LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général de ladite cour

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 29 mai 2007 Direction des services judiciaires Bureau des greffes Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général de ladite cour Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d appel Mesdames et messieurs les procureurs généraux près lesdites cours (Métropole et Outre-Mer) Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République près lesdits tribunaux Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance Mesdames et messieurs les procureurs de la République (pour attribution) Monsieur le Directeur de l Ecole nationale de la magistrature Monsieur le Directeur de l Ecole nationale des greffes (pour information) N NOR : JUSC C N CIRCULAIRE : 73-07/C1/5-2/GS Titre détaillé : PRESENTATION DE LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES. Mots clés : Successions - option successorale - mandats - partage amiable - partage judiciaire - entreprises - libéralités - réduction en valeur - pactes successoraux - libéralités-partages - libéralités graduelles et résiduelles - changement du régime matrimonial greffe-acceptation à concurrence de l actif net. Textes sources : Loi n du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - Décret n du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile. Date d application : A compter du 1 er janvier 2007 Publiée : BULLETIN OFFICIEL-INTRANET

2 MODALITES DE DIFFUSION Diffusion assurée par le Ministère de la Justice en 1 exemplaire auprès des chefs de cours d appel et des TSA qui se chargeront de la diffusion auprès des chefs de juridiction et des directeurs de greffe. Diffusion sur le site Intranet de la Direction des affaires civiles et du Sceau Rubrique «droit des personnes et de la famille - successions et libéralités» 2

3 Table des matières INTRODUCTION... 8 CHAPITRE I : LE DROIT DES SUCCESSIONS I - LA SECURISATION DE L OPTION SUCCESSORALE A. L encadrement de l option de l héritier La sécurisation de la détermination des héritiers : la sanction du recel d héritier La réduction du délai d option Protection des héritiers contre le risque d acceptation tacite de la succession L article 783 du code civil L article 784 du code civil B. Une meilleure protection des héritiers ayant accepté la succession L acceptation de la succession à concurrence de l actif net La déclaration d acceptation de la succession à concurrence de l actif net L inventaire La publicité de la déclaration d acceptation à concurrence de l actif net et le dépôt de l inventaire Conséquences de l acceptation à concurrence de l actif net pour l héritier La gestion de la succession acceptée à concurrence de l actif net La conservation des biens de la succession L aliénation des biens de la succession Conséquence de l acceptation à concurrence de l actif net pour les créanciers de la succession Les droits des créanciers La déclaration des créances L arrêt des voies d exécution Le paiement des créanciers L engagement du patrimoine personnel de l héritier acceptant à concurrence de l actif net La fin de l acceptation à concurrence de l actif net Dispositions particulières en cas de pluralité d héritiers L atténuation des effets de l acceptation pure et simple L héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé d une dette qu il avait de justes raisons d ignorer L obligation pour les héritiers de payer le legs d une somme d argent ne peut excéder l actif successoral net des dettes Les créanciers personnels des héritiers sont mieux protégés C. L accroissement de la liberté des héritiers, des légataires et du conjoint survivant La représentation de l héritier renonçant Le cantonnement de l émolument du conjoint survivant ou du légataire

4 II - LA SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE GESTION DE LA SUCCESSION. 25 A. L administration de la succession par un mandataire Le mandat à effet posthume Les conditions de validité du mandat à effet posthume La mise en œuvre et la durée du mandat à effet posthume L exécution du mandat à effet posthume La rémunération du mandataire Le contrôle de l exécution du mandat La fin du mandat à effet posthume Le mandat conventionnel Le mandataire désigné en justice La désignation d un mandataire successoral par le juge Les pouvoirs du mandataire successoral désigné par le juge B. L assouplissement des règles de gestion de l indivision C. La simplification du régime des successions vacantes De l ouverture de la vacance Des pouvoirs du curateur De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle III - LA SIMPLIFICATION ET L ACCELERATION DU PARTAGE DES SUCCESSIONS A. La simplification des opérations de partage La sortie d une indivision démembrée est facilitée L égalité en valeur dans le partage B. Le partage amiable est favorisé Le partage en présence d un présumé absent ou d une personne protégée est déjudiciarisé La possibilité de passer outre l inertie d un indivisaire défaillant Les conditions de remise en cause du partage Des actions en nullité du partage De l action en complément de part La répartition du prix de cession entre les usufruitiers et les nus-propriétaires.. 39 C. La réforme du partage judiciaire Les conditions du partage judiciaire La nouvelle procédure de partage L assignation L orientation de la procédure Le prononcé du partage L instruction du partage par un notaire Le rôle du notaire Les moyens d action du notaire désigné Le délai imparti au notaire désigné L établissement d un projet de partage Le rôle du juge commis Surveillance des opérations de partage Décisions relatives à la succession Préparation de l audience du tribunal L audience du tribunal Les demandes tranchées par le tribunal Contenu de la décision du tribunal

5 2.5 - La licitation D. L amélioration du sort des entreprises dans le partage Le maintien de l indivision L attribution préférentielle CHAPITRE II : LE DROIT DES LIBERALITES I - LE PRINCIPE DE REDUCTION EN VALEUR DES LIBERALITES EXCESSIVES 47 II - LA SUPRESSION DE LA REVOCATION DE PLEIN DROIT DES DONATIONS POUR SURVENANCE D ENFANT III - LES PACTES SUCCESSORAUX A. La renonciation anticipée à l exercice de l action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve Objet de la renonciation Conditions de validité de la renonciation La portée de la renonciation à l action en réduction La révocation de la renonciation B. La renonciation à l action en retranchement de l avantage matrimonial C. Le consentement, par les héritiers réservataires, à l aliénation du bien donné ou légué IV - LE DOMAINE DES DONATIONS-PARTAGES ET DES TESTAMENTS PARTAGES EST ELARGI A. La donation-partage et le testament partage sont étendus au profit de tous les héritiers présomptifs B. La donation-partage peut être faite au profit de descendants de degrés différents C. Les donations-partages conjonctives dans les familles recomposées D. L élargissement des conditions d intervention d un tiers dans la donation partage V LA LIBERALITE GRADUELLE ET LA LIBERALITE RESIDUELLE A. La libéralité graduelle B. La libéralité résiduelle VI - LA SUPPRESSION DE LA RESERVE HEREDITAIRE DES ASCENDANTS A. Le principe de la suppression de la réserve héréditaire des ascendants B. Le droit de retour des père et mère VII - L AUGMENTATION DES POUVOIRS DE L EXECUTEUR TESTAMENTAIRE59 5

6 CHAPITRE III : LA DEJUDICIARISATION DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 60 I - PRINCIPE DE LA REFORME II - L OBLIGATION DE LIQUIDER LE REGIME ANTERIEUR III - INFORMATION DES PERSONNES INTERESSEES A. L information des enfants et des personnes qui avaient été parties dans le contrat B. La publicité du changement envisagé C. L opposition IV - LE RECOURS A L HOMOLOGATION JUDICIAIRE V - FORMALITES DE PUBLICITE DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL ET OPPOSABLITE AUX TIERS A. Dispositions communes à la publicité B. Modalités de publicité en l absence d homologation judiciaire C. Modalités de la publicité en cas d homologation judiciaire CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE DROIT TRANSITOIRE I - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SUCCESSIONS ET LIBERALITES A. Le principe d application aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier B. Certaines dispositions sont applicables aux successions en cours et aux indivisions non encore partagées II - DISPOSITIONS PARTICULIERES A. Irrévocabilité des donations de biens présents entre époux B. La portée du mécanisme de la fente successorale C. Le changement de régime matrimonial ANNEXE I : DESCRIPTION DETAILLEE POUR LES GREFFES DE LA PROCEDURE D ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L ACTIF NET I - LA DECLARATION D ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L ACTIF NET A. La vérification de sa compétence territoriale et la recherche préalable Compétence territoriale Recherche préalable B. Les pièces et documents justificatifs qui doivent être fournis par les héritiers Pièce d identité Acte de notoriété Capacité du déclarant Formalités accomplies par un tiers C. Formalités accomplies par le greffe L inscription de la déclaration sur un registre Mentions devant figurer sur le registre Remise d un récépissé Publicité de la déclaration

7 2.1 - Modalités de la publicité Paiement des frais de publicité Publicité par voie électronique D. L information des créanciers et des légataires La consultation du registre des déclarations L information de l existence des nouvelles publicités II - LES AUTRES FORMALITES A. L inventaire Le dépôt de l inventaire La consultation de l inventaire La publicité de l inventaire B. La déclaration d aliénation et de conservation La déclaration d aliénation La déclaration de conservation C. Le dépôt du compte de clôture de la succession D. Avis d annulation et de rectification Avis d annulation Avis de rectification ANNEXE II : ARRETE DU 23 DECEMBRE 2006 FIXANT LE MODELE DE L INFORMATION DELIVREE AUX ENFANTS DES EPOUX ET AUX TIERS, DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

8 INTRODUCTION La loi n du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réformé en profondeur le droit des successions, sans remettre en cause les principes fondamentaux qui le structurent. Trois objectifs majeurs ont dicté la réforme : 1. L accroissement de la sécurité juridique Tout d abord, la loi met en place des délais plus courts et mieux définis, notamment en matière d option successorale et d action en complément de part. Elle consacre par ailleurs plusieurs décisions jurisprudentielles telles celles relatives à l option successorale, au recel, aux libéralités résiduelles ou celles qui ont pour objet de stabiliser juridiquement la situation des héritiers. Enfin, la loi améliore la protection des héritiers en mettant en place plusieurs mécanismes destinés à limiter les effets de l acceptation de la succession, notamment par la refonte et l amélioration de l acceptation sous bénéfice d inventaire rebaptisée «acceptation à concurrence de l actif net», mais également en permettant à l héritier de demander à être déchargé en tout ou partie d une dette qu il avait pourtant des raisons légitimes d ignorer au jour de l acceptation. 2. La simplification de la gestion et du règlement des successions La loi organise des conditions sécurisées de gestion du patrimoine successoral, en particulier en adaptant à cette matière le droit du mandat. La loi facilite la gestion de l indivision et la réalisation du partage. A cet égard, elle permet notamment à la majorité des 2/3 des indivisaires d administrer l indivision et permet également de passer outre l inertie d un copartageant taisant en le faisant représenter au partage. 3. L augmentation de la place laissée à la liberté dans l organisation préalable ou le règlement de la succession La loi accroît la liberté de chacun pour anticiper de manière efficace le règlement de sa propre succession. Ainsi, plusieurs outils ont été mis en place, comme par exemple le mandat posthume, le pacte successoral, l assouplissement des modalités de la donation-partage ou le nouveau régime des libéralités graduelles et résiduelles. La loi reconnaît également une place plus importante aux héritiers en facilitant le partage amiable, en organisant la représentation des héritiers renonçant ou en offrant au conjoint survivant, ou au légataire, la possibilité, en présence d autres héritiers désignés par la loi, de cantonner leur émolument. 8

9 La loi n du 23 juin 2006 est complétée de son décret d application n du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, lequel supprime les dispositions de l ancien code de procédure civile et complète le chapitre 2 du titre 3 du livre troisième du nouveau code de procédure civile relatif aux successions et aux libéralités. 9

10 CHAPITRE I : LE DROIT DES SUCCESSIONS La réforme réalisée par la loi n du 23 juin 2006 poursuit l objectif de sécuriser l option des héritiers, celui de simplifier leurs démarches et également celui d accélérer le partage des successions. I - LA SECURISATION DE L OPTION SUCCESSORALE Le choix d accepter ou non la succession doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable afin que la période d incertitude soit réduite. En effet, cette dernière est source d insécurité juridique pour les autres héritiers et également pour les créanciers. Par ailleurs, à partir du moment où l héritier a pris la décision d accepter la succession, la réforme donne à celui-ci les moyens de se protéger des dettes du défunt. En effet, la loi nouvelle offre diverses mesures afin que soient évités -dans la mesure du possible- les risques associés à la continuation de la personne du défunt susceptibles de résulter de l acceptation pure et simple de la succession. A. L encadrement de l option de l héritier 1 - La sécurisation de la détermination des héritiers : la sanction du recel d héritier Le droit antérieur ne sanctionnait pas l héritier qui dissimulait l existence d un cohéritier. La loi nouvelle comble cette lacune et sanctionne au titre du recel successoral une telle dissimulation (article 778 du code civil). A ce titre, et sans préjudice des dommages et intérêts, l héritier est alors réputé accepter purement et simplement la succession et ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés. Cet ajout confirme le choix opéré lors de l adoption par la loi n du 3 décembre 2001 de l article du code civil qui prévoit que celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel, sans préjudice de dommages et intérêts. Techniquement, la pénalité appliquée au receleur d héritier sera calculée en opérant un premier calcul des droits de tous les héritiers sur la masse de partage diminuée de la quote-part des droits censée revenir à l héritier recelé, cette dernière quote-part étant, dans un deuxième temps, partagée entre les héritiers, hormis le receleur. Exemple : soit une succession composée d un actif de 100, et 5 héritiers, A, B, C, D et E. A a recelé l existence de E. Les droits de A seront : [100 (100/5)]/5 = 16, tandis que la part des autres cohéritiers sera pour chacun de 16 + [(100/5)/4] =

11 2 - La réduction du délai d option La loi tend à éviter le blocage du règlement des successions qui résultait antérieurement de l absence d acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable. Ainsi, la réforme prévoit qu à l expiration d un délai de quatre mois à compter du décès, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l Etat peut contraindre l héritier à opter (article 771 du code civil). L héritier est ainsi sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. Ce délai se substitue à l ancien délai de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer (ancien article 795 du code civil). Dans les deux mois qui suivent la sommation, l héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge (article 772 alinéa 1 er du code civil). Cette demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés (article 1380 du NCPC). L héritier ainsi sommé qui ne prend pas position à l expiration des délais qui lui sont impartis est réputé acceptant pur et simple (article 772 alinéa 2 du code civil). A défaut de sommation et de toute option, l héritier perd son droit d option et est alors tenu pour renonçant à l expiration d un délai de dix ans après l ouverture de la succession, et non plus de trente ans (article 773 et article 780 du code civil). 3 - Protection des héritiers contre le risque d acceptation tacite de la succession La réforme conserve le principe en vertu duquel l acceptation de la succession peut être tacite ou expresse. Elle rappelle également expressément que certains actes peuvent être effectués par les héritiers au lendemain du décès sans les obliger au paiement des dettes grevant la succession. Dans ce cadre, les articles 783 et 784 du code civil apportent des précisions importantes sur le périmètre des actes emportant acceptation tacite L article 783 du code civil Cet article définit les actes qui emportent de plein droit acceptation pure et simple de la succession. Il s agit : - de toute cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie des droits dans la succession ; - de toute renonciation à la succession faite spécialement en faveur d un ou plusieurs cohéritiers de même rang ou de rang subséquent et que cette renonciation in favorem soit faite à titre gratuit ou à titre onéreux ; - de toute renonciation faite indistinctement en faveur de tous les cohéritiers ou de tous les héritiers de rang subséquent, mais uniquement à titre onéreux. 11

12 A contrario, sur ce dernier point, la renonciation faite indistinctement à titre gratuit en faveur de tous les cohéritiers ou de tous les héritiers de rang subséquent n emporte pas de plein droit acceptation pure et simple. Une renonciation faite dans de telles conditions est donc valable. Pour autant, il convient de rappeler que la désignation des bénéficiaires effectuée dans cette renonciation ne produira d effet que si elle est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l article 805 du code civil. Par exemple, si un héritier renonce indistinctement au profit de «ses cohéritiers», à titre gratuit, et qu il a des enfants, la renonciation est valable (elle n est pas requalifiée en acceptation pure et simple) ; toutefois, la part du renonçant écherra aux représentants (les enfants et descendants du renonçant) et non pas aux cohéritiers pourtant désignés dans la renonciation : la renonciation est donc valable, mais elle ne produit pas les effets de désignation qu elle contenait L article 784 du code civil Cet article permet aux successibles (les héritiers n ayant pas encore opté) d effectuer l ensemble des actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d administration provisoire de la succession, sans que l on puisse en déduire de leur part une acceptation tacite de la succession. Cet article énumère trois catégories d actes «réputés purement conservatoires», il s agit : - du paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le paiement est urgent ; - du recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou de la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées à l alinéa précédent ; - de façon générale, de tout acte destiné à éviter l aggravation du passif successoral. Il prévoit en outre que sont réputées constituer des actes d administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l activité de l entreprise dépendant de la succession. Il ressort clairement des travaux parlementaires que l existence de cette liste d actes réputés conservatoires ou d administration provisoire n interdit aucunement au juge d admettre que d autres actes n y figurant pas relèvent, de par leur nature ou de par le contexte de leur accomplissement, de la catégorie des actes purement conservatoires, de surveillance ou encore d administration provisoire de la succession. Au-delà, le dernier alinéa de l article 784 énumère également deux types d actes qui, sans relever de la catégorie visée ci-dessus, sont, par dérogation, «réputés» pouvoir être accomplis par le successible sans l exposer au risque d être judiciairement déclaré héritier acceptant pur et simple. Il s agit d une part du renouvellement en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d une indemnité et, d autre part, de la mise en œuvre des décisions d administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l entreprise. Cette dernière catégorie est limitative : son existence ne permet pas d admettre qu un acte accompli par le successible sans autorisation judiciaire préalable, et ne relevant pas de la catégorie des actes purement conservatoires, de surveillance ou encore d administration provisoire de la succession puisse être considéré comme n ayant pas emporté l acceptation pure et simple de la succession par l héritier. 12

13 A cet égard, l article 784 du code civil précise enfin que le successible peut obtenir une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance pour être autorisé à faire, tout autre acte justifié par l intérêt de la succession. Cette autorisation a pour effet de garantir l héritier contre le risque d être ultérieurement déclaré judiciairement comme ayant accepté tacitement la succession. Le président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête (article 1379 du NCPC). B. Une meilleure protection des héritiers ayant accepté la succession 1 - L acceptation de la succession à concurrence de l actif net L ancienne acceptation sous bénéfice d inventaire était rarement choisie alors que, pourtant, cette option lorsqu elle était exercée- présentait l avantage fondamental pour l héritier de n être tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens recueillis. Il n était en effet tenu qu à concurrence de l actif. Ce régime était cependant critiqué en raison, d une part, de sa lourdeur et de ses importantes lacunes et, d autre part, du sacrifice de l intérêt des créanciers au bénéfice de celui des héritiers, ces derniers n étant souvent pas suffisamment incités à bien gérer la succession. La réforme des successions et des libéralités procède à la refonte globale du régime de cette acceptation qui, comme l ancienne acceptation sous bénéfice d inventaire, n emporte pas la confusion des patrimoines personnel et successoral. Elle est désormais dénommée «acceptation à concurrence de l actif net». A la différence de l acceptation sous bénéfice d inventaire, cette nouvelle procédure ne comporte ni l obligation de vendre aux enchères les biens issus de la succession, ni l organisation systématique d une procédure d ordre à l égard des créanciers opposants. La nouvelle procédure repose sur une logique de responsabilisation de l héritier acceptant «à concurrence de l actif net» (ci-après «ACAN»). Les prérogatives et la protection importantes dont bénéficie cet héritier (suspension temporaire des voies d exécution, extinction des créances non déclarées, droit de «conserver» ou de vendre à l amiable les biens de la succession) sont conditionnées par le respect des droits des créanciers (en particulier droit à l information et droit à un paiement diligent), le manquement à ces droits entraînant, selon leur gravité, soit un engagement des biens personnels de l héritier pour le préjudice subi par le créancier, soit une déchéance du bénéfice de l acceptation ACAN. L annexe I de la présence circulaire détaille, principalement à l attention des greffes, les différentes opérations de la procédure d acceptation ACAN qui sont déclarées au greffe du tribunal La déclaration d acceptation de la succession à concurrence de l actif net Comme l ancienne acceptation sous bénéfice d inventaire, elle est faite au greffe du tribunal de grande instance, accompagnée ou suivie de l inventaire de la succession. Elle comporte une élection de domicile en France de l héritier acceptant ACAN. Rien n interdit que l élection de domicile soit faite chez un mandataire, en particulier professionnel, chargé 13

14 d effectuer, pour le compte de l héritier, les opérations de gestion de la succession acceptée ACAN L inventaire S il n a été fait au moment de la déclaration, l inventaire doit être déposé dans les deux mois qui suivent. L héritier dispose toutefois de la possibilité de solliciter judiciairement un délai supplémentaire. L absence de dépôt de l inventaire dans le délai légal (ou judiciaire) emporte déchéance du bénéfice de l acceptation ACAN : l héritier est réputé acceptant pur et simple. L inventaire est réalisé par un notaire, un commissaire priseur judiciaire ou un huissier de justice, «selon les lois et règlements applicables à ces professions». Cette indication gouverne non seulement les conditions de forme de l inventaire, mais également les règles de compétence matérielle. Innovation importante : l inventaire doit être estimatif. Il comporte une estimation, article par article, des éléments de l actif et du passif (article 789 alinéa 1 du code civil). La portée juridique de cette estimation est importante, elle emporte présomption de la valeur des biens, présomption dont l héritier pourra se prévaloir lors de la conservation ou de l aliénation du bien comme précisé plus loin (cf. points et 1.2.3, infra). Toutefois, il ne s agit que d une présomption simple, la preuve contraire de la valeur des biens pouvant être rapportée par tous moyens. En outre, l évaluation au moment de l inventaire ne dispense nullement de prendre en compte ultérieurement la valorisation ou la dépréciation de tel ou tel bien La publicité de la déclaration d acceptation à concurrence de l actif net et le dépôt de l inventaire La déclaration d acceptation à concurrence de l actif net et le dépôt de l inventaire donnent lieu à une publicité faite au bulletin des annonces civiles et commerciales (ci-après «BODACC»). Cette publicité est faite par le greffe du tribunal de grande instance selon les modalités précisées en annexe. Elle est faite aux frais de la succession (15 par avis de publication) avancés à la régie du tribunal par l héritier. En outre, l héritier acceptant doit, sous sa propre responsabilité, procéder à l insertion d un avis dans un journal d annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal. La non réalisation de cette seconde publicité n est pas sanctionnée à peine de déchéance de l acceptation ACAN, mais elle est de nature à pouvoir engager la responsabilité de l héritier à l égard des créanciers qui auraient été lésés par cette absence de publicité Conséquences de l acceptation à concurrence de l actif net pour l héritier L effet principal de la déclaration d acceptation ACAN est de maintenir une dualité de masses patrimoniales : le patrimoine successoral et le patrimoine personnel de l héritier ne sont pas confondus. Par conséquent, les dettes et les créances réciproques entre le défunt et l héritier ne se compensent pas automatiquement et l actif d une masse patrimoniale ne constitue pas le gage du passif de l autre masse. 14

15 Cette dualité patrimoniale n est pas limitée dans le temps : les deux masses patrimoniales coexistent le cas échéant au-delà du décès de l héritier acceptant ACAN, pour autant que le patrimoine successoral conserve un actif La gestion de la succession acceptée à concurrence de l actif net L héritier acceptant ACAN administre les biens issus de la succession. Outre les obligations de prudence et de diligence auxquelles il est naturellement tenu et dont il pourrait répondre devant les créanciers si à raison d une faute grave de sa part (article 800 alinéa 2 du code civil), l actif successoral, gage de leur créance, s en trouvait déprécié, cette obligation d administration revêt une forme comptable. Ainsi, l héritier acceptant ACAN doit tenir un compte de son administration, qui mentionne notamment les opérations de conservation ou d aliénation de l actif successoral, les opérations de paiement des créances et les actes qui engagent les biens de la succession ou en affectent la valeur. L héritier acceptant ACAN n a pas la possibilité, dont l héritier acceptant sous bénéfice d inventaire jouissait en vertu du 1 de l ancien article 802 du code civil, d abandonner les biens aux créanciers et légataires. Toutefois, l article du code civil lui reconnaît le droit d obtenir du président du tribunal de grande instance, saisi sur requête (article 1379 du NCPC), la désignation d une personne qualifiée en qualité de mandataire successoral afin de le substituer dans la charge d administrer et de liquider la succession. Enfin, l héritier peut décider de conserver ou d aliéner les biens de la succession. Il paye les créanciers au moyen soit des liquidités de la succession, soit du prix de l aliénation, soit de ses deniers personnels pour les biens qu il conserve. L héritier n est nullement tenu d attendre l expiration du délai de déclaration des créances pour y procéder La conservation des biens de la succession La conservation est l opération qui consiste à transférer un bien du patrimoine successoral dans le patrimoine personnel. Cette faculté, qui est une innovation de la réforme, confère à l acceptation ACAN une finalité nouvelle qui permet en particulier de répondre aux situations où, en dépit du caractère déficitaire de la succession, un héritier souhaite, pour des raisons personnelles, conserver tout ou partie des biens de la succession. Elle offre ainsi à l héritier la faculté de conserver le bien en en payant le prix aux créanciers de la succession La «conservation» n opère pas un transfert de propriété dans la mesure où l héritier acceptant ACAN est, en sa qualité d héritier, déjà propriétaire du patrimoine successoral. Toutefois, cette opération a pour effet de soustraire le bien conservé de l assiette du gage des créanciers successoraux pour le faire entrer dans le patrimoine personnel. Par conséquent elle est soumise aux mêmes règles de forme que celles qui sont applicables à l aliénation et les droits des créanciers sont de même nature. Ainsi, l héritier acceptant ACAN qui conserve un bien doit d une part en faire la déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans les quinze jours. Le greffe en assure la publicité au 15

16 BODACC dans les mêmes conditions que la déclaration d acceptation ACAN. A défaut de publication, la conservation n est pas opposable. Par conséquent, si la décision de conservation est prise après la reprise du droit de poursuite des créanciers, ceux-ci conservent le droit de poursuivre leur créance sur le bien tant que la décision de conservation n est pas publiée. Enfin, l héritier acceptant ACAN doit, dans les deux mois de la déclaration, en payer aux créanciers la valeur fixée dans l inventaire L aliénation des biens de la succession Elle peut être faite soit à l amiable, soit aux enchères publiques, au choix de l héritier acceptant ACAN. Il n existe pas de dispositif équivalent à celui prévu pour les successions vacantes (article alinéa 3 du code civil), permettant à un créancier d exiger une vente par adjudication. Toutefois, le recours à une vente aux enchères prémunit l héritier contre le risque de voir le prix de l aliénation contesté par un créancier. Ce droit des créanciers de contester le prix de l aliénation n est en effet ouvert qu en cas de vente amiable (article 794 alinéa 2 du code civil). En outre, cette liberté de choix laissée à l héritier acceptant ACAN entre la vente amiable ou la vente aux enchères n affecte pas les droits que les créanciers inscrits tiennent de leur sûreté (en particulier pour la purge de l hypothèque). L héritier doit déclarer l aliénation dans les 15 jours suivant l acte qui emporte le transfert de propriété, à défaut de quoi, l héritier peut, lorsque le bien a été aliéné, être tenu au paiement sur ses biens personnels (article 795 du code civil). Cette déclaration donne lieu à une publicité au BODACC à la diligence du greffe selon les mêmes modalités que celles prévues pour la déclaration d acceptation ACAN. Enfin l héritier doit aux créanciers, le prix de l aliénation (et non, à la différence de la conservation, le prix fixé dans l inventaire) Conséquence de l acceptation à concurrence de l actif net pour les créanciers de la succession Les droits des créanciers - Les créanciers peuvent, sur justification de leur titre, demander à consulter l inventaire au greffe de la juridiction (article 790 al 4 du code civil). Ils peuvent également en demander une copie. La demande de délivrance de la copie de l inventaire est adressée au notaire, au commissaire-priseur judiciaire ou à l huissier de justice qui a dressé l acte. Comme il est précisé en annexe I, la justification du titre, ne constitue pas une vérification de la créance par le greffe, mais la simple vérification formelle, par ce dernier de l existence du titre dont se prévaut le créancier. - Les créanciers peuvent demander à être informés de toute nouvelle publicité relative à la succession acceptée ACAN. Jusqu à la publication de l arrêté du Garde des Sceaux mettant en place une publicité dématérialisée, cette demande est faite au greffe du tribunal de grande instance qui a reçu la déclaration d acceptation ACAN. C est le greffe du tribunal de grande 16

17 instance qui avise, par lettre simple ou par message électronique, le créancier qu une nouvelle publicité a été réalisée. A compter de l arrêté du Garde des Sceaux, elle s effectuera de façon électronique. Les créanciers pourront s inscrire directement sur le site Internet du bulletin des annonces civiles et commerciales et recevront automatiquement un avis de nouvelle publicité relatif à la succession. - Les créanciers exercent un droit de surveillance sur l administration de la succession par l héritier acceptant ACAN et la conservation de l assiette de leur gage. A cet égard, ils ont le droit d exiger de l héritier acceptant ACAN qu il leur présente sur simple réquisition de leur part, le compte de son administration (article 800 al 3 du code civil). Ils peuvent également sommer par acte extrajudiciaire l héritier acceptant ACAN de leur révéler où se trouvent les biens recueillis dans la succession que l héritier n a encore ni aliéné ni conservé La déclaration des créances Les créanciers de la succession doivent déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de l héritier. Cette déclaration peut être faite à titre provisionnel, sur la base d une évaluation, lorsque la valeur de la créance n est pas définitivement fixée. La déclaration peut être faite soit par acte d huissier, soit par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Cette obligation de déclaration est doublement sanctionnée : - La sanction principale résultant du défaut de déclaration est l extinction des créances non déclarées. Cette extinction s opère non seulement à l égard de la succession, mais également des codébiteurs, coobligés et des personnes tenues d une garantie autonome. Toutefois cette sanction ne s applique qu aux créances non assorties d une sûreté sur des biens de la succession et qui n ont pas été déclarées dans les quinze mois suivant la publicité de la déclaration d acceptation ACAN. Par conséquent les créanciers munis de sûretés qui ne déclareraient pas leur créance, ou qui ne la déclareraient qu après l expiration du délai de 15 mois, ne s exposent pas à cette sanction. - En outre, la déclaration de créances permet aux créanciers de prendre rang pour être payés. Par conséquent, cette obligation de déclaration s impose à tous les créanciers même à ceux qui sont munis de sûretés sur les biens de la succession. La déclaration leur permettra, le cas échéant, d être payés sur la valeur des autres biens de la succession si la valeur du bien sur lequel leur sûreté est inscrite ou le rang de la sûreté sur ce bien, ne suffit pas à éteindre leur créance. Il convient enfin de souligner que la procédure de déclaration des créances en matière d acceptation ACAN, à la différence de celle prévue par les articles L et suivants du code de commerce en matière de procédure collective, n offre pas aux créanciers qui n auraient pas déclaré leur créance dans le délai de 15 mois, la possibilité d obtenir un relevé de forclusion. 17

18 L arrêt des voies d exécution La publicité de la déclaration d acceptation ACAN arrête toute voie d exécution pendant le délai de quinze mois prévu pour la déclaration des créances. Elle interdit également toute inscription d une sûreté sur un bien de la succession. En effet, c est en déclarant leur créance que les créanciers prennent rang, de façon générale, pour être payés sur le patrimoine successoral. La rédaction de l article du code civil est directement inspirée de celle du II de l article L du code de commerce (effet du jugement d ouverture). Toutefois, il convient de souligner que l arrêt des voies d exécution résultant de la publicité de l acceptation ACAN produit un effet plus limité : il ne s agit pas d un arrêt des poursuites individuelles. En effet, d une part la publicité de la déclaration d acceptation ACAN n arrête nullement le cours des intérêts. D autre part, les actions en justice contre la succession ne sont ni arrêtées, ni suspendues par l effet de cette publicité (sans préjudice de la suspension éventuelle de l instance en application des règles de droit commun). S agissant de l effet de la publicité de la déclaration d acceptation ACAN sur les procédures d exécution en cours, la jurisprudence rendue sur le fondement du II de l article L du code de commerce paraît pouvoir être étendue. S agissant des saisies en cours, qui sont suspendues pendant ce délai, elles sont toutefois considérées, pour l application des règles relatives à l acceptation ACAN, comme des sûretés sur les biens de la succession. Dès lors qu un bien de la succession a été saisi avant la publication de l acceptation ACAN, le créancier est considéré comme titulaire d une sûreté qui prend effet à la date où le bien a été saisi Doivent notamment être considérés comme saisis, l immeuble pour lequel le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié au débiteur (à condition qu il ait été publié à la conservation des hypothèques dans les délais) ainsi que le meuble pour lequel le procès-verbal de saisie vente a été établi. En revanche, s agissant de créances saisies, si le procès verbal de saisie attribution a été établi avant la publicité de la déclaration d acceptation ACAN, l effet attributif de la saisie attribution soustrait immédiatement la créance ou la somme saisie du patrimoine successoral et le créancier saisissant n est pas, au sens du deuxième alinéa de l article du code civil, traité comme un créancier titulaire d une sûreté. Si l excédent de sa créance (excédant le produit de la saisie attribution) n est pas assorti d une sûreté sur des biens de la succession, ce créancier est traité comme un créancier ordinaire et doit, à peine de voir sa créance éteinte, la déclarer Le paiement des créanciers Il appartient à l héritier acceptant ACAN de payer les créanciers déclarés ou munis de sûretés. Si la succession comporte des liquidités disponibles, elles sont affectées au paiement des créanciers dans l ordre de leur déclaration. Le produit de l aliénation d un bien, ou la valeur correspondant à un bien conservé par l héritier, est affecté au paiement des créanciers en commençant par les créanciers inscrits sur 18

19 le bien concerné, puis les créanciers déclarés, dans l ordre de leur déclaration, et enfin les légataires de sommes d argent qui ne sont remplis de leur legs qu après paiement des sommes d argent (article 796 alinéa 4 du code civil). Par conséquent, les créanciers, qui doivent être payés dans les deux mois de la déclaration de conservation ou d aliénation d un bien, peuvent l être avant l expiration du délai de 15 mois. En revanche, les legs de somme d argent, au contraire, ne peuvent, sous réserve de l interprétation souveraine des juges du fond, être délivrés qu après que l héritier a pris définitivement connaissance de l état du passif de la succession, ce qui ne peut intervenir qu après l expiration du délai de 15 mois prévu pour la déclaration des créances, et ce afin d éviter la remise en cause de la délivrance des legs (article 796 alinéa 4 du code civil). Lorsqu à raison d une contestation sur le principe ou le montant d une créance ou sur l ordre de paiement, l hériter acceptant ACAN n est pas en mesure d affecter les sommes disponibles au paiement des créanciers, il doit les consigner L engagement du patrimoine personnel de l héritier acceptant à concurrence de l actif net La loi prévoit deux hypothèses dans lesquelles les créanciers peuvent être autorisés à rechercher l engagement du patrimoine personnel de l héritier acceptant ACAN. - d une part, les hypothèses de faute de l héritier, soit dans la gestion du patrimoine successoral (article 800 alinéa 2 du code civil), soit à raison du manquement à une obligation spécialement prévue par le régime de l acceptation ACAN, qu il s agisse par exemple du manquement à l obligation de déclarer l aliénation d un bien dans le délai de 15 jours qui engage l héritier acceptant ACAN sur ses biens personnels à hauteur du prix de l aliénation (article 795 alinéa 2 du code civil) ou enfin du manquement à l obligation de présenter le compte ou de justifier de la localisation des biens non conservés et non aliénés (article 800 alinéa 3 du code civil). Ces procédures relèvent de la compétence du tribunal de grande instance statuant selon les modalités de droit commun. - d autre part, les créanciers peuvent contester judiciairement la valeur d un bien conservé par l héritier (c'est-à-dire la valeur fixée dans l inventaire) ou le prix de l aliénation du bien vendu à l amiable. Cette contestation doit être introduite dans les trois mois à compter de la publicité. Il appartient au créancier poursuivant de prouver que la valeur réelle du bien est supérieure à la valeur de conservation ou d aliénation. Si le juge fait droit à la demande, l héritier acceptant ACAN est tenu sur ses biens personnels du complément (article 794 du code civil). En application de l article 1380 du nouveau code de procédure civile, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans la forme des référés La fin de l acceptation à concurrence de l actif net L acceptation ACAN peut se terminer de trois façons : - La révocation : un hériter acceptant à concurrence de l actif net peut dans la mesure où la prescription du droit d accepter n est pas acquise contre lui- révoquer son acceptation à concurrence de l actif net et accepter alors purement et simplement la succession. Cette dernière acceptation rétroagira alors au jour de l ouverture de la succession (article 801 alinéa 1 du code civil). 19

20 En revanche -une fois qu il a accepté la succession à concurrence de l actif net- il ne peut en aucun cas renoncer à la succession (article 801 alinéa 2 du code civil). Dans l hypothèse où la prescription est acquise ou dans l hypothèse dans laquelle l héritier acceptant décide de révoquer son acceptation à concurrence de l actif net au bénéfice d une acceptation pure et simple, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d argent conservent l exclusivité des poursuites sur les biens recueillis dans la succession qui n ont été ni conservés ni aliénés dans le respect des conditions prévues par le code civil (article 802 du code civil). - La déchéance : les articles 790 al 4 et 800 al 4 du code civil énumèrent trois hypothèses emportant pour l héritier déchéance du bénéfice de l ACAN : - l absence de dépôt de l inventaire dans le délai requis ; - l omission «sciemment et de mauvaise foi» de comprendre dans l inventaire des éléments d actif ou de passif ; - le défaut de paiement d un créancier à hauteur de la valeur d un bien conservé ou du prix d un bien aliéné. - La clôture : après, soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l épuisement de l actif successoral et l affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l héritier dépose au greffe le compte définitif de l acceptation ACAN. Ce dépôt donne lieu à publicité au BODACC dans les mêmes conditions que la publicité de la déclaration de l acceptation ou celle du dépôt de l inventaire estimatif (article 1337 du NCPC) Dispositions particulières en cas de pluralité d héritiers Si plusieurs héritiers acceptent la succession ACAN, chacun procède à une déclaration pour son compte. Toutefois seule la première déclaration donne lieu à une publication. Si, en cas de pluralité d héritiers acceptant, certains acceptent la succession purement et simplement et d autres ACAN, les règles applicables à la succession acceptée ACAN s imposent à tous les héritiers jusqu au jour du partage (article du code civil). Enfin, l existence d un héritier ayant accepté la succession ACAN interdit le recours au mandat conventionnel pour administrer la succession. En effet, le deuxième alinéa de l article 813 prévoit que même avec l accord de tous les héritiers, la désignation d un mandataire pour administrer la succession est ordonnée par le juge. En application de l article 1379 du NCPC, cette désignation est faite par le président du tribunal de grande instance saisi sur requête. 2 - L atténuation des effets de l acceptation pure et simple La réforme maintient les deux principes fondamentaux en vertu desquels, d une part, l héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession ne peut plus renoncer à la succession, ni l accepter à concurrence de l actif net (article 786 du code civil) et, d autre part, qu il est tenu de la totalité du passif successoral, indépendamment de la valeur de l actif. Toutefois, plusieurs tempéraments sont apportés pour limiter la rigueur de ces principes. 20

21 2.1 - L héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé d une dette qu il avait de justes raisons d ignorer L article 786 du code civil autorise l héritier acceptant pur et simple à demander à être déchargé en tout ou partie d une dette successorale qu il avait des motifs légitimes d ignorer au moment de l acceptation, lorsque l acquittement de celle-ci aurait pour effet d obérer gravement son patrimoine. Cette mesure permet de tempérer le principe d engagement «ultra vires» de l acceptation pure et simple de la succession. Cette faveur n est pas de droit et n est admise que dans des conditions de fond et de forme précisément définies. L action doit être intentée par l héritier dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l existence et de l importance de la dette (article 786 du code civil). La demande est portée non pas devant le juge compétent pour le règlement des successions, mais devant le juge compétent pour statuer sur la créance elle-même. Le juge fera droit à la demande s il estime d une part que l héritier démontre qu il avait de justes motifs d ignorer la dette au jour de l acceptation et, d autre part, que l acquittement de cette dette est de nature à obérer gravement le patrimoine personnel. Sur le premier point, il apparaît que la preuve de l ignorance de la dette est libre et que son caractère légitime relève de l appréciation souveraine du juge. Sur le second point, il paraît nécessaire de préciser que le seul fait qu une dette ignorée au jour de l acceptation de la succession qui a pour effet d absorber la totalité de l actif successoral ou même de rendre la succession déficitaire ne peut suffire à justifier l application de la disposition du 2 ème aliéna de l article 786. Encore faut-il que le patrimoine personnel de l héritier soit mis en péril par cette dette. Ainsi, la décharge prévue par l article 786 du code civil s apprécie en proportion non seulement de l excédent déficitaire résultant de la dette en cause mais également de l état de fortune personnelle de l héritier. En fonction de cette appréciation, le juge statue sur le principe de la décharge, et sur son quantum, la décharge de l obligation à la dette pouvant être totale ou partielle L obligation pour les héritiers de payer le legs d une somme d argent ne peut excéder l actif successoral net des dettes En l état du droit antérieur, les héritiers universels ou à titre universel qui acceptaient purement et simplement une succession étaient tenus sur leurs biens personnels sans limite du versement au légataire de la somme d argent qui lui avait été préalablement léguée par le défunt (article 723 ancien du Code civil). Cette règle était unanimement dénoncée par la doctrine dans la mesure où il était difficile de justifier le fait que l héritier acceptant pur et simple fût tenu sur son patrimoine des libéralités en argent consenties par le défunt. La loi supprime cette règle et limite l obligation de délivrer les legs de sommes d argent à concurrence de l actif successoral net des dettes (article 785 alinéa 2 du code civil). 21

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