; Attendu que l article L du Code du Travail dispose dans son dernier alinéa qu un délai de trois mois est prévu pour exercer une contestation, et que ce délai peut être porté à un an, si l accord de méthode anticipe un PSE, ce qui est le cas ; Attendu que cet accord ne s inscrit pas dans un accord de Gestion Prévisionnelle de l'emploi et des Compétences (GPEC) puisque aucun accord n a été négocié en dépit des lois de 2002 et 2005 ; 3

4 A fortiori cet accord prévoit de fait des congés de mobilité, les agents devant démissionner de l entreprise moyennant compensation financière, alors que l article L du Code du Travail issu de la loi du 30/12/2006 dispose qu un tel congé de mobilité ne saurait être mis en œuvre en l absence d accord sur la GPEC le prévoyant ; Attendu par ailleurs que la Direction de l entreprise entend priver les agents du bénéficie de l'article L du Code du Travail alors que celui-ci est d ordre public absolu ; En effet, l activité industrielle et commerciale d assistance en escale est transférée intégralement à ses filiales dont la restructuration est prévue, et il s agit par voie de conséquence d une scission et non d une cessation d activité ; Attendu en effet que si la direction prétend que l article L n a pas lieu de s appliquer car il n y a ni transmission de patrimoine, ni transfert d une unité économique, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; L unité économique et l ensemble de l activité commerciale sont bel et bien transférés mais la direction interdit au personnel de jouir du bénéfice du statut du personnel d'adp qui prévoit dans son article 4, le détachement dans les filiales pour une durée de deux ans renouvelable ; Attendu que de ce fait l application du statut du personnel l emporte sur un accord en vertu de l article L du Code du Travail, et que de toute évidence le maintien du statut du personnel est plus favorable que la démission de l entreprise avec indemnités ; Attendu en effet que l article 4 du statut du personnel dispose que les agents ADP travaillant pour une filiale peuvent bénéficier du maintien du lien contractuel et du détachement pour une durée de deux ans renouvelable, sous réserve d un accord tripartite, agent, maison mère, filiale ; Attendu que de toute évidence cette situation est plus favorable que la démission de l entreprise, même dédommagée, et que la direction d ADP commet un acte discriminatoire en refusant d appliquer le statut pour le personnel alors qu elle le propose à d autres agents de l'entreprise notamment ceux de la direction de l'ingénierie et de l'architecture (direction INA) ; Attendu que le personnel d ADP est publiquement informé qu il peut bénéficier du maintien du statut pendant la période de détachement, deux ans renouvelable, 4

5 pour répondre aux besoins de la filiale, lorsqu il est affecté à la Direction de l architecture, alors qu il en est privé s il est affecté à l escale ; Attendu que l argument selon lequel son refus de proposer cette solution statutaire serait fondé sur des critères économiques dans la mesure où pendant la durée du détachement, les agents sont rémunérés par la filiale et à ses conditions ; Attendu par ailleurs que la défiscalisation des indemnités de départ de l entreprise est possible selon le code de la sécurité sociale exclusivement dans le cadre d un accord de GPEC la prévoyant ; (loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) Attendu enfin que cet accord neutralise pendant sa durée la Commission de Pourvoi aux Emplois (CPE) issue du Protocole d Accord sur la Sécurité de l Emploi, (le PASE) à durée indéterminée, et signée par l ensemble des syndicats, au profit de la Commission de suivi de l accord de méthode, qui est minoritaire ; Attendu enfin que la garantie du non licenciement économique ne vaut que jusqu au 31 décembre 2008 alors qu un accord triennal sur la GPEC permettrait une garantie de non licenciement économique triennale, comme c est le cas dans une entreprise comparable du point de vue du contexte économique, Air France ; Attendu enfin qu un tel accord permettrait de prendre en compte la pénibilité au travail de façon à autoriser les cessations anticipées d activité. Discussion La direction d Aéroports de Paris a anticipé sur un Plan de sauvegarde de l emploi, (PSE), se fondant sur l article L du Code du Travail ; Mais elle ignore l article L du Code du Travail qui la contraint au préalable à négocier et conclure un accord sur la Gestion Prévisionnelle de l'emploi et des Compétences ; Plus grave, elle s est affranchie depuis 2002 de négocier un tel accord alors qu elle était tout à fait consciente des difficultés économiques et sociales que les services d assistance en escale subissaient et allaient subir en conséquence de la libéralisation du secteur imposée par Bruxelles ; 5

6 Elle a continué d ignorer ses obligations en la matière malgré la loi de 2006 qui contraignait une nouvelle fois les entreprises à s engager dans des démarches prospectives au travers de cette GPEC ; Les récentes jurisprudences, notamment Cap Gemini Outsourcing et NextiraOne, ont condamné les entreprises qui avaient mis en œuvre des plans sociaux sans avoir au préalable tenter d éviter des licenciements économiques et de fait ADP s engage dans cette voie puisque les départs de l entreprise se font dans le cadre du congé de mobilité. ADP prétend pouvoir se dispenser d appliquer l'article L du Code du travail alors que ceci ne saurait se faire qu en donnant une totale garantie de reclassement interne ou de réembauchage au sein de l entreprise à ceux qui opteraient pour un congé de mobilité en vue d une création d entreprise. ADP garantit certes qu il n y aura aucun licenciement économique, mais seulement jusqu au 31 décembre 2008, ce qui signifie de façon implicite que ceux-ci seront possibles au-delà de cette date, puisque prévus par le statut du personnel. En effet, en l absence d accord sur la GPEC, le reclassement interne de plus de 600 agents semble improbable au regard de la structure sociale de l entreprise et des créations d emplois prévues. Sur le plan économique et juridique, l entreprise prend de sérieux risques puisque dans le cas d espèce, tant l Administration fiscale que la sécurité sociale pourraient juger que les exonérations sont infondées tant pour les congés de mobilité que pour les départs anticipés en retraite. Il est à noter que l Administration elle-même estime que l espace de mobilité s assimile à une cellule de reclassement, de «outplacement», puisque le Directeur du travail a demandé à la société de rendre des comptes sur ce dispositif et de communiquer le PV du CE relatif à la consultation sur le PSE. Tout agent qui a démissionné d ADP pour rejoindre la filiale pourrait se retourner contre ADP pour non application de l'article L du Code du Travail ayant eu pour conséquence une perte d emploi consécutive, la priorité de réembauchage en cas de difficultés économiques de la filiale ne constituant pas la même garantie que la poursuite du contrat de travail En conséquence, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance est parfaitement fondé à statuer puisque le caractère d urgence est évident, alors qu il s agit d un trouble manifeste à l ordre public. 6

7 On peut donc ainsi considérer que la Direction d ADP s est refusée de respecter : - La loi du 17 janvier 2002 prévoyant des mesures préventives au travers de la GPEC, (article 95) - La loi du 18 janvier 2005 portant réforme du licenciement économique ; - La loi du 28 décembre 2006, portant diverses dispositions d ordre économique et social, (article 48). - La loi de financement de la sécurité sociale du 21/12/2006 Par ces motifs Il est demandé au TGI de juger que cet accord de méthode qui anticipe sur un PSE n est pas applicable puisqu il neutralise de fait l application de l'article L du Code du Travail, alors que celui-ci est d ordre public absolu, et nul ne pouvant y déroger, ni l employeur ni le salarié ; qu il s oppose à l article 4 du statut du personnel d'aéroports de Paris et ne repose sur aucun accord de GPEC ; qu il prévoit des congés de mobilité dans la mesure où le salarié est amené à démissionner volontairement afin de mettre en œuvre un projet personnel, création ou rachat d entreprise, emploi salarié. Il est demandé au TGI de faire valoir que l accord de méthode signé le 18 juillet 2007 est moins favorable que le statut du personnel, et ne peut en aucun cas s appliquer au regard de l article du Code du Travail. Cet article dispose qu un accord ne peut être signé dans les entreprises à statut particulier que si l accord est au moins aussi favorable que le statut du personnel, et que dans le cas d espèce, la situation de détachement dans la filiale est bien plus favorable que la démission. Il est par ailleurs envisageable que la sécurité sociale, comme le fisc, considèrent qu ADP n avait pas la possibilité de bénéficier des exonérations prévues exclusivement dans le cadre d un accord de GPEC les prévoyant. En conséquence, il est demandé au TGI de suspendre les dispositions présentées dans le cadre du PSE présenté au Comité d Entreprise du 11 septembre 2007, celui-ci ne préservant en rien l emploi au-delà du 1 er janvier A fortiori, il est demandé au TGI d ordonner la suspension des effets de l accord dit de méthode tant que les négociations de la GPEC sont en cours. En effet, à la demande des organisations syndicales, la direction a organisé une première négociation pour à la fois le groupe ADP, et la maison mère, le 6 septembre dernier. 7

8 Au regard du doute concernant la volonté de la direction d ADP d engager les négociations de bonne foi, et avec la volonté de conclure, il est demandé : - de fixer un délai raisonnable afin de mener à bien cette négociation qui pourrait être de trois mois ; - de suspendre les effets de l accord de méthode tant que les négociations sur la GPEC n ont pas abouti. - de suspendre le Plan de Sauvegarde de l Emploi présenté au titre du Livre III du code du travail lors de la réunion du CE du 11 septembre 8

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