Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUWA Edjikémé, Assesseurs ;

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2130/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 14 FEVRIER LA SOCIETE BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE (BBG-CI) C/ LA SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE NATIONALE DE TELECOMMUNICATION ET DE CONSTRUCTION DITE NOUVELLE ENATELCOM Avant dire droit DECISION CONTRADICTOIRE Ordonne la reddition des comptes entre les parties ; Désigne pour y procéder monsieur OUATTARA ABOU-BAKAR, expert comptable, Abidjan 06, téléphone : ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la société BRIDGE BANK ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 28 mars 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi quatorze février deux mille quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUWA Edjikémé, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Bridge Bank Group Côte d Ivoire (BBG-CI) société anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2004-B-6821, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 33 Avenue du Général de Gaulle, 01 BP Abidjan 01, téléphone : / ; Laquelle fait élection de domicile au cabinet BOURGOUIN, KOUASSI ET KOUAME KETE, avocats associés près la cour d appel d Abidjan y demeurant Cocody deux plateau les vallons, rue Clairefontaine, villa 16, 01BP 8658 Abidjan 01, Téléphone : ; Et D une part ; La société Nouvelle Entreprise nationale de Télécommunication et de construction dite nouvelle ENATELCOM, SARL au capital de FCFA RCN CI-ABJ-2006-B-4251, CC N H, dont le siège social est à Abidjan Cocody Angré les perles grises, 28 BP 1412abidjan 28, Tel , prise en la personne de représentant légal, monsieur KOUA AMANI NORBERT, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège ; D autre part ; Enrôlée le 24 décembre 2013, l affaire a été appelée à l audience du 26 décembre 2013 puis renvoyée au 27 décembre 2013, devant

2 la 2 ème chambre pour attribution ; A cette audience le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, l affaire a été renvoyée au 24 janvier 2014 pour instruction ; A cette date la cause a été retenue pour jugement être rendu le 14 février 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date 09 novembre 2013, la société BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE (BBG-CI) donnait assignation à La société Nouvelle Entreprise nationale de Télécommunication et de construction dite Nouvelle ENATELCOM d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : ordonner et arbitrer la reddition des comptes entre les parties, pour arrêter le quantum de leurs créances réciproques ; s adjoindre au besoin tels experts judiciaires qu il plaira aux frais partagés des parties ; condamner la société débitrice à l issue de la reddition des comptes au paiement du solde ; Au soutien de son action, la demanderesse explique que le 30 août 2006, la société Nouvelle ENATELCOM, a ouvert dans les livres de la société BRIDGE BANK GROUP COTE d IVOIRE un compte courant ordinaire sous le numéro ; La société Nouvelle ENATELCOM ayant bénéficié de plusieurs marchés, elle lui faisait plusieurs avances dans ses livres, mais ditelle, le remboursement des deux dernières avances n a pas été correctement effectué par sa cliente ; En effet, la demanderesse, le 03 juillet 2008 suite à la signature d une convention de crédit, la défenderesse a bénéficié d une

3 avance sur bon de commande de FCFA, mise en place le 04 janvier 2008 avec échéance au 04 mai 2008, pour le financement de l exécution d un bon de commande délivré par HUAWEI TECHNOLOGY ; En outre, selon la BRIDGE BANK, elle octroyait à la Nouvelle ENATELCOM le 03 juillet 2008 une autre avance, cette fois sur factures, d un montant de FCFA avec échéance au 23 août 2008 ; Elle relève que ces deux avances n ayant pas été remboursées aux échéances prévues, elle les a inscrites au débit du compte courant de sa cliente majorées des intérêts et frais ; Au surplus, le fonctionnement ordinaire du compte courant de la société nouvelle ENATELCOM présentait au 31 décembre 2008 un solde débiteur de FCFA ; Au total, affirme la demanderesse, à l échéance de l ensemble des concours et avances consentis, soit le 02 septembre 2009, la nouvelle ENATELCOM présentait un solde débiteur global d environ FCFA, l obligeant alors à réaliser la garantie de caution de FCFA de la société Générale d Assurance dite GNA, qui lui avait été consentie pour l avance sur bon de commande ; Malgré la réalisation de ladite garantie, poursuit-elle, le compte de sa cliente présentait toujours un solde de FCFA dont le recouvrement a été ordonné par le Tribunal de première instance d Abidjan par ordonnance d injonction de payer n 2575/2010 du 03 septembre 2010 ; Mais sur opposition de la défenderesse, sa demande de paiement a été déclarée mal fondée par ledit Tribunal, après que la Nouvelle ENATELCOM ait soutenu que suite à un virement de la société MTN et à un versement d espèces de FCFA sur le compte litigieux, ajouté aux intérêts créditeurs des comptes de retenue, elle n était plus redevable d aucune somme à l égard de la société BRIDGE BANK ; Estimant que sa créance existe toujours, la demanderesse sollicite une reddition de compte entre les parties pour arrêter le quantum de leurs créances réciproques ; La défenderesse n a pas comparu ;

4 DES MOTIFS En la forme L action a été initiée dans le respect des formes et délai légaux, il échet donc de la recevoir ; Sur le caractère de la décision La société Nouvelle ENATELCOM n a pas été assignée à son siège social et n a pas comparu ; Il convient de statuer par défaut ; Au fond L article 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que «Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l'effet de défendre à une action dirigée contre elle» ; Il résulte de cette disposition, qu un demandeur peut solliciter devant les juridictions la reconnaissance, la protection ou la sanction de ses droits ; En l espèce la demanderesse sollicite une reddition des comptes entre la défenderesse et elle, et souhaite par ce canal voir reconnaitre et protéger son droit de créance sur la société Nouvelle ENATELCOM ; De même, dans son opposition à ordonnance d injonction de payer en date du 18 juin 2010, de la société Nouvelle ENATELCOM affirmait au dernier paragraphe de la discussion qu elle «est fondée à penser qu il y a véritablement compte à faire entre les parties» ; Les parties estimant qu il y a compte à faire entre elles, il sied de faire droit à la demande ; La reddition des comptes sollicitée porte sur des opérations effectuées sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BRIDGE BANK et recèle des aspects techniques nécessitant le recours à un expert conformément aux prescriptions de l article 65 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et

5 administrative; En conséquence le Tribunal commet monsieur OUATTARA ABOU- BAKAR, expert comptable, Abidjan 06, téléphone : , pour procéder à la reddition des comptes entre la société BRIDGE BANK et la société Nouvelle ENATELCOM ; Sur les frais d expertise La société BRIDGE BANK demande que les frais d expertise soient supportés par toutes les parties ; Cependant l article 67 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que «La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance» ; En l espèce l expertise ayant été sollicitée par la demanderesse, elle doit en supporter les frais ; Sur les dépens Le procès suivant toujours son cours, il sied de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare l action de la société BRIDGE BANK recevable ; Avant dire droit Ordonne la reddition des comptes entre les parties ; Désigne pour y procéder monsieur OUATTARA ABOU-BAKAR, expert comptable, Abidjan 06, téléphone : ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la société BRIDGE BANK ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 28 mars 2014 pour le

6 dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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