NOR INTC C OBJET : Paris, le. Le ministre de l intérieur. Monsieur le Préfet de police

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1 Paris, le NOR INTC C Le ministre de l intérieur à Monsieur le Préfet de police Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et outre-mer) Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française OBJET : Elections professionnelles aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale. P. JOINTES : Une instruction ministérielle Annexes Les précédentes élections professionnelles qui se sont déroulées dans la police nationale en mars-avril 1998 ont permis de dégager, au niveau départemental, la représentativité des organisations syndicales habilitées à siéger dans chacun des comités techniques paritaires départementaux (CTPD de la métropole et des départements et territoires d outre-mer). Les CTPD issus de cette consultation électorale ont été installés entre les mois d avril 1998 et janvier La durée du mandat des représentants du personnel expirant après un délai de 3 ans suivant la date de l arrêté portant désignation des membres titulaires et suppléants, la fin du mandat de ceux-ci interviendra donc entre les mois d avril 2001 et janvier C:\Documents and Settings\frog-01\Bureau\Nouveau dossier\intc c.doc

2 2 Le renouvellement des CTPD doit, en principe, s effectuer en fonction de leur date d'installation. En effet, le décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux CTP et le décret du 9 mai 1995 modifié, relatif aux CTPD des services de la police nationale ne prévoient ni prorogation, ni réduction de la durée des mandats des membres de ces instances. Toutefois, dans la mesure où la quasi-totalité des précédents CTPD a été installée entre avril et octobre 1998, il conviendrait, afin d'assurer la continuité des services de police et une plus grande mobilisation des électeurs, d'organiser ces élections conjointement avec celles des CAP des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement, prévues les 13 et 14 juin prochain. En conséquence, deux situations en découlent selon que le mandat des membres du CTPD arrive à échéance avant ou après les 13 et 14 juin 2001 : 1 ) pour les CTPD dont le mandat des membres arrive à échéance avant la date des élections, les membres actuels ne peuvent pas siéger entre la date de la fin de leur mandat et la mise en place des nouveaux membres ; 2 ) pour les CTPD dont le mandat des membres expirera après la date des élections, les membres actuels demeureront en place jusqu à l échéance normale de leur mandat et ce, nonobstant les résultats du nouveau scrutin. L arrêté interministériel du 23 mars 2001 fixe le cadre général de la consultation électorale placée sous votre autorité. Toutefois, préalablement à cette élection, il vous appartient de vérifier que le nombre actuel des sièges du CTPD placé sous votre autorité est conforme à l évolution des effectifs des personnels de police du département. A cet effet, vous trouverez en annexe I de l instruction ministérielle jointe à la présente, à titre indicatif, un tableau faisant apparaître la répartition des sièges par département, établi sur la base des effectifs arrêtés au 1 er janvier Figurent en «grisé» sur ce tableau, les départements pour lesquels le nombre de sièges au CTPD change. Les préfets des départements concernés modifieront, en conséquence, l arrêté initial de répartition des sièges et communiqueront copie de l arrêté modificatif à la direction de l administration de la police nationale chargée du suivi de ce dossier. Par ailleurs, je vous informe que la date du scrutin doit être fixée par arrêté préfectoral et faire l objet d une large publicité.

3 3 Enfin, en ce qui concerne les services de la direction de la police aux frontières de Roissy et d Orly, les électeurs relevant de ces services seront respectivement rattachés, comme cela fut le cas en 1998, aux CTPD de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne. En outre, dans la perspective de la création de CTP spéciaux les concernant, un bureau de vote local doit être mis en place dans chacun de ces services dans le cadre des présentes élections. Les suffrages enregistrés dans ces bureaux de vote permettront ainsi, lors de la publication du texte portant création desdits CTP spéciaux, de mettre en place ces instances paritaires sans avoir à recourir à de nouvelles élections des personnels relevant de ces services. L instruction ministérielle ci-jointe, ainsi que ses annexes vous donnent toutes les précisions sur l organisation générale de la consultation électorale placée sous votre responsabilité. Copie pour information à: - Messieurs les préfets et sous-préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense - Messieurs les secrétaires généraux pour l administration de la police - Messieurs les directeurs et chefs de services centraux de la police nationale

4 4 Paris le, DAPN/CAB/N Affaire suivie par : Mme VERNADAT Tél ; : INSTRUCTION RELATIVE A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE Le cadre réglementaire des élections professionnelles aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale (CTPD) est fixé par les dispositions du décret du 9 mai 1995 modifié et de l arrêté interministériel du 23 mars Bien que dérogatoire au régime du Statut Général de la fonction publique de l Etat tel que prévu par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 modifiées, le cadre juridique du scrutin aux CTPD des services de la police nationale reste, pour l essentiel de son organisation, soumis aux règles édictées par le décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux CTP. La présente instruction vous rappelle les principes, les règles et les modalités pratiques de l organisation de la consultation électorale placée sous l autorité du préfet de département.

5 5 PLAN DE L INSTRUCTION I- Electorat - Candidatures 1- électorat 2- inscription sur les listes électorales 3- déclaration de candidatures 3-1 dépôt des candidatures 3-2 appréciation de la représentativité des organisations syndicales au 1er tour 3-3 conditions de dépôt des candidatures 3-4 candidatures concurrentes II- Organisation matérielle du vote 1- matériel électoral 1-1 pour le vote à l urne 1-2 pour le vote par correspondance 2- distribution du matériel électoral 2-1 aux électeurs autorisés à voter par correspondance 2-2 aux services locaux 3- modalités de vote III- Bureaux de vote - Dépouillement du scrutin 1- définition et composition 1-1- le bureau de vote local 1-2- le bureau de vote central départemental 2- organisation des bureaux de vote 2-1- horaires 2-2- fonctionnement 3- ouverture et déroulement du scrutin 4- clôture et dépouillement du scrutin 4-1 les votes par correspondance 4-2 évaluation du nombre de votants 4-3 procédure applicable au cas où le dépouillement du scrutin ne serait pas autorisé 4-4 dépouillement du scrutin 4-5 lecture et pointage des bulletins - validité 4-6 comptabilisation des suffrages exprimés IV- Etablissement du procès-verbal Transmission et proclamation des résultats 1- établissement et transmission du procès-verbal des bureaux de vote 1-1 modalités d établissement du procès-verbal 1-2 documents à annexer ou à joindre au procès-verbal 1-3 transmission des résultats au bureau de vote central départemental 2- Etablissement du procès-verbal du bureau de vote central départemental et proclamation des résultats 2-1 modalités d établissement du procès-verbal 2-2 proclamation des résultats 2-3 répartition des sièges V- Désignation des représentants du personnel

6 6 ANNEXES Annexe I Situation des effectifs des personnels de police par département Annexe II Répartition réglementaire des sièges par CTPD Annexe III Appréciation de la représentativité Annexe IV Catégorie d électeurs autorisés à voter par correspondance Annexe V Modalités de vote Annexe VI Organisation des bureaux de vote et du scrutin des C.R.S. Annexe VII Modèles de procès-verbaux Annexe VIII Exemple de calcul de répartition de sièges entre les organisations syndicales

7 7 1- ELECTORAT I ELECTORAT CANDIDATURES - Sont électeurs, les personnels, ci-dessous désignés, exerçant leurs fonctions dans un des services suivants, situés dans le ressort territorial du CTPD concerné : - un service actif de la police nationale ; - une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation ; à l exception de ceux d entre eux qui sont en fonctions en administration centrale ou à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières. Ces personnels sont : - les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (y compris les personnels du cadre de l Etat pour l administration de la Polynésie française) ainsi que les adjoints de sécurité ; - les fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ; - les infirmiers ; - les ouvriers-cuisiniers ; - les personnels contractuels de la police nationale Ces personnels sont électeurs lorsqu ils sont en position :. d activité ;. de cessation progressive d activité ;. de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;. de détachement ;. de congé parental ;. de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service actif de la police nationale. Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :. les élèves ;. les stagiaires en cours de scolarité ;. les fonctionnaires placés en disponibilité (y compris ceux placés d office en disponibilité pour raisons médicales) ;. les fonctionnaires exclus temporairement de fonctions ;. les fonctionnaires en position hors cadre ;. les fonctionnaires en position d accomplissement du service national ;. les fonctionnaires en position de congé de fin d activité ; - Ne sont pas électeurs, les policiers auxiliaires.

8 8 2- INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES Nul ne peut voter s il n est inscrit sur une liste électorale. Les personnels qui font l objet d une mutation après l établissement de la liste électorale sont, de droit, admis à participer au vote au lieu de leur ancienne résidence administrative. Les agents dont la situation pourrait être modifiée après l établissement des listes définitives, c est-à-dire après les délais légaux de réclamation votent dans les conditions où ils ont été inscrits. La liste électorale relative à chaque CTPD est préparée par les services compétents du SGAP ou SATP dans le ressort duquel se trouve le CTPD. La direction de l administration de la police nationale, avec l application G.I.P.P., transmettra aux SGAP et SATP les données nécessaires à l établissement de ces listes. Il convient, à cet effet, de communiquer le plus rapidement possible à cette direction la demande accompagnée du calendrier des opérations préparatoires au scrutin ainsi que les coordonnées du responsable du suivi des listes au niveau de chaque SGAP ou SATP. La liste électorale est affichée au siège de chaque service de police 20 jours au moins avant la date du scrutin. La liste affichée mentionne les matricule, nom, prénoms, grade et affectation de chacun des agents inscrits. Chaque chef de service constate cet affichage par un procès-verbal qu il adresse dans les meilleurs délais au préfet du département auquel il est rattaché. La liste des électeurs admis à voter par correspondance, mentionnée au a - de l annexe IV est affichée au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, C.R.S., et groupement de C.R.S. La liste électorale est mise à jour dans les conditions définies au II.2.1 de la présente instruction. Dans les huit jours qui suivent l affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant, présenter des demandes d inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Ces demandes sont adressées aux SGAP ou SATP concernés qui statuent sans délai. La liste électorale modifiée est portée à la connaissance du préfet de département. La liste électorale affichée devient définitive lorsque toutes les modifications ont été apportées compte-tenu de ces dernières réclamations. La liste rectificative est alors affichée. Les listes d émargement sont établies par les SGAP ou SATP en fonctions du maillage des bureaux de vote et transmises au préfet de département concerné.

9 9 3 - DECLARATION DE CANDIDATURES Dépôt des candidatures Les organisations syndicales sont élues au scrutin à deux tours selon les modalités fixées par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé et de l arrêté interministériel du 23 mars Au premier tour du scrutin, il convient de rappeler que seules peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel dans les conditions fixées respectivement à l article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique de l Etat. De ce fait, les candidatures ne peuvent être régulièrement déposées par des organisations n ayant pas le caractère syndical, c est-à-dire par des organisations qui ne répondent pas aux conditions fixées par le livre IV du code du travail (associations, par exemple). Les actes de candidature des organisations syndicales représentatives devront être déposées auprès du préfet de police ou du préfet du département dont relève le CTPD au plus tard 6 semaines avant la date du premier tour de scrutin. Si aucune organisation syndicale n a fait acte de candidature aux élections du CTPD concerné ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé à un second tour de scrutin dans les conditions fixées par l article 11bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. Pour ce second tour, toute organisation syndicale pourra se présenter. La date de ce second tour est fixée par arrêté préfectoral. 3.2 Appréciation de la représentativité des organisations syndicales au premier tour du scrutin Au premier tour du scrutin, sont regardées comme représentatives : Les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats qui dispose d un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ces organisations syndicales sont réputées représentatives quel que soit le niveau d organisation de l élection. Il s agit des organisations syndicales affiliées à l une des confédérations à caractère national suivantes: CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA Ou les organisations syndicales qui satisfont dans le cadre où est organisée l élection, c est-à-dire le cadre départemental, aux dispositions de l article L du code du travail. Aux critères d effectifs, d indépendance, de cotisation, d expérience et d ancienneté du syndicat, il conviendra d ajouter les critères jurisprudentiels d activité réelle et d audience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles au niveau où est organisée la consultation. Ce dernier critère ne s applique pas aux organisations syndicales nouvellement constituées.

10 10 Chacun de ces critères doit être examiné et la circonstance qu une organisation syndicale ne satisferait pas à un seul de ces critères n est pas suffisante pour conclure à sa non-représentativité. L insuffisance de l un de ces critères peut être compensée par la satisfaction d autres conditions. Pour l appréciation des critères mentionnés au et ci-dessus, il est indispensable que les services du cabinet du préfet du département chargés du recueil des candidatures soient en mesure de se prononcer sur la recevabilité des organisations syndicales le jour même du dépôt des candidatures. Cela suppose qu il ait été, à cette date, procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale ainsi que des structures syndicales. En conséquence, les organisations syndicales sont invitées à faire connaître, avant le dépôt de leur candidature, leur intention de participer au scrutin et, le cas échéant, à fournir les éléments nécessaires à l appréciation de leur représentativité. A cet effet, un document préétabli (annexe III) doit être mis à la disposition des organisations syndicales candidates au cabinet du préfet de département. Sans que cela ne constitue une obligation, il apparaît souhaitable, pour des raisons de sécurité juridique, utiles au bon déroulement du scrutin, que ce document soit remis, renseigné et accompagné des pièces requises au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Les critères de représentativité de chaque organisation syndicale candidate sont appréciés à la date du dépôt des candidatures. Deux ou plusieurs organisations syndicales peuvent présenter une candidature commune. Dans ce cas, leur représentativité s apprécie séparément et leur candidature conjointe n est recevable que si chacune de ces organisations satisfait aux critères de représentativité ci-dessus évoqués. Si l une de ces organisations n est pas représentative, la candidature commune doit être rejetée et ce, même si la ou les autres organisations réunissent les conditions de représentativité exigées pour le scrutin Conditions de dépôt des candidatures Chaque organisation syndicale présente une déclaration de candidature signée par la ou les personnes habilitées à cet effet. Dans l hypothèse d un regroupement de deux ou plusieurs organisations syndicales sous une même candidature, la déclaration doit être signée par un représentant habilité par chacune des organisations syndicales associées. La déclaration de candidature doit être accompagnée : - d une note qui indique la mention éventuelle de l appartenance de l organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national dans le cadre du premier tour ; - d une note signée par le responsable de chaque organisation syndicale mandatant le délégué à représenter celle-ci dans toutes les opérations électorales. Les candidatures conjointes désignent un seul délégué habilité à les représenter. - et des éléments figurant à l annexe III. Lors du dépôt des candidatures, il est délivré un récépissé à chaque délégué.

11 11 Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la candidature au regard des conditions fixées à l article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt. Une organisation syndicale ne peut se porter candidate que pour l ensemble des élections au CTPD concerné et non pas uniquement pour l un ou l autre des sièges mis en place pour la présente consultation. En effet, les personnels appelés à voter au CTPD doivent être considérés comme formant un corps électoral unique. Dans le cas où le préfet de département juge non recevable la candidature d une organisation syndicale, il en informe par écrit, le jour même du dépôt ou au plus tard le lendemain, le délégué de l organisation syndicale concernée. Cette décision doit être dûment motivée et faire apparaître les éléments permettant de conclure à l absence de représentativité du syndicat. Les contestations sur la recevabilité des candidatures des organisations syndicales sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures. Une copie de cette contestation sera adressée par le préfet de département à la DAPN. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent la requête. Il est à noter que le Conseil d Etat, dans son avis n du 6 décembre 1999 (publié au JO du 1 er janvier 2000), a conclu que le recours prévu par le sixième alinéa de l article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n est ouvert qu aux organisations syndicales dont l administration a déclaré la candidature irrecevable. Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, l administration affiche dans tous les services de police du département la liste des organisations syndicales ayant déposé leur candidature, c est-à-dire celles estimées recevables. Ce document provisoire distinguant le cas échéant les organisations syndicales concurrentes et non-concurrentes sera éventuellement révisé en fonction des vérifications et réclamations effectuées (cf. point 3.4 ci-dessous). La liste définitive des organisations syndicales ayant valablement déposé leur candidature est affichée Candidatures concurrentes Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent présenter des candidatures concurrentes lors d une même élection. L article 11 bis II du décret du 28 mai 1982 susvisé prévoyant les conditions dans lesquelles l administration veille à cette interdiction est ainsi libellé: «Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

12 12 Si, après l expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l administration informe, dans un délai de trois jours francs, l union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d un délai de cinq jours francs pour indiquer à l administration, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, l organisation qui pourra se prévaloir de l appartenance à l union.» Deux hypothèses peuvent se présenter : - L union procède effectivement à la désignation : l organisation syndicale non désignée ne pourra dès lors plus bénéficier de la présomption de représentativité liée à l appartenance à l union et, en toute hypothèse, ne pourra mentionner cette appartenance sur les bulletins de vote. Le préfet du département devra donc, dès réception de la réponse de l union, se prononcer sur la recevabilité de l organisation syndicale en cause au regard des seuls critères définis à l article L du code du travail précité. Si l organisation ne satisfait pas à ces critères, elle ne pourra pas se présenter. - L union ne désigne aucune des organisations en cause : Dans ce cas, la représentativité de leur candidature doit être examinée au regard de l article L du code du travail et aucune de ces organisations syndicales ne peut se réclamer de l union en cause Dans l hypothèse où la représentativité de l organisation syndicale est rejetée par l union puis par l administration au regard des critères de l article L du code du travail, le recours de l organisation syndicale évincée reste possible. Il doit être déposé dans les trois jours de la notification de la décision de l administration. II - ORGANISATION MATERIELLE DU VOTE 1- MATERIEL ELECTORAL Il comprend une instruction sur les modalités de vote (cf. annexe V), des bulletins de vote et des enveloppes. Les préfets de département sont chargés de l acquisition et de l impression des bulletins de vote et des enveloppes nécessaires à l élection. Les bulletins de vote comportent le nom du ou des organisations syndicales candidates à l élection ainsi que l appartenance éventuelle de celles-ci à une union de syndicats à caractère national. Un nombre de bulletins de vote de chaque organisation syndicale candidate doit être mis à la disposition de chaque bureau de vote local et correspondre au nombre d électeurs augmenté de 20%.

13 13 Afin d éviter les risques d erreur dans les votes de l électeur et lors du dépouillement du scrutin, les enveloppes de vote seront de couleurs différentes ainsi que les bulletins de vote (selon l urne concernée) Pour le vote à l urne Il convient de mettre en place dans chaque bureau de vote local quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du CTPD, à savoir : - Une urne A réservée aux personnels du corps de maîtrise et d application (et stagiaires de ce corps) permettant d identifier l organisation syndicale majoritaire au sein de ces personnels : enveloppe et bulletin de vote de couleur W ; - Une urne B réservée aux personnels du corps de commandement et d encadrement (et stagiaires concernés de ce corps) permettant d identifier l organisation syndicale majoritaire au sein de ces personnels : enveloppe et bulletin de vote de couleur X ; - Une urne C réservée à l ensemble des personnels des corps actifs de la police nationale : corps de conception et de direction corps de commandement et d encadrement corps de maîtrise et d application (et stagiaires concernés de ces corps) les adjoints de sécurité - : enveloppe et bulletin de vote de couleur Y; - Une urne D réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, aux infirmiers (et les stagiaires de ces catégories de personnels), aux ouvriers-cuisiniers et aux personnels contractuels de la police nationale : enveloppe et bulletin de vote de couleur Z Pour le vote par correspondance - une enveloppe d expédition à l adresse de la boîte postale considérée ; - une enveloppe d identification ; - des enveloppes de vote de couleurs W, X, Y, et Z ; - des bulletins de vote de mêmes couleurs que celles susvisées ; - une instruction relative aux modalités de vote (annexe V). Une (ou plusieurs boîtes postales) est ouverte (au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique -DDSP- et au siège de chaque compagnie et groupement de C.R.S.) en vue de recueillir les votes par correspondance des électeurs concernés. 2 - DISTRIBUTION DU MATERIEL ELECTORAL 2-1- Aux électeurs autorisés à voter par correspondance Le préfet de département adresse au domicile de chaque électeur votant par correspondance et relevant de sa compétence le matériel de vote suivant :

14 14 - aux électeurs du corps de conception et de direction et aux adjoints de sécurité : un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur Y ; - aux électeurs relevant du corps de commandement et d encadrement : un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur X et un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur Y ; - aux électeurs du corps de maîtrise et d application : un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur W et un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur Y ; - aux électeurs relevant des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, du corps des infirmiers, des ouvriers-cuisiniers et aux personnels contractuels de la police nationale : un jeu de bulletins de vote et une enveloppe de vote de couleur Z. - une enveloppe d identification portant mention des nom, prénom, matricule, grade, service d affectation ainsi que le nom du bureau de vote où l électeur est inscrit. Cette enveloppe doit également prévoir un emplacement pour la signature de l électeur ; - une enveloppe d expédition pré-affranchie indiquant le numéro de la boîte postale du bureau de vote de rattachement ; - une instruction sur les modalités de vote (cf. annexe V). A noter que : - pour les électeurs autorisés à voter par correspondance et mentionnés au - a- de l annexe IV, le préfet de département adresse à chaque électeur le matériel de vote à son domicile, 15 jours francs au moins avant la date du scrutin ; - les électeurs autorisés à voter par correspondance et mentionnés au b - de l annexe IV reçoivent, sur demande expresse de leur part auprès du préfet de département compétent, le matériel de vote. Avant l expédition de ce matériel, le préfet vérifie la recevabilité de la demande auprès du SGAP ou SATP de rattachement. La liste des agents auxquels aura été adressé un nouvel envoi ou qui l auront retiré sur autorisation de l administration, est établie sous forme de liste d émargement par le préfet de département et mise à disposition du président du bureau de vote local auquel est rattaché le vote par correspondance. Les listes d émargement des bureaux de vote locaux sur lesquelles étaient inscrits ces électeurs sont actualisées en conséquence; le nom de l électeur votant par correspondance est rayé et la mention «vote par correspondance» est inscrite en face de son nom. Jusqu à réception de la liste d émargement par le bureau de vote local, cette opération est effectuée par le préfet de département. Elle est continuée jusqu à l ouverture du scrutin par le président du bureau de vote local sur la demande du préfet de département. Les enveloppes nominatives expédiées et non distribuées sont, après retour, conservées et comptabilisées.

15 Aux services locaux Le préfet de département veillera à ce que soient affichés, dans tous les services de police, des spécimens du matériel électoral. Cet affichage est constaté par chaque chef de service par procès-verbal qui est adressé dans les meilleurs délais au préfet de département concerné. 3 - MODALITES DE VOTE Le vote a lieu à l urne, avec dans certains cas, la possibilité de voter par correspondance (cf. annexe IV). Le scrutin est secret et chaque bulletin est placé sous enveloppe qui ne doit porter aucun signe distinctif. Les électeurs votent pour une organisation syndicale (ou pour deux ou plusieurs organisations syndicales si celles-ci ont présenté une candidature commune). En ce qui concerne le vote par correspondance, chaque électeur adresse son vote par voie postale exclusivement. Cette enveloppe doit être postée dans les meilleurs délais permettant la réception au bureau de vote destinataire avant la dernière levée du courrier de la poste précédant l heure de clôture du scrutin. Tout pli arrivant après cette levée ne sera, en aucun cas, pris en compte et sera retourné à son expéditeur. Dans chaque département, le président du bureau de vote central départemental ou son représentant est chargé des opérations de levée de la boîte postale placée auprès de ce bureau de vote. En ce qui concerne les C.R.S. et groupements de C.R.S., la levée de la boîte postale est assurée par le président du bureau de vote local institué dans chacun de ces services. III - BUREAUX DE VOTE - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN Des bureaux de vote locaux sont mis en place dans les conditions suivantes : 1 - DEFINITION ET COMPOSITION 1.1- le bureau de vote local Le bureau de vote local est le lieu où votent les électeurs qui lui sont rattachés et où il est procédé au dépouillement du scrutin.

16 16 Chaque bureau de vote local est composé de : - un président et un ou deux suppléants: membre du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d encadrement ou fonctionnaire de catégorie A ou B ; - un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires adjoints : fonctionnaire des corps actifs de police ou fonctionnaire de catégorie A, B ou C. - un représentant de chaque organisation syndicale en présence : Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant qui seront présents pour l ensemble des opérations de dépouillement du scrutin. Ces représentants sont dispensés de service pour la durée du scrutin et de son dépouillement. Les organisations syndicales qui présentent leur candidature doivent faire connaître, trois jours au plus tard avant l ouverture du scrutin, au préfet de département, le nom des représentants, titulaire et suppléant, qu elles ont désignés. NOTA : pour les personnels affectés dans les C.R.S., l organisation des bureaux de vote est fixée à l annexe VI de la présente instruction le bureau de vote central départemental Ce bureau est institué dans chaque département au siège de la DDSP. Il est chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux dépendant de son ressort géographique ainsi que de leur transmission au préfet du département dont il relève. Ce bureau de vote central départemental fait également office de bureau de vote local pour les électeurs qui lui sont rattachés. Il a, en outre, une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin. A cet effet, une liaison téléphonique et par télécopie doit être mise en place entre les bureaux de vote locaux et le bureau de vote central départemental. Le bureau de vote central départemental est composé de : - un président et un président adjoint : membre du corps de conception et de direction ou fonctionnaire de catégorie A. - un secrétaire et un ou plusieurs adjoints : fonctionnaire du corps de conception et de direction ou de commandement et d encadrement ou fonctionnaire de catégorie A ou B. - des représentants des organisations syndicales: un représentant de chaque organisation syndicale candidate dans les conditions mentionnées ci-dessus pour le bureau de vote local. Un arrêté du préfet de département nomme les membres des bureaux de vote locaux et du bureau de vote central départemental.

17 ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE Horaires Les horaires d ouverture et de fermeture des bureaux de vote locaux et du bureau de vote central départemental sont fixés par arrêté préfectoral Fonctionnement Chaque bureau de vote local comporte au minimum quatre urnes et un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur bulletin dans l urne. Dans le cas où le scrutin se déroule sur plusieurs jours, il convient d assurer la conservation de l urne pendant les heures de fermeture du bureau de vote. Il est procédé, à la clôture des opérations de chaque journée du scrutin, à la mise sous scellé des urnes et des listes d émargement. Cette opération est constatée par procès-verbal. Les urnes, les listes d émargement et le procès-verbal sont alors entreposés en lieu sûr. Le président gardera une clé de chacune des urnes tandis que la seconde sera remise à l un des représentants des organisations syndicales, désigné par tirage au sort. A la reprise des opérations de vote, le lendemain, il est constaté et inscrit au procès-verbal que les scellés sont en bon état. Ces scellés ne pourront être brisés par le président du bureau de vote local qu en présence des membres du bureau et des représentants des organisations syndicales. Cette opération est également consignée dans un procès-verbal. 3 - OUVERTURE ET DEROULEMENT DU SCRUTIN A l ouverture du scrutin, les présidents des bureaux de vote locaux déclarent le scrutin ouvert. Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité. Après passage à l isoloir, l électeur dépose son vote dans l urne et émarge la liste électorale. Il convient de rappeler que : Tout électeur, quel que soit son corps ou catégorie d appartenance, peut voter dans l urne qui lui est réservée pour tout syndicat ou union de syndicats déclaré recevable à se présenter à l élection. - les fonctionnaires du corps de conception et de direction et les adjoints de sécurité votent une fois dans l urne commune aux corps actifs de la police nationale (urne C) ; - les fonctionnaires du corps de commandement et d encadrement et ceux du corps de maîtrise et d application votent deux fois: une fois, dans l urne servant à recueillir le vote du corps dont ils relèvent respectivement (urne A ou B)et une seconde fois, dans l urne commune aux corps actifs de la police nationale (urne C) ;

18 18 - les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, les infirmiers, les ouvriers-cuisiniers et les personnels contractuels de la police nationale votent une fois dans l urne correspondant à cette catégorie de personnels (urne D). Dans l hypothèse où un électeur autorisé à voter par correspondance décide de voter à l urne, le président du bureau de vote local qui reçoit son vote inscrit l intéressé sur la liste électorale de son bureau de vote. Le président informe aussitôt le bureau de rattachement des votes par correspondance aux fins de rectification de la liste d émargement des électeurs votant par correspondance. 4 CLOTURE ET DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN Le président du bureau de vote local constate la clôture du scrutin et procède au scellement des urnes du bureau Les votes par correspondance Le dernier jour du scrutin, après l heure de la dernière levée du courrier de la poste, le président du bureau de vote local, situé au siège de la DDSP, et le président du bureau de vote local situé au siège de chaque compagnie et au siège de chaque groupement de C.R.S., accompagnés des représentants des organisations syndicales des bureaux de vote locaux concernés, procèdent à l ouverture de la boîte postale spécialement réservée à la réception des plis électoraux. Les enveloppes d expédition sont alors comptabilisées puis placées dans un sac scellé. Cette opération est constatée par un procès-verbal signé du président du bureau de vote ou de son représentant et contresigné par les représentants des organisations syndicales présents. A leur arrivée dans les bureaux de vote respectifs, les présidents précités procèdent à l ouverture du sac postal contenant les votes par correspondance et vérifient la conformité du contenu avec les indications du procès-verbal. Les enveloppes de vote sont comptabilisées. Ces opérations sont consignées par procès-verbal. Ils procèdent ensuite à l ouverture des enveloppes d expédition et à la vérification des enveloppes d identification. Sont écartées les enveloppes d identification sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ainsi que les enveloppes d identification multiples parvenues sous la signature d un même agent et les enveloppes d identification non cachetées. Après ces vérifications, il est procédé au descellement des urnes. Les enveloppes d identification sont ouvertes une par une et il est procédé à l émargement concomitant de la liste des électeurs votant par correspondance par le secrétaire de séance et à l introduction de l enveloppe contenant le bulletin de vote dans l urne correspondante. Si les présidents précités constatent que l enveloppe d identification contient plusieurs enveloppes de vote pour une même urne ou tout autre document ainsi que tout signe distinctif, ce vote est considéré comme non valable et il n est pas procédé à l émargement sur la liste électorale.

19 19 L ensemble des documents (enveloppes d expédition, enveloppes d identification et enveloppes de vote déclarées non valables) est placé dans un sac scellé. Cette opération est constatée au procès-verbal du bureau de vote. Après ces opérations, les urnes sont de nouveau scellées Evaluation du nombre de votants A la clôture du scrutin, chaque président de bureau de vote local constate par procès-verbal le nombre total d électeurs inscrits sur les quatre listes d émargement et le nombre total de votants; ce procès-verbal est aussitôt transmis par télécopie au président du bureau de vote central départemental auquel il est rattaché. Le président du bureau de vote central départemental rassemble les informations parvenues de tous les bureaux de vote locaux (y compris C.R.S) de son ressort et constate le nombre total d électeurs inscrits sur l ensemble des listes d émargement. Il comptabilise le nombre total de votants et transmet ces informations par télécopie au préfet de département. Si le nombre total de votants est supérieur à la moitié du nombre d électeurs inscrits, le préfet fait savoir, par télécopie, au président du bureau de vote central départemental, que les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu. Le président du bureau de vote central départemental transmet cette information à tous les bureaux de vote locaux de son ressort. S il n y a pas lieu de procéder au dépouillement, un second scrutin est organisé en application de l article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date du second tour est fixée par arrêté préfectoral Procédure applicable au cas où le dépouillement du scrutin ne serait pas autorisé Après clôture du scrutin, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote devant les représentants syndicaux et les électeurs présents. Il comporte notamment : - le nombre des électeurs inscrits ; - le nombre de votants ; - le nombre de bulletins contenus dans chaque urne. Ces informations sont portées à la connaissance de l assistance. Toutes les réclamations des électeurs et des représentants syndicaux doivent être mentionnées dans le procès-verbal ainsi que les décisions prises par le président sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé de tous les membres du bureau.

20 20 Si les représentants des organisations syndicales refusent de signer le procès-verbal, la mention, et éventuellement la cause du refus, sont portées sur le procèsverbal à la place de la signature. Après réception du procès-verbal précisant qu il n y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement, les bulletins sont détruits en présence des scrutateurs. Sont annexés ou joints au procès-verbal les documents ci-dessous désignés : - les pièces fournies à l appui des réclamations et des décisions prises par le président du bureau de vote local ; - le cas échéant, les procès-verbaux établis lors des opérations de ramassage des boîtes postales pour les plis arrivés par correspondance ; - les listes d émargement Dépouillement du scrutin En aucun cas, le dépouillement ne pourra commencer sans l accord du préfet de département. Dès l annonce de cet accord, le président du bureau de vote local ordonne les opérations de dépouillement qui se déroulent sans discontinuer. Le président du bureau de vote local détermine tout d abord le nombre de votants; ce nombre résulte de la totalisation des émargements portés sur la liste électorale en face des noms des électeurs ayant pris part au vote. Il est consigné au procès-verbal. Le président du bureau de vote local procède au bris de scellés d une première urne. Il est procédé au comptage des enveloppes contenues dans cette urne et les membres du bureau vérifient que leur nombre est identique au nombre de votants de la liste d émargement. Ces opérations sont consignées au procès-verbal. S il existe une différence entre le nombre de votants et le nombre d enveloppes trouvées dans l urne, il est procédé à une nouvelle comptabilisation des enveloppes. Si une différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal Lecture et pointage des bulletins - validité Le président répartit ensuite les enveloppes à dépouiller de la première urne du bureau de vote local entre les diverses tables qui ont préalablement été dotées de feuilles de pointage. Ces enveloppes sont disposées par liasses qui sont remises aux scrutateurs de chaque table. A chaque table, l un des scrutateurs retire le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; le nom du ou des candidats portés sur le bulletin est relevé par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage. Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ils ne comptent que pour un seul.

21 21 Ne sont pas notamment comptés comme suffrages exprimés : - les bulletins blancs ; - les bulletins tenus pour nuls, c est-à-dire notamment ceux :. établis au nom d une organisation syndicale dont la candidature n a pas été agréée ;. dans lesquels les votants se font connaître ;.portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses ;. comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l ordre de présentation des candidats ;. établis au nom d organisations syndicales candidates différentes lorsqu ils sont contenus dans une même enveloppe ;. manuscrits. Lorsque les opérations de dépouillement et de pointage sont terminées, les scrutateurs remettent au président les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur aura paru douteuse ou aura été contestée par des électeurs ou par des représentants des organisations syndicales candidates. Le bureau de vote local statue sur la validité des bulletins et enveloppes remis par les scrutateurs Comptabilisation des suffrages exprimés Le bureau de vote détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins trouvés dans l urne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls. Le bureau de vote local arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque candidature en présence, par addition des totaux portés sur les feuilles de pointage, compte-tenu des rectifications qu il a éventuellement opérées. Les opérations décrites au et 4.6 ci-dessus sont ensuite mises en œuvre pour chacune des urnes restantes. IV - ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL TRANSMISSION ET PROCLAMATION DES RESULTATS 1 - ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL DES BUREAUX DE VOTE Modalités d établissement du procès-verbal Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, devant les représentants des organisations syndicales et les électeurs présents. Il comporte notamment, pour chaque urne :

22 22 - le nombre des électeurs inscrits ; - le nombre des votants ; - le nombre des bulletins blancs ou nuls ; - le nombre des suffrages exprimés ; - le nombre des suffrages recueillis par chaque candidat. Ces informations sont portées à la connaissance de l assistance. Toutes les réclamations des électeurs et des représentants des organisations syndicales sont mentionnées dans le procès-verbal ainsi que les décisions motivées prises par le président sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé de tous les membres du bureau de vote local. Si les représentants des organisations syndicales refusent de signer le procès-verbal, la mention, et éventuellement la cause de ce refus, sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature. Les bulletins, autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des scrutateurs Documents à annexer ou à joindre au procès-verbal Les documents ci-dessous désignés sont annexés ou joints au procès-verbal : - tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, d une part, les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, d autre part, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau de vote avec l indication, pour chacun, des causes d annulation et de la décision prise ; - les pièces fournies à l appui des réclamations et des décisions prises par le président du bureau ; - le cas échéant, les procès-verbaux établis lors des opérations de ramassage des boîtes postales pour les plis arrivés par correspondance ; - les feuilles de pointage ; - les listes d émargement. 1.3-Transmission des résultats au bureau de vote central départemental Dès l établissement des procès-verbaux de dépouillement, le président du bureau de vote local transmet par télécopie les résultats du scrutin de chaque urne au bureau de vote central départemental auquel il est rattaché. Le nombre de voix obtenues par chaque candidat et pour chaque urne doit y être indiqué en chiffres et en lettres. Le bureau de vote central départemental rassemble les résultats obtenus par chaque candidat et pour chaque urne par l ensemble des bureaux de vote situés dans son ressort.

23 23 Le procès-verbal de déroulement du scrutin, les documents annexés prévus au chapitre ci-dessus sont expédiés au président du bureau de vote central départemental dans les meilleurs délais, sous pli scellé. 2 - ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL DU BUREAU CENTRAL DEPARTEMENTAL ET PROCLAMATION DES RESULTATS Modalités d établissement du procès-verbal Après réception de tous les procès-verbaux des bureaux de vote locaux, le président du bureau de vote central départemental rassemble les résultats obtenus par candidat et par urne pour l ensemble des bureaux de vote locaux situés dans son ressort et établit le procès-verbal des résultats des élections pour chacune des urnes. Le procès-verbal des résultats des élections est transmis par télécopie au préfet de département. Les procès-verbaux de déroulement du scrutin des bureaux de vote locaux, les documents annexés prévus au chapitre ci-dessus sont adressés au préfet de département dans les meilleurs délais, sous pli scellé. 2.2 Proclamation des résultats Dès réception du procès-verbal des résultats du scrutin établi par le président du bureau de vote central départemental, le préfet de département proclame les résultats électoraux et les fait afficher sans délai dans tous les services de police du département. Ceux-ci sont transmis à la direction de l administration de la police nationale, pour information. 2.3 Répartition des sièges Compte tenu des résultats du scrutin, le préfet de département fixe, par arrêté, le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque organisation syndicale, conformément aux dispositions des articles 7 à 9 du décret du 9 mai 1995 susvisé. suivante : Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de la manière - Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, des infirmiers, des ouvriers-cuiniers et des personnels contractuels de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives desdits personnels selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

24 24 Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce quotient électoral s obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à attribuer pour l ensemble des personnels susmentionnés. Les sièges restant éventuellement à répartir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont attribués successivement à celles des organisations syndicales pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. - Le ou les sièges de droit revenant aux représentants des fonctionnaires appartenant au corps de commandement et d encadrement et au corps de maîtrise et d application de la police nationale sont attribués respectivement aux organisations syndicales majoritaires (à la majorité simple ou au plus grand nombre de voix). - Les sièges revenant aux représentants des personnels des corps actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité sont répartis entre les organisations syndicales représentatives desdits personnels selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ci-dessus indiqué. NOTA : - Pour le scrutin à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne : dans le cas où, pour l attribution d un siège, des candidats ont la même moyenne, le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les candidats en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l un d entre eux par voie de tirage au sort. - Pour le scrutin majoritaire : dans le cas où, pour l attribution d un siège, des candidats ont le même nombre de voix, un tirage au sort est effectué pour désigner le candidat bénéficiaire du siège concerné. V - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Après la proclamation des résultats électoraux et dans les meilleurs délais, le préfet de département invite les organisations syndicales, par lettre recommandée avec accusé de réception, à désigner le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chaque siège. Les représentants désignés par les organisations syndicales doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d agent non titulaire, au département ministériel, à l administration, au service ou à l établissement auprès duquel est constitué le comité technique paritaire dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l article 41 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat. En outre, ne peuvent être désignés que les agents exerçant leurs fonctions dans la circonscription départementale considérée.

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