COUR D APPEL CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR D APPEL CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A."

Transcription

1 COUR D APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N : ( ) DATE : 6 OCTOBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PIERRE MAILLOUX APPELANT Demandeur c. MARIO DESCHÊNES, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec INTIMÉ Défendeur et CHRISTIAN GAUVIN, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE Mis en cause ARRÊT

2 PAGE : 2 1. LES PLAINTES ET LES PROCÉDURES La plainte numéro La plainte numéro La plainte numéro La plainte numéro LA PLAINTE ET LES DÉCISIONS AFFÉRENTES AU DOSSIER DISCIPLINAIRE NUMÉRO Les chefs de plainte La décision du Conseil de discipline du 26 février 2010 sur la culpabilité La décision du Conseil de discipline du 30 mars 2011 sur la sanction Le jugement du Tribunal des professions du 21 septembre Le jugement de la Cour supérieure du 24 mai 2013 sur la requête en révision judiciaire L ANALYSE La norme de contrôle La responsabilité de la transcription de l audience devant le Conseil de discipline Le défaut de l appelant de produire toute la preuve pertinente au soutien de son appel au Tribunal des professions Les manquements invoqués à l équité procédurale Le refus du Tribunal des professions d autoriser l appelant à produire une preuve nouvelle en appel L entente du 20 février 2008 dans le dossier disciplinaire numéro La liberté d expression Les intentions de l appelant La poursuite discriminatoire et malicieuse La sanction La limitation de pratique La radiation temporaire de deux ans Les amendes La requête en arrêt des procédures CONCLUSIONS...38

3 PAGE : 3 [1] Avec l autorisation de la Cour 1, l appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mai 2013 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l honorable Denis Jacques) 2, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d un jugement du Tribunal des professions du 21 septembre [2] Par cette dernière décision du 21 septembre 2012, le Tribunal des professions rejetait l appel de deux décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec [le Conseil] 4. La décision du 26 février 2010 déclarait l appelant coupable de plusieurs infractions disciplinaires 5 et celle du 30 mars 2011 lui imposait notamment une radiation de deux ans sur plusieurs chefs à être purgée de façon concurrente, des amendes totalisant $ sur d autres chefs 6 ainsi qu une limitation de son droit d exercer ses activités professionnelles. 1. Les plaintes et les procédures [3] Pour saisir les enjeux de cet appel, il est nécessaire de brosser un tableau sommaire des plaintes disciplinaires qui ont été portées contre l appelant et de leur situation actuelle. En effet, comme on le verra, trois des quatre dossiers de plainte sont encore actifs devant les tribunaux. 1.1 La plainte numéro 487 [4] La première plainte a été portée le 11 juin 1999 dans le dossier disciplinaire numéro [ci-après : 487]. Elle comporte dix chefs qui concernent tous des propos que l appelant aurait tenus sur les ondes d une station de radio montréalaise. [5] Le 18 décembre 2001, un Conseil de discipline déclare l appelant coupable sur cinq des dix chefs de plainte et l acquitte sur cinq autres 7. À la suite de la nomination à la magistrature du président du Conseil, un autre Conseil doit se réunir. Cinq des dix QCCA Mailloux c. Deschênes, 2013 QCCS 2375, J.E Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2012 QCTP 127 [ci-après cité : Jugement du T.P.]. À partir du 15 octobre 2008, date d entrée en vigueur des articles 1 et 212 de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives, L.Q. 2008, c. 11 et D du 1 er octobre 2008, (2008) 140 G.O.Q., ptie 2, p. 5493, l expression «comité de discipline» jusque-là utilisée a été remplacée par «conseil de discipline» dans les lois professionnelles. Aux fins de clarté, seule l expression «conseil de discipline» sera utilisée dans le présent arrêt, sauf lorsqu il s agira de citer ou de commenter un texte législatif. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, 26 février 2010, AZ , 2011EXP-1342 (décision sur culpabilité) [ci-après citée : C.D. (culpabilité)]. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, 30 mars 2011, AZ , 2011EXP-1342, 2011 CanLII (QC CDCM) (décision sur sanction) [ci-après citée : C.D. (sanction)]. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Comité de discipline, Médecins numéro , 18 décembre 2001, AZ , 2001 CanLII (QC CDCM).

4 PAGE : 4 chefs sont retirés et l appelant reconnaît sa culpabilité sur cinq autres. Il est condamné à des amendes totalisant $ et à une radiation temporaire de sept jours 8. [6] Par un jugement du 8 septembre 2003, le Tribunal des professions rejette le pourvoi de l appelant 9. Il n y a pas eu d autre procédure dans ce dossier numéro La plainte numéro 624 [7] Une deuxième plainte disciplinaire est portée contre l appelant le 24 octobre 2006 dans le dossier numéro [ci-après : 624]. Les cinq chefs d infraction reprochés à l appelant concernent des propos offensants à l égard de minorités tenus lors d émissions de télévision ainsi que des remarques dénigrantes à l égard d une psychologue contenues dans un rapport d expertise psychiatrique. [8] Le 9 septembre 2009, un Conseil de discipline prononce un verdict de culpabilité sur chacun des cinq chefs, mais décrète un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1 à [9] Par décision du 16 octobre 2012, le Conseil de discipline refuse de suivre la recommandation du syndic qui propose une radiation temporaire de trois mois ainsi que $ en amendes. Le Conseil prononce plutôt une radiation temporaire de cinq ans sur chacun des cinq chefs de plainte à être purgée de façon concurrente 11. [10] Après avoir rejeté le 24 mars 2014 une requête de l appelant pour suspension des procédures 12, le 19 septembre 2014, le Tribunal des professions rejette l appel sur la culpabilité, mais accueille l appel sur la sanction. Il impose à l appelant le paiement de $ en amendes ainsi qu une radiation temporaire de trois mois 13. [11] L appelant a demandé la révision judiciaire du jugement du Tribunal des professions du 19 septembre 2014 et, par jugement de la Cour supérieure du 14 novembre , il a obtenu un sursis d exécution de cette décision. [12] Le 9 juin 2015, le juge St-Pierre de la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire de l appelant, annule le jugement du Tribunal des professions du Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Comité de discipline, Médecins numéro , 17 septembre 2002, AZ , 2002 CanLII (QC CDCM). Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2003 QCTP 108. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, numéro , 9 septembre 2009, AZ , 2009 CanLII (QC CDCM). Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, numéro , 16 octobre 2012, 2012 CanLII (QC CDCM). Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2014 QCTP 48. Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2014 CTP 113. Mailloux c. Deschênes, 2014 QCCS 5641.

5 PAGE : 5 19 septembre 2014 et retourne le dossier à ce dernier pour qu il se prononce à nouveau sur l appel 15. [13] Le 6 août 2015, un juge de la Cour accorde à l intimé l autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 9 juin Un avis d appel incident est ensuite produit par l appelant. 1.3 La plainte numéro 640 [14] Le 5 décembre 2006, alors que la plainte numéro 624 n a pas encore été entendue, le syndic du Collège des médecins dépose une troisième plainte sous le numéro [ci-après : 640]. Cette plainte est visée par le présent appel. La plainte comporte douze chefs. Les chefs un à cinq reprochent à l appelant d avoir prescrit des doses excessives de neuroleptiques, d avoir fait une évaluation inadéquate de la condition psychiatrique d un patient et d avoir prescrit des combinaisons de neuroleptiques. Pour leur part, les chefs six à douze concernent le fait d avoir tenu des propos indignes d un médecin sur les ondes radio, d avoir dénigré un membre d un autre ordre professionnel et d avoir fait défaut de maintenir adéquatement le dossier d un patient, entravant ainsi le travail du syndic. [15] En même temps qu il dépose la plainte contre l appelant, le syndic demande au Conseil de discipline de prononcer la radiation provisoire de l appelant. Le Conseil de discipline prononce une ordonnance en ce sens le 23 janvier Cette radiation provisoire est suspendue pendant l appel par le Tribunal des professions le 4 avril et le sursis de cette dernière décision demandé par le syndic est refusé par la Cour supérieure le 30 avril Le 18 janvier 2008, le Tribunal des professions accueille l appel de la décision du Conseil de discipline du 23 janvier 2007, infirme la décision du Conseil et rejette la demande de radiation provisoire 20. [16] Le 26 février 2010, le Conseil de discipline déclare l appelant coupable des douze chefs de plainte dans le dossier numéro 640, mais prononce une suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne certaines infractions afférentes aux chefs 1 et 2 et 5 à [17] Le Conseil de discipline prononce la sanction le 30 mars Il condamne l appelant à une radiation temporaire de deux ans ainsi qu à un total de $ en Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCS QCCA Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Comité de discipline, Médecins, numéro , le 23 janvier 2007, AZ Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2007 QCTP 41. Deschênes c. Provost, [2007] R.J.Q (C.S.), 2007 QCCS Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2008 QCTP 9. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, précitée, note 5. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, précitée, note 6.

6 PAGE : 6 amendes. Il délivre de plus une ordonnance limitant le droit de l appelant de prescrire des neuroleptiques dépassant les doses maximales recommandées par les fabricants ainsi que le droit de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois, et ce, «[ ] tant et aussi longtemps que le Collège des médecins ne recommandera pas le recours à la prescription de mégadoses de neuroleptiques [ ] aux adultes dans le traitement de la schizophrénie». Le Conseil ordonne enfin l exécution provisoire de sa décision malgré l appel. [18] L appelant fait appel au Tribunal des professions tant de la décision du Conseil de discipline sur la culpabilité que de celle sur la sanction. Le 18 mai 2011, un juge de ce Tribunal ordonne le sursis de l exécution provisoire en ce qui concerne la radiation temporaire de deux ans 23. [19] Le 21 septembre 2012, le Tribunal des professions rejette l appel tant de la décision du Conseil de discipline du 26 février 2010 sur la culpabilité que de celle du 30 mars 2011 sur la sanction 24. L appelant demande la révision judiciaire de ce jugement et, le 16 novembre 2012, il obtient d un juge de la Cour supérieure la suspension de l exécution de sa radiation temporaire de deux ans jusqu à jugement sur sa requête en révision judiciaire. Le juge refuse toutefois de suspendre l ordonnance d interdiction de prescription de neuroleptiques à fortes doses et d interdiction de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques 25. [20] Le 24 mai 2013, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de l appelant 26. C est ce jugement qui fait l objet du présent appel puisque, le 5 août 2013, une formation de la Cour a autorisé l appelant à faire appel hors délai 27. Par le même arrêt, la Cour a suspendu l exécution des sanctions de radiation temporaire et de paiement d amendes imposées à l appelant par la décision du Conseil de discipline du 30 mars , et ce, jusqu à décision sur l appel. Elle a cependant reconduit la limitation de prescription de neuroleptiques. 1.4 La plainte numéro 675 [21] Le 7 février 2008, le syndic porte une quatrième plainte disciplinaire contre l appelant dans le dossier numéro [ci-après : 675]. À cette date, les plaintes numéros 624 et 640 n ont pas encore été entendues par le Conseil de discipline, mais, moins d un mois plus tôt, le 18 janvier 2008, le Tribunal des Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2011 QCTP 131. Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), précité, note 3. Mailloux c. Deschênes, 2012 QCCS 5770, J.E Mailloux c. Deschênes, jugement précité, note 2. Arrêt précité, note 1. Précité, note 6.

7 PAGE : 7 professions a infirmé l ordonnance de radiation provisoire prononcée contre l appelant par le Conseil de discipline le 23 janvier 2007 dans le dossier numéro [22] La plainte numéro 675 comporte 14 chefs. Est notamment reproché à l appelant d avoir posé des diagnostics intempestifs de troubles psychotiques, schizophrénie infantile et psychose infantile chez des enfants et de leur avoir prescrit des neuroleptiques à fortes doses ou de façon concomitante (chefs 1 à 10), d avoir posé des gestes similaires à l égard de patients adultes (chefs 11,12 et 14) et d avoir réclamé des honoraires professionnels pour des services dont le coût devait être payé par un tiers (chefs 13 et 14). [23] Le dépôt de la plainte numéro 675 s accompagne d une demande du syndic pour obtenir une limitation provisoire immédiate de l exercice de la psychiatrie par l appelant «[ ] à l égard de toutes activités professionnelles reliées à l exercice de la psychiatrie chez les enfants et les adolescents». Une demande similaire de limitation provisoire immédiate est formulée par le syndic «[ ] à l égard de toutes activités professionnelles reliées aux prescriptions, chez ses patients adultes, de neuroleptiques à des doses supérieures à celles recommandées par les fabricants, notamment en l obligeant d obtenir préalablement une consultation et l aval d un autre psychiatre pratiquant dans un établissement de santé». [24] Le 20 février 2008, au premier jour de l audience tenue par le Conseil de discipline sur la requête du syndic demandant la limitation provisoire du droit de l appelant d exercer des activités professionnelles, ce dernier et le syndic conviennent d une entente par laquelle l appelant accepte la limitation de sa pratique quant aux adultes, tout en contestant la requête en limitation provisoire en ce qui concerne les enfants. [25] Il convient de citer la teneur de cette entente : ENTENTE Chez tous les patients adultes qui, selon lui, devraient être soumis à des dosages de neuroleptiques supérieurs aux doses recommandées par les fabricants, il devra obtenir une consultation dans les meilleurs délais auprès d un collègue psychiatre pratiquant dans un établissement de santé préalablement identifié par le Collège des médecins. En cas de différend d opinion sur le traitement du patient, le consultant aura tout le loisir de prendre en charge le patient. Il devra soumettre au Collège des médecins du Québec, à demande, un rapport sur chacun des dossiers des patients qui auront été soumis à de tels dosages dits de mégadoses de neuroleptiques. 29 Jugement précité, note 20.

8 PAGE : 8 [26] Au terme de son audience et après délibéré, le 17 avril 2008, le Conseil de discipline accepte l entente intervenue entre les parties le 20 février précédent et ordonne à l appelant de s y conformer. Faisant droit à la requête du syndic, le Conseil «[ ] ordonne la limitation provisoire à l intimé d exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents jusqu à la signification à ce dernier de la décision du Conseil rejetant la plainte ou imposant une sanction» 30. [27] Le 15 juillet 2008, un juge du Tribunal des professions rejette la requête de l appelant visant à obtenir la suspension de l ordonnance de limitation provisoire délivrée le 17 avril précédent par le Conseil de discipline 31. [28] Le 10 juillet 2009, le Tribunal des professions rejette l appel déposé contre l ordonnance du Conseil de discipline limitant provisoirement le droit de l appelant d exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents 32. [29] Le 5 novembre 2009, le Conseil de discipline déclare l appelant coupable au regard de 13 des 14 chefs de plainte et l acquitte sur le chef [30] Alors que le Conseil de discipline a entendu la preuve sur la sanction et l a mise en délibéré, l appelant tente sans succès d obtenir une réouverture des débats pour produire une preuve nouvelle indispensable devant le Conseil 34. [31] Le 3 février 2012, le Conseil de discipline prononce la sanction relative à la plainte numéro Il décrète plusieurs radiations temporaires d un an à être purgées de façon concurrente ainsi que des amendes totalisant $. Il prolonge de façon permanente la limitation d exercice de la psychiatrie à l égard des enfants et des adolescents. Il impose de plus à l appelant une limitation permanente pour la prescription de neuroleptiques aux adultes qu il formule en ces termes : - IMPOSE à l intimé une limitation permanente pour les prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes, soit qu il soit interdit à l intimé de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et interdit de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez le même patient; Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Comité de discipline, Médecins, dossier numéro , le 17 avril 2008, AZ Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2008 QCTP 130. Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2009 QCTP 80. Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, numéro , le 5 novembre 2009, AZ Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, numéro , le 26 octobre 2011, AZ Médecins (Ordre professionnel) c. Mailloux, Conseil de discipline, Médecins, numéro , le 3 février 2012, 2012 CanLII 5172 (QC CDCM).

9 PAGE : 9 [32] Le Conseil ordonne de plus que ces deux limitations permanentes d exercice et de prescription soient exécutoires malgré l appel et recommande au Collège des médecins d imposer à l appelant un stage de perfectionnement sur l élaboration de diagnostics psychiatriques avec un volet en psychopharmacologie. [33] Le 29 avril 2013, le Tribunal des professions rejette, avec une dissidence, l appel formé par l appelant tant contre la décision du Conseil de discipline du 5 novembre 2009 sur le verdict que celle du 3 février 2012 portant sur la sanction 36. [34] Tout comme il l a fait dans le dossier de la plainte numéro 640, l appelant demande la révision judiciaire du jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013 dans le dossier de la plainte numéro 675. Le 19 juin 2013, la Cour supérieure refuse de lui accorder un sursis d exécution de la radiation temporaire de douze mois prononcée contre lui 37. Une requête de l appelant pour être autorisé à faire appel hors délai de ce jugement du 19 juin 2013 est rejetée par notre Cour le 9 septembre [35] Le 5 février 2014, une seconde requête de l appelant demandant le sursis d exécution de la sanction de radiation temporaire d un an prononcée contre lui est rejetée par la Cour supérieure 39. [36] Le 15 avril 2014, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de l appelant contre le jugement du Tribunal des professions du 29 avril [37] Le 24 juillet 2014, la juge Bélanger de la Cour autorise l appelant à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure du 15 avril 2014 rejetant sa requête en révision judiciaire 41. Le 24 novembre 2014, l appel est déclaré déserté, mais il est remis en état par un arrêt du 9 février [38] Étant donné que l appelant n a pas réussi à obtenir un sursis d exécution de la sanction prononcée par le Conseil de discipline le 3 février , et confirmée par le Tribunal des professions le 29 avril , il a maintenant purgé en entier les radiations temporaires concurrentes d un an qui lui ont alors été imposées dans le dossier de la plainte numéro Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel), 2013 QCTP 43. Mailloux c. Fortin, 2013 QCCS Mailloux c. Fortin, 2013 QCCA Mailloux c. Fortin, 2014 QCCS 583. Mailloux c. Fortin, 2014 QCCS Mailloux c. Fortin, 2014 QCCA Mailloux c. Fortin, 2015 QCCA 242. Supra, note 35. Supra, note 36. En vertu du premier alinéa de l article 166 du Code des professions, RLRQ, c. C-26 [ci-après cité : Code], l exécution des radiations temporaires concurrentes d un an prononcées par le Conseil de discipline le 3 février 2012 a été suspendue jusqu à la décision du Tribunal des professions rejetant l appel le 29 avril 2013.

10 PAGE : La plainte et les décisions afférentes au dossier disciplinaire numéro Les chefs de plainte [39] La plainte dans le dossier numéro 640 est portée contre l appelant le 5 décembre 2006 par le syndic adjoint du Collège des médecins. Elle contient 12 chefs d infraction. [40] Les chefs 1 à 5 reprochent à l appelant d avoir rédigé des ordonnances de doses excessives de neuroleptiques, d avoir procédé à une évaluation inadéquate de la condition psychiatrique d un patient et d avoir combiné de fortes doses d antipsychotiques. Les chefs 6 à 9 ainsi que les chefs 11 et 12 reprochent à l appelant d avoir tenu des propos inappropriés sur les ondes radiophoniques. Le chef 10 lui impute le défaut de conservation de certains documents et son manque de collaboration avec le bureau du syndic. 2.2 La décision du Conseil de discipline du 26 février 2010 sur la culpabilité [41] À l audience sur le fond 46 devant le Conseil de discipline, l intimé fait entendre quatre médecins experts. L appelant produit trois témoins ainsi qu un témoin expert, le docteur Morissette, dont l expertise est préparée et produite à la demande de l intimé qui a décidé de ne pas le faire entendre. C est finalement l appelant qui le fait témoigner. Chaque partie produit également une preuve documentaire 47. L audience dure neuf jours. [42] En défense, l appelant demande au Conseil de ne pas accorder de force probante aux expertises de l intimé en ce qui concerne les chefs 1 à 5. Il allègue la partialité des experts et le fait qu ils n ont jamais rencontré les patients mentionnés dans les plaintes. Les griefs sont rejetés par le Conseil 48. [43] Le Conseil retient que les experts ont reconnu l existence du recours, dans certains cas, à des doses de médicaments supérieures au dosage maximum prescrit. La prescription de mégadoses dans le traitement de la schizophrénie réfractaire n est utilisé que de façon exceptionnelle et le moyen actuellement recommandé est plutôt la Clozapine. Le Conseil rejette la prétention de l appelant voulant qu il existe deux écoles de pensée dans le traitement de cette maladie, la seconde étant l utilisation d antipsychotiques à haut dosage Les nombreuses décisions interlocutoires rendues dans cette affaire sont recensées, supra, aux paragr. [14] à [20]. C.D. (culpabilité), précitée, note 5, paragr. 4 et 5. Ibid., paragr Ibid., paragr

11 PAGE : 11 [44] Le Conseil déclare l appelant coupable des chefs 1 à 5, lui reprochant la prescription, sans justification, d antipsychotiques à des dosages plus élevés que les doses maximales recommandées par les autorités médicales, le défaut de voir à ce que soit élaboré un diagnostic avec la plus grande attention et la prescription de combinaisons d antipsychotiques à des doses manifestement déraisonnables 50. Cette conduite contrevient aux articles 44, 46, 47, 50, 55 du Code de déontologie des médecins 51. [45] Le Conseil détermine que l appelant a contrevenu à l article 59.2 du Code des professions 52 et aux articles 3, 46, 47, 88 et 89 du Code de déontologie des médecins lors d émissions de radio en tenant des propos indignes d un médecin et en émettant des commentaires diagnostiques sans avoir préalablement recueilli tous les renseignements pertinents, agissant ainsi de manière intempestive et contraire aux données de la science médicale actuelle. L appelant est trouvé coupable des chefs 6 à [46] Le Conseil conclut également à la culpabilité quant au chef 10 de la plainte, qui reproche à l appelant d avoir omis de conserver la possession du dossier médical d un patient en contravention à l article 4 du Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux de médecins ainsi que des autres effets, ainsi que d avoir omis de s enquérir auprès du patient de la possibilité de récupérer son dossier médical et de ne pas avoir collaboré avec le syndic pour lui permettre d avoir accès à ce dossier, contrevenant ainsi à l article 114 du Code des professions 54. [47] Le chef 11 reproche à l appelant d avoir véhiculé sur les ondes d une station de radio le message que les jeunes femmes atteintes de «mongolisme» n ont pas la même valeur qu une «belle jeune femme universitaire». Le Conseil le déclare coupable d avoir posé un geste de nature à affecter la santé mentale des personnes atteintes de trisomie 21 et à amener une partie de la population à considérer ces personnes comme de moindre valeur, ce qui est contraire à l article 3 du Code de déontologie des médecins 55. [48] Le Conseil conclut en outre que l appelant a commis l infraction reprochée au chef 12 en dénigrant sur les ondes radiophoniques une autre professionnelle, une psychologue, ce qui constitue une faute déontologique selon l article 110 du Code de déontologie des médecins 56. En finale, l appelant est donc reconnu coupable par le Conseil de discipline des 12 chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui Ibid., paragr Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17. Code des professions, RLRQ, c. C-26 [ci-après cité : C. Pr.]. C.D. (culpabilité), précitée, note 5, paragr Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr

12 PAGE : La décision du Conseil de discipline du 30 mars 2011 sur la sanction [49] Le Conseil de discipline se réunit à nouveau pour déterminer la sanction applicable. L audience sur la sanction s étend sur quatre jours en octobre L affaire est mise en délibéré le 18 octobre 2010, mais le Conseil doit siéger encore le 9 février 2011 pour procéder à entendre une requête en réouverture de débats et preuve nouvelle de l appelant. Cette demande est rejetée et le Conseil de discipline rend sa décision le 30 mars [50] Le Conseil retient, à titre de facteur atténuant, la grande disponibilité de l appelant auprès de ses patients, telle que rapportée par le témoignage du propriétaire d une résidence pour personnes souffrant de schizophrénie à Louiseville. Il en est de même de la déclaration de l appelant selon laquelle il aime sa profession et veut continuer à l exercer. Le Conseil précise toutefois qu il s agit des deux seuls éléments en sa faveur 58. [51] Au regard des chefs 6 à 9 et 11, qui concernent les propos tenus par l appelant sur les ondes radiophoniques, le Conseil retient que ce dernier minimise ses écarts de langage, que les propos tenus lui ont permis de percevoir des revenus très intéressants, qu il a un antécédent disciplinaire en semblable matière et qu il n a manifesté aucun remords ni repentir 59. [52] Le Conseil condamne donc l appelant à une amende de $ pour les chefs 6 à 9 et 11. Il impose la même sanction quant au chef 12 concernant les propos dénigrants tenus par ce dernier à l endroit d un membre d un autre ordre professionnel 60. [53] Quant au chef 10 concernant le fait de ne pas avoir constitué et conservé le dossier médical d un patient et d avoir entravé le travail du syndic en refusant de collaborer avec lui, le Conseil souligne l absence totale de respect et de considération de l appelant à l égard du syndic adjoint au Collège des médecins du Québec ainsi que le risque très élevé de récidive. Il le condamne au paiement d une amende de $ 61. Le Conseil se dit conscient que le montant total des amendes, soit $, est élevé, mais le considère justifié en raison d une condamnation antérieure pour des infractions de semblable nature 62, pour lesquelles il s était vu imposer des amendes totalisant $ et une période de radiation de sept jours 63. [54] Relativement aux chefs 1 à 5, le Conseil souligne la gravité des infractions, qui se situent au cœur de la profession des médecins et de leur relation avec les patients. Il C.D. (sanction), précitée, note 6. Ibid., paragr , 84 et 85. Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr Voir supra, paragr. [5] et note 8. C.D. (sanction), précitée, note 6, paragr

13 PAGE : 13 constate qu avant le dépôt de la plainte, plusieurs mises en garde avaient été faites à l appelant au sujet de ses prescriptions de mégadoses. Il retient à titre de facteur aggravant le fait qu en plus d administrer des mégadoses, l appelant fait l usage combiné de plus d un antipsychotique à doses excessives à un même patient, et qu il continue ces pratiques même après le prononcé de la décision du Conseil sur la culpabilité 64. [55] Le Conseil remarque que l appelant n éprouve aucun repentir, ne remet pas en question ses façons de procéder et présente un risque probable de récidive. Il conclut par conséquent qu une radiation de deux ans satisfait à la fois la nécessité d assurer la protection du public et le droit de l appelant de pouvoir à nouveau gagner sa vie en exerçant la profession qu il a choisie 65. [56] Considérant les circonstances et l attitude de l appelant, le Conseil prononce une ordonnance lui interdisant de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le CPS, dans ses prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques et lui interdisant de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient. Cette limitation doit demeurer en vigueur tant que le Collège des médecins ne recommandera pas le recours à l administration de mégadoses de neuroleptiques typiques et atypiques 66. [57] Le Conseil de discipline ordonne l exécution provisoire de sa décision malgré l appel Le jugement du Tribunal des professions du 21 septembre 2012 [58] Dans son jugement du 21 septembre , le Tribunal des professions relate que, devant lui, l appelant a soumis deux requêtes pour preuve nouvelle. La première a été présentée lors de l audience du 19 mars 2012 et a été rejetée séance tenante avec motifs à suivre et la seconde, alors que l affaire était en délibéré, le 14 juin Cette seconde requête a été mise en délibéré 69. [59] Selon le Tribunal, la première requête a été rejetée en raison de son absence de pertinence. La preuve nouvelle que l appelant voulait alors produire était constituée de 5 lettres postérieures au 4 juillet 2011, après la décision du Conseil sur la sanction, Ibid., paragr , 162. Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr L exécution provisoire sera ultérieurement suspendue en partie en ce qui concerne la radiation et les amendes. Voir supra, paragr. [18] à [20]. Jugement du T.P., précité, note 3. Ibid., paragr. 22 et 23.

14 PAGE : 14 ainsi que d un cahier de 62 onglets concernant des patients de l appelant autres que ceux mentionnés aux chefs de plainte 1 à [60] Pour des motifs identiques, le Tribunal rejette la seconde requête pour preuve nouvelle du 14 juin 2012 qu il avait mise en délibéré. Cette fois, il s agissait d un rapport d évaluation psychiatrique portant la date du 5 décembre 2011 et concernant un seul patient de l appelant 71. [61] Après avoir résumé les prétentions de l appelant, le Tribunal souligne que ce dernier n a produit aucun élément de preuve au soutien des reproches qu il adresse au Conseil de discipline 72. Le Tribunal précise que les questions en litige, tant sur l appel de la décision sur la culpabilité que sur l appel de la sanction, sont des questions mixtes de fait et droit. Si le droit a été correctement déterminé, le Tribunal des professions siégeant en appel n interviendra qu en présence d une erreur manifeste et dominante sur les questions de fait et les questions de fait et de droit 73. [62] En débutant l étude de l appel sur la culpabilité, le Tribunal des professions rappelle qu il ne dispose d aucune transcription du témoignage des experts devant le Conseil de discipline pour évaluer l argument de l appelant qui soulève la partialité de ces experts 74. Le Tribunal signale qu il ne dispose pas davantage de la preuve nécessaire afin d intervenir sur les chefs de plainte 1 à 5 puisque l appelant n a pas non plus produit les rapports de ces experts. Il n a produit qu une quinzaine de pièces émanant pour la plupart de tiers non reconnus comme experts par le Conseil de discipline ou d entreprises pharmaceutiques et portant sur l utilisation de neuroleptiques 75. [63] Au sujet des chefs 6 à 9, 11 et 12, le Tribunal constate que, ne disposant pas de la transcription ou des enregistrements reproduisant les propos tenus par l appelant et dont a pu bénéficier le Conseil, il peut difficilement déterminer si le Conseil a commis une erreur manifeste et dominante en déclarant l appelant coupable d avoir tenu des propos indignes et dérogatoires 76. [64] Le Tribunal reproche au Conseil d avoir appliqué la règle prohibant les condamnations multiples 77 sans avoir au préalable déclaré l appelant coupable au regard des infractions à l égard desquelles le Conseil a ordonné une suspension conditionnelle des procédures. Toutefois, comme le Conseil de discipline s est prononcé sur les infractions les plus graves et que le Tribunal ne peut intervenir en Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr. 62. Ibid., paragr Ibid., paragr. 74. Ibid., paragr Ibid., paragr Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.

15 PAGE : 15 l absence d erreur manifeste et dominante, que ce soit sur la culpabilité ou à l égard de la sanction, le Tribunal des professions, tout en soulignant cette erreur de droit, considère qu il serait fastidieux de retourner le dossier devant le Conseil 78. [65] Quant au chef 10 de la plainte, sous lequel l appelant a été trouvé coupable d avoir enfreint le Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets 79, le Tribunal estime que la décision du Conseil est motivée, prend appui sur la preuve présentée et n est entachée d aucune erreur justifiant une intervention en appel 80. [66] Examinant ensuite l appel sur la sanction prononcée par le Conseil de discipline le 30 mars 2011, le Tribunal des professions est d avis que la décision du Conseil est suffisamment motivée, judicieuse et exempte d une erreur manifeste et dominante 81. Même s il admet que les sanctions sont à première vue sévères, le Tribunal estime cependant qu elles ne sont pas déraisonnables 82. [67] En conséquence, le Tribunal des professions rejette les deux requêtes de l appelant en réouverture des débats aux fins de production d une preuve nouvelle et rejette l appel des décisions du Conseil de discipline tant sur la culpabilité que sur la sanction. 2.5 Le jugement de la Cour supérieure du 24 mai 2013 sur la requête en révision judiciaire [68] Après un rappel des 12 chefs de plainte et un résumé des décisions du Conseil de discipline sur la culpabilité et la sanction ainsi que du jugement du Tribunal des professions en appel 83, le juge de la Cour supérieure commence l analyse du dossier par la décision du Tribunal refusant la réouverture des débats et la production de la preuve nouvelle. Il rappelle que le Tribunal a refusé d admettre comme preuve nouvelle le cahier contenant 62 rapports psychiatriques relatifs à des patients autres que ceux mentionnés aux chefs de plainte 1 à 5 au motif d absence de pertinence 84. [69] En appliquant le critère de la décision raisonnable, le juge de la Cour supérieure considère raisonnable et justifié en fait et en droit le refus du Tribunal des professions Jugement du T.P., précité, note 3, paragr Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets, RLRQ, c. M-9, r. 28, art. 4, devenu le Règlement sur les dossiers, les lieux d exercice et la cessation d exercice d un médecin, RLRQ, c. M-9, r Jugement du T.P., précité, note 3, paragr Ibid., paragr Ibid., paragr. 153 et 154. Jugement de la Cour supérieure, précité, note 2, paragr Ibid., paragr

16 PAGE : 16 d admettre la preuve nouvelle, d autant que la preuve déposée devant le Tribunal était incomplète 85. [70] Le juge se penche ensuite sur la question de savoir si le Tribunal des professions a erré en droit quant aux chefs 6 à 12 de la plainte disciplinaire, en refusant de reconnaître le droit à la liberté d expression de l appelant. Le juge conclut que les propos tenus par l appelant sont, à leur face même, inacceptables et dérogatoires en vertu des articles 59.2 et 152 du Code des professions 86. [71] Il ajoute que l omission de déposer les cassettes audio ou la transcription des propos tenus établissant le contexte dans lequel les paroles ont été prononcées empêche, en l absence d une erreur de droit, de conclure au caractère déraisonnable du verdict du Conseil de discipline 87. [72] Le juge estime que ni la norme de la décision raisonnable ni celle de la décision correcte ne justifient d intervenir à l encontre du verdict, le Tribunal des professions ayant à bon droit décidé que l appelant a tenu des propos inacceptables alors qu il se présentait comme médecin 88. [73] Le juge de première instance examine en dernier lieu les sanctions prononcées par le Conseil de discipline. Soulignant que le Tribunal des professions jouit d un large pouvoir d intervention en cette matière, il précise que l appelant devait tout de même démontrer en quoi la décision sur sanction est déraisonnable en produisant notamment la transcription des témoignages et des expertises produites, ce qu il a omis de faire 89. [74] La Cour indique que son pouvoir d intervention sur l appréciation des faits par un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance et de contrôle est fort limité, surtout lorsque le demandeur ne dépose pas la preuve pertinente sur laquelle le tribunal inférieur s est prononcé. Il mentionne que l appelant n a fourni aucune justification pour que la Cour exerce son pouvoir de révision 90. [75] Le juge ajoute que l appelant a clairement admis qu en reprenant son droit de pratique, il continuerait à agir de la même façon, et ce, malgré les directives du Collège des médecins. Par conséquent, il estime que l ordonnance rendue par le Conseil de discipline est nécessaire pour rassurer le public sur le fait que l appelant se soumettra aux lignes directrices de son ordre professionnel Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr. 75. Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr Ibid., paragr

17 PAGE : 17 [76] Le juge de la Cour supérieure refuse donc d intervenir et rejette la requête en révision judiciaire L analyse [77] Dans son mémoire, l appelant soulève pas moins d une dizaine de motifs d appel dont certains pour la toute première fois. Comme on le verra, il en a d ailleurs rajouté à l audience. De plus, il a produit une requête pour preuve nouvelle en appel qui a été débattue en début d audience. Sur arrêt de la Cour rendu séance tenante, cette requête n a été accueillie que pour partie et seul un échange de lettres d avril 2014 entre l appelant et le secrétaire adjoint du Collège des médecins a été admis comme preuve nouvelle 93. Nous y reviendrons. Il y a lieu de regrouper les moyens invoqués par l appelant au soutien de son appel. 3.1 La norme de contrôle [78] Selon l appelant, le juge de la Cour supérieure a erré en appliquant la norme d intervention de la décision raisonnable. Selon lui, l appel au Tribunal des professions portait sur l équité procédurale et les règles de justice naturelle, de telle sorte que c est la norme de la décision correcte qui doit s appliquer. Au soutien de ce moyen, il invoque l arrêt Parizeau c. Barreau du Québec 94. [79] Cet argument est sans valeur dans la mesure où le débat devant le Tribunal des professions n a porté que sur l appréciation de la preuve par le Conseil de discipline et non sur des questions d équité procédurale 95. C est ce qui appert de la lecture du jugement du Tribunal du 21 septembre 2012, puisque l appelant n a pas produit la transcription des débats devant le Conseil de discipline ni devant le Tribunal. 3.2 La responsabilité de la transcription de l audience devant le Conseil de discipline [80] Comme déjà indiqué, tant le Tribunal des professions que la Cour supérieure ont noté la difficulté à laquelle faisait face l appelant dans son appel au Tribunal des professions, notamment en ce qui concernait les motifs d appel s attaquant à l évaluation de la preuve par le Conseil de discipline, du fait qu il n avait pas produit la transcription des débats devant le Conseil de discipline Ibid., paragr QCCA 404. Parizeau c. Barreau du Québec, [2011] R.J.Q (C.A.), 2011 QCCA 1498, paragr , p Pour s en rendre compte, il suffit notamment de voir la formulation des questions soulevées par l appelant devant le Tribunal des professions telles qu énoncées par le Tribunal : Jugement du T.P., précité, note 3, paragr

18 PAGE : 18 [81] À l audience d appel, l appelant a soumis un nouvel argument sur cette question qu il n avait pas fait valoir ni devant le Tribunal des professions ni devant la Cour supérieure. Selon l appelant, on ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir fait transcrire l audience devant le Conseil de discipline puisque cette responsabilité n était pas la sienne mais plutôt celle de la poursuite ou du Conseil de discipline. [82] L argument se fonde sur le cinquième alinéa de l ancien article 164 du C. Pr. avant qu il ne soit modifié par l article 118(2) de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives 96. L article 164 est celui qui accorde le droit d appel au Tribunal des professions des décisions d un conseil de discipline et prévoit la procédure pour exercer le droit d appel. Selon le quatrième alinéa, une fois l appel formé, le secrétaire du conseil de discipline transmet l original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties. [83] Voici quelle était la facture du cinquième alinéa avant qu il ne soit remplacé par la Loi modificatrice de 2008 : Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l instruction, la décision du comité et la requête. [soulignement ajouté] [84] L article 118(2) de la Loi modificatrice de 2008 a remplacé le texte de ce cinquième alinéa de l article 164 C. Pr. par le texte suivant : Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l instruction, la décision du conseil et la requête. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l article 128. [soulignement ajouté] [85] L article 128 C. Pr. vise le cas où la plainte est portée par toute personne autre que le syndic. Cette disposition ne s appliquant pas en l espèce, l effet de la modification est de rendre la personne qui exerce le droit d appel responsable de fournir la transcription de l audience devant le conseil de discipline. [86] La Loi modificatrice de 2008 n entrait en vigueur qu aux dates fixées par le gouvernement 97. D abord prévue pour le 31 janvier , l entrée en vigueur de l article 118(2) a été reportée 99 et a finalement eu lieu le 1 er avril Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives, précitée, note 4 [ci-après citée : Loi modificatrice de 2008]. Ibid., art D du 1 er octobre 2008 : (2008) 140 G.O.Q., ptie 2, p

19 PAGE : 19 [87] L appelant fait valoir que puisque la plainte dans le dossier disciplinaire 640 a été portée le 5 décembre 2006, soit bien avant l entrée en vigueur de la Loi modificatrice de 2008, il jouit de droits acquis quant à l obligation de produire la transcription de la preuve, de telle sorte que ce n était pas sa responsabilité de faire transcrire l audience devant le Conseil de discipline. On ne peut donc lui faire reproche de ne pas avoir obtenu la transcription des débats devant le Conseil de discipline. [88] L intimé répond que la règle modifiée par l article 118(2) de la Loi modificatrice de 2008 est une règle de procédure et que, en cette matière, le principe applicable est celui de l application immédiate des lois en matière de procédure 101. [89] L intimé n a pas tort, mais il faut noter que la règle de l application immédiate des lois de procédure n est pas absolue; il s agit seulement d un guide qui a pour but d aider à découvrir la véritable intention du législateur. Il s agit au mieux d une présomption qui doit céder le pas à l intention contraire exprimée par le législateur 102. Il faut alors considérer l effet de la nouvelle disposition en tenant compte de l ensemble des circonstances 103. En l espèce, même si la disposition porte sur les modalités de l exercice du droit d appel, elle a des conséquences onéreuses pour l appelant. Il est des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l exercice d un droit 104. [90] Il est toutefois possible de trancher ce moyen d appel par une simple application des critères retenus par la Cour suprême pour déterminer les conditions de reconnaissance des droits acquis. Dans son arrêt Dikranian c. Québec (Procureur général) 105, la Cour suprême a établi que pour se voir reconnaître des droits acquis à l encontre d une modification législative, un justiciable doit démontrer qu il satisfait à deux critères : sa situation juridique est individualisée et concrète, et non générale et abstraite, et, de plus, sa situation juridique était constituée au moment de l entrée en vigueur de la nouvelle loi 106. [91] En l espèce, même si la plainte contre l appelant a été portée en 2006, il ne peut justifier de droits acquis à un régime d appel qui lui évite de supporter les coûts de transcription de l audience devant le Conseil de discipline qu à compter du moment où il a entrepris l appel devant le Tribunal des professions. Sa situation juridique vis-à-vis du D du 28 janvier 2009 : (2009) 141 G.O.Q., ptie 2, p. 129A. D du 10 mars 2010 : (2010) 142 G.O.Q., ptie 2, p Demande fondée sur l art du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42, paragr. 62, p. 279 et 280. Ibid., paragr. 63, p. 280; R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221, p D. Greenberg, ed., Craies on Legislation, 9 th Ed., London, Sweet & Maxwell, 2008, paragr , p P.-A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interpétation des lois, 4 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, n o 695, p Dikranian c. Québec (Procureur général), [2005] 3 R.C.S. 530, 2005 CSC 73. Ibid., paragr , p. 548 et 549.

20 PAGE : 20 nouveau régime d appel prévu à l article 118(2) de la Loi modificatrice de 2008 ne peut être considérée comme constituée qu à partir du moment où il exerce ce droit 107. [92] La nouvelle version du cinquième alinéa de l article 164 du C. Pr. est entrée en vigueur le 1 er avril Le dossier n indique pas à quel moment l appelant a formulé sa requête en appel devant le Tribunal des professions, mais cette date se situe au plus tôt entre le 30 mars 2011, date de la décision du Conseil de discipline sur la sanction, et le 18 mai 2011, date à laquelle un juge du Tribunal des professions a ordonné la suspension de l exécution provisoire relativement à la radiation de deux années prononcée par le Conseil de discipline. Selon les prescriptions de l article 164 du C. Pr., le délai d appel est de trente jours à compter de la date de la signification de la décision sur la sanction. Par conséquent, l appel au Tribunal des professions ne peut être antérieur au mois d avril 2011, soit au moins un an après l entrée en vigueur de l article 118(2) de la Loi modificatrice de L appelant ne peut donc prétendre à des droits acquis au régime antérieur et ce moyen d appel doit en conséquence être rejeté. 3.3 Le défaut de l appelant de produire toute la preuve pertinente au soutien de son appel au Tribunal des professions [93] L appelant s attaque aux déterminations du Tribunal des professions et du juge de la Cour supérieure qui ont exigé de lui, au soutien de son appel, qu il produise la preuve administrée devant le Conseil de discipline. [94] Dans son appel au Tribunal des professions, l appelant n a pas produit la transcription des notes sténographiques des témoignages rendus lors des audiences du Conseil de discipline. Il n a pas produit non plus les rapports des médecins qui avaient été reconnus comme experts par le Conseil 108 ni les rapports médicaux et les autres pièces pertinentes relatives aux patients visés par la plainte ni même la transcription des propos qu il a tenus sur les ondes radiophoniques et qui ont fait l objet des chefs de plainte 6 à 9 et 11 et 12. [95] Dans son mémoire, l appelant invoque l article 167 du C. Pr. et les dispositions du Règlement du Tribunal des professions 109 pour en conclure que doivent être produits dans le mémoire «[ ] les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions 110». [96] Il soutient qu il n avait pas l obligation de produire les éléments omis parce que son appel devant le Tribunal et son recours en révision judiciaire ne visaient que «[ ] R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S Supra, paragr. [41]. Règlement du Tribunal des professions, RLRQ, c. C-26, r. 10, art. 20 à 23. C. Pr., art. 167, al. 2.

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2013-03-01(C) DATE : 17 février 2014 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien M. Marc-Henri Germain, C.d A.A., A.V.A., courtier

Plus en détail

COMITÉ DE DISCIPLINE

COMITÉ DE DISCIPLINE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

COUR SUPRÊME DU CANADA

COUR SUPRÊME DU CANADA COUR SUPRÊME DU CANADA RÉFÉRENCE : Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2014 CSC 57 DATE : 20140919 DOSSIER : 35018 ENTRE : Réal Marcotte Appelant et Fédération des caisses Desjardins

Plus en détail

VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5. - et - DANS L AFFAIRE DE. STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS)

VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5. - et - DANS L AFFAIRE DE. STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS) VU LA Loi sur les valeurs mobilières L.N.-B. 2004, ch. S-5.5 - et - DANS L AFFAIRE DE STEVEN VINCENT WEERES et REBEKAH DONSZELMANN (INTIMÉS) MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SANCTIONS Date de l audience par

Plus en détail

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ Markson c. Banque MBNA Canada À: Tous les détenteurs, passés et actuels, de cartes de crédit de la Banque MBNA Canada et de CUETS Financial VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS,

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE. EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire 1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire. Résumé des faits

Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire. Résumé des faits Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire / Avril 2014 1 Proposition n o 6 Abrogation de la cotisation supplémentaire Résumé des faits Le Conseil d administration a décidé d imposer

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Violence au travail Un organisme national

Violence au travail Un organisme national Violence au travail Un organisme national Violence au travail : prévention, protocoles et sanctions Politique La Société s engage à offrir un milieu de travail sécuritaire. Elle reconnaît que la violence

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

Arrêts faisant autorité

Arrêts faisant autorité Peine Obligatoire Minimale Pour Meurtre: R. c. Latimer 1 Arrêts faisant autorité PEINE OBLIGATOIRE MINIMALE POUR MEURTRE R. c. LATIMER Préparé pour le Réseau ontarien d'éducation juridique par une étudiante

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Volume 2, numéro 3 Mai 2012 LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable! Par Caroline Soulas, chef marketing, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le ministère

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

Questionnaire du projet Innocence

Questionnaire du projet Innocence 1 Questionnaire du projet Innocence Directives : Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes ayant trait à votre dossier. Des réponses complètes et précises nous permettront

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.7. Décisions administratives et disciplinaires. 19 décembre 2013 - Vol. 10, n 50

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.7. Décisions administratives et disciplinaires. 19 décembre 2013 - Vol. 10, n 50 37 Décisions administratives et disciplinaires 19 décembre 2013 - Vol 10, n 50 196 37 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES Aucune information 371 Autorité Aucune information 372 BDR Les décisions

Plus en détail

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME : À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs

Plus en détail

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32

Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32 Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32 Mémoire soumis par l Association des universités et collèges du Canada sur le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit

Plus en détail