RÈGLEMENT DU SPANC. Communauté de Communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise 1, bis rue du Plomb du Cantal PIERREFORT

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1 RÈGLEMENT DU SPANC (Service Public d Assainissement Non Collectif) Agent technique du SPANC : Erwan Lecoq Tél. : / Courriel : e.lecoq@paysdepierrefort.com Communauté de Communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise 1, bis rue du Plomb du Cantal PIERREFORT Tél. : , Fax : Site : ; courriel : infos@paysdepierrefort.com

2 SOMMAIRE Préambule 1 Chapitre I Dispositions générales 2 - Article 1 : Présentation et objet du règlement 2 - Article 2 : Champ d application territorial 2 - Article 3 : Définitions 2 Chapitre II Responsabilités et obligations des différents acteurs 3 - Article 4 : Obligation d être équipé d un système d assainissement 3 - Article 5 : Responsabilités et obligations du propriétaire 3 - Article 6 : Responsabilités et obligations de l usager 3 Article 6-1 : Le maintien en bon état de fonctionnement des installations 3 Article 6-2 : L entretien des installations 4 - Article 7 : Droit d accès des agents du SPANC aux installations 5 - Article 8 : Missions et engagement du service d assainissement non collectif 5 Article 8-1 : Contrôle des installations 5 Article 8-2 : Information des usagers après le contrôle 5 Article 8-3 : Conseils et accueil 6 Article 8-4 : Etude de sol 6 Chapitre III Les installations d Assainissement Non Collectif (ANC) 7 - Article 9 : Réglementation en vigueur 7 - Article 10 : Description d une filière d ANC «réglementaire» 7 Article 10-1 : Prétraitement 8 Article 10-2 : Ventilations 8 Article 10-3 : Traitement 8 Article 10-4 : Rejet 8 - Article 11 : Les vidanges 9 Chapitre IV Contrôles des installations 10 - Article 12 : Contrôle de conception et d implantation des installations nouvelles ou réhabilitées 10 Article 12-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire 10

3 Article 12-2 : Contrôle de la conception et d implantation de l installation 10 - Article 13 : Contrôle de bonne exécution des installations nouvelles ou réhabilitées 11 Article 13-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire 11 Article 13-2 : Contrôle de la bonne exécution de l installation 11 - Article 14 : Diagnostic de l existant 12 Article 14-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l usager 12 Article 14-2 : Diagnostic de l existant 12 - Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement et d entretien des installations 13 Article 15-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l usager 13 Article 15-2 : Contrôle de bon fonctionnement et d entretien de l installation 13 - Article 16 : Contrôle de bon fonctionnement et d entretien dans le cadre d une vente immobilière 14 - Article 17 : Réhabilitations nécessitant une mise en conformité 15 Chapitre V Dispositions financières 16 - Article 18 : Redevance d assainissement non collectif 16 - Article 19 : Redevables 16 - Article 20 : Montants de la redevance 16 - Article 21 : Recouvrement 17 - Article 22 : Majoration de la redevance pour retard de paiement 17 - Article 23 : Majoration de la redevance pour refus de visite 17 Chapitre VI Dispositions d applications 18 - Article 24 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d une installation d ANC 18 - Article 25 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique 18 - Article 26 : Poursuites et sanctions pénales 18 Article 26-1 : Constats d infractions pénales 18 Article 26-2 : Sanctions pénales / Code de la construction et de l habitation et Code de l Urbanisme 18 Article 26-3 : Sanctions pénales / Arrêtés municipaux ou préfectoraux 19 - Article 27 : Voies de recours des usagers 19 - Article 28 : Diffusion et modification du règlement 19 - Article 29 : Date d entrée en vigueur du règlement 19

4 - Article 30 : Clause d exécution 19 Annexes 20 - Références 20 - Schéma d une installation d assainissement non collectif réglementaire 23

5 Préambule La loi sur l'eau du 31 décembre 2006 précise que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Les dispositions légales et réglementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, - la protection contre toutes pollutions, - la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, - le développement et la protection des ressources en eau, - la valorisation de l'eau comme ressource économique. La Loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 donne des compétences et des obligations aux communes en termes d assainissement. Elle leur impose, après enquête publique et selon la procédure inspirée de l'urbanisme, de délimiter les zones relevant de l'assainissement collectif et celles relevant de l'assainissement non collectif sur leur commune (Art. 35-III de la Loi n 92-3 du 3 janvier 1992 dite Loi sur l'eau, Art. L du Code Général des Collectivités Territoriales). Les communes prennent en charge le contrôle des installations (Art. L du Code Général des Collectivités Territoriales) conformément aux arrêtés du 7 septembre Par la délibération en date du 1 er juin 2011, la Communauté de Communes du Pays de Pierrefort- Neuvéglise s est dotée d un Service d Assainissement Non Collectif (SPANC), par le transfert de compétence des communes adhérentes à la Communauté de Communes. Ce nouveau service est une aide apportée aux usagers afin de : - préserver la qualité de leur environnement - préserver la santé et la salubrité publique - préserver l intégrité des personnes 1

6 CHAPITRE I Dispositions générales Article 1 : Présentation et objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre le Service Public de l Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Pays de Pierrefort- Neuvéglise et ses usagers, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation (installations nouvelles ou réhabilitées), leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement. Article 2 : Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise auquel la compétence du service public d assainissement non collectif a été transférée par les communes de Brezons, Cezens, Gourdièges, Lacapelle-Barres, Lieutadès, Malbo, Narhnac, Neuvéglise, Oradour, Paulhenc, Pierrefort, Sainte-Marie, Saint-Martin Sous Vigouroux. Article 3 : Définitions Assainissement Non Collectif (ANC) : par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement, situé en domaine privé, effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles (bâtiments) non raccordés au réseau public d assainissement. Le dispositif d assainissement non collectif doit être conçu et adapté aux dimensions de l immeuble et aux caractéristiques du terrain où il est implanté. Eaux usées domestiques : elles comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d eau, lave-linge, lave-vaisselle ) et les eaux vannes (provenant des WC). Le système d ANC doit traiter toutes les eaux usées domestiques. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas rejoindre le dispositif d ANC. La séparation des eaux usées domestiques et des eaux pluviales doit se faire en amont du prétraitement. Usager du SPANC : c est le bénéficiaire des prestations du service. Il s agit donc, soit du propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un système d ANC, soit celui qui occupe l immeuble («l occupant») à quelque titre que ce soit. 2

7 CHAPITRE II Responsabilités et obligations des différents acteurs Article 4 : Obligation d être équipé d un système d assainissement Tout propriétaire d un immeuble habitable, habité ou inoccupé, non raccordé au réseau communal d assainissement, est tenu de l équiper d un système d ANC conforme aux normes en vigueur et dont les installations doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles devant être démolis ou devant cesser d être utilisés en application des textes. En cas de possibilité de raccord ultérieur au réseau public d assainissement, les immeubles concernés (hormis ceux exonérés de raccordement), même s ils disposent d un système d ANC en bon état et vérifié par le SPANC, ont un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de ce réseau pour s y raccorder (Art. L du code de la santé publique). Article 5 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire est responsable de la conception, du dimensionnement et de l implantation de son installation d ANC, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il reste maître d ouvrage, qu il réalise lui-même ses travaux ou qu il fasse appel à une entreprise de son choix. Celui-ci est également responsable en cas de modification durable de la quantité d eaux usées domestiques arrivant au système d ANC (augmentation du nombre de pièces dans l immeuble, ajout de points d eau ). Dans le cas d un raccordement au réseau d assainissement collectif ou de démolition de l immeuble, la suppression des dispositifs d ANC est à la charge du propriétaire. Le dispositif doit alors être mis hors d état de servir et de créer des nuisances par les soins et aux frais du propriétaire ou de la copropriété (vidange, curage, désinfection ou comblement) (article L du Code de la Santé Publique). Article 6 : Responsabilités et obligations de l usager 6-1 : Le maintien en bon état de fonctionnement des installations L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l article 3 sont admises dans les ouvrages d assainissement non collectif. 3

8 Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Cette interdiction concerne en particulier : les eaux pluviales, les ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, et tous produits pouvant générer des métaux lourds, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l usager : - de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; - d éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement ; - de maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; - de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; - d assurer régulièrement les opérations d entretien. 6-2 : L entretien des installations L utilisateur d un dispositif d assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d entretenir ce dispositif de manière à assurer : - le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; - le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; - l accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement doivent être effectuées sur la base des prescriptions de l arrêté du 7 septembre 2009 et du 27 avril 2012 (fréquence variant selon l état des éventuels pré-filtres et du remplissage en boues de la fosse). Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VI. 4

9 Article 7 : Droit d accès des agents du SPANC aux installations Les agents chargés du contrôle ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles. Cet accès doit être précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux dans un délai raisonnable (environ 15 jours). L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où l usager s opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents chargés du contrôle relèveront l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d effectuer leur contrôle. Un rapport sera transmis au Maire qui, le cas échéant et au titre de ses pouvoirs de police, constatera ou fera constater l infraction. Article 8 : 8-1 : Missions et engagements du service d assainissement non collectif Contrôle des installations Les opérations de contrôle seront assurées par le SPANC conformément à l arrêté du 7 septembre 2009, abrogé par l arrêté du 27 avril 2012, et comprennent : - le contrôle dit «diagnostic de l existant» des installations existantes permettant d établir un état des lieux de l ANC sur le territoire concerné (article 14 du présent règlement), - la vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées (article 12 et 13 du présent règlement), - la vérification périodique du bon fonctionnement et de l entretien des installations (article 15 et 16 du présent règlement). 8.2 : Informations des usagers après le contrôle Les observations réalisées au cours d une visite de contrôle, quelle qu elle soit, sont consignées sur un rapport de visite. Ce rapport précise : - la date et l heure de la visite, - les informations relatives au propriétaire et à l usager, - les non conformités relevées, - les éventuels travaux à réaliser pour une remise aux normes dans le cas d une installation existante, - l entretien nécessaire au bon fonctionnement du système d ANC. L avis rendu par le SPANC à partir de l ensemble des éléments recueillis sera porté sur le rapport de visite. Le document est ensuite signé par l agent du SPANC ayant réalisé le contrôle et par le Président de la communauté de communes. Une copie du rapport de visite est transmise au propriétaire dans un délai de 15 jours à compter de la date de visite. 5

10 La création d un fichier d informations abonnés est soumise aux règles éditées par la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (C.N.I.L.). Concernant le service d assainissement non collectif, les clauses figurant dans la délibération n du 6 mai 1980 de la C.N.I.L seront respectées (voir ANNEXES). 8.3 : Conseils et accueil En contrôlant les dispositifs d assainissement, le SPANC s engage à mettre en œuvre un service de qualité. Les prestations garanties sont les suivantes : - un accueil téléphonique de l agent pour répondre à toutes les questions relatives au SPANC ou pour toute prise de rendez-vous. - une réponse écrite aux courriers dans un délai d 1 mois suivant leur réception. - le respect des horaires de rendez-vous pour toute intervention à domicile. 8.4 : Etude de sol Le choix d un type de filière d assainissement est de la responsabilité du propriétaire de l installation. L efficacité, le bon fonctionnement et la conformité de la plus part des installations d assainissement dépendant, entre autre, de la nature de leur sol et sous -sol, une étude de sol est conseillée. Cette étude (hydrogéologique, pédologique, ) doit être réalisée par des personnes et organismes compétents (Bureaux d Etudes Techniques, ), qui engagent leur responsabilité. Cette étude est obligatoire (arrêté du 7 mars 2012) pour : - Les Etablissements Recevant du Public (ERP) - Les filières d assainissement comprenant un rejet des eaux traitées au milieu naturel - Les maisons d habitation individuelles dont le nombre de Pièces Principales est disproportionné (ex. : châteaux, maisons bourgeoises, ) Cette étude est demandée par le SPANC de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort- Neuvéglise pour : - les bâtiments destinés à des activités professionnelles (bâtiments industriels, commerciaux, agricoles, ) 6

11 CHAPITRE III Les installations d Assainissement Non Collectif (ANC) Article 9 : Réglementation en vigueur La réalisation de tout système d ANC doit être conforme : - au Code de la Santé Publique, - à l arrêté du 7 septembre 2009, - à l arrêté du 7 mars 2012, - à l arrêté du 27 avril 2012, - au DTU 64.1 de mars 2007 regroupant toutes les prescriptions techniques, - à l arrêté du 22 Juin 2007 pour toute installation dont la capacité est supérieure à 20 EH, - au présent règlement du SPANC, - à toute réglementation future concernant l assainissement. Le présent règlement s appuie également sur d autres réglementations présentes dans le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de l Environnement, le Code Civil, le Code de l Urbanisme, le Code de la Construction et de l Habitation ainsi que les Lois sur l Eau (1992 et 2006) et la Loi Grenelle 2. Article 10 : Description d une filière d ANC «réglementaire» Tout système d assainissement doit comporter un dispositif de collecte et de transport, un dispositif de prétraitement, un dispositif de traitement et enfin un système assurant l évacuation des eaux usées domestiques traitées. Afin que les installations ne portent aucune atteinte à la salubrité publique, à la sécurité des personnes ou à la qualité du milieu récepteur, les dispositifs de prétraitement et de traitement sont dimensionnés sur la base de la capacité maximale de l habitation. Les installations et leur propriétaires doivent respecter les prescriptions techniques et les modalités de contrôles précisées notamment par : - L arrêté du 7 septembre 2009, modifié pour les prescriptions techniques par l arrêté du 7 mars 2012, et abrogé pour les modalités de contrôles par l arrêté du 27 avril Le Document Technique Unifié (DTU) 64.1 (norme XP AFNOR, de mars 2007) Le système d ANC doit se trouver sur une parcelle appartenant au propriétaire de l immeuble. Voici un exemple de filière règlementaire : 7

12 10.1 : Prétraitement Le prétraitement doit être commun aux eaux vannes et aux eaux ménagères. Cette étape de prétraitement assure à la fois la décantation des éléments en suspension dans l effluent, et une première dégradation des matières organiques en présence via des micro-organismes naturellement présents. En exemple : ce prétraitement peut être assuré par l installation d une fosse dite «Toutes eaux» (d autres systèmes existants). La présence d un bac dégraisseur, qui constitue un système de prétraitement des eaux ménagères, n est obligatoire que lorsque «les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l acheminement des eaux usées ou à leur traitement», ceci principalement lorsque la distance entre l habitation et le dispositif de prétraitement excède 10 mètres : Ventilation La ventilation fait partie intégrante du système d ANC. En effet, lors de la fermentation des matières présentes dans les eaux usées domestiques, il se dégage alors un gaz soufré qui peut, à plus ou moins long terme, corroder les matériaux et principalement le béton. Afin de limiter ce phénomène au maximum, les dispositifs d ANC sont équipés de deux ventilations. La première, dite ventilation primaire, est située au-dessus de la colonne d eau pour permettre un bon écoulement des effluents dans les canalisations. La seconde, dite ventilation secondaire, permet aux gaz de s évacuer du système de prétraitement : Traitement Les dispositifs de traitement doivent assurer l épuration des effluents. Différents systèmes, filières existent (exemple : lits ou tranchées d épandage), situés en aval du système de traitement : Rejet A la suite du traitement, le rejet doit se faire par infiltration dans le sol à moins que les conditions géologiques, ou pédologiques, ou hydrologiques ne le permettent pas (perméabilité du sol trop faible par exemple dans le cas de sols très argileux, présence d une nappe ). Le rejet pourra alors soit être réutilisé pour l irrigation souterraine de végétaux non destinés à la consommation humaine, soit drainé et rejeté vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire du lieu de rejet. «Les rejets d eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.». Toutefois, le rejet d effluents traités dans un «puits d infiltration» peut être autorisé par dérogation préfectorale après une «étude à la parcelle» (étude du sol). 8

13 Article 11 : Les vidanges Les dépôts de matière que l on retrouve dans la fosse s accumulent plus vite qu ils ne se dégradent. Lorsque ceux-ci représentent la moitié du volume utile de la fosse, l usager a obligation de faire vidanger sa fosse afin de veiller au bon fonctionnement de celle-ci (si les matières passent au niveau du traitement, il y a un risque de colmatage). Pour réaliser la vidange, l usager doit faire appel à un entrepreneur ou un organisme agrée. Celui-ci est tenu, lorsqu il réalise une vidange, de remettre à l usager un bordereau de suivi des matières de vidange. Les bacs dégraisseurs, lorsque les systèmes en comportent un, doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et au moins tous les 6 mois. Ceci afin d éviter tout encombrement des canalisations, toute sortie de graisse et toute odeur. 9

14 CHAPITRE IV Contrôles des installations Article 12 : Contrôle de conception et d implantation des installations nouvelles ou réhabilitées 12-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, lorsque cela est recommandé par le service, une étude de définition de filière, afin que soit assuré la compatibilité du dispositif d assainissement non collectif choisi avec la nature du sol et les contraintes du terrain, et son bon dimensionnement. La conception et l implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations ainsi qu aux schémas de zonage d assainissement, plans locaux d urbanismes ou cartes communales, validés par enquête publique : Contrôle de la conception et d implantation de l installation Le technicien en charge du SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède aux contrôles de la conception et de l implantation de l installation concernée. Ces contrôles sont réalisés, que l immeuble à équiper d une installation fasse ou non l objet d un permis de construire (cas de certaines réhabilitations). Le technicien en charge du SPANC remet au propriétaire : - quatre exemplaires du formulaire «Demande d autorisation pour l installation d un dispositif d assainissement non collectif» à remplir, destiné à préciser notamment l identité du propriétaire, les caractéristiques de l immeuble à équiper, du terrain d implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser ; - la liste des pièces obligatoires à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation : un plan de situation de la parcelle un plan de masse du projet de l installation - une information réalisée par le technicien en charge du SPANC portant sur la réglementation applicable en matière d assainissement non collectif ainsi que le présent règlement ; - une notice technique réalisée par le technicien en charge du SPANC portant sur l assainissement non collectif. Dans le cas où l installation concerne un immeuble autre qu une maison d habitation individuelle (ensemble immobilier ou installations diverses rejetant des eaux usées domestiques), le propriétaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l implantation, les dimensions, 10

15 les caractéristiques, les conditions de réalisation et d entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Le dossier (formulaire «Demande d autorisation pour l installation d un dispositif d assainissement non collectif» complété et accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné au service par le propriétaire ou déposé dans les locaux du SPANC. En cas de besoin, le technicien en charge du SPANC fixe au propriétaire un rendez-vous sur place afin de le conseiller dans l élaboration de son dossier. Le technicien en charge du SPANC formule son avis qui peut être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Le technicien en charge du SPANC adresse, dans les conditions prévues à l article 8-2, un courrier de notification d avis : - au propriétaire, - au Maire, - au service instructeur du permis de construire, le cas échéant, - au Préfet dans le cas où les dispositifs seraient soumis à dérogation préfectorale. Article 13 : Contrôle de bonne exécution des installations nouvelles ou réhabilitées 13-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l article 12 ou, en cas d avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire doit informer le SPANC de l état d avancement des travaux et lui communiquer, le cas échéant, les coordonnées de l entrepreneur qui les réalise afin que le SPANC puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l article 7. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le SPANC n a pas émis un avis favorable. Dans le cas contraire, le propriétaire engage sa responsabilité. Le propriétaire est libre d'exécuter lui-même ces travaux ou de faire appel à une entreprise de son choix. Les travaux doivent être conformes au projet validé par le SPANC et les matériaux utilisés doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel du 7 septembre 2009 (modifié par l arrêté du 7 mars 2012), complété par le Dossier Technique Unifié (DTU) : Contrôle de la bonne exécution de l installation Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme à la réglementation ainsi qu au projet du propriétaire validé par le SPANC. 11

16 Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l article 7. L avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à l article 8-2. Article 14 : Diagnostic de l existant (ou diagnostic initial) 14-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l usager Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l'occupant de l'immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du technicien en charge du SPANC tout document nécessaire ou utile à la réalisation du diagnostic initial de son installation (étude de définition de filière, déclaration d'installation d'assainissement non collectif, plan de masse et plan en coupe de la filière, documents d'entretien,...). L occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement ainsi que du bon entretien des ouvrages dans les conditions prévues à l article : Diagnostic de l existant Le diagnostic de l existant des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce diagnostic est renouvelé tous les 8 à 10 ans, et est exercé sur place par les agents chargés de sa réalisation dans les conditions prévues par l article 7. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu il n entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique et ne porte pas atteinte à la salubrité publique. Il porte au minimum sur les points suivants : - présence, identification et implantation des différents ouvrages ; - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité ; - vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; - vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse ; - impacts de l assainissement sur la santé publique et l environnement. En outre, s il y a rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet pourra être réalisé. Après le contrôle, le SPANC exprime et adresse son avis dans les conditions prévues à l article

17 Article 15 : Contrôle de bon fonctionnement et d entretien des installations 15-1 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l usager L occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l article 6. L occupant de l immeuble est tenu d entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l article 6. Pour la vidange de la fosse de prétraitement, l usager doit faire appel à un entrepreneur ou un organisme agrée. L auteur des opérations de vidange est responsable de l élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières. L entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif de prétraitement à vidanger, est tenue de remettre à l occupant de l immeuble ou au propriétaire le document prévu à l article 11. L usager doit tenir à la disposition du technicien en charge du SPANC une copie de ce document : Contrôle de bon fonctionnement et d entretien de l installation Bon fonctionnement : Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC, tous les 4 à 6 ans, dans les conditions prévues par l article 7. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu il n entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n entraîne pas d inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, - vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, - vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse. De plus : s il y a rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé ; en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant compte notamment de l ancienneté et de la nature des installations et des préconisations prévues à l'article 8.2 de l'annexe 1 de la circulaire n du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif (périodicité préconisée tous les 4 ans puis peut être progressive). A l issue du contrôle de bon fonctionnement, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l occupant des lieux, et au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l article 8-2. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement : 13

18 soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances ; soit l occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité. Bon entretien : Le contrôle périodique de l entretien des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Il a pour objet de vérifier que les opérations d entretien sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l installation. Il porte au minimum sur les points suivants : - vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur agréé ; - vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage. Le contrôle de l entretien est effectué par le technicien en charge du SPANC lors d une visite sur place dans les conditions prévues à l article 7. Le contrôle de Bon Entretien est associé et effectué en même temps que le contrôle de Bon Fonctionnement (il s agit d un seul et même contrôle). A l issue d un contrôle de l entretien, le technicien en charge du SPANC adresse son avis à l occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l article 8-2. Si besoin, le technicien en charge du SPANC peut inviter, le cas échéant, l occupant des lieux, et le cas échéant le propriétaire des ouvrages, à réaliser les opérations d entretien nécessaires. Le rapport de visite ainsi que cette demande du service sont notifiés simultanément dans un même document remis à l occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages. Article 16 : immobilière Contrôle de bon fonctionnement et d entretien dans le cadre d une vente Depuis le 1er janvier 2011, lors de la vente d un bien immobilier équipé d un système d ANC, le vendeur doit fournir à l acquéreur un contrôle de bon fonctionnement et d entretien datant de moins de trois ans au moment de la signature de l acte de vente (article L du code de la santé publique). Si le contrôle est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. Le vendeur contactera alors le SPANC afin de diagnostiquer son installation et fixer un rendez-vous dans les deux semaines suivant la demande. La présence du vendeur est préférable le jour fixé pour le contrôle, à moins que le système ne soit accessible (pas de portail ni d animaux de garde). «En cas de non-conformité de l installation d assainissement non collectif lors de la signature de l acte authentique de vente, l acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an après l acte de vente.» (Loi Grenelle 2). 14

19 Article 17 : Réhabilitations nécessitant une mise en conformité Lors de l inventaire et du diagnostic de l ensemble des systèmes sur le territoire des communes adhérentes à la compétence SPANC de la communauté de communes du Pays de Pierrefort- Neuvéglise, le SPANC identifiera les systèmes d ANC qui présentent des problèmes de fonctionnement. En cas de pollution constatée provenant d un système d ANC, il appartient à l autorité de police compétente de mettre en demeure par lettre en Recommandé avec Accusé de Réception le propriétaire en lui imposant une mise en conformité dans un délai de 4 ans (Code de la Santé Publique art ). Celui-ci devra alors suivre les étapes exposées aux articles 12 et 13. Un nouveau contrôle de bon fonctionnement et d entretien aura alors lieu au bout des 4 ans si la réhabilitation n a toujours pas été débutée. En cas de refus du propriétaire, l autorité de police compétente pourra se substituer au propriétaire pour la réalisation des travaux de réhabilitation et mettre ainsi fin au dysfonctionnement (frais à la charge du propriétaire sous l autorité de police et des tribunaux compétents). 15

20 CHAPITRE V Dispositions financières Article 18 : Redevance d assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le service public d assainissement non collectif donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif, pour service rendu, dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette participation forfaitaire est destinée à financer et à équilibrer les charges du service. Article 19 : Redevables La redevance portant sur le contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l immeuble. La redevance portant sur le diagnostic initial, les contrôles de bon fonctionnement et d entretien est également facturée au propriétaire de l immeuble. Dans le cas d une location, le propriétaire peut inscrire la redevance portant sur le diagnostic initial, les contrôles de bon fonctionnement et d entretien, dans le bail de location, comme étant une charge locative récupérable. Article 20 : Montants de la redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Par délibérations du Conseil Communautaire du et du 11 avril 2013, ce montant a été fixé à : - Lors de la création ou la réhabilitation d'une installation d'assainissement : 80 TTC pour le contrôle de la bonne conception de l installation 100 TTC pour le contrôle de la bonne exécution des travaux TTC pour un diagnostic de l existant (ou initial) TTC pour un contrôle de bon fonctionnement et d entretien d une installation existante TTC pour un diagnostic lors de la vente d une habitation Le montant de ces redevances est révisable par délibération du Conseil Communautaire. Dans le cas de plusieurs habitations raccordées à un même système d assainissement, la redevance sera divisée par le nombre de propriétaires. 16

21 Article 21 : Recouvrement Le recouvrement de la redevance est assuré par la Communauté de Communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise via les services de la trésorerie publique de Pierrefort. Sont précisés sur le titre de recette : le montant de la participation forfaitaire ; la date du diagnostic ou contrôle ; toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur, la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement ; l'identification du service d assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie). Article 22 : Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l objet d une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l article R du Code général des collectivités territoriales. Article 23 : Majoration de la redevance pour refus de visite Selon les articles et du Code de la Santé Publique, en cas d obstacle mis à l accomplissement du diagnostic ou contrôle de l installation d assainissement non collectif et tant que le propriétaire ne permet pas au service de délivrer le document résultant du contrôle prévu, il est astreint au paiement d une somme au moins équivalente à la redevance qu il aurait payée pour cette prestation, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil communautaire dans la limite de 100 %. Par la délibération du prise par le Conseil Communautaire, la majoration de la redevance sera de 100 %. Les articles et s appliqueront dans les conditions suivantes : à la suite d une absence de l administré constaté lors de la première visite, la Communauté de communes adresse un courrier sollicitant un deuxième rendez-vous, dans un délai de 15 jours. En l absence de réponse de sa part, un deuxième courrier avec accusé de réception sera adressé à l administré récalcitrant afin de se rapprocher du personnel du SPANC pour fixer un ultime rendezvous dans un délai de 7 jours. Le courrier sera adressé, en copie au Maire de la commune concernée. A défaut d une réponse dans les délais susfixés, le refus de contrôle sera avéré et les articles et du code de la santé publique s appliqueront. 17

22 CHAPITRE VI Dispositions d applications Article 24 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d une installation d ANC L absence d installation d ANC réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, conduisant à une pollution constatée du milieu ou à des problèmes de salubrité publique, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de pénalités financières prévues à l article L du Code de la Santé Publique. Le montant de la pénalité est égal au doublement de la redevance jusqu à constatation de la réhabilitation. Article 25 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement non collectif, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L du Code général des collectivités territoriales, ou de l article L en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l article L du même code. Article 26 : 26-1 : Poursuites et sanctions pénales Constats d infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l environnement, le Code de la construction et de l habitation ou le Code de l urbanisme. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet) : Sanctions pénales / Code de la construction et de l habitation et Code de l Urbanisme L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif, lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la construction et de l habitation ou du Code de l urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l environnement en cas de pollution de l eau. 18

23 26-3 : Sanctions pénales / Arrêtés municipaux ou préfectoraux Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l amende prévue par l article 3 du décret n du 21 mai Article 27 : Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 28 : Diffusion et modification du règlement Ce règlement sera affiché en mairie pendant 2 mois. Il sera tenu en permanence à la disposition du public en Mairie. Il peut être donné sur demande par la Mairie ou par la Communauté de communes. La Communauté de communes peut, par délibération, modifier le présent règlement ou en adopter un nouveau, selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications donneront alors lieu à la même publicité que le règlement initial et seront portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application (envoi d un courrier au particulier pour information et mise à disposition du nouveau règlement en Mairie ou au siège de la Communauté de communes). Article 29 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après la mise en œuvre des mesures de publication prévues par l article 28. Article 30 : Clause d exécution Le Président de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, le responsable du SPANC et le receveur de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, sont chargés, chacun dans le cadre de ses compétences, de l exécution du présent règlement. Règlement adopté par le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, lors de sa séance du. 19

24 ANNEXES Références Textes - Décret n du 21 mai 1973, article 3 : Amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux concernant tes installations d'assainissement non collectif - Les lois sur l Eau de 1992 et 2006 (la LEMA) - Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées - Circulaire environnement n'97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif - Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 - Arrêtés interministériels du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif au contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes et à l agrément des vidangeurs de fosse. - La Loi Grenelle 2 du 12 juillet Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 - Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif Normes : - Norme XP P AFNOR (DTU 64.1, de mars 2007). 20

25 Codes : Code de la santé publique Article L : Fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière d'assainissement non collectif ; Article L : Constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L ; Article L : Délit d'obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ; Article L : Immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif ; Article L : Pénalité financière applicable aux propriétaires d'immeubles non équipés d'une installation d'assainissement non collectif, alors que l'immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l'installation n'est pas en bon état de fonctionnement ; Article L : Accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour des opérations de contrôles. Code général des collectivités territoriales Article L : Pouvoir de police générale du maire pour faire prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique ; Article L : Pouvoir de police générale du maire en cas d'urgence ; Article L : Pouvoir de police générale du préfet ; Article R , R , R , R à R : Institution, montant, recouvrement et affectation redevance d'assainissement non collectif. Code de la construction et de l'habitation Article L : Constats d'infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; Article L à L : Sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement autonome d'un bâtiment d'habitation, lorsque celui-ci n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 abrogé par l arrêté du 7 septembre Code de l'urbanisme Article L et L : Constats d'infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l'urbanisme, qui concerne les installations d'assainissement non collectif Article L.160-1, L à L : Sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif en violation des règles d'urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code. 21

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