FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT D Intitulé du texte : projet décret relatif aux modalités transmission à la Banque France données relatives aux opérations d assurance-crédit Ministère à l origine la mesure : Ministère s finances et s comptes publics et ministère l économie, l industrie et du numérique Date d établissement la présente fiche : 24 juin

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif aux modalités transmission à la Banque France données relatives aux opérations d assurance-crédit Objectifs L article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires prévoit que les entreprises d assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque France s informations statistiques sur le montant s encours crédit client garantis et s encours crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre risques souscrits. L objectif cet article loi est donner aux pouvoirs publics une meilleure visibilité sur l évolution du secteur l assurance-crédit grâce à la collecte et au traitement données statistiques précises et régulièrement mises à jour, et leur permettre ainsi d anticiper d éventuels blocages en mettant en place s mesures adaptées. Cette meilleure visibilité bénéficiera également aux entreprises en leur permettant d anticiper les évolutions s marchés et tirer avantage mesures adoptées par les pouvoirs publics adaptées à leurs besoins. La mise en œuvre ce dispositif permettra par exemple la mise en place du mécanisme public d assurance-crédit court terme dédié à la couverture s opérations d exportation pour lesquelles les entreprises ne trouvent pas d assurance sur le marché privé, prévu par la LFR pour L article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires nécessite un décret en Conseil d Etat vant en préciser les modalités d application. Le projet décret précise notamment les modalités selon lesquelles la Banque France agrège ces informations, classées par secteurs l économie d une part (articles 2 et 3), par pays d autre part (articles 4 et 5). Pour les risques souscrits en France, l encours s risques petites et moyennes entreprises est également précisé, conformément à la loi. La liste s secteurs l économie proposée est basée sur la nomenclature INSEE ; la liste s pays renvoie à la liste I 3166 qui comprend tous les pays du mon. Le projet décret précise également les modalités traitement et publicité applicables à ces données (article 6). Il prévoit ainsi que la Banque France effectue le traitement statistique ces informations et peut utiliser ces agrégations pour l exercice ses missions. Il est également prévu que la Banque France communique les données agrégées à l Autorité contrôle pruntiel et régulation (ACPR), ainsi qu au ministre chargé l économie, qui en organise la publicité. L article 7 prévoit que les dispositions du projet décret sont applicables à Wallis et Futuna et l article 8 prévoit que les dispositions du décret entrent en vigueur le 1 er octobre 2015, afin donner aux acteurs concernés le temps suffisant pour réaliser les développements informatiques nécessaires au reporting ainsi prévu. L article 9 est un article d exécution. Contraintes nouvelles La contrainte nouvelle transmission d informations détaillées par secteur d activité et/ou par pays relève l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires. Le décret prévoit ses modalités d application. Allégements et simplifications Simplification du processus reporting et suivi s activités du secteur l assurance-crédit via le traitement données statistiques précises et régulièrement mises à jour, qui permettra donner aux pouvoirs publics une meilleure visibilité sur l évolution du secteur et d anticiper d éventuels blocages en mettant en place s mesures adaptées. Texte modifié ou abrogé : Date la rnière modification : Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 2

3 Fonment juridique Dispositions nouvelles Définition du champ s entreprises soumises et périodicité l obligation reporting. Les entreprises concernées sont les entreprises d assurance mentionnées à l article L du co s assurances pratiquant les opérations d assurancecrédit. L obligation transmission s informations relatives à leurs activités est trimestrielle (dans la limite 30 jours calendaires suivant la fin chaque trimestre). Forme sous laquelle les entreprises d assurancecrédit transmettent les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national à la Banque France (et celle-ci les agrège), par nombre risques souscrits et par encours (dont les risques PME) en fonction du secteur l économie concerné. Définition d une nomenclature s secteurs l économie concernés par co section. La liste s secteurs l économie, basée sur la nomenclature INSEE, est adaptée au modèle économique et à l activité s assureurs-crédits, notamment car elle regroupe les secteurs où les assureurs-crédit interviennent peu ou pas alors qu elle est détaillée pour les secteurs où se concentre leur activité. Forme sous laquelle les entreprises d assurancecrédit transmettent les informations relatives aux opérations réalisées en hors du territoire national à la Banque France (et celle-ci les agrège), par 1 Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application la loi préciser Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires 2 Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires 3 Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires 4 Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 Conséq uence d une décision justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

4 nombre risques souscrits et par encours en fonction du pays concerné. Définition s pays stination s opérations faisant l objet s informations transmises à la Banque France. Cette définition renvoie à la liste I 3166 qui comprend tous les pays du mon ; pour les besoins la collecte statistique, il est précisé la définition du territoire «France». Modalités traitement et publicité applicables aux données ainsi recueillies. L article prévoit que la Banque France effectue le traitement statistique ces informations et peut utiliser ces agrégations pour l exercice ses missions. Il est également prévu que la Banque France communique les données agrégées à l Autorité contrôle pruntiel et régulation (ACPR), ainsi qu au ministre chargé l économie, qui en organise la publicité. séparation et régulation s activités bancaires 5 Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires 6 Cet article est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires 4

5 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives FFSA GEMA Le texte a fait l objet d échanges nombreux avec la place. La rnière réunion a eu lieu le 29 mai La FFSA et le GEMA, membres du CCLRF, se sont prononcés formellement lors du CCLRF du 18 juin et du 8 juillet CCLRF 18 juin 2014 Commissions consultatives Le texte a reçu un avis favorable aux CCLRF du 18 juin 2015 et du 8 juillet 2015 (dispositions relatives à Wallis et Futuna). ACPR Autres (services, autorités indépendantes ) Le texte a fait l objet d échanges avec la Banque France. La rnière réunion a eu lieu le 8 juin L ACPR, membre du CCLRF, s est également prononcée formellement lors du CCLRF du 18 juin et du 8 juillet. Fonment Consultations ouvertes sur internet Préciser le fonment juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fonment juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats Fonment membres Impacts et complexité du texte pour les PME Test PME Joindre la grille critères d éligibilité et la fiche restitution du test PME Justifier la réalisation ou non-réalisation d un test PME Compte tenu du champ d application la loi (entreprises d assurance-crédit), le texte n a pas vocation à faire l objet d une consultation spécifique aux PME. III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d ai au calcul s impacts financiers la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement s rubriques cissous. Joindre le tableur à la fiche d impact. 5

6 Particuliers Impacts financiers globaux Entreprises Collectivités territoriales et EPL Charges nouvelles 0 >0 0 >0 Gains et économies >0 >0 0 >0 Etat Autres organismes administratifs Impact net >>0 <0 0 >0 >0 Total Secteurs d activité et caractéristiques s entreprises concernées Assurance Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grans entreprises Selon la profession, 7 entreprises d assurance sont concernées assurances Total Nombre total d entreprises concernées Détails s impacts sur les entreprises Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP >0 >0 >0 >>0 >0 < < < Détails s impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Charges nouvelles >0 >0 >0 >0 Gains et économies Impact net >0 >0 >0 >0 Nombre personnes concernées Charges nouvelles Gains et économies Répartition s impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Impact net 6

7 Détails s impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition s impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Charges nouvelles >0 0 Gains et économies >0 0 Total Etat Impact net >0 0 >0 Autres organismes administratifs Détail s impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Charges nouvelles 0 0 >0 Gains et économies 0 0 >0 Impact net Investissement Fonctionnement Total ETP 0 0 >0 >0 Répartition s impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies >0 >0 >0 Impact net < < < Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition s impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

8 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, décrets et d arrêtés) soumis à étu d impact, créant s charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion s mesures transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application la loi. Une fiche technique décrivant les modalités mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan s impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures transposition Pour mémoire : Mesures d'application la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles >0 Gains et économies >0 Impact net >>0 Mesures simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici la compensation du projet texte créant s charges nouvelles par une simplification ou un allégement charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet texte simplification et son étu d impact. Mesures simplification ou d allégement Destinataires Ce texte est pris en application l article 58 la loi n du 26 juillet 2013 séparation et régulation s activités bancaires. Pour les pouvoirs publics, les dispositions prévues mèneront à une simplification du processus reporting et suivi s activités du secteur l assurance-crédit via le traitement données statistiques précises et régulièrement mises à jour, qui offrira une meilleure visibilité sur l évolution du secteur et permettra d anticiper d éventuels blocages en mettant en place s mesures adaptées. Cette meilleure visibilité bénéficiera également aux entreprises en leur permettant d anticiper ainsi les évolutions s marchés et tirer avantage mesures adoptées par les pouvoirs publics adaptées à leurs besoins. Entreprises d assurance mentionnées à l article L du co s assurances pratiquant les opérations d assurance-crédit, entreprises assurées pour s opérations d assurance-crédit, clients d entreprises assurées pour s opérations d assurancecrédit Justification s mesures Ce décret est nécessaire pour expliciter les dispositions la loi dont il fait application. 8

9 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description s impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers s entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, Contrainte nouvelle transmission trimestrielle par les assureurs-crédit d informations détaillées par secteur d activité et/ou par pays. La meilleure visibilité sur les activités d assurance-crédit permise par la mise en œuvre ce nouveau dispositif bénéficiera à l ensemble s entreprises concernées (aux assureurs-crédits comme à leurs assurées et aux clients ces rniers) en leur permettant d anticiper les évolutions s marchés et tirer avantage mesures adoptées par les pouvoirs publics adaptées à leurs besoins. La mise en œuvre s dispositions prévues dans le décret permettra renforcer la compétitivité du secteur l assurance-crédit ainsi que s secteurs clients l assurance-crédit grâce à la meilleure visibilité qu elles offriront à l ensemble s acteurs concernés. La mise en œuvre ces dispositions permettra aux entreprises clientes s assureurscrédit mieux anticiper les variations dans l activité par secteurs et par pays et ainsi mieux adapter leur production et leur politique commerciale. En outre, ces entreprises seront mieux protégées, d une part par les assureurs-crédits, mieux à même suivre leurs activités, d autre part par les éventuels mécanismes publics créés ou activés en fonction s besoins mis en lumière par le reporting. La mise en œuvre ces dispositions aura un effet bénéfique sur les échanges commerciaux domestiques et internationaux car l amélioration s données disponibles et la visibilité accrue qu elles permettent sont nature à sécuriser les transactions et renforcer la confiance entre entreprises clientes et fournisseurs. 9

10 notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs Un soin particulier sera apporté au suivi la mise en œuvre ce dispositif par les assureurs-crédits. La mise en œuvre ces dispositions implique s travaux collecte, traitement statistique et d agrégation s données par la Banque France. 10

11 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification s choix retenus En cas transposition directive, joindre le tableau concordance Marge manœuvre offerte par la règle supérieure (options, Aucune, le projet texte est expressément prévu par la loi. seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Aucune, le projet texte est expressément prévu par la loi Renvoi à s dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité 1 er octobre 2015 Mesures d accompagnement Expérimentations Information s stinataires (guis pratiques, brochures, sites internet ) Il est prévu dans le décret (article 5) que la Banque France apporte aux entités assujetties (les entreprises d assurance-crédit) toute explication utile sur l accès à cette liste et sur sa mise en œuvre. Accompagnement s administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance 11

12 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES A. Coût/ bénéfice pour l Etat et les administrations publiques L impact pour les finances publiques, quoique positif, est très limité et, en tout état cause, impossible à évaluer précisément. Les gains attendus la mise en œuvre ces mesures résint dans la simplification et le gain visibilité qu elles offrent aux pouvoirs publics. La mesure est sans impact pour les collectivités locales. B. Coût/bénéfice pour les entreprises - Coûts Selon la FFSA, 7 entreprises d assurance mentionnées à l article L du co s assurances pratiquant les opérations d assurance-crédit appliqueront ces dispositions. Les coûts initiaux sont évalués par la FFSA à environ euros, pour l ensemble du marché. A l issue la phase mise en place du dispositif reporting, les coûts fonctionnement, liés notamment aux ETP supplémentaires nécessaires à la collecte et à la transmission s données, sont évalués à euros par trimestre, soit euros par an. - Bénéfices La meilleure visibilité sur les activités d assurance-crédit permise par la mise en œuvre ce nouveau dispositif bénéficiera à l ensemble s entreprises concernées en leur permettant d anticiper les évolutions s marchés et tirer avantage mesures adoptées par les pouvoirs publics adaptées à leurs besoins. La mise en œuvre ces dispositions permettra aux entreprises clientes s assureurs-crédit mieux anticiper les variations dans l activité par secteurs et par pays et ainsi mieux adapter leur production et leur politique commerciale. En outre, ces entreprises seront mieux protégées, d une part par les assureurs-crédits, mieux à même suivre leurs activités, d autre part par les éventuels mécanismes publics créés ou activés en fonction s besoins mis en lumière par le reporting. La mise en œuvre ces dispositions aura un effet bénéfique sur les échanges commerciaux domestiques et internationaux car l amélioration s données disponibles et la visibilité accrue qu elles permettent sont nature à sécuriser les transactions et renforcer la confiance entre entreprises clientes et fournisseurs. Il est toutefois impossible chiffrer précisément les bénéfices induits par les dispositions ce décret. C. Coût/bénéfice pour les particuliers - Coût Ce dispositif ne présente aucun coût pour les particuliers. - Avantage Les avantages pour les particuliers induits par ce dispositif sont indirects et impossibles à évaluer précisément ; ils tiennent à la préservation l emploi et à la sécurisation s rapports économiques permises par l amélioration s relations entre entreprises. 12

13 VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) intifiée(s) 13

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