DROIT ET PRATIQUE DES VOIES D EXÉCUTION
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- Augustin Lavigne
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1 I-X.fm Page III Mercredi, 22. avril :27 09 D A L L O Z A C T I O N DROIT ET PRATIQUE DES VOIES D EXÉCUTION HUITIÈME ÉDITION AVRIL 2015 sous la direction de SERGE GUINCHARD ET TONY MOUSSA
2 3678 L13-L fm Page 2097 Jeudi, 2. avril :13 14 LIVRE 17. LES PROCÉDURES CIVILES D EXÉCUTION EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ SECTION 0 ORIENTEUR Plan du livre. Chap Procédures individuelles d exécution Sect. 1 Questions communes aux mesures conservatoires et à l exécution forcée Sect. 2 Mesures conservatoires Sect. 3 Exécution forcée Chap Procédures collectives d exécution Sect. 1 Droit international privé commun (jurisprudence française) Sect. 2 Droit international privé européen (Règl. (CE) n o )
3 3678 L13-L fm Page 2098 Jeudi, 2. avril :13 14 CHAPITRE Procédures individuelles d exécution EMMANUEL GUINCHARD SENIOR LECTURER IN LAW À L UNIVERSITÉ DE NORTHUMBRIA (NEWCASTLE ROYAUME-UNI) SECTION 0 ORIENTEUR Plan du chapitre. Sect. 1 Questions communes aux mesures conservatoires et à l exécution forcée à Localisation des biens à Détermination des biens saisissables à Immunités d exécution Sect. 2 Mesures conservatoires à Titre nécessaire pour procéder à une mesure conservatoire dans le cadre européen à A. Articles 35 du règlement Bruxelles I bis, 31 du règlement Bruxelles I et de la convention de Lugano II, 14 du règlement «Aliments», et 19 du règlement «Successions» à Texte à a) Notion de mesures provisoires ou conservatoires à b) Norme de renvoi ou norme de compétence directe? à Contexte à a) Relations de l article 35 avec le chapitre I b) Relations de l article 35 avec les autres articles du chapitre II à c) Relations de l article 35 avec le chapitre III à B. Articles 40 du règlement Bruxelles I bis et 18 du règlement «Aliments», articles 47 du règlement Bruxelles I et de la convention de Lugano II, 36 du règlement «Aliments» et 54 du règlement «Successions» à Titre nécessaire pour procéder à une mesure conservatoire en droit commun à A. Absence d autorisation du juge pour les biens situés en France lorsque le créancier dispose d un jugement étranger à B. Nécessité d une autorisation du juge français pour les biens situés en France en l absence de jugement étranger à Déroulement de la procédure à Action en responsabilité pour mesure conservatoire injustifiée à Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires à Sect. 3 Exécution forcée à Difficultés tenant au titre exécutoire quant à l exigence d un exequatur du jugement étranger à Difficultés tenant au titre exécutoire quant aux événements pouvant affecter le jugement étranger exequaturé ou dispensé d exequatur à Particularités quant au déroulement de la procédure et difficultés tenant à la déclaration du tiers saisi dans la saisieattribution à A. Difficultés tenant à l existence de succursales à l étranger à B. Difficultés tenant à la cession de la créance objet de la saisie à Particularités quant au déroulement de la procédure et incidents à Procédures de distribution des deniers
4 3678 L13-L fm Page 2099 Jeudi, 2. avril : PROCÉDURES INDIVIDUELLES D EXÉCUTION Bibliographie indicative. Actualisables. J.-Cl. Int., fasc et , par A. Huet Rép. internat., v o Voies d exécution, par Ph. Théry. Ouvrages. B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5 e éd., Dalloz, 2006 F. BERLINGIERI, Arrest of ships. A commentary on the 1952 and 1999 Arrest Conventions, 4 e éd., Informa, 2006 G. CUNIBERTI, C. NORMAND et F. CORNETTE, Droit international de l exécution. Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011 H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n o Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 4 e éd., LGDJ, 2010 E. GUINCHARD (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis Règlement n o 1215/ 2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, Bruylant, 2014 H. PEROZ, La réception des jugements étrangers dans l ordre juridique français, LGDJ, 2005 R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d exécution, 3 e éd., Dalloz, Articles. G. COUCHEZ, «Les incidences de la réforme des voies d exécution sur le droit international privé», Trav. Comité fr. DIP , Pédone, 2000 D. FOUSSARD, «Entre exequatur et exécution forcée [de quelques difficultés théoriques et pratiques relatives à l exécution des jugements étrangers]», Trav. Comité fr. DIP , Pédone, 175, spéc. p Mémoire. E. GUINCHARD, La conception française de la territorialité de l exécution en danger, mémoire DEA de droit international privé, Madame le Professeur H. Gaudemet-Tallon (dir.), Paris II, sept Principe directeur et construction européenne. Le principe directeur du droit international privé français des procédures individuelles d exécution tient traditionnellement en un seul mot : la territorialité. Quelques signes de fragilité apparaissent toutefois aujourd hui (v. s s n os s. et ), même si la Cour de cassation a clairement réaffirmé en 2002 le principe de territorialité de l exécution (v. s s n o ). À vrai dire, dans le cadre européen du moins, un changement initié au seul niveau national ne modifierait probablement pas la donne profonde : une territorialité européenne (celle-ci étant une extraterritorialité au regard du droit français), associée à un droit européen de l exécution, est en cours d élaboration. Plus précisément, la territorialité doit être progressivement interprétée en référence non au seul ordre juridique français mais à l ordre juridique européen. En témoignent la possible extraterritorialité des mesures conservatoires prises par le juge compétent au fond en vertu du règlement Bruxelles I / I bis (v. s s n o ) et la progressive entrée en vigueur de règlements qui, en supprimant l exequatur, introduisent une nouvelle source de titres exécutoires émanant directement d un autre État européen (v. s s n o ). D autres textes sont en préparation. L objectif général de la Commission européenne est d arriver à la suppression totale de l exequatur en matière civile (v. not. le nouveau règlement Bruxelles I bis qui est entré en vigueur le 10 janvier ), parallèlement à la création de procédures d exécution transfrontières. Significatifs à cet égard sont les propos de l ancien commissaire européen en charge du domaine «Justice et affaires intérieures»: à la question de savoir si la Communauté (devenue l Union) européenne avait atteint ses limites quant à la construction d un espace judiciaire européen en matière civile, et après avoir considéré la proposition relative aux obligations alimentaires comme inaugurant un nouveau type d instruments précisément par ses dispositions relatives à l exécution (au sens du droit interne), F. Frattini répond catégoriquement par la négative («the answer to the question raised in the title of this article must be a categorical By no means» 2 ). Une première manifestation concrète de cette volonté a été donnée le 24 octobre 2006 avec la publication par la Commission d un «Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union européenne : la saisie des avoirs bancaires» 3 et de son document de travail 4, classiques préludes à une intervention normative dans le processus européen inspiré sur ce point par le modèle anglo-saxon. En l occurrence, il s agissait de créer une saisie européenne des avoirs bancaires. La procédure législative a débuté le 25 juillet 2011 avec la présentation d une proposition de règlement portant création d une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 5. Elle 1. Règl. (UE) n o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOUE, n o L. 351, 20 déc., p. 1 L exequatur disparaît à l article 39 : «Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire». Mais le refus d exécution dans un autre État membre n est pas pour autant exclu (v. not. art. 46). 2. F. Frattini, «European Area of Civil Justice Has the Community Reached the Limits?», Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, p. 225, spéc. p. 235 in fine. 3. Livre vert L amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union européenne : la saisie des avoirs bancaires, 24 oct. 2006, COM(2006) 618 final. 4. Doc. travail, SEC(2006) Prop. Règl. du Parlement européen et du Conseil, 25 juill. 2011, COM(2011) 445 Sur cette proposition, v. O. Fradin et C. Nourissat, «Recouvrement des créances en Europe. Une future ordonnance européenne de saisie conservatoire», JCP E. Guinchard, «Le droit européen de l exécution est né! Présentation de la proposition de règlement portant création d une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale», RTD eur S. Piedelièvre, «Droit communautaire et saisie
5 3678 L13-L fm Page 2100 Jeudi, 2. avril : LES PROCÉDURES CIVILES D EXÉCUTION EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ s est achevée avec l adoption le 15 mai 2014 du règlement (UE) n o 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d une procédure d ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale 1. Un second chantier a été ouvert avec le Livre vert du 6 mars 2008 sur la transparence du patrimoine 2, dont l objet est plus général et traduit donc une volonté d harmoniser l ensemble des voies d exécution 3. Une proposition de règlement sur la transparence du patrimoine et des propositions ultérieures visant à faciliter l exécution des jugements 4 sont donc attendues pour les années à venir. Les propositions de la Commission européenne peuvent bien entendu être contrées par le Conseil et le Parlement européens et elles l ont parfois été mais on ne peut s empêcher de penser que sur le long terme la Commission semble l emporter comme en atteste la disparition de l exequatur, initialement avancée par la Commission en 1997 et qui aujourd hui s installe dans le droit positif. Ces développements doivent être suivis de très près, et c est en les gardant à l esprit qu on présentera le droit actuel Source. La territorialité de l exécution du droit français est généralement présentée comme ayant pour fondement la notion de souveraineté internationale 5. de comptes bancaires», RD banc. fin. 2011, n o 172 L. Sandrini, Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri, Cedam, 2012, p. 417; M. Zwickel, «Vers un règlement sur la saisie bancaire européenne», in E. Guinchard et M. Douchy-Oudot, La justice civile européenne en marche, Dalloz, 2012, p. 233 Sur l ensemble de la question, v. G. Payan, Droit européen de l exécution en matière civile et commerciale, Bruylant, 2012 Sur l état antérieur du débat, v. F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, 2006, spéc. n os 268 s. 1. Règl. (UE) n o 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, 15 mai 2014, portant création d une procédure d ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, JOUE, n o L. 189/59, 27 juin Sur cet instrument, v. s s n os s. 2. Livre vert Exécution effective des décisions judiciaires dans l Union européenne : la transparence du patrimoine des débiteurs, COM(2008) 128 final. 3. V. E. Guinchard, «Vers le droit européen de l exécution», Lamy Droit de l exécution forcée, Lettre d actualités mai EN CE SENS : P. Safar, «La transparence du patrimoine : une exigence pour l efficacité de l exécution forcée en Europe», «Droit des procédures internationales» (suppl. au Dr. et proc. mars-avr. 2009, p. 2). 4. L exécution (au sens du droit interne) des jugements constitue l un des trois chantiers prioritaires de la construction d une procédure civile uniforme lancée fin 2013 : v. les propos de la directrice en charge de la Justice civile à la DG Justice, M me Paraskevi Michou, Lettre d informations de l Institut européen du droit (European Law Institute Newsletter), oct. 2013, p. 1. En réalité, au regard du droit international public, la territorialité «ne concerne de façon certaine que la contrainte matérielle» 6. On en a déduit, s inspirant des droits étrangers et transformant l absence de certitude sur la portée exacte de la territorialité en certitude sur ses limites, qu il n existait aucune raison valable de s opposer à l introduction de l extraterritorialité des opérations intellectuelles (ordre, autorisation du juge) en droit français 7, la prémisse étant que «la matière [de l exécution forcée] dépend uniquement du droit international public» 8. Ce postulat peut être contesté, non seulement parce que le caractère impératif de la coutume internationale n est point assuré mais aussi parce que si l on accepte de ne raisonner que sur la seule certitude du droit international public (le contraire étant par définition peu rigoureux), soit la territorialité des opérations matérielles, on méconnaît l inadaptation du droit international public aux procédures civiles d exécution, caractérisées par une contrainte d abord juridique et non matérielle 9. De sorte qu on préférera considérer que le fondement de la territorialité de l exécution se situe en droit public interne (à l instar de L. d Avout qui, reprenant l argument relatif au caractère d abord juridique de la contrainte, n exclut pas pour autant par la suite une extraterritorialité 10 ), à notre sens constitutionnel. La 5. COUCHEZ, 123 Rép. internat., v o Voies d exécution, par Ph. Théry, 1998 [màj 2013], n o P. Mayer, «Le droit international privé et le droit international public sous l angle de la notion de compétence», Rev. crit. DIP , note CUNIBERTI, n os 16 s. V. AUSSI, H. Muir-Watt, «Extraterritorialité des mesures conservatoires in personam; à propos de l arrêt de la Court of Appeal, Crédit suisse Fides Trust v/ Cuoghi», Rev. crit. DIP s. 8. CUNIBERTI, n o 60. L auteur est toutefois revenu, dix ans plus tard (huit ans pour la version publiée de sa thèse), sur une telle affirmation, admettant désormais une pluralité de conceptions de la territorialité de l exécution : «Le droit commun en la matière semble être éminemment national» («Le principe de territorialité des voies d exécution», JDI , spéc. p. 982 (nous soulignons). L auteur rejoint ainsi sur ce point notre position et on ne peut que remarquer qu en outre certains de ses arguments sont identiques aux nôtres (v. nos obs. s s Civ. 1 re, 14 avr. 2010, BICI- CI, Dr. et proc. sept ). 9. E. Guinchard, «Réflexions autour de l accueil de l injonction Mareva par la Cour de cassation française», Int l Lis L. d Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica, 2006, n o 164 Adde M. L. de Tejada, «La disparition de l exequatur dans la circulation des décisions étrangères», th. Paris-II, 8 avr. 2011, n o 96 : «L obligation faite au bénéficiaire d un jugement étranger d intenter une procédure d exequatur dans l État requis pour pouvoir en obtenir l exécution forcée est traditionnellement présentée comme une conséquence du principe, solidement attesté en droit international public, de la territorialité de la contrainte. Pareille affirmation constitue, à la vérité, un raccourci qui ne doit pas occulter le véritable fondement de droit interne».
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