NOTICE D INFORMATION DES CONTRATS PREVOYANCE N REVENU DE REMPLACEMENT N RDR FRAIS DE SANTE N FM

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1 NOTICE D INFORMATION DES CONTRATS DE PREVOYANCE N REVENU DE REMPLACEMENT N RDR FRAIS DE SANTE N FM GENERALI VIE - 1 -

2 Chère Consœur, Cher Confrère, Les missions d un syndicat professionnel sont multiples, et elles évoluent au fil des changements que connaît notre activité de chirurgiens-dentistes libéraux. Il en est ainsi du domaine de l assurance, et singulièrement de la «Prévoyance», élément essentiel de notre dispositif de couvertures professionnelles et privées. C est un secteur auquel les experts de l UJCD consacrent temps, compétence et énergie, et recherchent, en permanence, les solutions les mieux adaptées à la situation et au mode d exercice de nos consœurs et confrères libéraux. Nous voulons aujourd hui vous annoncer la création de deux nouveaux contrats «Prévoyance» et «Frais de Santé», que nous venons de mettre au point avec la collaboration de GRAS SAVOYE, premier courtier de France, partenaire de l UJCD depuis de nombreuses années. Nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur le caractère innovant du contrat «Prévoyance», dont les principaux avantages sont présentés dans la fiche de synthèse jointe au présent courrier. Il s agit en effet d un contrat de groupe que nous avons voulu modulable, personnalisable et évolutif. Vous pouvez ainsi, lors de la souscription, choisir aisément les garanties dont vous désirez bénéficier et adapter celles-ci, grâce à un système d options, tant aux changements pouvant intervenir dans votre exercice professionnel qu à l évolution des besoins de votre famille. Conçu par des chirurgiens-dentistes pour des chirurgiens-dentistes, c est ce contrat «Prévoyance» que nous proposons à nos consœurs et confrères qui cherchent à optimiser, à tout moment, leurs garanties professionnelles et privées en matière d assurances. Nous vous invitons à en prendre connaissance en contactant rapidement, chez GRAS SAVOYE, l équipe de spécialistes que nous avons chargée de répondre à vos demandes. Convaincu que vous réserverez le meilleur accueil à ces nouveaux contrats que nous avons fait élaborer pour vous, je vous prie de recevoir, Chère Consœur, Cher Confrère, l expression de mes sentiments bien confraternels. Dr Jean-Marc PREYNAT Président GENERALI VIE - 2 -

3 SOMMAIRE CONTRAT DE PREVOYANCE page 4 CONTRAT DE REVENU DE REMPLACEMENT page 27 CONTRAT DE FRAIS DE SANTE page 44 GENERALI VIE - 3 -

4 NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE N SOUSCRIT PAR AFE Association Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 AU PROFIT DE SES ADHÉRENTS GENERALI VIE - 4 -

5 Le présent contrat est souscrit auprès de GENERALI FRANCE ASSURANCE VIE, dont le siège social est à PARIS (75009), 7 boulevard Haussmann, Entreprise régie par le Code des Assurances. Le contrat passé entre : - l AFE Association dont le siège est à PARIS (75018), 14 rue Etex, représentée par son Président, agissant tant pour son compte que pour le compte de l UJCD UD et UJCD US, ci-après dénommée "la contractante", d'une part, - GENERALI FRANCE ASSURANCE VIE, dont le siège social est à PARIS (75009), 7 boulevard Haussmann, ci-après dénommée "l Assureur", d'autre part, a pour objet de garantir les Chirurgiens-Dentistes adhérant à l AFE Association, l Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes Services et ou l Union des Jeunes Chirurgiens Dentistes Union Dentaire. L AFE Association adhère au contrat d assurance souscrit à effet du 1 er janvier 2006 qui est régi par les Dispositions Générales ci-après. Ce contrat a pour objet de garantir contre certains risques décès et invalidité, appelé «Prévoyance Collective». Les Conditions Générales sont mises à la disposition des Chirurgiens-Dentistes qui adhèrent à la contractante et qui sont membres du groupe assurable, à savoir qui appartiennent à l une des trois structures précitées. Dans la suite du contrat, ils sont dénommés "les Assurés" ou les "membres Adhérents". L'Adhérent, Chirurgien-Dentiste, a le choix lors de l'adhésion d'opter pour l'exonération fiscale des cotisations dans le cadre de la Loi N du 11 février 1994 (dite Loi MADELIN). Le contrat est régi par le Code des Assurances. Les déclarations de la contractante et des Assurés servent de base au présent contrat qui est incontestable dès qu'il a pris existence, sauf l'effet des dispositions des articles L et L du code précité. GENERALI VIE - 5 -

6 MONTANT DES GARANTIES Le montant des garanties proposées est composé de deux parties : A. Garanties obligatoires appelées «Socle de Base» B. Garanties facultatives complémentaires A. GARANTIES OBLIGATOIRES APPELEES «SOCLE DE BASE» L Assuré détermine sur son bulletin d adhésion l option de garantie choisie. A défaut de ce choix, c est l option 1 qui sera réputée choisie. L Assuré peut modifier son choix chaque 1 er janvier moyennant préavis d un mois ou en cours d année en cas de changement de sa situation de famille dans le mois qui suit la date du changement. Les garanties et les cotisations sont basées sur un revenu de référence de QUATRE-VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (85344 ) au 1 er janvier 2011, indexées chaque 1 er janvier sur l indice d augmentation du Plafond Annuel de la Sécurité sociale. Les garanties du «Socle de Base» sont définies en page 7 du présent contrat. GENERALI VIE - 6 -

7 Les cotisations et garanties exprimées dans le tableau ci-dessous sont basées sur un revenu de références qui au 1 er janvier 2011 est de GARANTIES OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4 Rente Pension de Invalidité Décès majoré Education conjoint majorée DECES Chirurgiens-Dentistes célibataires, veufs divorcés, séparés sans enfant à charge 200% 160% 160% 160% Chirurgiens-Dentistes mariés sans enfant à charge 200% 200% 160% 160% Tout Chirurgien-Dentiste ayant un enfant à charge 250% 200% 160% 160% Majoration par enfant supplémentaire à charge +50% DECES PAR ACCIDENT Capital complémentaire de 50% 50% 50% - du capital décès du capital du capital décès décès INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE PAR ACCIDENT 160% 160% 160% 400% INVALIDITE ABSOLUE DEFINITIVE (I.A.D.) Chirurgiens-Dentistes célibataires, veufs divorcés, séparés sans enfant à charge 200% 160% 160% 400% Chirurgiens-Dentistes mariés sans enfant à charge 200% 200% 160% 400% Tout Chirurgien-Dentiste ayant un enfant à charge 250% 200% 160% 400% Majoration par enfant supplémentaire à charge +50% I.A.D. PAR ACCIDENT Capital complémentaire de 25% 25% 25% 25% du capital I.A.D. du capital du capital du capital I.A.D. I.A.D. I.A.D. DOUBLE EFFET 25% 25% 25% du capital du capital du capital décès décès décès RENTE EDUCATION Enfant de 0 à 17 ans - 10% - - Enfant de 18 à 25 ans - 15% - - RENTE DE CONJOINT COTISATION % - 1,20% du revenu de référence Les cotisations seront appelées à hauteur de 50% pour les Chirurgiens-Dentistes ayant moins de 36 ans au moment de leur adhésion ainsi que pour les Chirurgiens-Dentistes installés depuis moins de trois ans. GENERALI VIE - 7 -

8 B. GARANTIES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES Chaque Assuré indique sur son bulletin d adhésion s il souhaite bénéficier de garanties complémentaires souscrites par tranche indivisible de garantie proposée. Dans cette hypothèse, chaque Assuré indique sur son bulletin d adhésion le montant de la couverture dans le respect des tranches de garanties proposées. Chaque Assuré a la possibilité de modifier le montant de sa garantie sous réserve du respect de la procédure d admission en matière de sélection médicale en cas d augmentation de celle-ci. DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE En cas de décès d un Adhérent avant son 80 ème anniversaire, ou d Invalidité Absolue et Définitive avant le 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire, l Assureur versera au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sur le bulletin d adhésion un capital de base dont le montant est défini par tranche de DECES ACCIDENTEL Si l Adhérent décède avant son 80 ème anniversaire par suite d un accident, l Assureur versera au(x) bénéficiaire(s) un capital supplémentaire égal à : 50% du capital décès choisi au titre des garanties complémentaires facultatives. Les garanties Décès (capital et capital constitutif de Rente Education et de Rente de Conjoint) additionnées à celles prévues en obligatoire ne peuvent excéder Cotisations Âge dans l exercice d assurance Tranches d âges Tarif annuel par tranche de Par différence de millésimes Moins de 35 ans 115,00 De 35 à 39 ans 160,00 De 40 à 44 ans 205,00 De 45 à 49 ans 270,00 De 50 à 54 ans 410,00 De 55 à 59 ans 665,00 De 60 à 64 ans 860,00 De 65 à 69 ans 1 130,00 De 70 à 74 ans 1 700,00 De 75 à 79 ans 3 000,00 GENERALI VIE - 8 -

9 PERTE DE PROFESSION Lorsque, par suite de maladie ou d accident, l Assuré se trouve atteint avant le 31 décembre qui suit son 60ème anniversaire d une Incapacité Professionnelle Totale et Permanente le mettant dans l obligation de cesser définitivement et totalement l exercice de la profession de Chirurgien-Dentiste et est également reconnue comme tel par la Commission d Arbitrage, l Assureur lui verse un capital correspondant à la classe de garantie choisie. La souscription se fait par tranche de 7 500, avec un maximum de Age dans l exercice d assurance Cotisations Tranches d âges Tarif annuel Par différence de millésimes Par tranche de Moins de 36 ans 15,00 De 36 à 44 ans 18,00 De 45 à 54 ans 22,00 De 55 à 60 ans 27,00 RENTE DE CONJOINT En cas de décès d un Adhérent avant le 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire, il sera servi à son conjoint survivant une rente viagère immédiate annuelle d un montant minimal de 7.344,00 par an (soit 612,00 par mois) avec un maximum de ,00 par an (soit 6.120,00 par mois). La souscription peut être réalisée par tranche de 7.344,00 par an. Âge dans l exercice d assurance Cotisations Tranches d âges Tarif annuel Par différence de millésimes Par tranche de 7.344,00 par an Moins de 39 ans 350,00 De 40 à 49 ans 525,00 De 50 à 59 ans 875,00 De 60 à 65 ans 1 400,00 Si l écart d âge entre l Assuré et son conjoint est supérieur à 10 ans : le tarif est augmenté de 40% si le conjoint est le plus jeune, et est diminué de 20 % dans l hypothèse inverse. RENTE EDUCATION En cas de décès d un Assuré avant le 31 décembre qui suit son 70 ème anniversaire, une rente temporaire annuelle d un montant minimum de 1.104,00 (soit 92,00 par mois) sera versée à chacun de ses enfants à charge jusqu à l âge de 21 ans (ou 26 ans pour ceux qui poursuivent des études supérieures) avec un maximum de par an (soit 912,00 par mois). La rente de base est majorée de 25% au 12 ème anniversaire de l enfant et de 50% à son 18 ème. La cotisation annuelle par enfant et par tranche de 1.104,00 est de 40,00. Le nombre de tranches souscrites (maximum 10 par enfant) doit être identique pour chaque enfant à charge d un même Assuré. REVISION Les cotisations et garanties peuvent, par accord entre l Assureur et la Contractante, êtres révisées au 1 er janvier de chaque année en fonction des résultats techniques du contrat. GENERALI VIE - 9 -

10 Garanties accordées par Generali France Assurance Vie CONDITIONS GENERALES CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE N OBJET : Le présent contrat a pour objet de garantir contre certains risques, précisés aux Conditions Particulières, les Chirurgiens-Dentistes relevant du Contractant. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1. BASE DU CONTRAT ET INCONTESTABILITE Les déclarations du Contractant et des Assurés servent de base au présent contrat qui est régi par le Code des Assurances et est incontestable dès sa prise d effet, sous réserve des dispositions des Articles L et L du Code précité. Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l Assuré, une fois admis, ne peut être exclu de l assurance contre son gré tant qu il fait partie de l effectif assurable du groupe et à condition que la cotisation ait été payée. Les documents, déclarations et avenants engageant l Assureur doivent obligatoirement porter la signature de la Direction pour la France. 2. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE Le contrat est souscrit à l origine pour la période comprise entre la date de prise d effet et le 31 ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT décembre suivant. Il est renouvelable ensuite par tacite reconduction chaque 1 er janvier pour une durée d un an, sauf dénonciation par l une des parties Contractantes, par lettre recommandée 3 mois au moins avant cette date. En cas de résiliation de la convention, la Compagnie s engage à en informer chaque Assuré au moins deux mois avant l échéance. 3. ASSIETTE DES COTISATIONS L assiette servant de base à la détermination des cotisations et des prestations est forfaitaire ET DES PRESTATIONS et fixée aux Conditions Particulières. 4. ADMISSION DES ASSURES Les membres du groupe devront remplir et signer un bulletin d adhésion avec questionnaire médical fourni par l Assureur, comportant une déclaration de consentement à l assurance, conformément à l Article L du Code des Assurances. Un Chirurgien-Dentiste qui n aurait pas satisfait à l obligation de remplir et de signer le bulletin d adhésion ne serait en aucun cas admis au bénéfice du contrat et ne pourrait par conséquent ni lui, ni ses ayants droit, prétendre à aucune prestation. L Assureur fait connaître à l Assuré les conditions d acceptation et la date d effet de la garantie. Les conditions d acceptation peuvent donner lieu à une augmentation de la cotisation ou à une réduction des garanties applicables. L Assureur se réserve la faculté de demander toute justification de l état de santé ou examen médical complémentaire, notamment en fonction de l importance du capital ou des rentes garantis en cas de décès. En cours de contrat, l admission de chaque nouvel Assuré obéit aux prescriptions ci-dessus. La cotisation correspondante est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel chaque nouvel Assuré est effectivement garanti. Clause bénéficiaire : Sauf désignation particulière sur le bulletin d adhésion par l Assuré, le capital en cas de décès est versé : - au conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps ; à défaut, aux enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, recueillis ou adoptés légalement, ou représentés, par parts égales ; à défaut aux père et mère de l Assuré par parts égales, ou au survivant d entre eux ; à défaut, aux héritiers légaux par parts égales GENERALI VIE

11 1. Cessation de l assurance L'assurance prend fin pour chaque Assuré, membre du groupe : - au terme de l'année civile au cours de laquelle il formule sa demande de radiation au contrat sous réserve que cette demande ait été notifiée à l'assureur par lettre recommandée, avant le 31 octobre de l'exercice, - à la date d'échéance de la prime qui suit immédiatement la date à laquelle il n'appartient plus à la catégorie d'admissibles, - en cas de cessation du paiement des cotisations étant précisé que la suspension ou la résiliation en cours d'exercice pour non paiement de cotisations n'aura d'effet, au regard de chaque Assuré, qu'à l'expiration de la période d'assurance correspondant à la cotisation versée, la résiliation de l'adhésion au niveau de chaque Assuré étant effectuée conformément au Code des Assurances, - en cas de retrait d'agrément de l'assureur, - en cas de résiliation du contrat. 5. TERRITORIALITE Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, les garanties ne sont acquises qu aux Assurés exerçant leur activité professionnelle en France Métropolitaine, dans les DOM-TOM-POM 6. COTISATIONS (a) Paiement des cotisations : Les cotisations sont dues annuellement et d avance. L Assuré est seul responsable de leur paiement à l égard de l Assureur. L Assuré pourra demander à bénéficier du fractionnement de ses cotisations (mensuel, trimestriel ou semestriel) moyennant la mise en place d un prélèvement automatique. En cas d adhésion en cours d année, il sera perçu une cotisation prorata temporis couvrant la période allant de la date d effet des garanties (à savoir au plus tôt le premier jour du mois qui suit la demande), à la prochaine échéance (à savoir le 31 décembre de l année en cours). (b) Non-paiement des cotisations : Conformément à l Article L du Code des Assurances, si l une des cotisations n est pas payée dans les 10 jours de son échéance, l Assureur mettra l'assuré en demeure, par lettre recommandée de procéder à son règlement dans un délai de 30 jours. A défaut d exécution, la garantie de l assurance sera suspendue immédiatement et de plein droit pour l Assuré. Si la cotisation est restée impayée, l Assureur a le droit de résilier l assurance 10 jours après l expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, par notification à l Assuré, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. 7. CESSATION DES GARANTIES Les garanties du contrat énumérées aux Conditions Particulières cessent pour chaque Assuré dans les cas suivants : 1. L Assuré ne répond plus aux conditions requises pour faire partie du Groupe, tel qu il est défini aux Conditions Particulières ou est atteint par les éventuelles limites d âge propres à certaines garanties, soit : au titre des garanties obligatoires «socle de base» : Décès (réduction après 65 ans) Décès Accidentel, Rente Education, (jusqu au plus 70 ans) Rente de Conjoint, Invalidité Permanente et Totale ou Partielle par accident, Invalidité Absolue et Définitive (jusqu au plus 65 ans) Double effet et Invalidité Permanente Totale (jusqu au plus 60 ans) au titre des garanties complémentaires facultatives : Décès, Décès Accidentel (jusqu au plus 80 ans) et Invalidité Absolue et Définitive (jusqu au plus 65 ans) Rente Education (jusqu au plus 70 ans) Rente de Conjoint (jusqu au plus 65 ans) Invalidité Permanente Totale (jusqu au plus 60 ans) Et en tout cas, au plus tard, à la liquidation de la pension vieillesse du régime obligatoire des professions libérales. 2. Non-paiement des cotisations selon l Article Dénonciation du contrat par le Contractant ou l Assureur, à la date d effet de la résiliation 8. COMPTE DE RESULTATS Pour la catégorie d assurance collective à laquelle appartient le présent contrat, il est établi globalement à la fin de chaque exercice un compte de résultats pour tous les risques prévus confondus. GENERALI VIE

12 9. REVISION DES GARANTIES Toute modification des régimes obligatoires ayant une conséquence sur les garanties ne pourra être prise en compte dans le contrat qu après accord de l Assureur et à ses conditions. A défaut d entente, les prestations resteront garanties sur les bases en vigueur avant la date de ladite modification. 10. DISPOSITIONS DIVERSES Toutes les communications relatives à l assurance et incombant au Contractant, aux Assurés et aux ayants droit, doivent être adressées à la Direction pour la France de GENERALI FRANCE ASSURANCE VIE. Toutes les communications incombant à l Assureur seront faites valablement au dernier domicile indiqué par le Contractant en France. Toutes taxes, présentes ou futures, établies sur le contrat d assurance et dont la récupération n est pas interdite, sont à la charge du débiteur des primes. Les frais causés par la production des pièces justificatives sont à la charge du bénéficiaire. L Assureur fait élection de domicile à son Siège pour la France. Il déclare se soumettre aux règles de compétence résultant de cette élection dans les conditions mêmes ou s y trouverait soumise toute Société française. 11. COMMISSION D ARBITRAGE Composition La Commission d Arbitrage est composée paritairement de deux représentants de l Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes Services et de deux représentants de l Assureur, chaque partie ayant le même nombre de voix. Le courtier s assure de la bonne tenue de la Commission d Arbitrage. Elle est présidée par un des représentants de l Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes Services. La Commission peut s adjoindre, chaque fois qu elle le juge utile, les conseils de son choix qui n ont pas voix délibérative. Compétence A tout moment, l Assureur se réserve le droit de demander à l Assuré de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné par l Assureur afin que soit apprécié son état d incapacité ou d invalidité. Par ailleurs, pour ne pas perdre son droit au service des prestations, l Assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou à tout examen que l Assureur estime nécessaire. Dans tous les cas et à tout moment les médecins et agents délégués par l Assureur ont libre accès auprès de l Assuré, afin de pouvoir constater son état, celui-ci pouvant se faire assister d un médecin de son choix. Sur la demande de la Commission d Arbitrage ou en cas de désaccord entre le médecin de l Assuré et le médecin de l Assureur sur l appréciation de l état de santé de l Assuré, les intéressés conviennent d avoir recours à un médiateur. Les frais et honoraires des membres de cette Commission ainsi que ceux du médiateur seront supportés par l Assureur et l Assuré, chacun intervenant pour moitié. La Commission d Arbitrage est chargée de trancher toute difficulté pouvant survenir entre l Assureur et l Assuré, et notamment de déterminer le taux d invalidité retenu en s appuyant sur le barème spécifique annexé au contrat. 1. Portée du contrat - de déterminer si une demande formulée par un Assuré entre dans le champ des garanties du contrat, - de décider si une activité nouvelle doit entrer ou non dans le champ des activités Assurées, - d interpréter une clause du contrat. 2. Sinistres - de déterminer le montant des évaluations de certains dossiers, - de trancher tout problème lié à l application des garanties. Fonctionnement La Commission d Arbitrage se réunit sur convocation de son Président au siège social de l Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes Services. Le secrétariat de la Commission d Arbitrage est effectué par UJCD SERVICES. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. Elles s imposent aux parties au contrat (Souscripteur, Assurés et Assureur). En cas de désaccord, le Président du Tribunal de Grande Instance est saisi par l une des trois parties aux fins de désignation d un Arbitre qui rendra sa sentence dans les trois mois de sa désignation. GENERALI VIE

13 12. CONTROLE DE L ASSUREUR L autorité chargée du contrôle de l Assureur est la Commission de Contrôle des Assurances - 54 rue de Châteaudun PARIS. GENERALI VIE

14 TITRE II GARANTIES OBLIGATOIRES «SOCLE DE BASE» : Garanties accordées par Generali France assurance Vie Décès, Invalidité Absolue et Définitive, double effet, décès par accident, Invalidité Absolue et Définitive par accident, Rente Education, Rente de Conjoint, invalidité permanente totale ou partielle par accident, invalidité permanente totale 1. DEFINITIONS PROPRES AU DECES ET A L Assureur garantit en cas de décès le paiement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d un capital L INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. DEFINITIONS DES PERSONNES A CHARGE Le montant du capital garanti est fonction de la situation de famille de l Assuré. Sont considérés comme enfants à charge : - Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis, fiscalement à charge de l Assuré ou à celle de son conjoint, âgés de moins de 21 ans. - Les enfants (qui ne font pas de déclaration fiscale personnelle) d un Assuré divorcé, confiés à la garde de l ex-conjoint et pour lesquels l Assuré doit payer une pension alimentaire par décision de justice tant que dure l obligation alimentaire. En cas de décès de l Assuré, le bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge sera obligatoirement l enfant à charge ou l ex-conjoint ou bien le tuteur de l enfant à charge. - Les enfants âgés de moins de 26 ans et bénéficiant de la Sécurité sociale des étudiants, n exerçant aucune activité rémunérée à titre principal, fiscalement à charge percevant une pension alimentaire de l Assuré, ou effectuant leur service national et fiscalement à charge. - Les enfants handicapés bénéficiaires de l allocation spéciale des adultes handicapés (quel que soit l âge). - Sont également pris en compte les enfants naissant dans un délai maximum de 300 jours après le décès de l Assuré et déclarés viables. Est considéré comme étant fiscalement à charge de l Assuré, l enfant (légitime, reconnu, naturel, adopté, recueilli) qui n exerce aucune activité rémunérée à titre principal, rattaché au foyer fiscal de l Assuré, et satisfait aux critères fixés par la Législation Fiscale. Définitions propres à l Invalidité Absolue et Définitive : Le capital garanti sera payable à l Assuré lui-même, dans les conditions prévues à l Article 2-B du présent Titre, en cas d Invalidité Absolue et Définitive. Est considéré comme atteint d Invalidité Absolue et Définitive, tout Assuré âgé de moins de 65 ans qui est définitivement incapable, par suite de maladie ou d accident, d exercer sa profession ou une profession quelconque pouvant lui procurer profit ou gain et qui, en outre, se trouve dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer l ensemble des actes ordinaires de la vie. Son état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d amélioration. En cas d accident ou de maladie pouvant entraîner une Invalidité Absolue et Définitive, l Assuré doit en faire la déclaration à l Assureur en fournissant à l appui une attestation détaillée du médecin de l Assuré. En tout état de cause, l état d Invalidité Absolue et Définitive est apprécié par le médecin conseil de l Assureur indépendamment des décisions des régimes sociaux de base. La garantie prend fin au jour où l Assuré cesse d exercer les fonctions de Chirurgien-Dentiste et, au plus tard, au 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire 2. LIMITATION DES RISQUES GARANTIS (a) Décès Le contrat garantit les Assurés dans tous les cas de décès avant l âge de 70 ans, à l exception : - suicide de l Assuré avant deux années d assurance, étant précisé que pour apprécier cette durée, il sera tenu compte de la période éventuelle d assurance au contrat Groupe antérieur d une même nature ; - décès du fait volontaire du bénéficiaire. Toutefois dans ce cas, les majorations prévues pour enfant à charge sont versées (dans les conditions définies par le Juge des Tutelles pour les enfants mineurs) ; - en cas de guerre où la France est belligérante, la garantie n a d effet que dans les conditions qui sont déterminées par la Législation à intervenir sur les assurances en cas de décès dans ce cas. Pour les Adhérents en activité âgés de plus de 65 ans, le capital décès prévu aux Conditions Particulières au titre de la garantie minimum obligatoire appelée «socle de base» sera minoré de 15% par an à compter du 66ème anniversaire. GENERALI VIE

15 (b) Invalidité Absolue et Définitive En cas d Invalidité Absolue et Définitive avant l âge de 65 ans telle qu elle est définie à l Article 1 ci-dessus, le paiement du capital est soumis aux mêmes exceptions et réserves que l assurance décès. Sont en outre exclues, les invalidités causées par : - une action intentionnelle de l Assuré, une tentative de suicide de l Assuré ; - les suites résultant des conséquences de l ivresse et de l éthylisme ou de l usage abusif de stupéfiants non prescrits médicalement ; NB : Assuré ivre assis dans un véhicule en tant que passager : l exclusion n intervient pas si l Assuré n a pas de responsabilité dans l accident. Définition de l ivresse (valable pour les autres garanties) : l ivresse est l état attesté pour un taux d alcoolémie constaté égal ou supérieur au taux défini par le Code de la Route. - l utilisation d aéroplanes et la pratique de sports mécaniques pour lesquels, des courses, matches, paris ainsi que les acrobaties, records, tentatives de records et les essais préparatoires ou de réception d un engin sont exercés. 3. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI (a) Décès En cas de décès d un Assuré, le capital garanti est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) après la remise des pièces suivantes (quelle que soit la cause du décès) : - un extrait du registre des actes de décès ; - un extrait d acte de naissance de l Adhérent ainsi qu une copie recto-verso de la carte d identité ; - un extrait d acte de naissance du ou des bénéficiaires désignés ainsi qu une copie rectoverso de la carte d identité ; - un certificat médical précisant la nature et la cause du décès ; ce document délivré par le médecin ayant constaté le décès doit être transmis au médecin conseil de l Assureur sous pli confidentiel ; - si le capital garanti comporte une majoration pour enfant à charge : des certificats de scolarité concernant la période du décès pour les enfants à charge âgés de plus de 16 ans, et tout document permettant d établir qu ils sont à charge ; - si le bénéficiaire ou l un d entre eux est mineur : un extrait des actes du Juge des Tutelles, ou les coordonnées de ce juge. L autorisation préalable de ce dernier est indispensable au règlement du capital revenant au mineur ; - tout document que la Législation imposerait éventuellement. (b) Invalidité Absolue et Définitive L Assuré qui demande la prestation d Invalidité Absolue et Définitive doit faire parvenir à ses frais, à l Assureur, les documents suivants : - un certificat médical ainsi qu un certificat délivré par les autorités compétentes de la profession, à savoir la CARCD, attestant que la diminution physique entraîne pour l Assuré l impossibilité d exercer ses fonctions de Chirurgien-Dentiste et l oblige à cesser définitivement son activité professionnelle. En cas de désaccord entre l Assureur et l Assuré sur l impossibilité d exercer les fonctions de Chirurgien-Dentiste, les parties s en remettront d abord à la commission d arbitrage, puis si nécessaire à un tiers arbitre désigné d un commun accord. La décision de cet arbitre sera obligatoire par les parties, ses honoraires et les frais relatifs à sa nomination seront supportés par moitié par chacune d elles. Si l Assuré déclaré invalide n a pas cessé son activité en totalité dans un délai d un an à compter de la date de mise en invalidité figurant sur le certificat d invalidité professionnelle délivré par les autorités compétentes de la profession, à savoir la CARCD, il doit le remboursement des capitaux indûment perçus. - un extrait d acte de naissance de l Adhérent ainsi qu une copie recto-verso de la carte d identité ; - si le capital garanti comporte une majoration pour enfant à charge : les certificats de scolarité concernant la période d invalidé pour les enfants âgés de plus de 16 ans à charge au moment de l événement et tout document permettant d établir qu ils sont à charge ; - tout document que la Législation imposerait éventuellement. L état d Invalidité Absolue et Définitive reconnu, l Assureur paie le capital pour lequel l Assuré était garanti lors de l accident ou de la maladie ayant provoqué cet état. L Assuré reste garanti au titre de la garantie décès si ce dernier survient avant ses 70 ans pour le montant défini au point 2 (a) du Titre II du présent contrat. GENERALI VIE

16 4. GARANTIE DOUBLE EFFET Lorsque le conjoint d un Assuré décédé, décède lui-même simultanément ou postérieurement et pour autant que le décès dudit conjoint survienne avant l âge de 60 ans, le présent contrat garantit le versement d un capital, à répartir entre les enfants précédemment à la charge de l Assuré et encore à charge au 2 ème décès, dont le montant est précisé aux Conditions Particulières. Les exclusions pour la garantie double effet sont celles de la garantie décès. Un certificat de garantie peut être délivré au conjoint de l Assuré décédé. Les modalités de versement du capital, sont définies au point 3 (a) du Titre II du présent contrat. La garantie cesse en cas de remariage ou d établissement d un PACS. 5. CAPITAL SUPPLEMENTAIRE EN CAS Si un Assuré âgé de moins de 70 ans décède ou est reconnu au sens de l article 1 en invalidité DE DECES OU D INVALIDITE absolue et définitive par suite d un accident et à condition que le décès ou l invalidité absolue et ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT définitive survienne dans un délai de 6 mois suivant cet accident, l Assureur versera, dans les mêmes conditions que le capital principal, un capital supplémentaire dont le montant est fixé aux Conditions Particulières. Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l Assuré ou du bénéficiaire du capital garanti et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Il est précisé que le suicide ne peut en aucun cas être considéré comme un accident. La garantie ne s applique pas si le décès ou l Invalidité Absolue et Définitive est causé par un accident : - qui fait l objet d une exclusion au titre de la garantie Décès et Invalidité Absolue et Définitive ; - qui est occasionné par une guerre civile ou étrangère ; - qui est occasionné par une émeute, un mouvement populaire, si l Assuré y prend une part active (la preuve de la participation active de l Assuré incombe à l Assureur) ; - qui est occasionné par une rixe, sauf cas de légitime défense ; - qui résulte de toute pratique sportive professionnelle, ainsi que de la pratique des sports et activités suivantes : deltaplane parapente U.L.M. compétition automobile compétitions motocyclistes ou compétitions motos nautiques ; - qui est dû aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, de la radioactivité ainsi qu aux effets de radiations provoqués par l accélération artificielle de particules. Paiement du capital Le capital garanti est versé après la remise des pièces suivantes : - le procès verbal de gendarmerie établi lors de l accident et tous autres éléments justificatifs (coupure de presse, etc.). - tout document que la Législation imposerait éventuellement. Ces informations viennent en sus des documents définis pour le Décès ou l Invalidité Absolue et Définitive 6. RENTE EDUCATION En cas de décès d un Assuré avant le 31 décembre qui suit son 70 ème anniversaire (ou d Invalidité Permanente Totale avant le 31 décembre qui suit le 60 ème anniversaire), une rente temporaire dénommée «Rente Education» sera versée au profit de chacun des enfants, qui, à la date du décès, étaient à sa charge. Invalidité Permanente Totale : Est considéré comme atteint d une Invalidité Permanente Totale dans le cadre de la garantie «Rente Education», tout Assuré qui est définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation, à fortiori à la moindre activité pouvant lui procurer profit ou gain et dont le taux d incapacité fonctionnelle par rapport au barème accident du travail de la Sécurité sociale est de 100%. De plus, cet Assuré doit avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (s il s agissait de salariés, cela correspondrait à la 3 ème catégorie d invalidité Sécurité sociale). L état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d amélioration. Les exclusions sont les mêmes que pour les garanties Décès, Décès Accidentel, Invalidité Absolue et Définitive, et Invalidité Permanente ou Partielle par Accident. La garantie cesse au plus tard avant le 31 décembre qui suit le 70 ème anniversaire de l Assuré. Le montant de la «Rente Education» est fixé aux Conditions Particulières. Les prestations seront revalorisées chaque année en fonction des variations du point de retraite AGIRC. Elles ne sont plus revalorisées après la résiliation du contrat (dispositions GENERALI VIE

17 relatives à la Loi en vigueur). Les rentes continuent à être versées au niveau atteint le jour de la résiliation. Chaque rente est servie par arrérages trimestriels à terme échu. Le paiement du premier des arrérages intervient le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel survient le décès ou l Invalidité Permanente Totale de l Assuré. Le paiement du dernier des arrérages intervient à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant atteint son 21 ème anniversaire ou son 26 ème anniversaire en cas d études supérieures. Le premier et le dernier des arrérages sont versés pour leur montant intégral, sans calcul de prorata. En cas de décès simultané du conjoint la rente servie est doublée. Les exclusions de la garantie Rente Education sont les mêmes que pour la garantie Décès (Article 2 du titre II). Le paiement de la rente en cas de décès sera effectué après la remise des pièces suivantes : - des certificats de scolarité concernant la période du décès pour les enfants à charge âgés de plus de 16 ans et tout document permettant d établir qu ils sont à charge ; - un extrait des actes du Juge des Tutelles ou les coordonnées de ce juge si des enfants bénéficiaires sont mineures ; - un relevé d identité bancaire ; - tout document que la Législation imposerait éventuellement. qui s ajouteront aux documents prévus pour la garantie Capital Décès. 7. RENTE DE CONJOINT SURVIVANT En cas de décès de l Assuré avant le 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire (ou d Invalidité Permanente Totale avant le 31 décembre qui suit son 60 ème anniversaire dans les mêmes conditions et telles que définies au 6 du Titre II) une Rente de Conjoint sera versée au conjoint survivant au moment du décès. Chaque rente est servie par arrérages trimestriels. Le paiement du premier des arrérages intervient le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel survient le décès ou l Invalidité Permanente Totale de l Assuré. Le paiement du dernier des arrérages intervient à la fin du trimestre civil au cours duquel le conjoint bénéficiaire décède ou cesse d avoir droit à la rente. Le premier et le dernier des arrérages sont versés pour leur montant intégral, sans calcul de prorata. Les prestations seront revalorisées chaque année en fonction des variations du point de retraite AGIRC. Elles ne sont plus revalorisées après la résiliation du contrat (dispositions relatives à la Loi en vigueur). Les rentes continuent à être versées au niveau atteint le jour de la résiliation. Le versement de la rente cesse au décès du conjoint survivant ou à la date de son remariage ou d établissement d un PACS. Les exclusions de la garantie Rente de Conjoint sont les mêmes que pour la garantie Capital Décès (Article 2 ci-dessus). Le paiement de la rente sera effectué après la remise d un relevé d identité bancaire du bénéficiaire de la garantie, en sus des documents prévus pour le Décès et de tout document qu imposerait éventuellement la Législation 8. INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT 1. Nature de la garantie : En cas d invalidité permanente d un Assuré avant le 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire, consécutive à un accident corporel, l Assureur versera les indemnités prévues aux Conditions Particulières. Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Son notamment considérés comme accidents : - les inoculations infectieuses résultant de piqûres anatomiques ou septiques, - les atteintes de la foudre ou les accidents résultant de la violence des forces de la nature, - la noyade ou l hydrocution, l asphyxie involontaire non consécutive à une maladie, - les intoxications dues à l absorption par erreur de substances vénéneuses ou corrosives ou d aliments avariés, - les morsures d animaux, piqûres d insectes, à l exclusion des maladies tropicales (paludisme, maladie du sommeil par exemple). 2. Indemnités garanties : - En cas d invalidité permanente totale de l Assuré suite à un accident dans le cadre de la garantie «Invalidité Permanente par accident», c est-à-dire égale à 100% dans le barème retenu pour l application du contrat, il est versé à l Assuré le capital prévu aux Conditions Particulières. GENERALI VIE

18 - En cas d invalidité permanente partielle par suite d accident, il est versé un capital proportionnel au degré d invalidité déterminé à partir du barème retenu pour l application du contrat. 3. Risques exclus : Les exclusions de garantie sont les mêmes que pour les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive (Article 2 du titre II) et Décès par accident et Invalidité Absolue et Définitive par accident (Article 5 du titre II). En outre ne sont pas garantis les sinistres résultant : - de la manipulation par l Adhérent d engins de guerre ou leur détention lorsque celle-ci est interdite, - les lésions occasionnées par des opérations chirurgicales ou par les rayons X, le radium, leurs composés ou dérivés sauf si elles sont la conséquence d opérations ou de traitements que l Adhérent a subis à la suite d un accident garanti. 4. Obligations de l Assuré (a) Déclaration du risque : Le contrat est établi d après les déclarations de l Assuré. Celui-ci doit en conséquence, à la souscription, déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui, pouvant permettre l appréciation du risque par l Assureur et notamment une invalidité ou une maladie (diabète, affections neuropsychiques et cardiaques) dont il pourrait être atteint. En cas d omission ou de déclaration inexacte constatée avant tout sinistre dont la mauvaise foi n est pas établie, le contrat peut être maintenu moyennant une augmentation du taux de cotisation. Dans le cas où la constatation n a lieu qu après un sinistre, l indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. (b) Obligations en cas de sinistre : Sous peine de déchéance, tout sinistre doit (sauf cas fortuit ou de force majeure) être déclaré à l Assureur par l Adhérent dans les 5 jours ouvrés à compter du moment où il en a eu connaissance. Ils devront fournir à l Assureur tous renseignements sur la gravité, les causes et les circonstances du sinistre, copie du constat de police, noms et adresses des témoins ainsi que des personnes en cause. Conjointement à la déclaration ou, au plus tard, dans un délai de 5 jours ouvrés à dater de l accident, devra être transmis à l Assureur un certificat du médecin appelé à donner les premiers soins décrivant les lésions ou blessures et leurs conséquences probables. Ultérieurement, l Adhérent ou toute personne agissant en son nom devra communiquer tout document nécessaire à l estimation de son état. Contrôle : La victime ou ses ayants droit doivent recourir à des soins médicaux et s efforcer de limiter les conséquences de l accident. Les médecins de l Assureur doivent avoir libre accès auprès de la victime pour constater son état. Un refus non justifié de cette procédure entraînerait la perte du droit à indemnité pour l accident en cause. L Assuré perd tout droit à indemnité en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Quel que soit le lieu où s est produit l accident, l invalidité permanente ne peut être constatée et reconnue qu en France Métropolitaine, dans les DOM-TOM-POM. 5. Règlement des indemnités : Le paiement des indemnités dues par l Assureur est subordonné à la production par l Assuré des pièces et documents prouvant que le décès ou l Incapacité Permanente sont bien la conséquence d un accident corporel compris dans la garantie. Après consolidation des lésions, les conséquences de l accident sont évaluées de gré à gré ou à défaut par la commission d arbitrage, puis si nécessaire par une expertise amiable entre le médecin de l Assureur et un médecin désigné par l Assuré. En cas de divergence, ceux-ci s adjoindront un troisième médecin et s ils ne s entendent pas entre eux sur le choix de ce dernier, la désignation en sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Tribunal de Grande Instance du domicile de l Assuré. Chaque partie prendra à sa charge les honoraires et frais relatifs à l intervention du médecin qu elle aura désigné ; ceux de l arbitrage seront supportés moitié par l Assuré, moitié par l Assureur. GENERALI VIE

19 Garanties accordées par Generali France Assurance Vie TITRE III GARANTIES FACULTATIVES COMPLEMENTAIRES : Décès, Invalidité Absolue et Définitive, décès par accident, Rente Education, Rente de Conjoint, Capital Perte de Profession. 1. DEFINITIONS PROPRES AU DECES ET A L Assureur garantit en cas de décès le paiement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d un capital L INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. DEFINITIONS DES PERSONNES A CHARGE Le montant du capital garanti est fonction de la situation de famille de l Assuré. Sont considérés comme enfants à charge : - Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis, fiscalement à charge de l Assuré ou à celle de son conjoint, âgés de moins de 21 ans. - Les enfants (qui ne font pas de déclaration fiscale personnelle) d un Assuré divorcé, confiés à la garde de l ex-conjoint et pour lesquels l Assuré doit payer une pension alimentaire par décision de justice tant que dure l obligation alimentaire. En cas de décès de l Assuré, le bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge sera obligatoirement l enfant à charge ou l ex-conjoint ou bien le tuteur de l enfant à charge. - Les enfants de moins de 26 ans et bénéficiant de la Sécurité sociale des étudiants, n exerçant aucune activité rémunérée à titre principal, fiscalement à charge percevant une pension alimentaire de l Assuré, ou effectuant leur service national et fiscalement à charge. - Les enfants handicapés bénéficiaires de l allocation spéciale des adultes handicapés (quel que soit l âge). - Sont également pris en compte les enfants naissant dans un délai maximum de 300 jours après le décès de l Assuré et déclarés viables. Est considéré comme étant fiscalement à charge de l Assuré, l enfant (légitime, reconnu, naturel, adopté, recueilli) qui n exerce aucune activité rémunérée à titre principal, rattaché au foyer fiscal de l Assuré, et satisfait aux critères fixés par la Législation Fiscale. Définitions propres à l Invalidité Absolue et Définitive : Le capital garanti en cas de décès sera payable par anticipation à l Assuré lui-même, dans les conditions prévues à l Article 2-B du présent Titre, en cas d Invalidité Absolue et Définitive. La garantie Décès prend alors fin. Est considéré comme atteint d Invalidité Absolue et Définitive, tout Assuré âgé de moins de 65 ans qui est définitivement incapable, par suite de maladie ou d accident, d exercer sa profession ou une profession quelconque pouvant lui procurer profit ou gain et qui, en outre, se trouve dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer l ensemble des actes ordinaires de la vie. Son état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d amélioration. En cas d accident ou de maladie pouvant entraîner une Invalidité Absolue et Définitive, l Assuré doit en faire la déclaration à l Assureur en fournissant à l appui une attestation détaillée du médecin de l Assuré. En tout état de cause, l état d Invalidité Absolue et Définitive est apprécié par le médecin conseil de l Assureur indépendamment des décisions des régimes sociaux de base. La garantie prend fin au jour où l Assuré cesse d exercer les fonctions de Chirurgien-Dentiste et, au plus tard, au 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire 2. LIMITATION DES RISQUES GARANTIS (a) Décès Le contrat garantit les Assurés dans tous les cas de décès avant l âge de 80 ans, à l exception de : - Suicide de l Assuré avant deux années d assurance, étant précisé que pour apprécier cette durée, il sera tenu compte de la période éventuelle d assurance au contrat groupe antérieur d une même nature. - Décès du fait volontaire du bénéficiaire. Toutefois dans ce cas, les majorations prévues pour enfant à charge sont versées (dans les conditions définies par le Juge des Tutelles pour les enfants mineurs). - En cas de guerre où la France est belligérante, la garantie n a d effet que dans les conditions qui sont déterminées par la Législation à intervenir sur les assurances en cas de décès dans ce cas. GENERALI VIE

20 (b) Invalidité Absolue et Définitive En cas d Invalidité Absolue et Définitive avant le 31 décembre qui suit son 65 ème anniversaire telle qu elle est définie à l Article 1 ci-dessus, le paiement par anticipation du capital décès est soumis aux mêmes exceptions et réserves que l assurance Décès. Sont en outre exclues, les invalidités causées par : - une action intentionnelle de l Assuré, une tentative de suicide de l Assuré ; - des suites résultant des conséquences de l ivresse et de l éthylisme ou de l usage abusif de stupéfiants non prescrits médicalement ; NB : Assuré ivre assis dans un véhicule en tant que passager : l exclusion n intervient pas si l Assuré n a pas de responsabilité dans l accident. Définition de l ivresse (valable pour les autres garanties) : l ivresse est l état attesté pour un taux d alcoolémie constaté égal ou supérieur au taux défini par le Code de la Route. - l utilisation d aéroplanes et la pratique de sports mécaniques, pour lesquels des courses, matches, paris ainsi que les acrobaties, records, tentatives de records et les essais préparatoires ou de réception d un engin sont exercés. 3. PAIEMENT DU CAPITAL (a) Décès En cas de décès d un Assuré, le capital garanti est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) après la remise des pièces suivantes (quelle que soit la cause du décès) : - un extrait du registre des actes de décès ; - un extrait d acte de naissance de l Adhérent ainsi qu une copie recto-verso de la carte d identité ; - un extrait d acte de naissance du ou des bénéficiaires désignés ainsi qu une copie rectoverso de la carte d identité ; - un certificat médical précisant la nature et la cause du décès ; ce document délivré par le médecin ayant constaté le décès doit être transmis au médecin conseil de l Assureur sous pli confidentiel ; - si le capital garanti comporte une majoration pour enfant à charge : des certificats de scolarité concernant la période du décès pour les enfants à charge âgés de plus de 16 ans, et tout document permettant d établir qu ils sont à charge ; - si le bénéficiaire ou l un d entre eux est mineur : un extrait des actes du Juge des Tutelles, ou les coordonnées de ce juge. L autorisation préalable de ce dernier est indispensable au règlement du capital revenant au mineur ; - tout document que la Législation imposerait éventuellement. (b) Invalidité Absolue et Définitive L Assuré qui demande la prestation d Invalidité Absolue et Définitive doit faire parvenir à ses frais, à l Assureur, les documents suivants : - un certificat médical ainsi qu un certificat délivré par les autorités compétentes de la profession, à savoir la CARCD, attestant que la diminution physique entraîne pour l Assuré l impossibilité d exercer ses fonctions de Chirurgien-Dentiste et l oblige à cesser définitivement son activité professionnelle. En cas de désaccord entre l Assureur et l Assuré sur l impossibilité d exercer les fonctions de Chirurgien-Dentiste, les parties s en remettront d abord à la commission d arbitrage, puis si nécessaire à un tiers arbitre désigné d un commun accord. La décision de cet arbitre sera obligatoire par les parties, ses honoraires et les frais relatifs à sa nomination seront supportés par moitié par chacune d elles. Si l Assuré déclaré invalide n a pas cessé son activité en totalité dans un délai d un an à compter de la date de mise en invalidité figurant sur le certificat d invalidité professionnelle délivré par les autorités compétentes de la profession, à savoir la CARCD, il doit le remboursement des capitaux indûment perçus. - un extrait d acte de naissance de l Adhérent; - si le capital garanti comporte une majoration pour enfant à charge : les certificats de scolarité concernant la période d invalidé pour les enfants âgés de plus de 16 ans à charge au moment de l événement et tout document permettant d établir qu ils sont à charge. - tout document que la Législation imposerait éventuellement. L état d Invalidité Absolue et Définitive reconnu, l Assureur paie le capital par quart (au début des quatre premiers trimestres civils) pour lequel l Assuré était garanti en cas de décès lors de l accident ou de la maladie ayant provoqué cet état. Le versement du capital Invalidité Absolue et Définitive met fin à l assurance décès. GENERALI VIE

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