Assurance perte de salaire Assurance d une indemnité journalière selon la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA)

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1 Assurance perte de salaire Assurance d une indemnité journalière selon la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales de police (CGP) Édition: janvier 2014 (version juillet 2015) Assureur: Sanitas Assurances privées SA

2 Conditions générales concernant l assurance perte de salaire (Assurance d une indemnité journalière) A l expiration de la poursuite du versement du salaire, conformément à la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CTPB). Afin de garantir une meilleure lisibilité, le genre masculin vaut par analogie pour le genre féminin. c. Si les atteintes à la santé ne sont que partiellement imputables à une maladie assurée, les prestations sont diminuées en conséquence. d. Sont considérés comme couverts les accidents, les maladies professionnelles et les lésions corporelles assimilées à un accident et reconnues par l assureur accidents (loi fédérale sur l assurance accidents, LAA) comme donnant droit au versement d indemnités. Art. 5 Validité territoriale Art. 1 Principes généraux Le contrat de travail avec le Credit Suisse AG et ses sociétés affiliées constitue la référence de base. L assureur est Sanitas Assurances privées SA. a. La couverture d assurance est valable dans le monde entier. b. Toutefois, elle est valable pendant 12 mois au maximum pour les voyages et les séjours d agrément à l étranger. Art. 2 Objet L indemnité journalière assurée permet de combler une lacune dans les revenus survenant éventuellement entre l expiration de la poursuite du versement du salaire par l employeur selon la CTPB et le début de la rente d invalidité versée par l assurance invalidité fédérale (AI) et la Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse). Art. 3 Personnes assurées a. Sont obligatoirement assurés les collaborateurs du Credit Suisse AG et de ses sociétés affiliées qui ont un contrat de travail fixe et dont la durée hebdomadaire de travail est de 8 heures au minimum, qui ont un contrat de durée limitée de plus de trois mois. Les collaborateurs retraités avec un contrat de revenu annuel sont ultérieurement assurés au maximum jusqu à l âge de la retraite AVS. b. Ne sont pas assurés les collaborateurs ayant un contrat de durée limitée qui n excède pas trois mois, les collaborateurs engagés sur la base d un contrat de travail sur appel, les collaborateurs retraités qui continuent d exercer une activité lucrative sur la base d un salaire horaire. Art. 4 Maladies et accidents assurés a. Est considérée comme une maladie au sens de l assurance toute altération de la santé indépendante de la volonté de l assuré, pouvant être constatée médicalement et non imputable à un accident. La décision du médecin-conseil est déterminante en la matière. b. Les atteintes à la santé dues à une grossesse ou à un accouchement sont assimilées à une maladie pour autant que l assurée ait été sous contrat de travail au début de la grossesse et que ce contrat soit valable jusqu à la date de survenance de la maladie. c. Pour les voyages et les séjours effectués pour le compte du Credit Suisse AG ou de ses sociétés affiliées, la couverture d assurance est valable pendant 6 ans au maximum. Sur demande de la personne assurée, le Credit Suisse AG peut prolonger la durée de la couverture d assurance. La demande doit être faite avant la fin de la sixième année. Art. 6 Durée de la couverture d assurance a. Début de la couverture d assurance Le collaborateur est couvert dès son premier jour de travail au Credit Suisse AG ou auprès de l une des sociétés affiliées de ce dernier. Cependant, pour les personnes ne jouissant pas de leur entière capacité de travail, la couverture d assurance ne prend effet qu avec l entrée en fonction complète. b. Fin de la couverture d assurance La couverture d assurance cesse d exercer ses effets dès que le collaborateur quitte la société concernée: en cas d interruptions de travail pour lesquelles l assuré ne perçoit pas de salaire, la couverture cesse 30 jours après l extinction du droit au salaire; elle demeure cependant valable pendant un arrêt de travail dû à une maladie, à un accident ou à un séjour au service de l armée suisse ou de la protection civile suisse (à l exception du service actif); à l âge technique de la retraite de la Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse). c. Cas d assurance non encore réglés à l extinction de la couverture d assurance Les indemnités journalières sont servies au-delà de la date de départ (prolongation de la durée de versement des prestations). La durée de versement des prestations est régie par l art. 10, al. d. 2

3 d. Cas en cours Si le collaborateur est en incapacité de travail au moment de quitter la société concernée, les prestations seront versées par le biais du contrat collectif de Sanitas. La poursuite du versement du salaire par le Credit Suisse AG et les prestations versées par l assurance perte de salaire seront versées jusqu à concurrence de la durée obligatoire, toutefois au maximum 365 jours. La valeur des prestations est régie par l art. 10, al. a et b. Art. 9 Limitations de la couverture d assurance Sont exclus de l assurance: a. les suites de faits de guerre en Suisse; à l étranger. Si, toutefois, une guerre éclate et surprend l assuré pendant son séjour dans le pays affecté, la couverture d assurance est maintenue pendant 14 jours à compter du déclenchement de la guerre; Art. 7 Passage dans l assurance individuelle a. En cas de départ du Credit Suisse AG ou de l une de ses sociétés affiliées, l assuré domicilié en Suisse a le droit de passer dans l assurance individuelle de Sanitas Assurances privées SA et de Wincare Assurances complémentaires SA. Le délai maximal pour faire valoir ce droit de passage est de 30 jours après le départ ou après la fin du versement des prestations. Ce droit s applique également aux collaborateurs ayant plus de 15 ans de service et ne relevant plus de l assurance d une indemnité journalière en cas de maladie. b. Dans le cadre des conditions et des tarifs de l assurance individuelle valables au moment du passage, Sanitas accorde les prestations assurées à cette même date (ces prestations étant réduites en proportion selon que la personne assurée interrompt ou abandonne son activité lucrative). b. les dommages provoqués par des radiations ionisantes. Exceptions: la couverture est cependant maintenue pour les atteintes à la santé consécutives à des traitements par rayonnement des maladies assurées, lorsque ces traitements sont prescrits médicalement; c. les accidents en cas de perpétration intentionnelle d un crime ou d un délit; d. le suicide, la mutilation volontaire ou leur tentative, sauf si l assuré était au moment des faits, sans qu il y ait eu faute de sa part, dans l incapacité totale d agir avec discernement; e. les accidents survenant lors du pilotage d aéronefs et de sauts en parachute si l assuré a intentionnellement commis une infraction à des prescriptions officielles ou s il ne possède pas les permis officiels et les autorisations nécessaires; c. En cas d incapacité de travail au moment du passage, le droit aux prestations de l assurance collective prend effet à cette date. La durée des prestations journalières est réglée par l art. 6, al. c. En cas de rechute dans les 12 mois, l assurance collective sert de base, en termes de durée des prestations, au calcul des jours pendant lesquels des indemnités journalières doivent être versées au titre de cette assurance d une indemnité journalière. d. Le droit de passage n existe pas: si le collaborateur change d emploi et passe à l assurance d une indemnité journalière en cas de maladie d un autre employeur ou s il a atteint l âge technique de la retraite de la Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse). dans le cadre des voyages et des séjours à l étranger qui sont effectués à la demande du Credit Suisse AG et dont la durée est supérieure à 6 ans, pour autant que le collaborateur continue d être à l étranger. Art. 8 Maladie ou accident causés par une faute grave f. les accidents survenant lors d un service militaire à l étranger; g. la participation à des actes de guerre; h. la participation à des actes de terrorisme ou de banditisme; i. la participation à des rixes, à moins que l assuré n ait été blessé par les protagonistes, alors qu il ne prenait aucune part à l événement ou qu il venait en aide à une personne sans défense; j. la participation à des troubles. Art. 10 Indemnité journalière Le droit à une indemnité journalière vaut pour la durée d une incapacité de travail constatée par certificat médical; toutefois, il naît au plus tôt à l expiration de la poursuite du salaire par le Credit Suisse AG ou par ses sociétés affiliées. Pour tout accident ou maladie assurés ayant été causés par une faute grave de l assuré, nous renonçons au droit légal de réduction des prestations correspondantes. a. Prétention en cas de maladie Le montant de l indemnité journalière est égal à 90% du salaire assuré. En cas de taux d occupation irrégulier, le salaire assuré est calculé sur la base du salaire moyen d une période donnée. En règle générale, cette période correspond aux trois derniers mois. 3

4 b. Prétention en cas d accident Le montant de l indemnité journalière correspond à 10% du salaire LAA assuré maximal et à 90% pour la part supérieure. Les certificats d incapacité de travail ne peuvent être établis que pour 14 jours consécutifs au maximum. c. Délai d attente Les délais d attente correspondent à la poursuite du versement du salaire selon la CTPB et durent: 90 jours de la 1 re à la 4 e année 180 jours de la 5 e à la 10 e année 240 jours de la 11 e à la 14 e année 365 jours* après la 14 e année. * Fin des prestations journalières En cas de passage à l assurance individuelle, il est possible de réduire le délai d attente comme suit: de 90 à 60 jours de la 1 re à la 4 e année de 180 à 90 jours de la 5 e à la 10 e année de 240 à 120 jours de la 11 e à la 14 e année de 365 à 120 jours après la 14 e année. e. Incapacité de travail partielle En cas d incapacité partielle de travail d au moins 25%, le montant de l indemnité journalière est octroyé proportionnellement au degré d incapacité correspondant. Pour calculer la durée des prestations et le délai d attente, on considère alors les jours d incapacité partielle de travail. f. Prestations de tiers Si l assuré reçoit également des prestations d assurances publiques ou privées ou si un tiers responsable verse de telles prestations, celles-ci sont alors complétées jusqu à hauteur de l indemnité journalière assurée. Les jours pendant lesquels une indemnité réduite est versée comptent comme jours entiers pour le calcul de la durée des prestations. La présente disposition concerne également les institutions d assurance équivalentes ayant leur siège à l étranger. Si Sanitas verse des indemnités journalières en lieu et place d un tiers responsable pour couvrir la perte de salaire, l assuré ou les ayants droit lui cèdent leurs droits dans la limite des prestations qu elle a versées. Si plusieurs assurances versent des indemnités journalières pour couvrir la perte de salaire, la perte de salaire assurée par ce contrat est couverte en proportion de l ensemble des prestations garanties par tous les assureurs participants. d. Durée des prestations L indemnité journalière est versée au maximum pendant 365 jours, déduction faite de la poursuite du versement du salaire selon la CTPB. Pour les collaborateurs ayant un contrat de durée limitée, les prestations sont versées au plus tard jusqu à l échéance de la durée d engagement convenue. La durée des prestations est réduite en fonction des salaires et des prestations de l assurance perte de salaire déjà versés au cours des douze derniers mois. La date déterminante pour le calcul de la durée de ce droit est le premier jour de l incapacité de travail. Il n y a pas de réduction de la durée du droit si les absences ont eu lieu à la suite de causes différentes. A partir de l âge technique de la retraite de la Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) l indemnité journalière continue d être versée pendant 90 jours au maximum. Pour les assurés étrangers ne possédant ni permis d établissement, ni permis de séjour annuel et séjournant à l étranger (à l exception des séjours hospitaliers), l indemnité journalière est versée au maximum pour la durée pendant laquelle le Credit Suisse AG ou l une de ses sociétés affiliées a l obligation de verser un salaire en raison de dispositions tenant au contrat de travail. Cette restriction ne s applique pas aux frontaliers, pour autant qu ils séjournent à leur domicile ou aux alentours. Un assuré malade se rendant à l étranger pour se faire soigner sans l autorisation de Sanitas et du Credit Suisse AG n a droit à des prestations qu à compter de la date de son retour en Suisse. Art. 11 Détermination des prestations assurées sur la base du salaire Est déterminant pour le calcul des prestations le salaire assuré, à condition que ce dernier ait été perçu au sein du Credit Suisse AG ou de ses sociétés affiliées. Pour calculer le salaire assuré, c est le salaire annuel fixe, y compris les allocations familiales, pour les enfants, de formation, les indemnités pour travails particuliers, jusqu à concurrence de CHF par assuré. Les parts variables de salaire (p. ex. incentive Award, primes) ne sont pas prises en considération. Art. 12 Primes L entreprise et l assuré paient chacun la moitié de la prime. La part de la prime à la charge de l assuré est débitée mensuellement de son salaire. Les primes sont calculées comme suit: Nombre d années de services De la 1 re à la 4 e année De la 5 e à la 10 e année De la 11 e à la 14 e année A partir de la 14 e année de service Prime en du salaire assuré Coll. Banque

5 Art. 13 Obligations en cas de sinistre Si une maladie est susceptible de donner droit à des prestations d assurance, il est nécessaire de demander l intervention d un médecin dans les plus brefs délais et de veiller à ce que soient dispensés les soins médicaux appropriés. L assuré doit suivre les prescriptions du médecin traitant et du personnel soignant. Il a pour obligation de se soumettre à un examen du médecin-conseil. Sanitas est en droit d exiger tous documents et renseignements utiles, en particulier les certificats médicaux. L assuré lui reconnaît le droit de se procurer ces documents et renseignements directement et aux frais de celle-ci. Il délie en outre les médecins du secret professionnel envers le médecin-conseil. Art. 14 Conséquences en cas de comportement contrevenant aux dispositions réglementaires Si les obligations énoncées à l art. 13 sont transgressées et que l étendue ou la constatation des suites de la maladie en sont influencées de manière préjudiciable, Sanitas peut réduire l indemnité journalière en conséquence, à moins que l assuré ne prouve que cette transgression des dispositions réglementaires n a pas influencé les conséquences et la constatation de la maladie. Art. 15 Violation non fautive du règlement Si la violation des obligations énoncées à l art. 13 n est pas fautive au vu des circonstances, les sanctions prévues ne prennent pas effet. Art. 16 Cession des droits Les droits aux prestations assurées ne peuvent être ni transmis, ni mis en gage avant leur détermination définitive sans l accord de Sanitas. Art. 17 Modification Sanitas, en concordance avec le Credit Suisse AG, peut en tout temps modifier les présentes conditions générales de police (CGP). Art. 18 Entrée en vigueur Les présentes conditions générales de police (CGP) entrent en vigueur le 1 er janvier E-CSKTG fr

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