Le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92.

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1 Décision anticipée n dd Impôt des sociétés - Base imposable à l'isoc. - Bénéfice exonéré - Oeuvre audiovisuelle Résumé Le produit que la SA X a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92. Les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter ainsi que les frais de garantie sur le prêt et les frais de garantie sur les intérêts du prêt constituent des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. En tant que tel, le forfait producteur de 15% ne constitue pas une dépense éligible pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. I. Objet de la demande La demande porte sur la question de savoir si : 1. le produit que la SCRL A a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92 ; 2. les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter, le forfait producteur de 15% de l investissement total et la garantie liée au prêt et à l intérêt sur le prêt constituent bien des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. II. Description des faits 3. Le but de la SCRL A est de mettre en place un produit tax shelter en faisant appel au public. En effet, en vue de sa commercialisation, il sera fait appel au réseau bancaire. Ce produit est en outre caractérisé par l'existence d'une option put et d'une garantie bancaire pour le remboursement du prêt et le paiement des intérêts. 4. La SCRL A envisage de lever par le biais du tax shelter un montant indéfini de tax shelter provenant d'un nombre indéfini d investisseurs. Ces investissements seront affectés à un nombre indéterminé de films. L'investissement est constitué à concurrence de 40% de sommes investies sous la forme de prêts et à concurrence de 60% de sommes investies à risque. 5. Le prêt est porteur d un intérêt calculé à 6,847 % l an et les sommes investies à risque donnent quant à elles droit à une part des recettes d'exploitation du film. Le taux d'intérêt sur le prêt est susceptible de varier en fonction de l'évolution des taux sur le marché. 6. Les investisseurs bénéficieront d'une option de vente "Put" leur permettant de vendre leurs droits aux recettes. Cette option Put sera accordée aux investisseurs par la SPRL B pour le compte de la coproduction selon les accords pris entre les coproducteurs. 7. Le prix de cette option de vente sera déterminé de manière à garantir à l'investisseur, d'une part, le remboursement de son investissement en tax shelter et,d'autre part, le bénéfice d une rentabilité nette sur une base annuelle égale à 4,52% de son investissement en equity. 8. En outre, le montant des recettes nettes que les investisseurs auraient perçues avant l'exercice éventuel de l'option sera déduit pour déterminer le rendement de l'equity. 9. Le rendement sur le prêt correspondra à des conditions de marché. 10. Chaque film bénéficiant de ces investissements est agréé "film européen" et un montant correspondant à 150 % des sommes investies autrement que sous la forme de prêt est affecté à des dépenses éligibles conformément à l'article 194ter, 1er, al. 1er, 4 CIR Une garantie bancaire garantira la partie prêt de l investissement ainsi que les intérêts liés au prêt.

2 12. La remise à l investisseur de l attestation de bonne fin du film délivrée par la Communauté concernée ne sera pas couverte par une institution financière ou par une compagnie d assurance. Cependant, pour la question de la bonne fin, l investisseur bénéficiera de la garantie de la SPRL B et du Producteur Principal ainsi que du producteur (co)délégué du film dans le cas ou le producteur principal ne serait pas le producteur délégué ou interviendrait en codélégué. 13. Toutefois, si l'investisseur souhaite bénéficier d'une couverture par voie bancaire ou d assurance, il aura la possibilité d'en faire la demande mais en supportera la charge. 14. L'investisseur ne sera pas couvert de la perte de l'avantage fiscal au cas où les producteurs signataire de la convention cadre ne seraient pas en mesure de délivrer l attestation prévue par l article 194ter, 4, alinéa 1, 7, CIR Toutefois si l'investisseur souhaite bénéficier d'une telle couverture, il aura la possibilité d'en faire la demande mais en supportera la charge. II.1. Acteurs du mecanisme (5 entités) 16. L investisseur tax shelter : investit en tax shelter par le biais du bulletin de souscription annexé au prospectus d'émission qu il soit ou non approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). 17. La banque : commercialise le produit auprès des investisseurs tax shelter. Elle perçoit, pour la commercialisation, une commission qui est une dépense fiscalement éligible pour le tax shelter. Elle est membre coopérateur de la SCRL A. 18. La SPRL B : intervient comme producteur administratif du film (gestion administrative du film), elle réalise un apport en coproduction dans le film pour le montant des sommes levées en equity et reçoit en contrepartie une quote-part de droits aux recettes du film qu elle rétrocède aux investisseur tax shelter. Elle facture par ailleurs, une commission de gestion à la SCRL A. Elle cosigne avec le producteur principal du film les conventions tax shelter. Elle est l émettrice au nom de la coproduction (l ensemble des producteurs du film) du Put et co-signe avec le producteur principal du film la convention cadre avec l investisseur tax shelter (par le biais de la signature de bulletins de souscription). 19. La SCRL A dont la SPRL B est une filiale à 49% assure la gestion du tax shelter (préparation des dossiers tax shelter : prospectus, communication, choix des films, ). Elle alloue le film aux différents investisseurs (mode discrétionnaire). Elle touche une commission pour son rôle de gestion du tax shelter. 20. Le producteur principal (tout producteur belge autre que la SPRL B) : il s agit du producteur belge qui a le film en fabrication et qui fait appel à la SCRL A pour financer tout ou partie de ses besoins en tax shelter. Il est cosignataire avec la SPRL B des conventions cadre et a la charge de demander pour le compte des investisseurs les attestations prévues par l article 194ter CIR 92. II.2. Convention-cadre 21. La SCRL A se réserve le droit de lever du tax shelter avec ou sans l aide d un prospectus agréé par la CBFA. La convention cadre sera reprise dans le prospectus. 22. Dans l un ou l autre cas, la souscription se fera par le biais d'un selling document ou d un prospectus qui reprendra la convention cadre, l investisseur ne devant signer et conserver que le bulletin de souscription. II.3. Pret et garantie bancaire II.3.1. Libération du prêt 23. Le montant de l'investissement en prêt sera libéré par l investisseur au plus tôt dans le mois qui suit la date d allocation du film par la SCRL A et au plus tard à la première des 2 dates suivantes, 15 mois révolus après la date d allocation du film par la SCRL A ou 4 mois avant la date de fin de l oeuvre. Le Producteur pourra rembourser le montant du prêt à l investisseur au plus tôt à la date de fin de l oeuvre (date de l attestation de fin de film du groupe d agrément de la Communauté concernée) ou au plus tard dix-huit (18) mois révolus après la date d allocation du film par la SCRL A pour autant que la mise à dis-

3 position effective des fonds par l'investisseur soit bien équivalente à celle qu'il a précisée dans le bulletin de souscription. 24. Pendant la période précédant le remboursement, les sommes prêtées seront effectivement à la disposition du producteur. II.3.2. Garantie sur le prêt et les intérêts 25. Le Producteur fournit à l'investisseur une garantie bancaire couvrant le remboursement du capital prêté et les intérêts sur le prêt étant entendu que la garantie ne pourra être constituée au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement Tax Shelter. Toutefois, les sommes investies sous forme de prêt et une provision d intérêts pourront temporairement être bloquées au profit d une banque dans l attente de garanties de substitution. Ce délai sera le plus court possible afin que les sommes prêtées soient utilisées pour le payement des dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visé à l article 194ter, 4, 4 du CIR Cette garantie est valable jusqu au remboursement du prêt et les investisseurs pourront y faire appel même si le film ne se termine pas pour autant qu une période de 18 mois se soit écoulée entre l appel à la garantie et la date d allocation du film par la SCRL A. II.3.3. Intérêts sur le prêt 27. Le taux d'intérêt correspondra au taux du marché et sera déterminé en se basant sur le taux d'intérêt que devraient supporter les producteurs s'ils avaient recours à un financement par le biais de la banque du cinéma Coficiné. Le taux pratiqué actuellement par Coficiné dans le cadre d un crédit de production est de l'ordre de 9,5% par an. 28. Il est envisagé d'offrir aux investisseurs un taux d'intérêt de 6,847% l'an. Par conséquent en offrant ce taux aux investisseurs, les producteurs se financent à des conditions au minimum identiques aux conditions qu ils auraient eu avec Coficiné. En effet, le taux d'intérêt pratiqué par Coficiné s'élève 8,5% à majorer toutefois de 1% pour les frais de dossier, ce qui donne un taux de 9,5 % sur un an. 29. Les frais d intérêts accordés à l investisseur additionnés au frais de garantie bancaire (frais supportés par le producteur belge) sont de 6,847 % + 1,5% = 8,347 %. II.4. Droits de propriete lies a la production et a l exploitation de l œuvre assortis d une option de vente 30. En contrepartie de son investissement à risque dans le film, l investisseur bénéficiera d'une partie des remontées de recettes sur le monde entier à l exception des territoires réservés aux coproducteurs. II.4.1. Définition des droits cédés : 31. L investisseur bénéfice d un droit aux recettes articulé comme suit : Palier I : Jusqu à récupération de la valeur du Put : 70% du prorata de l equity par rapport au budget global du film (après amortissement des éventuels MG et à l exclusion des territoires ou couloirs de recettes exclusifs réservés aux coproducteurs ou aux autres financiers du film) Palier II : Au-delà de la valeur du Put : 40% du prorata de l equity par rapport au budget global du film (après amortissement des éventuels MG et à l exclusion des territoires ou couloirs de recettes exclusifs réservés aux coproducteurs ou aux autres financiers du film). 32. La durée des droits aux recettes acquis par l investisseur est de 5 ans à dater de la date d attestation de fin de film. II.4.2. Informations communiquées aux investisseurs via site web et par courrier électronique 33. Un décompte d exploitation déterminant le revenu du «tax shelter units» sera arrêté 2 fois par an (30 juin et 31 décembre). Il sera mis en ligne et envoyé par à l investisseur dans le mois qui suit. Les décomptes d exploitation ne tiendront compte que des recettes encaissées durant la période visée par le décompte. Le payement de la quote-part revenant à chaque investisseur se fera dans les 15 jours qui suivent l émission du décompte, soit au plus tard le 15 août ou le 15 février. 34. Si l investisseur est toujours en possession de ses droits aux recettes du film au moment de l émission du décompte d exploitation et que ce dernier reprend des recettes qui lui reviennent, il devra comptabiliser ses recettes dans sa propre comptabilité.

4 35. Emission des décomptes dans le temps : le premier décompte sera établi à la première des dates qui suit l attestation de fin de film (30 juin ou 31 décembre). Ils bénéficieront d une fréquence semestrielle durant une période de 2 ans à dater de la fin du film. Au-delà de cette période et jusqu à l extinction des droits (5 ans à dater de la fin de film), les décomptes seront annuels. Le dernier décompte sera arrêté au premier 31 décembre qui suit le 5ème anniversaire de la date de l attestation de fin de film. 36. En plus des informations en mode sécurisé reprises ci-dessus, à dater de la date de fin du film et jusqu à 6 mois minimum après la sortie du film dans les salles belges, la SCRL A mettra à disposition de l investisseur un rapport des résultats commerciaux (ventes réalisées, nombre d entrées en salle) du film (envoyé par et mis sur son site web : mise à jour tous les 2 mois - premier rapport dans les 30 jours qui suivent la date de remboursement du prêt). De cette façon, l'investisseur disposera de toutes les informations nécessaires pour évaluer ses droits. 37. Comme il s agit d informations "brutes" desquelles devront encore être déduites les frais d édition, l amortissement d éventuels MG et autres commissions du distributeur, l Investisseur ne devra pas comptabiliser ce montant dans sa comptabilité. 38. Il est précisé que l ensemble de la communication (date de fin de film, date de sortie en Belgique, valeur et date de validité du Put, rapport d exploitation, décompte d exploitation) sera envoyé à l investisseur par courrier ( ). L adresse mail à laquelle ces informations seront envoyées sera reprise sur la convention cadre. Ces informations seront aussi présentes sur le site web sécurisé de la SCRL A. II.4.3. Option Put : 39. L'investisseur bénéficie d'une option de vente portant sur l'ensemble des droits acquis en vertu de laquelle il pourra céder ces droits à la coproduction dont le producteur signataire de la convention cadre est le représentant durant une période déterminée et selon un prix convenu d'avance. 40. Le prix de l'option sera fonction de la durée de la mise à disposition des fonds (prêt + equity) par l investisseur. Il se calculera prorata temporis de sorte à donner un rendement annuel à la part equity égale à 4,52% de l investissement en equity. A titre d exemple, pour un investissement de 1.000, pour une période de 6 mois, l option s élèvera à 103,71, pour une période d un an à 117,27 et pour une période de 18 mois à 130,83. L option est incessible. 41. L'option est exerçable à la date de remboursement du prêt. Elle est valable durant une période de 12 mois. Si au 1 er jour du 19 ème mois qui suit la date d allocation du film par la SCRL A, le film n est toujours pas terminé, l option sera automatiquement prolongée et elle restera valide durant une période de 12 mois à dater de la fin de film afin que l'investisseur puisse exercer son option en connaissance de cause. 42. Si, à la date d'exercice de l'option Put, l'investisseur a déjà perçu tout ou partie des recettes de l œuvre auxquels ses droits d'equity lui donnent droit, le prix de l'option sera diminué du montant de ces recettes nettes après impôt des sociétés. 43. Si l investisseur actionne son Put, cette option pourra être exercée vis-à-vis de tous les membres de la coproduction ce aux mêmes conditions que celles définies avec l émetteur du Put. II.4.4. Revente des droits par l investisseur : 44. Le prix d exercice de l option Put est d une valeur maximale de 130,83 par tax shelter units sur base de 18 mois d affectation effective de l investissement total (prêt + equity). Ce prix sera pondéré en fonction de la durée réelle d affectation souhaitée par l investisseur (entre 4 et 18 mois). La valeur de l option est connue par l investisseur au moment où il s engage dans l opération puisque c est lui qui choisit la durée de mise à disposition des fonds. 45. L'investisseur pourra néanmoins revendre ses droits au producteur ou à toute autre partie à un prix supérieur pour autant que ce prix soit justifiable. Le producteur bénéficiera d un droit de préemption. II.5. Timing de versement de l investissement 46. Le versement de l investissement (prêt et equity) se fera en une fois. Il se fera au plus tôt dans le mois qui suit la date d allocation du film par la SCRL A et au plus tard à la première des 2 dates suivantes, 15 mois révolus après la date d allocation du film par la SCRL A ou 4 mois avant la date de fin de l oeuvre. La date de versement des fonds sera reprise dans le selling document et donc connue au moment de la signature de la convention. L investissement sera toujours effectivement affecté au financement du film.

5 47. Le prêt et une provision pour la couverture des intérêts pourront toutefois être temporairement bloqués en attente de la mise en place d une contregarantie. II.6. Remise des attestations 48. Les démarches auprès des différentes administrations en vue de l obtention des attestations induites par le mécanisme pourront se faire tant par le producteur principal que par la SPRL B. II.7. Facteur de risque dans le chef de l'investisseur 49. Comme mentionné ci-dessus, l'investisseur ne bénéficiera d'aucune garantie en cas de non délivrance par l'administration fiscale de l'attestation visée à l'article 194 4, alinéa 1, 7, CIR 92. Dans l'hypothèse ou l'investisseur n'est pas en possession de cette attestation dans les 4 ans de la conclusion de la convention cadre, il perd définitivement le bénéfice de l'incitant fiscal sans être indemnisé. Cela signifie donc que l investisseur ne bénéficiera de l incitant fiscal que pour autant qu il y ait des dépenses effectuées en Belgique et qu à défaut il perdra l incitant fiscal. 50. En outre, l'investisseur ne sera pas couvert quant à l'exercice du put pas plus qu'en ce qui concerne le risque lié à la fin du film. La possibilité sera offerte à l'investisseur de se couvrir contre ces risques potentiels mais il en subira la charge financière. II.8. Signature de la convention-cadre 51. Une allocation discrétionnaire par la SCRL A à l'investisseur est prévue et, afin de simplifier autant que faire se peut le produit vu le nombre important d'investisseurs qui devrait y avoir recours, un mécanisme spécifique de signature de la convention cadre a été prévu. 52. Le produit décrit fera l'objet d'un prospectus d'émission approuvé ou non par la Commission bancaire, financière et des assurances, au sein duquel sera inséré le texte de la convention cadre reprenant les engagements mutuels des parties. Dans le souci d'une importante simplification administrative, la signature par l'investisseur du bulletin de souscription annexé au prospectus du produit vaudra signature de la convention cadre au sens de l'article 194ter CIR 92, laquelle prendra effet à la date de la réunion de la commission des films qui se tiendra au sein de la SCRL A. 53. Par ailleurs, la SCRL A lèvera des fonds via un prospectus agréé ou non par la CBFA, qui fonctionnerait en mode discrétionnaire : signature du bulletin de souscription sans que le film ne soit attribué. 54. Les informations reprises dans le prospectus seraient (les termes communs à tous les films) : les mentions légales obligatoires reprises à l article 194ter, 5, CIR 92, droits et devoirs des parties, mode de calcul des droits à acquérir sur le film, type de garantie, rendement de base exprimé en pourcentage annuel en terme de durée de l investissement, ). Le prospectus/selling document ne porterait donc pas sur un film en particulier mais sur un mode de fonctionnement intégrant notamment le bénéfice de l article 194ter du CIR Le prospectus devant faire l'objet d'une demande d'approbation par la CBFA, reprendra toutes les informations requises par les dispositions légales en la matière afin que les investisseurs bénéficient d'une information suffisante en vue de réaliser leur investissement. Le selling document contiendra des informations identiques au prospectus mais à la différence de ce dernier, il ne sera pas agréé par la CBFA. L'accord de l'investisseur sur les termes du prospectus se fera par le biais de la signature du bulletin de souscription qui aura déjà été préalablement signé par la SPRL B. 56. Ce bulletin de souscription sera un engagement ferme de l'investisseur de financer une œuvre audiovisuelle agréée en vue de bénéficier du régime tax shelter prévu par l'article 194ter du CIR 92. Ce bulletin de souscription ne deviendra une convention cadre que lorsqu'un film aura été attribué à l'investisseur. L'attribution se fera lors des réunions de la commission d'attribution des films qui aura été créée au sein de la SCRL A. A la suite des réunions, la seconde partie de la convention cadre reprenant le nom de l'œuvre à financer sera signée par la SPRL B et par le producteur principal. Ce document sera envoyé par mail et par simple courrier à l'investisseur. La date de ce document sera la date de prise d effet de la convention cadre et correspondra à la date de la réunion de la commission d attribution des films. En outre, la seconde partie de la convention cadre sera le seul document signé par la SCRL A et par le producteur principal. 57. L'attribution du film par la commission d'attribution se fera au plus tard le dernier jour de l exercice fiscal de l investisseur pour lequel le dit investisseur a souhaité réaliser un investissement en tax shelter.

6 58. Si le film n'est pas encore agréé à la date d'attribution de l'investissement, la date de prise d'effet de la convention qui sera retenue est la date de dépôt du dossier d agrément auprès de la Communauté concernée. Cette date ne pouvant en aucun cas être postérieure à la date de fin de l exercice d imposition au cours duquel l investisseur a signé le bulletin de souscription. L'investisseur ne bénéficiera de l'exonération fiscale prévue par l'article 194ter du CIR 92 qu'à dater de l'agrément de l'œuvre audiovisuelle. II.9. Eligibilite des depenses effectuees par le producteur 59. Le demandeur revendique la prise en compte des éléments repris sous les points 60 à 62 à titre de dépenses éligibles. 60. Forfait producteur (15% max de l investissement total) : il s agit d un forfait maximum attribué à des contribuables soumis à l'impôt en Belgique. A titre indicatif, la répartition de ce forfait se fait de la manière suivante : 6 % de commission versée à l organisme bancaire, 1,5% versé à la SCRL A et à la SPRL B, 0 à 7,5% de salaire producteur. 61. Les frais de garantie liés au prêt et à l intérêt sur le prêt : sur base d un pourcentage de 0,75% à 1,5% du capital garanti (prêt et intérêt) l an calculé prorata temporis ou par tranche de 3 à 6 mois. 62. Les frais d intérêts liés au prêt. III. DECISION Il ressort de l examen approfondi auquel s est livré le SDA que : III.1. Quant au fait que le produit est conforme à l article 194ter CIR 92 III.1.1. Identité de la société résidente de production audiovisuelle 63. L article 194ter, 1er, al.1er, 2 CIR 92 entend par convention cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, «l'accord de base conclu, selon le cas, entre une (nous soulignons) société résidente de production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2, d'autre part, en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée en exonération des bénéfices imposables». 64. De cette définition, il ressort qu une même convention cadre ne peut être conclue que par une seule société résidente de production audiovisuelle au sens de l article 194ter, 1er, al.1er, 1 CIR Des informations fournies, il appert qu en l espèce, la société résidente de production audiovisuelle pour l application de l article 194ter CIR 92 (1) sera le producteur principal visé au point 20 ci-avant. [(1) Plus particulièrement pour l application du paragraphe 1er, 2 et des paragraphes 4, 7 et 8 et 5 de l article 194ter CIR 92.] III.1.2. Conclusion de la convention cadre 66. Dès lors qu aussi bien l investisseur, de par la signature du bulletin de souscription annexé au prospectus agréé ou non par la CBFA (ci-après le prospectus), que la société résidente de production audiovisuelle à savoir le producteur principal, de par la signature de la seconde partie de la convention cadre reprenant notamment le nom de l œuvre à financer, expriment leur volonté de conclure une convention cadre destinée à la production d une œuvre audiovisuelle, il peut être admis que le mécanisme spécifique de conclusion de la convention cadre décrit sous les points 51 à 56 ci-avant est conforme à l article 194ter CIR La circonstance que, s agissant d une allocation discrétionnaire de l oeuvre à financer, l investisseur ne connaisse pas cette œuvre au moment de la signature du bulletin de souscription annexé au prospectus, ne porte pas atteinte à la conclusion tirée ci-dessus dès lors que d une part, celui-ci adhère précisément à ce mécanisme d allocation discrétionnaire de l œuvre et d autre part est informé de l œuvre qui lui est attribuée par l envoi de la seconde partie de la convention cadre signée par le producteur principal. 68. De même la circonstance que le producteur principal ne signe pas le bulletin de souscription annexé au prospectus n entache pas la validité de la conclusion de l ensemble de la convention cadre, pour autant bien évidemment que la signature du producteur principal emporte son adhésion à l ensemble des éléments repris dans le prospectus communiqué à l investisseur.

7 III.1.3. Mentions obligatoires devant faire partie de la convention cadre 69. Dès lors que pris conjointement, le prospectus et la seconde partie de la convention cadre reprendront toutes les mentions obligatoires prévues à l article 194ter, 5 CIR 92 et que l ensemble de ces éléments auront été communiqués aussi bien à l investisseur qu au producteur principal, il peut être admis que l article 194ter, 5 CIR 92 est respecté. III.1.4. Prise d effet de la convention cadre 70. S agissant d une allocation discrétionnaire de l œuvre, la prise d effet de la convention cadre ne peut débuter au moment de la signature du bulletin de souscription par l investisseur. En effet, à ce moment l œuvre à financer n est pas déterminée et le producteur principal n a pas marqué son accord sur la convention cadre. 71. La prise d effet de la convention cadre ne pourra dès lors avoir lieu qu au moment de l allocation du film à l investisseur matérialisée par la signature de la seconde partie de la convention cadre par le producteur principal et l envoi de cette seconde partie à l investisseur. 72. Contrairement à ce qui est précisé sous le point 58 ci-avant, si le film bien qu ayant déjà fait l objet d une demande d agrément, n'est pas encore agréé à la date d'attribution de l'investissement, la date de prise d'effet de la convention cadre qui sera retenue ne sera pas la date de dépôt du dossier d agrément auprès de la Communauté concernée, dès lors qu au moment du dépôt du dossier d agrément aucune convention cadre n a encore été conclue, mais bien la date précisée au point 71 ci-dessus. III.1.5. Affectation effective des sommes investies en Tax shelter III Remarque générale 73. L affectation effective, visée à l article 194ter, 4, al.1er, 4 CIR 92, de l ensemble des sommes affectées à l exécution de la convention cadre, implique notamment que : les plans de financement des œuvres soient complets et établis de bonne foi ; les sommes prêtées ainsi que les sommes investies à risque (equity) ne servent pas à racheter des droits ou à rembourser d autres prêts conclus dans le cadre de l article 194ter du CIR 92 et engagés sur base de la même convention cadre ou d autres conventions cadre. III Garantie bancaire 74. Au point 25 ci-avant, il est précisé que «le producteur principal fournit à l'investisseur une garantie bancaire couvrant le remboursement du capital prêté et les intérêts sur le prêt étant entendu que la garantie ne pourra être constituée au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement tax shelter. Toutefois, les sommes investies sous forme de prêt et une provision d intérêts pourront temporairement être bloquées au profit d une banque dans l attente de garanties de substitution. Ce délai sera le plus court possible afin que les sommes prêtées soient utilisées pour le payement des dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visé à l article 194ter, 4, al. 1 er, 4 du CIR 92.». 75. L article 194ter CIR 92 ne s oppose pas à l octroi d une telle garantie pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte à l affectation effective, visée à l article 194ter, 4, al.1 er, 4 CIR 92, de l ensemble des sommes affectées à l exécution de la convention cadre. Ceci implique notamment que : cette garantie ou la garantie de substitution ne peuvent être constituées au moyen des sommes récoltées dans le cadre du financement tax shelter ou de sommes provenant de la production de l oeuvre en question ; ceci exclut en principe, le dépôt sur un compte bloqué des sommes prêtées en exécution de la convention cadre, à titre de sûreté. Toutefois, un blocage temporaire des sommes prêtées peut être admis pour autant que la période de blocage de ces sommes, entre le moment où l investisseur verse lesdites sommes et le moment où la société de production obtient des garanties de substitution (1) soit nécessairement très courte, (2) soit motivée par l attente de garanties de substitution non présentes au moment du versement des sommes par l investisseur et (3) précède la période au cours de laquelle les sommes ainsi prêtées vont être utilisées pour payer les dépenses de production et d exploitation effectivement affectées à l exécution du budget visées à l article 194ter, 4, al. 1er, 4 CIR 92. III.1.6. Taux d intérêt sur le prêt

8 76. Il est envisagé d'offrir aux investisseurs un taux d'intérêt de 6,847% l'an. Ce taux d'intérêt peut être accepté dès lors que celui-ci a été déterminé en tenant compte d une part du taux d'intérêt que devrait supporter le producteur s'il avait recours à un financement par le biais de la banque du cinéma Coficiné, et d autre part de la garantie bancaire accordée à l investisseur. 77. Comme précisé par le demandeur, ce taux pourra bien évidemment être modifié dans le futur pour tenir compte de l évolution des taux du marché appliqués notamment dans le secteur de la production audiovisuelle. III.1.7. Droits de propriété liés à la production et à l exploitation de l œuvre assortis d une option de vente 78. Sous réserve des remarques suivantes, les caractéristiques des droits aux recettes et de l option de vente précisées sous les points 30 à 45 ci-avant, sont conformes à l article 194ter CIR 92 : S agissant d un investissement à risque, hormis la garantie de la bonne fin accordée à l investisseur, celui-ci ne pourra bénéficier d aucune garantie additionnelle lui assurant la récupération de l avantage fiscal en cas de non remise des attestations prévues aux 7 et 7 bis de l article 194ter, 4, al. 1 er CIR92. L investisseur pourra toutefois bien évidemment décider de couvrir ce risque de perte de l avantage fiscal, mais les coûts induits par cette couverture devront nécessairement être mis à sa charge. L option de vente qui est octroyée à l investisseur est telle qu elle lui permet de récupérer, tenant compte de l avantage fiscal, un prix maximum fonction de la durée de la mise à disposition de ses fonds (prêt + equity) et assurant un rendement annuel à la part equity égale à 4,52% de l investissement en equity, diminué du montant des recettes nettes après impôt des sociétés déjà encaissées par l investisseur au moment de la levée de l option. A cet égard, sont considérées comme encaissées, les quotes-parts de recettes attribuées au producteur principal et relatives aux droits aux recettes qu il a cédés à l investisseur. S agissant d une option de type défensif, dont le prix d exercice vise uniquement à couvrir le risque de perte de l investisseur après remboursement du prêt, obtention de l avantage fiscal, et d un revenu minimum tel que décrit ci-avant, et compte tenu que des perspectives de perte peuvent déjà être établies avant la fin de l œuvre, la période d exercice peut débuter avant l achèvement de l oeuvre, sans préjudice toutefois de la faculté laissée à l investisseur de différer l exercice de l option jusqu à la mise en exploitation de l'œuvre afin de mesurer la probabilité de percevoir effectivement des revenus provenant de la production et de l exploitation de l'œuvre pour un montant supérieur au prix d exercice. L investisseur pourra revendre ses droits au producteur ou à toute autre partie intéressée pour un prix supérieur au prix d exercice de l option. L attention est toutefois attirée sur le fait que le prix de cession qui sera convenu devra être justifiable et déterminé conformément au principe de pleine concurrence. III.2. Quant aux dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92 III.2.1. Définition 79. L article 194ter, 1er, al. 1 er, 4 du CIR 92 précise qu il faut entendre par dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique, «les charges d'exploitation et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9 et 10, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.». III.2.2. Quant aux intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter 80. La partie «prêt» de l investissement tax shelter sera rémunérée. Le taux d intérêt est actuellement fixé à 6,847% l an. Il pourrait cependant être modifié dans le futur afin de prendre en compte l évolution des taux du marché. 81. Dans ces conditions et pour autant que la partie prêt soit réellement affectée à la production ou l exploitation de l œuvre audiovisuelle agréée, les intérêts payés sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter peuvent être considérés comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92.

9 III.2.3. Quant aux frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt 82. Les frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt seront établis sur base d un pourcentage de 0,75% à 1,5% du capital garanti (prêt et intérêt) l an calculé prorata temporis ou par tranche de 3 à 6 mois. 83. En ce que (i) tel que cela ressort des points 27 à 29, ces frais de garantie ont pour effet d engendrer une diminution réelle du taux d intérêt promis aux investisseurs par rapport au taux pratiqué habituellement sur le marché, (ii) ils remplacent en quelque sorte le supplément d intérêt qui aurait été dû, faute de faire appel à cette garantie et (iii) ce supplément d intérêt aurait, pour les raisons évoquées ci-dessus été admis à titre de dépenses éligibles, les frais de garantie liés au prêt et aux intérêts sur le prêt peuvent être considérés comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR 92. III.2.4. Quant au forfait producteur de 15% de l investissement total 84. Le forfait producteur a pour but de permettre au producteur d une part de supporter certaines dépenses (en l espèce les commissions payées à la banque, la SCRL A et la SPRL B) et d autre part de s attribuer un certain salaire ou plus précisément de conserver à titre de bénéfices la quote-part du forfait producteur excédant les dépenses précisées ci-avant. 85. Dès lors que ce forfait producteur ne constitue, en lui-même, pas une dépense ou une charge, il ne peut être considéré comme une dépense de production et d exploitation effectuée en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR Par contre les dépenses réelles qui seront supportées par le producteur principal, au moyen de ce forfait producteur, afin de rémunérer la banque, la SCRL A et la SPRL B pour couvrir les frais de démarchage nécessaire à la recherche d investisseurs tax shelter, le suivi et le contrôle de la production soutenue peuvent être considérés comme des dépenses de production et d exploitation effectuées en Belgique au sens de l article 194ter, 1 er, al. 1 er, 4 du CIR L attention est toutefois attirée sur le fait que le montant des frais ainsi facturés au producteur principal devra nécessairement être conforme au principe de pleine concurrence. Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que : 88. le produit que la SCRL A a l'intention d'offrir à des investisseurs potentiels est conforme aux dispositions de l'article 194ter du CIR 92 ; 89. les intérêts sur la partie «prêt» de l investissement tax shelter ainsi que les frais de garantie sur le prêt et les frais de garantie sur les intérêts du prêt constituent des dépenses éligibles pour l'application de l'article 194ter du CIR 92 ; 90. en tant que tel, le forfait producteur de 15% ne constitue pas une dépense éligible pour l'application de l'article 194ter du CIR 92. Les dépenses réelles visées au point 86 ci-dessus pourront par contre être constitutives de telles dépenses. * * * 91. La SCRL A devra notifier au SDA les secondes parties aux conventions cadre qui seront conclues sur la base de la demande ainsi qu une copie du propsectus.

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