LA NOTE DU C.O.R.I.S.T. NOVEMBRE 2006

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1 LA NOTE DU C.O.R.I.S.T. NOVEMBRE 2006 RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES Par Thierry CHARLES / Docteur en droit / Directeur des Affaires Juridiques d Allizé-Plasturgie Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie Un contrat n est efficace que s il est plus grand que les contractants (ou perçu comme tel), ce qui suppose qu il fasse autorité au-delà de l arbitraire individuel de l une des parties. Car un contrat sans garant du contrat (qu il s agisse de la loi ou de la parole du juge à condition qu il soit saisi) abandonne les parties au risque d arbitraire. La jurisprudence à travers l article L Code Commerce condamne les cas de rupture brutale de relations commerciales établies, c est-à-dire toutes les hypothèses dans lesquelles aucun préavis écrit n a été adressé par l initiateur de la rupture de son cocontractant. Ainsi, la jurisprudence constante et unanime (notamment la Cour d appel de Lyon dans une décision du ) exige pour considérer respectées les dispositions de l article L l existence d un écrit manifestant une volonté non équivoque et clairement exprimée de mettre fin à la relation contractuelle. En effet, aux termes de l article L. 442-I 5 du Code de Commerce : «Engage la responsabilité de son auteur et l oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.( ) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée par rapport aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.( ) Les dispositions précédentes ne font pas obstacles à la faculté de résiliation sans préavis en cas d inexécution par l autre partie de ses obligations ou de force majeure.» LA RELATION COMMERCIALE ETABLIE Il n existe pas de définition juridique précise de la notion de relation commerciale «établie». Elle comprend tout type de situation contractuelle. C est une notion qui s applique à l ensemble des relations commerciales en englobant les achats de produits, les prestations de service, la soustraitance. C est une notion qui dépasse les simples relations contractuelles pour s appliquer à des situations dans lesquelles il existe une relation de clientèle. Exemple : cas où des anciens cocontractants continuent leurs relations commerciales alors que le contrat qui les liait n existe plus, soit qu il n a pas été renouvelé, soit qu il a été résilié. Dès lors et afin de retenir l existence de relations établies, les juges se réfèrent notamment à l ancienneté de relations ; la progression du chiffre d affaires ; la succession de bons de commandes, plusieurs contrats échelonnés, etc. A noter que des relations relativement courtes ont été jugées comme suffisamment établies. EN CAS DE RUPTURE TOTALE Il peut s agir par exemple d un brusque déréférencement ou d un refus total de commande de la part d un donneur d ordre. 1

2 EN CAS DE RUPTURE PARTIELLE A partir de quand se trouve-t-on en présence d une rupture partielle? Cette notion couvre la diminution significative de commandes. Cependant pour constituer une rupture partielle, la baisse importante de commande par un donneur d ordre, ne doit pas correspondre à une baisse d activité du distributeur, un cas de force majeure, une modification des conditions tarifaires du sous-traitant, une incapacité du sous-traitant à honorer les commandes ou à une inexécution de ses engagements. SUR LA FORME DU PREAVIS Outre la nécessité d un préavis écrit, celui-ci ne doit pas être équivoque et ne court pas s il ne s agit que de l annonce d une intention non définitive. L écrit doit être considéré comme un élément constitutif de fond tendant à établir la bonne foi de l auteur de la rupture. SUR LA MOTIVATION DU PREAVIS En principe, il n est pas nécessaire de donner un motif de rupture. L absence de motif légitime ne rend pas la rupture abusive. SUR LE POINT DE DEPART DU PREAVIS Le préavis commence dès que le contractant a avisé l autre partie de son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales. Par exemple l indication de la volonté de recourir à un appel d offres. SUR LA DUREE DU PREAVIS En absence de texte fixant la durée, celle-ci est laissée à l appréciation des tribunaux en fonction des circonstances propres à chaque espèce. A noter que le préavis à respecter peut être supérieur à ce qui a été stipulé dans le contrat. SUR LES PRINCIPES GOUVERNANT LA DUREE DU PREAVIS Le préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter celle déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (absence d usages et/ou d accord dans la Plasturgie), ou par arrêté ministériel. La durée du préavis à respecter doit correspondre à sa finalité, c est-à-dire laisser un délai à la victime de la rupture pour trouver une solution de remplacement avant qu elle ne devienne effective. SUR LES CRITERES UTILISER POUR FIXER LA DUREE DU PREAVIS On notera notamment l exclusivité de la relation, la spécificité des produits ou du savoir-faire, l importance des investissements effectués, l existence d un état de dépendance économique, l importance du chiffre d affaire et la progression du chiffre d affaires, la saisonnalité de l activité, le temps d écoulement des stocks, etc. SUR LA DISPENSE DE PREAVIS L article L du Code de Commerce prévoit deux hypothèses dans lesquelles la rupture peut intervenir sans préavis : - la force majeure (selon l article 1148 du code civil, elle doit être extérieure, imprévisible et irrésistible elle peut n être que temporaire et alors simplement suspendre le contrat) - l inexécution des engagements contractuels (attention dans cette hypothèse il s agit d une rupture à ses risques et périls ). 2

3 SUR LE PREJUDICE REPARABLE Le gain manqué : celui-ci est calculé à partir de deux critères qui sont, d une part, la marge brute réalisée sur le chiffre d affaires lié au contrat ou à la relation commerciale rompue et, d autre part, la durée du préavis qui aurait dû être accordé. La perte subie et notamment les pertes d exploitation, les investissements spécifiques non amortis (s ils ont été réclamés par l auteur de la rupture), l atteinte à l image de la marque, le préjudice moral, le coût des licenciements, la reprise des stocks, les matériels spécifiques mis au rebut, etc. INDEMNISATION DU PREJUDICE : DU BRUT AU NET Le préjudice doit être apprécié compte tenu de la marge nette ou semi brute et non plus brute. Exemple : après 15 ans de relations continues, le fournisseur a résilié un contrat de distribution de machines. Le distributeur évincé saisit le Tribunal de commerce d Evry, d une demande d indemnisation, au titre de l article L.442-6, I, 5 du Code de commerce, aux termes duquel des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans qu il soit accordé au partenaire évincé un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Dans une décision du 13 janvier 2005, le tribunal a estimé que le distributeur aurait dû bénéficier d un préavis d un an pour les machines, et de deux ans pour les pièces et la main-d œuvre. Mais pour chaque préjudice, des dommages-intérêts équivalant à une perte de marge semi-brute ont été accordés, le juge prenant en compte pour base la marge brute annuelle moyenne, de laquelle il a forfaitairement déduit 30%, pour tenir compte des coûts variables qui ne sont plus supportés du fait de la cessation du contrat. Le juge a ainsi considéré qu en l absence de poursuite des relations, une grande partie des frais liés à l activité n étaient plus supportés par l entreprise. EN CONCLUSION, il convient de noter que la jurisprudence est relativement riche sur le sujet. Quelques exemples : donner de faux espoirs à son partenaire (Cass. com. 28 février 1995) ; rompre brutalement, totalement ou partiellement, sans préavis écrit, une relation commerciale établie, même non formalisée par écrit (Cass. com. 7 janvier 2004 et Trib. Com. Paris, 23 janvier 2004) ; absence de vérification d un quelconque accord interprofessionnel prévoyant une durée minimale de préavis (Douai, 5 décembre 2002 et Paris, 4 mai 2001) ; absence de fixation de la durée du préavis en tenant compte de la durée de la relation commerciale (Trib. Com. Evry, 13 janvier 2005) ; non respect du préavis contractuel, sans s assurer s il est ou non suffisant (Cass. com. 12 mai 2004) ; absence de doublement du préavis si la relation porte sur un produit sous marque de distributeur, MDD (Cass. com. 17 mars 2004) ; rappel que la faculté de résiliation sans préavis est interprétée restrictivement en cas de force majeure ou d inexécution (Cass. com 6 mai 2003 et Paris, 20 octobre 2004) ; application du texte (notamment l article L.442-6, I, 5 ) aux sous-traitants (Douai, 3 juillet 2003) ou aux prestataires de services (Cass. com. 23 avril 2003) ; méfiance en cas de dépendance du partenaire (ce qui ne constitue pas par ailleurs une condition de recevabilité de l action, mais un facteur important dans le calcul des D&I / Cass. com. 17 mars 2004 et Cass. com. 7 juillet 2004), etc. A noter, outre l article L du Code de commerce, la victime d'une rupture abusive possède, dans certains cas, deux autres actions judiciaires : - l'une basée sur l'article 1134 du code civil pour annulation unilatérale ou manque de loyauté et en dehors de relations contractuelles, («Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi»). - l autre basée sur l'article 1382 du code civil qui édicte : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." 3

4 ANNEXE : ARTICLE L442-6 DU CODE DE COMMERCE (Loi nº du 15 mai 2001 art. 56 Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du 4 janvier 2003) (Loi nº du 2 août 2005 art. 48, art. 49 Journal Officiel du 3 août 2005) I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1º De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2º a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3º D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4º D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6º De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7º De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L ; 4

5 8º De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L , sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. 5

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