ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME OU FLUVIAL VIS-A-VIS DES PASSAGERS

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1 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME OU FLUVIAL VIS-A-VIS DES PASSAGERS (Imprimé du 30 Mars 1987 modifié le 19 Janvier 1999)

2 CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Pages CHAPITRE I - DÉFINITIONS 2 CHAPITRE II - ÉTENDUE DE L'ASSURANCE 3 Article 1 Risques couverts 3 A) - Objet de la garantie 3 B) - Temps et lieu de la garantie 3 C) - Montant de la garantie 3 Article 2 Risques exclus 4 CHAPITRE III - CONDITIONS DE L'ASSURANCE 5 Article 3 Déclaration à la charge de l ASSURÉ 5 Article 4 Paiement de la prime 5 Article 5 Nullité et résiliation de l'assurance 6 CHAPITRE IV - SINISTRES 7 Article 6 Déclaration des sinistres 7 Article 7 Mesures conservatoires 7 Article 8 Gestion des dossiers de réclamation 7 Article 9 Règlement des sinistres 7 CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 8 Article 10 Clause d'apérition 8 Article 11 Prescription 8 Article 12 Compétence 8

3 Le présent contrat est régi par le Code Français des Assurances et plus spécialement en tant que l'activité de l'assuré le commande par les dispositions du titre VII du Code des Assurances relatif au contrat d'assurance Maritime ainsi que par les conditions générales et particulières ci-après : CHAPITRE I - DÉFINITIONS Assuré Le souscripteur ou toute personne éventuellement désignée sous ce nom aux conditions particulières. Apériteur La compagnie GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS. Assureurs Ensemble constitué de l'apériteur et des COASSUREURS, chacun tenu en proportion de ses intérêts respectifs. Année d'assurance Période de 12 mois consécutifs décomptés à partir de la prise d'effet de l'assurance ou de la date anniversaire de celle-ci. Dommage Corporel Dommage Matériel Toute atteinte corporelle subie par une personne physique Toute destruction totale ou partielle d'une chose ou substance. Dommage Immatériels consécutifs : Dommage immatériel constituant la suite immédiate, directe d'un dommage corporel ou d'un dommage matériel dont l'indemnisation est garantie par la présente police. Sinistre Toute réclamation amiable ou judiciaire susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur étant précisé, que toutes les réclamations résultant d'un même fait générateur constituent un seul et même sinistre Passager Toute personne que l'assuré s'est engagé, moyennant un prix de passage, à transporter d'un point à un autre au moyen du ou des navires désignés aux conditions particulières, à l'exception des personnes suivantes : - Le conjoint, les ascendants et descendants de l'assuré. - Lorsque l'assuré est une personne morale, le Président, les Administrateurs, les Directeurs Généraux et les Gérants de la Société assurée. Navire Navire de mer ou bateau de navigation intérieure selon les précisions qui seront données aux conditions particulières quant aux caractéristiques de ou des Unités assurées. CHAPITRE II - ÉTENDUE DE L'ASSURANCE Article 1 Risques couverts A) - Objet de la garantie Les ASSUREURS garantissent l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel causé aux passagers du fait des risques résultant de son activité de propriétaire de navires transportant des personnes à titre onéreux. Ces risques sont garantis à condition que l événement générateur du sinistre se soit produit à l'occasion de l'activité de l'assuré telle que décrite aux conditions particulières.

4 B) - Temps et lieu de la garantie Les risques sont garantis à condition que le dommage ait été causé par le ou les navires désignés aux conditions particulières ou par le personnel de l'assuré dans l'exercice de ses fonctions, soit à bord du ou des navires, soit pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement. C) - Montant de la garantie Le présent contrat constitue une assurance sur excédents et ne peut engager la responsabilité des ASSUREURS que si le montant des recours du ou des passagers pour un seul et même sinistre arrive à dépasser le capital indique aux conditions particulières. En conséquence, pour chaque sinistre, les ASSUREURS ne pourront être recherchés qu'après complet épuisement de ce capital, l'assuré demeurant son propre ASSUREUR pour tout recours ou partie de recours ne dépassant pas le montant de ce capital. Les sommes stipulées aux conditions particulières représentent pour un même sinistre le maximum auquel les ASSUREURS peuvent être tenus. Toutefois l'assureur prend à sa charge les intérêts, frais judiciaires et de quittances en sus de la somme stipulée, mais au prorata des sommes payées par lui en principal lorsque celui-ci dépasse le montant de sa garantie. Dans le cas où, pour les recours de passagers exercés contre le navire assuré, l'armateur n'invoquerait pas la limitation de responsabilité dont il serait en droit de se prévaloir en vertu de la législation applicable, le montant du remboursement incombant aux ASSUREURS ne dépassera pas celui qui eut été à leur charge si la dite limitation avait été invoquée. Il est notamment fait référence pour l'application de la présente clause, en tant que le transport assuré y est soumis, aux dispositions de la loi N du 18 JUIN 1966 modifiée par la loi N du 23 DÉCEMBRE 1986 et de la loi N 67-5 du 3 JANVIER 1967 modifiée par la loi N du 21 DÉCEMBRE Ainsi, conformément aux dispositions de la Loi du 23 DECEMBRE 86, le montant maximum de la réparation due par le transporteur maritime est fixé, par passager, pour les dommages corporels, à DTS (Droit de Tirage Spécial), le montant maximum par événement étant égal à la limite ci-dessus, multipliée par le nombre de passagers que le bateau est autorisé à transporter. La garantie des Assureurs ne peut excéder la limite ci-dessus par passager quelles que soient les circonstances. Article 2 Risques exclus Sont exclus de la garantie A) Les dommages résultant du fait ou de l'omission personnels de l'assuré, du transporteur ou de ses préposés commis avec l'intention de provoquer de tels dommages ou commis témérairement et avec conscience que de tels dommages en résulteraient probablement. B) Les dommages causés aux marchandises et choses transportées par le navire assuré, à l'exception des effets personnels, bagages de cabines appartenant aux passagers. C) Les recours exercés pour tout sinistre survenu alors que le navire transportait un nombre de passagers supérieur au nombre de places légalement autorisé et rappelé aux conditions particulières. D) Les recours exercés pour tout sinistre survenu alors que le navire effectuait une navigation autre que celle mentionnée aux conditions particulières et autorisée par le permis de navigation. E) L amende ainsi que les frais de poursuite à fin pénale s'y rapportant.

5 F) Les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, immatriculés ou non, et par leur remorque ou semi-remorque lorsqu'ils sont soumis à l'assurance automobile obligatoire et dont L'ASSURÉ ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite ou la garde. G) Les effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation ou de toute autre source d énergie nucléaire consécutifs à une modification de structure de noyau de l atome ou de la radioactivité ainsi que de tous effets de radiation provoqués par l accélération artificielle des particules, dans leur utilisation ou leur exploitation tant civile que militaire. H) Les conséquences d'engagements contractuels pris par l'assuré ou par toute personne dont il répond, dans la mesure où ces engagements excèdent ceux auxquels il est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité du transporteur de personnes à titre onéreux. I) Les conséquences d'actes de Commerce prohibés ou clandestins, d'infractions douanières dont l'assuré serait reconnu responsable. J) Les conséquences du vol et de la fraude des préposés de l'armateur. K) Les conséquences du vice propre, de la vétusté et de l innavigabilité du navire, l'assuré devant s'engager à maintenir le navire en bon état de navigabilité et à respecter toutes les prescriptions légales concernant la sécurité de la navigation. L) Les conséquences de la guerre civile ou étrangère, des actes de piraterie, de sabotage ou de terrorisme. M) Les conséquences de grèves, d'émeutes, de mouvements populaires et de lock-out. N) Les recours, quelle qu'en soit la nature, exercés par les membres de l'équipage du navire assuré ou les ayants-droit quel que soit le fondement de leur action. O) Les recours, quelle qu'en soit la nature, exercés par des personnes n'ayant pas acquitté de billet de passage. CHAPITRE III - CONDITIONS DE L'ASSURANCE Article 3 : Déclaration à la charge de l'assuré Le présent contrat est établi d'après les déclarations de l'assuré et la prime est fixée en conséquence. 1 ) - L'ASSURÉ doit déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui, pouvant permettre aux ASSUREURS d'apprécier les risques qu'ils prennent en charge. 2 ) - L'ASSURÉ doit déclarer aux ASSUREURS, dès qu'il en a lui-même connaissance, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. 3 ) - Si un ou plusieurs risques assurés par le présent contrat sont, ou viennent à être couverts par une autre assurance, l'assuré doit en faire immédiatement la déclaration aux ASSUREURS et leur indiquer lors de cette communication le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée ainsi que les capitaux assurés. 4 ) - Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées à l'art. 3-1 et 2, peut être sanctionnée même si elle a été sans influence sur le sinistre par : - la nullité du contrat en cas de mauvaise foi de l'assuré (Art. L ou L Paragraphe 1 et L 172-3).

6 - une réduction de l'indemnité de sinistre, si la mauvaise foi n'est pas établie, en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (Art.L ll3-9 ou L Paragraphe 2 et L 172-3). Article 4 : Paiement de la prime Le coût de la police et ses accessoires sont à la charge de l'assuré. La prime doit être payée aux époques convenues aux conditions particulières. A défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie pourra être suspendue trente jours après la mise en demeure de l ASSURÉ. Les ASSUREURS auront le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours. Pour tout sinistre survenu pendant une suspension de risques, les ASSUREURS n'auront aucune indemnité à payer, tous les droits contre l'assuré en exécution du contrat et, en particulier, les droits au recouvrement de la prime entière stipulée, demeurant expressément réservés. Article 5 : Nullité et résiliation de l assurance Outre le cas prévu à l'art. 3, la nullité ou la résiliation de l'assurance peut intervenir dans les situations ciaprès : Toute assurance, même stipulée sur bonnes ou mauvaises nouvelles, faite après un sinistre concernant le navire, est nulle s'il est établi que la nouvelle en était parvenue par un moyen quelconque avant la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvaient l'assuré ou les ASSUREURS, même à des tiers inconnus d'eux, à moins que l'assuré ne puisse prouver sa bonne foi. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, les ASSUREURS peuvent résilier la police par l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré à son dernier domicile connu d'eux. La résiliation produira ses effets automatiquement à l'expiration d'un délai de huit jours après cet envoi, les ASSUREURS renonçant à la prime proportionnellement à la durée des risques qui restait à courir. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un ASSUREUR, l'assuré a la faculté d'exercer les mêmes droits à l'égard de cet ASSUREUR. En cas de retrait total d'agrément d'une entreprise d'assurance, la police cessera de produire ses effets à son égard, dans les termes des articles L et R*326-1 du Code des Assurances. La vente publique du navire ou son affrètement coque nue fait cesser de plein droit l'assurance du jour de la vente ou de l'affrètement. En cas d'aliénation du navire ou de la moitié au moins de l'intérêt assuré, l'assurance cesse de plein droit à compter de la date d'aliénation, sauf convention contraire préalable. En cas d'affrètement autre que coque nue du navire, l'assurance continue ses effets sauf convention contraire préalable et moyennant surprime s'il y a lieu. La police pourra être résiliée d'un commun accord avant l'expiration du temps assuré, moyennant ristourne proportionnelle de prime pour chaque quinzaine non commencée ; toutefois, la prime nette qui deviendra alors exigible ne pourra être inférieure à la moitié de celle fixée pour la durée des risques. La police pourra être résiliée par les ASSUREURS sous préavis de quinze jours si, du fait de l'assuré, il y a modification, soit de ce qui a été convenu lors de la formation du contrat, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque. Toutefois, les ASSUREURS pourront, à leur convenance, maintenir la garantie moyennant un nouveau taux de prime.

7 CHAPITRE IV - SINISTRES Article 6 : Déclaration des sinistres L'ASSURÉ fournira par écrit ou verbalement contre récépissé, au plus tard dans les cinq jours de la date à laquelle il en a eu connaissance (sauf le cas fortuit ou la force majeure), la déclaration de tout accident. L'ASSURÉ devra transmettre, dès réception, tout avis, lettre, convocation, assignation, acte extrajudiciaire et pièces de procédure en relation avec le sinistre qui seront adressés, remis ou signifiés à luimême ou à ses préposés. Tout retard de l'assuré dans l'exécution des obligations sus mentionnées autorisera les ASSUREURS à réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce retard leur aura causé. Article 7 : Mesures conservatoires En cas d'événement pouvant donner lieu à recours contre les ASSUREURS et tous droits réciproquement réservés, l'assuré doit, et les ASSUREURS peuvent, prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation. L'ASSURÉ doit également, en cas de pertes ou dommages imputables à des tiers, prendre toutes mesures nécessaires pour conserver au profit des ASSUREURS le recours en responsabilité que la loi peut lui accorder contre les tiers et leur prêter concours sans réserves pour engager éventuellement les poursuites nécessaires. Article 8 : Gestion des dossiers de réclamation L'ASSUREUR dans la limite de sa garantie a la direction des procès intentés par les tiers et le libre exercice des voies de recours. L'ASSURE ne pourra reconnaître sa responsabilité, régler, arbitrer ou transiger toutes réclamations, renoncer à toutes fins de non recevoir ou à toutes prescriptions qu'il serait en droit d'exercer qu avec l'accord préalable et formel des ASSUREURS. Article 9 : Règlement des sinistres Les indemnités dues par les ASSUREURS sont payées comptant trente jours après la remise complète des pièces justificatives. Lors du règlement des indemnités toutes primes, échues ou non, dues par l'assuré, sont compensées avec ces indemnités. Les ASSUREURS sont subrogés dans les droits de l'assuré contre toute personne responsable du sinistre et à concurrence de l'indemnité payée. CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES Article 10 : Clause d'apérition Lorsque la garantie, faisant l'objet de la présente police, est répartie entre plusieurs COASSUREURS, la compagnie GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS est réputée APÉRITEUR.

8 Les décisions de l'apériteur engagent pleinement les COASSUREURS dans la limite des capitaux respectivement souscrits par chacun d'eux. En outre, l'apériteur dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la présente police, l'assuré se libérant valablement de ses obligations en les accomplissant entre ses mains. L'APÉRITEUR est habilité à recevoir de l'assuré toute communication, déclaration de sinistre, à signer tout avenant émis, à proposer toute transaction et à faire établir toute dispache. Aucune obligation solidaire ou "in solidum" n'existe entre les COASSUREURS. Par suite, chacun d'eux ne peut être tenu qu'à concurrence des engagements par lui souscrits. Article 11 : Prescription Les actions nées de la présente police d'assurance se prescrivent par deux ans dans les conditions fixées par le Code Français des Assurances. Article 12 : Compétence A moins d être tranchés par arbitrage, les litiges relatifs à la conclusion ou à l exécution de la présente police seront soumis, au choix du demandeur, à la juridiction des tribunaux de PARIS ou du lieu où le contrat a été souscrit.

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