SOMMAIRE MAIRE
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- Pascale Boutin
- il y a 8 ans
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1 COMMUNAUTE DE COMMUNES 4 allée des Cordiers BLIGNY-SUR-OUCHE cccbo21@orange.fr REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) SOMMAIRE MAIRE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES... 3 Article 1 - Objet du règlement... 3 Article 2 - Champ d application territorial... 3 Article 3 - Définitions... 3 Article 4 - Caractère du SPANC... 3 Article 5 - Responsabilités et obligations des propriétaires dont l immeuble est équipé ou doit être équipé d une installation d assainissement non collectif... 3 Article 6 - Responsabilités et obligations des occupants d immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif... 4 Article 7 - Engagements du SPANC... 5 Article 8 - Droit d accès des agents du SPANC aux installations d assainissement non collectif... 5 Article 9 - Information des usagers après vérification des installations... 5 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS... 5 Article 10 - Procédures préalables à l établissement, la réhabilitation ou la modification d un système d assainissement non collectif... 5 Article 11 - Contraintes d implantation... 6 Article 12 - Rejet... 6 Rejets dans le sol... 6 Rejet vers le milieu superficiel... 6 Article 13 - Etude de sol... 7 Article 14 - Système d assainissement non collectif... 7 Article 15 - Ventilation de la fosse toutes eaux... 7 Article 16 - Modalités particulières d implantation (servitudes privées et publiques)... 7 Article 17 - Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d aisance... 8 CHAPITRE III : CONTROLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS... 8 Article 18 - Responsabilités et obligations du propriétaire... 8 Article 19 - Modalités du contrôle de la conception et de l implantation des installations.. 8 SPANC Bligny sur Ouche 1
2 CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS9 Article 20 - Responsabilités et obligations du propriétaire... 9 Article 21 - Modalités du contrôle de bonne exécution des ouvrages... 9 CHAPITRE V : CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES Article 22 - Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble Article 23 - Modalités du contrôle du bon fonctionnement des ouvrages Article 24 - Demande de mise en conformité CHAPITRE VI : CONTROLE DE L ENTRETIEN DES OUVRAGES Article 25 - Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble Article 26 - Contrôle de l entretien des ouvrages CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 27 - Redevance d assainissement non collectif Article 28 - Montant de la redevance Article 29 - Redevables Article 30 - Recouvrement de la redevance CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D APPLICATION Article 31 - Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement Article 32 - Police administrative (pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique) Article 33 - Constat d infractions pénales Article 34 - Sanctions pénales Article 35 Voie de recours des usagers Article 36 - Publicité du règlement Article 37 - Modifications du règlement Article 38 - Date d entrée en vigueur du règlement Article 39 - Clause d exécution SPANC Bligny sur Ouche 2
3 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du service public d assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et les obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement. Article 2 - Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche. La compétence assainissement non collectif a été transférée par les communes et officialisée par arrêté préfectoral du 18 septembre Article 3 - Définitions Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d assainissement. Le dispositif peut le cas échéant regrouper plusieurs immeubles. Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d eau ) et les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes). Usager du SPANC : les usagers du service sont toutes les personnes propriétaires ou occupant un immeuble non raccordé à un réseau d assainissement collectif. L usager du SPANC est le bénéficiaire de prestations individualisées de ce service. Il est soit le propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif, soit son mandataire ou bien celui qui occupe cet immeuble à quel titre que ce soit. Article 4 - Caractère du SPANC Dans le cadre de l arrêté interministériel du 6 mai 1996, fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d assainissements non collectifs, et dès l entrée en vigueur du présent règlement, le SPANC prend en charge le contrôle obligatoire des installations d assainissement non collectif sur l ensemble du territoire défini à l article 2. Le contrôle technique comprend les trois niveaux suivants : - la vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs ou existants, (chapitres II, III, IV) - la vérification périodique de leur bon fonctionnement, (chapitres V, VI) - la vérification de l entretien des ouvrages (chapitres V, VI) Article 5 - Responsabilités et obligations des propriétaires dont l immeuble est équipé ou doit être équipé d une installation d assainissement non collectif Tout propriétaire d un immeuble, existant ou autorisé à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l équiper d une installation d assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l exclusion des eaux pluviales. L utilisation d un dispositif de prétraitement n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de prétraitement est interdit (article L du Code de la Santé Publique). Le propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de cette installation, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une SPANC Bligny sur Ouche 3
4 augmentation des pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans avoir informé préalablement le SPANC. La conception, l implantation, la réalisation et la modification de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996, au Document Technique Unifié 64-1, repris dans la norme XP P d août 1998, complété le cas échéant par la réglementation locale (cf. article 10). Ces prescriptions sont destinées à assurer la compatibilité des ouvrages avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d implantation, de conception et de réalisation de ces installations, leurs consistances et leurs caractéristiques techniques. Le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle obligatoire prévu à l article 4. Le propriétaire d un immeuble tenu à être équipé d une installation d assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations applicables à ces installations est passible le cas échéant de mesures administratives et de sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII. Article 6 - Responsabilités et obligations des occupants d immeubles équipés d une installation d assainissement non collectif Maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées définies à l article 3 sont admises dans les ouvrages d assainissement non collectif. Il est interdit d y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Cette interdiction concerne en particulier : - les eaux pluviales, - les ordures ménagères même après broyage, - les huiles végétales, - les hydrocarbures, - les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, - les peintures, - les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, - les métaux lourds. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l usager d assurer le dégagement de l ouvrage : - de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, - d éloigner tout arbre ou plantation des dispositifs d assainissement, - de maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au dessus des ouvrages), - de converser en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards, - d assurer régulièrement les opérations d entretien. Entretien des ouvrages L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est tenu d entretenir ce dispositif de manière à s assurer : - du bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage, - du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, - de l accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et les ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées SPANC Bligny sur Ouche 4
5 selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l arrêté interministériel du 6 mai Article 7 - Engagements du SPANC En contrôlant les dispositifs d assainissement, le SPANC s engage à mettre en œuvre un service de qualité. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes : - un accueil téléphonique aux heures d ouvertures des bureaux de la communauté de communes pour effectuer toutes les démarches et répondre à toutes les questions relatives au SPANC, - une possibilité de rendez-vous, - une réponse écrite aux dossiers déposés. Article 8 - Droit d accès des agents du SPANC aux installations d assainissement non collectif Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles conformément à l article L du Code de la santé publique. Cet accès doit être précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux dans un délai raisonnable. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC. Il peut être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au Président de la communauté de communes de Blignysur-Ouche pour suite à donner. Article 9 - Information des usagers après vérification des installations Les observations réalisées au cours d une visite de vérification sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée à l occupant des lieux, à la communauté de communes de Bligny-sur- Ouche ainsi qu au propriétaire de l immeuble. L avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS Article 10 - Procédures préalables à l établissement, la réhabilitation ou la modification d un système d assainissement non collectif Tout propriétaire d habitation existante ou en projet est tenu de s informer auprès de la commune ou de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche du mode d assainissement à mettre en place pour traiter ses eaux usées (en fonction du zonage d assainissement communal). Si l habitation se trouve dans une zone d assainissement non collectif, il doit informer le SPANC de ses intentions et lui présenter son projet pour contrôle comme indiqué à l article 20 du présent règlement. Le propriétaire est également tenu d informer le SPANC avant toute modification des caractéristiques techniques du système et lors de toute extension de l immeuble. SPANC Bligny sur Ouche 5
6 Article 11 - Contraintes d implantation Les dispositifs d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où ils sont implantés. Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain (nature et pente) et de l emplacement de l habitation. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau destinée à la consommation humaine, à moins de 5 mètres par rapport à l habitation, à moins de 3 mètres par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre sauf dérogation exceptionnelle. De plus ces dispositifs doivent être installés sous des surfaces perméables où la circulation et le stationnement sont interdits sauf dérogation exceptionnelle. Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à prescrire. Article 12 - Rejet Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et ce qui suit : - assurer la permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol, - assurer la protection des nappes d eaux souterraines Rejets dans le sol Les effluents issus de dispositifs d assainissement non collectif peuvent être éliminés par les sols dans la mesure où la superficie, la topographie, la perméabilité du terrain et le contexte hydrogéologique local sont de nature à permettre leur infiltration et leur épuration. Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, lorsque cela est jugé nécessaire par le service, une étude de définition de filière, afin que la compatibilité du dispositif d assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes de terrain et son bon dimensionnement soit assurée. Le rejet d effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d infiltration tel que décrit dans l arrêté du 6 mai 1996 peut être autorisé par dérogation du préfet. Le puits d infiltration ne peut être autorisé que pour effectuer un transit des eaux, qui ont subi un traitement complet, à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre une couche sous-jacente perméable et à condition qu il n y ait pas de risques sanitaires pour les points d eau destinés à la consommation humaine. Ces dossiers seront transmis à la DDASS pour avis. Sont interdits les rejets d effluents mêmes traités dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Rejet vers le milieu superficiel Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions énumérées à l article 3 de l arrêté du 6 mai Le propriétaire des installations d assainissement non collectif disposant d un rejet vers le milieu hydraulique superficiel, se doit d avoir un accord du propriétaire du lieu recevant les eaux usées traitées (particulier, mairie, DDE, DDASS ). Un contrôle de qualité du rejet pourra être effectué à tout moment par le SPANC (paramètres analysés : DBO5 qui représente la demande biologique en oxygène à 5 jours et les MES qui sont les matières en suspension). SPANC Bligny sur Ouche 6
7 Article 13 - Etude de sol Dans le cadre de l arrêté du 6 mai 1996 et du contrôle de conception, le propriétaire doit faire réaliser à ses frais une étude de sol et de définition de l assainissement individuel dans les cas suivants : - pour les demandes de permis de construire ou de réhabilitation sur les parcelles n ayant pas fait l objet d une étude à la parcelle dans le cadre du zonage d assainissement, - pour tous les immeubles autres que les maisons d habitations individuelles (salle des fêtes, bureaux, écoles, ), - pour tous les terrains présentant des contraintes particulières (hétérogénéité, pente, surface ). Cette étude devra déterminer les possibilités réelles d assainissement suivant la sensibilité de l environnement et la capacité du sol à épurer les effluents. Article 14 - Système d assainissement non collectif Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : Un ou des dispositifs de prétraitement : - en amont de la fosse toutes eaux, un bac à graisse, facultatif, - fosse toutes eaux, installation d épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées, - en aval de la fosse toutes eaux, ou intégré à celle-ci, un préfiltre, facultatif mais conseillé. Des dispositifs assurant : - soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage, lit filtrant ou tertre d infiltration), - soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical). Lorsque les huiles ou graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l acheminement des effluents et/ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé le plus près possible du bâtiment et ce, sur la canalisation collectant uniquement les eaux ménagères. Article 15 - Ventilation de la fosse toutes eaux Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d une ventilation haute constituée d une entrée et d une sortie d air située au dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 millimètres. Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l entrée d air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu à l air libre. L extraction des gaz (sortie de l air) est assurée par un extracteur statique ou de type éolien. Article 16 - Modalités particulières d implantation (servitudes privées et publiques) Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas de terrain suffisant à l établissement d un assainissement non collectif, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé entre voisins pour le passage d une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisées répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord soit du maire concerné, soit du président du Conseil général. SPANC Bligny sur Ouche 7
8 Article 17 - Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d aisance Conformément à l article L du Code de la santé publique en cas de raccordement à un réseau d assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Faute par le propriétaire de respecter l obligation édictée ci-dessus, la commune sur laquelle se trouve le réseau peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables, conformément à l article L du Code de la santé publique. Les dispositifs mis hors service ou rendus inutiles, pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés, puis soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. CHAPITRE III : CONTROLE DE CONCEPTION ET D IMPLANTATION DES INSTALLATIONS Article 18 - Responsabilités et obligations du propriétaire La conception et l implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996, au Document Technique Unifié 64-1, repris dans la norme XP P d août 1998, ainsi qu à toute réglementation applicable à ces systèmes : notamment aux règles d urbanisme, aux arrêtés de protection des captages d eau potable. Il revient au propriétaire de concevoir ou de faire concevoir par un prestataire de son choix un dispositif d assainissement non collectif conforme à la norme XP P Article 19 - Modalités du contrôle de la conception et de l implantation des installations neuves ou réhabilitées Le SPANC informe le propriétaire ou le futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation et procède aux contrôles de la conception et de l implantation de l installation concernée. Contrôle de la conception de l installation dans le cadre d une demande de permis de construire : Le pétitionnaire retire auprès de la mairie ou de la communauté de communes de Bligny-sur- Ouche en même temps que le formulaire de permis de construire, un dossier comportant : - un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les caractéristiques de l immeuble à équiper, du terrain d implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser, - la liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier : un plan de situation de la parcelle, une étude de définition de filière visée si nécessaire, un plan de masse du projet de l installation, un plan en coupe de la filière et du bâtiment. - une information sur la réglementation applicable, - un notice technique sur l assainissement non collectif. Dans le cas où l installation concerne un immeuble autre qu une maison d habitation individuelle (ensemble mobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l implantation, les dimensions, les caractéristiques, SPANC Bligny sur Ouche 8
9 les conditions de réalisation et d entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l arrêté du 6 mai 1996). Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné soit directement au SPANC de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, soit à la mairie concernée qui le transmettra au SPANC. Le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l article 8. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire dans les conditions prévues à l article 9. Contrôle de la conception de l installation en absence de demande de permis de construire Le propriétaire d un immeuble qui projette, en l absence de demande de permis de construire, d équiper cet immeuble d une installation d assainissement non collectif ou de réhabiliter une installation existante doit informer le SPANC de son projet. Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus lui est remis soit par le Maire ou par le SPANC. Si le service l estime nécessaire pour contrôler la conception de l installation proposée et son adaptation au terrain, il peut demander que le pétitionnaire présente avec son dossier l étude de définition de filière. Dans le cas où l installation concerne un immeuble autre qu une maison d habitation individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière dont le contenu est rappelé ci-dessus. Le dossier d installation (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné par le pétitionnaire soit directement au service du SPANC, soit à la mairie concernée qui le transmettra au SPANC. Après visite des lieux par un agent du service dans les conditions prévues à l article 8, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l avis est expressément motivé. Il est adressé par le service dans les conditions prévues à l article 9 au pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de son projet. Si l avis est défavorable le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l avis est favorable avec réserves le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation. CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES INSTALLATIONS Article 20 - Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire immobilier tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l article 20 ou, en cas d avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. Le propriétaire doit informer le SPANC de l état d avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues à l article 8. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service. Article 21 - Modalités du contrôle de bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de SPANC Bligny sur Ouche 9
10 dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement et, le cas échéant, d évacuation des eaux traitées et de la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l article 8. A l issue du contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l avis est expressément motivé. L avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à l article 9. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable. Une copie de l avis est adressée au maire de la commune concernée. CHAPITRE V : CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES Article 22 - Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble L occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l article 6. Article 23 - Modalités du contrôle du bon fonctionnement des ouvrages Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l article 8. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu il n entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n entraîne pas d inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants : - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, - vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, - vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse. En outre : - s il y a rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé, - en cas de nuisances de voisinage, des contrôles occasionnels peuvent être effectués. La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant compte notamment de l ancienneté et de la nature des installations. A l issue du contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l occupant des lieux, au Maire concerné et au propriétaire de l ouvrage dans les conditions prévues à l article 9. Si cet avis comporte des réserves ou s il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement : - soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances, - soit l occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité. Article 24 - Demande de mise en conformité Toute installation située sur le périmètre d intervention du service d assainissement non collectif peut faire l objet d une demande de mise en conformité. La collectivité a la possibilité d assurer la maîtrise SPANC Bligny sur Ouche 10
11 d ouvrage pour la réhabilitation de l assainissement non collectif seulement dans le cadre de l intérêt général ou en cas d urgence, notamment pour lutter contre la pollution. La collectivité se fera toujours rembourser par le propriétaire de l installation des frais engagés pour la réhabilitation. CHAPITRE VI : CONTROLE DE L ENTRETIEN DES OUVRAGES Article 25 - Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble L occupant de l immeuble est tenu d entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l article 6. Il peut faire réaliser lui-même les opérations d entretien des ouvrages et choisir librement l entreprise ou l organisme qui les effectuera. Quelque soit l auteur de ces opérations, il est responsable de l élimination des matières de vidange qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, par le règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières. L entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif de prétraitement à vidanger est tenue de remettre à l occupant de l immeuble ou au propriétaire le document prévu à l article 7 de l arrêté interministériel du 6 mai L usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document. Article 26 - Contrôle de l entretien des ouvrages Le contrôle périodique de l entretien des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Il a pour objet de vérifier que les opérations d entretien visées à l article 26 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l installation. Il porte au minimum sur les points suivants : - vérification de la réalisation périodique des vidanges, à cet effet l usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur, - vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage. Selon les cas, le contrôle de l entretien peut être effectué par le SPANC par simple vérification de la réception d une copie du bon de vidange remis par l entreprise à l occupant de l immeuble ou par visite sur place dans les conditions prévues à l article 8 notamment lorsqu il est effectué à l occasion d un contrôle de bon fonctionnement. A l issue d un contrôle de l entretien, le SPANC invite le cas échéant l occupant des lieux à réaliser les opérations d entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui seront notifiés simultanément dans un même document. Une copie sera adressée à la mairie concernée. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 27 - Redevance d assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif. Cette redevance est destinée à financer les charges de service. SPANC Bligny sur Ouche 11
12 Article 28 - Montant de la redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Il est fixé par délibération du conseil communautaire. Article 29 - Redevables En application de l article R du Code général des collectivités territoriales, la redevance qui porte sur le contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l immeuble. Concernant la redevance liée au contrôle du bon fonctionnement, celle-ci est à la charge de l usager, c'est-à-dire au titulaire de l abonnement de l eau, ou à défaut au propriétaire de l immeuble. Article 30 - Recouvrement de la redevance Le recouvrement de la redevance d assainissement non collectif est assuré par le SPANC. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D APPLICATION Article 31 - Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement L absence d installation d assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L du Code de santé publique. Article 32 - Police administrative (pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique) Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement non collectif, le maire peut en application de ses pouvoirs de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle en application de l article L du CGCT en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L du même code. Article 33 - Constat d infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit selon la nature des infractions, par les agents de l état, des établissements publics de l Etat ou les collectivités territoriales habilitées et assermentées dans les conditions prévues par le Code de santé publique, le Code de l environnement, le Code de la construction et de l habitation ou le Code de l urbanisme. SPANC Bligny sur Ouche 12
13 A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Article 34 - Sanctions pénales L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la construction et de l habitation ou du Code de l urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l environnement en cas de pollution de l eau. Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l amende prévue à l article 3 du décret n du 21 mai Article 35 Voie de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, ) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux à l auteur de la décision contestée. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 36 - Publicité du règlement Le présent règlement, approuvé, sera remis à toutes les mairies adhérant à la communauté de communes de Bligny sur Ouche où il sera affiché pendant 2 mois. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie et au siège de la communauté de communes. Il pourra être remis sur leur demande à tout propriétaire d immeuble. Article 37 - Modifications du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil communautaire et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement initial. Toutefois, ces modifications qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du service pour leur être opposable. Article 38 - Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entrera en vigueur à partir de la date de son adoption par le Conseil communautaire. SPANC Bligny sur Ouche 13
14 Article 39 - Clause d exécution Le Président de la communauté de communes de Bligny sur Ouche, les maires des communes qui ont adhéré à la communauté de communes, les agents du SPANC sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et voté par le Conseil communautaire, séance du 7 mars Le Président, Gabriel MOULIN SPANC Bligny sur Ouche 14
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