RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DU GRAND RODEZ
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- Liliane Thibodeau
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1 RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DU GRAND RODEZ
2 REGLEMENT DU SERVICE SOMMAIRE Chapitre I : Dispositions Générales 1 Article 1 : Objet du règlement 1 Article 2 : Champ d Application Territorial 1 Article 3 : Autres prescriptions 1 Article 4 : Définitions 1 Article 5 : Obligation de traitement des eaux usées domestiques 2 Article 6 : Evolution du réseau d assainissement collectif 2 Article 7 : Responsabilité du propriétaire pour la conception et la réalisation des systèmes d assainissement non-collectif 2 Article 8 : Immeubles destinés à un usage autre que l habitation 2 Chapitre II : Prescriptions générales applicables aux systèmes d assainissement non-collectif de moins de 20 EH 3 Article 9 : Prescriptions techniques 3 Article 10 : Nature des eaux admises dans un système d assainissement non-collectif 3 Article 11 : Conception des systèmes d assainissement non-collectif 3 Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non-collectif de moins de 20 EH 3 Article 12 : Contraintes d implantation de l installation 4 Article 13 : Rejet dans le sol des eaux usées 4 Article 14 : Rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques 5 Article 15 : Ventilation de la fosse toutes eaux 5 Article 16 : Mise hors service d un système d assainissement non-collectif en raison d un raccordement au réseau public d assainissement 5 Article 17 : Suppression des anciennes installations en raison de la création ou de réhabilitation d un système d assainissement non-collectif 5 Chapitre III : Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non-collectif de plus de 20 EH 6 Chapitre IV : Les installations sanitaires intérieures à l immeuble 7 Article 18 : Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et d eaux usées 7 Article 19 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 7 Article 20 : Pose de siphon 7 Article 21 : Toilettes 7 Article 22 : Colonnes de chute d eaux usées 7 Article 23 : Broyeur d éviers 8 Article 24 : Descentes de gouttières 8 Article 25 : Réparation et renouvellement des installations intérieures 8
3 Chapitre V : Missions du SPANC 9 Article 26 : Contrôle technique obligatoire 9 Article 27 : Mission de contrôle 9 Article 28 : Etablissement, réhabilitation ou modification d un ouvrage d assainissement non-collectif 9 Article 29 : Etude de sol 9 Article 30 : Vérification de conception et d exécution des ouvrages 10 Article 31 : Diagnostic de bon fonctionnement et d entretien 10 Article 32 : Vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages 11 Article 33 : Demande de mise en conformité 12 Article 34 : Droit d accès aux propriétés privées 12 Chapitre V : Obligation de l usager du service 13 Article 35 : Maintien en bon état de fonctionnement des systèmes d assainissement non-collectif 13 Ne pas déverser dans les installations d assainissement non-collectif : 13 Article 36 : Entretien des ouvrages 13 Article 37 : Changement de propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non-collectif 14 Article 38 : Etendue de la responsabilité de l usager 14 Article 39 : Répartition des obligations entre propriétaire et locataire 14 Chapitre VI : Dispositions financières 15 Article 40 : Nature juridique du SPANC 15 Article 41 : Redevance d assainissement non-collectif 15 Article 42 : Montant de la Redevance 15 Article 43 : Redevables (application de l article R du Code Général des Collectivités Territoriales) 15 Article 44 : Recouvrement de la redevance (article R du Code Général des Collectivités Territoriales) 16 Chapitre VII : Dispositions d application 17 Article 45 : Pénalités financières pour non-respect des obligations du propriétaire 17 Article 46 : Pénalité pour refus de contrôle 17 Article 47 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique 17 Article 48 : Constats d infractions pénales 17 Article 49 : Sanctions pénales applicables en cas d absence de réalisation ou de réalisation modification ou réhabilitation d une installation d assainissement non-collectif en cas de pollution de l eau 18 Article 50 : Voie de recours des usagers 18 Article 51 : Publicité du règlement 18 Article 52 : Modification du règlement 18 Article 53 : Date d entrée en vigueur du règlement 18 Article 54 : Clauses d exécution 19 Annexe 1 20 Annexe 2 21 Accusé de réception 22
4 Chapitre I Dispositions Générales Article 1 : Objet du règlement L objet du présent règlement est de définir les relations entre les usagers du service public de l assainissement non-collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle et les conditions de paiement de la redevance d assainissement non-collectif. Article 2 : Champ d Application Territorial Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la Communauté d agglomération du Grand Rodez : dans les parties du territoire qui ne sont pas équipées de dispositifs collectifs de traitement des eaux usées ; dans les parties du territoire équipées de dispositifs collectifs pour les usagers non raccordés. Article 3 : Autres prescriptions Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d assainissement non-collectif, et dont la liste non exhaustive figure en annexe 1 au présent règlement. Article 4 : Définitions Assainissement non-collectif : par assainissement non-collectif, on désigne «tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d assainissement. Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (issues des cuisines, salles de bains, buanderie, ) et les eaux vannes (chargées d urines et matières fécales). Eaux pluviales : eaux issues des toitures et des surfaces imperméabilisées. Eaux usées non domestiques : eaux usées issues d activités artisanales, agricoles ou industrielles dont les caractéristiques ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques. Usagers du service public de l assainissement non-collectif : l usager du service public d assainissement non-collectif est le propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, l occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non-collectif. 1
5 Article 5 : Obligation de traitement des eaux usées domestiques Tout immeuble non desservi par le réseau public d assainissement destiné à recevoir les eaux usées domestiques ou non raccordé à celui-ci doit être doté d une installation d assainissement non-collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement. Article 6 : Evolution du réseau d assainissement collectif Si le réseau d assainissement collectif vient à évoluer, chaque propriétaire d immeuble a l obligation de se raccorder à ce dernier dans un délai de deux ans. Toutefois, des dérogations permettant d allonger ce délai jusqu à 10 ans peuvent être accordées. Article 7 : Responsabilité du propriétaire pour la conception et la réalisation des systèmes d assainissement non-collectif Tout propriétaire est responsable de la conception et de l implantation du dispositif d assainissement autonome, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans en avoir informé préalablement le SPANC. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non-collectif. Ces prescriptions concernent les conditions d implantation, de conception et de réalisation de ces installations, leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d un immeuble tenu d être équipé d une installation d assainissement non-collectif, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VII. Article 8 : Immeubles destinés à un usage autre que l habitation Les propriétaires ou exploitants d immeubles non desservis ou non raccordés, destinés à un usage autre que l habitation, sont tenus de dépolluer leurs eaux usées autres que domestiques, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle de la commune, du service de police des eaux, du service des installations classées pour la protection de l environnement. 2
6 Chapitre II Prescriptions générales applicables aux systèmes d asainissement non-collectif de moins de 20 EH Article 9 : Prescriptions techniques Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement noncollectif sont celles définies dans la réglementation d assainissement non-collectif et les normes en vigueur lors de l élaboration du projet et de l exécution des travaux (arrêté préfectoral ou municipal pris en application du Code de la Santé Publique, règles d urbanisme, etc ). Article 10 : Nature des eaux admises dans un système d assainissement non-collectif Seules les eaux usées domestiques définies par l article 4 du présent règlement sont admises dans un système d assainissement non-collectif. Les eaux issues des activités agricoles, artisanales, industrielles et les eaux pluviales d infiltration et de drainage ne doivent en aucun cas transiter par les dispositifs d assainissement non-collectif. Article 11 : Conception des systèmes d assainissement non-collectif Les installations d assainissement non-collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les dispositifs d assainissement non-collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l objet d usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement à l aptitude du sol à l épandage, ainsi qu à la sensibilité du milieu récepteur. Pour la réalisation ou la réhabilitation d un dispositif d assainissement non-collectif, il revient au propriétaire de faire réaliser par un bureau d étude spécialisé de son choix, une étude de définition de la filière, afin que la compatibilité du dispositif d assainissement non-collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient garantis. Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non-collectif de moins de 20 EH un dispositif d assainissement non-collectif mis en œuvre doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué (fosse toutes eaux), 3
7 des dispositifs assurant soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage ; lit filtrant ou tertre d infiltration) ; soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). Les eaux usées domestiques peuvent également être traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l écologie et de la santé, à l issue d une procédure d évaluation de l efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l environnement. La liste de ces dispositifs de traitement agréés est publiée au Journal Officiel de la République Française. L installation, l entretien et la vidange des dispositifs constituant l installation d assainissement non-collectif respectent les conditions mentionnées dans le guide d utilisation qui est remis au propriétaire lors de la réalisation ou de la réhabilitation de l installation d assainissement non-collectif. Celui-ci décrit le type d installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d entretien et expose les garanties. Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisse ou une fosse septique, et des dispositifs d épuration tels que décrits précédemment. Les toilettes sèches sont autorisées selon les normes en vigueur, à la condition qu elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Article 12 : Contraintes d implantation de l installation Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, de sa nature, de sa pente et de l emplacement de l immeuble. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 m d un captage déclaré d eau destinée à la consommation humaine, à moins de 5 m de l habitation et à moins de 3 m d une clôture ou d un arbre. Des dérogations peuvent être accordées en cas de difficultés dûment constatées. Tout système d assainissement non-collectif projeté à l intérieur d un périmètre de protection rapproché d un captage destiné à la consommation humaine doit faire l objet d un avis préalable de la D.D.A.S.S. L implantation du dispositif de traitement doit être située hors zone destinée à la circulation et au stationnement de tout véhicule, hors culture, plantation et zone de stockage de charge. Le revêtement superficiel du dispositif doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit. Article 13 : Rejet dans le sol des eaux usées Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l art, par le sol en place situé en dessous ou accolé au traitement, au niveau de la parcelle de l immeuble, afin d assurer la permanence de l infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. 4
8 Dans le cas où le sol en place ne respecte pas les critères ci-dessus, les eaux traitées peuvent être réutilisées pour l irrigation souterraine des végétaux, dans la parcelle, à l exception de l irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées. Sont interdits les rejets d effluents, mêmes traités dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Si aucune des voies d évacuation précitées ne peut être mise en œuvre, le rejet d effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500mm/h, par puits d infiltration tel que décrit en annexe de l arrêté du 07 septembre 2009 ne peut être autorisé que par le Grand Rodez sur la base d une étude hydrogéologique. Article 14 : Rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques ne peut être effectué qu après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu aucune autre solution d évacuation n est envisageable. Tout rejet vers le milieu hydraulique superficiel ou par puits d infiltration devra respecter la qualité suivante : - 30 mg/l pour les matières en suspension ; - 35 mg/l pour la demande biochimique en oxygène sur 5 jours (analyses réalisées sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté). Le respect de ces concentrations pourra être vérifié par le SPANC. Article 15 : Ventilation de la fosse toutes eaux La ventilation de la fosse est indispensable pour éviter les nuisances. Elle consiste en une entrée et une sortie d air située au-dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 mm. L extraction des gaz (sortie d air) est assurée par un extracteur statique ou par extracteur de type éolien. Article 16 : Mise hors service d un système d assainissement non-collectif en raison d un raccordement au réseau public d assainissement Le propriétaire avertit le SPANC, par courrier recommandé, du raccordement de son immeuble à un réseau public d assainissement des eaux usées. Lors des travaux, les fosses et autres installations de même nature doivent être mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais des propriétaires. Article 17 : Suppression des anciennes installations en raison de la création ou de réhabilitation d un système d assainissement non-collectif Les anciens dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Le dossier de création ou de réhabilitation d un système d assainissement non-collectif est instruit conformément à l article 28. 5
9 Chapitre III Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non-collectif de plus de 20 EH Les dispositifs d assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 devront répondre aux dispositions de l arrêté du 22 juin 2007 cité en annexe. La conception et le dimensionnement des ouvrages tiennent compte tant des caractéristiques des eaux collectées, que du milieu récepteur et de ses usages, de manière à éviter la contamination et à permettre d éviter les nuisances (bruits, émission d odeurs, ). L implantation des installations est interdite en zone inondable, sauf en cas d impossibilité technique justifiée. Les dispositifs d assainissement non-collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles techniques cohérents et conformément aux règles de l art. Leurs capacités de traitement sont dimensionnées de façon à traiter le débit de référence et en tenant compte des perspectives de développement. Les installations doivent être délimitées par une clôture. Les valeurs limites de rejet du dispositif d assainissement doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices. Les systèmes d épuration sont équipés de dispositifs permettant des mesures de débits et de prélèvements d échantillons. Conformément à la réglementation en vigueur, ces ouvrages pourront être soumis à des demandes d autorisation ou de déclaration. 6
10 Chapitre IV Les installations sanitaires intérieures à l immeuble Article 18 : Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et d eaux usées Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation. Article 19 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux Afin d éviter le reflux des eaux usées et pluviales dans les caves, sous-sol et cours, les canalisations intérieures et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau du terrain. De même, tout orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations situés à un niveau inférieur à celui du terrain doit être normalement obturé par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d évacuation se trouvant à un niveau inférieur doit être muni d un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d installation, l entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. Article 20 : Pose de siphon Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements et aux normes adaptées. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. Article 21 : Toilettes Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Article 22 : Colonnes de chute d eaux usées Toutes les colonnes de chute d eaux usées à l intérieur des bâtiments doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute d eaux doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. 7
11 Article 23 : Broyeur d éviers L évacuation vers l installation d assainissement des ordures ménagères, même après broyage préalable, est interdite. Article 24 : Descentes de gouttières Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouveraient à l intérieur des immeubles, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. Article 25 : Réparation et renouvellement des installations intérieures L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction. Le SPANC a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où les défauts seraient constatés, ils sont consignés sur un rapport dont une copie est adressée au Maire, au propriétaire et le cas échéant à l occupant des lieux. 8
12 Chapitre V Missions du SPANC Article 26 : Contrôle technique obligatoire Le SPANC exerce le contrôle technique des systèmes d assainissement non-collectif. Article 27 : Mission de contrôle Le contrôle comprend : Pour les installations n ayant jamais fait l objet d un contrôle : - pour celles réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 : un diagnostic de bon fonctionnement et d entretien, - pour celles réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 : une vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées dans l année en cours, cette dernière vérification doit être effectuée avant remblaiement. Pour les installations ayant déjà fait l objet d un contrôle : la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur entretien. Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué (voir article 14). Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux, ). Dans le cas d un rejet par puits d infiltration, la qualité des eaux usées traitées sera systématiquement contrôlée par prélèvement. Article 28 : Etablissement, réhabilitation ou modification d un ouvrage d assainissement non-collectif Tout propriétaire d un immeuble d habitation ou assimilé, existant ou en projet, qui rejette des eaux usées domestiques, est tenu de s informer du zonage d assainissement approuvé sur la Communauté d agglomération du Grand Rodez. Le propriétaire qui projette de réaliser, réhabiliter ou modifier une installation d assainissement non-collectif doit informer le service public de l assainissement non-collectif de ses intentions. Le SPANC remet au pétitionnaire (demandeur du projet) un dossier à remplir concernant son projet et lui fournit également des informations sur la réglementation applicable et tout conseil technique utile à la préparation de son projet. Le projet présenté par le pétitionnaire dans son dossier lui permet de justifier notamment : - l adéquation de la filière proposée avec l aptitude des sols ; - le respect des prescriptions techniques applicables ; - le bon emplacement de l installation d assainissement sur la parcelle. Le SPANC vérifie la conception, l implantation et le dimensionnement du projet. Il formule son avis qui pourra être favorable, favorable sous réserves ou non favorable et motivé. Le propriétaire est tenu de se conformer à cet avis. Article 29 : Etude de sol Pour assurer le contrôle de conception des installations nouvelles ou réhabilitées, le SPANC se réserve le droit de demander au pétitionnaire la réalisation d une étude particulière avec expertise pédologique, afin de pouvoir juger la pertinence de la filière proposée. Dans le cas d un rejet par puits d infiltration, une étude hydrogéologique devra être fournie au SPANC par le pétitionnaire. De la même manière, pour tout rejet d eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel, le pétitionnaire devra fournir au SPANC une étude particulière et l autorisation de rejet du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. 9
13 Article 30 : Vérification de conception et d exécution des ouvrages Pour les installations nouvelles ou réhabilitées dans l année en cours Le propriétaire informe le SPANC au moins sept jours avant les travaux et prend rendez-vous pour le contrôle de vérification de la bonne exécution des ouvrages qui doit s effectuer avant remblaiement. Le représentant du SPANC, après avoir notifié sa visite au propriétaire, et le cas échéant à l occupant des lieux, se rend sur le chantier et s assure que la réalisation est conforme : - au projet remis préalablement au service et à l avis précédemment reçu ; - aux prescriptions techniques et normes en vigueur ; - à toute réglementation applicable lors de l exécution des travaux. Il vérifie notamment le respect des règles d implantation, le raccordement de l ensemble des eaux usées (eaux ménagères, eaux vannes), l accessibilité des tampons de visite, le respect des prescriptions techniques et la ventilation. Un compte rendu du contrôle technique est remis au propriétaire et au Maire de la Commune concernée. Ce rapport de visite constate la conformité des travaux aux règles rappelées ci-dessus (avis favorable, favorable avec réserves ou non favorable motivé). En cas de non-conformité, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs. A la fin des travaux, il est procédé, de la même façon que ci-dessus, à une nouvelle visite par le SPANC. En cas de refus par le propriétaire de réaliser les travaux modificatifs, le SPANC donne un avis défavorable, le propriétaire de l immeuble est alors passible des pénalités et sanctions mentionnées au chapitre VII du présent règlement. Le non-respect par le propriétaire des règles rappelées ci-dessus engage totalement sa responsabilité. Pour les installations réalisées après le 31 décembre 1998 pour lesquelles le contrôle de bonne exécution avant remblaiement n a pas été réalisé : Le SPANC vérifie sur la base des documents fournis par le propriétaire de l immeuble, et lors d une visite sur place : - la nature, le type et la localisation des dispositifs constituant l installation, - l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels, - l adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l immeuble desservi, - le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou de la réhabilitation de l installation, - que le fonctionnement de l installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. 10 Article 31 : Diagnostic de bon fonctionnement et d entretien Le SPANC vérifie sur la base des documents fournis par le propriétaire de l immeuble (factures travaux, bons de livraison des matériaux et équipements, plan de récolement, photographies des travaux), et lors d une visite sur place : - la nature, le type et la localisation des dispositifs constituant l installation, - l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels, - le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou de la réhabilitation de l installation, - que le fonctionnement de l installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
14 Article 32 : Vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages Le SPANC effectue la vérification périodique du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non-collectif au moins une fois tous les 8 ans, cette périodicité varie en fonction du type d'installation, comme suit : Etant entendu que l'ensemble des eaux usées domestiques de l'habitation, et uniquement celles-ci, sont raccordées sur l'installation d'assainissement noncollectif, n étant le nombre de pièces principales de l'habitation et K le coefficient de perméabilité exprimé en mm / h et déterminé selon la méthode Porchet : Type Toute installation d assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour de DBO 5 Installation composée : - d un prétraitement réalisé par l un des équipements ci-dessous : Prétraitement Fosse toutes eaux Dimensions minimales n 5 n> 5 Volume = litres volume = litres litres (n - 5) Fosse septique volume fosse volume fosse = litres + bac à graisses = litres litres (n - 5) - suivi de l un des dispositifs de traitement ci-dessous : Filière Tranchées d épandage à faible profondeur (largeur = 0,5 ml ; longueur maximale =30ml) Perméabilité (mm/h) 15 < K < ml 30 < K < ml 50 < K < ml Dimensions minimales n 4 n >4 longueur = 80 ml +16ml (n-5) longueur = 50 ml +10ml (n-5) longueur = 45 ml +6ml (n-5) Lit d épandage 50 < K < m 2 60 m *(n - 5) Lit filtrant vertical non drainé K > 500 Tertre d infiltration - Filtre à sable vertical drainé Lit filtrant drainé à flux horizontal K < 15 K < m au sommet 20 m 20 m 33 m surface = 20 m +5 (n-4) surface au sommet =25m +5 (n-5) surface = 20 m +5 (n-4) surface = 44 m +5,5 (n-5) Périodicité 4ans 8ans Fosse toutes eaux d un volume minimal de litres suivie d un filtre compact à massif de zéolite d une surface minimale de 5 m 2 pour n 5 Installation biologique à boues activées Installation biologique à culture fixée Tout autre type d installation 8ans 4 ans 4 ans 4 ans 11
15 Le SPANC vérifie sur la base des documents fournis par le propriétaire de l immeuble (factures travaux, bons de livraison des matériaux et équipements, plan de récolement, photographies des travaux), et lors d une visite sur place : - les modifications intervenues depuis le précédent contrôle, - l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels, - que le fonctionnement de l installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. Dans le cadre de la vérification de l entretien des ouvrages de prétraitement, l usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur agréé comprenant au moins les indications suivantes :. son nom ou sa raison sociale et son adresse ;. l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée ;. le nom de l occupant ou du propriétaire ;. la date de la vidange ;. les caractéristiques, la nature et la quantité de matières éliminées ;. la destination des matières collectées et le mode d élimination. Dans le cas d un rejet vers puits d infiltration ou vers le milieu superficiel, chaque point de contrôle du rejet doit satisfaire à la qualité minimum requise mentionnée à l article 14. A la suite de sa mission de contrôle, le SPANC consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite, et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l environnement présentés par les installations existantes. Ce rapport de visite est adressé au propriétaire de l immeuble, une copie est adressée au maire de la commune concernée ainsi qu à l occupant le cas échéant. Article 33 : Demande de mise en conformité Le SPANC établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : - des recommandations sur l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications, - en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l installation dans le délai de 4 ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut réduire ce délai selon le degré d importance du risque. Le propriétaire informe le SPANC des modifications réalisées à l issue du contrôle. Le SPANC effectue alors une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d exécution dans les délais impartis, avant remblaiement. Article 34 : Droit d accès aux propriétés privées En vertu de l article L du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d assainissement non-collectif. Cet accès est précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et le cas échéant à l occupant des lieux au moins 7 jours (calendaires) avant le contrôle. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. 12
16 Chapitre V Obligation de l usager du service Article 35 : Maintien en bon état de fonctionnement des systèmes d assainissement non-collectif Afin d assurer le bon fonctionnement du système d assainissement non-collectif, l usager est tenu aux obligations suivantes : Ne pas déverser dans les installations d assainissement non-collectif : - des eaux pluviales ; - des ordures ménagères même après broyage ; - des huiles usagées ; - des liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, les médicaments ; - des peintures ; - des matières non dégradables (plastiques) ; - des hydrocarbures ; - des graisses provenant d établissements à activités spécifiques non munis d installations de prétraitement ; - et plus généralement toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel, nuire au bon fonctionnement de l installation ou au personnel de contrôle ou d entretien des ouvrages. Maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicules, des zones de culture ou de stockage des charges lourdes ; Eloigner tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement ; Maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; Conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; Assurer régulièrement les opérations d entretien. Article 36 : Entretien des ouvrages Les installations d assainissement non-collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l immeuble, de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; l accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les ouvrages et les regards doivent être fermés en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. L entretien des autres installations soumises à agrément respecte les conditions mentionnées dans le guide d utilisation. 13
17 Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VII. L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange doit être agréé par le Préfet et est tenu de remettre à l usager un document comportant au moins les indications mentionnées à l article 32. Article 37 : Changement de propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non-collectif En cas de changement de propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non-collectif, l ancien propriétaire remet au nouveau le document mentionné à l article 32 ainsi que les différents rapports que lui a remis le SPANC à l issue des contrôles. Article 38 : Etendue de la responsabilité de l usager La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de dommages dus aux odeurs, débordements, pollution, L occupant de l immeuble équipé d un ouvrage d assainissement non-collectif est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement de son installation d assainissement non-collectif au SPANC. Article 39 : Répartition des obligations entre propriétaire et locataire Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement non-collectif, afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. Seuls, la construction, les éventuelles modifications et mises en conformité, l entretien de l installation d assainissement non-collectif sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations contenues dans le présent règlement étant dévolu à l usager. Conformément aux décrets en date du 26 août 1987 relatifs d une part, aux réparations locatives et d autre part à la liste des charges récupérables, le coût de la vidange des dispositifs de prétraitement et de traitement des eaux usées peut être répercuté par le propriétaire sur l occupant au prorata du temps d occupation. 14
18 Chapitre VI Dispositions financières Article 40 : Nature juridique du SPANC Le SPANC est un Service Public Industriel et Commercial. Il est financièrement géré comme tel. Article 41 : Redevance d assainissement non-collectif Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement d une redevance d assainissement non-collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. Article 42 : Montant de la Redevance Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. La redevance concerne les opérations suivantes : n ayant jamais fait l objet d un contrôle Installations Mission réglementaire Tarifs réalisées ou réhabilitées avant le 31/12/1998 réalisées ou réhabilitées après le 31/12/1998 ayant déjà fait l objet d un contrôle Diagnostic de bon fonctionnement et d entretien Vérification de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages Vérification périodique de bon fonctionnement et d entretien Voir délibération du Conseil de Communauté en annexe 2 Des opérations ponctuelles supplémentaires peuvent être nécessaires à la réalisation de ces différentes missions. Elles seront alors facturées au coup par coup. Le montant de la redevance est fixé par délibération du Conseil de Communauté. Il pourra être révisé tous les ans. Il s applique pour chaque installation contrôlée. Dans le cas d habitations groupées disposant de n dispositifs d assainissement autonome, ce montant sera multiplié par n. Article 43 : Redevables (application de l article R du Code Général des Collectivités Territoriales) L usager est soumis à la redevance d assainissement non-collectif à compter du moment où il a bénéficié d un contrôle de l agent du SPANC.La redevance d assainissement non-collectif, qui porte sur le contrôle de la conception, est facturée au pétitionnaire (demandeur du projet). La redevance, qui porte sur le contrôle de bonne exécution des ouvrages, est facturée au propriétaire de l immeuble. La redevance, qui porte sur le diagnostic de bon fonctionnement et d entretien, ainsi que la redevance qui porte sur le contrôle périodique sont facturées au propriétaire de l immeuble. Il lui incombera de refacturer le montant de la redevance au titulaire de l abonnement à l eau ou, à défaut au propriétaire du fond de commerce (cas où l immeuble n est pas destiné à l habitation) au prorata de la durée de son bail. 15
19 Article 44 : Recouvrement de la redevance (article R du Code Général des Collectivités Territoriales) Le recouvrement de la redevance d assainissement non-collectif est assuré par le Trésorier Principal de Rodez. La facturation est établie dans le mois qui suit le contrôle. A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la redevance est majorée de 25 %. 16
20 Chapitre VII Dispositions d application Pénalités financières Article 45 : Pénalités financières pour non-respect des obligations du propriétaire Une pénalité financière est appliquée dans le cas où le propriétaire ne respecte pas ses obligations relatives à : - la mise en place d une installation d assainissement non-collectif conforme à la réglementation en vigueur, soumise au contrôle d exécution par le SPANC, - le maintien en bon état de fonctionnement et l entretien régulier des dispositifs de son installation par une personne agréée, justifié par les documents correspondants et vérifié lors du diagnostic ou du contrôle périodique par le SPANC, - la réalisation des travaux prescrits dans le rapport de visite à l issue des contrôles, vérifiée lors d une contre-visite dans les délais impartis. Tant que le propriétaire ne s est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d une pénalité financière dans la limite d une majoration de 100 % du montant de la redevance correspondante, conformément aux dispositions fixées par délibération du Conseil de Communauté. Article 46 : Pénalité pour refus de contrôle En cas d obstacle mis à l accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire ou le cas échéant l occupant sera astreint au paiement d une somme équivalente à la redevance qu il aurait payée au SPANC majorée selon les dispositions fixées par délibération du Conseil de Communauté. Le constat d obstacle à l accomplissement de la mission de contrôle du SPANC est établi par le Maire de la commune, officier de Police Judiciaire. Mesures de police générale Article 47 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, et avec l appui technique du SPANC, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet. Article 48 : Constats d infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non-collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de la Procédure Pénale, soit selon la nature des infractions par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat ou des Collectivités Territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l Environnement, le Code de la Construction et de l Habitation ou le Code de l Urbanisme. 17
21 A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers Codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le Juge d Instruction ou le Tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet). Article 49 : Sanctions pénales applicables en cas d absence de réalisation ou de réalisation modification ou réhabilitation d une installation d assainissement non-collectif en cas de pollution de l eau L absence de réalisation d une installation d assainissement non-collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la Construction et de l Habitation ou du Code de l Urbanisme, expose le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces Codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l Environnement en cas de pollution de l eau. Article 50 : Voie de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d assainissement noncollectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, ) relève de la compétence exclusive du Juge Administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux à l auteur de la décision contestée. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 51 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé est affiché au siège de la Communauté d agglomération du Grand Rodez et dans chacune des mairies concernées pendant deux mois à compter de son approbation. Il fait l objet d un envoi par courrier ou par dépôt dans la boîte aux lettres à l occupant des lieux et au propriétaire de l immeuble équipé d une installation d assainissement non-collectif. Les destinataires doivent en accuser réception auprès du SPANC. Ce règlement est tenu en permanence à la disposition du public à la Communauté d agglomération du Grand Rodez et sur son site internet à l adresse Article 52 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, seront portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. Article 53 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication prévues par l article 51. Tout règlement antérieur est abrogé. 18
22 Article 54 : Clauses d exécution Le Président de la Communauté d agglomération du Grand Rodez, les Maires des Communes du Grand Rodez et les représentants du service public d assainissement non-collectif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Décidé et voté par le bureau de la Communauté d Agglomération du Grand Rodez, dans sa séance du 20 avril Le présent règlement a été déposé en Préfecture le 27 avril Son original est consultable aux Services du Grand Rodez 6 avenue de l Europe RODEZ. Le Règlement du Service d Assainissement Non Collectif de la Communauté d Agglomération du Grand Rodez est repris par des arrêtés concordants des Maires des Communes membres du Grand Rodez, lui conférant valeur de règlement de Police. le 6 mai
23 Annexe 1 Cadre juridique Rappel des textes - Loi sur l eau et les milieux aquatiques n du 30 décembre Code Général des Collectivités Territoriales : articles L à L Article R à R Code de l Urbanisme : articles L et R Code de la Santé Publique : articles L à L Code de la Construction et de l Habitation : article R Décret n du 3 juin Décret n du 07 avril Décret n du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d assainissement - Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d assainissement ainsi qu à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d assainissement noncollectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 - Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non-collectif - Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 - Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations d assainissement non-collectif - DTU 64-1 de mars 2007 Les prescriptions présentes ne font pas obstacle au respect de l ensemble des réglementations en vigueur. 20
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