RÈGLEMENT Berne, le 1er janvier 2009

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1 RÈGLEMENT Berne, le 1er janvier 2009 Galenica Fondation de prévoyance, une fondation de prévoyance du groupe Galenica

2 2 Table des matières Article 1 Nom 8 Article 2 Base statutaire 8 Article 3 But général et champ d'application 8 Article 4 Objectif de prévoyance 8 Article 5 Garantie de prestations 8 Article 6 Assurance au sein de la Fondation 9 Article 7 Notion d'assuré et de bénéficiaire 9 Article 8 Réserves de santé 10 Article 9 Limitation de la couverture d assurance 11 Article 10 Début de l'assurance 11 Article 11 Fin de l assurance 11 Article 12 Période d'assurance 11 Article 13 Salaire de base 12 Article 14 Déduction de coordination 12 Article 15 Salaire assuré 12 Article 16 Modification du salaire assuré 12 Article 17 Genre de ressources 13 Article 18 Obligation de cotiser 13 Article 19 Cotisation épargne de l'assuré 13 Article 20 Cotisation épargne de l'employeur 13 Article 21 Cotisation de risque 14 Article 22 Utilisation des autres ressources de la Fondation 14 Article 23 Prestations assurées 15 Article 24 Forme des prestations 15 Article 25 Versement en capital 15

3 3 Article 26 Consentement du partenaire 15 Article 27 Paiement des prestations 16 Article 28 Restitution de prestations 16 Article 29 Domicile de paiement 16 Article 30 Rachat de prestations 16 Article 31 Rachat pour la retraite anticipée 16 Article 32 Limitation du rachat 17 Article 33 Adaptation des rentes 17 Article 34 Prestations discrétionnaires 17 Article 35 Prescription 17 Article 36 Coordination avec la LAA et la LAM 18 Article 37 Avantage injustifié 18 Article 38 Suppression ou réduction des prestations en cas de décès 18 Article 39 Subrogation 19 Article 40 Capital de prévoyance 20 Article 41 Capital-retraite 20 Article 42 Capital complémentaire 20 Article 43 Intérêt sur le capital de prévoyance 20 Article 44 Limitation à la constitution du capital de prévoyance 21 Article 45 Retraite réglementaire ordinaire 22 Article 46 Date de la retraite 22 Article 47 Droit à la rente de retraite 22 Article 48 Retraite progressive 22 Article 49 Rente de retraite 22 Article 50 Versement en capital 22 Article 51 Rente-pont 23 Article 52

4 4 Notion d'invalidité 24 Article 53 Invalidité partielle 24 Article 54 Degré d'invalidité 24 Article 55 Modification du degré d'invalidité 24 Article 56 Droit aux prestations d'invalidité 24 Article 57 Naissance et fin du droit aux prestations 25 Article 58 Début du versement de la rente 25 Article 59 Calcul des prestations 25 Article 60 Rente d'invalidité 25 Article 61 Capital complémentaire en cas d'invalidité 25 Article 62 Libération du paiement des cotisations 25 Article 63 Notion de partenaire 26 Article 64 Droit à la rente de partenaire 26 Article 65 Rente de partenaire 27 Article 66 Décès pendant le différé ou après l'âge réglementaire ordinaire de la retraite 27 Article 67 Capital complémentaire en cas de décès 27 Article 68 Rente de partenaire sous forme de capital 27 Article 69 Indemnité unique en capital 27 Article 70 Droit au capital décès 28 Article 71 Cercle des bénéficiaires 28 Article 72 Capital décès 28 Article 73 Droit du conjoint divorcé ou de l ancien partenaire enregistré 28 Article 74 Notion d'enfant 29 Article 75 Droit à la rente d'enfant 29 Article 76 Rente d'enfant 29 Article 77 Cession, mise en gage 30 Article 78 Mise en gage pour le financement de la propriété du logement 30

5 5 Article 79 Consentement du créancier gagiste 30 Article 80 Conditions pour un versement anticipé 30 Article 81 Montant du versement anticipé 31 Article 82 Conséquences d'un versement anticipé 31 Article 83 Restriction du droit d'aliéner 31 Article 84 Fiscalité 31 Article 85 Information sur le versement anticipé 31 Article 86 Liste d'attente 32 Article 87 Devoir de remboursement 32 Article 88 Remboursement volontaire 32 Article 89 Montant du remboursement 32 Article 90 Assurance complémentaire 33 Article 91 Transfert suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré 34 Article 92 Droit à la prestation de sortie 35 Article 93 Principe de calcul 35 Article 94 Échéance 35 Article 95 Montant de la prestation de sortie 35 Article 96 Information sur la prestation de sortie 35 Article 97 Transfert de la prestation de sortie 36 Article 98 Paiement en espèces 36 Article 99 Fin du droit à l'assurance 36 Article 100 Conseil de fondation 37 Article 101 Administration 37 Article 102 Formation initiale et continue 37 Article 103 Comptabilité 37 Article 104 Organe de contrôle 37 Article 105

6 6 Expert agréé 37 Article 106 Placements 38 Article 107 Informations 39 Article 108 Devoir de discrétion 39 Article 109 Contestations 39 Article 110 For juridique 39 Article 111 Dissolution et liquidation totale 40 Article 112 Liquidation partielle 40 Article 113 Intégration 40 Article 114 Découvert 41 Article 115 Mesures d assainissement 41 Article 116 Cotisations de l employeur 41 Article 117 Calcul du montant minimal 41 Article 118 Modification du règlement 42 Article 119 Entrée en vigueur 42 Article 120 Lacunes 42 Article 121 Prestations en cas d'invalidité ou de décès 43 Article 122 Âge minimal de la retraite anticipée 43 Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3

7 7 Définitions LAI LAVS LAA LAM LPP LFLP Loi fédérale sur l'assurance invalidité Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants Loi fédérale sur l'assurance-accidents Loi fédérale sur l'assurance militaire Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité CCS CO Code civil suisse Code fédéral des obligations LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe UE AELE Union européenne Association européenne de libre-échange Remarques Assuré, bénéficiaire et collaborateur Salaires et rentes Cotisations et prestations Par assuré, bénéficiaire ou collaborateur au sens du présent règlement, on entend un homme ou une femme. Toutefois, pour faciliter sa lecture, seul le mode masculin sera utilisé. Les notions de «salaire», respectivement de «rente», utilisées dans le présent règlement se réfèrent à une durée annuelle. Toutes les cotisations et prestations sont payées exclusivement en francs suisses.

8 8 Nom et but Article 1 1 Galenica Fondation de prévoyance (désignée ci-après par «la Fondation») a été créée par acte authentique du Nom 2 La Fondation est inscrite dans le registre du commerce et le registre de la prévoyance professionnelle du canton de Berne. Article 2 1 Le présent règlement est édicté conformément à l'article 2.3. des statuts de la Fondation. Base statutaire 2 Le Conseil de fondation est responsable de l application des différents articles. Article 3 1 La Fondation a pour but d'assurer le personnel de la fondatrice, respectivement de l'employeur et des sociétés qui lui sont étroitement liées économiquement ou financièrement (désignées ci-après par «l'employeur»), ainsi que leurs survivants, contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès en garantissant les prestations énumérées dans le présent règlement. But général et champ d'application Article 4 1 Compte tenu de la rente complète de l'avs, la Fondation cherche à atteindre un objectif de prévoyance de 85% du dernier salaire de base pour une période d'assurance complète de 35 ans à la date de la retraite réglementaire ordinaire. Pour une période d'assurance incomplète, l'objectif de prévoyance individuel est réduit au prorata temporis. Objectif de prévoyance 2 À cet effet, la Fondation applique un système de financement individualisé. 3 Cet objectif de prévoyance n'est pas une garantie de prestations. Article 5 1 La Fondation étend, au sens de l'article 49 LPP, la prévoyance au-delà des prestations minimales légales qui sont garanties dans tous les cas. Garantie de prestations

9 9 Conditions et période d'assurance Article 6 1 Les collaborateurs de l'employeur sont assurés au sein de la Fondation dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans. Assurance au sein de la Fondation 2 Ne sont pas assurés: a. les collaborateurs dont le salaire de base annuel n'excède pas 1,5 fois le montant de la rente minimale de l'avs. Pour les assurés en invalidité partielle et en retraite partielle, ce seuil est calculé proportionnellement au degré d activité; b. les collaborateurs au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée déterminée initiale ne dépassant pas trois mois, l application de l article 1k OPP2 pour les salariés atypiques demeurant réservée (en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, l'assurance débute au moment où la prolongation a été convenue); c. les collaborateurs qui sont déjà assurés pour une activité principale auprès d'un autre employeur ou qui exercent une activité d'indépendant à titre principal; d. les collaborateurs qui sont invalides à raison de 70% au moins; e. les collaborateurs pour lesquels l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'avs; f. les collaborateurs dont l'activité en Suisse a un caractère temporaire, qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, à condition que la demande d'exemption soit présentée par le collaborateur lui-même et sous réserve des règles de coordination du Règlement (CEE) n o 1408/71. Article 7 1 Est désignée ci-après par le terme «assuré» la personne assurée au sein de la Fondation selon le présent règlement et qui n'est pas bénéficiaire. Notion d'assuré et de bénéficiaire 2 Est considérée comme «bénéficiaire» la personne qui touche une prestation de vieillesse, d'invalidité ou de décès de la part de la Fondation ou qui se trouve en incapacité de travail au sens de l'article La personne partiellement invalide est considérée comme «assuré» pour sa part de capacité résiduelle de travail.

10 10 Article 8 1 Lors de l'entrée dans la Fondation, le Conseil de fondation impose, dans le cadre des dispositions légales et des conditions ci-après définies, une ou plusieurs réserves de santé pour la couverture des risques d'invalidité et de décès ou limite les prestations aux prestations minimales selon la LPP. Réserves de santé 2 À cet effet, la Fondation demande à l'assuré de répondre à un questionnaire de santé et, le cas échéant, de se soumettre à un examen médical. Indépendamment des procédures internes de la Fondation, une réserve de santé peut également être imposée par la société de réassurance. 3 La Fondation suit les recommandations du médecin-conseil ou de la société de réassurance. La réserve de santé doit être communiquée à l'assuré par la Fondation dans un délai de quatre semaines après la réception des résultats de l'examen médical ou de la décision de la société de réassurance. Si une réserve de santé est imposée, les prestations en cas d invalidité ou de décès sont limitées aux prestations minimales selon la LPP. L assuré est en droit de se procurer les justifications de la réserve de santé auprès du médecin-conseil ou de la société de réassurance. 4 En cas de déclarations fausses ou incomplètes (violation de l obligation de notifier), les prestations en cas d invalidité ou de décès sont également limitées aux prestations minimales selon la LPP. La réserve de santé est communiquée à l assuré dans un délai rétroactif de quatre semaines à compter de la date d entrée ou de la date de l augmentation de salaire. Le délai ci-dessus mentionné commence à courir le jour où la Fondation a connaissance certaine de la violation de l obligation de notifier. 5 La durée des réserves de santé est de cinq ans au plus. La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. La Fondation peut reprendre la réserve de santé de l'ancienne institution de prévoyance tout en imputant à la nouvelle réserve le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance pour une même atteinte à la santé. 6 Lorsqu'un risque se réalise durant la période de la réserve de santé, la restriction imposée s'applique au-delà de la durée de la réserve. 7 Les prestations de vieillesse ne peuvent pas faire l'objet d'une réserve.

11 11 Article 9 1 Si l assuré refuse de remplir le questionnaire ou de se soumettre à l examen médical, les prestations en cas d invalidité ou de décès sont limitées aux prestations minimales selon la LPP avec effet rétroactif à compter de la date d entrée. Limitation de la couverture d assurance 2 La durée de la réserve de santé est limitée à cinq ans maximum. Les prestations rachetées par le biais des prestations de sortie versées ne peuvent pas être réduites sous l effet de la réserve de santé. 3 Si un sinistre survient pendant la durée d une réserve de santé, la réduction reste également applicable après l expiration de la durée de la réserve. 4 Les prestations de vieillesse ne peuvent pas être réduites sous l effet d une réserve de santé. Article 10 L assurance auprès de la Fondation intervient dès le jour où l assuré commence ou aurait dû commencer son travail en vertu de l engagement contracté, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Article 11 1 L'assurance auprès de la Fondation prend fin à l'échéance du contrat de travail, à moins que l'assuré ne se trouve en incapacité de travail à ce moment. Dans cette hypothèse, l'assurance au sein de la Fondation prend fin avec la reprise de la capacité de travail. Début de l'assurance Fin de l assurance 2 Si l'assuré n'entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance, il demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité pendant un mois à compter de la fin de l'assurance. 3 Sont réservées les dispositions de l'article 46. Article 12 1 Comptent comme période d'assurance: a. les mois et années pendant lesquels les cotisations épargne prévues par le présent règlement sont versées; b. les mois et années rachetés au moyen de la prestation de libre passage apportée suite à des rapports de prévoyance antérieurs; c. les mois et années rachetés par l'assuré selon l'article 30. Période d'assurance 2 Diminuent la période d'assurance: a. les mois et années qui correspondent aux montants utilisés pour les versements anticipés; b. les mois et années qui correspondent aux montants transférés suite à un divorce.

12 12 Salaires Article 13 1 Le salaire de base comprend: a. le salaire effectif fixe soumis à l'avs établi sur la base du salaire horaire, journalier ou mensuel effectif de l'assuré, b. la part variable de la rémunération soumise à l'avs, telle que définie à l'annexe 2. Salaire de base 2 Les autres composantes du salaire ne sont pas prises en compte. Il en va de même pour les gains accessoires ou irréguliers comme par ex. les indemnités de repas, de résidence et de véhicule ainsi que les primes de travail à l étranger, les primes de vacances, les heures supplémentaires, etc. Article 14 1 La déduction de coordination est définie à l'annexe 1. Déduction de coordination 2 Pour les assurés en invalidité partielle ou en retraite partielle, la déduction de coordination est calculée proportionnellement au degré d'activité. Article 15 1 Le salaire assuré correspond au salaire de base diminué de la déduction de coordination. Salaire assuré 2 Le salaire assuré minimal et le salaire assuré maximal sont définis à l'annexe 1. Article 16 1 Le salaire assuré est adapté lors de chaque modification du salaire de base. Modification du salaire assuré

13 13 Financement Article 17 1 La Fondation est financée par: a. les cotisations de l'assuré; b. les cotisations de l'employeur; c. les apports et achats de l'assuré, y compris les prestations d'entrée apportées; d. les apports et attributions de l'employeur; e. les revenus de la fortune de la Fondation. Article 18 1 L'assuré et l'employeur versent à la Fondation une cotisation du début jusqu'à la fin de l'assurance, au plus tard cependant: a. jusqu'au décès de l'assuré ou; b. jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de retraite ou; c. jusqu'au début de la libération de paiement des cotisations au sens de l'article 62. Genre de ressources Obligation de cotiser 2 Les cotisations risque sont dues, au plus tard, jusqu à la date à laquelle l assuré atteint l âge réglementaire ordinaire de la retraite. 3 Demeurent réservées les dispositions particulières relatives à l'obligation de cotiser pour les personnes assurées à titre facultatif et les assurés externes. 4 La cotisation de l'assuré est déduite de son salaire en douze mensualités en faveur de la Fondation. 5 L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers la Fondation, lesquelles sont versées au plus tard à la fin de chaque mois. Article 19 1 Dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle il a eu 24 ans, l'assuré verse une cotisation épargne égale à 6,5% du salaire assuré. Cotisation épargne de l'assuré 2 La cotisation épargne de l'assuré est créditée au capital-retraite «assuré». Article 20 1 L'employeur verse une cotisation épargne égale à 9,1% du salaire assuré pour tous les assurés dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Cotisation épargne de l'employeur 2 La cotisation épargne de l'employeur est créditée au capital-retraite «employeur».

14 14 Article 21 1 Dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 17 ans et jusqu'au 1 er janvier qui suit la date à laquelle il a eu 24 ans, l'assuré verse une cotisation de risque de 1,0% du salaire assuré. Cotisation de risque 2 La cotisation de risque de l'employeur correspond au coût net attendu pour les risques, qui est calculé par l'expert agréé déduction faite de la cotisation risque versée par les assurés. 3 Les cotisations de risque servent à la couverture des prestations de la Fondation en cas d'invalidité et de décès. Article 22 1 Les autres ressources de la Fondation sont affectées à la couverture des autres charges et au financement des réserves créées par la Fondation. Utilisation des autres ressources de la Fondation 2 Le Conseil de fondation peut prélever sur les fonds libres et les réserves des montants permettant de garantir les prestations minimales et d atteindre l'objectif de prévoyance pour l'ensemble des assurés.

15 15 Dispositions générales relatives aux prestations Article 23 1 La Fondation assure des prestations en cas: a. d'invalidité et de décès (dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 17 ans); b. de vieillesse (dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 24 ans). Article 24 1 En règle générale, les prestations sont servies sous forme de rentes. Article 25 1 L assuré et le partenaire survivant peuvent exiger le versement, partiel ou total, de leur prestation de retraite ou de partenaire survivant sous la forme d un capital. Prestations assurées Forme des prestations Versement en capital 2 Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de 3 ans. 3 Le versement total en capital met fin à toutes les prétentions correspondantes envers la Fondation. Un versement partiel en capital réduit immédiatement et dans les mêmes proportions les prétentions envers la Fondation. 4 Un versement en capital doit obligatoirement faire l objet d une demande écrite à l adresse de la Fondation. 5 Pour un versement en capital, la demande doit être déposée au plus tard douze mois avant la date de la retraite décidée par l'assuré au sens de l'article 46. Sans préavis, l'assuré peut par ailleurs demander que le quart de sa prestation de retraite lui soit versé sous la forme d'un capital. 6 Si la date de la retraite est fixée par l'employeur avant la date ordinaire réglementaire de la retraite, l'assuré doit déposer sa demande écrite de versement en capital au plus tard à cette date. 7 Pour la prestation de partenaire survivant, la demande écrite doit être déposée au plus tard six mois après communication de l étendue des prestations. 8 La Fondation peut allouer un capital en lieu et place de la rente si la rente de retraite ou la rente d invalidité est inférieure à 10% de la rente complète minimale de l AVS. Ce taux est réduit à 6% pour la rente de partenaire et à 2% pour la rente d orphelin. Article 26 1 L'accord écrit du partenaire est requis pour le versement de tout ou partie des prestations en capital. Consentement du partenaire

16 16 Article 27 1 Les prestations de la Fondation sont payables: a. pour les rentes: mensuellement; b. pour les capitaux: à l'échéance, mais au plus tôt dès la production des documents attestant le droit aux prestations. Paiement des prestations 2 Si les documents attestant le droit aux prestations ne sont pas produits, la Fondation est habilitée à suspendre, respectivement différer le service des prestations. Article 28 1 La Fondation peut exiger la restitution de prestations qui ont été perçues indûment. Article 29 1 Pour les ayants droit domiciliés en Suisse, les prestations échues selon ce règlement sont versées sur leur compte bancaire ou postal suisse. Restitution de prestations Domicile de paiement 2 Elles sont versées sur un compte bancaire dans le pays de l'ue/aele où réside l'ayant droit dans la mesure où ce dernier en fait la demande. 3 À défaut d'un domicile en Suisse ou dans un pays de l'ue/aele, elles sont versées sur un compte bancaire ou postal suisse de l'ayant droit. Article 30 1 L'assuré dont l'objectif de prévoyance individuel, compte tenu de la rente complète de l'avs, est inférieur à l'objectif de prévoyance de 85% du salaire de base peut racheter des prestations d'assurance lors de son entrée dans la Fondation ou en cours d'assurance. Rachat de prestations 2 Au rachat de prestations est associé un rachat d'années d'assurance. Article 31 1 L'assuré a la possibilité d'effectuer des rachats en vue de compenser la réduction des prestations de retraite due à l'anticipation de la retraite. Rachat pour la retraite anticipée 2 Les rachats sont limités au montant nécessaire pour financer la différence entre la rente de retraite assurée à l'âge du départ à la retraite anticipée et la rente de retraite assurée à l'âge réglementaire ordinaire de la retraite.

17 17 Article 32 1 L'assuré peut procéder à des rachats au maximum une fois par année. Limitation du rachat 2 L'assuré doit fournir par écrit à la Fondation toutes les informations qui prouvent que la totalité de ses prestations de retraite n'excède pas l'objectif de prévoyance défini à l'article 4. Il doit notamment confirmer qu il a bien procédé au versement des prestations de sortie de son ancienne institution de prévoyance. 3 L'assuré ayant bénéficié d'un versement anticipé doit rembourser celui-ci avant de procéder à un rachat de prestations, à moins que le remboursement du versement anticipé ne soit plus possible d un point de vue réglementaire. 4 En ce qui concerne les personnes arrivant de l'étranger et qui s'assurent pour la première fois auprès d une institution de prévoyance professionnelle en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser 20% du salaire assuré pendant les cinq premières années qui suivent leur entrée dans la Fondation. Article 33 1 Le Conseil de fondation décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes en cours doivent être adaptées. Dans tous les cas, les rentes minimales LPP de survivants, d'invalidité et d'enfant d'invalide en cours sont adaptées au renchérissement conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral. Article 34 1 Le Conseil de fondation peut octroyer des prestations discrétionnaires aux assurés et à leurs ayants droit se trouvant manifestement dans le besoin. Adaptation des rentes Prestations discrétionnaires 2 Le genre et l'étendue des prestations discrétionnaires sont déterminés par le Conseil de fondation, sans toutefois excéder l'objectif de prévoyance fixé par le règlement de la Fondation. Article 35 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que l'assuré n'ait pas quitté la Fondation lors de la survenance du cas d'assurance. Prescription 2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du CO sont applicables.

18 18 Coordination Article 36 1 La Fondation déduit de ses prestations les prestations de la LAA (éventuelles LAA complémentaires) ou de la LAM versées pour le même cas de prévoyance. Article 37 1 En cas d'invalidité ou de décès, la Fondation peut réduire ses prestations si, ajoutées aux prestations mentionnées ci-dessous et versées en raison de la même cause, elles conduisent à un revenu de substitution qui excède le salaire déterminant au sens de l'alinéa 2. Il s'agit des prestations suivantes: a. prestations de l'avs/ai calculées sur la base d'une durée complète de cotisations; b. prestations de la LAA et de l'assurance accidents facultative (cofinancée par l'employeur); c. prestations de la LAM; d. prestations d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance; e. prestations d'autres institutions d'assurances co-financées par l'employeur; f. salaire payé par l'employeur, notamment celui prévu par l'article 338 CO ou les indemnités qui en tiennent lieu, à condition que ces dernières équivalent à au moins 80% du salaire perdu et qu'elles aient été financées au moins pour moitié par l'employeur; g. revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore réaliser dans le cadre d'une activité lucrative raisonnablement exigible. Coordination avec la LAA et la LAM Avantage injustifié 2 Le salaire déterminant correspond au salaire de base de l'assuré au début de l'incapacité de travail qui conduit à l'invalidité, respectivement au salaire de base au jour du décès, augmenté des allocations familiales et de ménage versées à cette date. Les modifications de salaire qui ont été fixées par écrit avant le début de l'incapacité de travail ou le jour du décès sont prises en compte. 3 Toutes les prestations versées par la Fondation sont réduites dans la même proportion. 4 Les éventuels versements en capital d'autres institutions sont transformés en rentes selon les bases techniques de la Fondation. Les bases techniques sont définies à l Annexe 3. 5 Les conditions et l'étendue de la réduction peuvent être réexaminées et les prestations adaptées en tout temps si la situation de l'assuré se modifie de façon importante. Article 38 1 La Fondation peut supprimer ou réduire ses prestations en cas de décès causé par un acte criminel de l'ayant droit. Suppression ou réduction des prestations en cas de décès

19 19 Article 39 1 Dès la survenance du cas de prévoyance, la Fondation est subrogée aux droits de l'assuré et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations légales dues contre tous tiers responsables et peut exiger, pour les prestations relevant de la prévoyance étendue, une cession des droits contre ces tiers. Subrogation 2 À défaut de cession, la Fondation est en droit de suspendre les prestations de prévoyance étendues.

20 20 Capital de prévoyance Article 40 1 Le capital de prévoyance est constitué du capital-retraite et du capital complémentaire. Article 41 1 La Fondation gère pour chaque assuré un capital-retraite individuel qui se compose: a. du capital-retraite «assuré» qui comprend: aa. les cotisations épargne de l'assuré; ab. la (les) prestations(s) d'entrée apportée(s) par l'assuré; ac. les rachats de prestations au sens de l'article 30; ad. les intérêts; ae. les éventuels compléments de la Fondation attribués en vue d'atteindre l'objectif de prévoyance. Capital de prévoyance Capital-retraite b. du capital-retraite «employeur» qui comprend: ba. les cotisations épargne de l'employeur; bb. les éventuels apports de l'employeur; bc. les intérêts; bd. les éventuels compléments de la Fondation attribués en vue d'atteindre l'objectif de prévoyance. 2 La Fondation prend également à sa charge les prestations d entrée des institutions de prévoyance étrangères dans la mesure où ces dernières donnent leur accord et que les fonds à transférer sont comparables à une prestation d entrée suisse. Article 42 1 La Fondation gère pour chaque assuré un capital complémentaire individuel pour la retraite anticipée qui se compose: a. du capital complémentaire «assuré» qui comprend: aa. la partie de la prestation d'entrée apportée par l'assuré qui ne peut être absorbée par le capital-retraite «assuré»; ab. les rachats pour la retraite anticipée au sens de l'article 31; ac. les intérêts. Capital complémentaire b. du capital complémentaire «employeur» qui comprend: ba. les compléments pour le financement de la retraite anticipée prélevés sur les réserves constituées par l'employeur et la Fondation; bb. les intérêts. Article 43 Le taux d'intérêt appliqué au capital de prévoyance est fixé chaque fin d'année par le Conseil de fondation compte tenu de la situation financière de la Fondation. Intérêt sur le capital de prévoyance

21 21 Article 44 1 Si, après avoir opté pour une retraite anticipée, l'assuré y renonce, l'alimentation du capital de prévoyance est déterminée sur des bases actuarielles de telle sorte que les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5% l'objectif de prévoyance défini à l'article 4. Limitation à la constitution du capital de prévoyance 2 La réduction s'opère dans l'ordre suivant: a. réduction, respectivement suspension des cotisations épargne de l'assuré; b. réduction, respectivement suspension des cotisations épargne de l'employeur; c. réduction, respectivement suspension de l'intérêt.

22 22 Prestations de retraite Article 45 1 L'âge réglementaire ordinaire de la retraite est atteint à l'âge de 65 ans. Article 46 1 Entre 58 ans, mais au plus tôt à la fin des rapports de travail, et 70 ans, l'assuré peut choisir librement la date de sa retraite. Retraite réglementaire ordinaire Date de la retraite 2 En cas de restructuration de l employeur, il est possible d avancer l âge du départ à la retraite conformément à l alinéa 1. Article 47 1 Le droit à la rente prend naissance à la date de la retraite. Toutefois, l'assuré peut différer le début du versement de la rente jusqu'à l'âge de 70 ans au plus tard. Droit à la rente de retraite 2 Le droit à la rente de retraite s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de la rente décède. Article 48 Si, après 58 ans, l'assuré réduit son taux d'activité d'au moins 20%, il peut obtenir les prestations de retraite dans la mesure de la réduction du taux d'activité. En cas de versement partiel des prestations de retraite, les dispositions règlementaires s'appliquent par analogie. Article 49 1 La rente de retraite est égale: a. au capital-retraite acquis par l'assuré converti en rente à la date du premier versement et; b. au capital complémentaire acquis par l'assuré converti en rente à la date du premier versement. Retraite progressive Rente de retraite 2 Le facteur de conversion est fixé selon les bases techniques de la Fondation, l'âge et le sexe de l'assuré. 3 Les facteurs de conversion et les bases techniques sont définis à l Annexe 3. Article 50 1 Si l'assuré choisit un versement en capital selon l'article 25, ce versement intervient à la date de la retraite. Versement en capital 2 En cas de versement total en capital, ce dernier équivaut au capital de prévoyance acquis à la date de la retraite.

23 23 Article 51 1 Si le versement de la rente de retraite commence avant l'âge de la retraite au sens de l'avs, l'assuré peut demander le versement d'une rente-pont AVS. Rente-pont 2 La rente-pont est versée du début du versement de la rente jusqu'à l'âge de la retraite au sens de l'avs en vigueur au moment de la date de la retraite. 3 Le montant de la rente-pont est décidé par l'assuré. Toutefois, il ne peut dépasser le montant de la rente maximale de l'avs, calculé en fonction du salaire de base acquis à la date de la retraite. 4 La rente-pont est en principe financée par prélèvement sur le capital de prévoyance acquis à la date de la retraite. La rente de retraite est réduite en conséquence. La rente-pont peut également être préfinancée par l assuré par le biais de rachats. 5 En cas de décès pendant la période de versement de la rente-pont, les prestations aux survivants sont calculées sur la base de la rente de retraite viagère réduite. Le droit au versement de la rente-pont AVS ne se transmet pas aux survivants.

24 24 Prestations en cas d'invalidité Article 52 L'assuré qui, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales ou physiques) ou d'accident, est incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative est considéré comme invalide. Article 53 Est considéré comme invalide partiel l'assuré invalide qui peut continuer d'exercer une activité lucrative au sens de l'article 52. Article 54 1 Le degré d'invalidité retenu par la Fondation correspond à celui de l'ai. Notion d'invalidité Invalidité partielle Degré d'invalidité 2 La Fondation se réserve le droit de faire opposition contre la décision de l'ai lorsque cette dernière lui paraît juridiquement indéfendable et, le cas échéant, d'interjeter un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal compétent. 3 Un degré d'invalidité supérieur à celui de l'ai peut être fixé par la Fondation sur la base d'un examen médical établi à ses frais par le médecin qu'elle désigne. Article 55 1 Si le degré d'invalidité d'un assuré considéré comme invalide complet ou partiel se modifie, le droit aux prestations est adapté en conséquence. Modification du degré d'invalidité 2 Le bénéficiaire est tenu de renseigner la Fondation sur toute modification de son degré d'invalidité. La Fondation peut, en tout temps et jusqu'à la date réglementaire ordinaire de la retraite, faire procéder à ses frais à un examen du degré d'invalidité par le médecin qu'elle désigne. Article 56 1 L'assuré suivant a droit aux prestations d'invalidité, pour autant qu'il ne soit pas déjà au bénéfice de prestations de retraite de la Fondation ou qu'il n'ait pas demandé à différer le versement de sa rente de retraite: a. l'assuré reconnu invalide à raison de 40% au moins par l'ai et qui était assuré auprès de la Fondation lors du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b. l'assuré qui, à la suite d'une infirmité congénitale ou étant devenu invalide avant sa majorité, était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20% et 40% au début de l'activité lucrative auprès de l'employeur et qui était assuré par la Fondation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée. Droit aux prestations d'invalidité 2 La rente d'invalidité est remplacée par la rente de retraite à l'âge réglementaire ordinaire de la retraite. Le montant de la rente de retraite est établi à partir du capital de prévoyance, abstraction faite du capital complémentaire. Il est au moins égal à celui de la rente d'invalidité minimale LPP.

25 25 Article 57 Le droit aux prestations d'invalidité naît au début de l'incapacité de travail déterminante et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'invalidité cesse d'exister ou le bénéficiaire décède. Article 58 La rente est versée dès le jour qui suit la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent. Article 59 Les prestations assurées sont calculées à la date de la naissance du droit sur la base des données personnelles de l'assuré. Article 60 1 En cas d'invalidité complète, le montant de la rente d'invalidité est égal à celui de la rente réglementaire ordinaire de retraite assurée, au maximum cependant à 65% du salaire assuré. Naissance et fin du droit aux prestations Début du versement de la rente Calcul des prestations Rente d'invalidité 2 En cas d'invalidité partielle, le bénéficiaire a droit aux prestations suivantes: a. une rente d invalidité totale s il est invalide à 70% minimum; b. trois quarts de rente s il est invalide à 60% minimum; c. une demi-rente s il est invalide à 50% minimum; d. un quart de rente s il est invalide à 40% minimum. 3 La rente réglementaire ordinaire de retraite assurée est celle à laquelle l'assuré aurait eu droit à l'âge réglementaire ordinaire de la retraite s'il était demeuré en activité en conservant son dernier salaire assuré. Cette rente est calculée sans tenir compte du capital complémentaire. Article 61 1 En sus de la rente d'invalidité, le bénéficiaire a droit à un capital qui, en cas d'invalidité complète, correspond au capital complémentaire acquis au début du droit au versement de la rente. Capital complémentaire en cas d'invalidité 2 En cas d'invalidité partielle, le capital complémentaire est versé proportionnellement au droit à la rente. Article 62 1 L'assuré invalide et l'employeur sont libérés du paiement des cotisations à compter du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, mais au plus tôt dès le jour qui suit la fin du droit au salaire. Libération du paiement des cotisations 2 En cas d'invalidité partielle, la libération du paiement des cotisations est calculée proportionnellement au droit à la rente.

26 26 Prestations en cas de décès Article 63 Au sens du présent règlement, le partenaire désigne: a. le conjoint et le partenaire enregistré en vertu de la LPart; b. le concubin (indépendamment du sexe), sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: ba. ni le concubin, ni l assuré ou le bénéficiaire, ne sont mariés; bb. ils ne sont pas unis par un lien de parenté; bc. ils ont formé une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans avant le décès. Si le concubin subvient à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, l existence d une communauté de vie suffit, peu importe sa durée. bd. L assuré ou le bénéficiaire a remis de son vivant à la Fondation une déclaration notariée certifiant qu il a formé une communauté de vie avec le concubin exclusivement. Notion de partenaire Modification du Article 64 1 En cas de décès d'un assuré, invalide ou retraité, son partenaire survivant a droit à une rente de partenaire. Droit à la rente de partenaire 2 Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré ou du bénéficiaire de rente, au plus tôt toutefois à la fin du versement du salaire. 3 Le droit à la rente s'éteint à la fin du mois au cours duquel le partenaire survivant décède, se (re)marie ou contracte un partenariat.

27 27 Article 65 1 En cas de décès d'un assuré, le montant de la rente de partenaire est égal à 70% de la rente d'invalidité assurée au décès. Rente de partenaire 2 En cas de décès d'un bénéficiaire de rente, la rente de partenaire est égale à 70% de la rente complète du bénéficiaire de rente. Article 66 1 Si l'assuré décède après son départ à la retraite mais avant le début du versement de la rente, les prestations en faveur des survivants sont calculées sur la base de la rente de retraite qui aurait été versée à l'assuré dès la date du décès. Décès pendant le différé ou après l'âge réglementaire ordinaire de la retraite 2 Il en va de même en cas de décès d'un assuré qui a choisi un âge de retraite supérieur à l'âge réglementaire ordinaire. Article 67 Le partenaire survivant d'un assuré a droit en sus au capital complémentaire acquis au décès. Article 68 1 En cas de versement de la rente de partenaire sous forme de capital selon l'article 25, le capital est égal à la valeur actuelle de la rente diminuée des rentes déjà versées. Capital complémentaire en cas de décès Rente de partenaire sous forme de capital 2 La valeur actuelle est calculée selon les bases techniques de la Fondation en vigueur au décès. Les bases techniques sont définies à l'annexe 3. 3 Avec le versement de la rente de partenaire sous forme de capital, le partenaire survivant renonce à toute prétention vis-à-vis de la Fondation. Article 69 1 Le partenaire survivant qui se (re)marie ou contracte un nouveau partenariat reçoit une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est servie, diminuée des rentes versées depuis le (re)mariage ou la conclusion d'un nouveau partenariat. Indemnité unique en capital 2 La valeur actuelle est calculée selon les bases techniques de la Fondation en vigueur à la date du (re)mariage ou de la conclusion du nouveau partenariat. Les bases techniques sont définies à l Annexe 3. 3 Le versement de l'indemnité unique éteint toute prétention du partenaire survivant envers la Fondation.

28 28 Article 70 1 Un capital est versé en cas de décès d'un assuré si aucune rente de partenaire n'est échue et si l'assuré n'a pas bénéficié d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété. Droit au capital décès 2 Au décès d'un assuré ayant obtenu un versement anticipé sans conclure une assurance complémentaire, le cercle des bénéficiaires défini à l'article 71 n'a droit à un capital décès que si le montant de ce dernier est supérieur à celui des versements anticipés obtenus et à concurrence d'un montant correspondant à la part excédentaire. Article 71 1 Ont droit au capital décès les enfants ayant droit à une rente d'orphelin. Cercle des bénéficiaires 2 À défaut, le cercle des bénéficiaires du capital décès comprend: a. la ou les personnes à charge de l'assuré ou, à défaut; b. les descendants de l'assuré décédé ou, à défaut; c. son père et sa mère ou, à défaut; d. ses frères et sœurs. 3 L'assuré ne peut pas modifier l ordre de priorité des différents groupes de bénéficiaires conformément à l alinéa 2. Au sein d un même groupe, il peut fixer par écrit la part revenant à chacun des bénéficiaires. En l'absence de communication écrite, les ayants droit se partagent le capital décès à parts égales. 4 En l'absence de bénéficiaires, le capital décès demeure acquis à la Fondation. Article 72 Le montant du capital décès est égal au cumul du capital-retraite «assuré» et du capital complémentaire. Article 73 1 Le conjoint divorcé ou l ancien partenaire enregistré a droit à la rente de conjoint survivant minimale selon la LPP si, au décès de l'assuré, les conditions suivantes sont remplies cumulativement: a. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins dix ans; b. le conjoint divorcé ou l ancien partenaire enregistré a droit à des prestations d'entretien; c. le conjoint divorcé ou l ancien partenaire enregistré a un ou plusieurs enfant(s) à charge ou a atteint l'âge de 45 ans. Capital décès Droit du conjoint divorcé ou de l ancien partenaire enregistré 2 La rente de conjoint survivant minimale selon la LPP est réduite dans la mesure où, ajoutée aux prestations de l'avs ou de l'ai, elle dépasse le montant des prestations d'entretien découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 3 Le droit à la rente de conjoint survivant minimale selon la LPP s'éteint à la fin du mois au cours duquel celui-ci décède, se remarie ou contracte un nouveau partenariat enregistré.

29 29 Rente d'enfant Article 74 Les enfants de l'assuré ont la qualité d'ayant droit. Il en va de même des enfants recueillis envers lesquels l'assuré a un devoir d'entretien. Article 75 1 Le bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'invalidité a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants. Notion d'enfant Droit à la rente d'enfant 2 En cas de décès d'un assuré, invalide ou retraité, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant dès le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré. 3 La rente est due jusqu'à l'âge de 20 ans révolus de l'enfant. Si l'enfant est aux études ou en apprentissage ou s'il est invalide à raison de 70% au moins, cet âge limite est reporté à 25 ans au plus. 4 Le droit à la rente s'éteint au décès de l'enfant et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite ou, pour l'enfant aux études ou en apprentissage et pour l'enfant invalide, à la fin du mois au cours duquel cette condition n'est plus remplie. Article 76 1 En cas d'invalidité ou de décès, la rente d'enfant, respectivement la rente d'orphelin, est égale à 20% de la rente d'invalidité. Rente d'enfant 2 Le montant de la rente d'orphelin est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère. 3 Pour un bénéficiaire d'une rente de retraite, la rente d'enfant est égale à 20% de la rente de retraite servie.

30 30 Mise en gage et versement anticipé dans le cadre de l'accession à la propriété du logement Article 77 1 Les prestations de la Fondation doivent servir au but de prévoyance. Cession, mise en gage 2 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Demeurent réservées les dispositions ciaprès relatives à la mise en gage des prestations pour financer la propriété du logement. Article 78 1 L'assuré peut mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance ou sa prestation de sortie pour le financement de la propriété de son logement. 2 La prestation de sortie peut être mise en gage jusqu'à l'âge de 50 ans. L'assuré âgé de plus de 50 ans peut mettre en gage au maximum la prestation de sortie à laquelle il avait droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de sa prestation de sortie à la date de la mise en gage. Article 79 1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: a. au paiement en espèces de la prestation de sortie; b. au paiement de la prestation de prévoyance; c. au transfert d'une part de la prestation de sortie à la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré. Mise en gage pour le financement de la propriété du logement Consentement du créancier gagiste 2 La Fondation communique au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant. Article 80 1 Jusqu'à douze mois avant la date de la retraite qu'il a choisie au sens de l'article 46, à défaut d'un tel choix jusqu'à douze mois avant la date de la retraite réglementaire ordinaire, l'assuré peut faire valoir son droit à un versement anticipé. Conditions pour un versement anticipé 2 Le versement n'est autorisé que si le partenaire donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal. 3 Si l'assuré a déjà bénéficié d'un versement anticipé, un nouveau versement anticipé ne peut être demandé qu'après un délai de cinq ans.

31 31 Article 81 1 Le montant minimal d'un versement anticipé est de CHF 20'000,--. Cette limite ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation et de formes similaires de participation. Montant du versement anticipé 2 Le montant maximal du versement anticipé que l'assuré peut obtenir jusqu'à l'âge de 50 ans correspond à sa prestation de sortie à la date du versement anticipé. L'assuré âgé de plus de 50 ans peut obtenir au maximum la prestation de sortie à laquelle il avait droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de sa prestation de sortie à la date du versement anticipé. 3 Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent faire l'objet d'un versement anticipé avant l'échéance d'un délai de 3 ans. Article 82 1 Un versement anticipé a les conséquences suivantes sur les prestations assurées: a. réduction des prestations de retraite règlementaires; b. réduction des prestations d'invalidité réglementaires; c. réduction de la rente de partenaire au sens de l'article 65; d. réduction du capital décès pour les assurés sans partenaire; e. réduction des rentes d'enfants. Conséquences d'un versement anticipé 2 La réduction se calcule selon les bases techniques de la Fondation, compte tenu du montant du versement anticipé. 3 La réduction des prestations selon les lettres b à e peut être comblée par une assurance complémentaire au sens de l'article 90. Article 83 1 La Fondation requiert l'inscription de la restriction du droit d'aliéner auprès du registre foncier compétent. Restriction du droit d'aliéner 2 Si l'inscription dans un registre foncier est impossible, la Fondation établit une convention écrite par laquelle l'assuré s'engage à annoncer à la Fondation une aliénation partielle ou complète de la propriété de son logement. Article 84 La Fondation annonce à l'administration fédérale des contributions tout versement anticipé et le remboursement partiel ou intégral dudit versement. Article 85 Avant que le versement anticipé ne soit opéré, la Fondation renseigne l'assuré sur les conséquences du versement anticipé, en particulier sur la réduction des prestations et sur les possibilités de conclure une assurance complémentaire. Fiscalité Information sur le versement anticipé

32 32 Article 86 1 La Fondation paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que l'assuré ait fait valoir son droit. Liste d'attente 2 Si le versement anticipé remet en question les liquidités de la Fondation, celleci peut différer l'exécution des demandes y relatives. Elle établira à cet effet une liste d'attente selon un ordre chronologique des demandes reçues. Article 87 L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser à la Fondation tous les versements anticipés si: a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. ou aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré. Article 88 L'assuré peut rembourser en tout temps, partiellement ou intégralement, le montant perçu dans les limites suivantes: a. jusqu'à douze mois avant la date de la retraite choisie par l'assuré au sens de l'article 46, respectivement, à défaut, la date de la retraite réglementaire ordinaire; b. jusqu'à la survenance d'une invalidité ou d'un décès; c. jusqu'au paiement en espèces de la prestation de sortie. Article 89 1 Le montant minimal d'un remboursement est de CHF 20'000,--. Si le solde de tous les versements anticipés est inférieur à ce montant, le remboursement doit être effectué en une seule tranche. Devoir de remboursement Remboursement volontaire Montant du remboursement 2 En cas de vente du logement, l'obligation du remboursement se limite au produit de la vente. 3 En cas de décès d'un assuré ne laissant pas de bénéficiaire de rente de partenaire, le remboursement dû par les personnes qui relèvent du cercle des bénéficiaires selon l'article 71 se limite à la somme des versements anticipés diminués du capital décès prévu à l'article Tout remboursement est assimilé à un rachat.

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