GESTION D UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE - POINTS DE VIGILANCE

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1 GESTION D UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE - POINTS DE VIGILANCE : Les organes de l ASA (assemblée des propriétaires, syndicat, président et vice-président) doivent impérativement exercer les attributions qui leur sont respectivement conférées par les textes régissant les ASA (ordonnance n du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; décret n du 3 mai 2006 portant application de l ordonnance précitée). LE FONCTIONNEMENT DE L ASSOCIATION L assemblée des propriétaires 1- composition : article 19 de l ordonnance : L assemblée des propriétaires d une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d intérêt minimum permettant d y siéger. Les propriétaires n atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l assemblée. 2 ordre du jour : Article 20 de l ordonnance : L assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants. Article 18 du décret : Le président convoque l assemblée par courrier envoyé à chaque membre 15 jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l heure, le lieu et l ordre du jour de la séance. 3- périodicité des réunions : Article 7 du décret : le président convoque l assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Les propriétaires, membres de l association syndicale autorisée ne sont pas tous nécessairement membres de l assemblée des propriétaires. Il convient de se reporter aux statuts de l association qui peuvent prévoir un seuil minimum d intérêt pour siéger à l assemblée des propriétaires. Ce seuil minimum d intérêt permet d éviter les difficultés inhérentes aux assemblées qui peuvent regrouper des centaines de propriétaires. Ce seuil peut être, par exemple, une superficie minimale. Les membres d une copropriété qui ne détiendraient pas individuellement une voix en vertu des statuts de l association ne peuvent être que représentés et n ont donc pas la qualité de membres de l assemblée. Un syndic de copropriété qui n a pas la qualité de propriétaire ne peut être membre de l assemblée. NB : Les associations syndicales autorisées sises à Nantes qui disposent pour une grande partie de statuts similaires pourront utilement se référer à la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 8/04/08 Delaunay c/ ASA hortensias. L assemblée des propriétaires réunie pour pourvoir à l élection du syndicat doit être précédée de convocations individuelles précisant clairement le but de la réunion. (Conseil d Etat 2 décembre 1936, élection des syndics, association syndicale du canal d Elne ; Conseil d Etat 19 juillet 1939 association syndicale Marolles-gare). L élection du syndicat est inscrite à l ordre du jour uniquement si son renouvellement total ou partiel est soumis au vote de l assemblée des propriétaires. L assemblée des propriétaires doit être réunie selon la périodicité prévue par les statuts. La régularité des réunions est une garantie du bon fonctionnement de l association.

2 Le syndicat 21- élection du syndicat : Article 21 de l ordonnance : Le syndicat est composé de membres élus par l assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par les statuts. 2- composition du syndicat : Article 7 du décret : les statuts de l association syndicale autorisée fixent notamment, le nombre de membres du syndicat. Le président Pour être membre du syndicat il faut nécessairement avoir la double qualité de propriétaire membre de l association et de membre de l assemblée des propriétaires. Un Syndic de copropriété, en conséquence, ne peut être membre du syndicat. Les membres de l assemblée des propriétaires doivent veiller, lors du renouvellement du syndicat, à respecter le nombre de membres titulaires et suppléants prévus par les statuts. 1- élection du président et du vice-président : Article 22 de l ordonnance : le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l association. 2- Le président tient à jour la liste des propriétaires : Article 4 de l ordonnance : le président tient à jour l état nominatif des propriétaires inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que l état parcellaire. LES FINANCES DE L ASA La gestion financière des ASA relève de la comptabilité publique. Le budget Pour être président de l association il faut nécessairement avoir la double qualité de propriétaire membre de l association et de membre de l assemblée des propriétaires. Un Syndic de copropriété ne peut être président de l association. L élection du vice-président est une obligation (article 22 de l ordonnance), celui-ci ayant notamment pour rôle de remplacer un président démissionnaire ou absent. Cette obligation porte sur l ensemble des propriétaires y compris les propriétaires membres d une copropriété incluse dans le périmètre. 1-préparation du budget : - Article 58 alinéa 2 du décret : Le budget est établi en section de fonctionnement et section d investissement, tant en recettes qu en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La Cet arrêté est consultable sur le site de la préfecture dédié aux ASA :

3 nomenclature par nature ainsi que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont également fixées par arrêté précité. 2- élaboration du budget : 1 er alinéa de l article 59 du décret : avant le 31 décembre de l année précédant l exercice, le projet de budget établi par le président de l ASA est déposé au siège de l association pendant 15 jours. Le dépôt est annoncé par affichage ou publication, ou par tout autre moyen de publicité, au choix du président de l association. Chaque membre de l association peut présenter des observations au président. 3- vote du budget : 2 ème alinéa de l article 59 du décret : le projet de budget, accompagné d un rapport explicatif du président et éventuellement des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat, avant le 31 janvier. 4- transmission du budget au préfet : 2 ème alinéa de l article 59 du décret : le budget est transmis au Préfet avant le 15 février. : Le président de l ASA doit absolument veiller à établir le projet de budget avant le 31 décembre. L affichage au siège de l association doit s effectuer à peine de nullité. L ancienne réglementation des ASA prévoyait déjà une obligation d affichage du projet de budget. Le non respect de cette formalité, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, a entaché d irrégularité la délibération approuvant le budget (Conseil d Etat, 11 juin 1997, Irisson, req. n ). Cet arrêt a d ailleurs été récemment confirmé (Conseil d Etat, 6 décembre 2006, req. n ). Le contenu du budget peut être communiqué lors de l assemblée ordinaire des propriétaires. Ce délai doit impérativement être respecté Ce délai doit impérativement être respecté. Le compte administratif 2- transmission du compte administratif au préfet : 6 ème alinéa de l article 62 du décret : le compte administratif est transmis au Préfet au plus tard le 15 juillet de l année suivant l exercice. : Ce délai doit impérativement être respecté. LES REDEVANCES SYNDICALES Les bases de redevances.

4 1- Détermination des bases de redevances : Article 31-II de l ordonnance : ces bases tiennent compte de l intérêt de chaque propriété à l exécution des missions de l association La notion d intérêt à l exécution des missions de l association prend en compte les besoins particuliers de chaque propriétaire. L appréciation de cet intérêt est délicate, le juge administratif le contrôlant au cas par cas. 2- Maintien des bases de redevances : 3-Modification des bases de redevances Dans l hypothèse où aucune modification n est apportée aux bases de répartition des redevances : pour conforter juridiquement ces bases qui, pour la plupart ont été fixées irrégulièrement par l assemblée des propriétaires, il est conseillé aux ASA de faire «reconduire» ces bases par une délibération du syndicat. La procédure à respecter est précisée dans une fiche consultable en ligne. Les rôles de taxation des redevances 1- Etablissement des rôles de redevances : Article 31-II de l ordonnance : les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Article 53 : Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l association au 1 er janvier de l année de leur liquidation. Article 26 du décret : le syndicat délibère sur les rôles de redevances. Article 56 du décret applicable aux seules associations ayant mis en conformité leur statut: les rôles sont préparés par le président et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. Les rôles de redevances sont établis en fonction des critères de répartition des dépenses entre les membres. Les redevances sont déterminées par le syndicat. Un propriétaire dont le bien est irrégulièrement considéré comme inclus dans le périmètre de l association est fondé à demander le remboursement des taxes syndicales antérieurement perçues par l association (Cour d Appel de Marseille, 5 ème chambre, 28 mai 2004) Lorsque les statuts de l association syndicale ont été mis en conformité, le président de l association doit rendre les rôles exécutoires au plus tôt, après qu ils aient été arrêtés par le syndicat. Le président doit systématiquement vérifier la cohérence du montant global des redevances avec le budget : le montant global des redevances ne peut en aucun cas être supérieur à ce qui a été prévu dans le budget. Si la réglementation ne prévoit pas de délai à respecter pour cette

5 Article 60 de l ordonnance : Les statuts en vigueur à la date de l ordonnance demeurent applicables jusqu à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. procédure, il est préférable pour l ASA qu elle fasse preuve de célérité. Il est en effet de son intérêt de percevoir les recettes pour pouvoir mandater les dépenses. De plus le receveur municipal fixe chaque année, un délai au delà duquel aucun mandatement ne peut intervenir. Ce délai est généralement fixé autour du 1 er décembre. Le préfet rend exécutoires les rôles des associations dont les statuts n ont pas été mis en conformité. LES EMPRUNTS Article 20-c de l ordonnance : l assemblée des propriétaires délibère sur le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d un montant supérieur. L assemblée des propriétaires délibère sur les emprunts qui dépassent le maximum pouvant être voté par le syndicat. Le non respect de ce seuil est sanctionné par le Conseil d Etat. ( CE 25 mars 1998 n ). A défaut de fixation de ce seuil, c est à l assemblée qu il appartient de statuer sur tous les emprunts (CE 19 mai 2004 n ). L ensemble des décisions de jurisprudence citées sont consultables sur le site : Dans le souci d une plus grande efficacité, une permanence téléphonique sera assurée le mardi et le jeudi de 14h à 16h30. Numéro de poste :

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