Réponse des autorités françaises à la consultation publique de la Commission relative à l accès des pays tiers aux marchés publics de l UE

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1 Août 2011 Réponse des autorités françaises à la consultation publique de la Commission relative à l accès des pays tiers aux marchés publics de l UE Cette note vise à répondre à la consultation de la Commission s agissant d une initiative relative à l accès des pays tiers aux marchés publics de l UE («Consultation on an initiative on access of third countries to the EU's public procurement market»). Elle se base sur le questionnaire réservé aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs (ci-dessous désignés sous les termes d «acheteurs publics») ainsi qu aux gouvernements, mais se concentre sur la partie relative à l initiative elle-même («Your opinion on the initiative»), les questions précédentes concernant davantage les entités adjudicatrices. Q : Etes-vous d accord avec la description donnée en introduction sur l accès existant des entreprises, biens et services des pays tiers aux marchés publics de l UE? La France soutient totalement l état des lieux dressé dans l introduction, s agissant du déséquilibre entre l ouverture des marchés publics de l UE et l absence d ouverture comparable des marchés publics des pays tiers. Les marchés publics européens sont les plus ouverts et les plus transparents au monde 1, alors que nos partenaires maintiennent de larges exceptions voire des régimes discriminatoires, refusent parfois toute négociation ou ne disposent d aucun système transparent de passation des marchés publics. En ce qui concerne l accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l OMC, cet accord inclut des exceptions en faveur des PME et de nombreuses exemptions/limitations au niveau sub-fédéral/local ou sectoriel. La pratique de ces règles conduit à en réduire encore la portée (sauf pour celle de l exemption défense de l AMP évoquée ci-dessous), à l opposé de l attitude européenne consistant à aller au-delà de ses engagements. Cette situation n a fait que s aggraver avec la crise. Des pans entiers de la commande publique des pays tiers échappent donc à toute concurrence. Pour les pays non parties à l AMP, leur commande publique n obéit en général à aucune logique d appels d offre. Pour les pays parties à l AMP, le recours à des critères exclusifs peut également contribuer à fermer de facto l accès aux marchés publics aux opérateurs étrangers. Il est également tout à fait pertinent de souligner que l UE n a que partiellement utilisé ses pouvoirs de régulation dans ce domaine, ce qui crée un fossé entre les engagements internationaux et les conditions d accès appliquées (EU PP market is de facto more open than strictly foreseen by EU market access commitments), d où le déséquilibre actuel dans l accès qui désavantage les entreprises européennes et place l UE dans une position de faiblesse pour négocier. 1 Avec par exemple 80 milliards d euros d appels d offres pour les seuls services d utilité publique (Rapport de la Commission sur l'accès aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la directive 2004/17/CE octobre 2009). 1

2 L ouverture unilatérale des marchés publics européens nuit en effet à la capacité de négociation de l UE et le statu quo affaiblit de jour en jour la position des opérateurs économiques européens sur les marchés tiers. La difficulté d obtenir des résultats sur les marchés publics est patente, que l on se place dans le cadre de l AMP, des processus d accession à l AMP ou de la négociation d ALE. La nouvelle offre révisée de l UE dans le cadre de la renégociation de l AMP en tire les conséquences : en application du principe de réciprocité, les nouvelles ouvertures sont ciblées sur les pays qui ont consenti des ouvertures équivalentes et de nouvelles exclusions sont introduites pour les membres ayant conservé des régimes discriminatoires (exclusion des marchés financés sur fonds européens). Il ne sert, par ailleurs, à rien de négocier des engagements équilibrés s ils ne sont pas mis en œuvre en pratique. La France considère par ailleurs que c est à juste titre qu est proposée l exclusion des marchés de défense, soumis à la directive 2009/81, du champ d application du futur instrument. En effet, ces biens sont expressément exclus de l Accord sur les marchés publics (AMP) par l article 23, paragraphe 1 de l AMP. Q : Etes-vous d accord avec la description donnée en introduction sur les objectifs de l initiative? La France soutient les deux objectifs de l initiative de la Commission européenne : - la clarification des règles d accès aux marchés publics européens pour les entreprises, biens et services des pays tiers en lien avec les engagements internationaux de l UE ; - le renforcement de la position de l UE lors de négociations bilatérales, régionales, pluri- et multilatérales, sur l accès des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers dans le but d obtenir de ses partenaires commerciaux une réelle ouverture de leurs marchés publics. Le premier objectif est fondamental dans un souci de cohérence et de sécurité juridique. Le second l est dans un souci de promotion et de défense des intérêts économiques européens dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel, conformément aux conclusions du Conseil européen du 16 septembre Comme le précise la consultation, il s agit de définir les conditions d accès aux marchés publics de l UE ( «how to set proportionate, coherent and effective terms of access to the EU PP markets») et de clarifier les règles d accès, pour rétablir des conditions de concurrence équitable ; les engagements de l UE en la matière découlent des accords internationaux et ces accords contiennent des exclusions qui doivent être également prises en compte, notamment la clause de réciprocité prévoyant que l UE n ouvrira pas certains marchés prédéfinis tant que le partenaire considéré n accordera pas un accès comparable et effectif à ses marchés publics. Un autre objectif plus général devrait être de maintenir des conditions de concurrence équitable («level playing field») sur les marchés publics de l UE. Q : Quelle option soutiendriez-vous? Ni le statu quo (Option 1), ni une approche non législative (Option 2) reposant sur les mécanismes existants, qui ont démontré leurs limites, ne seraient satisfaisants (à l exception, s agissant de l option 2, des biens de défense, pour lesquels de telles lignes directrices pourraient se justifier, en sécurisant à droit constant le choix opéré en faveur d une grande liberté d action des pouvoirs adjudicateurs). Les constats et objectifs posés dans l introduction 2

3 de cette consultation suffisent à démontrer que ces deux options ne seraient pas à la hauteur des enjeux. Les mécanismes existants sont insuffisants pour répondre aux objectifs fixés. Les mécanismes prévus par les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE sont mal connus et ne sont pas utilisés car le recours à ces dispositions a un effet juridique et pratique limité. Ces dispositions étant incomplètes et inappliquées, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux de l ouverture réciproque des marchés publics de l UE et des pays tiers. En particulier, le champ d application de l article 59 est trop limité et il n offre pas une base suffisamment solide et opérationnelle pour permettre une action spécifique visant à améliorer l accès aux marchés publics des pays tiers. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, en l état de ces dispositions, s appuyer sur elles pour agir. La France soutient une initiative législative pour refléter dans l ordre juridique interne les engagements internationaux de l UE (définir les entreprises, biens et services des pays tiers, leur garantir en cas d engagements internationaux de l UE un accès sur les mêmes bases que les entreprises, biens et services européens, garantir également ce traitement identique aux entreprises, biens et services de l UE pour les entreprises, biens et services originaires des PMA) et définir en même temps le traitement des entreprises, biens et services qui ne bénéficient pas des engagements internationaux de l UE (cas des pays non parties à un accord avec l UE dans ce domaine et des marchés exclus dans les engagements internationaux de l UE). L initiative législative devrait s appliquer à la fois aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices, afin de ne pas se limiter au seul champ couvert par la directive 2004/17/CE «secteurs spéciaux». La France soutient l approche A en tant que seule solution véritablement efficace et cohérente juridiquement. L approche A définit un système d exclusion de principe des entreprises, biens et services des pays tiers non couverts par des engagements internationaux de l UE. Elle prévoit également des exceptions et des dérogations à ce principe, dans certains cas (non disponibilité, intérêt public, coût disproportionné ), sur la base d une notification et d une justification des raisons, par les entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs (acheteurs publics) qui voudraient accepter des entreprises, biens et services non couverts par les engagements internationaux de l UE (avec des moyens pour la Commission de poursuivre les abus). Ce système de dérogation et de notification ne serait pas nécessaire pour les entreprises, biens et services ou travaux originaires des PMA. Cette approche rétablirait la cohérence et la hiérarchie des normes en matière d accès aux marchés publics de l UE, en lien avec les engagements internationaux de l UE ; elle prendrait pleinement acte du fait que les engagements de l UE en la matière découlent des accords internationaux ; elle permettrait également de prendre pleinement en compte les exclusions contenues dans ces accords. Une pleine sécurité juridique serait garantie aux pays tiers couverts par les engagements internationaux de l UE dans l accès aux marchés publics de l UE. En définissant clairement les marchés publics ouverts ou fermés pour les partenaires commerciaux de l UE, elle donnerait un cadre juridique stable et égal pour tous. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui entendraient toutefois attribuer un marché à une entreprise originaire d un pays non couvert par les engagements internationaux de l UE ou retenir l offre comprenant des biens ou services originaires d un pays tiers non couvert, sur la base des exceptions et dérogations autorisées par le dispositif, devraient notifier leur décision à la Commission. La fixation du délai pour cette notification doit être soigneusement évaluée, de façon à permettre à la Commission de réagir en temps utile, y compris par des procédures d urgence appropriées (procédure en référé en vue d obtenir une suspension par le juge, dans un délai très court). Son objectif serait in fine d assurer la 3

4 cohérence et l efficacité de la politique commerciale ainsi que son application uniforme au niveau européen. En effet, une règle claire serait posée dans l ensemble de l UE et mise en œuvre de façon uniforme : les pays tiers n ayant pas pris d engagements avec l UE s agissant des marchés publics ne seraient pas traités sur le même plan (et a fortiori plus favorablement) que les pays tiers ayant pris de tels engagements. Les entreprises, biens et services issus de ces Etats tiers ne pourraient prétendre à un traitement équivalent à celui réservé aux entreprises, biens et services européens 2 dans l accès aux marchés publics de l UE. Cette application stricte de la lettre des accords existants ou des conséquences de l absence de tout accord les inciterait fortement à adhérer à l AMP avec une ouverture réelle de leurs marchés publics ou à entamer des négociations pour un ALE incluant un chapitre sur les marchés publics. L UE se doterait ainsi de leviers de négociation pour promouvoir l ouverture des marchés publics de ses partenaires. Afin de garantir une application harmonisée et efficace du droit européen sur tout le territoire de l UE, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront notifier leur demande de dérogation auprès de la Commission européenne. Le principe serait donc celui d une exclusion obligatoire de l entreprise étrangère ou de l offre comprenant des biens ou services étrangers, qui ne bénéficient pas, sur le fondement d un accord existant, d une garantie de traitement équivalent à celui garanti aux entreprises, biens et services européens, sauf exceptions (par exemple, urgence, indisponibilité sur le marché européen, fournisseur unique, intérêt général, coût disproportionné, en excluant cependant les offres anormalement basses). L acheteur public qui déciderait d'attribuer un marché à cette entreprise étrangère ou de retenir l offre comprenant des biens ou services étrangers, sur la base des exceptions et dérogations autorisées par le dispositif, devrait être tenu de notifier sa décision à la Commission. La Commission pourrait, le cas échéant, réagir dans des délais courts à des utilisations abusives des exceptions et dérogations, par le biais de procédures d infraction et/ou toute autre procédure adéquate (procédure en référé). La notification permettrait également à la Commission de détecter et d'exclure, en dernier ressort, les offres anormalement basses 3, qui doivent être abordées dans le cadre de la révision des directives «marchés publics» conformément au livre vert sur la modernisation des directives. A partir du moment où les exceptions et dérogations autorisées seraient précisées et où leur utilisation devrait être dûment justifiée par les adjudicateurs, le système de notification n aboutirait pas à une remise en cause constante, par la Commission, des marchés passés par les adjudicateurs, mais à un système robuste de contrôle visant à assurer une politique uniforme dans l ensemble de l UE. La France soutient dans ces conditions l idée que l instrument donne à la Commission, sur ces bases, les moyens de poursuivre les abus commis dans l utilisation des exceptions et dérogations grâce à des procédures d infraction (infringement procedures) ou autres mesures appropriées. L objectif d une initiative sur les marchés publics n est pas de rechercher une fermeture du marché européen, ni de répondre à la fermeture par la fermeture, mais bien de trouver les voies et moyens efficaces pour convaincre les partenaires de l UE d accepter l ouverture de leurs marchés publics. C est ainsi que la réciprocité dans ce domaine doit être comprise. Cette 2 Et aux entreprises des pays tiers bénéficiant d un traitement équivalent dans le cadre du dispositif, du fait de la transposition des engagements internationaux souscrits avec les pays tiers concernés. 3 C'est-à-dire des offres non économiquement viables, susceptibles de mettre l entreprise dans l incapacité d exécuter le contrat dans de bonnes conditions ou dont le prix n est pas justifiable sans supposer un non respect des conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée, une aide d Etat illégale ou une discrimination internationale des prix («dumping») s agissant de la facturation des biens ou des services. 4

5 approche permettrait même d'accroître l accès aux marchés publics de l UE, à mesure de l accès croissant des entreprises européennes aux marchés publics des pays tiers. L approche A permet de maintenir une ouverture large des marchés publics de l UE, dans le cadre des engagements internationaux de l UE, pour préserver ou rétablir des conditions de concurrence équitable sur les marchés publics européens ; le système d exceptions/dérogations permettrait d obtenir un dispositif souple, qui n imposerait pas des contraintes démesurées aux acheteurs publics. L initiative pourrait également prévoir un seuil en dessous duquel les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices auraient la possibilité d attribuer un marché à une entreprise originaire d un pays non couvert par les engagements internationaux de l UE ou de retenir l offre comprenant des biens ou services originaires d un pays tiers non couvert, sur la base des exceptions et dérogations autorisées par le dispositif, sans même avoir à notifier leur décision, afin de concentrer le dispositif sur des marchés d un montant significatif. Une multiplication des notifications pour des marchés d un faible montant pourrait nuire à l efficacité du dispositif proposé si les services chargés d analyser ces décisions se retrouvaient engorgés. La consultation laisse penser que les exceptions seraient définies de façon statique dans l instrument mais on peut aussi envisager un système de dérogations évolutif. Ce système devrait notamment permettre d établir et de mettre régulièrement à jour une base de données à destination des acheteurs publics de l état d ouverture des marchés publics des pays tiers (un pays tiers donné a-t-il pris des engagements d ouverture de ses marchés publics vis-à-vis de l UE au titre de l AMP ou d un ALE? Ses marchés publics sont-ils ouverts aux entreprises, biens et services de l UE?). Cette base, dont les modalités seraient à définir, pourrait signaler les partenaires les plus restrictifs dans l accès à leurs marchés publics, avec lesquels la possibilité d'utiliser certaines des dérogations prévues serait suspendue, jusqu'à nouvel ordre, afin de renforcer le levier européen face à ces partenaires. Ce système devrait également avoir pour objectif, afin de renforcer la mise en œuvre des engagements d ouverture par les pays tiers, d examiner, s agissant des marchés couverts par la clause de réciprocité de l UE à l AMP (ou dans d éventuels ALE), dans quelle mesure les pays tiers accordent un accès comparable et effectif aux entreprises, biens et services de l UE, afin de pouvoir définir en conséquence les conditions d accès des entreprises, biens et services des pays tiers concernés aux marchés publics de l UE. Les acheteurs publics des Etats membres devraient être informés régulièrement du résultat de cet examen. L approche B prévoit qu en cas d absence de réciprocité ou d exclusion dans les engagements internationaux, les acheteurs publics auraient la possibilité d exclure des entreprises, biens et services non couverts par les engagements internationaux de l UE, potentiellement sur la base d une notification ex ante avec délai de réponse par la Commission qui évaluerait la situation d accès au marché du pays tiers concerné et les engagements souscrits dans les accords internationaux. La Commission disposerait d un outil spécifique pour conduire des enquêtes sur la situation d accès au marché pour les entreprises, biens et services de l UE sur les marchés publics d un pays tiers et imposer, sur la base d une procédure de comitologie (ou d une autre procédure adaptée), des mesures restrictives (concernant certaines parties des marchés publics de l UE ou prévoyant des exceptions au traitement national, par exemple avec des pénalités de prix) pour les entreprises, biens et services originaires de ce pays tiers si l accès n est pas suffisant ; ces mesures ne concerneraient pas les marchés publics couverts par des engagements internationaux de l UE ni les PMA. Des dérogations («waivers») seraient prévues dans certains cas spécifiquement définis (non disponibilité, urgence ou intérêt général), avec des moyens pour la Commission de poursuivre les abus. 5

6 La France considère que l approche B s écarte de l approche de cohérence mise en avant dans l introduction de la consultation (alors que l argument fourni pour justifier cette notification est justement d assurer une telle cohérence : «ensure EU wide coherence»). Cette approche renverse en effet la charge de la preuve (notifier ex ante pour pouvoir exclure ce qui n est pourtant pas couvert par les engagements internationaux). Dans cette approche, l initiative d exclure un bien, service ou entreprise d un pays tiers reviendrait aux acheteurs publics de manière optionnelle, ce qui n irait pas dans le sens de la cohérence, de l uniformité et donc du renforcement des leviers de négociation de l UE. S agissant des enquêtes menées par la Commission, le risque existerait de stigmatiser tel ou tel partenaire, alors que l approche A comporte l avantage considérable de proposer un traitement uniforme pour l ensemble des pays tiers, dans le respect des engagements internationaux de l UE. Pour être efficace, il est primordial que l instrument soit rapide à mettre en œuvre et appliqué uniformément. Enfin, les autorités françaises considèrent que, dans l approche B, les délais de notification de l acheteur public et de réponse de la Commission seraient difficilement compatibles avec les délais de procédure. Ainsi, dans ce système, un acheteur public qui aurait à faire face à une situation d urgence, même relative, se retrouverait facilement dans une situation où il ne pourrait matériellement avoir le temps de notifier son intention d exclure l accès des Etats tiers à la Commission et d attendre sa réponse. Prévoir un tel système de fonctionnement nuirait, dans ces conditions, à l efficacité du dispositif. Q : Y-a-t-il d autres problèmes afférents à l accès des entreprises, des biens et des services des pays extérieurs à l UE aux marches publics de l UE qui n ont pas été décrits et qui devraient être traités par cette initiative? La France souhaite souligner qu un instrument relatif à l accès des pays tiers aux marchés publics de l UE serait bénéfique en termes de coût des marchés publics à moyen et long terme. L'absence de réciprocité favorise la constitution de monopoles, qui une fois constitués peuvent relever leurs prix après avoir pratiqué un «dumping prédateur». Un instrument de réciprocité aiderait au contraire à maintenir une concurrence loyale sur le long terme. C est le maintien de conditions de concurrence équitable qui est le plus protecteur pour le contribuable et le consommateur. Pour éviter un contournement, le dispositif devrait traiter le cas des opérateurs étrangers qui, bien que disposant d une «coquille vide» sur le territoire de l Union, par exemple d une société «boîte aux lettres», n entretiennent pas un lien effectif et continu avec l économie de l Union européenne. Q : Connaissez-vous les conditions applicables aux entreprises, aux biens et aux services des pays extérieurs à l UE susceptibles de participer à des appels d offres dans l UE? Les règles applicables en la matière ne sont pas claires, du fait de l absence de transposition des engagements internationaux de l UE en droit européen. Les questions qui se posent ont donc trait : - à l identification claire des limites existantes aux engagements d ouverture de l UE ; - à l existence de règles simples et uniformes permettant d identifier la nationalité des entreprises ; - à la diffusion de règles simples et uniformes d identification, voire de vérification, de la nationalité des entreprises et de l origine des biens et services ; 6

7 - au traitement à réserver aux entreprises, biens et services de pays tiers non couverts par les engagements internationaux de l UE et, pour les pays tiers couverts par ces engagements, à l invocabilité des exclusions contenues dans ces accords. L ensemble de ces points devraient faire l objet de lignes directrices de la Commission, largement diffusés et accessibles aux acheteurs publics, afin de faire connaître les possibilités de recours à ce dispositif et de le rendre plus opérationnel. Le manque de clarté des règles relatives à l identification de la nationalité des entreprises et de l origine des biens et services est d autre part patent. Une initiative législative sur les marchés publics devrait élaborer des règles simples et uniformes pour aider les acheteurs publics sur ces points. Q: Pensez-vous que les règles régissant l accès des entreprises, des biens et des services en provenance de l extérieur de l UE aux marches publics de l E doivent être modifiées? Si oui, dans quel sens et pourquoi? Les règles d accès aux marchés publics de l UE devraient en effet être modifiées de façon urgente. Ces règles sont pour l instant peu claires et lacunaires, en l absence de transposition des engagements internationaux de l UE. Il n est pas normal qu actuellement la situation des entreprises de pays non parties à l AMP ou à un ALE avec l UE ne soit pas clarifiée et que les exclusions de l AMP ne soient pas invocables, faute de transposition de cet accord en droit européen. Il est essentiel, après avoir négocié des engagements équilibrés, de les mettre en pratique : dans les faits, un pays tiers qui n a pris aucun engagement international en la matière ne doit pas être traité sur le même plan, voire plus favorablement, qu un pays signataire de l AMP. L absence d accord devrait sauf cas particulier des pays les moins avancés être assimilée à un cas où il n existe aucune garantie de traitement équivalent à celui réservé aux entreprises, biens et services européens. Une initiative européenne en la matière doit viser à clarifier le cadre existant en conformité avec les engagements internationaux de l UE, qui doivent être transposés, non seulement en ce qui concerne les engagements positifs d ouverture, mais également s agissant des exclusions et des marchés non couverts par ces engagements, selon les pays tiers concernés. Il est fondamental que la question de l accès des pays tiers aux marchés publics de l UE soit traitée au niveau européen, par une initiative européenne, instaurant des règles d accès uniformes dans l ensemble de l UE. Le contexte actuel montre que l UE doit agir de façon unie, résolue et parler d une seule voix face à ses partenaires, pour être crédible et en position de force pour négocier. L idée de dispositifs nationaux pour définir les conditions d accès des pays tiers aux marchés publics de l UE serait en contradiction avec le principe d une politique commerciale commune et avec le marché unique. C est pourquoi l objectif ultime des autorités françaises a toujours été d inciter l UE à se doter rapidement d un instrument européen. Q: Quel accès pour les entreprises, biens et services des Etats tiers aux marchés publics de l UE? L accès des entreprises, biens et services des pays tiers aux marchés publics de l UE devrait obéir à l approche A, c'est-à-dire à un accès garanti sur la base d engagements internationaux de l UE, engagements reflétant eux-mêmes le principe d accès équivalent aux marchés publics des pays tiers (engagements équilibrés). 7

8 Les marchés ouverts par principe seraient ceux couverts par les engagements d ouverture de l UE, selon les partenaires considérés (l UE pourrait cependant fermer l accès à des marchés visés par des clauses de réciprocité pour les fournisseurs, biens et services originaires de pays tiers qui n auraient pas ouvert, en pratique, des marchés visés par la clause de réciprocité). Q : Cas des pays les moins développés (PMA) : S agissant des pays les moins avancés, la France est ouverte à l idée d un accès général aux marchés publics de l UE pour les entreprises, biens et services de ces pays, à condition que soit pris en compte le risque que ce type de disposition puisse être utilisé par d autres pays tiers, qui ne seraient pas des PMA, pour contourner les règles de réciprocité qui leur seraient appliquées. Q : Quels principes adopter pour les éventuelles restrictions d accès aux marchés public? (3 séries de questions) Les restrictions d accès aux marchés publics de l UE devraient : - Avoir une portée générale et s appliquer à tous les pays tiers et à tous les secteurs qui ne sont pas couverts par des engagements internationaux de l UE ; - Prendre la forme d une exclusion de principe, plutôt que celle de pénalités de prix ; - Etre décidées au niveau de l UE (plus précisément, les exceptions/dérogations à la fermeture des marchés couverts par les engagements de l UE devraient être décidées au niveau de l UE ; les acheteurs publics devraient alors appliquer ces exceptions en notifiant leurs décisions à la Commission européenne). Q : Faut-il prévoir une notification de l intention d exclure (notification a priori) ou une notification de la décision d exclure (notification a posteriori)? La question sur la nécessité d une notification pour une exclusion des entreprises, biens et services (non couverts par les engagements internationaux de l UE) n est envisageable que dans la perspective de l approche B, qui ne permettrait pas d instaurer une réelle cohérence juridique concernant l accès aux marchés publics de l UE. Prévoir une notification pour l exclusion des entreprises, biens et services non couverts par les engagements internationaux de l UE ne serait pas cohérent avec le principe d une transposition des engagements internationaux de l UE. 8

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