Cour de cassation de Belgique

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1 14 OCTOBRE 2011 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F T. R. N, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre B. P., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour

2 14 OCTOBRE 2011 C F/2 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 292, alinéa 2, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : 1. le litige concerne la mise en œuvre de la responsabilité professionnelle du défendeur, avocat, en raison des fautes et négligences qu il aurait commises à l occasion de l accomplissement de la mission dont il fut chargé par la demanderesse ; le défendeur fut le conseil de la demanderesse au cours des années 1992 et 1993 et il assista celle-ci dans le cadre d un litige qui l opposait à M. A., qui était à l époque son époux ; 2. la demanderesse a déjà mis en cause la responsabilité professionnelle du défendeur dans le cadre d une première procédure où elle sollicitait sa condamnation au paiement d une indemnité provisionnelle de francs et le remboursement de la somme de francs qu elle avait acquittée au titre d honoraires ; la demanderesse fut déboutée de sa demande par jugement prononcé le 15 janvier 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles ; sur l appel de la demanderesse, la cour d appel de Bruxelles, par arrêt du 10 février 2000, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de francs et à lui rembourser la somme de francs sur les honoraires qu il avait perçus ; la cour d appel

3 14 OCTOBRE 2011 C F/3 a ainsi retenu la responsabilité du défendeur pour avoir omis de faire procéder, dans le délai d un an, à la signification d une ordonnance de référé rendue par défaut à l égard de M. A. le 23 décembre 1992, ce qui a empêché la demanderesse d exécuter le titre qu elle détenait à l encontre de son époux et de déposer plainte à sa charge du chef d abandon de famille en se constituant partie civile ; dans cet arrêt, la cour [d appel] a également retenu la responsabilité du défendeur pour être demeuré en défaut de poursuivre la procédure en divorce mue par requête déposée le 29 septembre 1992, ce qui a permis à M. A. d obtenir un jugement de divorce prononcé le 18 juin 1997 aux torts de la demanderesse au motif que celle-ci n avait pas diligenté sa procédure pendant près de cinq ans ; le défendeur a acquiescé à cet arrêt et s est acquitté du montant des condamnations prononcées à sa charge ; 4. la demanderesse a cité le défendeur en rectification de l arrêt précité du 10 février 2000 au motif que cet arrêt avait omis de mentionner la formule «sursoit à statuer pour le surplus» ; par arrêt du 31 janvier 2007, la cour d appel de Bruxelles a déclaré l action en rectification non fondée au motif que la rectification ne pouvait porter que sur des erreurs de plume et ne pouvait étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par la décision rendue ; 5. à la suite de la découverte de nouvelles négligences qu elle imputait au défendeur, la demanderesse avait entre-temps, par exploit du 1 er décembre 2006, cité à nouveau le défendeur à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d obtenir sa condamnation à lui payer la somme de euros en principal ; par jugement du 7 février 2008, le premier juge a déclaré cette demande non fondée ; la demanderesse a interjeté appel ; elle demandait à la cour d appel de reconnaître que toutes les carences du défendeur n ont pas été couvertes par la somme provisionnelle de francs et par le remboursement de la somme de francs qui lui ont été alloués par l arrêt du 10 février 2000, de reconnaître qu une pension alimentaire pour elle-même aurait dû être réclamée compte tenu de sa situation financière difficile et de lui allouer notamment en principal un montant de euros «raisonnable au regard du préjudice, à la fois moral et matériel, résultant de la perte, à vie, de la pension alimentaire et du divorce alors que celui-ci aurait dû être prononcé aux torts exclusifs de M. A.»,

4 14 OCTOBRE 2011 C F/4 l arrêt attaqué déboute la demanderesse de cette demande. Il fonde cette décision sur les motifs suivants : «(La demanderesse) fait grief au premier juge d avoir rejeté sa demande originaire en raison de l ancienneté de ses allégations, antérieures à la prononciation de l arrêt de la cour d appel du 10 février 2000, et qui furent contestées en temps utile par (le défendeur), tant en première instance qu en degré d appel. (La demanderesse) expose se fonder sur des éléments nouveaux, découverts ou survenus postérieurement audit arrêt, s agissant de la prononciation de l arrêt de la cour d appel de Bruxelles, le 8 juin 2004, confirmant le jugement rendu en première instance qui a prononcé le divorce aux torts de (la demanderesse), arrêt dont le dispositif fut transcrit dans les registres de l état civil le 22 août La prononciation, postérieurement à l arrêt du 10 février 2000, de l arrêt confirmant le jugement de divorce ne constitue pas un élément nouveau qui autoriserait l introduction d une nouvelle action en responsabilité contre (le défendeur), dès lors qu il s agit des mêmes conséquences, déjà réalisées au moment de la prononciation du jugement de divorce par le tribunal de première instance, attachées à la même faute qui fut déjà sanctionnée par l arrêt précité du 10 février L arrêt du 8 juin 2004 ne modifie pas ces conséquences et n est, par conséquent, pas de nature à causer un dommage distinct de celui qui fut déjà indemnisé. Ce chef de demande n est pas fondé. (La demanderesse) présente, au rang des éléments nouveaux invoqués, l omission par (le défendeur) de réclamer également une provision ou une pension alimentaire pour elle-même. Il ne ressort cependant d aucun élément soumis à la cour [d appel] que (le défendeur) aurait reçu, à l époque où il était chargé de la défense des intérêts de (la demanderesse), des instructions de cette dernière allant dans ce sens qu il n aurait pas respectées. Ce chef de la demande n est pas davantage fondé». Griefs Aux termes de l article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans

5 14 OCTOBRE 2011 C F/5 l exercice d une autre fonction judiciaire. Cette disposition, d ordre public, tend à éviter que le juge puisse avoir un préjugé sur l affaire. Pour déterminer si un juge a connu de la cause dans une autre fonction judiciaire, il faut examiner s il a antérieurement connu du même litige, de la même contestation : le juge qui s est prononcé antérieurement sur la solution du litige ou de la contestation perd en effet l aptitude à juger la cause de manière impartiale. En l espèce, par le jugement du 15 janvier 1999, prononcé par madame B., juge unique, le tribunal de première instance de Bruxelles a débouté la demanderesse de sa demande formée contre le défendeur en paiement d une somme provisionnelle de francs et en remboursement des honoraires versés, aux motifs suivants : «(la demanderesse) fait valoir que le défendeur a commis une faute professionnelle en ne faisant pas procéder à la signification d une ordonnance de référé prononcée en faveur de la demanderesse en date du 23 décembre 1992 et en déposant une requête en divorce non conforme à ses instructions ; le défendeur invoque que la demanderesse lui a donné verbalement comme instruction de ne plus poursuivre la procédure dès lors qu elle tentait de se réconcilier avec son époux, défendeur dans la procédure de référé ; à cet égard, il souligne l inertie de la demanderesse durant plus d une année alors que son époux lui était redevable d une provision alimentaire ; en ce cas particulier il convient de considérer que la demanderesse n établit pas que le défendeur n aurait pas agi conformément à ses instructions ; aucune pièce du dossier de la demanderesse ne permet d imputer une quelconque faute professionnelle au défendeur ; toutes les considérations de fait longuement développées par la demanderesse apparaissent irrelevantes dans le cadre de l appréciation d une faute professionnelle du défendeur». L arrêt attaqué, qui statue sur une demande complémentaire en indemnisation du préjudice qu aurait subi la demanderesse en raison de la découverte de nouvelles négligences qu aurait commises le défendeur à l occasion de l accomplissement de la mission dont il avait été chargé par la demanderesse dans le cadre de la procédure en divorce, a été rendu par la quatrième chambre de la cour d appel de Bruxelles, présidée par madame le

6 14 OCTOBRE 2011 C F/6 conseiller B., sur la base de considérations similaires à celles qui ont motivé le jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, spécialement en raison de l absence de preuve de ce que le défendeur n aurait pas agi conformément aux instructions de la défenderesse. L arrêt attaqué a donc été rendu par un conseiller qui a précédemment connu de la cause dans l exercice d une autre fonction judiciaire et qui, partant, a perdu son aptitude à juger de manière impartiale dans cette cause. L arrêt viole ainsi l article 292, alinéa 2, du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Aux termes de l article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l exercice d une autre fonction judiciaire. L interdiction ainsi faite au juge de connaître du même litige dans l exercice de fonctions judiciaires différentes est fondée sur les exigences objectives de l organisation judiciaire et est essentielle à une bonne administration de la justice ; elle est d ordre public et peut, dès lors, être invoquée pour la première fois devant la Cour. Il ressort des constatations de l arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par un jugement du 15 janvier 1999, réformé par arrêt de la cour d appel du 10 février 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles, composé de madame G. B., alors juge à ce tribunal, a débouté la demanderesse d une demande en dommages-intérêts qu elle dirigeait contre le défendeur, son ancien conseil, en raison de fautes qu il aurait commises alors qu il l assistait dans le cadre d un litige de droit familial l opposant à son mari. L arrêt attaqué, qui, suivant ses constatations, statue sur une nouvelle demande en dommages-intérêts formée contre le défendeur par la demanderesse, qui se prévaut «de la découverte de nouvelles négligences imputables à son conseil», a été rendu par une chambre de la cour d appel présidée par madame G. B., entre-temps devenue conseiller à la cour d appel.

7 14 OCTOBRE 2011 C F/7 Il s ensuit que cet arrêt a été rendu par un juge ayant précédemment connu de la cause dans l exercice d une autre fonction judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Delange A. Simon Chr. Matray D. Batselé Chr. Storck

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