Circulaire N 2007/ août 2007

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Circulaire N 2007/109 16 août 2007"

Transcription

1 Circulaire N 2007/ août 2007 Origine : Destinataires : Contact : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l'animation du réseau (DIRRCA) - Secteur retraite/réglementation - MMES et MM les présidents MMES et MM les directeurs MMES et MM les agents comptables Emilie Lemierre elemierre@organic.fr Laurent Perié - lperie@organic.fr Objet : Cumul Emploi-Retraite Résumé : Un dispositif de cumul emploi-retraite mis en place par l article 15 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (JO du 22 août), permet aux assurés dont les pensions prennent effet à partir du 1 er janvier 2004, de cumuler la pension du régime de base servie par les caisses RSI, avec un revenu tiré d une activité relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales, à condition que ce revenu ne dépasse pas certains seuils. La pension personnelle des régimes complémentaires (artisans et commerçants) n est pas visée, la cessation d activité continue d être exigée pour son attribution. La présente instruction a pour objet de préciser, notamment les conditions d accès à ce dispositif, les modalités de contrôle des revenus professionnels, ainsi que les conséquences sur les droits à retraite après la cessation définitive de l activité artisanale ou commerciale. Date d application : Le dispositif s applique aux pensions qui ont pris effet depuis le 1 er janvier Annexes : Textes de références : Annexe 1 : Liste des ZRR Annexe 2 : Attestation sur l honneur en cas de reprise ou de poursuite de l activité Article 15 de la loi du 21 août 2003 Décret du 19 octobre 2004 Décret du 19 octobre 2004 Décret du 29 juillet 2004 Mots clés : Plan de classement : Cumul emploi retraite / pension de vieillesse / artisan / commerçant / cotisation / RVB / RCO / NRCO / invalidité décès / contrôle des revenus / information de l assuré / calcul / cessation d activité / retraite progressive / ouverture du droit / capital décès retraite / indemnité de départ / pension de reversion Caisse nationale RSI 264 avenue du Président Wilson La Plaine-Saint-Denis -Tél :

2 S O M M A I R E 1. CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE... P LES REGIMES DE RETRAITE VISES Retraite de base Retraite complémentaire 1.2. SITUATIONS PARTICULIERES... P Le conjoint collaborateur La retraite anticipée.. P La retraite attribuée pour inaptitude au travail 1.3. DATE D APPLICATION 2. CONDITIONS A REMPLIR LIEES A L ACTIVITE.. P APPRECIATION DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAR GROUPE DE REGIMES DE RETRAITE 2.2. INCIDENCES DE LA REPRISE OU DU MAINTIEN DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LES COTISATIONS Retraite de base Retraite complémentaire.. P Régime invalidité-décès... P. 9 a) Maintien d une activité b) Reprise d une activité 3. CONDITIONS DE REVENUS.. P ELEMENTS DE REVENUS A PRENDRE EN COMPTE 3.2. SEUILS DE REVENUS A NE PAS DEPASSER. P Deux seuils de revenus Règles de proratisation P CONTROLE DES REVENUS PROFESSIONNELS.. P EN CAS DE DEPASSEMENT DU SEUIL P Incidence sur la pension de base Incidence sur la pension complémentaire 4.2. MODALITES DE SUSPENSION DE LA PENSION DE BASE Détermination du montant de la pension de base retenu pour la durée de la suspension Durée de la suspension Date d effet de la suspension et information de l assuré P EXEMPLES DE CALCUL DE PENSION EN SITUATION DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE P L année de la liquidation En période de croisière P L année de la radiation L année qui est à la fois celle de la liquidation et de la radiation 2/21

3 4.4. MODALITES DU CONTROLE DES REVENUS. P Assurés visés par le contrôle Périodicité du contrôle Exemples de contrôle de revenus en cas d exercice comptable décalé P OBLIGATION D INFORMATION P OBLIGATION A LA CHARGE DES CAISSES DE RETRAITE 5.2. OBLIGATION A LA CHARGE DES ASSURES 6. CONSEQUENCES SUR D'AUTRES PRESTATIONS P PENSION D'INVALIDITE 6.2. CAPITAL-DECES RETRAITE P INDEMNITE DE DEPART 6.4. RETRAITE DE REVERSION 6.5. ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE 6.6. ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE. P CALCUL DES DROITS A PENSION VIEILLESSE APRES LA CESSATION DEFINITIVE DE L ACTIVITE ARTISANALE OU COMMERCIALE.. P LA NON REVISION DE LA RETRAITE DE BASE 7.2. LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE 3/21

4 Le service de la pension de retraite du régime de base est subordonné à la cessation de l activité au titre de laquelle est demandée l attribution de la retraite (art. L er al. CSS). Compte tenu de la classification des régimes de retraite en 6 régimes ou groupes de régimes, ce principe ne vise plus que l activité donnant lieu à affiliation au régime auprès duquel la retraite est demandée. En conséquence, un assuré qui réclame sa retraite artisanale ou commerciale doit, en principe, seulement justifier de la cessation de son activité artisanale ou commerciale, les autres activités éventuellement exercées pouvant être poursuivies. Cependant, une exception a été introduite par les textes pour les assurés qui, souhaitant demander leur retraite artisanale ou commerciale à compter du 1 er janvier 2004, veulent reprendre une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Les revenus procurés par cette activité doivent être inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées (art. L , 2 ème et 3 ème al. CSS). Cet assouplissement des règles relatives au cumul emploi-retraite ne vise que les retraites ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2004 (art. 15-III de la loi ). La présente circulaire présente le champ d application du nouveau dispositif (1.), les conditions à réunir liées à l activité (2.) et aux revenus (3.), les modalités de contrôle des revenus (4.), les obligations d information (5.), les conséquences sur d autres prestations (6.). Enfin, l instruction précise le calcul des droits à pension vieillesse des assurés après la cessation définitive de leur activité (7.). 1. CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE 1.1. LES REGIMES DE RETRAITE VISES RETRAITE DE BASE (art. L et D CSS) Le service de la retraite de base artisanale ou commerciale prenant effet à compter du 1 er janvier 2004 n est plus subordonné à la cessation définitive de l activité. Cette retraite peut désormais être servie sans cessation de l activité lorsque l assuré poursuit postérieurement à la date d effet de la retraite de base une activité non salariée relevant du Régime Social des Indépendants (comprenant le régime des artisans et le régime des industriels et commerçants), lui procurant des revenus inférieurs à certains seuils (cf. 3.2.). En outre, la reprise d une même activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans l entreprise préalablement exploitée avant la liquidation de la retraite de base ne fait plus obstacle à son service, sous réserve de la même règle relative aux seuils de revenus RETRAITE COMPLEMENTAIRE (art. 4 du règlement NRCO et art. 10 du règlement RCO) Les conditions d ouverture du droit et de service de la pension du régime vieillesse complémentaire restent inchangées. La cessation de l exercice de toute activité artisanale ou commerciale reste exigée pour l ouverture du droit et pour le service de la retraite complémentaire y afférent. 4/21

5 1.2. SITUATIONS PARTICULIERES LE CONJOINT COLLABORATEUR Remarque préalable : Que le conjoint ait été affilié volontaire ou depuis le 1 er juillet 2007 affilié obligatoire, les règles définies ci-dessous sont identiques. En matière de retraite de base artisanale et commerciale Le statut de conjoint collaborateur ne constitue pas un obstacle au service de la pension de base dans la mesure où le revenu d activité de l entreprise (au sens de l article L CSS) qui est comparé aux seuils de cumul peut difficilement être imputé au conjoint collaborateur. En conséquence, le cumul de la qualité de retraité avec le statut de conjoint collaborateur est possible sans limite aucune. Il est à noter toutefois que les cotisations versées en tant que conjoint collaborateur ne seront pas génératrices de droits et la pension déjà liquidée au titre de l activité de chef d entreprise ne sera pas revue pour tenir compte des cotisations obligatoires versée es qualité de conjoint collaborateur. En matière de retraite complémentaire artisanale Le Conseil d'administration de l ex Caisse Nationale des artisans a adopté le 16 décembre 2004 une décision modifiant l'article 10 du règlement du RCO. Selon cette modification, tout exercice ou toute participation à une activité artisanale sous quelque forme que ce soit entraîne le non service du droit. Même si cette décision n'a pas fait l'objet à ce jour d'une approbation de la tutelle, elle doit être appliquée. Ainsi, le chef d entreprise devenant conjoint collaborateur ne peut percevoir sa pension du RCO constituée durant son activité de chef d entreprise puisqu il participe à l activité artisanale. En conséquence, l'intéressé doit être informé du fait que sa pension RCO ne lui sera pas servie tant qu'il aura ce statut de conjoint collaborateur. Mais en contrepartie, les cotisations versées augmenteront sa future retraite complémentaire. En matière de retraite complémentaire commerciale En application de l article 4 du règlement du NRCO, le droit pour un assuré à la pension personnelle complémentaire d assurance vieillesse est subordonné à la condition d avoir cessé son activité commerciale ou industrielle. Cette condition s entend largement de toute activité commerciale ou industrielle quelque soit sa forme (qu elle donne ou non lieu à la perception de revenu) et comprend la participation à une de ces activités, notamment en tant que conjoint collaborateur. Ainsi, le chef d entreprise devenant conjoint collaborateur ne peut percevoir sa pension du NRCO au titre de son activité de chef d entreprise puisqu il participe à l activité commerciale. 5/21

6 LA RETRAITE ANTICIPEE Suite à la parution du décret du 19 octobre 2004 (JO du 22 octobre), qui modifie l article R CSS sur la condition d âge, le dispositif du cumul emploi-retraite est ouvert dès 55 ans aux assurés dont les pensions prennent effet à compter du 1 er janvier En conséquence, les assurés qui bénéficient d un départ anticipé à la retraite (longues carrières ou travailleurs handicapés) peuvent poursuivre ou reprendre une activité artisanale ou commerciale dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le Ministère a autorisé le régime des commerçants et celui des artisans à une application rétroactive au 1 er janvier 2004 synchronisée avec le dispositif de cumul emploi-retraite, afin de ne pas exclure les assurés qui auront pu anticiper le service de leur retraite en LA RETRAITE ATTRIBUEE POUR INAPTITUDE AU TRAVAIL (ART. L CSS) Les bénéficiaires d une retraite pour inaptitude au travail ne sont pas concernés par le nouveau dispositif de cumul emploi-retraite et conservent leurs dispositions spécifiques. En effet, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n a pas modifié les dispositions relatives à la suspension du paiement de la retraite attribuée au titre de l inaptitude au travail, en cas d exercice d une activité professionnelle. Le plafond de ressources spécifique aux inaptes qui poursuivent une activité professionnelle reste applicable, soit 50 % du SMIC en vigueur calculé sur la base de 520 heures (plafond trimestriel, art. R CSS). Quelle que soit la date d effet de la pension, la suspension du paiement de la retraite et son rétablissement demeurent appréciés dans les conditions prévues par les articles L , R , L et D CSS DATE D APPLICATION Les modalités de cumul emploi-retraite s appliquent aux retraites prenant effet à compter du 1 er janvier 2004 (art. 15 III de la loi ). A partir de cette date, la notion «de rupture du lien» avec l entreprise exploitée avant la date d effet de la retraite de base n existe plus ; la poursuite de l activité non salariée artisanale ou commerciale ou sa reprise dans les mêmes locaux, est admise, sous réserve de la règle relative aux seuils de revenus à ne pas dépasser. 6/21

7 2. CONDITIONS A REMPLIR LIEES A L ACTIVITE 2.1. APPRECIATION DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAR GROUPE DE REGIMES DE RETRAITE La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a classé les régimes de retraite en six groupes de régimes : - le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux, autres que ceux de la fonction publique et des ouvriers de l Etat (art. L CSS) ; - les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (art. L CSS) ; - le régime des professions libérales : CNAVPL (art. L CSS) ; - le régime des avocats : CNBF (art. R CSS) ; - le régime des exploitants agricoles (art. L du code rural) ; - les régimes spéciaux de la fonction publique de l'etat, de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL) et le régime des ouvriers des établissements industriels de l'etat et des marins (art. L. 84 à L du code des pensions civiles et militaires de retraite). Désormais, la cessation d'activité et le cumul emploi-retraite s'apprécient au regard des retraites et des revenus d'activités propres à chacun des six groupes de régimes concernés. Dès lors, seules les activités artisanales, industrielles ou commerciales, après la liquidation de la retraite de base y afférente, sont retenues pour l application des règles de cumul emploiretraite. A contrario, est exclue du champ de la règle de cumul emploi-retraite, toute activité entraînant, après l attribution de la retraite artisanale ou commerciale, affiliation à un autre groupe de régimes, même si cette activité est exercée dans la même entreprise INCIDENCES DE LA REPRISE OU DU MAINTIEN DE L ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LES COTISATIONS En raison de la poursuite ou de la reprise de l activité artisanale, industrielle ou commerciale, l assuré est redevable de cotisations dans les trois risques, mais avec des conséquences différentes sur ses droits RETRAITE DE BASE Les cotisations de base dues ne procurent aucun droit supplémentaire dès l instant où elles sont versées après la date d arrêt de compte (art. R et R CSS). Dès lors, les retraités artisans reprenant une activité artisanale ou les retraités commerçants reprenant une activité commerciale ne se constituent pas de droits supplémentaires. Par ailleurs, en l état actuel et dans l attente d une réponse de la Direction de la Sécurité Sociale interrogée sur le sujet, les cotisations versées par un retraité artisan dans le régime de base des commerçants et les cotisations versées par un retraité commerçant dans le régime de base des artisans ne sont pas productives de droit. Pour mémoire, les cotisations de base assises sur un revenu pris en compte pour la liquidation de la retraite ne sont pas régularisées (art. D CSS). 7/21

8 RETRAITE COMPLEMENTAIRE a) Maintien d une activité Cas d un artisan qui maintient une activité artisanale La perception de la retraite complémentaire artisanale est liée à la cessation de toute activité artisanale. Dans cette hypothèse, la date d effet de la pension complémentaire, donc la date d arrêt du compte, est repoussée. Ainsi, le droit n est pas ouvert. Les cotisations continuent à être versées au titre du régime complémentaire et sont prises en compte jusqu à la date d arrêt du compte spécifique au régime complémentaire. Remarque Dans des cas exceptionnels soumis à la seule appréciation de la Caisse Nationale, le service du RCO avec le maintien de l exercice de l activité artisanale peut être autorisé lorsqu il apparaît notamment nécessaire à la subsistance de l assuré ou à celle de sa famille (art. 10 du règlement RCO). Par délégation du Conseil d Administration de l ex Caisse Nationale des artisans (CANCAVA), la Commission Nationale de Recours Amiable est habilitée à statuer sur les demandes individuelles de dérogation à l obligation de cessation d activité instituée par le règlement RCO (Décision du 12 octobre 1999). Cas d un commerçant qui maintient une activité commerciale La perception de la retraite complémentaire commerciale est liée à la cessation de toute activité industrielle ou commerciale. Dans cette hypothèse, la date d effet de la pension complémentaire, donc la date d arrêt du compte, est repoussée. Ainsi, le droit n est pas ouvert. Les cotisations continuent à être versées au titre du régime complémentaire et sont productives de droit jusqu à la date d arrêt du compte spécifique au régime complémentaire. b) Reprise d une activité Cas d un artisan retraité qui reprend une activité commerciale ou une activité relevant d un autre groupe de régimes La pension du régime complémentaire des artisans continue à être servie. Cas d un artisan retraité qui reprend une activité artisanale La reprise d une activité artisanale après la liquidation du RCO entraîne la suspension du service de la pension. Néanmoins, les cotisations versées au titre du régime complémentaire procurent des droits qui s ajoutent aux points déjà acquis (circulaire juridique CANCAVA 79/1691 du ). 8/21

9 Cas d un commerçant retraité qui reprend une activité artisanale ou une activité relevant d un autre groupe de régimes La pension du régime complémentaire des commerçants continue à être servie. Cas d un commerçant retraité qui reprend une activité commerciale Dans une telle situation, le NRCO est suspendu. La reprise d activité industrielle ou commerciale après la liquidation du NRCO, et donc après le positionnement d une date d arrêt du compte pour le régime visé, interdit la prise en compte des cotisations versées au titre de la reprise de l activité industrielle ou commerciale. Ainsi, les cotisations du régime complémentaire sont non productives de droit et les droits antérieurs seront suspendus jusqu à la cessation définitive de l activité reprise REGIME INVALIDITE-DECES Dès l instant où la retraite est attribuée, les cotisations versées ouvrent droit uniquement à l attribution du capital-décès, sous réserve des autres conditions prévues par les règlements des professions industrielles, commerciales ou artisanales en vigueur. 3. CONDITIONS DE REVENUS 3.1. ELEMENTS DE REVENUS A PRENDRE EN COMPTE Pour apprécier les limites de seuils à ne pas dépasser, seuls sont retenus «les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L » (art. D CSS). Il s agit d un revenu non plafonné. Les éléments des revenus pris en compte sont ceux décrits à l article L CSS, qui fixe par ailleurs l assiette de cotisation des travailleurs non salariés. Sont retenus : les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu (revenu fiscal) ; avant les déductions, abattements et exonérations que l article L CSS énumère et qui doivent donc être réintégrés (notamment les primes Madelin), sans tenir compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values à long terme, ni de certaines provisions, soit : - si l'entreprise est imposée «au réel» : revenu fiscal (BIC) + certaines réintégrations - si l'entreprise est imposée en «micro-entreprise BIC» : chiffre d'affaires + réintégration primes Madelin - l'abattement approprié Remarque Il découle de l article D CSS que ne sont pris en considération que les revenus générés par l activité artisanale, industrielle ou commerciale, poursuivie après la liquidation de la pension, donc les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dès lors, les bénéfices non commerciaux (BNC) et les bénéfices agricoles (BA) qui peuvent normalement être intégrés dans l assiette de cotisation doivent être exclus. Sont également retenus, au titre de l article L CSS, les revenus tirés de la location de tout ou partie du fonds de commerce, de l'établissement artisanal, ou de l'établissement commercial ou industriel, lorsque ces revenus sont perçus par l assuré qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. 9/21

10 A la lecture de l article de L CSS, on peut déduire que, par exemples : les indemnités versées aux administrateurs ne sont pas intégrées aux revenus visés par l'article D CSS. En effet, les indemnités compensatrices de frais (indemnités de repas, de déplacement, indemnité forfaitaire représentative de frais de séjour) sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81-1 du Code Général des Impôts. Les indemnités compensatrices pour perte de gain ou «vacations» ainsi que celles pour préparation de réunion perçues par les administrateurs non salariés des organismes de sécurité sociale sont passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires (art. 79 CGI). Elles n'entrent donc pas dans les revenus professionnels non salariés, et plus particulièrement, dans les BIC sur le plan fiscal ; les remises accordées aux débitants de tabacs doivent être exclues de la base des revenus pris en compte pour le contrôle du cumul emploi-retraite puisqu en l'état actuel de la jurisprudence, les remises relatives à la vente du tabac doivent être exclues de l'assiette des cotisations du régime des commerçants. Remarque Contrairement au dispositif cumul emploi-retraite visant les salariés, le montant de la retraite artisanale ou commerciale est exclu de l appréciation des revenus pour la comparaison avec les seuils SEUILS DE REVENUS A NE PAS DEPASSER DEUX SEUILS DE REVENUS L article D CSS précise les seuils de revenus professionnels non salariés annuels procurés par la poursuite ou la reprise d activité à ne pas dépasser sous peine d une suspension de la pension. Selon le lieu d implantation géographique de l entreprise artisanale ou commerciale (entendu siège de l entreprise), deux seuils sont prévus : l un de droit commun, correspondant à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l article L al. 1 CSS (soit par an en 2007) ; l autre dérogatoire, concernant les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) visées par les articles 1465 A et 1466 A I du Code Général des Impôts, correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale (soit par an en 2007). Les ZRR ont été définies à partir du recensement général de la population de 1990 (décret du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale). Les ZUS, ou grands ensembles et quartiers d habitats dégradés, sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25000 ème en ligne (décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles). Afin de vérifier si l activité de l assuré se trouve dans une des ces zones, vous pouvez consulter : - pour les ZUS : une application disponible sur le site du Ministère de la ville à l adresse - pour les ZRR : un fichier établi par la Caisse Nationale RSI listant, par département, les cantons concernés (annexe 1). 10/21

11 En ce qui concerne les non-sédentaires, c est à l assuré de justifier qu il exerce son activité dans une des zones défavorisées (ZRR ou ZUS). En l absence de document tangible, cette preuve se fera par le biais d une attestation sur l honneur. A défaut, il ne pourra bénéficier du cumul emploi-retraite que dans la limite du droit commun, c est-à-dire en se voyant appliquer une limite de cumul égale à la moitié du plafond de la sécurité sociale REGLES DE PRORATISATION Conformément aux dispositions de l article D CSS, le seuil retenu est rapporté à la durée de l exercice de l activité lorsque cette durée est inférieure à un an. De la même façon, le revenu déclaré est également proratisé lorsque le cumul ne porte pas sur l exercice complet. L article D CSS établit donc une règle de proratisation du plafond à ne pas dépasser lorsque l année où il y a cumul est inférieure à un an. Il peut s agir, par exemple de l année de la liquidation de la retraite, de l année de radiation ou même, le cas échéant, de l année au cours de laquelle intervient à la fois la liquidation de la pension et la radiation. Les textes ne définissent pas s'il s'agit d'une proratisation en jours ou en mois civils entiers. Dans le régime des artisans, la règle de proratisation en mois a été retenue, que l activité reprise ou poursuivie soit une activité artisanale, industrielle ou commerciale. Dans le régime des commerçants, la règle de proratisation en jours a été retenue, que l activité reprise ou poursuivie soit une activité artisanale, industrielle ou commerciale. Exemple Pension commerciale Date d effet de la pension au 01/11/2006 et poursuite de l activité commerciale dans une zone hors ZRR et ZUS Seuil de revenu = (½ plafond sécurité sociale) Revenu 2006 = revenu proratisé = x 61j/365j = 4 010,96 Plafond à retenir = x 61j/365j = 2 596,09 Pension artisanale Date d effet de la pension au 01/08/2006 et poursuite de l activité artisanale dans une ZRR Seuil de revenu = (plafond sécurité sociale) Revenu 2006 = revenu proratisé = x 5/12 = Plafond à retenir = x 5/12 = En pratique, il semble que cela ne génère pas de différence au final sur le résultat : le nombre de mois de suspension est identique. 4. CONTROLE DES REVENUS PROFESSIONNELS Lorsque, au titre de l année ou de la fraction d année considérée, les revenus professionnels excèdent le plafond applicable, le service de la pension est suspendu. 11/21

12 4.1. EN CAS DE DEPASSEMENT DU SEUIL INCIDENCE SUR LA PENSION DE BASE Quel que soit son montant, le dépassement constaté de l un ou l autre des seuils ne génère pas une répétition d indus ; il entraîne uniquement la suspension de la retraite de base. En cas de versement de la pension liquidée sous la forme d un Versement Forfaitaire Unique, les assurés peuvent bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite, sans récupération du VFU et sans contrôle des revenus INCIDENCE SUR LA PENSION COMPLEMENTAIRE Jusqu alors, sauf situations particulières (chauffeurs de taxis, Saint-Pierre et Miquelon), le service de la pension complémentaire artisanale, industrielle ou commerciale suppose le service de la pension de base. Désormais, il est permis, en cas de cessation de l activité artisanale, industrielle ou commerciale, de servir la pension complémentaire même si la pension de base est suspendue pour dépassement du seuil. Cette mesure est d application immédiate, même si nous sommes dans l attente de l approbation ministérielle de cette modification MODALITES DE SUSPENSION DE LA PENSION DE BASE DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION DE BASE RETENU POUR LA DUREE DE LA SUSPENSION La pension de base qui va permettre de déterminer le nombre de mois de suspension est composée de : - la pension ancien régime ; - la pension du régime aligné, éventuellement portée au minimum contributif ; - la majoration de 10 % pour enfant ; - la surcote ; - le droit de conjoint commerçant ancien régime (P1/2) ; - le RC repris ou RC anticipé commerçant ; - l allocation supplémentaire ; - le complément visé à l article L CSS ; - l allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L CSS) ; - la bonification de gain (administrateurs). La pension est prise en compte pour son montant net, c est-à-dire après déduction des prélèvements sociaux. Les déductions liées aux récupérations d indus, aux saisies et à la retenue à la source ne sont pas soustraites du montant net de la pension servant au calcul du nombre de mois de suspension DUREE DE LA SUSPENSION La durée de suspension est égale à un nombre de mois correspondant au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur (art. D CSS). 12/21

13 Il est prévu une durée minimale d un mois de suspension de la pension. En revanche, aucune disposition ne limite la durée maximale, qui peut s étendre le cas échéant sur une période supérieure à 12 mois. Par réponse ministérielle du 19 novembre 2004, la Direction de la Sécurité Sociale précise : «Le décret ne prévoit pas de durée de suspension maximale : il précise seulement que la durée de la suspension est proportionnelle au montant du dépassement. La période de suspension est donc sans rapport avec la durée pendant laquelle l assuré a perçu sa pension avant la suspension. Le dispositif prévu par la loi ne s analyse pas comme une procédure de récupération de sommes indûment versées, mais comme un dispositif de suspension particulier fixé par les articles D et suivants du code de la sécurité sociale. Là encore, l assuré est clairement informé des règles du jeu : si ses revenus dépassent très nettement la limite de cumul (cas probablement rare, compte tenu des revenus moyens des personnes concernées et de la limite de cumul, qui même hors ZRR et ZUS, est assez favorable), la durée de la suspension est longue, et peut, le cas échéant, excéder une année.» Quel que soit le montant, le dépassement constaté entraîne une suspension de la pension, mais ne génère pas une répétition d indus. La suspension au titre d une année n empêche pas un contrôle au titre de l année suivante et les mois de suspension s additionnent éventuellement. Enfin, la radiation de l assuré ne le fait pas échapper au contrôle ni à la suspension éventuelle de sa pension. Exemple Date d effet de la pension au 01/01/2005 et poursuite de l activité dans une ZRR Plafond 2005 = Revenu 2005 = Pension mensuelle = Contrôle effectué en 2006 Dépassement constaté = = Durée de suspension = / = 37,40 arrondi à 37 mois de suspension Prochain contrôle en 2007 (sur revenus 2006) si l assuré maintient son activité DATE D EFFET DE LA SUSPENSION ET INFORMATION DE L ASSURE La caisse RSI signale à l assuré le dépassement du seuil retenu et lui notifie la suspension de la pension. Ce dernier dispose d un délai d un mois pour faire valoir ses observations. A l expiration de ce délai, la caisse RSI procède à la suspension de la retraite de base à compter du premier jour du mois suivant l envoi à l assuré de la notification (art. D CSS), sans préjudice des voies de recours auprès de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la notification de la suspension de la pension. La pension est rétablie au premier jour du mois qui suit le dernier mois de suspension. 13/21

14 4.3. EXEMPLES DE CALCUL DE PENSION EN SITUATION DE CUMUL EMPLOI- RETRAITE L ANNEE DE LA LIQUIDATION Selon l article D CSS, il convient de prendre en compte les revenus professionnels «procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension». En d autres termes, il s agit du revenu professionnel procuré par la poursuite ou la reprise d activité, c'est-à-dire le revenu tiré de l activité exercée pendant la période où l assuré a cumulé activité professionnelle et pension de retraite. En cas de maintien de l activité professionnelle, le dispositif étant automatique, le revenu déclaré au titre d une année entière est proratisé (en mois pour le régime des artisans / en jours pour le régime des commerçants) en fonction de la période de cumul emploi-retraite (période comprise entre la date d effet de la pension et le 31 décembre de l année concernée) dès lors que la date d effet est postérieure au 1 er janvier d une année. A supposer que la pension de l assuré soit suspendue pour cause de dépassement de seuil, l assuré peut fournir à sa caisse de retraite, par l intermédiaire de son comptable, le montant du revenu obtenu pendant la période de cumul emploi-retraite. Il est effectivement très probable qu en période de cumul emploi-retraite, les revenus soient moindres qu avant la liquidation de la retraite et qu ils ne puissent se résumer mathématiquement à un prorata du revenu annuel prenant en compte la période d activité complète. En cas de reprise d activité professionnelle après la date d effet de la pension de retraite, la caisse doit interroger l assuré pour connaître le revenu qui correspond effectivement à la période de cumul emploi-retraite. Exemple Date d effet de la pension au 01/08/2005 et poursuite de l activité dans une zone «normale» Pension mensuelle servie = Seuil de revenu = (½ plafond 2005) Revenu de l année 2005 = L assuré est artisan et poursuit une activité artisanale Contrôle effectué en 2006 : Revenu 2005 proratisé du 01/08/2005 au 31/12/2005 = x 5/12 = Plafond proratisé = x 5/12 = Dépassement constaté = = Durée de suspension = / = 6,21 soit 6 mois de suspension Admettons que cet artisan procure un document comptable établissant qu entre le 01/08/2005 et le 31/12/2005, son revenu a été de ; ce revenu doit alors être pris en compte et comparé au plafond proratisé Dépassement constaté = = Durée de suspension = / = 3,71 soit 3 mois de suspension L assuré est commerçant et poursuit une activité commerciale Contrôle effectué en 2006 : Revenu 2005 proratisé du 01/08/2005 au 31/12/2005 = x 153j /365j = ,34 Plafond proratisé = x 153j/365j = 6 327,91 Dépassement constaté = 6 327, ,34 = 6 247,43 Durée de suspension = 6 247,43 / = 6,247 soit 6 mois de suspension Admettons que ce commerçant procure un document comptable établissant qu entre le 01/08/2005 et le 31/12/2005, son revenu a été de ; ce revenu doit alors être pris en compte et comparé au plafond proratisé Dépassement constaté = 6 327, = 3 672,09 Durée de suspension = 3 672,09 / = 3,672 soit 3 mois de suspension 14/21

15 EN PERIODE DE CROISIERE Il convient de prendre en compte les revenus professionnels annuels non salariés tels que déclarés dans la déclaration commune des revenus. Il y a alors coïncidence entre l assiette de cotisations retenue en N+2 et le revenu pris en compte en juillet N+1 lors du contrôle de revenus pour le cumul emploi-retraite. Par exemple, le revenu 2006 déclaré en mai 2007 servira d assiette en 2008 si l assuré poursuit toujours son activité à cette date et servira au contrôle effectué en juillet (artisans) ou octobre (commerçants) 2007 dans le cadre du cumul emploi-retraite. Il est rappelé qu en cas d exercice comptable décalé par rapport à l année civile, en matière sociale comme en matière fiscale, il y a lieu de considérer l année fiscale pour laquelle le revenu est déclaré. Le plafond annuel de sécurité sociale à retenir et le montant de la pension étant revalorisés au 1 er janvier de chaque année, il convient, en cas de cumul emploi-retraite sur deux années consécutives, d effectuer le contrôle pour chaque exercice ou partie d exercice. Les mois de suspension éventuellement déterminés (séparément) pour ces deux années civiles sont additionnés. Exemple Date d effet de la pension au 01/08/2004 et poursuite d activité artisanale dans une zone «normale» jusqu au 31/03/2005, date de la radiation. Artisan : Contrôle effectué à la radiation 2005 Période du 01/08/2004 au 31/12/2004 Revenu 2004 proratisé = x 5/12 = Plafond 2004 à retenir = (½ plafond de sécurité sociale) x 5/12 = Dépassement constaté = = Pension mensuelle servie = Durée de suspension : / = 1,310 = 1 mois de suspension Remarque : Comme dans les exemples précédents, l assuré peut justifier de son revenu réellement réalisé pendant la période de cumul emploi-retraite. Période du 01/01/2005 au 31/03/2005 Revenu 2005 = Plafond 2005 à retenir = ((½ plafond de sécurité sociale) x 3/12 = Dépassement = = Pension mensuelle servie revalorisée = x 1,02 = Durée de suspension = / = 1,2 = 1 mois de suspension Au total, la pension de l assuré sera suspendue pendant 2 mois L ANNEE DE LA RADIATION Il s agit des revenus tirés de l activité exercée du 1 er janvier de l année considérée à la cessation d activité sans rapporter ce revenu à une année entière L ANNEE QUI EST A LA FOIS CELLE DE LA LIQUIDATION ET DE LA RADIATION Les règles définies aux points et se combinent. Le revenu déclaré, pour la période d activité du 1 er janvier de l année considérée jusqu à la cessation d activité, est proratisé en mois pour le régime des artisans et en jours pour le régime des commerçants, en fonction de la période comprise entre la date d effet de la pension et la date de cessation d activité. 15/21

16 Si après avoir informé l assuré que sa pension allait être suspendue, ce dernier intervient et fournit à la caisse, par l intermédiaire de son comptable, un revenu différent pour la période de cumul emploi-retraite, il convient de prendre en compte ce revenu (intervention manuelle). Exemple Date d effet de la pension au 01/07/2005 et poursuite d activité commerciale dans une zone «normale» jusqu au 27/09/2005, date de la radiation. Pension mensuelle = Seuil de revenu = (½ plafond de sécurité sociale) Revenu 2005 dégagé du 01/01/2005 au 27/09/2005 = L assuré est commerçant et poursuit une activité commerciale Revenu 2005 proratisé du 01/07/2005 au 27/09/2005 par le nombre de jours de cumul emploi-retraite rapporté au nombre de jours d activité depuis le 01/01 = x 89j/270j = 8 405,56-89 jours = nombre de jours de cumul emploi-retraite du 01/07/2005 au 27/09/ jours = nombre de jours d activité du 01/01/2005 au 27/09/2005 Plafond proratisé sur la période de cumul = x 89j/365j = 3 680,94 Dépassement constaté = 3 680, ,56 = 4 724,62 Durée de suspension = 4 724,62 / = 3,937 soit 3 mois de suspension L assuré est artisan et poursuivit une activité artisanale Revenu 2005 proratisé du 01/07/2005 au 27/09/2005 par le nombre de mois de cumul emploi-retraite rapporté au nombre de mois d activité depuis le 01/01 = x 3/9 = mois = nombre de mois de cumul emploi-retraite du 01/07/2005 au 27/09/ mois = nombre de mois d activité du 01/01/2005 au 27/09/2005 Plafond proratisé sur la période de cumul = x 3/12= Dépassement constaté = = Durée de suspension = /1 200 = 3,938 arrondi à 3 mois de suspension 4.4. MODALITES DU CONTROLE DES REVENUS ASSURES VISES PAR LE CONTROLE Tous les assurés ayant demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite font l objet d un contrôle de revenus, même s ils ont cessé entre-temps leur activité. En conséquence, une pension peut être suspendue alors que l assuré a cessé son activité PERIODICITE DU CONTROLE En principe, les contrôles sont annuels et réalisés à la même date (à l issue de la communication des revenus par la CANAM) pour tous les assurés visés, quelle que soit la date d entrée dans le dispositif cumul emploi-retraite. Les modalités du contrôle diffèrent selon que l assuré est artisan ou commerçant. Pour les commerçants, le contrôle intervient en octobre de l année N+1. Exemple Radiation en février Le contrôle du revenu 2006 se fera en octobre 2007 et le contrôle du revenu 2007 (janvier à février) se fera en octobre Pour les artisans, le contrôle est diligenté dès connaissance de la cessation d activité (au plus près de la date de radiation), sur la base d un revenu provisoire fourni par l assuré, à défaut de revenu définitif. 16/21

17 Les contrôles portent sur deux années : l année qui précède et l année en cours avec prise en compte d un (de) revenu(s) provisoire(s). Lors de la connaissance des revenus définitifs, deux situations sont possibles : le revenu provisoire était supérieur au plafond et a entraîné une suspension de la pension alors que le revenu réel est inférieur à ce plafond. Il doit être procédé, sur demande des assurés, à une révision de la pension avec paiement d un rappel d arrérages. le revenu provisoire était inférieur au plafond et a entraîné un maintien du service de la pension, alors que le revenu réel est supérieur à ce plafond. Dans ce cas, il n est pas prévu de remettre en cause le service de la pension. Exemple Date d effet de la retraite 01/07/2005 et maintien de l activité jusqu au 31/03/2006, date de sa radiation. Le contrôle sera effectué en avril 2006 et prendra en considération : - pour l année 2005 : 6/12 du revenu provisoire 2005 (revenu 2005 pas encore connu) comparé à 6/12 du plafond considéré ; - pour l année 2005 : le revenu provisoire correspondant à la période du 1 er trimestre 2005 qui sera comparé à 3/12 du plafond considéré. Les mois de suspension éventuellement déterminés (séparément) pour ces deux années civiles seront additionnés. Exemple (artisan) EXEMPLES DE CONTROLE DE REVENUS EN CAS D EXERCICE COMPTABLE DECALE Date d effet de la pension au 01/10/2005 et poursuite de l activité artisanale jusqu au 31/05/2007, date de la radiation Exercice fiscal décalé du 01/04 au 31/03 Remarque préalable : (le principe sera le même pour un commerçant mais avec des calculs de prorata en jours) Contrôle en 2006 Car cumul emploi-retraite sur la période 01/10/2005 au 31/12/2005 (soit 3 mois) Revenu annuel retenu pour 2005 (exercice du 01/04/2004 au 31/03/2005) = pour 12 mois Revenu proratisé retenu pour la période de cumul = x 3/12 = Comparaison au plafond (PfSS ou ½ PfSS) x 3/12 Contrôle 1 en mai 2007 (à la radiation) Car cumul emploi-retraite sur toute l année 2006 Revenu annuel retenu pour 2006 (exercice du 01/04/2005 au 31/03/2006) = pour 12 mois Comparaison au plafond (PfSS ou ½ PfSS) Contrôle 2 en mai 2007( à la radiation) Car cumul emploi-retraite sur la période 01/01/2007 au 31/05/2007 (soit 5 mois) Revenu annuel retenu pour 2007 (exercice du 01/04/2006 au 31/05/2007) = pour 14 mois Revenu proratisé retenu pour la période de cumul = x 5/14 = 4 642,86 Comparaison au plafond (PfSS ou ½ PfSS) x 5/12 Remarque : En cas de suspension de sa pension, l assuré peut fournir à la caisse, par l intermédiaire de son comptable, les revenus correspondant réellement aux périodes de cumul emploi-retraite (exemple : revenus réels pour la période du 01/10/2005 au 31/12/2005 qui seront peut être inférieurs à 2000 et revenus provisoires puis réels pour la période du 01/01/2007au 31/05/2007 qui seront peut être inférieurs à 4 642,86 ) 17/21

18 Exemple (commerçant) Date d effet de la pension au 01/04/2004 avec cessation au 31/03/2004 et reprise de l activité artisanale, industrielle ou commerciale du 01/10/2005 au 31/07/2007. Exercice fiscal décalé du 01/10 au 30/09 Remarque préalable : (le principe sera le même pour un artisan mais avec des calculs de prorata en mois) Pas de contrôle en 2005 car pas de cumul emploi-retraite en 2004 Contrôle en 2006 Car cumul emploi-retraite sur la période 01/10/2005 au 31/12/2005 (soit 92 jours) Revenu retenu pour 2005 = 0 (car décalage de l exercice et les revenus de la période du 01/10/2005 au 31/12/2005 seront positionné sur l année civile 2006) Contrôle en 2007 Car cumul emploi-retraite sur toute l année 2006 (soit 365 jours) Revenu retenu pour 2006 (exercice du 01/10/2005 au 31/09/2006) = pour 365 jours Comparaison au plafond (PfSS ou ½ PfSS) Contrôle en 2008 Car cumul emploi-retraite sur la période 01/01/2007 au 31/07/2007 (soit 212 jours) Revenu annuel retenu pour 2007 (exercice du 01/10/2006 au 31/07/2007) = pour 304 jours Revenu proratisé retenu pour la période de cumul = x 212/304 = ,53 Comparaison au plafond (PfSS ou ½ PfSS) x 212/365 Remarque : En cas de suspension de sa pension, l assuré peut fournir à la caisse, par l intermédiaire de son comptable, les revenus correspondant réellement aux périodes de cumul emploi-retraite (exemple : revenus réels pour la période du 01/01/2007au 31/07/2007 qui seront peut être inférieurs à ,53 ) 5. OBLIGATION D INFORMATION 5.1. OBLIGATION A LA CHARGE DES CAISSES DE RETRAITE Au regard de la jurisprudence relative à la mise en cause de la responsabilité des caisses dans leur devoir d information, il convient d être particulièrement vigilant sur les informations communiquées aux assurés. Avant la liquidation de leur retraite, les caisses RSI rappellent aux assurés, l obligation de déclaration en cas de reprise d activité artisanale, industrielle ou commerciale, ainsi que la suspension de la retraite en cas de dépassement du seuil. Cette information sera réitérée dans le cadre du relevé de retraite annuel établi en vue de la déclaration fiscale à l impôt sur le revenu (art. L al. 3 et D CSS). La caisse RSI a l obligation d informer les autres caisses dont l assuré a pu dépendre OBLIGATION A LA CHARGE DES ASSURES L assuré qui entend exercer, postérieurement à l entrée en jouissance de sa pension, une activité artisanale, industrielle ou commerciale doit en faire la déclaration à la caisse RSI dont il relève (art. D CSS). A défaut, le service de la pension reste subordonné à la cessation de l activité artisanale, industrielle ou commerciale. 18/21

19 En cas de poursuite de l activité L assuré adresse à sa caisse RSI sa demande unique de retraite et une attestation sur l honneur prévue à cet effet (annexe 2). La retraite de base est mise en paiement à partir de la date d effet choisie par l assuré. En cas de reprise de l activité L assuré adresse à sa caisse RSI une attestation sur l honneur (annexe 2) qui lui a été remise lors de la liquidation de sa retraite, à charge pour la caisse saisie d informer, le cas échéant, les autres organismes. Dans tous les cas, il devra être rappelé aux assurés concernés les conséquences résultant d une reprise d activité, entre autres : - le caractère non productif de droit des cotisations versées au titre des périodes effectuées après la date de prise d effet de la pension ; - la mise en place de contrôles a posteriori sur la localisation du commerce et sur le non-dépassement des seuils de revenus ; - la suspension éventuelle de la pension de retraite si les revenus dégagés de l activité excédent le seuil retenu. 6. CONSEQUENCES SUR D AUTRES PRESTATIONS 6.1. PENSION D INVALIDITE Pour les artisans Le règlement invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 30 juillet 1987 a été modifié sur décision du Conseil d Administration de l ex Caisse nationale des artisans (CANCAVA) du 17 décembre 2003 en vue d interdire le cumul d une pension d invalidité avec une pension de vieillesse accordée avant 60 ans. Les assurés, âgés de moins de 60 ans, bénéficiant du dispositif cumul emploi-retraite (quel que soit le régime qui sert la retraite anticipée) ne peuvent pas prétendre aux prestations d invalidité du régime artisanal. Ces modifications apportées au règlement invalidité-décès restent en cours d approbation, mais sont applicables depuis le 1 er janvier Pour les commerçants Le régime des commerçants a une position moins stricte que le régime artisanal puisqu il ne supprime la pension d invalidité qu en cas d attribution d une retraite anticipée du régime des commerçants. Dans la situation d'un assuré qui demande à bénéficier de sa retraite anticipée auprès d'un régime autre que l ex régime ORGANIC (régime agricole, régime général, régime des professions libérales, régime des avocats et même régime artisanal), l assuré peut, s'il le désire, continuer à bénéficier de sa pension d'invalidité ORGANIC tout en prenant sa retraite anticipée auprès d un autre régime. 19/21

20 Remarque Dans l attente d une position harmonisée entre régimes, nous demandons aux caisses de continuer à appliquer les principes dictés ci-dessus CAPITAL-DECES RETRAITE Capital-décès artisan Le droit au capital-décès retraité est ouvert sous réserve de la condition de dernière activité relevant du régime des artisans et d une durée d affiliation de 80 trimestres (art. 35 du règlement invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 30 juillet 1987). Capital-décès commerçant Le droit au capital-décès est ouvert aux retraités actifs à condition qu ils remplissent les conditions prévues à l article 33 du règlement invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 8 janvier 1975 modifié INDEMNITE DE DEPART Les textes applicables, à ce jour, ne prévoient aucune interdiction de cumul entre ces deux dispositifs. Si l'activité maintenue est arrêtée avant la fin du délai d'un an suivant la date de notification du montant de l indemnité de départ par la commission, l'aide sera versée et il y aura, par ailleurs, un contrôle des revenus pour la période de cumul emploi-retraite. A contrario, si l assuré ne cesse pas son activité dans le délai d'un an visé ci-avant, le contrôle des revenus aura toujours lieu (avec risque de suspension de la pension) et l'assuré ne percevra pas le montant de l'indemnité de départ qui lui avait été octroyé par la commission. Remarque La non perception de l'indemnité de départ n'empêchera pas les assurés de refaire une demande d'indemnité de départ ultérieurement RETRAITE DE REVERSION Le décès de l assuré entraîne le cas échéant l attribution et le service d une pension de réversion au conjoint survivant, même si la pension de l assuré était suspendue en raison d un dépassement de seuil ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE (Circulaire RSI 2007/002 du 4 janvier 2007) Si un assuré souhaite obtenir sa pension complète définitive tout en maintenant une activité artisanale ou commerciale (notamment l activité qui était réduite pendant la liquidation provisoire) dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, ce dernier doit (en l état actuel des textes et en l absence de position ministérielle les assouplissant) passer par le formalisme d une cessation de l activité réduite puis d une reprise de cette activité. 20/21

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

EFOIR et RÉUNION PORTAGE ont présenté le 4 juin 2013 une conférence de deux heures sur le thème : LE RSI & VOUS

EFOIR et RÉUNION PORTAGE ont présenté le 4 juin 2013 une conférence de deux heures sur le thème : LE RSI & VOUS EFOIR et RÉUNION PORTAGE ont présenté le 4 juin 2013 une conférence de deux heures sur le thème : LE RSI & VOUS Les questions ont été nombreuses! Ci-dessous le résumé des éléments les plus importants.

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

ACCRE et auto-entrepreneur

ACCRE et auto-entrepreneur ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015

Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015 Flash du RSI Bretagne aux experts comptables Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales Les cotisants artisans, industriels et commerçants, reçoivent à partir du 15 décembre 2014 l

Plus en détail

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014 Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales Les cotisants artisans, industriels et commerçants, reçoivent à partir du 16 décembre 2013 l échéancier de paiement de leurs cotisations et

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de

Plus en détail

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information

Plus en détail

La protection sociale des professions indépendantes

La protection sociale des professions indépendantes La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Le statut de votre conjoint

Le statut de votre conjoint Le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. votre CaissE Édition : Caisse nationale du RSI - Mise à jour : Parimage - Dépôt légal : février

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

12.1. Le cumul emploi-retraite

12.1. Le cumul emploi-retraite 12.1. Le cumul emploi-retraite Le cumul emploi-retraite est un dispositif qui permet de cumuler le bénéfice d une pension avec la perception de revenus d activité. Dans un premier temps soumis à certaines

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Votre guide retraite et prévoyance

Votre guide retraite et prévoyance Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre compte individuel 4 Votre relevé de carrière 4 Vos cotisations

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2013

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2013 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2013 Sommaire 04 Les principes Qui peut devenir auto-entrepreneur? p 4 Avec quelles limites de chiffre d affaires? p

Plus en détail

Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS?

Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS? Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS? Quel est l'impact des nouvelles mesures au 1er janvier 2013 pour le DIRIGEANT TNS? Modifications sociales pour les TNS (Dirigeants assimilés

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

La protection sociale du travailleur indépendant

La protection sociale du travailleur indépendant La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé

Plus en détail

La protection sociale du travailleur indépendant

La protection sociale du travailleur indépendant La protection sociale du travailleur indépendant On en parle aujourd hui A chaque statut, son régime social A chaque activité, son régime social Un interlocuteur social unique Une protection sociale complète

Plus en détail

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS? Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de

Plus en détail

PRESENTATION DU LOGICIEL

PRESENTATION DU LOGICIEL PRESENTATION DU LOGICIEL Le logiciel permet de réaliser des études précises, claires, accompagnées d un rapport détaillé à remettre à votre client dans les domaines suivants : Choix du statut social du

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X Quel que soit son régime d imposition, chaque exploitant a le choix entre 2 assiettes pour le calcul de ses cotisations sociales : soit la moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3 /

Plus en détail

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015 Le point sur ( ) SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2015 L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014 M. BONUS Louis mercredi 15 octobre 2014 1 Sommaire Sommaire... 2 La méthode de raisonnement... 3 Le graphique... 4 Le tableau de synthèse... 4 Les données saisies... 19 Les tableaux intermédiaires de calcul...

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur

L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte», par un

Plus en détail

Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur

Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur L auto-entrepreneur L auto-entrepreneur Au sommaire Le dispositif, conditions, principes L adhésion Les cotisations, déclaration et paiement Les cumuls avec d autres exonérations La protection sociale

Plus en détail

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM Le point sur SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte»

Plus en détail

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites

Plus en détail

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte» ou à titre

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite PRÉVOYANCE - RETRAITE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE Santé Prévoyance & Retraite Matinale de l entrepreneur CCI 11 JUIN 2013 LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Plus en détail

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015

LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015 LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015 LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS Sommaire 2 SOMMAIRE : DISPOSITIF ACCRE 3 à 6 L ARE ou l ARCE 7 à 9 DISPOSITIF NACRE 10 à 13 FINANCEMENTS

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

La protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale

La protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 13.1 Document de travail, n engage pas

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

L évolution des paramètres du régime de la CNAV. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

L évolution des paramètres du régime de la CNAV. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 28 janvier 2009 9 h 30 «Les différents modes d acquisition des droits à la retraite en répartition : description et analyse comparative des techniques

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 14 Document de travail, n engage pas

Plus en détail

Les contrats retraite en Loi Madelin

Les contrats retraite en Loi Madelin Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE LA RETRAITE LA PRÉVOYANCE PRAGA CAVAMAC DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE VERSION À JOUR - FÉVRIER 2015

GUIDE PRATIQUE LA RETRAITE LA PRÉVOYANCE PRAGA CAVAMAC DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE VERSION À JOUR - FÉVRIER 2015 GUIDE PRATIQUE LA RETRAITE ET LA PRÉVOYANCE CAVAMAC PRAGA DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE VERSION À JOUR - FÉVRIER 2015 PRAGA Sommaire TITRE 1 - CAVAMAC 1. Les cotisations RBL p. 3 2. Les cotisations RCO/RID

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L auto-entrepreneur. Édition septembre 2014

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L auto-entrepreneur. Édition septembre 2014 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L auto-entrepreneur Édition septembre 2014 Sommaire 04 Les principes Qui peut devenir auto-entrepreneur? p 4 Avec quelles limites de chiffre d affaires?

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

LES RETRAITES. Dossier d information. Avril 2010

LES RETRAITES. Dossier d information. Avril 2010 LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 LES RETRAITES en france Dossier d information Avril 2010 Contact presse Éva Quickert-Menzel 01 44 38 22 03 Sommaire Chiffres-clés des retraites...

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Guide juridique et fiscal -entrepreneur

Guide juridique et fiscal -entrepreneur Dossiers numériques Guide juridique et fiscal -entrepreneur présentation, analyse et commentaires textes et circulaires administratives formulaires et jurisprudences Francis VARENNES Juriste-Fiscaliste

Plus en détail

CALCUL DE L ASSIETTE FORFAITAIRE «NOUVEL INSTALLE» ET DES COTISATIONS PROVISOIRES

CALCUL DE L ASSIETTE FORFAITAIRE «NOUVEL INSTALLE» ET DES COTISATIONS PROVISOIRES Une assiette forfaitaire «Nouvel Installé» est appliquée provisoirement pour le calcul des cotisations et contributions des chefs d exploitation ou d entreprise agricole au début de leur activité professionnelle.

Plus en détail

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Préparer sa retraite MA RET RAITE Sommaire Le système de retraite en France, deux grands principes...2 Pour les régimes du privé, du salariat agricole, de l

Plus en détail

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013 Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2014

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2014 Le point sur ( ) Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2014 L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se

Plus en détail