Département du Var Commune de Sainte-Maxime TITRE II - CHAPITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
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- Anne Desmarais
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1 5. Règlement (après modification du POS) TITRE II - CHAPITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone à caractère résidentiel. Elle comprend : - le secteur UDa, où la construction est soumise à des conditions spéciales en raison des risques d'inondation ; - le secteur UDa ch où la construction est soumise à des conditions spéciales ; - le secteur UDq pour le secteur du Quilladou SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UD1 : Occupations et utilisations du sol admises 1. Rappel a) la création de piscines est soumise à autorisation. b) les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas mentionnés à l article R du Code de l Urbanisme. c) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 2. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : a) les constructions à usage d'habitat, d'hébergement touristique, de services, publics ou privés (notamment les commerces, les établissements scolaires,...), sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 de cet article et des dispositions prévues à l'article 2. b) les constructions à usage d'aires de stationnement, publiques ou privées. 3. Sont admis sous conditions: a) les constructions comportant des activités de toute nature à l'exception des constructions à usage exclusif d'entrepôt et les constructions à usage industriel, classées ou non, à condition que leur exercice, compte tenu des mesures spécifiques mises en œuvre, n'apportent pas de gêne, de nuisances ou de dangers inacceptables pour le voisinage. Les salles de spectacles et de réunions, les établissements de type nightclub, doivent être insonorisés et climatisés. b) les hôtels, groupes d'habitations ou ensembles collectifs de plus de deux logements, les lotissements de plus de dix lots, à condition d'être raccordés au réseau public d'assainissement d'eaux usées. La clause relative au raccordement au réseau public d'assainissement ne s'applique pas aux lots cadastrés antérieurement à la date d'approbation du P.O.S. ( ), non encore bâtis au 30 mai 1997 et sis dans le périmètre d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir antérieure au c) les aires de jeux et de sport ouvertes au public visées à l'article R du Code de l'urbanisme, à condition qu'elles n'apportent pas de gêne, nuisances, ou dangers inacceptables pour le voisinage. d) les constructions à usage d'habitation situées à moins de 200 mètres de la chaussée de la RN 98 (voie bruyante classée de type I), de la RD 25 et de la future pénétrante E.R. n 2 et ER n 3 (voies bruyantes classées de type II), sont soumises aux normes d'isolation acoustiques définies par l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié par arrêté du 23 février e) les affouillements et exhaussements visés au paragraphe c de l'article R k et R f du Code de l'urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. f) dans les secteurs UDa, les constructions doivent être implantées de manière telle qu'aucune partie des pièces à usage d'habitation, de commerce, de bureau ou d'un usage similaire, ne soit située au-dessous de la côte de mise hors d'eau, qui doit être dans chaque cas déterminée par les services compétents. 51
2 g) les lotissements ou divisions du sol visées par l'article R du Code de l'urbanisme ne sont autorisés qu'à condition que 90% au moins de la surface du terrain comporte des lots d'une surface au moins égale à m2, chaque lot ne pouvant comporter qu'un seul bâtiment à usage d habitation. Cette disposition ne s applique pas à l intérieur des opérations d une surface totale d au moins m2. h) Sur les terrains cadastrés antérieurement à la date d approbation de la présente modification et pour autant que leur superficie soit supérieure à 2200 m 2 et inférieure à 3000 m 2, il pourra être édifié 1 ou 2 bâtiments à usage d habitation dont les caractéristiques devront être conformes aux dispositions contenues dans le présent chapitre. i) les constructions à usage d'habitation à édifier sur des parcelles cadastrées antérieurement au pour autant que leur superficie soit au moins égale à 900 m² et qu'elles soient issues d'une unité foncière ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir antérieure au Article UD2 : Occupations et utilisations du sols interdites 1. Rappel : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 2. Sont interdits : a) Toutes les occupations et utilisations autres que celles mentionnées à l'article UD1. b) L'édification de toute construction dans une bande de 20 mètres comptée de la berge actuelle ou future du Préconil, à l'exception des équipements publics d'infrastructures ou de superstructures. c) L'édification de toute construction dans une bande de 35 mètres comptée du mur extérieur du cimetière, à l'exception des équipements publics d'infrastructures ou de superstructures. SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UD3 : Accès et voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire de voirie. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l'alinéa précédent. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : 12 mètres de diamètre ou un T dont les branches ont 7 mètres de profondeur. Les trottoirs devront être inaccessibles aux véhicules par tous moyens (barrières, bittes, hauteur des trottoirs, etc...). Pour tout projet de dix logements et plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. En aucun cas, la largeur des chemins piétonniers nouveaux ne peut être inférieure à deux mètres. 52
3 Article UD4 : Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Assainissement: a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de caractéristiques suffisantes. Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. Dans la zone UD, à l'exclusion du secteur UDa, et dans le cas où le réseau n'existe pas encore, l'assainissement individuel peut être admis après accord des services d'hygiène pour : - les constructions individuelles à usage d'habitation, groupes d'habitations exclus, - les constructions à édifier à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ). Les constructions précitées doivent alors être conçues de telle manière que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d'épuration agréé, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette mesure est tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau en accord avec les services concernés de la Commune. b) Eaux pluviales: Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées et les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf pour le constructeur à réaliser à sa charge et conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser sur son terrain et à sa charge, tous dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par les services conseillers de la commune. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. 3. Réseaux divers: Pour les opérations nouvelles (lotissements ou groupes d'habitations), et à l'intérieur du périmètre de ces opérations, les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. Cependant, cette clause ne sera pas applicable à l'intérieur des unités foncières ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir antérieure au , pour autant que les travaux prescrits aient été réalisés conformément au programme de travaux annexés à ladite autorisation. Article UD5 : Caractéristiques des terrains 1. Pour qu'un terrain soit constructible, sa surface doit être au moins égale à m 2 2. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable : a) aux terrains cadastrés antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ) ; cependant, les terrains concernés ne doivent pas avoir une superficie inférieure à 900 m 2. b) aux terrains cadastrés entre la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ) et la date d'approbation de la révision ( ) ; cependant, les terrains concernés ne doivent pas avoir une superficie inférieure à m². c) à l intérieur des lotissements approuvés antérieurement au , pour autant que les lots issus de la division aient été cadastrés antérieurement au et que leur superficie ne soit pas inférieure à 900m 2. 53
4 d) si le terrain n a pas la superficie exigée selon les cas prévus au UD5 a) b) et c) et dans le cas d'agrandissement de bâtiments à usage d'habitation existants antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ), l'agrandissement ne pourra porter la Surface de Plancher (SP) du bâtiment à plus de 250 m 2, ni être supérieure à 30% de la Surface de Plancher (SP) du bâtiment existant. e) si le terrain n a pas la superficie exigée selon les cas prévus au UD5 a) b) et c) et dans le cas où un bâtiment à usage d'habitation existerait antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ), pour la construction de piscine et ses annexes (plage, local technique) dans la limite de 80 m 2 d emprise au sol. f) à l intérieur d une opération d ensemble d une surface totale d au moins m 2. Article UD6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Sauf marges spéciales de recul portées aux plans, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à: a) 35 mètres de l'axe de la RN98/559 pour les constructions à usage d'habitation, b) 25 mètres de l'axe de la RN98/559 pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation, c) 25 mètres de l'axe de la future pénétrante (emplacement réservé n 2), de la voie d'évitement (emplacements réservés n 3 et 4) et de la RD25 (emplacement réservé n 6), à l'exception des piscines et des bassins d'agrément qui peuvent être implantés à une distance moindre sans être inférieure à 15 mètres. d) 10 mètres de l'axe et 5 mètres des limites d'emprise de toutes les autres emprises publiques et voies existantes à modifier ou à créer. e) 5 mètres des limites d'emprise des voies privées. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : a) dans le cas d implantation de piscine. b) à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ) pour tenir compte des règles particulières exprimées dans les règlements ou les cahiers des charges de ces lotissements. c) dans le cas d'agrandissement de bâtiments à usage d'habitation existant antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ) et dont le terrain est inférieur à la superficie exigée selon les cas prévus aux paragraphes UD5 2a) b) et c), l'agrandissement ne pourra porter la SP du bâtiment à plus de 250 m2, ni être supérieur à 30% de la SP du bâtiment existant. d) en bordure de certaines voies comprises à l'intérieur d'ensembles d'habitations ou de lotissements nouveaux ayant une superficie totale d au moins m 2, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération de l'intensité de la circulation, de l'aspect architectural et de la composition de l'ensemble du projet. Article UD7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, cette distance horizontale est rapportée pour l implantation de piscine à 2 mètres minimum. 2. La construction à la limite parcellaire peut être autorisée : a) lorsque des propriétaires voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs ou mitoyens de hauteur et de caractère sensiblement identiques. b) lorsqu'une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite parcellaire, et à condition que dans les limites fixées par l'article UD10, la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l'immeuble existant. c) lorsqu'il s'agit d'édifier une construction à usage de garage dont la longueur n'excède pas 10 mètres et dont la 54
5 hauteur n'excède pas 4 mètres au faîtage. d) lorsqu'il s'agit de réaliser des ouvrages publics dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres sous réserve de ne porter aucune gêne à la vue directe des constructions situées en amont du terrain. Article UD8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises après avis des services compétents : a) dans le cas d implantation de piscine. b) à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ( ) pour tenir compte des règles particulières exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements approuvés c) à l'intérieur d'ensembles d'habitations, de lotissements ou dans le cadre d une opération d ensemble ayant une superficie totale d au moins m 2, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale. Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents en considération de l'aspect architectural et de la composition d'ensemble du projet. Article UD9 : Emprise au sol Non réglementé. Article UD10 : Hauteur des constructions 1. Conditions de mesure: a) Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé. Les côtes altimétriques fournies seront rattachées aux côtes NGF répertoriées sur la Commune. b) La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du sol naturel jusqu'à l'égout des couvertures. Dans le secteur UDa, cette hauteur est mesurée à partir de la côte hors d'eau. Toute construction ne devra comporter que 2 niveaux au-dessus du sol naturel (R+1) sauf pour les constructions identifiées à l article UD10 2b. En cas de création d un sous-sol, celui-ci ne devra être accessible que de l intérieur du bâtiment et ne comporter aucun mur visible depuis l extérieur, sauf en UDq. c) Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés : - les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35% maximum au-dessus du plan horizontal. - les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0,50 mètre au-dessus du faîtage. Les cheminées seront situées le plus près possible du faîtage, la distance maximale horizontale d éloignement par rapport à celui-ci est fixée à 2,50 mètres. 2. Hauteur absolue : a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. b) Toutefois, cette hauteur peut être dépassée dans les cas suivants : - dans le cas de programme hôtelier, la hauteur peut être portée à 8 mètres, - pour les bâtiments publics, scolaires ou hospitaliers ; la hauteur peut être portée à 9 mètres. - pour les logements, la hauteur peut être portée à 9 mètres dans la zone UDa ch, - pour les logements collectifs comprenant au moins 50% de logements sociaux, la hauteur peut être portée à 9 mètres en UDq. 3. Enfin, pourront échapper aux limitations visées au paragraphe précédent, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (châteaux d'eau, pylônes E.D.F., tours de relais hertziens...), ainsi que les équipements et bâtiments publics dont les contraintes techniques nécessitent une hauteur supérieure à la norme (salle de spectacle ). 55
6 Article UD11 : Aspect extérieur 1. Dispositions générales: Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les immeubles collectifs ne doivent pas avoir de façades ayant une longueur supérieure à 40 mètres sauf en UDa ch. 2. Dispositions particulières : a) Couvertures : Les couvertures doivent être à deux, trois ou quatre pentes inférieures à 35%. Toutefois, les toitures en terrasses peuvent être admises à condition que les machineries d'ascenseur soient en sous-sol et que les conduits de ventilation installés en toiture soient cachés par un système de caisson. Les tuiles utilisées pour les couvertures en pente doivent être des tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, ou des tuiles romanes courtes. Les revêtements brillants sont interdits. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans le cas d'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de l'énergie. b) Clôtures : Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou séparatives doivent être aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à clairevoie comportant ou non un mur bahut. Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. Dans ce cas, elles doivent être exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l'immeuble correspondant. Si les clôtures sont montées sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder une hauteur de 0,60 mètre. En aucun cas, la hauteur totale de la clôture (mur bahut + grillage ou mur plein) ne peut excéder 2 mètres au-dessus du niveau du sol reconstitué. Soit un mur bahut de 0,60 mètre surmonté d'un grillage de 1,40 mètre le tout faisant 2 mètres ou un mur plein de moins de 2 mètres, la hauteur étant mesurée par rapport au niveau de la voie et du niveau reconstitué pour les limites séparatives entre voisins. Les panneaux ajourés en béton moulé dits "décoratifs" sont interdits. Article UD12 : Stationnement des véhicules 1. a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. b) Tout constructeur doit réserver au stationnement de véhicules (toutes formules confondues), la superficie nécessaire conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Toute transformation de parking en garage fera l'objet d'une autorisation municipale. 2. Il doit être aménagé: a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place et demie de stationnement ou de garage par logement. Dans le cas où les constructions à usage d'habitation sont situées à l'intérieur des lotissements, ce stationnement doit être assuré sur chaque lot. b) Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement-visiteur supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs situés hors des voies de desserte, sauf en UDq où ces stationnements seront réalisés le long des voies de desserte. Toutefois, cette prescription n'est pas applicable dans le périmètre des propriétés ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée antérieurement au , pour autant que le programme de travaux ait été réalisé conformément à 56
7 la réglementation. c) Pour les constructions à usage de bureau et de service du secteur tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 20 m2 de surface de plancher hors œuvre d) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. e) Pour les restaurants : une place de stationnement pour 5 m² de salle ou de jardin à manger. f) Pour les commerces alimentaires : - lorsque la surface de vente est inférieure à m² : 12 places pour 100 m² de SP, soit 19 places pour 100 m² de surface de vente, - lorsque la surface de vente est comprise entre 2500 m² et 5000 m² : 11 places pour 100 m² de SP, soit 15 places pour 100 m² de surface de vente - lorsque la surface de vente est comprise entre m² et m² : 9 places pour 100 m² de SP, soit 14 places pour 100 m² de surface de vente. - Autres commerces : une place de stationnement par tranche de 25 m² de SP. g) Pour les salles de spectacles : une place de stationnement ou de garage pour 10 fauteuils. h) Pour les autres entreprises commerciales : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle à raison d'une place de stationnement ou de garage par tranche de 25 m² de surface de plancher. i) Pour les établissements de type maison de retraite, maison médicalisée : une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher. La surface de stationnement par véhicule est fixée à 25 m² par aire de stationnement (y compris les circulations). Article UD13 : Espaces libres et plantations 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L du Code de l'urbanisme % de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, à raison d'un arbre minimum par 25 m 2 de cette superficie, sauf en zone UDa ch et UDq où le ratio est porté à 1 arbre pour 50m 2. Les végétaux seront choisis judicieusement afin qu ils s intègrent à l environnement existant, qu ils soient en continuité et en harmonie avec celui-ci. Des espèces adaptées à la région méditerranéenne sont vivement conseillées : Micocoulier, Arbre de Judée, Mélia, Pin Parasol, Pin d Alep, Chênes Lièges, Faux Poivriers, Cyprès de Provence, Mûrier, Mûrier Platane, Albizzia, Mimosas, Eucalyptus, Olivier. La hauteur et la force des végétaux devront être précisées sur le plan paysager des permis de construire. Il est précisé que la hauteur et la force (circonférence du tronc à 1 mètre de hauteur, dimensions des conteneurs, ou tout autre élément permettant d apprécier la qualité du végétal) correspondront à celles des végétaux le jour de leur plantation. 3. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum pour trois emplacements. Cette disposition ne s applique pas en zone UDa ch et UDq. 4. Il doit être aménagé 5 m² d'aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements. 5. Dans les lotissements et groupes d'habitations, la moitié au moins de la surface définie au paragraphe 2 cidessus doit être consacrée à la création d'espaces libres et plantés communs. Toutefois, cette prescription n'est pas applicable dans le périmètre des propriétés ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée antérieurement au , pour autant que le programme de travaux ait été réalisé conformément à la réglementation. 6. Les citernes de gaz et de carburant doivent obligatoirement être enterrées. 7. En UDq, les secteurs protégés au titre de l article L , 7 du Code de l Urbanisme, 3 mètres de part et d autre des vallats identifiés aux documents graphiques du PLU sont inconstructibles, à l exception des voies publiques et des équipements qui leur sont directement liés. 57
8 SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL Article UD14 : Possibilités maximales d occupation du sol 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à : a) dans les secteurs raccordés au réseau public d assainissement urbain : pour les constructions et les installations b) dans la zone UDa ch : pour les constructions et installations c) dans les secteurs non raccordés au réseau public d assainissement urbain : pour les constructions et les installations d) Dans les opérations d ensemble d une superficie totale d au moins m 2, le COS est fixé à 0,30 pour les constructions et les installations. e) Dans le secteur UDq, le logement social représentera 50% du nombre de logements (Article L , 16 du Code de l Urbanisme). 2. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol : a) à l'intérieur des lotissements de moins de dix ans et non référencés au P.O.S. approuvé, pour tenir compte des possibilités de construire particulières exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. b) pour les bâtiments publics, scolaires, sanitaires ou hospitaliers ; pour les équipements d'infrastructure et aux installations nouvelles absolument nécessitées par la défense nationale. Article UD15 : Dépassement du coefficient d occupation du sol Néant. 58
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