AVENANT À LA DIRECTIVE
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- Salomé Renée Beauregard
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1 AVENANT À LA DIRECTIVE RÉGLEMENTANT L INFORMATION FINANCIÈRE, SOCIALE ET DES ACTIVITÉS AINSI QUE LES PRINCIPES COMPTABLES ET LES QUALIFICATIONS ET L INDÉPENDANCE DU CONTRÔLEUR DES COMPTES RELATIFS À LA FORMULE DE REPORTING DES COMPTES DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS), DES DIVISIONS POUR MALADES CHRONIQUES DES HÔPITAUX ET DES CENTRES DE TRAITEMENT ET DE RÉADAPTATION (CTR) RECONNUS D INTÉRÊT PUBLIC Entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 réactualisée le 1 er avril 2007 (incluse l application matérielle du règlement du 6 décembre 2006)
2 Directive concernant l information financière, sociale et des activités Autres emprunts tiers à long terme Autres dettes envers des tiers sous la forme d'avances et de prêts d'une durée de plus de 12 mois Hypothèques sur immeubles garantis par le DSAS - exploitation principale Dettes à long terme garanties par le DSAS suite à la publication d'un décret ou d'un gage immobilier qui servent au financement de biens immobiliers liés à l'exploitation principale de l'ems, le service de la dette étant assuré par le versement d'une subvention d'etat reconduite annuellement Autres hypothèques sur immeubles - exploitation principale Autres dettes à long terme garanties par un gage immobilier, généralement des cédules hypothécaires, qui servent au financement de biens immobiliers liés à l'exploitation principale de l'ems (dettes non garanties par le DSAS) Hypothèques, immeubles pour le personnel Dettes à long terme garanties par un gage immobilier, généralement des cédules hypothécaires, qui servent au financement de biens immobiliers liés à l'hébergement du personnel de l'ems Hypothèques, immeubles - exploitation annexe Dettes à long terme garanties par un gage immobilier, généralement des cédules hypothécaires, qui servent au financement de biens immobiliers liés à l'exploitation annexe de l'ems Emprunts actionnaires ou associés à long terme Les emprunts de plus de 12 mois de l'ems auprès des actionnaires ou associés doivent être indiqués séparément sous cette rubrique Emprunts sociétés affiliées à un groupe à long terme Les emprunts de plus de 12 mois de l'ems auprès des autres sociétés du groupe ou fondation liée doivent être indiqués séparément sous cette rubrique. 208 PROVISIONS Fonds de rénovation immobilière En qualité de provision à long terme, le fonds de rénovation immobilière a pour but de financer la rénovation et l entretien de l immeuble appartenant à l établissement médicosocial. L alimentation annuelle du fonds de rénovation immobilière provient des revenus journaliers des résidents aux charges d entretien, ceci conformément à l article 4 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public (1.5 % de la valeur intrinsèque ou d expertise de l immeuble).
3 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -31- Au cas où l immeuble ne serait pas propriété de l établissement, les revenus journaliers des résidents aux charges d entretien servent à couvrir une part du loyer à payer par l EMS au propriétaire Fonds d acquisition et de renouvellement mobilier En qualité de provision à long terme, le fonds d acquisition et de renouvellement mobilier a pour but de financer l achat d installations et d équipements, les locations et leasings d exploitation, l entretien et la réparation des installations et équipements mobiliers comme les amortissements des immobilisations corporelles meubles. L alimentation annuelle du fonds d acquisition et de renouvellement mobilier provient des revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières définis par l article 5 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médicosociaux reconnus d intérêt public. Au cas où le contrat de bail voire la convention y relative prévoirait que les charges mobilières sont supportées par le propriétaire de l établissement, les revenus forfaitaires acquis servent à couvrir une part du loyer à payer par l EMS au propriétaire Provisions spécifiques Soldes des provisions spécifiques à la date du bilan dont le détail, la constitution et l'évolution sont présentés dans l'annexe III "Provisions et réserves" lettre B. Ces provisions doivent être constituées pour couvrir les engagements incertains et risques de pertes sur les affaires en suspens. Il s'agit donc d'engagements dont le montant et l'échéance ne sont pas encore connus à la date du bilan. La provision pour pertes sur créances envers les résidents (Ducroire) ne doit pas figurer dans cette rubrique mais à l'actif sous le no Dans le cas où des provisions non justifiées économiquement seraient constituées, elles doivent figurer sous la rubrique no "Réserves à but spécifique". 21 CAPITAL PROPRE Capital propre ou capital de fondation ou capital-actions Capitaux de constitution et de fondation ainsi que les augmentations et les réductions de capitaux conformément aux inscriptions du Registre du commerce. Pour les raisons individuelles, cette rubrique correspond au capital propre. Le capital non libéré par les actionnaires ou associés doit figurer à l'actif sous le no Réserve générale [Applicable aux SA et autres formes juridiques s'y référant] Correspond à la réserve générale selon l'article 671 CO Réserve pour actions propres [Applicable aux SA et autres formes juridiques s'y référant] Lorsque l'ems achète ses propres actions (voir la rubrique no 11370), le montant correspondant à la valeur d'acquisition doit être affecté à une réserve séparée (réserve pour actions propres). Le but de cette réserve est de garantir que l'acquisition d'actions propres n'entraîne pas le
4 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -46- D/ COMPTES D INVESTISSEMENT (CLASSE 5) MOBILIER Entretien et réparation des installations et équipements activés Charges d'entretien, de réparations et de remplacements relatives aux installations et aux équipements dont les factures individuelles sont supérieures à 15'000 francs. Les factures qui sont inférieures à 15'000 francs sont imputées dans la rubrique no Achats d'installations et d'équipements (montant supérieur à 15'000 francs) Achats d'installations et d'équipements non activés et financés par les revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières (no 58600). Ces dépenses ont une valeur supérieure à 15'000 francs par objet. Celles qui sont inférieures à 15'000 francs sont imputées dans la rubrique no Achats d'installations et d'équipements médico-techniques (montant supérieur à 15'000 francs) Achats d'équipements médico-techniques non activés et financés par les revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières (no 58600). Ces dépenses ont une valeur supérieure à 15'000 francs par objet. Celles qui sont inférieures à 15'000 francs sont imputées dans la rubrique no Locations d'exploitation (valeur supérieure à 15'000 francs) Charges de location d'installations et d'équipements d'une valeur supérieure à 15'000 francs par objet. Celles qui sont inférieures à 15'000 francs sont imputées dans la rubrique no Leasings d'exploitation (valeur supérieure à 15'000 francs) Charges de leasings concernant le financement d'acquisitions d'installations et d'équipements d'une valeur supérieure à 15'000 francs par objet. Celles qui sont inférieures à 15'000 francs sont imputées dans la rubrique no Le détail de ces engagements doit être fourni à l'annexe I, point I-D Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles meubles Amortissements comptabilisés sur les immobilisations corporelles meubles (no 11109, 11139, 11149, 11169, et 11189) Revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières Forfait d'investissement mobilier versé par les résidents en EMS, ceci conformément aux conditions stipulées à l article 5 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public.
5 Directive concernant l information financière, sociale et des activités Autres recettes pour l'investissement mobilier Toute autre participation financière de tiers en relation directe avec les investissements mobiliers. IMMOBILIER Entretien et réparation d'immeubles - exploitation principale Dépenses d'entretien et de réparation des immeubles de l'exploitation principale non activées et supérieures à 15'000 francs par facture individuelle, financées par les revenus journaliers des résidents aux charges d entretien (no 58530) Intérêts d'emprunts d'investissement des immeubles - exploitation principale Intérêts hypothécaires relatifs aux immeubles de l'exploitation principale Loyer de l'ems et autres locations admis par le DSAS - exploitation principale Loyer sans les charges, correspondant au bail à loyer, et autres locations relatifs à l'exploitation principale de l'ems locataire. Ces montants ont été préalablement admis par le DSAS Dotations aux amortissements des immeubles - exploitation principale Amortissements comptabilisés sur les immeubles - exploitation principale (no 11019) correspondant à l'amortissement financier de l'emprunt ou à la dépréciation économique Loyer du personnel ou de tiers des immeubles - exploitation principale Loyers encaissés auprès de personnes logeant dans l'ems y compris les loyers commerciaux concernant les immeubles - exploitation principale Subvention des investissements reconduits (EMS forme idéale) Subventions d'investissement versées par l'etat aux EMS de forme idéale Correction de la subvention des investissements reconduits (EMS forme idéale) Correction de la subvention des investissements reconduits dont le détail est communiqué au moyen de la formule de correction du budget d'investissement Redevance sur valeur immobilière (EMS forme commerciale) Ce compte est crédité de la redevance sur la valeur immobilière versée par l'etat aux EMS de forme commerciale.
6 Directive concernant l information financière, sociale et des activités Revenus journaliers des résidents aux charges d entretien Ce compte est crédité de la contribution relative à l entretien du bâtiment versée par les résidents, ceci conformément aux conditions stipulées à l'article 4 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public Locations immobilières Versements du loyer admis par le DSAS aux EMS de forme commerciale généralement Autres recettes pour l'investissement immobilier Toutes autres participations financières de tiers en relation directe avec les investissements immobiliers.
7 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -63- G/ AFFECTATIONS ET RÉPARTITIONS DU RÉSULTAT (CLASSE 8) V AFFECTATION DU RÉSULTAT Attribution au fonds d acquisition et de renouvellement mobilier Constituant des moyens de financements extérieurs répétés et affectés à des éléments d'actifs mobiliers, la gestion liée aux revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières est soumise à une règle stricte définie à l article 8 du règlement du 6 décembre Tout revenu ainsi obtenu mais non utilisé doit être viré obligatoirement au crédit du compte "Fonds d acquisition et de renouvellement mobilier", excepté le cas où la mise à disposition des biens et équipements mobiles ne serait pas assurée par l établissement (voir article 7, 3 ème à 5 ème alinéas dudit règlement) Diminution du fonds d acquisition et de renouvellement mobilier Constituant des moyens de financements extérieurs répétés et affectés à des éléments d'actifs mobiliers, la gestion liée aux revenus forfaitaires des résidents aux charges mobilières est soumise à une règle stricte définie à l article 8 du règlement du 6 décembre Toute charge mobilière supérieure au revenu forfaitaire obtenu est libre d'attribution, ceci pour autant qu'aucun excédent antérieur à l'exercice actuel n'ait été comptabilisé au crédit du compte "Fonds d acquisition et de renouvellement mobilier" Attribution de l'excédent produits investissement immobilier (hors entretien) L'obligation d'affectation d'un excédent s/inv. immobilier n'est pas retenue vu que la contribution versée par l'etat est en relation théorique directe avec les capitaux engagés effectifs (service de la dette) ou avec un loyer payé à des tiers. Mêmement pour les EMS en la forme commerciale Attribution de l'excédent charges investissement immobilier (hors entretien) Un résultat immobilier déficitaire (hors entretien) déterminé à partir des charges investissement immobilier financées par la contribution versée par l Etat est libre d'attribution Attribution au fonds de rénovation immobilière Pour les dépenses d'entretien et de rénovation des bâtiments non prévues dans les budgets d'exploitation, soit les dépenses supérieurs à 15'000 francs, un montant équivalant à 1.5 % de la valeur des bâtiments est attribué aux exploitants propriétaires. La part non utilisée des revenus journaliers des résidents aux charges d entretien obtenus lors de l'exercice courant doit être créditée au sein du compte «Fonds de rénovation immobilière». Il s'agit de l'application de l'article 8 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public Diminution du fonds de rénovation immobilière Pour les dépenses d'entretien des bâtiments non prévues dans les budgets d'exploitation, soit les dépenses supérieurs à 15'000 francs, un montant équivalant à 1.5 % de la valeur des bâtiments est attribué aux exploitants propriétaires. Dans le cas ou les revenus journaliers des résidents aux charges d entretien de l exercice courant seraient insuffisants pour couvrir l'entretien et la rénovation des bâtiments, l'éventuelle part non utilisée figurant au crédit du
8 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -64- compte «Fonds de rénovation immobilière» doit être débitée dudit compte. Il s'agit de l'application de l'article 8 du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public Attribution aux provisions spécifiques Attribution aux provisions spécifiques, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat Diminution aux provisions spécifiques Diminution aux provisions spécifiques, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat. VII RÉPARTITION DU RÉSULTAT Attribution à la réserve générale Attribution à la réserve générale, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat Diminution de la réserve générale Diminution de la réserve générale, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat Attribution à la réserve pour actions propres Attribution à la réserve pour actions propres, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves" Diminution de la réserve pour actions propres Diminution de la réserve pour actions propres, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves" Attribution à la réserve de réévaluation Attribution à la réserve pour réévaluation, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves" Diminution de la réserve de réévaluation Diminution de la réserve pour réévaluation, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves" Attribution aux réserves statutaires Attribution aux réserves statutaires, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat Diminution des réserves statutaires Diminution des réserves statutaires, détaillée dans l'annexe III "Provisions et réserves", dans le cadre de l'affectation du résultat.
9 Directive concernant l information financière, sociale et des activités SUBVENTIONS, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS À L INVESTISSEMENT MOBILIER ET IMMOBILIER A/ Modes de contribution La subvention, la redevance et les contributions à l investissement correspondent aux participations dont bénéficie l établissement en vue d acquérir ou de créer des valeurs mobilisées et immobilisées. Elles se décomposent en : contributions mobilières et d entretien du bâtiment versées par les résidents ; contributions sous forme d une subvention ou d une redevance immobilière versée par l Etat. Les charges d entretien du bâtiment comme les charges mobilières supérieures à 15'000 francs mises à charge des résidents sont déterminées sur la base d'un pourcentage (1.25%) de la valeur intrinsèque des bâtiments respectivement d'un montant forfaitaire par lit pour le mobilier. Les différents modes de contribution financière de l Etat envers les établissements médicosociaux reconnus d intérêt public se distinguent selon la forme juridique, à savoir les établissements de forme idéale et ceux de forme commerciale. B/ Contributions mobilières et d entretien du bâtiment attribuées aux établissements de forme idéale et commerciale CONTRIBUTION MOBILIÈRE : Un forfait journalier au titre des charges mobilières est versé par le résident à l établissement médico-social en forme idéale ou commerciale pour l entretien et le renouvellement du mobilier. Il faut entendre par charge mobilière, une dépense liée à l acquisition, au renouvellement et à l entretien de biens et équipements mobiles. La détermination de ce forfait se calcule sur la base d'une valeur de référence au lit de 11'000 francs pour les EMS psychiatriques et de 15'000 francs pour les autres EMS multipliée par le taux de référence des prêts hypothécaires en premier rang pour l habitation de la Banque Cantonale Vaudoise (3 % au 1 er septembre 2005), majoré d un facteur mobilier fixe de 4.75 % permettant de couvrir les amortissements. Cette estimation quant à la valeur de référence doit être comprise comme un «plancher» ; dans le cas où, au 1 er janvier 2002, la valeur reconnue pour un EMS aurait été supérieure, cette dernière prévaut. Le forfait journalier se calcule comme suit : M * Tm 365* To M = valeur forfaitaire du mobilier par lit T m = taux mobilier (taux de référence BCV % T o = taux d occupation défini par le département
10 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -72- Ce forfait doit permettre de couvrir les dépenses des établissements supérieures à 15'000 francs étant entendu que les investissements inférieurs à ce montant sont incorporés dans les charges d exploitation financées par le tarif socio-hôtelier. Le taux de référence utilisé est ajusté lorsque des annonces de changement de cours interviennent. Tout résultat excédentaire sur investissement mobilier est viré obligatoirement au crédit d un fonds apparent pour le renouvellement des biens et des équipements mobiles, à savoir le «Fonds d acquisition et de renouvellement mobilier». Tout résultat sur investissement mobilier déficitaire est libre d attribution ou de compensation, ceci pour autant qu aucun excédent antérieur à l exercice actuel n ait été enregistré. CONTRIBUTION À L ENTRETIEN IMMOBILIER : Un montant journalier au titre des charges d entretien immobilier est versé par le résident à l établissement médico-social en forme idéale ou commerciale pour compenser l usure normale due à l usage de l immeuble principal et à l écoulement du temps. Il faut entendre par charge d entretien, une dépense visant au maintien du bâtiment dans un état approprié à son utilisation. La détermination de ce montant se calcule sur la base de la valeur intrinsèque du bâtiment multipliée par un taux fixe de 1.25 % et rapportée au nombre de lits effectivement occupés. Le montant journalier se calcule comme suit : Vi * * To * N V i = valeur intrinsèque du bâtiment T o = taux d occupation défini par le département N = nombre de lits 1 1 Détermination du nombre de lits : X = surface/55m 2 Si X < que le nbre de lits ressortant du budget = X Si X > que le nbre de lits ressortant du budget = nbre de lits budgétés. Tout résultat excédentaire sur entretien immobilier est viré obligatoirement au crédit d un fonds apparent de rénovation immobilière, à savoir le «Fonds de rénovation immobilière». Tout résultat déficitaire sur entretien immobilier est libre d attribution ou de compensation, ceci pour autant qu aucun excédent antérieur à l exercice actuel n ait été enregistré. C/ Subvention et redevance immobilières attribuées aux établissements de forme idéale et commerciale SUBVENTION IMMOBILIÈRE (SERVICE DE LA DETTE) ATTRIBUÉES AUX ÉTABLISSEMENTS MÉDICO- SOCIAUX DE FORME IDÉALE : La subvention immobilière est allouée en fonction des coûts effectifs sous déduction d une part proportionnelle des coûts de mobilier financés par décret. En effet, celle-ci découle soit du service de la dette, soit d un loyer ou d un leasing reconnus et pris en charge par le DSAS. Sur ce point, aucun excédent ou déficit sur immobilier ne peut être en soi dégagé.
11 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -73- Les emprunts sont contractés par les établissements en leur propre nom. L Etat effectue un suivi des négociations auprès des organismes bancaires. Les types de prêts en vigueur à ce jour se présentent sous forme d annuité constante ou d amortissement constant. Ceux-ci peuvent faire l objet d un intérêt à taux variable ou taux fixe. Les taux fixes sont négociés pour une durée d une année à dix ans. Pour les établissements dont l emprunt auprès de la Banque Cantonale Vaudoise a été négocié après le 1 er juillet 1997, le taux fixe est renégocié périodiquement avec l Etat de Vaud. L amortissement financier des emprunts pris en charge par l Etat doit se retrouver en amortissement comptable du bien immobilier. Cette pratique permet à l établissement de voir son bien immobilier intégralement amorti et sans dette hypothécaire à terme. Lorsque les établissements ne sont pas propriétaires de l immeuble, le bail à loyer est pris en compte, sous déduction des charges d entretien encaissées auprès des résidents, s il est constaté que l immeuble n appartient pas à un proche de l établissement et/ou que le loyer ainsi facturé est justifié. Dans certains cas particuliers, du matériel très coûteux peut être financé au titre du service de la dette par la prise en charge des annuités de leasings mensuelles. REDEVANCE IMMOBILIÈRE : Les critères et modalités de la participation financière de l Etat pour la mise à disposition de biens immobiliers par les établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public exploités en la forme commerciale ont été arrêtés au sein de la Convention d investissements du 25 janvier 2002 valable du 1 er janvier 2002 au 31 décembre Ladite convention peut s appliquer, dans des cas particuliers, à des établissements médicosociaux exploités en la forme idéale. Les valeurs d expertise prises en considération sont généralement celles retenues par la convention du 20 décembre Néanmoins, dans les 12 mois suivant l entrée en vigueur de la Convention, la valeur des biens de tous les établissements est progressivement réévaluée selon des modalités définies par les parties. La redevance immobilière est le composé d une détermination calculée sur les valeurs d expertise du bâtiment et des équipements fixes lui-même avec et sans le terrain : Ainsi la redevance immobilière se calcule sur la base de la valeur de l expertise du bâtiment et du terrain rémunérée au moyen du taux de référence de la Banque Cantonale Vaudoise pour une hypothèque en 1 er rang (3 % au 1 er septembre 2005) majoré d un facteur immobilier fixé à 0.5 %. V i * T i V i = valeur intrinsèque ou d expertise du bâtiment T i = taux immobilier (taux de référence BCV %) Cette redevance n a pas l obligation d être utilisée durant l année. Il est recommandé néanmoins de comptabiliser la différence entre la redevance reçue et les dépenses effectives dans un compte de réserve au passif à caractère non obligatoire. Cette pratique permet aux établissements d utiliser au mieux ces redevances, sans obligation d utiliser la redevance dans l exercice concerné. Le taux de référence est ajusté lorsque des annonces de changement de cours interviennent.
12 Directive concernant l information financière, sociale et des activités -74- La redevance est également accordée si l établissement n est pas au bénéfice d un emprunt. Dans cette hypothèse, on considère qu il s agit de la rémunération des fonds propres investis pour acquérir le bien immobilier. Pour la redevance de l établissement sous forme commerciale, l établissement négocie avec son bailleur de fonds le taux d intérêt de son emprunt. Il est donc possible, que des différences de taux existent entre la redevance et le taux effectivement payés par l établissement. Ces différences peuvent se distinguées soit en faveur de l établissement soit en défaveur de celui-ci. Lorsque l établissement n est pas propriétaire de ses locaux, le bail à loyer est analysé. Il est déterminé si le bail est justifié et si les locaux n appartiennent pas à une personne proche de l établissement. Si le bail à loyer est considéré comme correspondant au marché il sera accepté tel quel. Considéré comme une redevance immobilière, le loyer est pris en charge sous déduction des charges d entretien voire des charges mobilières encaissées auprès des résidents. En règle générale, le loyer ne peut dépasser le montant que l Etat aurait payé à un établissement propriétaire au titre de la redevance immobilière. D/ Convention relative au financement de la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers des EMS reconnus d intérêt public en la forme commerciale L entrée en vigueur du règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d entretien et mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d intérêt public induit une caducité partielle voire entière de plusieurs dispositions, à savoir tout particulièrement les articles 12 et 13 de ladite Convention valable jusqu au 31 décembre 2007.
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