N 2013 / /02/2013
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- Christelle Clément
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1 N 2013 / /02/2013 Origine : Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques Département Réglementation des Prestations A : Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI Contact : L Périé, C Berton Annexes : Textes de référence : C2009/010 C2011/017 point II-1 Arrêté du 21/10/2012 (articles 1, 7 et 8) Décret D CSS D CSS D CSS L CSS Barèmes du versement pour la retraite pour l année Communication des barèmes des versements pour la retraite (dits «rachats Fillon») applicables en 2013, - Précision sur le taux de la majoration applicable aux mensualités dues audelà de la 12 ème mensualité (cas de certains paiements échelonnés) à compter du 1 er janvier 2013, - Rappel du dispositif de majoration applicable aux générations 1951, 1952,1953 et Mots clés : Versement pour la retraite / Rachat de trimestre / Pension de vieillesse / Cotisation / RVB
2 Le dispositif de rachat des cotisations d assurance vieillesse de base appelé «versement pour la retraite» permet aux assurés, sous certaines conditions, de racheter jusqu à 12 trimestres d'assurance au titre des années d études supérieures ou des années incomplètes. Le montant du «versement pour la retraite» est déterminé selon des barèmes publiés chaque année par arrêté ministériel. 1 LES BAREMES POUR 2013 L arrêté du 21 octobre 2012 (JO du 28 décembre) fixe les barèmes applicables pour l année 2013, soit au titre du seul taux de la retraite, soit au titre du taux et de la durée d assurance, pour les assurés âgés en 2013 de 20 à 66 ans. Régime Général et régimes alignés des artisans et commerçants L arrêté du 21 octobre 2012 fixe le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, applicable au Régime Général et donc, par renvois, aux régimes alignés des artisans et commerçants. Pour les artisans et les commerçants affiliés avant et après 1973, le montant trimestriel du versement du rachat dépend : - de l option choisie par l assuré, - de l âge atteint à la date où il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge, - ainsi que du montant moyen annuel de ses revenus actualisés des 3 dernières années. 2
3 AU TITRE DU TAUX SEUL AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION Age en 2013 Salaire ou revenu Salaire ou revenu < 75 % PASS de 0,75 à de 0,75 à > 100 % PASS < 75 % PASS 1 PASS 1 PASS > 100 % PASS ,80% ,63% ,87% ,74% ,95% ,85% ,03% ,96% ,20% ,23% ,39% ,50% ,58% ,78% ,77% ,06% ,96% ,35% ,16% ,64% ,35% ,93% ,55% ,23% ,76% ,53% ,96% ,84% ,17% ,14% ,38% ,45% ,58% ,76% ,79% ,06% ,00% ,38% ,22% ,70% ,43% ,02% ,65% ,34% ,87% ,67% ,09% ,99% ,30% ,30% ,52% ,62% ,74% ,95% ,96% ,27% ,18% ,60% ,40% ,92% ,62% ,26% ,84% ,59% ,07% ,92% ,29% ,25% ,51% ,57% ,73% ,90% ,95% ,23% ,17% ,56% ,39% ,87% ,59% ,18% ,79% ,48% ,99% ,76% ,18% ,05% ,87% ,60% ,57% ,15% ,27% ,70% ,96% ,24% PASS = plafond annuel de la sécurité sociale 3
4 Assurés affiliés uniquement avant 1973 La faculté de versement concerne le régime aligné à partir du 1 er janvier 1973 (art. L CSS), mais aussi le régime en points (art. 3 ter, décret n du 2 octobre 1973). Toutefois, pour les régimes en points, le dispositif de rachat ne vise en pratique que les périodes d études supérieures en raison de la validation systématique de 4 trimestres par an, quelle que soit la classe de cotisations de l assuré. Lorsque la demande de versement au titre d années d études supérieures porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus un ou plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée à l obtention d un diplôme, le RSI est le régime compétent pour la recevoir si l assuré a été affilié en premier lieu auprès du régime des artisans ou du régime des commerçants et y a validé au moins un trimestre après l obtention du dernier diplôme ou après la scolarité assimilée à cette obtention (art. D CSS). Artisans affiliés uniquement avant 1973 Comme les précédents arrêtés, celui du 21 octobre 2012 fixe un barème spécifique aux artisans affiliés exclusivement avant Age en 2013 Montant du versement pour 1 trimestre 1 - Taux de la pension 2 - Taux et points
5 Commerçants affiliés uniquement avant 1973 L arrêté du 21 octobre 2012 fixe un barème spécifique aux commerçants affiliés exclusivement avant Age en 2013 Montant du versement pour 1 trimestre 1 - Taux de la pension 2 - Taux et points TAUX DE LA MAJORATION APPLICABLE A COMPTER DU 13 EME MOIS EN CAS DE PAIEMENT ECHELONNE Conformément aux articles D et D du CSS applicables au Régime Social des Indépendants par renvoi de l article D du même code, le versement pour la retraite visé à l article L peut intervenir une seule fois ou, moyennant une majoration, être effectué en plusieurs échéances mensuelles d égal montant, sur une période comprise entre 1, 3 ou 5 ans selon le nombre de trimestres faisant l objet du versement. Dès lors que cet échelonnement est supérieur à un an (12 mensualités), une majoration est appliquée à compter du 13 ème versement. Cette majoration est égale à l évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2013, la majoration applicable aux mensualités dues au-delà de la 12 ème mensualité est de 1,8 %. Les personnes concernées par cette mesure doivent en être immédiatement informées (cf les caisses RSI sont supposées informer les personnes intéressées au plus tard le 1 er décembre qui précède l'application de la majoration). 3 RAPPEL SUR LES MAJORATIONS APPLICABLES AUX GENERATIONS 1951, 1952, 1953 ET 1954 : Un coefficient de majoration, tenant compte de la génération de l'assuré, a été instauré afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement de l'âge de la retraite (cf art 3 du décret du 30 décembre 2010 modifié par article 2 du décret du 29 décembre cf circulaire RSI 2012/005). 5
6 D où les coefficients de majoration suivants qui s appliquent à des générations et varient en fonction de l âge de ces générations au moment de leur demande de rachat : Assurés nés Coefficient de majoration Avant le 01/07/1951 1,06 Entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951 1,05 En ,04 En ,03 En ,01 => Pas de majoration pour ceux nés à compter de 1955 NB : Cette majoration est applicable in fine, au coût du rachat. Le résultat du calcul est arrondi à l'euro le plus proche : si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur (cf art L du CSS). Par exemple : pour un assuré né en 1952 et ayant 61 ans en 2013 à la date de sa demande de rachat et dont le revenu moyen est supérieur au plafond et qui souhaite racheter 2 trimestres au titre du seul taux, le cout sera de x 2 x 1,04 = 9233 Remarque : L article 3 du décret (*) modifié par l article 2 du décret (*) est toujours applicable dans le sens où il vise des générations et non une année de rachat (son application n est pas exclusivement réservée à l année 2012). L article 3 précise d ailleurs que le coefficient «tient compte de la génération de l assuré» et qu il est «appliqué au barème fixé chaque année par arrêté» (*) Article 3 du décret «I. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le montant du versement est majoré d un coefficient tenant compte de la génération de l assuré, déterminé comme suit et appliqué au barème fixé chaque année par l arrêté prévu à l article D du code de la sécurité sociale : 1,06 pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 1,05 pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 1,04 pour les assurés nés en 1952 ; 1,03 pour les assurés nés en 1953 ; 1,02 pour les assurés nés en 1954 ; 1,01 pour les assurés nés en II. Par dérogation à la troisième phrase de l avant-dernier alinéa de l article D du code de la sécurité sociale, le barème de versement applicable aux demandes présentées au cours de l année 2011 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.» (*) Article 2 du décret «L article 3 du décret n du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1 Au sixième alinéa du I, le chiffre : «1,02» est remplacé par le chiffre : «1,01» ; 2 Le septième alinéa du I est supprimé.» 6
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